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C/22448/2019

Genf · 2021-06-01 · Français GE
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MODDIV;ENTENF;AUTPAR | CPC.316.al3; CPC.317.al2; CC.298.letd; CC.276; CC.285.al1; CC.286.al2; CC.296.al2

Dispositiv
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). En l'espèce, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 1.3 L'appelant a produit une pièce nouvelle relative à la situation financière de l'intimée. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 La pièce nouvelle produite en appel est, ainsi, recevable. 1.4 Dans ses écritures d'appel, l'appelant a pris une conclusion nouvelle tendant à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur C______. 1.4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre ( ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). 1.4.2 La nouvelle conclusion de l'appelant - qui porte sur l'autorité parentale - a été formulée avant la mise en délibération. Cette question est régie par la maxime d'office et est dès lors recevable, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 1.5 Les chiffres 1, 3 à 5, 7 à 11 et 15 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 12 et 13 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. L'appelant et le curateur de représentation de l'enfant mineur concluent, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire tout document propre à l'établissement de sa situation financière. Ils relèvent l'absence de pièces permettant d'établir ladite situation et son manque de collaboration durant la procédure. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3 et 374 consid. 4.3.1-4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 2.2 In casu , au vu de la situation particulière du cas d'espèce, il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces. En effet, compte tenu du manque de collaboration de l'intimée durant la procédure, puis de son désintérêt de celle-ci, ainsi que de l'absence de domicile connu de cette dernière, il apparaît hautement vraisemblable qu'une telle mesure demeurerait vaine et n'aurait pour seul résultat que de retarder inutilement la procédure.
  3. Le curateur de représentation sollicite également que le SPMi soit invité à se déterminer sur l'évolution de la situation du mineur et à transmettre tout élément utile à l'appréciation de la question de l'attribution de l'autorité parentale le concernant. En l'occurrence, il ne sera pas non plus donné une suite favorable à cette demande, dans la mesure où le curateur de représentation s'est entretenu avec l'intervenant du SPMi en décembre 2020, où ce dernier lui a fait part de l'évolution positive du mineur et de sa propre position favorable à l'attribution de l'autorité parentale exclusive en faveur du père et où le curateur de représentation ne fait état d'aucun élément nouveau qui serait susceptible d'influencer l'issue du litige.
  4. L'appelant conclut à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur C______. Il soutient que le bien de l'enfant commande cette mesure, puisque les capacités parentales de la mère étaient déficientes, que celle-ci a disparu, qu'elle montre un désintérêt total pour ses enfants depuis janvier 2020 et que, dans ces conditions, l'autorité parentale conjointe ne pourra pas être exercée. Si le curateur de représentation de l'enfant abonde dans les circonstances invoquées par l'appelant, déplore le comportement de la mère et indique que l'intervenant auprès du SPMi y serait favorable, il s'oppose toutefois à la modification de l'autorité parentale conjointe, au motif que l'on ignore les raisons qui président au silence de l'intimée, que le père n'a pas allégué avoir été concrètement empêché d'exercer l'autorité parentale en raison de l'absence de la mère et que, dans le respect du principe de proportionnalité, il estime que les conditions pour ce faire ne sont pas réalisées. 4.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Les dispositions précitées instaurent le principe, selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Les critères dégagés par l'abondante jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents - qui doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3) - entre également en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid. 3; 141 III 472 consid. 4.3). Selon l'art. 301 al. 1 bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.2 Le juge modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 et 3 CC). La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). 4.3 En l'espèce, l'enfant C______ - aujourd'hui âgé de 9 ans - a été placé en foyer à la fin du mois de novembre 2019. Si la mère a alors exercé à quelques reprises son droit de visite, celle-ci a rapidement pris ses distances avec l'enfant - qu'elle n'a pas revu depuis janvier 2020 et dont elle n'a pris aucune nouvelle -, alors que le mineur faisait l'objet d'une mesure de placement et que sévissait une pandémie. La mère s'est également, dès ce moment-là, complètement désintéressée de la présente procédure et n'a pas donné suite aux demandes d'entretien du SEASP. Les derniers contacts de cette dernière avec le curateur de représentation de l'enfant datent de mai 2020. Plus aucun contact n'a été possible depuis lors et on l'ignore si l'intimée est demeurée en Algérie comme elle en a exprimé le souhait. Il ressort de ce qui précède, d'une part, qu'il existe un fait nouveau important au sens de l'art. 298d al. 1 CC - à savoir la disparition de la mère depuis janvier 2020 - qui commande qu'il soit entré en matière sur la demande de modification de l'autorité parentale et, d'autre part, qu'il est dans l'intérêt du mineur que l'autorité parentale exclusive à son égard soit attribuée à l'appelant. Si, comme le relève le curateur de représentation, les raisons de la disparition de l'intimée ne sont certes pas connues, il n'en demeure pas moins qu'en l'état, il ne se justifie pas de maintenir une autorité parentale conjointe qui ne sera pas exercée par la mère et qui aura nécessairement pour conséquence de faire obstacle au bon déroulement de l'exercice de l'autorité parentale par le père. Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce JTPI/11709/2017 rendu le 19 septembre 2017 sera modifié en tant qu'il porte sur l'autorité parentale sur l'enfant C______, laquelle sera attribuée de manière exclusive au père.
