MAINLEVÉE DÉFINITIVE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC | CL.36; LP.80.1
Sachverhalt
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, nº 2307). L'art. 327a CPC, qui déroge à l'art. 320 CPC dès lors qu'il prévoit que l'instance de recours examine avec une pleine cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano (ci-après : la CL), ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une procédure d' exequatur indépendante d'une poursuite, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un recours au sens de l'art. 43 CL (Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, 2011, n. 316 ad art. 38 LugÜ et n. 21 ad art. 43 LugÜ; Rodriguez, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 12 ad art. 327a; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 327a; Oberhammer/Domej, KuKo-ZPO, 2010, n. 1 ad art. 327a). La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). La preuve est apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir préalablement reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 23 octobre 2008, alors que cette reconnaissance serait contraire à l'ordre public matériel suisse.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, ceux prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). La loi prévoit que les décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Lorsqu'il existe une convention internationale bi- ou multilatérale liant la Suisse, le juge de la mainlevée est le juge de l' exequatur , pour autant que le jugement ou la sentence arbitrale étrangers condamnent la partie perdante à une prestation en espèces ou en sûretés. L'art. 81 al. 3 n'exige donc pas, dans ces cas, de procédure d' exequatur distincte de celle de la mainlevée. Il n'y a aucune raison d'admettre une autre solution lorsque la CL est applicable, car cette convention est directement applicable (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd., 2012, n. 752e, p. 185). 2.1.1 Selon l'art. 34 par. 1 CL, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 134 III 661 consid. 4.1, 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a). Il ne saurait être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement du droit fédéral (ATF 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d, 126 III 101 consid. 3 = SJ 2000 I p. 367; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008, consid. 4.2). Cela vaut d'autant plus dans le cadre d'un traité international, en particulier de la CL, puisque avec la conclusion d'une convention sur l'exécution des décisions judiciaires, le législateur fédéral a nécessairement pris en compte que des décisions étrangères puissent déroger au droit suisse (ATF 126 III 534 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4P.12/2004 consid. 2.1). 2.1.2 En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL). Cela signifie que le juge de la reconnaissance ne peut pas examiner, sur le fond, si la décision étrangère est juste ou fausse en fait et en droit. La question de la reconnaissance est en effet indépendante de l'exactitude matérielle de la décision au fond (ATF 126 III 101 consid. 3 = SJ 2000 I p. 367; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2010 consid. 5). L'examen de la solution consacrée par une décision étrangère se limite à une appréciation comparative, focalisée sur le résultat (arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2007 cité, consid 4.2, et 4A_2008 du 5 juin 2008, consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le caractère exécutoire de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 23 octobre 2008. Elle soutient que la reconnaissance de cette décision serait contraire à l'ordre public suisse, au motif que cet arrêt fait application de dispositions de droit français alors que, selon les constatations de la Cour d'appel elle-même, le droit suisse était applicable aux relations de travail entre les parties. Cette argumentation se heurte toutefois aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, selon lesquels le juge saisi d'une demande de reconnaissance ne revoit pas le fondement juridique de la décision dont la reconnaissance est requise. Sur le principe, il est en effet indifférent que les tribunaux français aient pu prononcer tout ou partie du dispositif de l'arrêt du 23 octobre 2008 en application du droit matériel français plutôt que du droit matériel suisse, seul le caractère éventuellement contraire à l'ordre public suisse du résultat ou des effets de cette application pouvant s'opposer à sa reconnaissance dans notre pays. Au demeurant, c'est en vain que la recourante soutient que les juges français auraient méconnu la teneur de l'art. 19 LDIP, selon lequel une disposition impérative d'un droit autre que le droit applicable peut être prise en considération lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent et si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. A supposer que l'art. 19 LDIP fît partie des dispositions de droit suisse que les juges français fussent chargés d'appliquer, ce qui en soi paraît douteux, il n'est guère contesté ni contestable que les dispositions de droit matériel français appliquées par les juges français sont considérées comme impératives au regard de ce droit, qu'un travailleur tel que l'intimée possède un intérêt légitime et prépondérant à l'application de telles dispositions lorsque celles-ci sont édictées dans le but de sa protection (cf. arrêt du Tribunal 4A_91/2010 du 29 juin 2010 cité par la recourante, consid. 