CPC.47
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Le Tribunal a considéré que l'avocat du recourant n'avait pas respecté les règles de procédure, notamment en procédant à la lecture d'une pièce nouvelle pendant l'audition d'un témoin. La présidente C______ l'avait rappelé à l'ordre, ce qui était conforme à la loi. Aucune prévention de partialité ne pouvait être déduite du fait que la présidente avait ait demandé au témoin E______ s'il avait préparé l'audience avec A______, son conseil ou un tiers. La présidente était par ailleurs légitimée à rappeler à l'avocat du recourant la teneur des articles 172 et 173 CPC. Le fait qu'elle l'ait fait de manière autoritaire n'était pas un signe de partialité à l'encontre de A______, dans la mesure où l'avocat de ce dernier avait lui-même fortement exprimé ses émotions et n'était pas parvenu à garder la maîtrise de lui-même. Aucun motif de récusation ne résultait par ailleurs des déterminations déposées par la présidente au sujet de la demande de récusation. Le recourant soutient que le fait que la présidente ait demandé à un témoin s'il avait préparé son audition avec son avocat était révélatrice de sa partialité en sa défaveur. Cet indice de partialité était corroboré par le fait que, dans ses déterminations sur la demande de récusation, la présidente avait faussement accusé son avocat de s'être levé en audience et de l'avoir menacée. Elle avait en outre faussement indiqué dans les déterminations précitées que son avocat avait profité de son absence lors des débats d'instructions pour révéler qu'il se désintéressait du dossier. La virulence des déterminations de la présidente sur la demande de récusation était de nature à faire douter de son impartialité.
E. 2.1 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a; 122 II 471 consid. 3b; parmi les arrêts récents: arrêt du Tribunal fédéral 1F_4/2015 du 23 février 2015 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1; 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1). On ne saurait en particulier soupçonner un magistrat de partialité pour avoir écarté, lors de l'interrogatoire d'un témoin, une question qu'il estimait sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_133/2007 du 15 juin 2007 consid. 2.3).
E. 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que président du groupe 5 de la juridiction des prud'hommes a considéré qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la présidente du groupe 4, en charge de la procédure initiée par le recourant, pouvait être prévenue contre celui-ci en raison d'un rapport d'inimitié avec son avocat. Il ressort du dossier que le recourant a rencontré le témoin E______, avec qui il a des liens d'amitié, avant l'audience et qu'il lui a parlé du litige en cours. Dans la mesure où l'art. 172 let. b CPC prévoit qu'il incombe au Tribunal de demander au témoin de décrire ses relations personnelles avec les parties et toute autre circonstance de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition, la question de la présidente visant à savoir si l'avocat du recourant avait participé à cette entrevue pouvait se justifier par le souci d'éclaircir toutes les circonstances de cette rencontre. Ces éléments pouvaient en effet avoir leur importance pour apprécier la crédibilité des déclarations du témoin. L'on ne saurait en conclure que, ce faisant, la présidente a manifesté une inimitié particulière à l'égard de l'avocat du recourant, qui justifierait sa récusation. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, le simple fait de poser la question n'impliquait pas que la présidente pensait d'avance que la réponse à celle-ci serait positive. Il résulte d'ailleurs clairement du procès-verbal que le témoin a affirmé n'avoir jamais parlé à l'avocat du recourant. La détermination de la présidente sur la demande de récusation ne révèle pas non plus de partialité à l'encontre du recourant. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les indications de la présidente, selon lesquelles l'avocat du recourant se serait levé au cours de l'audience, sont fausses, ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté que le recourant et son avocat ont quitté l'audience prématurément. La question de savoir si c'est à juste titre ou non que la présidente a interprété le comportement de l'avocat comme étant "menaçant", comme elle l'a relevé dans ses observations, n'est quant à elle pas décisive. Il s'agit en effet de déterminer, dans le cadre du présent arrêt, si le comportement de la présidente peut faire penser qu'elle est prévenue contre le recourant et non de disserter sur l'attitude de l'avocat de ce dernier. En tout état de cause, celui-ci ne conteste pas qu'il s'est mis en colère au cours de l'audience en question, de sorte qu'il est tout à fait possible que son comportement ait pu paraître menaçant. Pour les mêmes raisons, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'avocat du recourant a effectivement émis, hors procès-verbal, lors d'une audience précédente, une remarque sur l'intérêt qu'il portait au dossier de son client. Cet élément n'est en effet pas pertinent pour l'issue de la demande de récusation faisant l'objet de la présente procédure. Le ton des déterminations de la présidente sur la demande de récusation n'est par ailleurs pas "virulent", contrairement à ce que fait valoir le recourant. Il ressort de ce qui précède qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la présidente C______ aurait, que ce soit dans le cadre de la conduite de la procédure ou dans ses déterminations sur la requête de récusation, donné l'apparence d'être prévenue contre le recourant dans ce dossier en raison d'un rapport d'inimitié avec son avocat. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé.
