CPC.241
Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/22351/2022 ACJC/518/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 AVRIL 2023 Entre PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE , sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ SARL , sise ______ [GE], défenderesse, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que le 9 novembre 2022, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé devant la Cour de justice une demande en paiement à l’encontre de A______ SARL (ci-après : A______) concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2021, un montant de 284 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 22 août 2022, et pour l’année 2022, un montant de 79 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 22 août 2022, sous suite de frais et dépens; Que ces montants correspondent à deux factures du 25 novembre 2021 de respectivement 146 fr. 05 et 138 fr. 40 et à deux factures du 4 février 2022, de respectivement 43 fr. 55 et 35 fr. 90 demeurées impayées; Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ un délai au 20 août 2022 pour acquitter ces montants lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 10 août 2022; Que par pli du 7 décembre 2022 du greffe de la Cour de justice, reçu le 12 décembre par A______, la demande en paiement lui a été transmise, un délai de trente jours lui étant imparti pour y répondre; Que par courrier du 4 janvier 2023, PROLITTERIS a indiqué avoir reçu les sommes réclamées, de sorte que la cause était devenue sans objet, les frais devant être mis à la charge de A______, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens, à hauteur de 300 fr.; Que par courrier du 13 janvier 2023, A______ s’est opposée au paiement de dépens; qu’elle a notamment allégué avoir été taxée comme une société ayant quatre employés, quatre ordinateurs et une imprimante, alors qu’elle n’avait qu’un ou deux employés, selon la saison; qu’elle avait reçu plusieurs fois des factures injustifiées et avait appelé PROLITTERIS, sans toutefois obtenir de réponse claire de sa part; qu’elle avait toutefois décidé de payer les factures faisant l’objet de la procédure, afin de ne pas perdre davantage de temps; Que par avis du greffe de la Cour du 23 février 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT , qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Qu’en l’espèce, la défenderesse s’est acquittée des montants réclamés; Que la cause est dès lors devenue sans objet, ce qui sera constaté; Qu’il se justifie toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens; Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, la défenderesse, en acquittant les montants qui lui étaient réclamés après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu’elle est la partie succombante; Qu’en acquittant les sommes réclamées, elle a par ailleurs admis leur bien-fondé, de sorte qu’elle ne saurait revenir sur ce point dans le cadre de la répartition des frais et dépens; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève; Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse; Qu’elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans; Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA); Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SARL dans la cause C/22351/2022. Au fond : Constate que la cause est devenue sans objet. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.04.2023 C/22351/2022 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.04.2023 C/22351/2022 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.04.2023 C/22351/2022
C/22351/2022 ACJC/518/2023 du 04.04.2023 (IUO), RAYEE Normes : CPC.241 Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/22351/2022 ACJC/518/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 AVRIL 2023 Entre PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ SARL, sise ______ [GE], défenderesse, comparant en personne. Attendu, EN FAIT, que le 9 novembre 2022, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé devant la Cour de justice une demande en paiement à l’encontre de A______ SARL (ci-après : A______) concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2021, un montant de 284 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 22 août 2022, et pour l’année 2022, un montant de 79 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 22 août 2022, sous suite de frais et dépens; Que ces montants correspondent à deux factures du 25 novembre 2021 de respectivement 146 fr. 05 et 138 fr. 40 et à deux factures du 4 février 2022, de respectivement 43 fr. 55 et 35 fr. 90 demeurées impayées; Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ un délai au 20 août 2022 pour acquitter ces montants lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 10 août 2022; Que par pli du 7 décembre 2022 du greffe de la Cour de justice, reçu le 12 décembre par A______, la demande en paiement lui a été transmise, un délai de trente jours lui étant imparti pour y répondre; Que par courrier du 4 janvier 2023, PROLITTERIS a indiqué avoir reçu les sommes réclamées, de sorte que la cause était devenue sans objet, les frais devant être mis à la charge de A______, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens, à hauteur de 300 fr.; Que par courrier du 13 janvier 2023, A______ s’est opposée au paiement de dépens; qu’elle a notamment allégué avoir été taxée comme une société ayant quatre employés, quatre ordinateurs et une imprimante, alors qu’elle n’avait qu’un ou deux employés, selon la saison; qu’elle avait reçu plusieurs fois des factures injustifiées et avait appelé PROLITTERIS, sans toutefois obtenir de réponse claire de sa part; qu’elle avait toutefois décidé de payer les factures faisant l’objet de la procédure, afin de ne pas perdre davantage de temps; Que par avis du greffe de la Cour du 23 février 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Qu’en l’espèce, la défenderesse s’est acquittée des montants réclamés; Que la cause est dès lors devenue sans objet, ce qui sera constaté; Qu’il se justifie toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens; Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, la défenderesse, en acquittant les montants qui lui étaient réclamés après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu’elle est la partie succombante; Qu’en acquittant les sommes réclamées, elle a par ailleurs admis leur bien-fondé, de sorte qu’elle ne saurait revenir sur ce point dans le cadre de la répartition des frais et dépens; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève; Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse; Qu’elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans; Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA); Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SARL dans la cause C/22351/2022. Au fond : Constate que la cause est devenue sans objet. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.