  5. L'appelant sollicite le versement d'une contribution à l'entretien de E______ et de C______. Il reproche au premier juge d'avoir renoncé à retenir un revenu hypothétique à l'encontre de l'intimée pour une activité professionnelle qu'elle a renoncé à exercer en Suisse. Il soutient que celle-ci ne travaille pas par choix et que ses charges sont " vraisemblablement moindres étant donné qu'il est possible qu'elle vive en France voisine avec son compagnon ". Il considère qu'il convient de prendre en considération la violation du devoir de collaboration de l'intimée et de retenir comme établies ses propres allégations concernant la situation financière de cette dernière. Par ailleurs, la renonciation à la fixation de contributions pourrait, selon lui, être problématique dans le cas où la mère " réapparaitrait dans quelques mois ". Le curateur de représentation de l'enfant mineur abonde également en ce sens. 5.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). 5.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution à l’entretien de l’enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l’entretien de l’enfant mineur - afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l’enfant et des ressources des père et mère, conformément à l’art. 285 al. 1 CC - méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir. Si l’enfant est sous la garde exclusive d’un parent en vivant dans son ménage et ne voit l’autre parent que dans le cadre du droit de visite et de vacances, le parent qui a la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l’entretien en s’occupant de l’enfant et en l’élevant (ce qu’on appelle l’entretien en nature). Dans ce cas, dans le contexte de l’équivalence des aliments pécuniaires et en nature, les aliments pécuniaires incombent en principe entièrement à l’autre parent, bien que dans certaines constellations une dérogation au principe soit requise (consid. 5.5.). 5.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). 5.4 Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3). 5.5 En l'espèce, il convient de statuer à nouveau sur l'entretien des enfants compte tenu du fait que l'appelant assure désormais la prise en charge des deux enfants et que son budget est actuellement déficitaire. Toutefois, la situation financière de l'intimée lors du prononcé du jugement de divorce est inconnue. Au moment du dépôt de la demande en modification, elle était sans activité professionnelle et bénéficiaire de l'aide sociale; ses charges étaient indéterminées. L'on ne sait, par ailleurs, si elle réside actuellement en Algérie comme elle en a exprimé le souhait ou en France voisine comme l'appelant en émet l'hypothèse. Si l'intimée n'a certes pas collaboré, il convient également de souligner que l'appelant n'a pas non plus fourni d'éléments sur la situation financière de cette dernière durant la vie commune, lors du prononcé du jugement de divorce et ultérieurement. Il apparaît ainsi que la Cour ne dispose d'aucun élément permettant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée - tant s'agissant du montant qui pourrait être retenu que s'agissant du caractère raisonnable d'une telle prise en compte au vu de sa situation personnelle - et d'évaluer ses charges. Compte tenu de cette situation très particulière, c'est à raison que le Tribunal a dispensé l'intimée de contribuer à l'entretien des enfants, étant relevé que l'appelant et l'enfant majeure disposent de la faculté d'agir à nouveau en aliment en cas de circonstances nouvelles. Par conséquent, le chiffre 6 du jugement entrepris sera confirmé.
  6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), comprenant les frais de représentation de l'enfant mineur à hauteur de 1'752 fr. 67, ainsi que la publication dans la FAO de l'acte d'appel (90 fr.) et de la présente décision (90 fr.). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). L'intimée sera, pour sa part, condamnée à verser la somme de 1'500 fr. aux Service financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, l'appelant supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 juillet 2020 par A______ contre les chiffres 2 et 6 du dispositif du jugement JTPI/8412/2020 rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22448/2019-8. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Modifie le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce JTPI/11709/2017 rendu le 19 septembre 2017 en tant qu'il porte sur l'autorité parentale sur C______. Attribue à A______ l'autorité parentale exclusive sur C______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que A______ supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.06.2021 C/22448/2019 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.06.2021 C/22448/2019 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.06.2021 C/22448/2019