E. 3 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, seront laissé à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 et 111 CPC; 71 RTFMC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes rendu le 13 novembre 2019 dans la cause C/22347/2018-4. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.02.2020 C/22347/2018
C/22347/2018 CAPH/27/2020 du 04.02.2020 sur JTPH/423/2019 ( OO ) , REJETE Normes : CPC.47 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22347/2018-4 CAPH/27/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 fevrier 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 novembre 2019, comparant par M e F______, avocat, ______, rue ______, Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, ______ (GE), intimé, comparant par M e Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPH/423/2019 du 13 novembre 2019, le Tribunal des Prud'hommes a rejeté la demande de récusation formée le 1 er octobre 2019 par A______ contre la présidente C______ (ch. 2 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et réservé la suite de la procédure (ch. 4). B. a. Le 25 novembre 2019, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à ce que la Cour l'annule, admette sa demande de récusation et mette les frais de la procédure à charge de l'Etat de Genève.
b. B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé.
c. A______ a répliqué le 9 janvier 2020.
d. Les parties ont été informées le 14 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Le 25 février 2019, A______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement de 65'652 fr. 60 à l'encontre de B______. Cette procédure a été attribuée au groupe 4, présidé par C______.
b. Le procès-verbal de l'audience de débats principaux du 30 septembre 2019 tenue dans la présente cause indique ce qui suit : "Note du Tribunal : Le Tribunal s'est déterminé sur la demande de production d'un nouveau document par A______ durant le témoignage de D______. Cette demande est rejetée car le demandeur en connaissait l'existence avant l'ouverture des débats principaux et aurait pu demander la production de celui-ci par le défendeur. Il ne s'agit donc pas d'un nova." Lors de cette audience, le témoin E______ a indiqué que A______, qui était un ami, lui avait expliqué la nature de son litige avec B______ autour d'un café. Il a ajouté ce qui suit "A la question de la présidente de savoir si Me F______ était présent durant cet entretien, la réponse est négative, je ne lui ai jamais parlé". Il n'est pas contesté que Me F______ s'est alors mis en colère et l'a exprimé. Le procès-verbal de cette audience se termine de la manière suivante : "Note du Tribunal : le témoin est informé que son audition est interrompue et qu'il sera, cas échéant, reconvoqué. Me F______ a persisté à enfreindre les convenances et perturber le déroulement de l'audience, notamment en relation avec la prérogative du Tribunal de poser des questions préalables aux témoins. Me F______ a en outre demandé lecture des articles 172 et 173 CPC et la présidente s'est exécutée. Malgré les rappels et injonctions subséquents de la présidente il a persisté. La présidente a alors suspendu l'audience pour dix minutes. Le Tribunal constate que Me F______ et son client sont partis. Un avertissement sera notifié à Me F______ pour son comportement inadéquat et son non-respect des règles de procédure, lui rappelant les éventuelles sanctions prévues dans ce cas de figure (art. 128 CPC)."
