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C/21929/2017

Genf · 2018-11-30 · Français GE
Dispositiv
  1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). ![endif]>![if> Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
  2. 2.1 Malgré la présence de plusieurs éléments d'extranéité (nationalité étrangère et domicile à l'étranger du père), les juridictions genevoises sont compétentes vu la résidence habituelle de l'enfant à Genève (art. 85 al. 1 LDIP). 2.2 Le père de l'enfant conclut à ce que soit écartée de la procédure l'écriture du 8 octobre 2018 de la recourante faisant état de propos tenus lors de la tentative avortée de médiation entre les parties. Selon l'art. 216 al. 2 CPC, les déclarations des parties en médiation ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire. La violation par une partie de la confidentialité, qui si elle est le fait d'un avocat peut avoir des conséquences déontologiques, n'est passible d'aucune sanction. Cependant, les déclarations portées illicitement à la connaissance de l'autorité judiciaire ne peuvent être prises en considération. (BOHNET, commentaire CPC, ad. art. 216 n° 12). Dans cette mesure, il ne sera pas tenu compte de l'écriture du 8 octobre 2018 de la recourante dans le cadre de la présente procédure. 2.3 Selon l'art. 296 al. 1 CC, l'autorité parentale sert le bien de l'enfant. Depuis le 1 er juillet 2014, l'enfant est soumis pendant sa minorité à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (cf. notamment arrêts 5A_928/2014 consid. 4.3; 5A_345/2014 consid. 4.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (Message du Conseil fédéral FF 2011 8315, p. 8331; DAS/142/2016 consid. 4.2). Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents in enfants et divorce 2006, p. 101 et ss, 105). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d). 2.4 Dans le cas d'espèce, la recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir prévu une garde alternée en s'écartant sans motif du préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale qui ne préconisait pas cette solution. Elle estime que le Tribunal de protection a violé la loi, respectivement rendu une décision inopportune dans la mesure où celle-ci s'avère contraire aux intérêts de l'enfant, les problèmes de communication entre les parents ne permettant pas l'organisation d'un tel mode de garde, la prochaine scolarité de l'enfant et le domicile éloigné du père n'étant de surcroît pas compatibles avec cette décision. La Cour constate tout d'abord que le grief adressé au Tribunal de protection de défaut de motivation de sa décision de maintenir la garde alternée tombe à faux. En effet, une simple lecture des considérants de l'ordonnance querellée permet de constater que le Tribunal de protection a examiné les divers éléments qu'il a pris en compte pour aboutir à la décision querellée, l'un après l'autre (exercice de la garde partagée depuis deux ans, inquiétudes de la mère infondées, distance entre les domiciles parentaux ne constituant pas un obstacle, compétences respectives des parents dans la prise en charge). Reste à savoir si la conclusion à laquelle le Tribunal de protection est parvenue est conforme à la loi, opportune et sert l'intérêt de la mineure. Or, tel n'est pas le cas. Il ressort tout d'abord du préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale que la garde alternée exercée précédemment par les parents n'apparaîtra plus adaptée à la situation vécue par l'enfant dès l'année à venir. En effet, d'une part l'enfant sera scolarisée à proximité du domicile de sa mère, son lieu de résidence habituel, dans le quartier de la G______, alors que le père est domicilié en France, à l'exact opposé géographique de ce lieu. Les trajets nécessités pour l'organisation de la garde alternée telle que prévue par le Tribunal de protection sont à eux seuls incompatibles avec les besoins de stabilité auxquels l'enfant peut prétendre. Ces trajets sont susceptibles de provoquer fatigue et irritation chez la mineure. Tel est par ailleurs déjà le cas à teneur du rapport qui constate que l'organisation des trajets est astreignante pour l'enfant. En outre, une telle organisation n'est pas durable pour les raisons qui précèdent. Pour le surplus, le dossier enseigne que les parents ont été incapables de mettre sur pied une organisation raisonnée de la garde alternée qu'ils exerçaient précédemment au point que cette organisation est devenue la source principale de leurs conflits. Il tombe sous le sens dès lors que l'intérêt de l'enfant ne peut être compatible avec le conflit permanent qui anime les parents quant à l'organisation d'une éventuelle garde alternée de leur fille. Ces motifs suffisent déjà à considérer la décision prise par le Tribunal de protection sur ce point comme inopportune, voire contraire à la loi. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé sur ce point, de sorte que la garde de l'enfant devra être attribuée à la recourante qui vit avec elle, à son lieu de scolarisation future. Pour le surplus et en application des dispositions citées plus haut, il n'y a pas lieu de s'écarter du préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale quant à la réserve au père de l'enfant d'un droit large aux relations personnelles avec son enfant. En effet, il ressort de l'ensemble du dossier que les capacités parentales de celui-ci sont bonnes, qu'il s'est toujours occupé favorablement de l'enfant dès sa naissance et que la poursuite d'une relation régulière et intense entre le père et l'enfant est nécessaire à la construction de cette dernière. Un large droit de visite lui sera dès lors octroyé, conforme au préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale.
