CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CURE DE DÉSINTOXICATION; CENTRE DE CONSULTATION(EN GÉNÉRAL); COMPÉTENCE RATIONE LOCI; COMPÉTENCE INTERNATIONALE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; DROIT AU SALAIRE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) | Après y avoir suivi avec succès une cure de désintoxication, T a travaillé pendant une vingtaine d'années pour l'Organisation et la Fondation E. Il y était nourri et logé et percevait occasionnellement une rémunération en espèces. Il a saisi la Juridiction des prud'hommes d'une demande en paiement de fr. 1'245'725.- à titre de salaire.Avec les premiers juges, la Cour d'appel admet la compétence ratione loci des tribunaux genevois dans la mesure où T, qui exerçait ses activités en France, en Suisse, en Italie et au Luxembourg, travaillait à Genève quand il travaillait en Suisse.La Cour admet en outre la compétence à raison de la matière de la Juridiction des prud'hommes dès lors que les relations contractuelles nouées par T et E tombaient sous le coup de l'article 320 al. 2 CO puisque T exécutait au profit de E un travail qui, d'après les circonstances, ne devait être fourni que contre un salaire.La Cour reçoit en outre le moyen tiré de l'absence de légitimation passive soulevé pour la première fois en appel, aux motifs que cette question doit être examinée d'office par le juge et que l'effet dévolutoire complet de l'appel permet aux parties de développer de nouveaux arguments ; elle le rejette.Sur le fond, E considère que, dès lors que le bénévolat était la règle, T ne saurait prétendre au versement d'un salaire en espèces. Pour sa part, celui-ci considère que le Tribunal a surestimé la valeur du salaire qu'il percevait en nature et il reprend ses conclusions de première instance.A cet égard, la Cour examine soigneusement le contenu de l'accord des parties tel qu'il ressort de leurs déclarations et de leur comportement au cours des relations de travail. Contrairement aux premiers juges, elle parvient à la conclusion que les parties avaient convenu du versement d'un salaire en nature seulement, de sorte que T devait être débouté des fins de sa demande. Le jugement est réformé en ce sens. | LDIP.115; CO.18.al.1; CO.320.al.2; CO.322
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjetés dans le délai et suivant la forme prescrite, tant l’appel que l’appel incident sont recevables. La Cour d’appel dispose d’une cognition complète.
E. 2 Les appelantes principales contestent la compétence ratione loci des juridictions genevoises, faisant en substance valoir que T______ n’a pas déployé l’essentiel de son activité en à Genève, mais en France et, d’une manière générale, à l’étranger, et qu’elles-mêmes n’ont pas leur siège social à Genève. Il n’est pas contesté que tant l’ORGANISATION E______ que la FONDATION E______ avaient, au moment de l’introduction de la demande, seul moment pertinent, leur siège social à Lausanne. Ainsi que l’ont en outre à juste titre relevé les premiers juges, le fait qu’elles auraient eu, selon T______, leur siège « effectif » à Genève est en outre sans pertinence, le droit international privé suisse privilégiant la théorie de l’incorporation (DUTOIT, Comm. de la LDIP, no 2 ad art. 21). Il n’est en outre pas contesté non plus qu’au moment de l’introduction de l’action, T______ avait son propre domicile en France. Ainsi, les premiers juges ont-ils avec raison examiné si Genève constituait le lieu de travail de T______, du moins pendant la période non prescrite, soit à dater du 21 septembre 1994, de manière à fonder un for en cette ville. En effet, ainsi qu’ils l’ont rappelé à juste titre, l’action en paiement d’un salaire peut être introduite, aux termes de l’art. 115 LDIP, au lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, à savoir à son lieu de travail lieu de travail principal, à l’exclusion d’un lieu purement passager. Constitue un tel lieu celui où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail, par exemple où il dispose d’un bureau à partir duquel il organise ses activités, où il retourne après chaque voyage professionnel à l’étranger. Lorsque le travailleur exerce ordinairement plusieurs activités d’importance équivalente dans des lieux différents, s’il n’a pas de domicile ou de résidence habituelle en Suisse, et s’il déploie ordinairement son activité dans divers pays dont la Suisse, un for doit être admis au lieu suisse du travail (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 115). En l’espèce, T______ admet lui-même qu’il n’avait pas de domicile ou de résidence continue à Genève ; il n’y avait pas déposé ses papiers et, de nationalité étrangère, il ne disposait pas d’une autorisation de séjour. Selon ses propres explications, dans un premier temps, il venait à Genève 2 jours par semaine et, le reste du temps, demeurait en France, ou voyageait à l’étranger, consacrant par ailleurs l’entier de son temps, soit 7 jours sur 7, pour ses activités en faveur de A______ et des entités composants son groupe. Dans un second temps, soit dès 1994 selon son dire, sa présence à Genève est devenue plus fréquente, puisqu’il y passait 4 jours par semaine, exerçant ses activités les trois jours restant en France ou à l’étranger. A juste titre, en se fondant sur les témoignages recueillis, les premiers juges ont retenu que T______ exerçait une partie de son activité à Genève : sa présence régulière à la rue du ________ a été attestée par le tém. W______ et Q______ ; c’est là qu’il pouvait entre autres être atteint et qu’il rencontrait les témoins R______, S______ et V______. Le fait qu’il disposait au Château de J______, respectivement de X______, en France, d’un lieu de séjour et qu’il y résidait fréquemment ne vont pas à l’encontre de ce qui précède: il n’est en effet pas contesté qu’il exerçait son activité pour le groupe E________ dans divers pays, dont la Suisse, la France, l’Italie ou encore le Luxembourg. En définitive, la compétence des autorités genevoises pour connaître de la demande doit être confirmée, Genève constituant à tout le moins le lieu, en Suisse, ou T______ exerçait son activité. Pour le surplus, l’application du droit suisse aux rapports des parties n’est pas contestée devant la Cour.
E. 3 Les appelantes contestent la compétence ratione materiae de la juridiction des Prud’hommes, en l’absence, selon elles, de tout contrat de travail. Les premiers juges ont rappelé avec raison que, pour déterminer si les rapports entre les parties présentent ou non les caractéristiques d’un contrat de travail, il y avait lieu de rechercher en premier lieu leur réelle et commune intention, et, à défaut de pouvoir le faire, d’examiner le comportement de chacune d’elles dans le cadre de l’exécution du contrat (art. 18 CO, Aubert, La compétence des Tribunaux genevois de prud’hommes à la lumière de la jurisprudence récente, in SJ 1982, p. 202-203). Ils ont, partant, vérifié à juste titre la réalisation des quatre éléments constitutifs mentionnés à l’art. 319 al. 1 er CO, à savoir : a) une prestation personnelle de travail; b) la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée; c) l’existence d’un rapport de subordination ; enfin, d) l’existence d’un salaire. Ils ont également rappelé avec raison qu’aux termes de l’art. 320 al. 2 CO, le contrat est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. L'acceptation d'un travail aux conditions posées ci-dessus entraîne la présomption irréfragable de l'existence d'un contrat de travail. Dès que les conditions de l'art. 320 al. 2 CO sont objectivement réunies, la cause du travail fourni est présumée être le contrat de travail et non un autre rapport de droit. Ainsi entendu, l'art. 320 al. 2 CO permet d'apporter, en équité, un tempérament à la rigueur de la situation de celui qui n'a pas réclamé de salaire parce qu'il comptait être rétribué ultérieurement d'une autre manière et qui voit déçue cette attente légitime à la suite d'un évènement imprévu (ATF 107 Ia 107 , consid. 2b ; 95 I 131 ; 90 II 443 ; OSER/SCHÖNENBERGER, Comm. N° 3 à 6 ad art. 320; BRÜHWILER, Comm. N° 12 ad art. 320 CO; BRUNNER/BUHLER/WAEBER, Comm. N° 14 ad art. 320 CO). In casu, il n’est pas contesté que, depuis 1980, et en particulier durant toute la période non prescrite, T______ a consacré l’entier de son temps aux activités du groupe E______, à l’instar, comme l’ont indiqué les premiers juges, d’un « secrétaire particulier » ; dans les dernières années, il s’est en particulier vu confier des missions de confiance, en relation avec la gestion des publications du groupe, des affaires financières, le transfert de fonds ou des communications, enfin la représentation lors d’assemblées générales, toutes activités qui en principe sont rémunérées. T______ agissait par ailleurs sur instructions précises de A______, qui dirigeait à la manière d’un « Grand manitou » l’ensemble des entités du groupe (tém. R______ , V______ ; décl K______ du 24.01.01). Au vu de ces témoignages et de la personnalité de A______, telle que décrite par T______ dans son écriture du 22 septembre 2000, admise comme étant exacte par les parties défenderesses (décl. K______ du 24.01.2001), il y a lieu de retenir que T______ ne disposait d’aucune indépendance ni dans l’organisation de son temps, ni dans la manière d’effectuer les fonctions qui étaient les siennes (subordination personnelle, temporelle et organisationnelle). Enfin, s’agissant du salaire, les premiers juges ont a tort retenu que T______ n’en percevait point. Tout d’abord, durant deux périodes bien précises, il a été formellement le salarié du groupe. D’autre part, il percevait d’importantes prestations en nature, puisqu’il était nourri, logé, blanchi et d’une manière générale entretenu de manière très confortable; cet entretien en nature constituant un salaire, soit une contre-prestation pour le travail fourni. L’existence d’un contrat de travail a dès lors été admise à juste titre par les premiers juges, ce qui entraîne l’admission de la compétence ratione materiae de la juridiction des prud’hommes.
