CONTRAT DE TRAVAIL ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF | CO.337c; CO.336c
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 août 2014, une collègue de C______ a fait remettre ses propres clés à l'Etude (témoins G______, I______).
c. Le 18 août 2014, C______ a fait parvenir à ses employeurs un certificat médical d'arrêt de travail à 100% jusqu'au 31 août 2014. Par lettre du 20 août 2014, A______ et B______ se sont adressés en ces termes à C______: "C'est avec la plus grande surprise que nous avons reçu à l'Etude le 18 août 2014 à 15h09 un certificat médical nous informant, sans autre précision, que votre état de santé nécessitait un arrêt de travail de 100% pour maladie du 18 au 31 août. Nous vous enjoignons de nous faire parvenir un certificat nous indiquant de quoi vous souffrez exactement. Par ailleurs, vous n'avez laissé aucune information relative à la clef de la case postale […] Votre départ autant soudain qu'abrupt, sans information aucune, a provoqué une désorganisation telle que bon nombre de clients se sont plaints de ne pouvoir atteindre l'Etude de manière normale et ordonnée. En considération des circonstances, votre attitude marque une absence d'égards et de professionnalisme peu acceptable". Par lettre du 26 août 2014, le médecin-traitant de C______, se référant au courrier susmentionné, a confirmé à A______ et B______ que sa patiente souffrait d'un état de santé altéré (refusant de donner plus de détails sur ce point), qui l'empêchait, pour une durée imprévisible, de tenir son poste de travail. . d. Le 22 août 2014, A______ et B______ ont mandaté un détective aux fins de vérifier l'emploi du temps de leur employée durant son incapacité de travail; la surveillance a eu lieu entre le 22 août et le 8 septembre 2014. Le rapport d'enquête a été remis aux employeurs le 11 septembre 2014. Il en résulte que C______ est régulièrement sortie de son domicile pour divers courses et déplacements, à pied ou en voiture, et s'est notamment rendue à ______ et au centre thermal; elle a été observée à une reprise à "______ où elle a vendu des produits cosmétiques pour la somme de CHF 120.-". Il avait en outre été observé que C______ s'était débarrassée de sacs de papiers, récupérés par le détective, et consistant en documents déchirés ou broyés, reconstitués comme étant du papier à lettres portant une adresse privée de A______ ou des feuilles portant des mentions de "J______" et "K______". Le détective privé a établi une facture d'un montant de 35'803 fr. 50. Au sujet des documents broyés, A______ et B______ ont allégué que "J______" désignait une association présidée par le premier d'entre eux et n'ont pas formé d'allégués en lien avec "K______". Ils se sont encore référés à la destruction d'une déclaration fiscale relative à une fondation. C______ a admis qu'elle détenait d'anciens modèles de papiers à lettre portant l'adresse privée de A______, qu'elle utilisait comme brouillons, ainsi qu'un document portant la mention "J______" qu'elle conservait comme modèle sans en dévoiler la teneur; elle n'a pas élevé de contestation au sujet de la destruction d'une déclaration fiscale. En ce qui concerne la supposée vente de produits, C______ a contesté exercer une activité lucrative, et avoir signé un contrat d'apporteur d'affaires; elle a admis avoir remis des produits usagés à une tierce personne, moyennant le prix de 120 fr. correspondant au coût qu'elle avait elle-même acquitté pour ceux-ci. C______ s'était fait livrer divers produits cosmétiques commandés contre paiement par un fournisseur pour lequel elle ne travaillait pas (témoin L______). Elle n'avait pas de contrat d'apporteur d'affaires (témoins M______, N______). Elle avait remis des produits usagés moyennant 120 fr. à une gérante de café (témoin O______).