2.3.3.1) et que la situation d'espèce présente un lien étroit avec le droit français au vu du domicile français de l'intimée et de la situation en France de son lieu de travail, satisfaisant par là, et par hypothèse, aux conditions de l'art. 19 LDIP. Il n'apparaît dès lors pas choquant que les tribunaux français aient pu faire application de dispositions considérées comme d'ordre public en droit français, en dépit de l'applicabilité du droit suisse au fond du litige. La reconnaissance de leur décision ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public suisse pour ce motif, le droit suisse réservant d'ailleurs lui-même l'application de règles d'ordre public du for en pareil cas (cf. art. 17 et 18 LDIP). 2.3 La recourante soutient par ailleurs que la reconnaissance de la décision française litigieuse serait contraire à l'ordre public suisse, dans la mesure où les sommes allouées à l'intimée le seraient en application d'institutions inconnues du droit suisse, telles que l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou la limitation de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures. La recourante ne démontre cependant pas à quelle norme suisse d'ordre public les institutions en question contreviendraient. En matière de contrat de travail international, il est généralement admis que sont des règles d'ordre public (ou "lois de police") celles qui relèvent du droit public, soit en Suisse notamment la loi fédérale sur le travail (LTr), la loi fédérale sur le travail détaché (Ldét), la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg), la loi sur la circulation routière (LCR); et les ordonnances d'application de ces lois (cf. Bonomi, Commentaire romand LDIP CL, n. 20 ad art. 121 LDIP). En font également partie les règles - qu'elles soient contenues dans une loi, une ordonnance, une convention collective ou dans un contrat-type de travail - dont le respect est une condition posée par l'Etat du for pour la délivrance d'une autorisation de travail (art. 342 al. 2 CO; ATF 135 III 162 ). Sont ainsi considérées comme règles d'ordre public notamment celles qui règlent la durée du temps de travail et des vacances, les délais de congé minima, les conditions minimales de sécurité, de santé et d'hygiène au travail, la protection des femmes enceintes, la rémunération minimale ou les autorisations de travail (Bonomi, op. cit ., n. 21 ad art. 121 LDIP; Vischer, Zwingendes Recht und Eingriffsgesetze nach dem schweizerischen IPR-Gesetz, in : RabelsZ 1989 p. 446). Il va cependant de soi que les règles susvisées ne sont d'ordre public que dans la mesure où elles assurent une protection minimale et préservent les droits essentiels du travailleur, réputé partie faible au contrat (cf. Bonomi, op. cit ., n. 17 ad art. 121 LDIP). Il ne saurait y avoir violation de l'ordre public suisse du simple fait que la décision dont la reconnaissance est requise accorde au travailleur des montants ou des prestations allant au-delà des garanties minimales prévues par les règles d'ordre public susvisées, comme c'est le cas en l'espèce. En particulier, on ne voit pas en quoi il serait choquant ou contraire aux principes les plus essentiels du droit suisse, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus, de reconnaître une décision d'un Etat étranger accordant à un travailleur, en vertu du droit de cet Etat, des indemnités de licenciement ou une forme d'indemnisation d'heures supplémentaires non prévues par le droit suisse, lorsque cette solution est plus favorable au travailleur et que celui-ci exerçait son activité sur le territoire de l'Etat en question. L'argumentation de la recourante selon laquelle l'addition des montants alloués à l'intimée par la décision litigieuse représenterait plus de 22 mois du salaire de celle-ci - lequel salaire serait par ailleurs élevé au regard des salaires pratiqués en France -, de sorte que les sommes allouées à l'intimée seraient excessives voire exorbitantes, ne convainc pas davantage. Il apparaît en effet que les diverses sommes allouées à l'intimée le lui ont été à des titres différents, relevant de causes distinctes telles que la rémunération du travail effectué ou l'indemnisation suite au licenciement, et non sous forme d'un dédommagement unique ou forfaitaire calculé en mois de salaire. Si le total des montants ainsi alloués peut paraître élevé, il n'apparaît toutefois pas disproportionné au point qu'il serait choquant et contraire à l'ordre public d'en permettre la reconnaissance et le recouvrement en Suisse. Le fait qu'un tel total puisse être atteint par le biais d'institutions étrangères au droit suisse, mais en elles-mêmes non contraires à l'ordre public suisse, doit en l'espèce être admis et respecté. Le caractère essentiellement punitif et potentiellement choquant de certaines indemnités allouées à l'intimée, tel qu'invoqué par la recourante, n'est au surplus pas établi à satisfaction de droit. 2.4 Au vu des motifs qui précèdent, le recours sera rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance et l' exequatur de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon en date du 23 octobre 2008. 