c. Le 1 er octobre 2019, A______ a requis la récusation de la présidente C______ au motif qu'elle avait laissé entendre que son avocat aurait pu conférer avec un témoin car elle avait demandé à celui-ci s'il avait préparé l'audience avec lui ou avec son avocat. A cela s'ajoutait que, alors que son avocat interrogeait le témoin E______, la présidente avait demandé audit avocat à quel allégué il se référait. Les propos de la présidente étaient révélateurs du fait que celle-ci n'excluait pas que son avocat aurait pu "piétiner son serment et violer la loi pour défendre un client". Ces soupçons étaient "d'autant plus graves et inadmissibles qu'ils ne reposaient sur aucune indice concret" et avaient "pu être perçus par l'ensemble des personnes ayant assisté à l'audience". A cela s'ajoutait le fait que, alors que son avocat lui avait exprimé son indignation avec la franchise qui le caractérisait, elle avait cru opportun de commencer à faire du formalisme procédural "dans le but évident" de le provoquer.
d. Le 11 octobre 2019 la présidente C______ a déposé des déterminations, indiquant qu'elle estimait qu'il n'y avait pas de motif de récusation. Elle a relevé, en relation avec l'audience du 30 septembre 2019, que Me F______ s'était mis en colère lorsqu'elle avait demandé au témoin E______ si son audition avait été préparée avec le demandeur, son conseil ou quelqu'un d'autre. Elle était restée calme et avait demandé à l'avocat de se contenir. Après que Me F______ ait posé une seconde question au témoin, elle lui avait demandé à quel allégué il se référait. Me F______ s'était alors levé et était devenu menaçant. Après une ultime injonction, elle avait décidé de suspendre l'audience pour se déterminer sur son comportement avec les autres juges. Me F______ avait alors indiqué à son client qu'il valait mieux partir et ils avaient quitté les lieux ensemble, sans signer le procès-verbal remis par la greffière. La présidente a ajouté ne pas connaître les raisons qui avaient poussé Me F______ à agir de la sorte, précisant qu'elles étaient peut-être liées à une remarque qu'il avait faite à l'occasion des débats d'instruction, hors la présence de A______, selon laquelle il "en avait plus qu'assez de son client et de toute cette affaire".
e. Le 14 octobre 2019, B______ a indiqué qu'il s'opposait à la demande de récusation, relevant que, d'une manière générale, le déroulement des audiences dans ce dossier s'était avéré particulièrement pénible et que la présidente avait tenté, tant bien que mal, de faire respecter les règles de procédure applicables, sans outrepasser ses prérogatives, ni montrer de signes pouvant faire douter de son impartialité.
f. A______ et C______ ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. EN DROIT
1. 1.1 Une décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours (art. 50 CPC). Il s'agit du recours stricto sensu des art. 319ss CPC, le cas étant prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, Commentaire romand, 2019 ad art. 319 n. 18). Le délai est de 10 jours à compter de la notification, la procédure sommaire étant applicable (art. 49, 321 al. 1 et 2 CPC) Selon l'art. 14 al. 3 LTPH, les demandes de récusation visant un juge prud'homme ou un greffier sont tranchées par le président d'un autre groupe. La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. Le présent recours, qui respecte les dispositions légales précitées, est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. Le Tribunal a considéré que l'avocat du recourant n'avait pas respecté les règles de procédure, notamment en procédant à la lecture d'une pièce nouvelle pendant l'audition d'un témoin. La présidente C______ l'avait rappelé à l'ordre, ce qui était conforme à la loi. Aucune prévention de partialité ne pouvait être déduite du fait que la présidente avait ait demandé au témoin E______ s'il avait préparé l'audience avec A______, son conseil ou un tiers. La présidente était par ailleurs légitimée à rappeler à l'avocat du recourant la teneur des articles 172 et 173 CPC. Le fait qu'elle l'ait fait de manière autoritaire n'était pas un signe de partialité à l'encontre de A______, dans la mesure où l'avocat de ce dernier avait lui-même fortement exprimé ses émotions et n'était pas parvenu à garder la maîtrise de lui-même. Aucun motif de récusation ne résultait par ailleurs des déterminations déposées par la présidente au sujet de la demande de récusation. Le recourant soutient que le fait que la présidente ait demandé à un témoin s'il avait préparé son audition avec son avocat était révélatrice de sa partialité en sa défaveur. Cet indice de partialité était corroboré par le fait que, dans ses déterminations sur la demande de récusation, la présidente avait faussement accusé son avocat de s'être levé en audience et de l'avoir menacée. Elle avait en outre faussement indiqué dans les déterminations précitées que son avocat avait profité de son absence lors des débats d'instructions pour révéler qu'il se désintéressait du dossier. La virulence des déterminations de la présidente sur la demande de récusation était de nature à faire douter de son impartialité. 