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C/21963/2020

Genf · 2021-06-15 · Français GE
Dispositiv
  1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 En l'espèce, le recours interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi est recevable. En effet, même si la recourante, qui comparaît en personne, ne prend pas de conclusions formelles, on comprend qu'elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et requiert qu'une nouvelle décision soit rendue. Autrement dit, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au rejet de la requête de mainlevée.
  2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1.2 Selon l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé (al. 2). L'acte est en outre réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). 2.1.3 Celui qui est partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir pris connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; 119 V 89 consid. 4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a). Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend naissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300). Le prononcé de la mainlevée d'opposition ouvre une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas compter, sur la seule base de la notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée, avec la notification de décisions en relation avec celles-ci. La fiction de notification ne vaut donc pas (ATF 138 III 225 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.2). 2.1.4 Les règles relatives à la citation visent à garantir au justiciable son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 131 I 185 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 10 avril 2010 consid. 3.1). Le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 I 209 consid. 9b; 124 I 49 consid. 3a; 122 II 464 consid. 4c). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure sont en revanche des motifs de nullité. Des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en principe qu'à l'annulabilité de la décision viciée. Il en va différemment si le vice a pour conséquence que la personne concernée n'a pas connaissance de la procédure en cours ou de la décision rendue. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a/aa). La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652 ). 2.2 En l'espèce, le pli recommandé du 4 février 2021 contenant la citation à comparaître devant le Tribunal à la suite du dépôt par l'intimée d'une requête de mainlevée de l'opposition a été adressé à la recourante puis retourné au Tribunal car non réclamé. La recourante soutient n'avoir reçu le pli simple que le 20 mars 2021, soit postérieurement à la date de l'audience. La citation à comparaître n'a donc pas été notifiée à son destinataire au sens de l'art. 138 al. 2 CPC. La fiction de notification au sens de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'est pas applicable en l'espèce. En effet, il ne peut être opposé à la recourante qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite de l'opposition formée au commandement de payer notifié puisque la mainlevée d'opposition ouvre une nouvelle procédure. Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que la citation à comparaître, adressée à la recourante par pli simple du 17 février 2021 lui serait parvenue avant le 1 er mars 2021, bien qu'il soit pour le moins surprenant que celle-ci ait été apparemment reçue plus d'un mois après son expédition. Rien ne permet non plus de retenir que la recourante aurait été informée, d'une quelconque manière, de la tenue de l'audience devant le Tribunal. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'était pas fondé à statuer en l'absence de notification valable à la recourante de la citation à comparaître à l'audience du 1 er mars 2021. Il y a dès lors lieu de constater que le jugement entrepris est nul. La cause sera dès lors retournée au Tribunal pour qu'il cite valablement la recourante à comparaître et statue à nouveau.
  3. Compte tenu de l'issue du litige et du prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
  4. Vu l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais restituée à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires pouvant être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 avril 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/3616/2021 rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21963/2020-17 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle citation et décision. Constate que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la recourante l'avance fournie en 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.06.2021 C/21963/2020

C/21963/2020 ACJC/785/2021 du 15.06.2021 sur JTPI/3616/2021 ( SML ) , RENVOYE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21963/2020 ACJC/785/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 JUIN 2021 Entre A______ SA , sise _______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2021, comparant en personne, et B______ SA , sise c/o Madame C______, D______ Sàrl, ______ (VD), intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/3616/2021 du 15 mars 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA (ch. 2), mis à la charge de A______ SA, condamnée à les verser à la précitée qui en avait fait l'avance (ch. 3), et condamné A______SA à verser à B______ SA 831 fr. à titre de dépens (ch. 4). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 6 avril 2021, A______ SA forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 26 mars 2021. Elle se plaint de n'avoir reçu la citation à comparaitre devant le Tribunal le 1 er mars que le 20 mars 2021 et de n'avoir ainsi pu défendre ses intérêts. b. B______ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. Par courrier expédié le 10 juin 2021 à la Cour, A______ SA a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours. C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal : a. Par jugement du 16 février 2018, le Tribunal des baux du canton de Vaud a prononcé que A______ SA devait à B______ SA les sommes de 30'896 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2016, de 1'296 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2016 et de 1'735 fr. 15 sans intérêt. Il a arrêté les frais judiciaires à 1'330 fr., mis à la charge de A______ SA, prélevés sur les avances fournies par B______ SA, la première devant verser à la seconde 1'330 fr. en remboursement de cette avance ainsi que 2'250 fr. à titre de dépens. b. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 21 octobre 2020 à A______ SA, à la requête de B______ SA, portant sur les sommes de 15'896 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 15 septembre 2016, de 1'296 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 décembre 2016, de 1'753 fr. 15 et de 2'250 fr., au titre des "montants alloués selon jugement rendu par le Tribunal des baux le 16 février 2018, définitif et exécutoire, sous déduction de 15'000 fr. (garantie de loyer)". Opposition totale y a été formée. c. Par requête adressée au Tribunal le 2 novembre 2011, B______SA a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens. d. Par pli recommandé du 4 février 2021, les parties ont été citées à comparaître devant le Tribunal à une audience devant se tenir le 1 er mars 2021. Le pli adressé à A______ SA n'a pas été retiré à l'échéance du délai de garde. Une nouvelle convocation a été envoyée par pli simple le 17 février 2021. e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 1 er mars 2021, aucune des parties n'était présente ni représentée. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 En l'espèce, le recours interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi est recevable. En effet, même si la recourante, qui comparaît en personne, ne prend pas de conclusions formelles, on comprend qu'elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et requiert qu'une nouvelle décision soit rendue. Autrement dit, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au rejet de la requête de mainlevée. 2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1.2 Selon l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé (al. 2). L'acte est en outre réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). 2.1.3 Celui qui est partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir pris connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; 119 V 89 consid. 4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a). Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend naissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300). Le prononcé de la mainlevée d'opposition ouvre une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas compter, sur la seule base de la notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée, avec la notification de décisions en relation avec celles-ci. La fiction de notification ne vaut donc pas (ATF 138 III 225 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.2). 2.1.4 Les règles relatives à la citation visent à garantir au justiciable son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 131 I 185 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 10 avril 2010 consid. 3.1). Le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 I 209 consid. 9b; 124 I 49 consid. 3a; 122 II 464 consid. 4c). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure sont en revanche des motifs de nullité. Des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en principe qu'à l'annulabilité de la décision viciée. Il en va différemment si le vice a pour conséquence que la personne concernée n'a pas connaissance de la procédure en cours ou de la décision rendue. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a/aa). La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652 ). 2.2 En l'espèce, le pli recommandé du 4 février 2021 contenant la citation à comparaître devant le Tribunal à la suite du dépôt par l'intimée d'une requête de mainlevée de l'opposition a été adressé à la recourante puis retourné au Tribunal car non réclamé. La recourante soutient n'avoir reçu le pli simple que le 20 mars 2021, soit postérieurement à la date de l'audience. La citation à comparaître n'a donc pas été notifiée à son destinataire au sens de l'art. 138 al. 2 CPC. La fiction de notification au sens de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'est pas applicable en l'espèce. En effet, il ne peut être opposé à la recourante qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite de l'opposition formée au commandement de payer notifié puisque la mainlevée d'opposition ouvre une nouvelle procédure. Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que la citation à comparaître, adressée à la recourante par pli simple du 17 février 2021 lui serait parvenue avant le 1 er mars 2021, bien qu'il soit pour le moins surprenant que celle-ci ait été apparemment reçue plus d'un mois après son expédition. Rien ne permet non plus de retenir que la recourante aurait été informée, d'une quelconque manière, de la tenue de l'audience devant le Tribunal. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'était pas fondé à statuer en l'absence de notification valable à la recourante de la citation à comparaître à l'audience du 1 er mars 2021. Il y a dès lors lieu de constater que le jugement entrepris est nul. La cause sera dès lors retournée au Tribunal pour qu'il cite valablement la recourante à comparaître et statue à nouveau. 3. Compte tenu de l'issue du litige et du prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 4. Vu l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais restituée à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires pouvant être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC a contrario).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 avril 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/3616/2021 rendu le 15 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21963/2020-17 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle citation et décision. Constate que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la recourante l'avance fournie en 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.