3. La recourante ne conteste par ailleurs pas que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon en date du 23 octobre 2008, une fois reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, constitue un titre de mainlevée définitive au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus.![endif]>![if> Par conséquent le recours sera également rejeté en tant qu'il concerne le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______. 4. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if> Les frais judiciaires seront fixés à 1'750 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP; art. 26 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 2'250 fr. à titre de dépens, débours compris mais hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'intimée (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; ATF 133 II 153 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2012 du 25 janvier 2013, consid. 6.2). 5. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., le présent arrêt est susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012, consid. 1 et 5A_589/2012 du 13 décembre 2012, consid. 1.2).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5452/2013 rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22002/2012-JS SML. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'750 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'250 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Dispositiv
- 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if> La décision rendue par voie de procédure sommaire doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3 CPC) et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, nº 2307). L'art. 327a CPC, qui déroge à l'art. 320 CPC dès lors qu'il prévoit que l'instance de recours examine avec une pleine cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano (ci-après : la CL), ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une procédure d' exequatur indépendante d'une poursuite, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un recours au sens de l'art. 43 CL (Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, 2011, n. 316 ad art. 38 LugÜ et n. 21 ad art. 43 LugÜ; Rodriguez, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 12 ad art. 327a; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 327a; Oberhammer/Domej, KuKo-ZPO, 2010, n. 1 ad art. 327a). La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). La preuve est apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC).
- La recourante fait grief au premier juge d'avoir préalablement reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 23 octobre 2008, alors que cette reconnaissance serait contraire à l'ordre public matériel suisse.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, ceux prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). La loi prévoit que les décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Lorsqu'il existe une convention internationale bi- ou multilatérale liant la Suisse, le juge de la mainlevée est le juge de l' exequatur , pour autant que le jugement ou la sentence arbitrale étrangers condamnent la partie perdante à une prestation en espèces ou en sûretés. L'art. 81 al. 3 n'exige donc pas, dans ces cas, de procédure d' exequatur distincte de celle de la mainlevée. Il n'y a aucune raison d'admettre une autre solution lorsque la CL est applicable, car cette convention est directement applicable (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd., 2012, n. 752e, p. 185). 2.1.1 Selon l'art. 34 par. 1 CL, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 134 III 661 consid. 4.1, 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a). Il ne saurait être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement du droit fédéral (ATF 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d, 126 III 101 consid. 3 = SJ 2000 I p. 367; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008, consid. 4.2). Cela vaut d'autant plus dans le cadre d'un traité international, en particulier de la CL, puisque avec la conclusion d'une convention sur l'exécution des décisions judiciaires, le législateur fédéral a nécessairement pris en compte que des décisions étrangères puissent déroger au droit suisse (ATF 126 III 534 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4P.12/2004 consid. 2.1). 2.1.2 En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL). Cela signifie que le juge de la reconnaissance ne peut pas examiner, sur le fond, si la décision étrangère est juste ou fausse en fait et en droit. La question de la reconnaissance est en effet indépendante de l'exactitude matérielle de la décision au fond (ATF 126 III 101 consid. 3 = SJ 2000 I p. 367; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2010 consid. 