E. 4 Les appelantes principales contestent leur légitimation passive. Elles sont recevables à le faire, même si elles n’ont pas invoqué ce moyen en première instance. D’une part, la question doit être examinée d’office ; d’autre part, la nature de l’appel (ordinaire avec dévolution complète tant en fait qu’en droit) permet aux parties de développer devant la Cour d’appel tous arguments nouveaux. A la légitimation passive la personne qui est débitrice du droit matériel allégué. Cette notion correspond donc à l’aspect subjectif du droit déduit en justice. La légitimation active relève ainsi du droit de fond puisqu’elle a trait au fondement matériel de l’action, mais elle n’emporte pas encore décision sur l’existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir. L’absence de légitimation passive conduit au rejet de la demande (SJ 1995 p. 214; ATF 114 II 346 consid. 3a, 107 II 85 à 86 consid. 2a; Poudret/Sandoz-Monoz, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, n° 1.3.2.4 ad art. 43). In casu, les premiers juges ont avec raison retenu la qualité d’employeur des parties appelantes et celles-ci soutiennent à tort que l’employeur de T______ était le seul A______. D’une part, il résulte de la nature de l’activité fournie par T______ que celle-ci a été déployé son activité non en faveur de A______ personnellement, mais bien de manière prépondérante en faveur des diverses entités du groupe que celui-ci avait constitué, en particulier en faveur des deux entités appelantes, soit l’ORGANISATION E______ et la FONDATION E______. Les diverses entités du groupe – dont les deux appelantes - formaient d’autre part un réseau dans lequel elles apparaissent, de par leurs fonctions, interdépendantes les unes des autres. En retenant, dans des considérants auxquels la Cour fait référence, que ces diverses entités formaient entre elles une société simple, dont le but était la promotion et la mise en œuvre et de la théorie thérapeutique de A______ en matière de lutte contre la toxicomanie et la gestion des avoirs du groupe, les premiers juges ont correctement apprécié la situation et, partant, admis la légitimation passive des appelantes.
E. 5 La question se pose dès lors si T______ peut prétendre au paiement du salaire qu’il réclame, soit CHF 10'000.–brut mensuellement, sous déduction des prestations en nature dont il a d’ores et déjà bénéficié. Les premiers juges ont considéré que tel était bien le cas, le salaire réclamé correspondant à un salaire « raisonnable » au vu de la nature et de l’importance des fonctions qui lui étaient confiées. Les appelantes principales objectent à cela que T______ ne saurait prétendre à aucun salaire, le « bénévolat » étant la règle au sein du groupe E______. T______, pour sa part, soutient que les premiers juges ont surestimé la valeur des prestations en nature qu’il a reçues, en arrêtant celles-ci à CHF 7'000.– mensuellement. La Cour a déjà retenu, supra (consid. 3) que les prestations en nature perçues par T______ l’étaient à titre de contre-prestation pour l’activité déployée, soit à titre de salaire. Reste dès lors à déterminer si, en sus, T______ peut prétendre à un salaire en espèces. Aux termes de l’art. 322 al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par contrat-type de travail ou par convention collective. In casu, il est constant qu’aucun contra-type ni convention collective ne trouve application. Pour déterminer si les parties ont convenu d’un salaire, la Cour doit, conformément à l’art. 18 CO, déterminer en premier lieu la volonté réelle des parties, et, si cela n’est pas possible, leur volonté présumée, en application du principe de la confiance. En l’espèce, il est constant que les parties n’ont jamais passé de contrat de travail écrit, ni n’ont, d’une quelconque manière explicite, déterminé les conditions dans lesquelles T______ déploierait son activité. Il est tout aussi constant que, durant 18 ans, T______ n’a pas réclamé de salaire en espèces et s’est satisfait, à l’instar des autres personnes oeuvrant dans le cadre du groupe E______, d’avoir son entretien largement assuré. Il est aussi non contesté, et attesté par témoins (tém. L______ par exemple) que « le bénévolat » était la règle au sein du groupe, en ce sens que les anciens toxicomanes, qui avaient bénéficié de la thérapie, encadraient « bénévolement » les nouveaux venus, sans rémunération en espèces, mais moyennant couverture de leurs besoins vitaux, enfin que des salaires ont été versés uniquement postérieurement à l’année 2000 A cela s’ajoute le fait que T______ a bénéficié d’un salaire en sa qualité de responsable de la publication F______, ce qui démontre que les parties avaient, en ce cas de manière explicite, prévu que ces activités (et non les autres) seraient rémunérées par le biais d’un salaire en espèces. Les deux parties s’accordent également pour dire que, lorsque T______ a bénéficié d’un statut de salarié durant au courte période, entre 1980 et 1982, et a alors perçu le SMIC, il s’est agi d’un acte purement simulé : il s’agissait en effet, selon T______, de lui assurer des prestations de la sécurité sociale française, en raison d’un hépatite, et selon les parties appelantes de justifier d’un nombre d’employés suffisants pour bénéficier de subventions étatiques françaises (pv du 24.01.01, décl. T______ et K______). Ce caractère fictif est par ailleurs confirmé par le fait que T______ admet avoir ultérieurement reversé au B______ les salaires ainsi perçus. Ces circonstances permettent à la Cour de retenir que la volonté réelle des parties était que T______ exerce son activité au sein du groupe E_______ sans autre contre-prestation que le train de vie (confortable, voir « superbe » » au dire du témoin L______) dont il bénéficiait en nature, conformément d’ailleurs à la règle du « bénévolat » telle que définie au sein du groupe B______. La même conclusion s’impose si l’on examine l’attitude des parties au regard du principe de la confiance. En acceptant, durant 18 ans, d’œuvrer pour B______ sans salaire en argent, en reversant en mains de ce groupe le salaire perçu en 1980/1082, en percevant par ailleurs un salaire spécifique, lié à sa fonction spécifique de responsable de la publication chez F______, T______ s’est comporté d’une manière qui ne pouvait qu’être interprétée par l’employeur, comme par l’observateur de bonne foi, que comme la confirmation du fait qu’il entendait travailler, pour le surplus, pour le B______, dans le respect du principe du bénévolat, soit moyennant une contre-prestation consistant en la couverture, large et généreuse, de l’ensemble de ses besoins par le groupe. La preuve de la conclusion d’un accord sur le versement d’un salaire en espèces, en sus de l’entretien et du train de vie, n’est ainsi pas rapportée, pas davantage que celle de la proposition qui aurait été faite, en 1997, à T______, de recevoir une rémunération mensuelle de CHF 10'000.–. La volonté réelle des parties étant établie, respectivement la teneur de leur accord au sujet du salaire établie par application de la théorie de la confiance, il n’y pas de place pour le versement à T______ d’un salaire usuel au sens de l’art. 322 al. 1 CO, respectivement de l’application de l’art. 322 al. 2 CO.
E. 6 Ce qui précède conduit à l’annulation du jugement entrepris et au rejet de la demande dans son intégralité. Il ne sera pas alloué de dépens, les parties n’ayant pas plaidé de manière téméraire. T______, qui succombe, supportera les frais de d’appel. L’émolument de CHF 2'000.– versé par ses soins restera acquis à l’Etat et il sera condamné à rembourser aux appelantes principales l’émolument de CHF 400.– versé par ces dernières.
