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C/22274/2018

Genf · 2019-04-29 · Français GE

MAINLEVÉE PROVISOIRE | LP.82.al1

Dispositiv
  1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC).
  2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les faits nouveaux allégués par les parties ne sont pas recevables, de même que les pièces nouvellement produites par l'intimée.
  3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il était débiteur de l'intimée. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Le juge n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a). 3.2 En l'occurrence, l'intimée s'est prévalue de trois créances dans la poursuite qu'elle a intentée, détaillées sous les trois postes du commandement de payer notifié au recourant. Elle a été déboutée de ses conclusions de mainlevée pour le premier poste, de même pour les intérêts moratoires réclamés. Au stade du présent recours restent ainsi à examiner, en capital, les postes 2 et 3 dudit commandement de payer, soit les créances de 8'000 fr. et 4'000 fr. que fait valoir l'intimée au titre pour la première d'arriérés de loyer de mai et juin 2018, pour la seconde d'indemnité pour occupation illicite, en se fondant sur des contrats de 2017 qu'elle a allégué avoir résiliés pour le 30 juin 2018. Le terrain de l'intimée a fait l'objet de deux contrats de bail successifs, l'un à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de trois ans, l'autre à compter du 1 er avril 2017 pour une durée d'une année renouvelable. Il est constant que, par le premier bail, l'intimée s'est liée au recourant; la conclusion du second bail est intervenue largement avant l'échéance du premier; les circonstances dans lesquelles le contrat du 23 décembre 2014 a pris fin et le contrat du 25 mars 2017 a été souscrit ne résultent d'aucune des pièces produites. Le dernier accord, assorti d'un bail conclu le même jour portant sur un entrepôt propriété de l'intimée, est encore complété d'une convention signée le 1 er avril 2017. Ces trois documents comportent des indications contradictoires, puisque les deux baux désignent en qualité de locataire "F______ [...] soit pour elle A______" en première page et "A______" en deuxième page avant la signature, tandis que la convention porte les mentions "F______ SERVICE DEPANNAGE [sic] A______" et "F______ DEPANNAGE A______". Ces documents ne permettent donc pas de discerner sans ambiguïté si le recourant s'est lié à l'intimée, comme il l'avait fait précédemment, ou s'il a - de façon conforme ou non - entendu engager la société à responsabilité limitée F______ Sàrl. En tout état, cette entité a clairement manifesté qu'elle se considérait partie aux baux de 2017 puisqu'elle a intenté une procédure de contestation de résiliation de ceux-ci par devant la juridiction des baux et loyers, comme cela résulte de l'ordonnance produite par le recourant. Il s'ensuit qu'il ne peut être retenu à ce stade qu'il y aurait identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre. Par conséquent, la décision attaquée sera annulée en tant qu'elle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 12'000 fr. et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC); pour plus de clarté, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera entièrement reformulé, en ce sens que l'intimée sera déboutée des fins de sa requête. Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n'a pas été discutée et qui sont conformes aux dispositions légales, seront mis entièrement à la charge de l'intimée; le chiffre 2 du dispositif du jugement sera modifié en ce sens et le chiffre 3 annulé.
  4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP). Elle sera condamnée à les verser à l'Etat de Genève, le recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ayant été dispensé d'avance. Elle versera en outre au recourant 800 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 février 2019 par A______ contre le jugement JTPI/1326/2019 rendu le 25 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22274/2018-22 SML. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau : Déboute C______ des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n o 1______. Modifie le chiffre 2 du dispositif du jugement en ce sens que les frais judiciaires sont mis entièrement à la charge de C______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge de C______. Condamne C______ à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne C______ à verser à A______ 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.04.2019 C/22274/2018