5). L'examen de la solution consacrée par une décision étrangère se limite à une appréciation comparative, focalisée sur le résultat (arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2007 cité, consid 4.2, et 4A_2008 du 5 juin 2008, consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le caractère exécutoire de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 23 octobre 2008. Elle soutient que la reconnaissance de cette décision serait contraire à l'ordre public suisse, au motif que cet arrêt fait application de dispositions de droit français alors que, selon les constatations de la Cour d'appel elle-même, le droit suisse était applicable aux relations de travail entre les parties. Cette argumentation se heurte toutefois aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, selon lesquels le juge saisi d'une demande de reconnaissance ne revoit pas le fondement juridique de la décision dont la reconnaissance est requise. Sur le principe, il est en effet indifférent que les tribunaux français aient pu prononcer tout ou partie du dispositif de l'arrêt du 23 octobre 2008 en application du droit matériel français plutôt que du droit matériel suisse, seul le caractère éventuellement contraire à l'ordre public suisse du résultat ou des effets de cette application pouvant s'opposer à sa reconnaissance dans notre pays. Au demeurant, c'est en vain que la recourante soutient que les juges français auraient méconnu la teneur de l'art. 19 LDIP, selon lequel une disposition impérative d'un droit autre que le droit applicable peut être prise en considération lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent et si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. A supposer que l'art. 19 LDIP fît partie des dispositions de droit suisse que les juges français fussent chargés d'appliquer, ce qui en soi paraît douteux, il n'est guère contesté ni contestable que les dispositions de droit matériel français appliquées par les juges français sont considérées comme impératives au regard de ce droit, qu'un travailleur tel que l'intimée possède un intérêt légitime et prépondérant à l'application de telles dispositions lorsque celles-ci sont édictées dans le but de sa protection (cf. arrêt du Tribunal 4A_91/2010 du 29 juin 2010 cité par la recourante, consid. 2.3.3.1) et que la situation d'espèce présente un lien étroit avec le droit français au vu du domicile français de l'intimée et de la situation en France de son lieu de travail, satisfaisant par là, et par hypothèse, aux conditions de l'art. 19 LDIP. Il n'apparaît dès lors pas choquant que les tribunaux français aient pu faire application de dispositions considérées comme d'ordre public en droit français, en dépit de l'applicabilité du droit suisse au fond du litige. La reconnaissance de leur décision ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public suisse pour ce motif, le droit suisse réservant d'ailleurs lui-même l'application de règles d'ordre public du for en pareil cas (cf. art. 17 et 18 LDIP). 2.3 La recourante soutient par ailleurs que la reconnaissance de la décision française litigieuse serait contraire à l'ordre public suisse, dans la mesure où les sommes allouées à l'intimée le seraient en application d'institutions inconnues du droit suisse, telles que l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou la limitation de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures. La recourante ne démontre cependant pas à quelle norme suisse d'ordre public les institutions en question contreviendraient. En matière de contrat de travail international, il est généralement admis que sont des règles d'ordre public (ou "lois de police") celles qui relèvent du droit public, soit en Suisse notamment la loi fédérale sur le travail (LTr), la loi fédérale sur le travail détaché (Ldét), la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg), la loi sur la circulation routière (LCR); et les ordonnances d'application de ces lois (cf. Bonomi, Commentaire romand LDIP CL, n. 20 ad art. 121 LDIP). En font également partie les règles - qu'elles soient contenues dans une loi, une ordonnance, une convention collective ou dans un contrat-type de travail - dont le respect est une condition posée par l'Etat du for pour la délivrance d'une autorisation de travail (art. 342 al. 2 CO; ATF 135 III 162 ). Sont ainsi considérées comme règles d'ordre public notamment celles qui règlent la durée du temps de travail et des vacances, les délais de congé minima, les conditions minimales de sécurité, de santé et d'hygiène au travail, la protection des femmes enceintes, la rémunération minimale ou les autorisations de travail (Bonomi, op. cit ., n. 21 ad art. 121 LDIP; Vischer, Zwingendes Recht und Eingriffsgesetze nach dem schweizerischen IPR-Gesetz, in : RabelsZ 1989 p. 446). Il va cependant de soi que les règles susvisées ne sont d'ordre public que dans la mesure où elles assurent une protection minimale et préservent les droits essentiels du travailleur, réputé partie faible au contrat (cf. Bonomi, op. cit ., n. 17 ad art. 121 LDIP). Il ne saurait y avoir violation de l'ordre public suisse du simple fait que la décision dont la reconnaissance est requise accorde au travailleur des montants ou des prestations allant au-delà des garanties minimales prévues par les règles d'ordre public susvisées, comme c'est le cas en l'espèce. En particulier, on ne voit pas en quoi il serait choquant ou contraire aux principes les plus essentiels du droit suisse, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus, de reconnaître une décision d'un Etat étranger accordant à un travailleur, en vertu du droit de cet Etat, des indemnités de licenciement ou une forme d'indemnisation d'heures supplémentaires non prévues par le droit suisse, lorsque cette solution est plus favorable au travailleur et que celui-ci exerçait son activité sur le territoire