Dispositiv
- d’appel des prud’hommes, groupe 5 A la forme : Déclare recevables tant l’appel que l’appel incident interjeté d’une part par L’ORGANISATION E______ et la FONDATION E______, d’autre part par T______, contre le jugement rendu à la suite de l’audience de délibération du 28 mars 2003 par le Tribunal des Prud’hommes, groupe 5, dans la cause C/22443/2000-5. Au fond : Admet la compétence tant ratione loci que ratione materiae de la juridiction genevoise de Prud’hommes Annule ce jugement pour le surplus. Statuant à nouveau : Déboute T______ de toutes ses conclusions. Dit que l’émolument d’appel (CHF 2'000.–) versé par T______ est acquis à l’Etat de Genève. Condamne T______ à verser à l’ORGANISATION E______ et à la FONDATION E______ l’émolument d’appel versé par leurs soins, soit CHF 400.–. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction la Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.05.2004 C/22443/2000
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CURE DE DÉSINTOXICATION; CENTRE DE CONSULTATION(EN GÉNÉRAL); COMPÉTENCE RATIONE LOCI; COMPÉTENCE INTERNATIONALE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; DROIT AU SALAIRE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) | Après y avoir suivi avec succès une cure de désintoxication, T a travaillé pendant une vingtaine d'années pour l'Organisation et la Fondation E. Il y était nourri et logé et percevait occasionnellement une rémunération en espèces. Il a saisi la Juridiction des prud'hommes d'une demande en paiement de fr. 1'245'725.- à titre de salaire.Avec les premiers juges, la Cour d'appel admet la compétence ratione loci des tribunaux genevois dans la mesure où T, qui exerçait ses activités en France, en Suisse, en Italie et au Luxembourg, travaillait à Genève quand il travaillait en Suisse.La Cour admet en outre la compétence à raison de la matière de la Juridiction des prud'hommes dès lors que les relations contractuelles nouées par T et E tombaient sous le coup de l'article 320 al. 2 CO puisque T exécutait au profit de E un travail qui, d'après les circonstances, ne devait être fourni que contre un salaire.La Cour reçoit en outre le moyen tiré de l'absence de légitimation passive soulevé pour la première fois en appel, aux motifs que cette question doit être examinée d'office par le juge et que l'effet dévolutoire complet de l'appel permet aux parties de développer de nouveaux arguments ; elle le rejette.Sur le fond, E considère que, dès lors que le bénévolat était la règle, T ne saurait prétendre au versement d'un salaire en espèces. Pour sa part, celui-ci considère que le Tribunal a surestimé la valeur du salaire qu'il percevait en nature et il reprend ses conclusions de première instance.A cet égard, la Cour examine soigneusement le contenu de l'accord des parties tel qu'il ressort de leurs déclarations et de leur comportement au cours des relations de travail. Contrairement aux premiers juges, elle parvient à la conclusion que les parties avaient convenu du versement d'un salaire en nature seulement, de sorte que T devait être débouté des fins de sa demande. Le jugement est réformé en ce sens. | LDIP.115; CO.18.al.1; CO.320.al.2; CO.322
C/22443/2000 CAPH/94/2004 (2) du 17.05.2004 sur TRPH/180/2003 ( CA ) , PARTIELMNT CONFIRME Recours TF déposé le 14.09.2004, rendu le 18.10.2004, REFORME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CURE DE DÉSINTOXICATION; CENTRE DE CONSULTATION(EN GÉNÉRAL); COMPÉTENCE RATIONE LOCI; COMPÉTENCE INTERNATIONALE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; DROIT AU SALAIRE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) Normes : LDIP.115; CO.18.al.1; CO.320.al.2; CO.322 Résumé : Après y avoir suivi avec succès une cure de désintoxication, T a travaillé pendant une vingtaine d'années pour l'Organisation et la Fondation E. Il y était nourri et logé et percevait occasionnellement une rémunération en espèces. Il a saisi la Juridiction des prud'hommes d'une demande en paiement de fr. 1'245'725.- à titre de salaire. Avec les premiers juges, la Cour d'appel admet la compétence ratione loci des tribunaux genevois dans la mesure où T, qui exerçait ses activités en France, en Suisse, en Italie et au Luxembourg, travaillait à Genève quand il travaillait en Suisse. La Cour admet en outre la compétence à raison de la matière de la Juridiction des prud'hommes dès lors que les relations contractuelles nouées par T et E tombaient sous le coup de l'article 320 al. 2 CO puisque T exécutait au profit de E un travail qui, d'après les circonstances, ne devait être fourni que contre un salaire. La Cour reçoit en outre le moyen tiré de l'absence de légitimation passive soulevé pour la première fois en appel, aux motifs que cette question doit être examinée d'office par le juge et que l'effet dévolutoire complet de l'appel permet aux parties de développer de nouveaux arguments ; elle le rejette. Sur le fond, E considère que, dès lors que le bénévolat était la règle, T ne saurait prétendre au versement d'un salaire en espèces. Pour sa part, celui-ci considère que le Tribunal a surestimé la valeur du salaire qu'il percevait en nature et il reprend ses conclusions de première instance. A cet égard, la Cour examine soigneusement le contenu de l'accord des parties tel qu'il ressort de leurs déclarations et de leur comportement au cours des relations de travail. Contrairement aux premiers juges, elle parvient à la conclusion que les parties avaient convenu du versement d'un salaire en nature seulement, de sorte que T devait être débouté des fins de sa demande. Le jugement est réformé en ce sens. En droit ORGANISATION E______ Dom. élu : Me A. TROLLER Rue de l’Athénée 6 Case postale 393 1211 Genève 12 FONDATION E______ Dom. élu : Me A. TROLLER Rue de l’Athénée 6 Case postale 393 1211 Genève 12 Partie appelantes D’une part Monsieur T______ Dom. élu : Me Pascal MAURER Rue Ferdinand-Hodler 15 Case postale 360 1211 Genève 17 Partie intimée D’autre part ARRET du lundi 17 mai 2004 Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES , présidente MM. Thierry ULMANN et Pierre CHEVALLIER, juges employeurs Mme Astrid JACQUOT et M. Robert STUTZ, juges salariés M. Oliver SIGG, greffier d’audience EN FAIT La Cour d’appel est saisie d’un appel et d’un appel incident à l’encontre d’un jugement rendu à la suite de l’audience du 28 mars 2003, et communiqué par plis recommandés du 19 juin 2003, aux termes duquel le Tribunal des Prud’hommes, groupe 5, a condamné l’ORGANISATION E______ et la FONDATION E______ à payer à T______ CHF 50'544.– avec intérêts à 5% l’an dès le 26 septembre 1996, date moyenne, a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions légales et sociales usuelles, l’ORGANISATION E______ et la FONDATION E______ à prélever et à s’acquitter de l’impôt dû à la source et T______ à s’acquitter de ses obligations fiscales, enfin a débouté les parties de toutes autres conclusions. L’ORGANISATION E______ et la FONDATION E______, appelantes principales, concluent à l’annulation du jugement entrepris et au déboutement de leur partie adverse de toutes ses conclusions. T______, appelant incident, conclut également à l’annulation du jugement entrepris et réclame la condamnation de l’ORGANISATION E______ et la FONDATION E______ à lui verser CHF 147'744.– avec intérêt à 5% l’an dès le 26 septembre 1996, date moyenne. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile. Les faits de la cause sont les suivants : A. Le 2 mai 1974, A______ a créé en France l’association « B______ », dont le but a d’abord été d’assurer un soutien à toute personne en difficulté. Cette association a par la suite concentré son activité sur l’aide aux toxicomanes, en cherchant à promouvoir une «dynamique de réhabilitation» de ceux-ci au sein de la communauté, en leur offrant gîte et travail, consistant en particulier dans la restauration de demeures en ruine. Depuis sa création, l’association « B______ » a fondé des associations satellites à l’étranger, notamment en Espagne, au Portugal, en Italie, en Suisse, aux États-Unis, au Nicaragua, au Mexique et au Canada. Ces diverses associations géraient soixante-sept centres d’accueil en France et près de deux cents à l’étranger. Un de ces centres était sis à la rue du ______ à Genève. Ces centres associatifs étaient financés notamment par les cotisations des familles des membres qui suivaient une cure de désintoxication, les contributions d’organismes sociaux (notamment suisses), des subventions étatiques (notamment françaises), des dons privés, les revenus sociaux des centres et la vente d’objets divers proposés dans la rue par des toxicomanes (journaux, livres, vêtements…). En 1996, la commission d’enquêtes sur les sectes de l’Assemblée nationale française a classé l’association « B______ » parmi les sectes. A______ a en outre créé, au fil du temps, un groupe d’entités juridiques très diverses contribuant au fonctionnement de ses activités et au développement de structures commerciales. Les activités de l’ensemble de ce groupe étaient dirigées par A______, avec l’assistance de certains collaborateurs principaux, considérés comme ses favoris (dont T______), en charge des différentes entités, au sein d’un comité informel, nommé en 1990 «Directoire International». Ont été ainsi créées, en particulier, les entités suivantes :
a) L’ORGANISATION C______, association fondée le 25 octobre 1993 (devenue en 1998 l’ORGANISATION E______), avec siège à Genève, transféré le 31 mai 1995 à Lausanne, laquelle avait pour but statutaire la lutte «contre les ravages de la drogue sous toutes ses formes par la promotion et la mise en œuvre des idées et des principes thérapeutiques développés par A______». Cette association fédérait tous les centres de désintoxication, lesquels lui versaient une cotisation annuelle variant de CHF 10'000.– à 100'000.– selon leur taille. Ces cotisations permettaient notamment de prendre en charge tous les frais des dirigeants des différentes entités du groupe et des membres de l’association C______.