e. L'incapacité de travail de C______ a duré jusqu'à fin février 2015, aux termes des certificats médicaux régulièrement établis. Selon son médecin-traitant, C______ s'est présentée à la consultation le 18 août 2014 dans un état d'angoisse et de stress aigu, avec une poussée hyper-tensive; elle souhaitait reprendre son travail, mais le médecin s'y est opposé. Il ne lui était pas prescrit de rester chez elle, mais de se reposer au maximum, en interrompant son activité professionnelle. Son incapacité de travail était liée à son activité professionnelle, et ses troubles exclusivement à l'environnement de travail. Les mesures prises par les employeurs, par exemple le fait d'avoir été suivie par un détective, avait aggravé son état de santé. Lorsque le retour au travail était évoqué, C______ commençait à se gratter et à montrer des signes de panique (témoin P______). Selon son psychiatre, qu'elle avait consulté en raison du décès de son fils en février 2015, C______ avait rapidement abordé les problèmes liés à son emploi, à son licenciement. Sa capacité de travail n'était pas nulle dans l'absolu, mais il était exclu qu'elle reprenne une activité chez ses ex-employeurs. Il était dans son intérêt de sortir et de tout faire pour se changer les idées (témoin Q______). D. Par lettre du 15 septembre 2014, A______ et B______ ont licencié C______ avec effet immédiat, en ces termes: ![endif]>![if> "Nous constatons, à regret, que votre attitude et manière de faire sont incompatibles avec la poursuite, raisonnable, du rapport de travail. Vos agissements sont graves et ne vous autorisent pas à invoquer la loi de manière abusive pour les couvrir. A cet égard, et pour tout autre motif à prouver tant en fait qu'en droit: Aucune réponse n'a été donnée à notre courrier, du 18 août 2014, causant, par votre silence coupable, la désorganisation de l'Etude et la plainte de clients ne pouvant joindre l'un et l'autre de ses associés, tout en refusant de justifier votre absence; Fait silence et retenu, volontairement, malgré notre demande, les clefs donnant accès, notamment, à la boite postale et interdit un suivi régulier de la correspondance adressée à l'Etude; Les manquements constatés sont d'autant plus graves qu'ils ressortent de la personne d'expérience et de responsabilité que vous avez toujours prétendu être; Mené à titre personnel des activités régulières et ordinaires en vous rendant hors de Genève, en France et dans le canton voisin, en voiture et dans votre seul intérêt personnel ou familial; Mené à titre personnel et privé, des activités incompatibles avec votre état et/ou votre maladie, la garde régulière de vos petits-enfants, notamment, en accompagnant l'aîné de ceux-ci, à ______, dans la recherche d'un appartement; Mené, à titre professionnel, des activités commerciales, en vous attribuant le titre de représentante d'une maison de cosmétiques en leur indiquant votre capacité d'apporteuses d'affaires pour les pays du Maghreb; Mené, en traitant, discutant, négociant et achetant des produits destinés à la vente avec, notamment, deux personnes liées à une maison et/ou entreprise commerciale active dans le domaine de la cosmétique; Mené, en vendant des produits acquis, auprès de l'une des personnes sous-indiquée, ancien sportif de haut niveau, vente constatée sur une facture écrite de votre main; Toute chose qui, pour l'ensemble des points qui précèdent, sont incompatibles avec un arrêt maladie constatant une incapacité de travail de 100% et constituent une violation caractérisée de votre devoir de fidélité à l'égard de votre employeur. Traité et disposé, en emportant hors de l'Etude, à votre domicile privé, à l'encontre de toute vos obligation de discrétion et de confidentialité des documents privés car liés à l'un des associés de l'Etude ou attachés à des dossiers, dont le traitement ne peut s'inscrire que dans le stricte, voire exclusif, périmètre de l'Etude. La sortie de l'Etude de documents privés et/ou professionnels est d'autant plus grave que vous êtes au bénéfice de l'accès à la signature électronique de l'un des associés. Nous considérons que les manquements graves et fautifs à vos obligations contractuelles ne peuvent en rien être tolérés. Notre Etude estime avoir été trompée et abusée par votre attitude". Par courrier de son assurance de protection juridique du 6 octobre 2014, C______ a contesté les motifs de son congé, requis le versement de son salaire et solde de vacances durant le délai de congé ainsi que d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. E. Le 9 octobre 2014, A______ et B______ ont déposé à l'Office des poursuites une réquisition visant C______, laquelle a donné lieu à un commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur 45'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 16 septembre 2014, dont la cause de l'obligation était libellée ainsi: "Dommages-intérêts dus suite à la violation par C______ de ses obligations contractuelles".![endif]>![if> Un second commandement de payer, poursuite n° 2______, a été ultérieurement notifié à