de l'Etat en question. L'argumentation de la recourante selon laquelle l'addition des montants alloués à l'intimée par la décision litigieuse représenterait plus de 22 mois du salaire de celle-ci - lequel salaire serait par ailleurs élevé au regard des salaires pratiqués en France -, de sorte que les sommes allouées à l'intimée seraient excessives voire exorbitantes, ne convainc pas davantage. Il apparaît en effet que les diverses sommes allouées à l'intimée le lui ont été à des titres différents, relevant de causes distinctes telles que la rémunération du travail effectué ou l'indemnisation suite au licenciement, et non sous forme d'un dédommagement unique ou forfaitaire calculé en mois de salaire. Si le total des montants ainsi alloués peut paraître élevé, il n'apparaît toutefois pas disproportionné au point qu'il serait choquant et contraire à l'ordre public d'en permettre la reconnaissance et le recouvrement en Suisse. Le fait qu'un tel total puisse être atteint par le biais d'institutions étrangères au droit suisse, mais en elles-mêmes non contraires à l'ordre public suisse, doit en l'espèce être admis et respecté. Le caractère essentiellement punitif et potentiellement choquant de certaines indemnités allouées à l'intimée, tel qu'invoqué par la recourante, n'est au surplus pas établi à satisfaction de droit. 2.4 Au vu des motifs qui précèdent, le recours sera rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance et l' exequatur de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon en date du 23 octobre 2008.
- La recourante ne conteste par ailleurs pas que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon en date du 23 octobre 2008, une fois reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, constitue un titre de mainlevée définitive au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus.![endif]>![if> Par conséquent le recours sera également rejeté en tant qu'il concerne le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______.
- Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if> Les frais judiciaires seront fixés à 1'750 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP; art. 26 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 2'250 fr. à titre de dépens, débours compris mais hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'intimée (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; ATF 133 II 153 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2012 du 25 janvier 2013, consid. 6.2).
- La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., le présent arrêt est susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012, consid. 1 et 5A_589/2012 du 13 décembre 2012, consid. 1.2).![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5452/2013 rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22002/2012-JS SML. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'750 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'250 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. Le président : Pierre CURTIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.08.2013 C/22002/2012
MAINLEVÉE DÉFINITIVE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC | CL.36; LP.80.1
C/22002/2012 ACJC/1048/2013 du 26.08.2013 sur JTPI/5452/2013 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC Normes : CL.36; LP.80.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22002/2012 ACJC/1048/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 26 AOÛT 2013 Entre A______ , ayant son siège ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 avril 2013, comparant par Me Guillaume Fatio, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______ , domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Claude Brechbuhl, avocat, rue du Rhône 65, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, EN FAIT A. a) Par contrat du 16 juillet 1986, la société genevoise A______ a engagé B______, ressortissante française, en qualité de secrétaire bilingue. Elle l'a mise à disposition d'une organisation européenne sise de part et d'autre de la frontière franco-suisse.![endif]>![if> b) Le lieu de travail de B______ se trouvait sur territoire français. Le contrat de travail signé le 16 juillet 1986 ne mentionnait pas d'élection spécifique de droit, mais comprenait plusieurs dispositions s'apparentant aux règles du droit suisse en matière de contrat de travail, notamment concernant la durée du travail, le délai de congé ou les jours fériés. c) Le 22 avril 2004, A______ a résilié le contrat de travail de B______ avec effet au 31 juillet 2004, pour des motifs de restructuration. d) B______ a assigné A______ devant les tribunaux français, invoquant la violation de diverses normes de droit français relatives notamment à la durée hebdomadaire du travail et à la motivation du congé. e) Cette procédure s'est achevée par un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 23 octobre 2008, par lequel celle-ci a condamné A______ à payer à B______ un montant total de EUR 74'787.72. f) Les sommes allouées à B______ comprenaient notamment :
- EUR 35'000 à titres de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;![endif]>![if>
- EUR 9'388.34 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;![endif]>![if>
- EUR 5'802.03 à titre de rémunération pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dès le 1 er janvier 2000;![endif]>![if>