  3. Vu l'issue du recours, les frais arrêtés à 400 fr. seront mis à la charge de B______ qui succombe et compensés entièrement avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. B______ sera dès lors condamné à verser cette somme à A______. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 juillet 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4152/2018 rendue le 12 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21929/2017-6. Au fond : Annule les chiffres 2 et 6 de l'ordonnance querellée et statuant à nouveau sur ces points : Confie la garde de l'enfant E______ à A______. Réserve en faveur de B______ un large droit de visite sur l'enfant qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, du mardi 16 heures au mercredi 18 heures, un week-end sur deux du vendredi 16 heures au lundi 9 heures, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires pour une durée de deux semaines consécutives au maximum pendant les périodes de vacances. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.11.2018 C/21929/2017

C/21929/2017 DAS/247/2018 du 30.11.2018 sur DTAE/4152/2018 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 21.01.2019, rendu le 06.11.2019, CONFIRME, 5A_66/2019 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/21929/2017-CS DAS/247/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 Recours (C/21929/2017-CS) formé en date du 27 juillet 2018 par Madame A______ , domiciliée ______, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 décembre 2018 à : - Madame A______ c/o Me Corinne ARPIN, avocate Boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Camille MAULINI, avocate Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/4152/2018 du 12 juin 2018 notifiée aux parties le 4 juillet 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a maintenu l'autorité parentale conjointe sur la mineure E______, née le ______ 2016, en faveur de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), " instauré une garde partagée en faveur de la mineure exercée par ses parents qui s'exercera à raison d'une semaine sur deux chez la mère du lundi 8 heures au mercredi 13 heures et de l'autre semaine du lundi 8 heures au mercredi 13 heures et du vendredi 13 heures au lundi 8 heures et d'une semaine sur deux chez le père du mercredi 13 heures au vendredi 13 heures et de l'autre semaine du mercredi 13 heures au lundi 8 heures" (sic), de la moitié des vacances scolaires, en alternance, pour une durée de deux semaines consécutives au maximum, avec deux appels téléphoniques hebdomadaires entre la mineure et le parent qui n'en a pas la garde (ch. 2), dit que le passage de la mineure, assuré par le père, s'effectuera à la crèche ou auprès de sa mère (ch. 3), exhorté A______ et B______ à entreprendre sans délai une médiation auprès de [l'association] F______, et rappelé que les trois premières séances sont prises en charge par l'Etat en application de l'art. 314 al. 2 CC (ch. 4), invité les intervenants du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale à veiller à la mise en place de la médiation précitée et des modalités de la garde partagée conférées (sic) (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6), les frais étant mis à la charge de chacune des parties par moitié et arrêtés à 800 fr. (ch. 7). ![endif]>![if> En substance, le Tribunal de protection a considéré que la garde partagée était exercée par les parents sur l'enfant depuis plus de deux ans et devait être poursuivie, bien que son organisation soit devenue l'enjeu principal de leur conflit, les deux parents ayant au surplus des compétences parentales identiques et reconnues. B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 juillet 2018, A______ conclut à l'annulation des chiffres 2 et 6 de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, à l'attribution à elle-même de la garde exclusive de l'enfant moyennant réserve d'un large droit de visite en faveur de B______ et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Elle relève sur ce dernier point que les deux parties concluaient en première instance à l'instauration d'une telle curatelle. S'agissant de la garde alternée, elle fait grief au Tribunal de protection de s'être écarté sans raison du préavis du Service de protection des mineurs, qui préconisait de lui confier la garde de l'enfant et de réserver un droit de visite au père. Elle lui fait en outre grief d'avoir retenu qu'une telle garde alternée était pratiquée depuis plus de deux ans, alors que le couple était séparé depuis dix-huit mois et que ce n'était que depuis septembre 2017 que le père s'occupait plus de l'enfant qu'auparavant. Elle relève enfin qu'une telle mesure n'est pas dans l'intérêt de l'enfant dans la mesure où elle implique des trajets importants entre les domiciles situés pour l'un en centre-ville de Genève et pour l'autre en France. Enfin, cette solution n'est pas durable puisque l'enfant devrait être scolarisée d'ici deux ans. ![endif]>![if> En date du 23 août 2018, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision. Par observations du 17 septembre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagne-ment de la séparation parentale a réitéré son préavis à l'adresse du Tribunal de protection antérieurement au prononcé de la décision querellée selon lequel il fallait confier la garde de l'enfant à la recourante et réserver au père un droit aux relations personnelles du mardi à 16 heures au mercredi à 18 heures, un week-end sur deux du vendredi à 16 heures au lundi à 9 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ces