MAINLEVÉE PROVISOIRE | LP.82.al1

C/22274/2018 ACJC/630/2019 du 29.04.2019 sur JTPI/1326/2019 ( SML ) , JUGE Recours TF déposé le 11.06.2019, rendu le 04.07.2019, IRRECEVABLE, 5D_121/2019 Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE Normes : LP.82.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22274/2018 ACJC/630/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 29 AVRIL 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié c/o Mme B______, ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2019, comparant par Me Eric Beaumont et Me Cécile Bocco, avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile, et Madame C______ , domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/1326/2019 du 25 janvier 2019, expédié pour notification aux parties le 28 janvier suivant, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 12'000 fr. (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance versée, et mis à la charge de C______ à raison de 148 fr. et à celle de A______ à raison de 252 fr. (ch. 2), condamné à en rembourser C______ (ch. 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Il a retenu que la mainlevée provisoire devait être accordée pour les postes 2 et 3 du commandement de payer, sur la base des contrats signés en mars 2017 auxquels A______ était partie puisque la dénomination qui y figurait ne correspondait pas à la raison sociale de la société à responsabilité limitée et qu'il n'était pas démontré que la bailleresse avait voulu contracter avec une personne morale après avoir été liée précédemment au précité; que les loyers dus pour la période antérieure à la faillite de A______ auraient en revanche dû faire l'objet d'une production dans ladite faillite. B. a. Par acte du 8 février 2019, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que la requête de mainlevée provisoire déposée par C______ soit déclarée irrecevable, avec suite de frais et dépens. Il a formé des allégués nouveaux. b. C______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, et au prononcé d'une amende au sens de l'art. 128 CPC. Elle a formé des allégués nouveaux et déposé des pièces nouvelles. c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions par réplique et duplique respectives. d. Elles ont été informées par avis du 1 er avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le ______ 2011 a été inscrite au Registre du commerce genevois une entreprise exploitée en raison individuelle par A______ à l'enseigne D______, A______, sise [rue] 2______ [à Genève]. Elle avait pour but l'import-export, le négoce de matière première et le service dépannage et tout service lié aux véhicules. L'inscription en a été radiée d'office le ______ 2017, à la suite de la clôture de la faillite de A______, prononcée par jugement du Tribunal du 16 mars 2016. b. Le 23 décembre 2014, un contrat, intitulé "contrat de location d'un emplacement de stationnement", a été conclu entre C______, bailleresse, et "D______, A______", locataire, portant sur un terrain d'environ 1300 m2 sis au 3 chemin 3______ à E______ [GE], pour une durée de trois ans, à compter du 1 er janvier 2015, moyennant un loyer mensuel de 1'000 fr. A une date indéterminée, C______ et "D______, A______" ont conclu une convention par laquelle le "locataire" s'est engagé à verser 2'000 fr. par mois en sus du loyer fixé dans le contrat de location. A______ a apposé sa signature sur la convention en dessous de la mention imprimée "D______ soit pour elle A______". c. Le ______ 2016 a été inscrite au Registre du commerce de Genève F______ Sàrl, qui a pour seul associé (gérant) G______; le siège est sis chemin 3______ 1b à E______. Le but social en est l'achat et la vente de tous véhicules automobiles, de pièces autos et d'accessoires, le leasing, l'import-export de véhicules ainsi que de toutes autres activités liées, les services de livraison et de transport de marchandises. d. Le 25 mars 2017, deux contrats ont été conclus entre C______, bailleresse, et "F______ DEPANNAGE - REMORQUAGE - AUTO OCCASION - IMPORT / EXPORT - ACHAT/VENTE pour elle A______, rue 2______ [à] Genève", locataire. Le premier portait sur un parking d'environ 1300 m2 sis au 3 chemin 3______ à E______, le second sur un entrepôt de 144 m2. Les deux baux étaient conclus pour une durée d'une année, du 1 er avril 2017 au 1 er avril 2018, renouvelable de six mois en six mois. La signature de A______ figure sous la mention imprimée "Le locataire : A______". e. Le 1 er avril 2017, C______ et "F______ SERVICE DEPANNAGE [sic] A______, rue 2______ [à] Genève" ont passé une convention par laquelle le locataire s'est engagé "en complément du contrat de location" précité à verser "en sus du loyer une somme de CHF 24'000/an pour frais complémentaires". A______ a apposé sa signature et son paraphe respectivement en dessus et en dessous de la mention imprimée "F______ DEPANNAGE" [sic]. f. Par courrier du 22 mai 2018, C______ s'est adressée à "A______ (F______) chemin 3______ 3bis [code postal] E______" pour le mettre en demeure de verser le loyer de mai, resté impayé, de même que le loyer de juin, sous respectivement 24 heures et huit jours. Le 23 mai 2018, elle a établi à l'attention de "A______ (F______) chemin 3______ 3bis [code postal] E______" un avis de résiliation du bail en cas de demeure du locataire pour le 30 juin 2018, en se référant à une mise en demeure du 16 avril précédent, qui était selon elle restée sans effet. g. Le 6 janvier 2017, A______ a signé un document, intitulé "quittance des arriérés des loyers dus par automobile chemin 3______ 3 - [code postal] E______", indiquant un solde à payer de 7'000 fr. h. Le 23 juillet 2018, à la requête de C______, l'Office des poursuites a établi un commandement de payer