- EUR 580.20 au titre des congés payés afférents aux dites heures supplémentaires;![endif]>![if>
- EUR 7'982.50 au titre du repos compensateur afférents aux dites heures supplémentaires;![endif]>![if>
- EUR 10'000 à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.![endif]>![if> g) Dans le dispositif de l'arrêt susvisé, la Cour d'appel de Lyon a dit et jugé que les parties avaient entendu soumettre le contrat de travail international conclu entre elles à la loi suisse, mais que les dispositions d'ordre public françaises en matière de droit du travail devaient s'appliquer à l'exclusion des dispositions suisses. Dans le corps de sa décision, la Cour d'appel a retenu que les parties elles-mêmes considéraient que les normes françaises édictées en matière de durée du travail, de droit à congés et de minima de rémunération relevaient de l'ordre public social. A ce dernier se rattachait également la cause réelle et sérieuse du licenciement. Par conséquent, la Cour d'appel a appliqué les dispositions de droit français régissant les objets susvisés. B. a) Le 15 août 2012, B______ a requis des autorités genevoises la poursuite de A______ à hauteur de 85'587 fr. 10, correspondant à la contrevaleur en francs suisse des sommes à elle allouées par arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 23 octobre 2008 (sous déduction d'une somme unique de EUR 3'554.65 acquittée par A______).![endif]>![if> b) A______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 septembre 2012 dans la poursuite n° 1______. c) Le 9 octobre 2012, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête tendant à l' exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 23 octobre 2008 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______. d) Par jugement du 19 avril 2013, communiqué pour notification aux parties le 24 avril 2013, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon en date du 23 octobre 2008 (ch. 1), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., ceux-ci étant compensés avec l'avance de frais effectuée par B______ (ch. 3), mis les frais judiciaires à la charge de A______, celle-ci étant condamnée à les verser à la partie requérante qui en avait fait l'avance (ch. 4) et condamné A______ à payer à B______ la somme de 2'469 fr. à titre de dépens (ch. 5). e) En substance, le Tribunal a notamment considéré que la lecture de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon ne permettait pas d'aboutir à la constatation que celui-ci heurtait de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique suisse. Il s'agissait simplement d'une condamnation pécuniaire, prise en application d'un droit certes différent du droit suisse, sans que l'on puisse pour autant la qualifier d'incompatible avec l'ordre public suisse. Par conséquent, l'arrêt concerné devait être déclaré exécutoire en Suisse. Cet arrêt constituait par ailleurs un titre de mainlevée définitive pour les sommes allouées à B______. Il se justifiait dès lors de faire entièrement droit à sa requête. C. a) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 6 mai 2013, A______ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if> Principalement, la recourante conclut au refus de l' exequatur de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 23 octobre 2008, au refus de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens. b) Préalablement, A______ a requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise. Par arrêt du 31 mai 2013, la Cour de justice a rejeté cette requête. c) Invitée à se déterminer par écrit, B______ conclut au rejet du recours et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. D. L'argumentation juridique des parties sur recours sera examinée en tant que de besoin dans la partie "en droit" ci-dessous.![endif]>![if> EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if> La décision rendue par voie de procédure sommaire doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3 CPC) et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, nº 2307). L'art. 327a CPC, qui déroge à l'art. 320 CPC dès lors qu'il prévoit que l'instance de recours examine avec une pleine cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano (ci-après : la CL), ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une procédure d' exequatur indépendante d'une poursuite, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un recours au sens de l'art. 43 CL (Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, 2011, n. 316 ad art. 38 LugÜ et n. 21 ad art. 43 LugÜ; Rodriguez, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 12 ad art. 327a; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 327a; Oberhammer/Domej, KuKo-ZPO, 2010, n. 1 ad art. 327a). La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). La preuve est apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir préalablement reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 23 octobre 2008, alors que cette reconnaissance serait contraire à l'ordre public matériel suisse.