C______, à la requête de A______ et B______, portant sur 10'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 11 décembre 2014, dont la cause de l'obligation est libellée de la même façon que la précédente. La poursuivie a formé opposition aux deux commandements de payer. Les employeurs ont allégué qu'ils avaient été entravés dans leur activité du fait de l'absence de C______, qu'ils avaient dû recourir aux services de leur épouse respective avant d'engager une remplaçante dès le 25 septembre 2014. L'informaticien, chargé de reconfigurer l'ordinateur utilisé par C______, avait constaté que tout l'historique, comprenant des données utiles à l'étude, avait été effacé, vraisemblablement à la suite de l'intervention d'un tiers ayant la maîtrise du système d'exploitation en date du 17 août 2014. Cet informaticien a confirmé, dans sa déposition au Tribunal, qu'il avait déduit de diverses observations que les données avaient été effacées le 17 août 2014 et qu'à son avis C______ n'était pas assez expérimentée pour avoir procédé elle-même à cette opération; il ne pouvait pas dire si quelqu'un avait ou non eu accès à l'ordinateur utilisé par la précitée entre le départ de celle-ci et sa propre intervention. Il ne se souvenait pas du montant de sa facture, et n'était pas en mesure d'évaluer le dommage subi (témoin R______). F. Le 14 octobre 2014, C______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement de 72'541 fr. et en remise d'un certificat de travail, dirigée contre A______ et B______.![endif]>![if> Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 1 er décembre 2014, elle a, le 17 mars 2015, déposé au Tribunal des prud'hommes une demande par laquelle elle a conclu à ce que A______ et B______ soient condamnés à lui verser 74'706 fr. 71, avec intérêts, ainsi qu'à lui délivrer un certificat de travail, dont elle a proposé le contenu dans le corps de son écriture. Par réponse, A______ et B______ ont conclu à ce qu'il leur soit donné acte de leur engagement de remettre à C______ un certificat de travail, et au déboutement de celle-ci des fins de ses autres conclusions. Ils ont formé une demande reconventionnelle, par laquelle ils ont requis que C______ soit condamnée à leur verser 60'081 fr. 85, à titre de dommages-intérêts avec intérêts au 30 mai 2015, et qu'il soit prononcé que les poursuites n° 1______ et 2______ iraient leur voie. Dans la partie en droit de leur écriture, ils ont fait valoir que leur dommage se décomposait en 5'000 fr. de salaire versé à tort, 35'803 fr. 50 de facture de détective privé, 8'100 fr. de perte de revenu (soit une heure de leur temps, facturée 450 fr., chacun durant neuf jours ouvrables du 15 au 25 septembre 2014), 2'491 fr. 80 d'honoraires de leur conseil, qu'ils avaient dû mandater "étant eux-mêmes personnellement impliqués" du 6 au 29 octobre 2014, et 203 fr. 90 de frais de poursuite, sous déduction de 1'517 fr. 35 (solde de vacances reconnu à l'employée). C______ a conclu au déboutement de A______ et B______ de leurs conclusions reconventionnelles. Dans le cadre de cette détermination, elle a exposé que l'assureur-maladie, après avoir refusé d'intervenir dans un premier temps, lui avait versé des indemnités journalières à compter du 14 octobre 2014, selon décision du 22 juin 2015; la position initiale de l'assurance-maladie découlait du résultat de l'expertise à laquelle elle avait été soumise qui avait conclu, sans avoir pu joindre son médecin-traitant, qu'en février 2015 elle était entièrement capable de travailler, son trouble anxieux étant en rémission. Elle a dès lors retranché de ses prétentions le montant de 14'424 fr. 30 reçu de l'assurance-maladie. G. Par jugement du 6 juillet 2016, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné A______ et B______ à verser à C______ le montant brut de 7'496 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 septembre 2014 (ch. 3 du dispositif), et le montant net de 20'000 fr. (ch. 4) ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail final complet en adéquation avec les considérants de la décision (ch. 6), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if> H. Par acte du 7 septembre 2016, A______ et B______ ont formé appel contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce qu'il leur soit donné acte de leur engagement à remettre à C______ un certificat de travail, à ce que la précitée soit déboutée de ses autres prétentions et condamnée à leur verser 60'081 fr. 85 à titre de dommages-intérêts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 mai 2015 et à ce qu'il soit dit que les poursuites n° 1______ et 2______ iraient leur voie.![endif]>![if> Par réponse, C______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Les parties ont encore répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 8 décembre 2016, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC).![endif]>![if> Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable, à l'exclusion du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué, qui ne fait l'objet d'aucune critique.