vacances ne devant pas excéder deux semaines consécutives avec chacun des parents jusqu'aux trois ans de l'enfant. Par mémoire de réponse du 20 septembre 2018, B______ a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté, l'ordonnance étant confirmée sous suite de dépens en 1'979 fr. 85, à charge de A______ celle-ci devant être condamnée en tous les frais pour le surplus. En substance, il soutient que le recours est irrecevable dans la mesure où aucune violation du droit ni constatation inexacte des faits n'est invoquée à titre de griefs. Il est infondé le cas échéant, du fait que la garde alternée telle qu'envisagée permet une stabilité pour l'enfant, les conflits entre les parents étant récurrents. En date du 5 octobre 2018, B______ a estimé la position du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale peu convaincante et fondée sur des faits non pertinents, de sorte qu'il a persisté dans ses conclusions. Quant à la recourante elle a, en date du 8 octobre 2018, également persisté dans ses conclusions, relevant l'échec d'une médiation entreprise par les parents. Par une écriture spontanée du 12 octobre 2018 B______ a souhaité que soit écartée de la procédure la "réplique" du 8 octobre 2018 de A______, dans la mesure où elle violerait les dispositions sur la confidentialité du processus de médiation. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :![endif]>![if> a) La mineure E______ est née le ______ 2016 des œuvres hors mariage de A______, née en 1973 originaire de Genève, et B______, né en 1980, de nationalité française, et a été reconnue par déclaration du ______ 2016 auprès de l'Officier d'état civil par B______. b) Les deux parents disposent de l'autorité parentale sur l'enfant. A______ est également mère d'un autre enfant d'un autre lit, né le ______ 2009. En date du 25 septembre 2017, B______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête visant l'institution d'une garde alternée, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. En réponse à cette requête, A______ a conclu à l'attribution à elle-même de la garde exclusive sur l'enfant moyennant réserve d'un droit de visite ordinaire d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires en faveur du père. c) Par rapport d'évaluation sociale du 4 janvier 2018 le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a préavisé le maintien de l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant, l'octroi de la garde de celle-ci à la mère et la réserve en faveur du père de relations personnelles, s'exerçant du mardi à 16 heures au mercredi à 18 heures un week-end sur deux du vendredi à 16 heures au lundi à 9 heures, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, ces dernières ne pouvant excéder deux semaines consécutives. Les parents devaient être exhortés à entreprendre une médiation parentale. Il ressort tout d'abord du rapport que l'enfant va bien, ce que son pédiatre confirme. Les parents se sont tous deux beaucoup impliqués dès la naissance dans leurs relations avec l'enfant. Depuis la séparation, une garde alternée était organisée. Il n'y a aucun motif de restreindre l'autorité parentale du père. La garde alternée telle qu'elle était organisée jusqu'au début de l'année était astreignante pour l'enfant. Les cinq passages hebdomadaires d'un parent à l'autre n'offraient pas à l'enfant les repères quotidiens dont elle avait besoin. L'organisation de la garde alternée constitue le principal point de désaccord entre les parents. Le niveau de collaboration des parents n'est pas suffisant pour correspondre aux critères permettant la mise sur pied dans le futur d'une garde alternée. Cela étant, il est nécessaire que l'enfant poursuive des relations personnelles fréquentes et régulières avec son père, essentielles à son bon développement. Un large droit de visite doit être réservé à ce dernier. Les deux parents disposent de bonnes capacités éducatives. d) Les parties ont été entendues par le Tribunal de protection le 12 juin 2018, audience lors de laquelle elles ont à nouveau fait état de leurs divergences et montré leur incapacité d'avoir un discours raisonné. La cause a été mise en délibération à l'issue de l'audience suite à quoi la décision querellée a été rendue. En date du 20 juillet 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a informé le Tribunal de protection du fait qu'il ne sera pas en mesure de mettre en œuvre la surveillance de la garde alternée prescrite par le Tribunal de protection et renvoyé à son rapport d'évaluation du 4 janvier 2018. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). ![endif]>![if> Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Malgré la présence de plusieurs éléments d'extranéité (nationalité étrangère et domicile à l'étranger du père), les juridictions genevoises sont compétentes vu la résidence habituelle de l'enfant à Genève (art. 85 al. 1 LDIP). 2.2 Le père de l'enfant conclut à ce que soit écartée de la procédure l'écriture du 8 octobre 2018 de la recourante faisant état de propos tenus lors de la tentative avortée de médiation entre les parties. Selon l'art. 216 al. 2 CPC, les déclarations des parties en médiation ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire. La violation par une partie de la confidentialité, qui si elle est le fait d'un avocat peut avoir des conséquences déontologiques, n'est passible d'aucune sanction. Cependant, les déclarations portées illicitement à la connaissance de l'autorité judiciaire ne peuvent être prises en considération. (BOHNET, commentaire CPC, ad. art. 216 n° 12). Dans cette mesure, il ne sera pas tenu compte de l'écriture du 8 octobre 2018 de la recourante dans le cadre de la présente procédure. 2.3 Selon l'art. 296 al. 1 CC, l'autorité parentale sert le bien de l'enfant. Depuis le 1 er juillet 2014, l'enfant est soumis pendant sa minorité à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (cf. notamment arrêts 5A_928/2014 consid. 4.3; 5A_345/2014 consid. 4.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (Message du Conseil fédéral FF 2011 8315, p. 8331; DAS/142/2016 consid. 4.2). Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents in enfants et divorce 2006,