b) La fondation D______, fondée le 14 juin 1995 à Lausanne, avec pour but statutaire «l’aide aux toxicomanes, en voie de réinsertion sociale et professionnelle selon les idées et principes thérapeutiques développés par A______» . Ultérieurement, soit le 2 octobre 1998, cette fondation a été rebaptisée « Fondation E______ ». A la suite de la dissolution de l’association F______ SUISSE et de l’association B______ SECTION SUISSE, intervenue en automne 1998, la Fondation E______ a repris la totalité des activités de ces deux associations, soit essentiellement la prise en charge de toxicomanes ou d’anciens toxicomanes suisses -ou au bénéfice d’un permis de séjour ou d’établissement- et la gestion de trois centres d’accueil, à Bâle, à Genève et à Fribourg. La Fondation E______ est le membre suisse de l’association ORGANISATION E______.
c) Diverses associations et instituts, dans le but de publier des informations sur les problèmes liés à la toxicomanie, promouvoir la défense des droits des toxicomanes, former le personnel sanitaire des centres, informer le public sur les activités des associations B______, et diffuser la pensée et l’œuvre de A______, soit : l’Institut G______, l’Association F______, l’Association H______, et l’Institut I______. En particulier, I______ publiait les journaux «P______», «Positivo», et le «Journal du F______», diffusés dans différents pays par d’autres associations.
d) A en outre été créée à Vaduz (Liechtensetien) le 5 février 1998, la FONDATION C______, avec pour but statutaire le soutien financier de l’association C______ et de toutes les associations ou fondations qui lui étaient liées, et d’autres organisations, projets caritatifs ou projets de recherche de lutte contre la consommation de drogues, ou qui apportent assistance aux drogués. En réalité, la FONDATION C______ était destinée à regrouper les fonds récoltés en faveur des toxicomanes et les soustraire ainsi à la libre disposition de A______, dès lors que ce dernier commençait à faire l’objet de divers scandales dans la presse, qu’une enquête pénale pour des délits de nature fiscale avait été ouverte en Italie et que des rumeurs d’abus sexuels au sein de l’organisation commençaient à se propager. Cette Fondation a ainsi repris le contrôle des comptes des différentes associations, dont ceux de la C______ et d’F______, comptes gérés par la SBS, la BCGe, la BCV et la BSI d’une part, par diverses sociétés holdings avec siège au Luxembourg d’autre part (SOCIETE DE PARTICIPATION SOCIALE ET FINANCIERE A________ SA, ACTION HOLDING SA, SOCIAL FOUNDATION HOLDING SA et FONDATION SOCIALE HOLDING SA, fondées entre 1991 et 1992). En définitive, à la suite de nouvelles rumeurs d’abus sexuels, A______ a été incité à présenter sa démission tant de la fondation C______ que de l’association C______ et a formellement quitté ses mandats de président le 5 août 1998. Le 15 décembre 1998, l’association C______ a été renommée ORGANISATION E______, et la fondation C______ a été rebaptisée Fondation E______ le 16 décembre 1998. Une enquête pénale a été ouverte en France, dans le cadre de laquelle une partie à tout le moins des avoirs des entités du groupe a fait l’objet de saisies pénales. A______ est à ce jour en fuite. B. Le 10 janvier 1980, T______ a commencé une thérapie au sein de l’association B______, pour se défaire de sa dépendance aux drogues et à l’alcool, dont il souffrait depuis huit ans, et a suivi cette thérapie avec succès pendant une année. Par la suite, il est demeuré actif au sein de cette association, en assumant au fil des années des charges de plus en plus importantes, jusqu’à devenir l’homme de confiance et le bras droit de son fondateur et dirigeant, A______ et participer à ce titre au « Directoire international ». Il a ainsi oeuvré pendant dix-huit ans au côté de A______. Il sera revenu plus en détail sur son activité ci-après. Le 30 septembre 1997, il a déclaré vouloir quitter le groupe. Il a ainsi été démis de nombreuses de ses fonctions, tout en gardant formellement ses titres dans l’administration de plusieurs entités. Matériellement, il n’a toutefois depuis lors plus exercé d’activités en faveur du groupe. C. Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 21 septembre 2000, T______ a assigné l’ORGANISATION E______ et la FONDATION E______ en paiement de CHF 1'245'725.80, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès l’échéance de chacune des créances. Ladite somme représentait le salaire auquel il soutenait avoir droit pour la période courant du 1 er janvier 1980 au 31 décembre 1983 (soit CHF 2'500.– mensuellement en dernier lieu), en qualité de responsable des admissions des nouveaux membres, du 1 er janvier 1984 au 31 décembre 1991 (soit CHF 5'000.– mensuellement) en qualité de responsable du développement de l’association B______ à l’intérieur de ce qui était défini comme «la zone Est», du 1 er janvier 1992 au 30 septembre 1993 (soit CHF 8'000.– mensuellement) pour son travail dans la gestion financière du «groupe A______», enfin du 1 er octobre 1993 au 30 septembre 1997 (soit CHF 10'000 fr. en dernier lieu mensuellement), à titre de salaire pour ses nombreuses activités en faveur du B______ et en particulier pour son poste de vice-président de la fondation C______ et de l’association C______. L’ORGANISATION E______ et la FONDATION E______ se sont opposées à la demande. Elles ont soulevé une exception d’incompétence ratione loci , une exception d’incompétence ratione materiae et une exception de prescription pour la partie de la demande concernant la période antérieure au 21 septembre 1995. D. T______ a décrit ses activités comme suit :
a) Dès la fin de son traitement, il s’est occupé des admissions des nouveaux pensionnaires du centre B______ au Domaine de J______ à _______ (France). Il était ainsi chargé des échanges de correspondance en vue des admissions, du suivi administratif des adhésions et du maintien des liens avec les familles des pensionnaires. Il préparait en outre les conférences d’information sur l’association française B______.
b) De 1980 à 1982, il avait été salarié de l’association B______. Son salaire s’élevait environ à FRF 2000.– ou 3000.–, soit au SMIG français. Sur incitation de A______, il avait cependant reversé immédiatement cette somme à l’association sous forme de dons. Selon son dire, le versement d’un salaire était à l’époque destiné à le faire bénéficier de la sécurité sociale française, alors qu’il était atteint d’une hépatite C, ce qui n’était pas possible en l’absence de contrat de travail (pv du 24.01.2001 p. 3). Selon les défenderesses, en revanche, le statut de salarié de T______ permettait à l’association B______ de bénéficier de subventions étatiques françaises (décl. K______, même p.v. p. 5).
c) En 1984, il avait été nommé responsable d’un centre de désintoxication à ________ (France) ; il n’avait reçu aucune rémunération à ce titre, étant toutefois nourri et logé au centre. De 1984 à 1991, il avait rempli la fonction de responsable du développement de l’association B______ dans la «zone Est», comprenant l’est de la France, la Suisse, une partie de l’Allemagne et de l’Italie. Il gérait alors dans cette zone une dizaine de centres de désintoxication, accueillant environ 600 pensionnaires. Le demandeur a ainsi exercé simultanément plusieurs activités dans ces divers pays. Il avait ainsi participé en France à la création de sociétés chargées de la promotion et de la publication des œuvres de A______. D’avril 1987 à octobre 1997, il avait notamment assumé la présidence de H______.
c) De 1987 à fin octobre 1997, il avait assumé la fonction de directeur de publication du journal «P______», publié par l’I______, institut duquel il était vice-président depuis 1983. Pour son activité de directeur de publication, il a été salarié à temps partiel de l’association F______ du 1 er juin 1995 au 21 mars 1998, à raison d’environ FRF 3'850.– bruts par mois.
d) En 1997, il avait assuré la fonction de directeur de publication du journal de l’F______. En cette qualité, il avait par deux fois assumé des condamnations pour des articles écrits par des tiers. L’activité de T______ en relation avec les publications du groupe a été confirmée lors des enquêtes (tém. L______). Il avait en outre été administrateur de la société anonyme M______ SA jusqu’au 30 septembre 1997, et gérant de la société civile SCI N______ jusqu’en décembre 1997.