2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu le caractère injustifié du licenciement immédiat signifié.![endif]>![if> 2.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Son notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé ni à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). La gravité du manquement ne saurait ainsi entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 et 127 III 153 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1). Le juge, pour apprécier s'il existe de justes motifs, applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 précité consid. 3.1.). Il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions de celle-ci (justes motifs, avertissement, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010, consid. 4.1; Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 71 ad art. 337). 2.2 Lorsque des motifs objectifs amènent l'employeur à douter de la véracité de l'incapacité de travail attestée par certificat médical, il est en droit de faire vérifier, à ses propres frais, l'existence et le degré de l'empêchement par un médecin-conseil (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 ème éd. 2014, p. 229). 2.3 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). La prétention du travailleur fondée sur l'art. 337c al. 1 CO est une créance en dommages-intérêts qui inclut non seulement le salaire, y compris en nature, mais également la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou les indemnités de départ (arrêts du Tribunal fédéral 4C.321/2005 du 27 février 2006, consid. 8.3; 4C.127/2002 du 3 septembre 2002, consid. 4.1 et les références). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Conformément à l'art. 8 CC, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver, sous réserve du devoir de collaboration de l'intimé, que celui-ci a réalisé un revenu auprès d'un nouvel employeur et, le cas échéant, à combien il s'élève (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2009 , du 7 mai 2010, consid. 7.1). En cas de licenciement immédiat injustifié, l'employé a droit, en sus du salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), à une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. Cette disposition prévoit que le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité doit être soigneusement distinguée des droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO et s'ajoute à eux (ATF 120 II 209 consid. 9b p. 214). Cette indemnité a une double finalité, à la fois réparatrice et punitive. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis , s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement. (ATF 135 III 405 consid. 3.1). 2.4.1 En l'espèce, les appelants ont invoqué huit raisons à l'appui de leur décision de congé avec effet immédiat. La première tient à l'absence de réponse à leur courrier du 18 [ recte 20] août 2014 et au refus de justifier une absence. Ce jour-là, les appelants étaient en possession d'un certificat médical dont résulte l'incapacité de travail de l'intimée, du 18 au 31 août 2014, ce qui suffisait à l'évidence à justifier l'absence de leur collaboratrice. Tout reproche à cet égard est vain. Dans leur courrier, les appelants requéraient la production d'un certificat relatif à la nature de l'affection de l'intimée, injonction à laquelle elle n'avait pas à se plier (et à laquelle elle a, dans la mesure appropriée, fait donner suite par son médecin-traitant), et était priée de restituer une clé; l'intimée a déféré à cette deuxième requête, par le truchement d'un tiers, de sorte que l'échec supposé de sa démarche ne peut lui être imputé. La deuxième raison rejoint la précédente, puisqu'elle a trait à la remise de la clé déjà traitée ci-dessus. La troisième et la quatrième sont relatives à des activités et déplacements menés par l'intimée, à caractère privé, prétendument incompatibles avec son état et/ou sa maladie. Sous ce dernier aspect, il ne pouvait s'agir que de conjectures de la part des employeurs puisque précisément ils ignoraient la cause de l'incapacité de travail de l'intimée. Les cinquième, sixième et septième motifs se rapportent à une activité commerciale menée à titre professionnel dans le commerce de cosmétiques. Enfin, la huitième raison a trait à des documents emportés hors des locaux professionnels. Seuls les reproches liés à une activité commerciale et à l'utilisation de documents des employeurs pourraient représenter des raisons susceptibles d'ébranler la confiance des employeurs. Dans leur appel, ces derniers ne se réfèrent plus à la supposée activité commerciale de l'intimée (sinon dans leur argumentation subsidiaire liée à l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO), et ne critiquent pas la motivation du jugement attaqué en ce qu'il a été retenu que l'employée n'avait mené aucune activité commerciale durant son arrêt-maladie. Il n'y a donc plus à revenir sur ce point. Reste la sortie de documents hors des locaux professionnels, qui représente une violation de l'obligation de fidélité de l'employée. Il ne s'agit toutefois pas, en