CPC.241
Dispositiv
- république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/22320/2022 ACJC/16/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 9 JANVIER 2023 Entre A______ , sise ______, Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , sans domicile connu, comparant en personne. Vu, EN FAIT, la demande en paiement de 316 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 9 août 2022, introduite le 9 novembre 2022 par A______ à l'encontre de B______; Attendu que le 12 décembre 2022, la Cour a informé A______ de ce que le pli recommandé contenant la demande adressée à B______ lui avait été retourné par la Poste avec la mention selon laquelle le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, de sorte qu'un délai de dix jours lui était imparti pour fournir une nouvelle adresse; Que par courrier du 20 décembre 2022, A______ a déclaré retirer sa demande en paiement; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de la demande et la cause sera rayée du rôle; Qu'au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront fixés à 100 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la demanderesse le solde de l'avance fournie; Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de la demande en paiement introduite le 9 novembre 2022 par A______ à l'encontre de B______. Arrête les frais judiciaires à 100 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ le montant de 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.01.2023 C/22320/2022 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.01.2023 C/22320/2022 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.01.2023 C/22320/2022
C/22320/2022 ACJC/16/2023 du 09.01.2023 (IUO), RETIRE Normes : CPC.241 Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/22320/2022 ACJC/16/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 9 JANVIER 2023 Entre A______, sise ______, Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sans domicile connu, comparant en personne. Vu, EN FAIT, la demande en paiement de 316 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 9 août 2022, introduite le 9 novembre 2022 par A______ à l'encontre de B______; Attendu que le 12 décembre 2022, la Cour a informé A______ de ce que le pli recommandé contenant la demande adressée à B______ lui avait été retourné par la Poste avec la mention selon laquelle le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, de sorte qu'un délai de dix jours lui était imparti pour fournir une nouvelle adresse; Que par courrier du 20 décembre 2022, A______ a déclaré retirer sa demande en paiement; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de la demande et la cause sera rayée du rôle; Qu'au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront fixés à 100 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la demanderesse le solde de l'avance fournie; Qu'il ne sera pas alloué de dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de la demande en paiement introduite le 9 novembre 2022 par A______ à l'encontre de B______. Arrête les frais judiciaires à 100 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ le montant de 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.