MODDIV;ENTENF;AUTPAR | CPC.316.al3; CPC.317.al2; CC.298.letd; CC.276; CC.285.al1; CC.286.al2; CC.296.al2

C/22448/2019 ACJC/697/2021 du 01.06.2021 sur JTPI/8412/2020 (OO), MODIFIE Descripteurs : MODDIV;ENTENF;AUTPAR Normes : CPC.316.al3; CPC.317.al2; CC.298.letd; CC.276; CC.285.al1; CC.286.al2; CC.296.al2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22448/2019 ACJC/697/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1 ER JUIN 2021 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2020, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et

1) Madame B______, sans domicile connu, intimée, comparant en personne,

2) Le mineur C______, domicilié chez son père, Monsieur A______, ______, représenté par son curateur Maître D______, ______, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A. A______, né le ______ 1969, et B______, née le ______ 1973, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2002 à Genève. De cette union sont issus :

- E______, née le ______ 2002, majeure, et

- C______, né le ______ 2012. B. Par jugement de divorce JTPI/11709/2017 rendu le 19 septembre 2017, le Tribunal de première instance a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe et confié la garde des enfants à la mère (ch. 2 du dispositif), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et de la moitié des jours fériés (ch. 3), dit que l'entretien convenable de E______ s'élevait à 900 fr. et celui de C______ à 700 fr. (allocations familiales non déduites; ch. 4 et 5), donné acte à A______ de son engagement à verser des contributions - indexées - à l'entretien de chacun des enfants de 260 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 6 et 8). Le jugement a été rendu sur accord entre les parties. Il ne comprend ni partie en fait ni motivation. La convention d'accord n'a pas été produite, de sorte que la situation financière des parties à cette époque n'est pas connue. C. a. Au mois de septembre 2019, B______ a fait part de son intention de quitter la Suisse pour aller s'établir en Algérie avec son nouveau compagnon. b. Par acte déposé le 8 octobre 2019 au Tribunal, A______ a formé une demande en modification du jugement de divorce JTPI/11709/2017, sollicitant l'annulation du chiffre 2 (en tant qu'il concerne la garde des enfants uniquement), ainsi que des chiffres 3 à 6 et 9 de son dispositif. Cela fait, il a, notamment, conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer le lieu de vie des enfants, à ce que la garde exclusive sur les mineurs lui soit attribuée, à ce que soit réservé à la mère un droit de visite, devant s'exercer selon la disponibilité de cette dernière et la volonté des enfants, à ce que la mère soit condamnée à verser une contribution mensuelle à l'entretien de E______ de 885 fr., puis de 995 fr. dès sa majorité et jusqu'à la fin de sa formation, ainsi qu'une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 555 fr., de 655 fr. dès l'âge de 12 ans, puis de 755 fr. dès l'âge de 16 ans et jusqu'à la fin de sa formation, et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seront pris en charge par moitié par chacune des parties. c. Le 22 octobre 2019, les parties ont déposé des conclusions d'accord, dans lesquelles elles ont, notamment, conclu à ce que la garde exclusive des enfants soit attribuée au père, à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère, devant s'exercer selon la disponibilité de cette dernière et selon la volonté des enfants, à ce qu'il soit dit que le droit de visite pourra être exercé en Algérie durant une partie des vacances d'été, à ce que l'autorité parentale demeure conjointe, à ce qu'il leur soit donné acte de ce que la mère ne versera, dans un premier temps, aucune contribution à l'entretien des enfants et qu'elle commencera à contribuer à leur entretien dès qu'elle aura un revenu de quelque quotité qu'il soit, à ce