l'occurrence, d'une violation d'une gravité telle qu'elle aurait été de nature à ruiner la confiance entre les parties au point que toute poursuite des relations de travail aurait été impossible. En effet, aucune utilisation contraire aux intérêts de l'employeur n'a été observée, et les appelants n'ont pas allégué qu'ils étaient exposés à un dommage concret et immédiat. Les explications données par l'employée, selon lesquelles elle se servait des documents en question comme brouillons et comme modèles sont vraisemblables, et le fait qu'elle ait déchiré et broyé ceux-ci montre qu'elle était consciente de leur caractère confidentiel. Il s'ensuit qu'aucun des motifs pouvant entrer en ligne de compte, pris isolément ou même cumulativement, n'était, en l'occurrence, propre à justifier un congé immédiat. Pour le surplus, les appelants font grand cas de supposées divergences entre l'expertise et les certificats médicaux du médecin-traitant de l'intimée. Ce faisant, ils se fondent sur des éléments qui ne leur étaient pas connus au moment où ils ont pris la décision de licencier l'intimée, et qui partant sont dépourvus de pertinence sous l'angle de l'art. 337 CO. Au demeurant, rien de déterminant ne peut être tiré du rapport de l'expert mis en œuvre, dans un contexte particulier, par l'assureur-maladie, et qui ne s'est formellement prononcé que sur l'état de l'intimée en février 2015 lorsqu'il l'a vue, soit largement après la date du congé. Par ailleurs, dans la mesure où leur employée était au bénéfice d'une incapacité de travail attestée par un certificat médical, les appelants, s'ils éprouvaient pour une raison ou une autre un doute quant à la véracité de celui-ci, pouvaient faire vérifier l'existence et le degré d'empêchement par un médecin-conseil. Sans avoir procédé à cette démarche, et sur le seul vu du rapport peu concluant du détective privé mandaté, rapport qui n'était pas de nature à rendre crédible une intention de les tromper, les appelants ne disposaient pas d'un juste motif de congé immédiat. Enfin, l'argumentation des appelants liée à une supposée désorganisation de leur étude d'avocats est sans portée: il appartient en effet à l'employeur de supporter les risques d'une entreprise et par conséquent de prévoir la possibilité du remplacement d'une employée en incapacité de travail, événement non extraordinaire dans la vie professionnelle. La réalisation d'un risque d'entreprise ou économique ne représente pas un juste motif de résiliation avec effet immédiat (cf. ATF 124 III 356 ). En définitive, au vu de ce qui précède, les appelants ont échoué à démontrer qu'ils disposaient de justes motifs pour licencier l'intimée avec effet immédiat. 2.4.2 S'agissant des conséquences de ce constat, il a été retenu ci-dessus que l'intimée était incapable de travailler au moment du licenciement, de sorte qu'elle a droit à la protection prévue par l'art. 336c al. 1 CO (cf. Wyler/Heinzer, op. cit., p. 605). Les objections des appelants, fondées sur la circonstance que l'employée souffrait en définitive d'une incapacité liée à son poste de travail uniquement sans que sa capacité de travailler dans l'absolu soit affectée, de sorte que la disposition précitée ne s'appliquerait pas, ne trouvent pas d'assise suffisante dans le dossier. Elles se heurtent en outre, comme le relève pertinemment l'intimée, à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui n'a admis l'inapplicabilité de la protection de l'art. 336c qu'en cas d'atteinte à la santé insignifiante (cf. Gloor, in Regards croisés sur le droit du travail, Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, p. 169s et les références citées). Si certes, comme l'a déclaré le médecin-traitant de l'intimée, les troubles dont souffrait celle-ci étaient à son avis exclusivement liés à son environnement de travail, et comme l'a déclaré le médecin-psychiatre consulté la capacité de travail n'était pas nulle dans l'absolu, il n'en demeure pas moins que les appelants n'ont pas fait valoir ni mis en exergue d'élément permettant de retenir que l'atteinte à la santé était insignifiante. Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que l'employée avait droit au salaire durant l'incapacité de travail, singulièrement durant la période allant de la date du licenciement à celle à laquelle l'assurance-maladie a pris le relais. Pour le surplus, les appelants n'ont pas critiqué la quotité de salaire calculée par le Tribunal à ce titre, ni celle du treizième salaire y afférent. En ce qui concerne les vacances, les appelants ont admis rester devoir un montant de 1'517 fr. 35, correspondant aux jours dus jusqu'au 15 septembre 2014, date de la fin des rapports de travail. Pour le surplus, dans le cadre de l'art. 337c al. 1 CO, il peut être considéré que le droit aux vacances est inclus lorsque l'indemnisation porte sur une longue période au cours de laquelle le travailleur ne travaille pas (arrêt du Tribunal fédéral 4C.193/2005 du 30 septembre 2005, consid. 