PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT;AVANCE DE FRAIS
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 308 al. 1 et 2, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
E. 2 L'appelante conteste tout d'abord le rejet de sa requête de provisio ad litem , le Tribunal ayant considéré que celle-ci était sans objet, la procédure étant arrivée à son terme.
E. 2.1 L'institution de la provisio ad litem vise à permettre à l'époux créancier de sauvegarder ses intérêts dans le cadre du procès (Deluze/Page/Studman, Droit de la famille, code annoté, 2014 n. 2.4, ad art. 163 CC). Moyennant l'existence de moyens suffisants chez l'époux débiteur, elle doit couvrir le montant des avances de frais réclamées par le tribunal à l'époux créancier, ainsi que les provisions dues par ce dernier à l'avocat mandaté par ses soins (Buhler/Spuhler, Berner Kommentar, 3 ème édition 1980 n. 282 ad art. 145 CC). Le montant de la provisio ad litem doit être fixé en fonction des frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise ( ACJC/1520/2018 du 5 novembre 2018, consid. 4.2.3 ; ACJC/908/2017 du 19 juillet 2007 consid. 5.1; CJ 1981 p. 126 consid. 5 in fine ). Selon la jurisprudence, la provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance qui doit être en principe restituée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Lorsque la procédure arrive à son terme par la décision judiciaire, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, le cas échéant, de trancher la question de son éventuelle restitution, si celle-ci a été octroyée préalablement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 cité consid. 6.3).
E. 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal n'a en rien violé la loi en constatant dans son jugement, la procédure étant arrivée à son terme par-devant lui lors du prononcé de celui-ci, qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la requête de provisio ad litem de l'appelante. En effet, comme rappelé par la jurisprudence mentionnée ci-dessus, à ce stade du procès, la seule question relative à la provision qui peut se poser est celle de son éventuelle restitution. La question ne se pose pas en l'espèce. Pour le reste, les coûts de la procédure sont réglés en fin de celle-ci par la décision sur les frais judiciaires. Le grief doit dès lors être rejeté et le jugement confirmé sur ce point. Il en est de même de la requête de provisio pour la procédure d'appel et pour les mêmes motifs mutatis mutandis. La procédure d'appel étant arrivée à son terme, il n'y a plus place pour une avance. Il sera statué sur les frais dans le présent arrêt.
E. 3 S'agissant du second grief soulevé par l'appelante, celle-ci ne remet pas en cause le calcul des charges effectué par le Tribunal, à la seule exception près qu'elle souhaite que soit inclus dans ceux-ci un certain montant relatif à des frais médicaux qu'elle assumerait mensuellement. Or, avec l'intimé, on relève que les frais dont le montant devrait être inclus dans les charges de l'appelante, de même que, le cas échéant, leur récurrence, ne sont en rien prouvés à teneur de dossier. C'est à ce point vrai que dans son appel, l'appelante les justifie par diverses affections médicales dont elle souffrirait (asthme et AVC) sans en démontrer les coûts à sa charge, alors que dans sa réplique, elle les justifie comme étant des «frais de dentiste nécessaires» (sans en démontrer la récurrence). Par conséquent, le grief ne peut qu'être rejeté, pour autant même qu'il soit suffisamment motivé pour être recevable.