qu'il soit donné acte à B______ qu'elle ne déplacera pas le lieu de vie des enfants en Algérie et que son départ personnel dans ce pays n'interviendra pas avant janvier 2020 et à ce qu'il soit donné acte à cette dernière de son engagement à renseigner A______, spontanément et en toute bonne foi, sur sa situation financière. d. A la suite du signalement donné par une assistante sociale de l'école de culture générale fréquentée par E______ et d'une évaluation du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) sur la situation des mineurs E______ et C______, s'inscrivant dans un contexte de violences et d'insultes entre mère et fille, d'un conflit de couple important et de carences dans l'encadrement parental touchant plus particulièrement C______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a, par décision du 19 novembre 2019, ordonné le retrait de garde urgent des enfants et leur placement en foyer, mesure qui a été exécutée le lendemain. e. Par décisions DTAE/7163/2019 et DTAE/7164/2019 du 21 novembre 2019, le TPAE a désigné Me D______ en qualité de curateur de représentation des enfants. f. Par décision du 25 novembre 2019, le TPAE a, sur mesures provisionnelles, accordé un droit de visite sur C______ les samedis de 9 heures à 18 heures à la mère, respectivement sur C______ et E______ les dimanches de 9 heures à 18 heures au père, et autorisé le curateur de représentation à faire évoluer ces modalités de droit de visite, d'entente avec les parents et en tenant compte de l'organisation du foyer. g. Le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale le 10 décembre 2019, dans lequel il a préconisé le maintien des mesures prises par le TPAE le 19 novembre 2019 et a exhorté les parents à entreprendre un travail auprès de F______ [médiations familiales]. Le SPMi a, notamment, relevé l'existence d'un conflit parental omniprésent, ayant un impact négatif sur les enfants. Le rapport faisait état de la bonne collaboration de A______, de sa remise en question et de son investissement auprès des enfants. En revanche, tel n'était pas le cas de B______, laquelle refusait d'entrer en médiation avec le père, n'avait entrepris aucune démarche relative à la mise en place d'un soutien scolaire ARA demandée par E______ par l'intermédiaire du SPMi, ne respectait pas les conditions posées concernant la présence de son compagnon lors des visites au foyer et avait refusé de confier le passeport de C______ durant les visites. h. Par courrier adressé le 11 décembre 2019 au Tribunal, A______ a maintenu ses conclusions et sollicité le retour des enfants auprès de lui. i. Lors de l'audience tenue le 12 décembre 2019 par le Tribunal - à laquelle B______ n'était ni présente, ni représentée -, le Tribunal a fait interdiction aux enfants de quitter le territoire suisse, ordonné l'établissement d'un rapport par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) avec audition des enfants et convoqué une nouvelle audience avec présence obligatoire des parties. j. Lors de ladite audience tenue le 7 janvier 2020 par le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a exposé qu'il avait pris en charge les enfants pendant les vacances de fin d'année et que tout s'était très bien déroulé, ce que le curateur de représentation des enfants a confirmé. B______ s'est opposée à l'attribution de la garde des enfants à leur père et au versement par ses soins d'une contribution à leur entretien. Elle a indiqué ne pas avoir vu C______ récemment. Elle s'est déclarée d'accord de participer à une médiation par le biais de F______. k. Les enfants ont passé les vacances de février avec leur père. l. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 14 février 2020, dans lequel il a conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer leur garde au père, de réserver à la mère un droit de visite devant s'exercer tous les quinze jours au Point Rencontre selon la modalité "1 pour 1" et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il ressort, notamment, dudit rapport que la mère n'a pas donné suite aux convocations du SEASP. Depuis le placement des enfants en foyer, elle s'était petit à petit désinvestie des visites auprès de C______. Elle avait été peu preneuse de l'étayage éducatif proposé et ne s'était pas remise en question. Il était devenu de plus en plus difficile de rentrer en contact avec elle. De son côté, le père s'était investi dans le travail éducatif proposé et avait entamé une réelle remise en question concernant le conflit parental et son impact sur les enfants. Il parvenait maintenant à les en préserver et à tenir un discours positif sur la mère, alors même que les carences éducatives ayant amené au placement perduraient la concernant. Le père s'était également montré investi dans la prise en charge des enfants au quotidien, fiable et adéquat. Ses visites s'étaient bien passées. Selon l'intervenant auprès du SPMi, depuis que la mère était en couple avec son nouveau compagnon, soit durant l'été 2019, la situation s'était considérablement péjorée. La prise en charge de C______ par la mère s'en était trouvée de plus en plus carencée, forçant E______ à pallier aux manquements maternels et exacerbant le conflit mère-fille. Le père avait tenté de ramener la mère à une meilleure prise en charge, ce qui avait eu pour conséquence d'amplifier le conflit parental et exposé les enfants à leurs différends. Selon l'éducatrice du foyer, la mère avait été peu joignable et n'avait plus exercé son droit de visite auprès de C______ depuis le 11 janvier 2020. E______ avait eu une altercation avec sa mère et son compagnon lors de l'expulsion de B______ de l'ancien appartement familial à la rue 1______ à Genève (dernière adresse connue de la mère). Selon le SEASP, la mère n'avait pas participé aux bilans du foyer, ne collaborait pas avec les intervenants sociaux et n'avait plus de contacts avec l'école. Les éléments ayant amené à une dégradation de ses compétences parentales (sa relation avec son compagnon et le projet de vie en découlant) étaient toujours d'actualité. m. Bien que le Tribunal lui ait imparti un délai supplémentaire pour ce faire par ordonnance du 21 février 2020, B______ n'a pas déposé de détermination écrite à la demande déposée par le père. n. Par courrier adressé au Tribunal le 18 mars 2020, A______ a adhéré aux conclusions du SEASP et a persisté, pour le surplus, dans ses conclusions. Il a conclu, en sus, à ce qu'une série de mesures soient prises pour empêcher la mère d'emmener les enfants hors de Suisse. o. Par courrier du 12 mai 2020, le curateur de représentation de C______ a informé le Tribunal de ce que B______ se trouvait en Algérie - sous mesure de confinement -, où elle souhaitait demeurer. p. Lors de l'audience tenue le même jour par le Tribunal, B______ n'était ni présente, ni représentée, ni excusée. Le curateur de représentation a déposé une lettre de E______, dans laquelle elle indiquait avoir eu connaissance des conclusions prises par son père et les approuver. A______ a persisté dans ses conclusions. Il a déclaré que ni les enfants ni lui n'avaient eu de contacts avec la mère depuis le mois de janvier 2020, pas même téléphoniquement. Celle-ci n'avait plus d'adresse à Genève et il ignorait où elle vivait. Le curateur de représentation a adhéré aux conclusions du SEASP et a appuyé les conclusions financières du père, précisant toutefois que l'entretien convenable de l'enfant C______ était, selon lui, de 690 fr. par mois, allocations familiales déduites. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. q. Par jugement JTPI/8412/2020 rendu le 29 juin 2020 sur modification de jugement de divorce, notifié à A______ le 1 er juillet 2020, le Tribunal a, notamment, statué comme suit :