e) Depuis 1990, T______ faisait par ailleurs partie du «Directoire International» ; il était chargé des relations publiques du groupe pour la France, de l’achat des véhicules pour le groupe, de la conclusion de différents contrats d’assurance, de la rédaction et de la supervision des journaux, livres, brochures, tracts concernant les différentes associations, et de la participation à la rédaction des livres de A______. Il était en outre chargé de s’occuper des commissions d’enquêtes, des inspections sanitaires, des contrôles fiscaux et des inspections de la Cour des Comptes ainsi que des relations avec les avocats, notamment dans le cas de plaintes pénales pour diffamation déposées par différentes entités du groupe A______.
f) En dehors de la France, il avait exercé pendant une dizaine d’années les fonctions de Président de l’association allemande B______, et de Vice-Président de l’association italienne. En Italie, il avait en outre géré à la même époque les sociétés O______ S.r.l. et P______ S.N.C., et révisé les comptes de l’association F______. En Espagne, il avait exercé la fonction d’auditeur vocal de l’Association A______ et de la Fondación A______. Au Portugal, il avait fonctionné comme administrateur de l’association A______.
g) En Suisse, il avait exercé les fonctions de Vice-Président de l’association B______ dès 1985, et de Vice-Président de l’association C______ dès 1993 et de délégué général de cette association dès le 25 avril 1997. Selon son dire, il avait été question, à l’époque, d’une rémunération mensuelle de CHF 10'000.–. Selon son dire toujours, il était ainsi chargé des questions relatives aux contrats d’assurances, de la représentation de l’association en France, notamment auprès de l’administration fiscale, du Ministère de la Santé, pour l’obtention de subventions étatiques, et d’autres responsables officiels pour lesquels il organisait des visites du centre. Il organisait en outre des voyages de prospection en vue d’ouvrir de nouveaux centres au Sénégal et en Pologne. Dans ce cadre, il avait travaillé dans les locaux loués par l’association C______ à Genève, et qui constituaient le centre de travail effectif de l’organisation. Dans les premiers temps, toujours selon son dire, il venait à Genève environ 2 jours par semaine ; par la suite, soit dès 1994 en tous cas, il avait résidé de manière prépondérante dans les locaux du groupe sis à la rue du Dr. Prévost. Ses activités nécessitaient toutefois de fréquents déplacements.
h) En sus des diverses activités qu’il exerçait pour le compte de l’association C______, il avait, à l’instar de nombreux autres collaborateurs du groupe et à l’instigation de A______, en outre profité de ses nombreux voyages en Italie, au Portugal en France, en Belgique, et en Espagne pour transporter en Suisse, sur ordre de A______, des valises d’argent récolté par différentes associations du groupe. L’argent était ensuite déposé sur les comptes ouverts à la SBS, à la BCG, à la BCV et à la BSI. Après la création des sociétés holdings luxembourgeoises en 1991, l’argent était acheminé directement par camion en Suisse; il était alors chargé d’en déposer une partie dans les banques suisses et de transporter le reste au Luxembourg à l’attention des sociétés holdings, dont il était par ailleurs l’administrateur. Il était alors parfois chargé de sommes très importantes, allant jusqu’à CHF 5'000'000.–. En effet, A______ l’avait chargé depuis 1991 de gérer et de superviser des investissements effectués à partir des différents comptes en Suisse. Pour ce faire, il disposait de la signature collective à deux sur la plupart des comptes du «groupe A______» ouverts en Suisse auprès de la BCG, de la BSI, de la BCV et de la SBS. Il a avait ainsi la liberté d’effectuer des retraits pour des montants illimités sous sa seule signature individuelle. Par ailleurs, il avait le pouvoir exclusif de relever le courrier bancaire et était le seul, avec A______, à pouvoir connaître la situation financière du groupe, la fortune de celui-ci représentant, selon son dire, près de CHF 100'000'000.– à fin septembre 1997. D. Les parties défenderesses se sont opposées à la demande. Elles n’ont contesté ni la nature, ni l’ampleur de l’activité de T______ au sein du groupe. Elles ont toutefois en substance fait valoir les arguments suivants :
- il n’existait entre elle et T______ aucune relation de travail. T______ avait exercé son activité pour le compte de A_______, d’une part ; d’autre part, T______, par son omniscience, était devenu indispensable à A______, lequel ne maîtrisait plus, à la fin de son « règne », les innombrables entités et structures qu’il avait mises en place, tant il les avait compliquées et cloisonnées. T______ œuvrait ainsi, aux côtés de A______ et en l’absence d’un lien de subordination, de manière tout à fait autonome et indépendante de ce dernier.
- l’activité de T______ s’était en tout état et de manière prépondérante déroulée non en Suisse, mais en France, où il résidait le plus fréquemment, en particulier au Château de J______.
- le bénévolat était de règle dans le cadre du groupe ; T______ était ainsi, à l’instar des autres collaborateurs, un bénévole ; il était en revanche nourri, logé et blanchi ; tous ses besoins étaient couverts par A______, qui lui assurait une vie luxueuse, en particulier une voiture de fonction de marque prestigieuse. Il disposait de surcroît de pouvoirs lui permettant de retirer sur les avoirs du groupe tous montants nécessaires à la couverture de ses besoins.
- enfin, les prétentions de T______ étaient prescrites, pour toute la période antérieure à 5 ans avant le dépôt de la demande. E. S’agissant de la position de T______ dans le groupe et de son activité en Suisse, l’instruction de la cause a permis d’établir ce qui suit :
- il n’est pas contesté que A______, de part son charisme particulier, développait chez ses anciens patients un sentiment de dépendance et de forte reconnaissance, dont T______ - à l’instar en particulier de ceux formant le « noyau dur » des fidèles - était également animé ;
- selon l’ensemble des témoins, T______ était un «haut responsable» et le «bras droit» de A______. Le témoin Q______ le considérait comme «la personne qui gérait les finances du B______» et le témoin L______ l’a qualifié de «porte-parole de A______ pour ce qui était des finances».
- les témoins R______, qui occupait en 1991 le poste de banquier auprès de l’U______ à Winterthur, et S______, employé de la BSI, ont souvent rencontré le demandeur, qui leur donnait des instructions ou déposait des fonds. Le témoin V______ a confirmé ce qui précède et K______, représentant les parties défenderesses à l’audience devant les premiers juges, a lui-même admis que tel était bien le cas.
- toutefois, le témoin R______ a remarqué que même si T______ lui transmettait souvent des documents, des titres ou de l’argent et qu’il semblait être le bras droit de A______, seul ce dernier décidait de la gestion de la fortune des fondations. C’est lui qui transmettait ses instructions par téléphone ou par fax et R______ le contactait à ce sujet.
- les parties défenderesses ont admis que jusqu’au début de l’année 1998, A______ exerçait seul tous les pouvoirs de fait dans les nombreuses associations, fondations et sociétés du groupe, soit directement, en s’attribuant les fonctions clés et en disposant de la signature sociale individuelle, soit indirectement, par l’emprise psychologique qu’il possédait sur les individus composant les organes sociaux de ces entités. Sur le sujet, elles ont affirmé, sans être contredites, que dès 1997, différents cadres du groupe avait reproché à A______ la personnalisation excessive de son action, ses réserves à collaborer avec les autorités sanitaires, l’absence de toute transparence financière et une confusion croissante entre ses intérêts personnels et ceux de l’organisation. Ainsi, A______ avait « régné en maître absolu sur le groupe B______ pendant plus de vingt ans, cultivant l’opacité ». Selon leurs déclarations devant le premier juge (décl. K______ du 24.01.01), A______ était très actif dans la gestion des diverses entités du groupe : c’était jusqu’à la fin le « grand Manitou ».
- T______ admet que lorsqu’il a été nommé responsable de la «zone Est» en 1984, il vivait à _____, en France; que dès 1987, il venait travailler et habiter deux jours par semaine à la rue ______, dans une villa où il disposait en permanence d’une chambre et d’une salle de bain, alors qu’il consacrait l’entier de son temps (soit 7 jours sur 7) à son activité pour le « B______ » ; qu’après le décès de son épouse en février 1991, il avait résidé dans plusieurs centres du groupe hors de Suisse ; qu’en 1992/1993, il passait à Genève, derechef, un à deux jours par mois dans le cadre de son activité de gestion financière du groupe. Les parties défenderesses ont pour leur compte soutenu que la « base opérationnelle » de T______ se trouvait à Toulouse, au domaine de J______. Sur le sujet, les témoignages suivants ont été recueillis :
- le témoin Q______, coordinateur à la Fondation E______ et directeur de la Fondation E______ en Suisse, organe de la Fondation, qui a habité dans une des villas du groupe au chemin ______, Genève, dès 1995, a confirmé que T______ y disposait d’une chambre en permanence, qu’il y passait cinq jours par mois environ entre 1995 et 1997 et qu’il y avait séjourné plusieurs jours par semaine dans les trois mois précédant la fin de son activité.