p. 101 et ss, 105). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d). 2.4 Dans le cas d'espèce, la recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir prévu une garde alternée en s'écartant sans motif du préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale qui ne préconisait pas cette solution. Elle estime que le Tribunal de protection a violé la loi, respectivement rendu une décision inopportune dans la mesure où celle-ci s'avère contraire aux intérêts de l'enfant, les problèmes de communication entre les parents ne permettant pas l'organisation d'un tel mode de garde, la prochaine scolarité de l'enfant et le domicile éloigné du père n'étant de surcroît pas compatibles avec cette décision. La Cour constate tout d'abord que le grief adressé au Tribunal de protection de défaut de motivation de sa décision de maintenir la garde alternée tombe à faux. En effet, une simple lecture des considérants de l'ordonnance querellée permet de constater que le Tribunal de protection a examiné les divers éléments qu'il a pris en compte pour aboutir à la décision querellée, l'un après l'autre (exercice de la garde partagée depuis deux ans, inquiétudes de la mère infondées, distance entre les domiciles parentaux ne constituant pas un obstacle, compétences respectives des parents dans la prise en charge). Reste à savoir si la conclusion à laquelle le Tribunal de protection est parvenue est conforme à la loi, opportune et sert l'intérêt de la mineure. Or, tel n'est pas le cas. Il ressort tout d'abord du préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale que la garde alternée exercée précédemment par les parents n'apparaîtra plus adaptée à la situation vécue par l'enfant dès l'année à venir. En effet, d'une part l'enfant sera scolarisée à proximité du domicile de sa mère, son lieu de résidence habituel, dans le quartier de la G______, alors que le père est domicilié en France, à l'exact opposé géographique de ce lieu. Les trajets nécessités pour l'organisation de la garde alternée telle que prévue par le Tribunal de protection sont à eux seuls incompatibles avec les besoins de stabilité auxquels l'enfant peut prétendre. Ces trajets sont susceptibles de provoquer fatigue et irritation chez la mineure. Tel est par ailleurs déjà le cas à teneur du rapport qui constate que l'organisation des trajets est astreignante pour l'enfant. En outre, une telle organisation n'est pas durable pour les raisons qui précèdent. Pour le surplus, le dossier enseigne que les parents ont été incapables de mettre sur pied une organisation raisonnée de la garde alternée qu'ils exerçaient précédemment au point que cette organisation est devenue la source principale de leurs conflits. Il tombe sous le sens dès lors que l'intérêt de l'enfant ne peut être compatible avec le conflit permanent qui anime les parents quant à l'organisation d'une éventuelle garde alternée de leur fille. Ces motifs suffisent déjà à considérer la décision prise par le Tribunal de protection sur ce point comme inopportune, voire contraire à la loi. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé sur ce point, de sorte que la garde de l'enfant devra être attribuée à la recourante qui vit avec elle, à son lieu de scolarisation future. Pour le surplus et en application des dispositions citées plus haut, il n'y a pas lieu de s'écarter du préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale quant à la réserve au père de l'enfant d'un droit large aux relations personnelles avec son enfant. En effet, il ressort de l'ensemble du dossier que les capacités parentales de celui-ci sont bonnes, qu'il s'est toujours occupé favorablement de l'enfant dès sa naissance et que la poursuite d'une relation régulière et intense entre le père et l'enfant est nécessaire à la construction de cette dernière. Un large droit de visite lui sera dès lors octroyé, conforme au préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. 3. Vu l'issue du recours, les frais arrêtés à 400 fr. seront mis à la charge de B______ qui succombe et compensés entièrement avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. B______ sera dès lors condamné à verser cette somme à A______.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 juillet 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4152/2018 rendue le 12 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21929/2017-6. Au fond : Annule les chiffres 2 et 6 de l'ordonnance querellée et statuant à nouveau sur ces points : Confie la garde de l'enfant E______ à A______. Réserve en faveur de B______ un large droit de visite sur l'enfant qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, du mardi 16 heures au mercredi 18 heures, un week-end sur deux du vendredi 16 heures au lundi 9 heures, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires pour une durée de deux semaines consécutives au maximum pendant les périodes de vacances. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.