2.1 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a; 122 II 471 consid. 3b; parmi les arrêts récents: arrêt du Tribunal fédéral 1F_4/2015 du 23 février 2015 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1; 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1). On ne saurait en particulier soupçonner un magistrat de partialité pour avoir écarté, lors de l'interrogatoire d'un témoin, une question qu'il estimait sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_133/2007 du 15 juin 2007 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que président du groupe 5 de la juridiction des prud'hommes a considéré qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la présidente du groupe 4, en charge de la procédure initiée par le recourant, pouvait être prévenue contre celui-ci en raison d'un rapport d'inimitié avec son avocat. Il ressort du dossier que le recourant a rencontré le témoin E______, avec qui il a des liens d'amitié, avant l'audience et qu'il lui a parlé du litige en cours. Dans la mesure où l'art. 172 let. b CPC prévoit qu'il incombe au Tribunal de demander au témoin de décrire ses relations personnelles avec les parties et toute autre circonstance de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition, la question de la présidente visant à savoir si l'avocat du recourant avait participé à cette entrevue pouvait se justifier par le souci d'éclaircir toutes les circonstances de cette rencontre. Ces éléments pouvaient en effet avoir leur importance pour apprécier la crédibilité des déclarations du témoin. L'on ne saurait en conclure que, ce faisant, la présidente a manifesté une inimitié particulière à l'égard de l'avocat du recourant, qui justifierait sa récusation. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, le simple fait de poser la question n'impliquait pas que la présidente pensait d'avance que la réponse à celle-ci serait positive. Il résulte d'ailleurs clairement du procès-verbal que le témoin a affirmé n'avoir jamais parlé à l'avocat du recourant. La détermination de la présidente sur la demande de récusation ne révèle pas non plus de partialité à l'encontre du recourant. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les indications de la présidente, selon lesquelles l'avocat du recourant se serait levé au cours de l'audience, sont fausses, ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté que le recourant et son avocat ont quitté l'audience prématurément. La question de savoir si c'est à juste titre ou non que la présidente a interprété le comportement de l'avocat comme étant "menaçant", comme elle l'a relevé dans ses observations, n'est quant à elle pas décisive. Il s'agit en effet de déterminer, dans le cadre du présent arrêt, si le comportement de la présidente peut faire penser qu'elle est prévenue contre le recourant et non de disserter sur l'attitude de l'avocat de ce dernier. En tout état de cause, celui-ci ne conteste pas qu'il s'est mis en colère au cours de l'audience en question, de sorte qu'il est tout à fait possible que son comportement ait pu paraître menaçant. Pour les mêmes raisons, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'avocat du recourant a effectivement émis, hors procès-verbal, lors d'une audience précédente, une remarque sur l'intérêt qu'il portait au dossier de son client. Cet élément n'est en effet pas pertinent pour l'issue de la demande de récusation faisant l'objet de la présente procédure. Le ton des déterminations de la présidente sur la demande de récusation n'est par ailleurs pas "virulent", contrairement à ce que fait valoir le recourant. Il ressort de ce qui précède qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la présidente C______ aurait, que ce soit dans le cadre de la conduite de la procédure ou dans ses déterminations sur la requête de récusation, donné l'apparence d'être prévenue contre le recourant dans ce dossier en raison d'un rapport d'inimitié avec son avocat. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé.
3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, seront laissé à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 et 111 CPC; 71 RTFMC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes rendu le 13 novembre 2019 dans la cause C/22347/2018-4. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.