- le témoin W______, patient du B______ jusqu’en 1997, qui a vécu de 1995 à 1997 à la rue ______, a expliqué que T______ vivait dans la partie des maisons réservée à A______ et qu’il l’y avait vu tous les jours.
- le témoin R______, directeur de l’U______ à Winterthur, a affirmé que T______ se trouvait souvent dans l’une des deux villas louées à Genève par le groupe, qu’il y logeait depuis1994 et qu’il l’y rencontrait au moins une fois par mois; selon ce témoin, T______ - qui voyageait beaucoup - résidait également, entre 1992 et 1995, très fréquemment au Château de J______, en France.
- le témoin L______ a quant à elle affirmé T______ avait vécu au domaine du Puy à Retournac (France) jusqu’en septembre 1995, puis qu’il s’était ensuite établi au Château de X______, qu’y habitant elle-même, elle le voyait environ deux jours ouvrables par semaine et le week-end, enfin qu’il voyageait beaucoup, notamment en Suisse.
- les témoins S______, anciennement membre de la direction de la BSI à Genève, et V______, employé de la BCV, ont affirmé pouvoir contacter T______ tant à ses adresses et numéros de téléphone suisses que français. Le témoin V______ a ajouté qu’il le rencontrait lors de la plupart de ses déplacements à Genève, même de façon impromptue. F. T______ a affirmé n’avoir jamais reçu de rémunération pour le travail accompli (hormis les périodes durant lesquelles il a été mis au bénéfice d’un contrat de travail formel en France et dont il a été question ci-dessus). Il a en revanche admis avoir été entièrement entretenu de 1980 à 1997 et avoir bénéficié d’une voiture, tous frais payés. Il a affirmé n’avoir jamais fait usage de la procuration individuelle dont il bénéficiait sur les comptes du groupe pour son usage personnel. Devant la Cour, il a admis avoir, en concours avec un autre collaborateur, Y______, bénéficié de donations, de la part de A______ à hauteur CHF 160'000.– en 1986 et de XEU 100'000.– ; en définitive, il avait fait transférer à son propre nom la moitié de ces montants, sur un compte qui n’avait pas fait l’objet de saisie dans le cadre de la procédure pénale française. En revanche, il avait bénéficié, en 1991, d’un « compte-retraite » d’un montant de CHF 50'000.– environ en France, que la justice de ce pays avait ultérieurement saisi. Les parties appelantes admettent que les donations sus-rappelées n’ont pas été faites « à titre de salaire ». Le témoin L______ a rapporté qu’au Château de X______, T______ partageait avec son épouse une jolie chambre avec salle de bain dans une dépendance du Château, qu’il avait un train vie superbe et très enviable, qu’il disposait d’une belle voiture, allait dans les restaurants de son choix, s’achetait tout ce qu’il désirait, et téléphonait à loisir depuis un téléphone portable, dont les frais étaient couverts. Elle-même était nourrie, logée, blanchie, et ne recevait pas de salaire, mais si elle avait besoin d’argent pour s’acheter quelque chose de spécifique, elle le demandait à la comptabilité qui le lui donnait. Depuis le 1 er mai 2001, elle était salariée, comme toute personne travaillant pour E______. T______ a admis qu’il avait une belle voiture, laquelle lui était fournie par l’association italienne, et avec laquelle il parcourait 100'000 km. par an, qu’il percevait des montants à titre de frais de représentation et qu’il avait un train de vie bon, mais pas ostentatoire. Le week-end, il « enfilait ses bottes pour aller s’occuper des animaux » au Château de X______ et « il ne mettait pas les pieds sous la table en attendant d’être servi ». Il a affirmé ne pas pouvoir chiffrer les prestations en nature dont il avait bénéficié. Le salaire de CHF 10'000.– mensuellement, réclamé pour ses dernières années d’activité, correspondait selon lui au salaire en vigueur à Genève pour une activité de cadre supérieur. Il a admis que les prestations reçues en nature à l’époque devaient en être déduites. G. Le jugement attaqué retient en substance ce qui suit : La compétence ratione loci des juridictions genevoises devait s’examiner à la lumière des disposition de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL), dont la Suisse et la France sont parties contractantes, et de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (ci-après LDIP). L’assignation des parties défenderesses en Suisse était conforme à l’art. 2 CL, compte tenu de leur siège en Suisse. Elle était également conforme au principe posé par l’art. 115 LDIP, lequel prévoyait la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail pour connaître des actions relatives au contrat de travail, l’action intentée par un travailleur pouvant, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse. In casu, ni T______, ni les parties défenderesses n’avaient leur domicile, respectivement leur siège statutaire à Genève au 21 septembre 2000, date du dépôt de la demande. En revanche, il devait être admis que T______ avait, de manière principale et non purement passagère, exercé son activité à Genève. Il ressortait clairement des faits qu’il avait passé, plusieurs années durant, un temps non négligeable dans les bureaux du groupe E______ à Genève, qu’il y déployait ordinairement son activité de responsable financier, y disposait d’un lieu de séjour fixe et d’un bureau, à partir duquel il organisait ses activités pour le compte de son employeur, enfin où étaient conservées les archives concernant les activités financières du groupe. Au vu de l’importance des fonds gérés et de la complexité des structures du groupe, cette tâche devait occuper une part conséquente de son emploi du temps, en tout cas durant les dernières années. Aux dires des témoins, il passait alors à Genève de un à quatre jours ouvrables par semaine. Ainsi, même s’il exerçait d’autres activités dans plusieurs pays européens et notamment en France, l’existence d’un for à Genève devait être reconnu. La cause devait au surplus être jugée au regard du droit suisse en application de l’art.121 LDIP, compte tenu du lieu (Genève) où T______ exerçait principalement son activité, et du siège social lausannois des parties défenderesses. Les parties étaient en outre liées par un contrat de travail, ce qui fondait la compétence ratione materiae de la juridiction des prud’hommes au sens de l’art. 1 al. 1 de la LJP. En effet, T______ avait accompli diverses prestations en faveur des différentes entités du groupe E________, y consacrant l’entier de son temps pendant dix-huit ans. Le lien de subordination devait être admis, les parties ayant reconnu l’ascendant de A______ sur les personnes travaillant pour lui, et le fort rapport de dépendance dans lequel celles-ci évoluaient. Malgré la «position dirigeante» de T______, son activité se limitait à l’exécution des instructions de A______, sans initiative personnelle. Il n’agissait ainsi pas de manière indépendante et sous sa seule responsabilité. T______ n’avait reçu de salaire que de manière ponctuelle, durant deux périodes définies, et non pour l’ensemble des activités déployées en dix-huit ans Le versement d’un salaire ne constituait cependant pas une condition sine qua non pour admettre l’existence d’un contrat de travail, celui-ci étant réputé conclu lorsque l’employeur acceptait pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (art. 320 al. 2 CO). In casu, T______ s’attendait à consacrer l’entier de sa vie au groupe E________ et à sa cause. La communauté de vie et d’intérêts étroite, presque familiale, dans laquelle il évoluait avec A______, portait à croire qu’un soutien lui serait assuré jusqu’à la fin de ses jours, voire qu’il deviendrait le successeur de A______ et c’est dans cette perspective à long terme que devait être comprise sa renonciation à une épargne personnelle. Ses attentes avaient été déçues à la suite des scandales qui ont entouré le groupe et A______. Le travail accompli à temps complet en leur faveur pendant dix-huit ans constituait toutefois une activité qui devait normalement, et selon les circonstances objectives, être rétribuée. La nature des relations liant les parties n’affectait pas la présomption posée par l’art. 320 al. 2 CO et il ne pouvait être retenu que les sentiments de reconnaissance et d’amitié que T______ vouait à A______ excluaient l’existence d’un contrat de travail au sens de l’art. 319 CO. La légitimation passive des parties défenderesses devait également être admise. En effet, A______ et l’ensemble des entités juridiques formant le groupe E________ constituaient une société simple au sens de l’art. 530 CO, ces personnes ayant uni leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun, soit l’aide aux toxicomanes et aux personnes atteintes du SIDA, et la contribution à la fortune propre du groupe. Ainsi, à la teneur de l’art. 544 al. 3 CO, les sociétés défenderesses, en leur qualité d’associées, étaient solidairement responsables des engagements assumés envers les tiers. T______ avait exercé son activité en faveur du groupe dans son ensemble et chacune des entités le composant était ainsi solidairement responsable de ses éventuelles créances à l’encontre du groupe. La créance de salaire de T______ pour la période antérieure au 21 septembre 1995 était toutefois prescrite, en application de l’art. 128 ch. 3 CO, et les conditions d’application de l’art. 134 ch. 4 CO n’étaient pas réalisées en l’espèce, T______ et A______ ne vivant pas dans une communauté de vie empêchant la prescription de courir, et cette disposition n’étant en tout état pas opposable aux autres codébiteurs solidaires (Gauch/Schluep/Rey, Schw. OR, allg. Teil, 7 e éd., n. 3845ss). Pour la période non prescrite, le salaire mensuel réclamé, CHF 10'000.–, devait être considéré comme raisonnable, eu égard à la nature de l’activité de T______, qui exerçait une fonction de secrétaire particulier, disponible en permanence, qui bénéficiait de toute la confiance de ses employeurs et se voyait confier des tâches importantes, comme la communication, la gestion financière et la représentation au sein de conseils d’administration, qui disposait de connaissances particulières et précieuses concernant le fonctionnement du groupe, enfin qui travaillait depuis quinze ans pour le groupe. De ce montant devaient être déduites les prestations en nature, qui devaient être estimées à CHF 7'000.– mensuellement, ainsi que les salaires perçus du 21 septembre 1995 au 30 septembre 1997, soit mensuellement FRF 3'850.–, ou CHF 920.– au cours moyen de l’époque. Par conséquent, la créance de T______ était fondée à concurrence de CHF 2'080.– brut par mois, pendant 24.3 mois. Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
1. Interjetés dans le délai et suivant la forme prescrite, tant l’appel que l’appel incident sont recevables. La Cour d’appel dispose d’une cognition complète.
