Dispositiv
- République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice civile Chambre civile Recourant : Intimée : Monsieur A ______ ______ ______ B ______ [caisse maladie] ______ ______ C/22421/2024 ACJC/130/2025 DU JEUDI 30 JANVIER 2025 Vu le jugement JTPI/16088/2024 du 16 décembre 2024 prononçant la faillite de A______; Vu le recours contre ledit jugement formé le 23 décembre 2024 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Vu le retrait de la réquisition de faillite du 23 janvier 2025 par la partie intimée; Attendu qu'un avertissement a déjà été donné à A______ par arrêt du 16 mai 2024 ( ACJC/612/2024 ) communiqué pour notification le 23 mai 2024, soit postérieurement au prononcé du jugement dont est recours; Attendu que l'attention de la partie recourante est encore une fois expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/16088/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 16 décembre 2024 dans la cause C/22421/2024‑19 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.01.2025 C/22421/2024
C/22421/2024 ACJC/130/2025 du 30.01.2025 sur JTPI/16088/2024 (SFC), JUGE Par ces motifs République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice civile Chambre civile Recourant : Intimée : Monsieur A ______ ______ ______ B ______ [caisse maladie] ______ ______ C/22421/2024 ACJC/130/2025 DU JEUDI 30 JANVIER 2025 Vu le jugement JTPI/16088/2024 du 16 décembre 2024 prononçant la faillite de A______; Vu le recours contre ledit jugement formé le 23 décembre 2024 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Vu le retrait de la réquisition de faillite du 23 janvier 2025 par la partie intimée; Attendu qu'un avertissement a déjà été donné à A______ par arrêt du 16 mai 2024 (ACJC/612/2024) communiqué pour notification le 23 mai 2024, soit postérieurement au prononcé du jugement dont est recours; Attendu que l'attention de la partie recourante est encore une fois expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/16088/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 16 décembre 2024 dans la cause C/22421/2024‑19 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.