E. 4 En définitive, l'appel doit être intégralement rejeté sous suite de frais fixés à 800 fr, mis à la charge de l'appelante. Les dépens seront compensés vu la qualité des parties et conformément aux conclusions prises par l'intimé lui-même.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 18 mars 2019 par A______ contre le jugement JTPI/3209/2019 rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22386/2018-20. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les met à la charge de A______. La condamne à payer ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compense les dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Christel HENZELIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Dispositiv
- Déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 308 al. 1 et 2, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
- L'appelante conteste tout d'abord le rejet de sa requête de provisio ad litem , le Tribunal ayant considéré que celle-ci était sans objet, la procédure étant arrivée à son terme. 2.1 L'institution de la provisio ad litem vise à permettre à l'époux créancier de sauvegarder ses intérêts dans le cadre du procès (Deluze/Page/Studman, Droit de la famille, code annoté, 2014 n. 2.4, ad art. 163 CC). Moyennant l'existence de moyens suffisants chez l'époux débiteur, elle doit couvrir le montant des avances de frais réclamées par le tribunal à l'époux créancier, ainsi que les provisions dues par ce dernier à l'avocat mandaté par ses soins (Buhler/Spuhler, Berner Kommentar, 3 ème édition 1980 n. 282 ad art. 145 CC). Le montant de la provisio ad litem doit être fixé en fonction des frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise ( ACJC/1520/2018 du 5 novembre 2018, consid. 4.2.3 ; ACJC/908/2017 du 19 juillet 2007 consid. 5.1; CJ 1981 p. 126 consid. 5 in fine ). Selon la jurisprudence, la provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance qui doit être en principe restituée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Lorsque la procédure arrive à son terme par la décision judiciaire, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, le cas échéant, de trancher la question de son éventuelle restitution, si celle-ci a été octroyée préalablement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 cité consid. 6.3). 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal n'a en rien violé la loi en constatant dans son jugement, la procédure étant arrivée à son terme par-devant lui lors du prononcé de celui-ci, qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la requête de provisio ad litem de l'appelante. En effet, comme rappelé par la jurisprudence mentionnée ci-dessus, à ce stade du procès, la seule question relative à la provision qui peut se poser est celle de son éventuelle restitution. La question ne se pose pas en l'espèce. Pour le reste, les coûts de la procédure sont réglés en fin de celle-ci par la décision sur les frais judiciaires. Le grief doit dès lors être rejeté et le jugement confirmé sur ce point. Il en est de même de la requête de provisio pour la procédure d'appel et pour les mêmes motifs mutatis mutandis. La procédure d'appel étant arrivée à son terme, il n'y a plus place pour une avance. Il sera statué sur les frais dans le présent arrêt.
- S'agissant du second grief soulevé par l'appelante, celle-ci ne remet pas en cause le calcul des charges effectué par le Tribunal, à la seule exception près qu'elle souhaite que soit inclus dans ceux-ci un certain montant relatif à des frais médicaux qu'elle assumerait mensuellement. Or, avec l'intimé, on relève que les frais dont le montant devrait être inclus dans les charges de l'appelante, de même que, le cas échéant, leur récurrence, ne sont en rien prouvés à teneur de dossier. C'est à ce point vrai que dans son appel, l'appelante les justifie par diverses affections médicales dont elle souffrirait (asthme et AVC) sans en démontrer les coûts à sa charge, alors que dans sa réplique, elle les justifie comme étant des «frais de dentiste nécessaires» (sans en démontrer la récurrence). Par conséquent, le grief ne peut qu'être rejeté, pour autant même qu'il soit suffisamment motivé pour être recevable.
- En définitive, l'appel doit être intégralement rejeté sous suite de frais fixés à 800 fr, mis à la charge de l'appelante. Les dépens seront compensés vu la qualité des parties et conformément aux conclusions prises par l'intimé lui-même. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 18 mars 2019 par A______ contre le jugement JTPI/3209/2019 rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22386/2018-20. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les met à la charge de A______. La condamne à payer ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compense les dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.06.2019 C/22386/2018 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.06.2019 C/22386/2018 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.06.2019 C/22386/2018