- ordonné la modification du jugement de divorce JTPI/11709/2017 prononcé le 19 septembre 2017 en tant qu'il statuait sur la garde et le droit de visite sur C______, ainsi que sur la contribution d'entretien et l'entretien convenable de E______ et C______ (ch. 1 du dispositif),

- maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur C______ (ch. 2),

- attribué la garde de ce dernier au père (ch. 3),

- réservé à la mère un droit de visite sur C______, devant s'exercer à raison d'une visite tous les quinze jours au Point Rencontre selon la modalité "1 pour 1" (ch. 4),

- dispensé, en l'état, B______ de contribuer à l'entretien des enfants (ch. 6),

- fixé l'entretien convenable de C______ à 885 fr. par mois jusqu'à 10 ans, à 1'085 fr. jusqu'à l6 ans, puis à 1'185 fr. dès sa majorité et jusqu'à la fin de sa formation, allocations familiales non déduites (ch. 7),

- fixé l'entretien convenable de E______ à 1'185 fr. par mois jusqu'à la fin de sa formation, allocations familiales non déduites (ch. 8), et

- instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 9). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 7'566 fr. 33, compensés avec les avances de frais effectuées par A______ à hauteur de 2'520 fr. et répartis entre les parents à raison de la moitié chacun, la mère étant condamnée en conséquence à verser 1'263 fr. 16 aux Services financiers du Pouvoir (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), confirmé le jugement de divorce pour le surplus (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). Le premier juge a, notamment, retenu que le maintien de l'autorité parentale conjointe n'était pas remise en cause par les parties. Sur le plan financier, le père ne disposait d'aucun solde disponible et participait à l'entretien de C______ et de E______ par les soins dispensés au quotidien. S'agissant de la mère, elle ne réalisait aucun revenu pour des charges inconnues, de sorte qu'elle ne disposait d'aucun solde disponible et n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants. Le Tribunal a considéré, par ailleurs, qu'il n'était pas en mesure d'évaluer un éventuel revenu hypothétique à son égard en l'absence d'informations pertinentes à ce sujet, de sorte qu'elle devait être dispensée, en l'état, de contribuer à l'entretien de ses enfants. D. a. Par acte déposé le 31 juillet 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2 et 6 de son dispositif. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'autorité parentale exclusive sur C______ lui soit attribuée et à ce que B______ soit condamnée à verser une contribution à l'entretien de E______ de 785 fr. par mois jusqu'à la fin de sa formation, ainsi qu'une contribution à l'entretien de C______ de 585 fr. par mois jusqu'à 10 ans, puis de 785 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation sérieuse et régulière. Préalablement, il a sollicité la production par la mère de son curriculum vitae, de son diplôme d'esthéticienne et de tout autre diplôme ou certificat, de ses recherches d'emploi, ainsi que de tout document relatif à sa situation financière. A l'appui de son appel, le père a produit un extrait du site internet de l'Office fédéral de la statique relatif au salaire d'une esthéticienne, ainsi qu'un document établi par E______, dans lequel elle déclare adhérer aux conclusions de son père la concernant. b. Le curateur de représentation de C______ s'est opposé à l'attribution au père de l'autorité parentale exclusive sur le mineur et a adhéré aux conclusions financières formulées par A______. Préalablement, il a également adhéré à la conclusion en production de pièces et a sollicité que le SPMi soit invité à se déterminer sur l'évolution de la situation de C______ et à transmettre tout élément utile à l'appréciation de l'attribution de l'autorité parentale. Le curateur de représentation a produit sa note de frais pour son activité durant la période allant du 20 mai 2020 au 6 janvier 2021 d'un montant de 1'752 fr. 67 (8h58 d'activité au tarif horaire de 200 fr. et 36 fr. de frais de photocopies). c. B______ n'a pas fait usage de son droit de réponse. L'acte d'appel lui ayant été notifié sans succès par courrier adressé le 3 août 2020 à la rue 1______, où elle demeure toutefois officiellement domiciliée, l'appel a fait l'objet d'une publication à son attention le 4 décembre 2020 dans la Feuille d'avis officielle. d. Par réplique du 10 février 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. e. Par courrier du même jour, le curateur de représentation de C______ a renoncé à dupliquer. f. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 5 mars 2021. E. La situation personnelle et financière des parents se présente comme suit : a. A______ est chauffeur de taxi indépendant. En 2018, son bénéfice annuel s'est élevé à 28'794 fr., correspondant à un revenu mensuel moyen d'environ 2'400 fr. Le premier juge a retenu à son égard des charges incompressibles - non contestées - s'élevant à 3'608 fr. par mois. b. Au moment du dépôt de la demande, B______ ne travaillait pas et était bénéficiaire des prestations de l'Hospice général. Elle n'a pas renseigné le Tribunal sur ses charges mensuelles. Sa situation financière au moment du divorce n'est pas connue. A______ allègue que B______, qui est en bonne santé, dispose d'un diplôme d'esthéticienne, qu'elle a travaillé de nombreuses années en cette qualité, ainsi qu'en tant que vendeuse dans un grand magasin, qu'elle parle l'arabe, le français et l'anglais, qu'il est fort probable qu'elle vive en France voisine avec son nouveau compagnon et qu'il convient de retenir à son égard un revenu hypothétique d'au moins 4'829 fr. par mois pour un emploi d'esthéticienne à 100% pour des charges estimées à 1'322 fr. 50 (comprenant 850 fr. de montant de base selon les normes OP - sous déduction de 15% en raison du coût de la vie moindre en France -, 0 fr. de frais d'assurance-maladie couverts par la Sécurité sociale française et 600 fr. pour un demi-loyer). F. Il ressort en outre de la procédure d'appel les faits pertinents suivants : a. Le curateur de représentation de C______ n'a pas été en mesure de joindre B______ sur les numéros de téléphone qu'elle lui avait transmis et est sans nouvelles d'elle depuis le 11 mai 2020. b. Il s'est entretenu avec l'intervenant du SPMi dans le courant du mois de décembre 2020, lequel lui a indiqué qu'il n'avait également ni nouvelles ni coordonnées de la mère, que C______ évoluait favorablement et que l'intervenant ne serait pas opposé à l'attribution de l'autorité parentale exclusive en faveur du père. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). En l'espèce, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 1.3 L'appelant a produit une pièce nouvelle relative à la situation financière de l'intimée. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 La pièce nouvelle produite en appel est, ainsi, recevable. 1.4 Dans ses écritures d'appel, l'appelant a pris une conclusion nouvelle tendant à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur C______. 1.4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). 1.4.2 La nouvelle conclusion de l'appelant - qui porte sur l'autorité parentale - a été formulée avant la mise en délibération. Cette question est régie par la maxime d'office et est dès lors recevable, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 1.5 Les chiffres 1, 3 à 5, 7 à 11 et 15 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 12 et 13 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'appelant et le curateur de représentation de l'enfant mineur concluent, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire tout document propre à l'établissement de sa situation financière. Ils relèvent l'absence de pièces permettant d'établir ladite situation et son manque de collaboration durant la procédure. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3 et 374 consid. 4.3.1-4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 2.2 In casu, au vu de la situation particulière du cas d'espèce, il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces. En effet, compte tenu du manque de collaboration de l'intimée durant la procédure, puis de son désintérêt de celle-ci, ainsi que de l'absence de domicile connu de cette dernière, il apparaît hautement vraisemblable qu'une telle mesure demeurerait vaine et n'aurait pour seul résultat que de retarder inutilement la procédure. 3. Le curateur de représentation sollicite également que le SPMi soit invité à se déterminer sur l'évolution de la situation du mineur et à transmettre tout élément utile à l'appréciation de la question de l'attribution de l'autorité parentale le concernant. En l'occurrence, il ne sera pas non plus donné une suite favorable à cette demande, dans la mesure où le curateur de représentation s'est entretenu avec l'intervenant du SPMi en décembre 2020, où ce dernier lui a fait part de l'évolution positive du mineur et de sa propre position favorable à l'attribution de l'autorité parentale exclusive en faveur du père et où le curateur de représentation ne fait état d'aucun élément nouveau qui serait susceptible d'influencer l'issue du litige. 4. L'appelant conclut à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur C______. Il soutient que le bien de l'enfant commande cette mesure, puisque les capacités parentales de la mère étaient déficientes, que celle-ci a disparu, qu'elle montre un désintérêt total pour ses enfants depuis janvier 2020 et que, dans ces conditions, l'autorité parentale conjointe ne pourra pas être exercée. Si le curateur de représentation de l'enfant abonde dans les circonstances invoquées par l'appelant, déplore le comportement de la mère et indique que l'intervenant auprès du SPMi y serait favorable, il s'oppose toutefois à la modification de l'autorité parentale conjointe, au motif que l'on ignore les raisons qui président au silence de l'intimée, que le père n'a pas allégué avoir été concrètement empêché d'exercer l'autorité parentale en raison de l'absence de la mère et que, dans le respect du principe de proportionnalité, il estime que les conditions pour ce faire ne sont pas réalisées. 4.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Les dispositions précitées instaurent le principe, selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Les critères dégagés par l'abondante jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents - qui doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3) - entre également en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid. 3; 141 III 472 consid. 4.3). Selon l'art. 301 al. 1 bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.2 Le juge modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 et 3 CC). La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). 