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, ceux prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). La loi prévoit que les décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Lorsqu'il existe une convention internationale bi- ou multilatérale liant la Suisse, le juge de la mainlevée est le juge de l' exequatur , pour autant que le jugement ou la sentence arbitrale étrangers condamnent la partie perdante à une prestation en espèces ou en sûretés. L'art. 81 al. 3 n'exige donc pas, dans ces cas, de procédure d' exequatur distincte de celle de la mainlevée. Il n'y a aucune raison d'admettre une autre solution lorsque la CL est applicable, car cette convention est directement applicable (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd., 2012, n. 752e, p. 185). 2.1.1 Selon l'art. 34 par. 1 CL, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 134 III 661 consid. 4.1, 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a). Il ne saurait être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement du droit fédéral (ATF 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d, 126 III 101 consid. 3 = SJ 2000 I p. 367; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008, consid. 4.2). Cela vaut d'autant plus dans le cadre d'un traité international, en particulier de la CL, puisque avec la conclusion d'une convention sur l'exécution des décisions judiciaires, le législateur fédéral a nécessairement pris en compte que des décisions étrangères puissent déroger au droit suisse (ATF 126 III 534 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4P.12/2004 consid. 2.1). 2.1.2 En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL). Cela signifie que le juge de la reconnaissance ne peut pas examiner, sur le fond, si la décision étrangère est juste ou fausse en fait et en droit. La question de la reconnaissance est en effet indépendante de l'exactitude matérielle de la décision au fond (ATF 126 III 101 consid. 3 = SJ 2000 I p. 367; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2010 consid. 5). L'examen de la solution consacrée par une décision étrangère se limite à une appréciation comparative, focalisée sur le résultat (arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2007 cité, consid 4.2, et 4A_2008 du 5 juin 2008, consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le caractère exécutoire de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 23 octobre 2008. Elle soutient que la reconnaissance de cette décision serait contraire à l'ordre public suisse, au motif que cet arrêt fait application de dispositions de droit français alors que, selon les constatations de la Cour d'appel elle-même, le droit suisse était applicable aux relations de travail entre les parties. Cette argumentation se heurte toutefois aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, selon lesquels le juge saisi d'une demande de reconnaissance ne revoit pas le fondement juridique de la décision dont la reconnaissance est requise. Sur le principe, il est en effet indifférent que les tribunaux français aient pu prononcer tout ou partie du dispositif de l'arrêt du 23 octobre 2008 en application du droit matériel français plutôt que du droit matériel suisse, seul le caractère éventuellement contraire à l'ordre public suisse du résultat ou des effets de cette application pouvant s'opposer à sa reconnaissance dans notre pays. Au demeurant, c'est en vain que la recourante soutient que les juges français auraient méconnu la teneur de l'art. 19 LDIP, selon lequel une disposition impérative d'un droit autre que le droit applicable peut être prise en considération lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent et si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. A supposer que l'art. 19 LDIP fît partie des dispositions de droit suisse que les juges français fussent chargés d'appliquer, ce qui en soi paraît douteux, il n'est guère contesté ni contestable que les dispositions de droit matériel français appliquées par les juges français sont considérées comme impératives au regard de ce droit, qu'un travailleur tel que l'intimée possède un intérêt légitime et prépondérant à l'application de telles dispositions lorsque celles-ci sont édictées dans le but de sa protection (cf. arrêt du Tribunal 4A_91/2010 du 29 juin 2010 cité par la recourante, consid. 2.3.3.1) et que la situation d'espèce présente un lien étroit avec le droit français au vu du domicile français de l'intimée et de la situation en France de son lieu de travail, satisfaisant par là, et par hypothèse, aux conditions de l'art. 19 LDIP. Il n'apparaît dès lors pas choquant que les tribunaux français aient pu faire application de dispositions considérées comme d'ordre public en droit français, en dépit de l'applicabilité du droit suisse au fond du litige. La reconnaissance de leur décision ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public suisse pour ce motif, le droit suisse réservant d'ailleurs lui-même l'application de règles d'ordre public du for en pareil cas (cf. art. 17 et 18 LDIP). 