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C/224/2022

Genf · 2022-01-10 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/224/2022 ACJC/306/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 7 MARS 2022 Entre Monsieur A______ , domicilié ______[GE], appelant contre un arrêté rendu par le Conseil d'Etat de ce canton le 8 décembre 2021, comparant en personne, et CONSEIL D'ETAT , sis rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que, par acte expédié le 4 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre l'arrêté rendu par le Conseil d'Etat dans la cause C/224/2022 IUS; Que, par décision du 10 janvier 2022, la Cour a imparti à la partie appelante un délai au 21 janvier 2022 pour verser une avance de frais fixée à 500 fr.; Que, par décision du 28 janvier 2022, un ultime délai a été fixé à la partie appelante au 10 février 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son appel serait déclaré irrecevable; Que la partie appelante a reçu notification de la décision du 10 janvier 2022 le 14 janvier 2022; Que la décision du 28 janvier 2022 n'a pas été réclamée à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 7 février 2022 et a été réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 9 février 2022, Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie appelante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT , que la voie de l'appel est ouverte contre une décision rendue par le Conseil d'Etat (art. 308 al. 1 CPC); Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Que tel est le cas de la partie appelane à la suite de l'appel qu'elle a formé; Que la Cour n'entre pas en matière sur le appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 4 janvier 2022 par A______ contre l'arrêté rendu le 8 décembre 2021 par le Conseil d'Etat dans la cause C/224/2022 IUS. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Contestation de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2014 du 23 octobre 2014 consid.1.1).
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.03.2022 C/224/2022

C/224/2022 ACJC/306/2022 du 07.03.2022 ( IUS ) , IRRECEVABLE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/224/2022 ACJC/306/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 7 MARS 2022 Entre Monsieur A______ , domicilié ______[GE], appelant contre un arrêté rendu par le Conseil d'Etat de ce canton le 8 décembre 2021, comparant en personne, et CONSEIL D'ETAT , sis rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que, par acte expédié le 4 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre l'arrêté rendu par le Conseil d'Etat dans la cause C/224/2022 IUS; Que, par décision du 10 janvier 2022, la Cour a imparti à la partie appelante un délai au 21 janvier 2022 pour verser une avance de frais fixée à 500 fr.; Que, par décision du 28 janvier 2022, un ultime délai a été fixé à la partie appelante au 10 février 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son appel serait déclaré irrecevable; Que la partie appelante a reçu notification de la décision du 10 janvier 2022 le 14 janvier 2022; Que la décision du 28 janvier 2022 n'a pas été réclamée à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 7 février 2022 et a été réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 9 février 2022, Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie appelante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT , que la voie de l'appel est ouverte contre une décision rendue par le Conseil d'Etat (art. 308 al. 1 CPC); Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Que tel est le cas de la partie appelane à la suite de l'appel qu'elle a formé; Que la Cour n'entre pas en matière sur le appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 4 janvier 2022 par A______ contre l'arrêté rendu le 8 décembre 2021 par le Conseil d'Etat dans la cause C/224/2022 IUS. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Contestation de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2014 du 23 octobre 2014 consid.1.1).