C/22386/2018 ACJC/917/2019 du 21.06.2019 sur JTPI/3209/2019 ( SDF ) , CONFIRME Recours TF déposé le 24.07.2019, rendu le 02.03.2020, CASSE, 5A_590/2019 Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT;AVANCE DE FRAIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22386/2018 ACJC/917/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 JUIN 2019 Entre Madame A______ née [A______], domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2019, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Claude Laporte, avocat, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/3209/2019 du 5 mars 2019, communiqué aux parties pour notification le 7 mars 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______, née [A______], et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______, née [A______], la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (GE), ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 2), condamné B______ à payer à A______, née [A______], par mois, d'avance, à titre de contribution pour son entretien la somme de 2'000 fr. depuis le 1 er septembre 2017 (ch. 3) et indexé cette contribution à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois en janvier 2020, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du jugement, cette indexation devant être adaptée proportionnellement à l'évolution des revenus de B______ si ceux-ci ne suivaient pas intégralement l'évolution de l'indice (ch. 4), dit que la requête de provisio ad litem de A______, née [A______], était devenue sans objet (ch. 5), prononcé les mesures en question pour une durée indéterminée (ch. 6) et statué sur les frais et dépens, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7 à 10). B. a. Par appel déposé au greffe de la Cour le 18 mars 2019, A______, conclut à l'annulation des chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement querellé et, sur ces points, à ce que B______ soit condamné à lui verser dès le 1 er septembre 2017 une contribution d'entretien de 3'200 fr. par mois et à lui verser une provisio ad litem de 12'000 fr. pour la procédure de première instance et d'appel, le jugement devant être confirmé pour le surplus. S'agissant de la provisio ad litem , elle soutient en substance que l'obligation d'entretien prévue par l'art. 163 CC comprend le fait de devoir verser une provisio ad litem a l'époux qui n'a pas les moyens d'assumer sa défense de sorte que « l'équité commande que l'intimé subvienne aux besoins liés aux frais d'avocat et de justice » de la recourante. S'agissant du montant de la contribution d'entretien, elle fait valoir que le Tribunal n'a, à tort, pas retenu dans le calcul de ses propres charges, des frais médicaux mensuels d'un montant de 1'367 fr. 45 qu'elle engagerait du fait de sa santé précaire. Son déficit est dès lors plus important que ce qu'a retenu le Tribunal de première instance, de sorte que la contribution doit être adaptée en conséquence. b. Par mémoire réponse déposé le 2 avril 2019 au greffe de la Cour, B______ a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, les dépens pouvant être compensés vu la qualité des parties. S'agissant du grief relatif à la provisio ad litem , il relève que l'appelante n'a d'une part pas démontré ne pas avoir les moyens de payer son avocat, ni avoir, le cas échéant, entrepris des démarches pour mettre en oeuvre l'assistance judiciaire. D'autre part, une provisio ad litem telle que celle requise entamerait son minimum vital. Quant au grief relatif au montant de la contribution d'entretien, il relève qu'il n'est fondé sur aucun élément de fait et en particulier sur aucune pièce au dossier. c. Par réplique du 15 avril 2019, l'appelante a persisté dans ses conclusions, considérant que « la provision ad litem prime sur l'aide étatique » et que s'agissant des frais médicaux dont elle requiert la prise en compte dans ses charges, il s'agit de frais dentaires indispensables. L'intimé a renoncé à dupliquer. La cause a été gardée à juger le 14 mai 2019. C. Ressortent pour le surplus de la procédure, les faits pertinents suivants : a. A______, née [A______] le ______ 1962, à ______ (Sri Lanka), et B______, né le ______ 1961 à ______ (GE), tous deux originaires de ______ et ______, se sont mariés le ______ 1989 à ______ (GE). b. Deux filles, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union, soit C______, née le ______ 1999, et D______, née le ______ 2000. c. Les époux vivent séparés depuis le mois d'août 2017. d. Par requête du 3 octobre 2018, A______ a conclu, préalablement, à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. Principalement, elle a sollicité d'être autorisée à vivre séparée de son mari, l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, ainsi que du mobilier du ménage, la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, à compter du dépôt de la requête, une contribution pour son entretien de 3'500 fr. et l'indexation de cette contribution. S'agissant de la contribution d'entretien, elle allègue que la situation financière de son époux lui permet de contribuer à son entretien et de lui assurer le maintien de son niveau de vie antérieur. e. Lors de l'audience du 27 février 2019, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ a indiqué être d'accord avec la séparation et avec l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse durant la séparation et jusqu'au divorce. Les époux ont expliqué être copropriétaires du domicile conjugal et d'un appartement à E______ (Valais), dans lequel ils ne se rendent plus et qui est parfois loué. Ils ont ajouté que D______ vivait avec sa mère et C______ avec son père, que D______ était en année préparatoire pour entrer à la F______, que C______ travaillait comme ______ dans un ______, qu'elle percevait un salaire entre 3'000 fr. et 4'000 fr. par mois et qu'elle souhaitait suivre une formation dans le social ou la santé. B______ a proposé de verser à son épouse la somme de 1'500 fr. par mois depuis le 1 er septembre 2017. f. La situation financière des époux est la suivante : f.a A______ est au bénéfice d'une rente d'invalidité d'un montant total de 3'835 fr. (2'051 fr. de la Caisse de compensation G______ et 1'784 fr. de la Fondation de prévoyance H______). Ses charges mensuelles telles que retenues par le Tribunal s'élèvent à 4'640 fr. 45, soit 1'651 fr. 50 de frais liés à la maison [1'179 fr. 15 d'hypothèque, 345 fr. de SIG, 89 fr. 55 d'assurance bâtiment et 37 fr. 80 d'entretien de la chaudière, 628 fr. 60 d'assurance-maladie, 118 fr.70 d'assurance ménage, 80 fr. de frais liés au véhicule, 62 fr. 40 d'assurance et 17 fr. 60 d'impôts], 800 fr. d'impôts (estimation), 11 fr. 65 de bridge et 1'350 fr. de minimum vital. Les frais liés au téléphone, Internet, voyages, restaurant, essence et acquisition du véhicule sont écartés du budget, puisqu'ils sont compris dans le montant du minimum vital, non démontrés ou temporaires et non récurrents (frais médicaux). Parmi les frais écartés par le Tribunal, l'appelante avait allégué supporter des frais médicaux de l'ordre de 1'367 fr. par mois de divers types. f.b B______ est employé auprès de I______ pour un salaire mensuel de 8'635 fr. (7'970 fr. x 13/12). Ses charges mensuelles s'élèvent à 5'427 fr. 75, soit 2'140 fr. de loyer, 667 fr. 75 d'assurance-maladie, 1'200 fr. d'impôts (estimation), transport 70 fr. et 1'350 fr. de minimum vital. EN DROIT 1. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 308 al. 1 et 2, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. L'appelante conteste tout d'abord le rejet de sa requête de provisio ad litem , le Tribunal ayant considéré que celle-ci était sans objet, la procédure étant arrivée à son terme. 2.1 L'institution de la provisio ad litem vise à permettre à l'époux créancier de sauvegarder ses intérêts dans le cadre du procès (Deluze/Page/Studman, Droit de la famille, code annoté, 2014 n. 2.4, ad art. 163 CC). Moyennant l'existence de moyens suffisants chez l'époux débiteur, elle doit couvrir le montant des avances de frais réclamées par le tribunal à l'époux créancier, ainsi que les provisions dues par ce dernier à l'avocat mandaté par ses soins (Buhler/Spuhler, Berner Kommentar, 3 ème édition 1980 n. 282 ad art. 145 CC). Le montant de la provisio ad litem doit être fixé en fonction des frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise ( ACJC/1520/2018 du 5 novembre 2018, consid. 4.2.3 ; ACJC/908/2017 du 19 juillet 2007 consid. 5.1; CJ 1981 p. 126 consid. 5 in fine ). Selon la jurisprudence, la provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance qui doit être en principe restituée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Lorsque la procédure arrive à son terme par la décision judiciaire, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, le cas échéant, de trancher la question de son éventuelle restitution, si celle-ci a été octroyée préalablement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 cité consid. 6.3). 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal n'a en rien violé la loi en constatant dans son jugement, la procédure étant arrivée à son terme par-devant lui lors du prononcé de celui-ci, qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la requête de provisio ad litem de l'appelante. En effet, comme rappelé par la jurisprudence mentionnée ci-dessus, à ce stade du procès, la seule question relative à la provision qui peut se poser est celle de son éventuelle restitution. La question ne se pose pas en l'espèce. Pour le reste, les coûts de la procédure sont réglés en fin de celle-ci par la décision sur les frais judiciaires. Le grief doit dès lors être rejeté et le jugement confirmé sur ce point. Il en est de même de la requête de provisio pour la procédure d'appel et pour les mêmes motifs mutatis mutandis. La procédure d'appel étant arrivée à son terme, il n'y a plus place pour une avance. Il sera statué sur les frais dans le présent arrêt. 3. S'agissant du second grief soulevé par l'appelante, celle-ci ne remet pas en cause le calcul des charges effectué par le Tribunal, à la seule exception près qu'elle souhaite que soit inclus dans ceux-ci un certain montant relatif à des frais médicaux qu'elle assumerait mensuellement. Or, avec l'intimé, on relève que les frais dont le montant devrait être inclus dans les charges de l'appelante, de même que, le cas échéant, leur récurrence, ne sont en rien prouvés à teneur de dossier. C'est à ce point vrai que dans son appel, l'appelante les justifie par diverses affections médicales dont elle souffrirait (asthme et AVC) sans en démontrer les coûts à sa charge, alors que dans sa réplique, elle les justifie comme étant des «frais de dentiste nécessaires» (sans en démontrer la récurrence). Par conséquent, le grief ne peut qu'être rejeté, pour autant même qu'il soit suffisamment motivé pour être recevable. 4. En définitive, l'appel doit être intégralement rejeté sous suite de frais fixés à 800 fr, mis à la charge de l'appelante. Les dépens seront compensés vu la qualité des parties et conformément aux conclusions prises par l'intimé lui-même.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 18 mars 2019 par A______ contre le jugement JTPI/3209/2019 rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22386/2018-20. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les met à la charge de A______. La condamne à payer ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compense les dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Christel HENZELIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.