2.3 La recourante soutient par ailleurs que la reconnaissance de la décision française litigieuse serait contraire à l'ordre public suisse, dans la mesure où les sommes allouées à l'intimée le seraient en application d'institutions inconnues du droit suisse, telles que l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou la limitation de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures. La recourante ne démontre cependant pas à quelle norme suisse d'ordre public les institutions en question contreviendraient. En matière de contrat de travail international, il est généralement admis que sont des règles d'ordre public (ou "lois de police") celles qui relèvent du droit public, soit en Suisse notamment la loi fédérale sur le travail (LTr), la loi fédérale sur le travail détaché (Ldét), la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg), la loi sur la circulation routière (LCR); et les ordonnances d'application de ces lois (cf. Bonomi, Commentaire romand LDIP CL, n. 20 ad art. 121 LDIP). En font également partie les règles - qu'elles soient contenues dans une loi, une ordonnance, une convention collective ou dans un contrat-type de travail - dont le respect est une condition posée par l'Etat du for pour la délivrance d'une autorisation de travail (art. 342 al. 2 CO; ATF 135 III 162 ). Sont ainsi considérées comme règles d'ordre public notamment celles qui règlent la durée du temps de travail et des vacances, les délais de congé minima, les conditions minimales de sécurité, de santé et d'hygiène au travail, la protection des femmes enceintes, la rémunération minimale ou les autorisations de travail (Bonomi, op. cit ., n. 21 ad art. 121 LDIP; Vischer, Zwingendes Recht und Eingriffsgesetze nach dem schweizerischen IPR-Gesetz, in : RabelsZ 1989 p. 446). Il va cependant de soi que les règles susvisées ne sont d'ordre public que dans la mesure où elles assurent une protection minimale et préservent les droits essentiels du travailleur, réputé partie faible au contrat (cf. Bonomi, op. cit ., n. 17 ad art. 121 LDIP). Il ne saurait y avoir violation de l'ordre public suisse du simple fait que la décision dont la reconnaissance est requise accorde au travailleur des montants ou des prestations allant au-delà des garanties minimales prévues par les règles d'ordre public susvisées, comme c'est le cas en l'espèce. En particulier, on ne voit pas en quoi il serait choquant ou contraire aux principes les plus essentiels du droit suisse, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus, de reconnaître une décision d'un Etat étranger accordant à un travailleur, en vertu du droit de cet Etat, des indemnités de licenciement ou une forme d'indemnisation d'heures supplémentaires non prévues par le droit suisse, lorsque cette solution est plus favorable au travailleur et que celui-ci exerçait son activité sur le territoire de l'Etat en question. L'argumentation de la recourante selon laquelle l'addition des montants alloués à l'intimée par la décision litigieuse représenterait plus de 22 mois du salaire de celle-ci - lequel salaire serait par ailleurs élevé au regard des salaires pratiqués en France -, de sorte que les sommes allouées à l'intimée seraient excessives voire exorbitantes, ne convainc pas davantage. Il apparaît en effet que les diverses sommes allouées à l'intimée le lui ont été à des titres différents, relevant de causes distinctes telles que la rémunération du travail effectué ou l'indemnisation suite au licenciement, et non sous forme d'un dédommagement unique ou forfaitaire calculé en mois de salaire. Si le total des montants ainsi alloués peut paraître élevé, il n'apparaît toutefois pas disproportionné au point qu'il serait choquant et contraire à l'ordre public d'en permettre la reconnaissance et le recouvrement en Suisse. Le fait qu'un tel total puisse être atteint par le biais d'institutions étrangères au droit suisse, mais en elles-mêmes non contraires à l'ordre public suisse, doit en l'espèce être admis et respecté. Le caractère essentiellement punitif et potentiellement choquant de certaines indemnités allouées à l'intimée, tel qu'invoqué par la recourante, n'est au surplus pas établi à satisfaction de droit. 2.4 Au vu des motifs qui précèdent, le recours sera rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance et l' exequatur de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon en date du 23 octobre 2008. 3. La recourante ne conteste par ailleurs pas que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon en date du 23 octobre 2008, une fois reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, constitue un titre de mainlevée définitive au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus.![endif]>![if> Par conséquent le recours sera également rejeté en tant qu'il concerne le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______. 4. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if> Les frais judiciaires seront fixés à 1'750 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP; art. 26 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 2'250 fr. à titre de dépens, débours compris mais hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'intimée (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; ATF 133 II 153 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2012 du 25 janvier 2013, consid. 6.2). 5. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., le présent arrêt est susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012, consid. 1 et 5A_589/2012 du 13 décembre 2012, consid. 1.2).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5452/2013 rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22002/2012-JS SML. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'750 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'250 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.