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C/22508/2016

Genf · 2021-06-10 · Français GE

CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22508/2016 ACJC/749/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 JUIN 2021 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (France), Monsieur B______ , domicilié ______ (Algérie), Monsieur C______ , domicilié ______ (Algérie), Monsieur D______ , domicilié ______ (France), Monsieur E______ , domicilié ______ (Algérie), Monsieur F______ , domicilié ______ (France), Monsieur G______ , domicilié ______ (Algérie), Monsieur H______ , domicilié ______ (Algérie), Monsieur I______ , domicilié ______ (Algérie), Monsieur J______ , domicilié ______ (Algérie), Monsieur K______ , domicilié ______ (Algérie), Monsieur L______ , domicilié ______ (Algérie), Monsieur M______ , domicilié ______ (Algérie), Monsieur N______ , domicilié ______ (Algérie), Tous appelants contre un jugement rendu par la 18 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2019, comparant d'abord par Me O______, avocate, puis en personne, et ASSOCIATION P______ , sise c/o Fiduciaire Q______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Daniel ZAPPELLI, avocat, Vafadar Sivilotti Zappelli, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Attendu, EN FA IT , que, par acte expédié le 13 février 2019 à la Cour de justice, A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______ ont formé appel contre le jugement JTPI/588/2019 rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22508/2016; Que, par décision DCJC/268/2019 du 19 février 2019, notifiée en leur domicile élu, la Cour leur a imparti un délai au 22 mars 2019 pour verser une avance de frais fixée à 1'200 fr.; Que par courrier du 4 mars 2019, Me O______ a informé la Cour qu'elle cessait d'occuper dans le cadre de la présente procédure et qu'elle avait transmis la décision citée ci-dessus aux appelants; Que, par décision DCJC/429/2019 du 2 avril 2019, un ultime délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, a été fixé à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______ pour opérer le versement précité, leur attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, leur appel serait déclaré irrecevable; Que ladite décision a été notifiée à F______ et A______ le 6 avril 2019 et à D______ le 9 avril 2019; Que le 14 octobre 2019 la Cour a expédié, par voie diplomatique, la décision d'avance de frais DCJC/429/2019 du 2 avril 2019 ainsi qu'une invitation à élire domicile en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision à B______, C______, E______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______; Que ces actes ont été notifiés en Algérie à C______, E______, G______, H______, K______, L______ et M______; Que les actes concernant N______, J______, B______ et I______ n'ont pas pu être notifiés car l'adresse mentionnée sur l'appel était incorrecte; Qu'à l'échéance du délai imparti, les parties appelantes n'ont pas fourni l'avance de frais requise; Que B______, C______, E______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______ ne se sont par ailleurs pas conformés à l'injonction de la Cour de faire élection de domicile en Suisse; Considérant, EN DROIT , que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, les appelants n'ont pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que conformément à l'art. 141 CPC, le présent arrêt sera communiqué aux parties appelantes domiciliées en Algérie, qui n'ont soit pas donné suite à la demande d'élection de domicile en Suisse, soit n'ont pas été atteintes à l'adresse en Algérie qu'elles avaient pourtant elles-mêmes fournie dans leur appel, par publication de son dispositif dans la Feuille d'Avis Officielle; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______ contre le jugement JTPI/588/2019 rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal de première instance en la cause C/22508/2016 . Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.06.2021 C/22508/2016 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.06.2021 C/22508/2016 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.06.2021 C/22508/2016

C/22508/2016 ACJC/749/2021 du 10.06.2021 sur JTPI/588/2019 (OO), IRRECEVABLE Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22508/2016 ACJC/749/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 JUIN 2021 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), Monsieur B______, domicilié ______ (Algérie), Monsieur C______, domicilié ______ (Algérie), Monsieur D______, domicilié ______ (France), Monsieur E______, domicilié ______ (Algérie), Monsieur F______, domicilié ______ (France), Monsieur G______, domicilié ______ (Algérie), Monsieur H______, domicilié ______ (Algérie), Monsieur I______, domicilié ______ (Algérie), Monsieur J______, domicilié ______ (Algérie), Monsieur K______, domicilié ______ (Algérie), Monsieur L______, domicilié ______ (Algérie), Monsieur M______, domicilié ______ (Algérie), Monsieur N______, domicilié ______ (Algérie), Tous appelants contre un jugement rendu par la 18 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2019, comparant d'abord par Me O______, avocate, puis en personne, et ASSOCIATION P______, sise c/o Fiduciaire Q______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Daniel ZAPPELLI, avocat, Vafadar Sivilotti Zappelli, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Attendu, EN FA IT, que, par acte expédié le 13 février 2019 à la Cour de justice, A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______ ont formé appel contre le jugement JTPI/588/2019 rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22508/2016; Que, par décision DCJC/268/2019 du 19 février 2019, notifiée en leur domicile élu, la Cour leur a imparti un délai au 22 mars 2019 pour verser une avance de frais fixée à 1'200 fr.; Que par courrier du 4 mars 2019, Me O______ a informé la Cour qu'elle cessait d'occuper dans le cadre de la présente procédure et qu'elle avait transmis la décision citée ci-dessus aux appelants; Que, par décision DCJC/429/2019 du 2 avril 2019, un ultime délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, a été fixé à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______ pour opérer le versement précité, leur attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, leur appel serait déclaré irrecevable; Que ladite décision a été notifiée à F______ et A______ le 6 avril 2019 et à D______ le 9 avril 2019; Que le 14 octobre 2019 la Cour a expédié, par voie diplomatique, la décision d'avance de frais DCJC/429/2019 du 2 avril 2019 ainsi qu'une invitation à élire domicile en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision à B______, C______, E______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______; Que ces actes ont été notifiés en Algérie à C______, E______, G______, H______, K______, L______ et M______; Que les actes concernant N______, J______, B______ et I______ n'ont pas pu être notifiés car l'adresse mentionnée sur l'appel était incorrecte; Qu'à l'échéance du délai imparti, les parties appelantes n'ont pas fourni l'avance de frais requise; Que B______, C______, E______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______ ne se sont par ailleurs pas conformés à l'injonction de la Cour de faire élection de domicile en Suisse; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, les appelants n'ont pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que conformément à l'art. 141 CPC, le présent arrêt sera communiqué aux parties appelantes domiciliées en Algérie, qui n'ont soit pas donné suite à la demande d'élection de domicile en Suisse, soit n'ont pas été atteintes à l'adresse en Algérie qu'elles avaient pourtant elles-mêmes fournie dans leur appel, par publication de son dispositif dans la Feuille d'Avis Officielle; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______ contre le jugement JTPI/588/2019 rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal de première instance en la cause C/22508/2016 . Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.