2. Les appelantes principales contestent la compétence ratione loci des juridictions genevoises, faisant en substance valoir que T______ n’a pas déployé l’essentiel de son activité en à Genève, mais en France et, d’une manière générale, à l’étranger, et qu’elles-mêmes n’ont pas leur siège social à Genève. Il n’est pas contesté que tant l’ORGANISATION E______ que la FONDATION E______ avaient, au moment de l’introduction de la demande, seul moment pertinent, leur siège social à Lausanne. Ainsi que l’ont en outre à juste titre relevé les premiers juges, le fait qu’elles auraient eu, selon T______, leur siège « effectif » à Genève est en outre sans pertinence, le droit international privé suisse privilégiant la théorie de l’incorporation (DUTOIT, Comm. de la LDIP, no 2 ad art. 21). Il n’est en outre pas contesté non plus qu’au moment de l’introduction de l’action, T______ avait son propre domicile en France. Ainsi, les premiers juges ont-ils avec raison examiné si Genève constituait le lieu de travail de T______, du moins pendant la période non prescrite, soit à dater du 21 septembre 1994, de manière à fonder un for en cette ville. En effet, ainsi qu’ils l’ont rappelé à juste titre, l’action en paiement d’un salaire peut être introduite, aux termes de l’art. 115 LDIP, au lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, à savoir à son lieu de travail lieu de travail principal, à l’exclusion d’un lieu purement passager. Constitue un tel lieu celui où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail, par exemple où il dispose d’un bureau à partir duquel il organise ses activités, où il retourne après chaque voyage professionnel à l’étranger. Lorsque le travailleur exerce ordinairement plusieurs activités d’importance équivalente dans des lieux différents, s’il n’a pas de domicile ou de résidence habituelle en Suisse, et s’il déploie ordinairement son activité dans divers pays dont la Suisse, un for doit être admis au lieu suisse du travail (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 115). En l’espèce, T______ admet lui-même qu’il n’avait pas de domicile ou de résidence continue à Genève ; il n’y avait pas déposé ses papiers et, de nationalité étrangère, il ne disposait pas d’une autorisation de séjour. Selon ses propres explications, dans un premier temps, il venait à Genève 2 jours par semaine et, le reste du temps, demeurait en France, ou voyageait à l’étranger, consacrant par ailleurs l’entier de son temps, soit 7 jours sur 7, pour ses activités en faveur de A______ et des entités composants son groupe. Dans un second temps, soit dès 1994 selon son dire, sa présence à Genève est devenue plus fréquente, puisqu’il y passait 4 jours par semaine, exerçant ses activités les trois jours restant en France ou à l’étranger. A juste titre, en se fondant sur les témoignages recueillis, les premiers juges ont retenu que T______ exerçait une partie de son activité à Genève : sa présence régulière à la rue du ________ a été attestée par le tém. W______ et Q______ ; c’est là qu’il pouvait entre autres être atteint et qu’il rencontrait les témoins R______, S______ et V______. Le fait qu’il disposait au Château de J______, respectivement de X______, en France, d’un lieu de séjour et qu’il y résidait fréquemment ne vont pas à l’encontre de ce qui précède: il n’est en effet pas contesté qu’il exerçait son activité pour le groupe E________ dans divers pays, dont la Suisse, la France, l’Italie ou encore le Luxembourg. En définitive, la compétence des autorités genevoises pour connaître de la demande doit être confirmée, Genève constituant à tout le moins le lieu, en Suisse, ou T______ exerçait son activité. Pour le surplus, l’application du droit suisse aux rapports des parties n’est pas contestée devant la Cour.
3. Les appelantes contestent la compétence ratione materiae de la juridiction des Prud’hommes, en l’absence, selon elles, de tout contrat de travail. Les premiers juges ont rappelé avec raison que, pour déterminer si les rapports entre les parties présentent ou non les caractéristiques d’un contrat de travail, il y avait lieu de rechercher en premier lieu leur réelle et commune intention, et, à défaut de pouvoir le faire, d’examiner le comportement de chacune d’elles dans le cadre de l’exécution du contrat (art. 18 CO, Aubert, La compétence des Tribunaux genevois de prud’hommes à la lumière de la jurisprudence récente, in SJ 1982, p. 202-203). Ils ont, partant, vérifié à juste titre la réalisation des quatre éléments constitutifs mentionnés à l’art. 319 al. 1 er CO, à savoir : a) une prestation personnelle de travail; b) la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée; c) l’existence d’un rapport de subordination ; enfin, d) l’existence d’un salaire. Ils ont également rappelé avec raison qu’aux termes de l’art. 320 al. 2 CO, le contrat est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. L'acceptation d'un travail aux conditions posées ci-dessus entraîne la présomption irréfragable de l'existence d'un contrat de travail. Dès que les conditions de l'art. 320 al. 2 CO sont objectivement réunies, la cause du travail fourni est présumée être le contrat de travail et non un autre rapport de droit. Ainsi entendu, l'art. 320 al. 2 CO permet d'apporter, en équité, un tempérament à la rigueur de la situation de celui qui n'a pas réclamé de salaire parce qu'il comptait être rétribué ultérieurement d'une autre manière et qui voit déçue cette attente légitime à la suite d'un évènement imprévu (ATF 107 Ia 107 , consid. 2b ; 95 I 131 ; 90 II 443 ; OSER/SCHÖNENBERGER, Comm. N° 3 à 6 ad art. 320; BRÜHWILER, Comm. N° 12 ad art. 320 CO; BRUNNER/BUHLER/WAEBER, Comm. N° 14 ad art. 320 CO). In casu, il n’est pas contesté que, depuis 1980, et en particulier durant toute la période non prescrite, T______ a consacré l’entier de son temps aux activités du groupe E______, à l’instar, comme l’ont indiqué les premiers juges, d’un « secrétaire particulier » ; dans les dernières années, il s’est en particulier vu confier des missions de confiance, en relation avec la gestion des publications du groupe, des affaires financières, le transfert de fonds ou des communications, enfin la représentation lors d’assemblées générales, toutes activités qui en principe sont rémunérées. T______ agissait par ailleurs sur instructions précises de A______, qui dirigeait à la manière d’un « Grand manitou » l’ensemble des entités du groupe (tém. R______ , V______ ; décl K______ du 24.01.01). Au vu de ces témoignages et de la personnalité de A______, telle que décrite par T______ dans son écriture du 22 septembre 2000, admise comme étant exacte par les parties défenderesses (décl. K______ du 24.01.2001), il y a lieu de retenir que T______ ne disposait d’aucune indépendance ni dans l’organisation de son temps, ni dans la manière d’effectuer les fonctions qui étaient les siennes (subordination personnelle, temporelle et organisationnelle). Enfin, s’agissant du salaire, les premiers juges ont a tort retenu que T______ n’en percevait point. Tout d’abord, durant deux périodes bien précises, il a été formellement le salarié du groupe. D’autre part, il percevait d’importantes prestations en nature, puisqu’il était nourri, logé, blanchi et d’une manière générale entretenu de manière très confortable; cet entretien en nature constituant un salaire, soit une contre-prestation pour le travail fourni. L’existence d’un contrat de travail a dès lors été admise à juste titre par les premiers juges, ce qui entraîne l’admission de la compétence ratione materiae de la juridiction des prud’hommes.