4.3 En l'espèce, l'enfant C______ - aujourd'hui âgé de 9 ans - a été placé en foyer à la fin du mois de novembre 2019. Si la mère a alors exercé à quelques reprises son droit de visite, celle-ci a rapidement pris ses distances avec l'enfant - qu'elle n'a pas revu depuis janvier 2020 et dont elle n'a pris aucune nouvelle -, alors que le mineur faisait l'objet d'une mesure de placement et que sévissait une pandémie. La mère s'est également, dès ce moment-là, complètement désintéressée de la présente procédure et n'a pas donné suite aux demandes d'entretien du SEASP. Les derniers contacts de cette dernière avec le curateur de représentation de l'enfant datent de mai 2020. Plus aucun contact n'a été possible depuis lors et on l'ignore si l'intimée est demeurée en Algérie comme elle en a exprimé le souhait. Il ressort de ce qui précède, d'une part, qu'il existe un fait nouveau important au sens de l'art. 298d al. 1 CC - à savoir la disparition de la mère depuis janvier 2020 - qui commande qu'il soit entré en matière sur la demande de modification de l'autorité parentale et, d'autre part, qu'il est dans l'intérêt du mineur que l'autorité parentale exclusive à son égard soit attribuée à l'appelant. Si, comme le relève le curateur de représentation, les raisons de la disparition de l'intimée ne sont certes pas connues, il n'en demeure pas moins qu'en l'état, il ne se justifie pas de maintenir une autorité parentale conjointe qui ne sera pas exercée par la mère et qui aura nécessairement pour conséquence de faire obstacle au bon déroulement de l'exercice de l'autorité parentale par le père. Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce JTPI/11709/2017 rendu le 19 septembre 2017 sera modifié en tant qu'il porte sur l'autorité parentale sur l'enfant C______, laquelle sera attribuée de manière exclusive au père. 5. L'appelant sollicite le versement d'une contribution à l'entretien de E______ et de C______. Il reproche au premier juge d'avoir renoncé à retenir un revenu hypothétique à l'encontre de l'intimée pour une activité professionnelle qu'elle a renoncé à exercer en Suisse. Il soutient que celle-ci ne travaille pas par choix et que ses charges sont " vraisemblablement moindres étant donné qu'il est possible qu'elle vive en France voisine avec son compagnon ". Il considère qu'il convient de prendre en considération la violation du devoir de collaboration de l'intimée et de retenir comme établies ses propres allégations concernant la situation financière de cette dernière. Par ailleurs, la renonciation à la fixation de contributions pourrait, selon lui, être problématique dans le cas où la mère " réapparaitrait dans quelques mois ". Le curateur de représentation de l'enfant mineur abonde également en ce sens. 5.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). 5.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution à l’entretien de l’enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l’entretien de l’enfant mineur - afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l’enfant et des ressources des père et mère, conformément à l’art. 285 al. 1 CC - méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir. Si l’enfant est sous la garde exclusive d’un parent en vivant dans son ménage et ne voit l’autre parent que dans le cadre du droit de visite et de vacances, le parent qui a la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l’entretien en s’occupant de l’enfant et en l’élevant (ce qu’on appelle l’entretien en nature). Dans ce cas, dans le contexte de l’équivalence des aliments pécuniaires et en nature, les aliments pécuniaires incombent en principe entièrement à l’autre parent, bien que dans certaines constellations une dérogation au principe soit requise (consid. 5.5.). 5.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). 5.4 Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3). 5.5 En l'espèce, il convient de statuer à nouveau sur l'entretien des enfants compte tenu du fait que l'appelant assure désormais la prise en charge des deux enfants et que son budget est actuellement déficitaire. Toutefois, la situation financière de l'intimée lors du prononcé du jugement de divorce est inconnue. Au moment du dépôt de la demande en modification, elle était sans activité professionnelle et bénéficiaire de l'aide sociale; ses charges étaient indéterminées. L'on ne sait, par ailleurs, si elle réside actuellement en Algérie comme elle en a exprimé le souhait ou en France voisine comme l'appelant en émet l'hypothèse. Si l'intimée n'a certes pas collaboré, il convient également de souligner que l'appelant n'a pas non plus fourni d'éléments sur la situation financière de cette dernière durant la vie commune, lors du prononcé du jugement de divorce et ultérieurement. Il apparaît ainsi que la Cour ne dispose d'aucun élément permettant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée - tant s'agissant du montant qui pourrait être retenu que s'agissant du caractère raisonnable d'une telle prise en compte au vu de sa situation personnelle - et d'évaluer ses charges. Compte tenu de cette situation très particulière, c'est à raison que le Tribunal a dispensé l'intimée de contribuer à l'entretien des enfants, étant relevé que l'appelant et l'enfant majeure disposent de la faculté d'agir à nouveau en aliment en cas de circonstances nouvelles. Par conséquent, le chiffre 6 du jugement entrepris sera confirmé. 6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), comprenant les frais de représentation de l'enfant mineur à hauteur de 1'752 fr. 67, ainsi que la publication dans la FAO de l'acte d'appel (90 fr.) et de la présente décision (90 fr.). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). L'intimée sera, pour sa part, condamnée à verser la somme de 1'500 fr. aux Service financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, l'appelant supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 juillet 2020 par A______ contre les chiffres 2 et 6 du dispositif du jugement JTPI/8412/2020 rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22448/2019-8. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Modifie le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce JTPI/11709/2017 rendu le 19 septembre 2017 en tant qu'il porte sur l'autorité parentale sur C______. Attribue à A______ l'autorité parentale exclusive sur C______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que A______ supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.