poursuite n o 1______ à l'adresse de A______, portant sur les montants de 7'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2015 (poste 1), 8'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2018 (poste 2) et 4'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2018 (poste 3). Les causes des obligations étaient indiquées ainsi: "arriérés de loyers impayés au 06.01.2017", "arriérés de loyer de mai, juin 2018" et "indemnité pour occupation illicite des 64 places de parc 3 ch 3______ [code postal]" respectivement. Le poursuivi a formé opposition. i. Le 1er octobre 2018, C______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition susmentionnée, avec suite de frais et dépens. j. A l'audience du Tribunal du 18 janvier 2019, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, avec suite de frais et dépens. Il s'est prévalu de ce que les baux avaient été souscrits par une société dans laquelle il n'avait pas de pouvoirs et de ce que les créances alléguées étaient antérieures au prononcé de sa faillite. Il a signalé que la résiliation du bail faisait l'objet d'une procédure de contestation, qui opposait F______ Sàrl à la bailleresse, et produit à cet égard une ordonnance rendue le 6 décembre 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans ladite procédure (C/4______/2018). C______ a contesté s'être liée à F______ Sàrl et déclaré avoir ignoré la faillite de A______. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les faits nouveaux allégués par les parties ne sont pas recevables, de même que les pièces nouvellement produites par l'intimée. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il était débiteur de l'intimée. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Le juge n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a). 3.2 En l'occurrence, l'intimée s'est prévalue de trois créances dans la poursuite qu'elle a intentée, détaillées sous les trois postes du commandement de payer notifié au recourant. Elle a été déboutée de ses conclusions de mainlevée pour le premier poste, de même pour les intérêts moratoires réclamés. Au stade du présent recours restent ainsi à examiner, en capital, les postes 2 et 3 dudit commandement de payer, soit les créances de 8'000 fr. et 4'000 fr. que fait valoir l'intimée au titre pour la première d'arriérés de loyer de mai et juin 2018, pour la seconde d'indemnité pour occupation illicite, en se fondant sur des contrats de 2017 qu'elle a allégué avoir résiliés pour le 30 juin 2018. Le terrain de l'intimée a fait l'objet de deux contrats de bail successifs, l'un à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de trois ans, l'autre à compter du 1 er avril 2017 pour une durée d'une année renouvelable. Il est constant que, par le premier bail, l'intimée s'est liée au recourant; la conclusion du second bail est intervenue largement avant l'échéance du premier; les circonstances dans lesquelles le contrat du 23 décembre 2014 a pris fin et le contrat du 25 mars 2017 a été souscrit ne résultent d'aucune des pièces produites. Le dernier accord, assorti d'un bail conclu le même jour portant sur un entrepôt propriété de l'intimée, est encore complété d'une convention signée le 1 er avril 2017. Ces trois documents comportent des indications contradictoires, puisque les deux baux désignent en qualité de locataire "F______ [...] soit pour elle A______" en première page et "A______" en deuxième page avant la signature, tandis que la convention porte les mentions "F______ SERVICE DEPANNAGE [sic] A______" et "F______ DEPANNAGE A______". Ces documents ne permettent donc pas de discerner sans ambiguïté si le recourant s'est lié à l'intimée, comme il l'avait fait précédemment, ou s'il a - de façon conforme ou non - entendu engager la société à responsabilité limitée F______ Sàrl. En tout état, cette entité a clairement manifesté qu'elle se considérait partie aux baux de 2017 puisqu'elle a intenté une procédure de contestation de résiliation de ceux-ci par devant la juridiction des baux et loyers, comme cela résulte de l'ordonnance produite par le recourant. Il s'ensuit qu'il ne peut être retenu à ce stade qu'il y aurait identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre. Par conséquent, la décision attaquée sera annulée en tant qu'elle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 12'000 fr. et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC); pour plus de clarté, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera entièrement reformulé, en ce sens que l'intimée sera déboutée des fins de sa requête. Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n'a pas été discutée et qui sont conformes aux dispositions légales, seront mis entièrement à la charge de l'intimée; le chiffre 2 du dispositif du jugement sera modifié en ce sens et le chiffre 3 annulé. 4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP). Elle sera condamnée à les verser à l'Etat de Genève, le recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ayant été dispensé d'avance. Elle versera en outre au recourant 800 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 février 2019 par A______ contre le jugement JTPI/1326/2019 rendu le 25 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22274/2018-22 SML. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau : Déboute C______ des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n o 1______. Modifie le chiffre 2 du dispositif du jugement en ce sens que les frais judiciaires sont mis entièrement à la charge de C______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge de C______. Condamne C______ à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne C______ à verser à A______ 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.