4. Les appelantes principales contestent leur légitimation passive. Elles sont recevables à le faire, même si elles n’ont pas invoqué ce moyen en première instance. D’une part, la question doit être examinée d’office ; d’autre part, la nature de l’appel (ordinaire avec dévolution complète tant en fait qu’en droit) permet aux parties de développer devant la Cour d’appel tous arguments nouveaux. A la légitimation passive la personne qui est débitrice du droit matériel allégué. Cette notion correspond donc à l’aspect subjectif du droit déduit en justice. La légitimation active relève ainsi du droit de fond puisqu’elle a trait au fondement matériel de l’action, mais elle n’emporte pas encore décision sur l’existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir. L’absence de légitimation passive conduit au rejet de la demande (SJ 1995 p. 214; ATF 114 II 346 consid. 3a, 107 II 85 à 86 consid. 2a; Poudret/Sandoz-Monoz, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, n° 1.3.2.4 ad art. 43). In casu, les premiers juges ont avec raison retenu la qualité d’employeur des parties appelantes et celles-ci soutiennent à tort que l’employeur de T______ était le seul A______. D’une part, il résulte de la nature de l’activité fournie par T______ que celle-ci a été déployé son activité non en faveur de A______ personnellement, mais bien de manière prépondérante en faveur des diverses entités du groupe que celui-ci avait constitué, en particulier en faveur des deux entités appelantes, soit l’ORGANISATION E______ et la FONDATION E______. Les diverses entités du groupe – dont les deux appelantes - formaient d’autre part un réseau dans lequel elles apparaissent, de par leurs fonctions, interdépendantes les unes des autres. En retenant, dans des considérants auxquels la Cour fait référence, que ces diverses entités formaient entre elles une société simple, dont le but était la promotion et la mise en œuvre et de la théorie thérapeutique de A______ en matière de lutte contre la toxicomanie et la gestion des avoirs du groupe, les premiers juges ont correctement apprécié la situation et, partant, admis la légitimation passive des appelantes.
5. La question se pose dès lors si T______ peut prétendre au paiement du salaire qu’il réclame, soit CHF 10'000.–brut mensuellement, sous déduction des prestations en nature dont il a d’ores et déjà bénéficié. Les premiers juges ont considéré que tel était bien le cas, le salaire réclamé correspondant à un salaire « raisonnable » au vu de la nature et de l’importance des fonctions qui lui étaient confiées. Les appelantes principales objectent à cela que T______ ne saurait prétendre à aucun salaire, le « bénévolat » étant la règle au sein du groupe E______. T______, pour sa part, soutient que les premiers juges ont surestimé la valeur des prestations en nature qu’il a reçues, en arrêtant celles-ci à CHF 7'000.– mensuellement. La Cour a déjà retenu, supra (consid. 3) que les prestations en nature perçues par T______ l’étaient à titre de contre-prestation pour l’activité déployée, soit à titre de salaire. Reste dès lors à déterminer si, en sus, T______ peut prétendre à un salaire en espèces. Aux termes de l’art. 322 al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par contrat-type de travail ou par convention collective. In casu, il est constant qu’aucun contra-type ni convention collective ne trouve application. Pour déterminer si les parties ont convenu d’un salaire, la Cour doit, conformément à l’art. 18 CO, déterminer en premier lieu la volonté réelle des parties, et, si cela n’est pas possible, leur volonté présumée, en application du principe de la confiance. En l’espèce, il est constant que les parties n’ont jamais passé de contrat de travail écrit, ni n’ont, d’une quelconque manière explicite, déterminé les conditions dans lesquelles T______ déploierait son activité. Il est tout aussi constant que, durant 18 ans, T______ n’a pas réclamé de salaire en espèces et s’est satisfait, à l’instar des autres personnes oeuvrant dans le cadre du groupe E______, d’avoir son entretien largement assuré. Il est aussi non contesté, et attesté par témoins (tém. L______ par exemple) que « le bénévolat » était la règle au sein du groupe, en ce sens que les anciens toxicomanes, qui avaient bénéficié de la thérapie, encadraient « bénévolement » les nouveaux venus, sans rémunération en espèces, mais moyennant couverture de leurs besoins vitaux, enfin que des salaires ont été versés uniquement postérieurement à l’année 2000 A cela s’ajoute le fait que T______ a bénéficié d’un salaire en sa qualité de responsable de la publication F______, ce qui démontre que les parties avaient, en ce cas de manière explicite, prévu que ces activités (et non les autres) seraient rémunérées par le biais d’un salaire en espèces. Les deux parties s’accordent également pour dire que, lorsque T______ a bénéficié d’un statut de salarié durant au courte période, entre 1980 et 1982, et a alors perçu le SMIC, il s’est agi d’un acte purement simulé : il s’agissait en effet, selon T______, de lui assurer des prestations de la sécurité sociale française, en raison d’un hépatite, et selon les parties appelantes de justifier d’un nombre d’employés suffisants pour bénéficier de subventions étatiques françaises (pv du 24.01.01, décl. T______ et K______). Ce caractère fictif est par ailleurs confirmé par le fait que T______ admet avoir ultérieurement reversé au B______ les salaires ainsi perçus. Ces circonstances permettent à la Cour de retenir que la volonté réelle des parties était que T______ exerce son activité au sein du groupe E_______ sans autre contre-prestation que le train de vie (confortable, voir « superbe » » au dire du témoin L______) dont il bénéficiait en nature, conformément d’ailleurs à la règle du « bénévolat » telle que définie au sein du groupe B______. La même conclusion s’impose si l’on examine l’attitude des parties au regard du principe de la confiance. En acceptant, durant 18 ans, d’œuvrer pour B______ sans salaire en argent, en reversant en mains de ce groupe le salaire perçu en 1980/1082, en percevant par ailleurs un salaire spécifique, lié à sa fonction spécifique de responsable de la publication chez F______, T______ s’est comporté d’une manière qui ne pouvait qu’être interprétée par l’employeur, comme par l’observateur de bonne foi, que comme la confirmation du fait qu’il entendait travailler, pour le surplus, pour le B______, dans le respect du principe du bénévolat, soit moyennant une contre-prestation consistant en la couverture, large et généreuse, de l’ensemble de ses besoins par le groupe. La preuve de la conclusion d’un accord sur le versement d’un salaire en espèces, en sus de l’entretien et du train de vie, n’est ainsi pas rapportée, pas davantage que celle de la proposition qui aurait été faite, en 1997, à T______, de recevoir une rémunération mensuelle de CHF 10'000.–. La volonté réelle des parties étant établie, respectivement la teneur de leur accord au sujet du salaire établie par application de la théorie de la confiance, il n’y pas de place pour le versement à T______ d’un salaire usuel au sens de l’art. 322 al. 1 CO, respectivement de l’application de l’art. 322 al. 2 CO.
6. Ce qui précède conduit à l’annulation du jugement entrepris et au rejet de la demande dans son intégralité. Il ne sera pas alloué de dépens, les parties n’ayant pas plaidé de manière téméraire. T______, qui succombe, supportera les frais de d’appel. L’émolument de CHF 2'000.– versé par ses soins restera acquis à l’Etat et il sera condamné à rembourser aux appelantes principales l’émolument de CHF 400.– versé par ces dernières. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5 A la forme : Déclare recevables tant l’appel que l’appel incident interjeté d’une part par L’ORGANISATION E______ et la FONDATION E______, d’autre part par T______, contre le jugement rendu à la suite de l’audience de délibération du 28 mars 2003 par le Tribunal des Prud’hommes, groupe 5, dans la cause C/22443/2000-5. Au fond : Admet la compétence tant ratione loci que ratione materiae de la juridiction genevoise de Prud’hommes Annule ce jugement pour le surplus. Statuant à nouveau : Déboute T______ de toutes ses conclusions. Dit que l’émolument d’appel (CHF 2'000.–) versé par T______ est acquis à l’Etat de Genève. Condamne T______ à verser à l’ORGANISATION E______ et à la FONDATION E______ l’émolument d’appel versé par leurs soins, soit CHF 400.–. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction la Présidente