3.2; Wyler/Heinzer, op. cit.,p. 607). En l'occurrence, compte tenu de la période concernée et de l'incapacité de travail, il apparaît que l'indemnité allouée est suffisante pour couvrir le droit aux vacances. Le montant restant dû à l'intimée sera ainsi revu, et correspondra au montant reconnu par les appelants, soit 1'517 fr. 35. Il portera intérêts moratoires à compter du 15 septembre 2014, date du licenciement (ATF 103 II 274 consid. 3b). Pour plus de clarté, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède, à savoir que le montant de 1'517 fr. 35 s'ajoutera aux montants de 5'000 fr. et de 416 fr. 65, pour un total de 6'934 fr. Enfin, en ce qui concerne l'indemnité due sur la base de l'art. 337c al. 3 CO, les appelants se prévalent d'une faute concomitante de l'intimée, liée à l'effacement de données, à la sortie des documents confidentiels, à la conservation des clés, à une vente de produits. Le premier reproche n'a pas été établi, en ce sens que l'intimée a nié avoir effacé des données et qu'aucun élément concret, sinon des suppositions de l'informaticien, ne résulte du dossier. Le deuxième et le troisième sont d'une importance très minime, comme il l'a déjà été relevé ci-dessus. Enfin, en ce qui concerne le quatrième, les appelants ont renoncé à se prévaloir de ce point comme causal dans le congé signifié, de sorte qu'ils sont malvenus de s'y référer à nouveau; au demeurant, les quelques éléments recueillis lors des enquêtes ne sont pas suffisants pour retenir à la charge de l'employée une faute suffisante pour conduire à une réduction de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Pour le surplus, l'âge de l'employée, son incapacité de travail durable ainsi que les conséquences du congé sur son état de santé notamment évoquées par son médecin-psychiatre, la relative longueur des rapports de travail, les démarches inopportunes des employeurs, la surveillance par un détective privé, l'envoi de commandements de payer permettent de retenir le montant de 20'000 fr. fixé par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3. Les appelants reprochent encore au Tribunal d'avoir rejeté leurs conclusions, prises à titre reconventionnel, en dommages-intérêts. En l'occurrence, les appelants, bien qu'ils n'aient pas formellement consacré d'allégués à ces points dans leur demande, ont clairement fait valoir dans leurs argumentation de droit qu'ils avaient subi un dommage de 5'000 fr. représentant le salaire versé, supposément sans cause, à l'intimée entre le 18 août et le 15 septembre 2015, ainsi qu'un dommage de 35'803 fr. 50 représentant la facture du détective privé mis en œuvre, un dommage de 8'100 fr. lié à l'estimation de la perte sur leurs propres revenus, enfin un dommage de 2'491 fr. 80 représentant les honoraires de leur conseil avant procès, sans oublier des frais de poursuite. Ils ont ultérieurement encore évoqué un préjudice estimé à 10'000 fr., s'agissant de l'intervention de leur informaticien. Comme il l'a déjà été retenu ci-dessus, le licenciement immédiat de l'intimée était injustifié, et le risque économique de l'entreprise incombe aux employeurs; par conséquent, le salaire versé était dû, et toute perte, à supposer qu'elle soit réelle, sur le revenu des appelants reste à leur charge. Quant aux contrôles que les appelants étaient susceptibles d'opérer au sujet de l'incapacité de travail de leur employée, leur forme n'a pas été adéquate; l'eût-elle été, par la mise en œuvre d'un médecin-conseil, que leur coût aurait incombé aux employeurs. L'intimée n'a donc pas à supporter les frais de l'intervention d'un détective, pas plus que ceux du travail d'un informaticien, dont ni la nécessité ni le prix n'ont été établis. Enfin, aucun élément du dossier ne commandait que les appelants, avocats, se fassent représenter par un conseil, singulièrement lorsque l'intimée n'avait alors réagi à son licenciement que par une lettre de contestation émanant d'une assurance de protection juridique. En dernier lieu, les frais de poursuites suivent le sort de celles-ci (art. 68 LP). Les premiers juges ont donc retenu à raison que les prétentions reconventionnelles des appelants n'étaient pas fondées; ce point du jugement sera confirmé.
4. Les appelants, qui succombent dans l'essentiel de leur appel, supporteront les frais de celui-ci (art. 106 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ et B______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal des prud'hommes, et recevable pour le surplus. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Et statuant à nouveau sur ce point: Condamne A______ et B______ à verser à C______ le montant brut de 6'934 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 septembre 2014. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 500 fr. compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Daniel FORT, juge employeur; Madame Claudine DEMAISON, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.02.2017 C/21921/2014
CONTRAT DE TRAVAIL ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF | CO.337c; CO.336c
C/21921/2014 CAPH/24/2017 du 13.02.2017 sur JTPH/264/2016 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF Normes : CO.337c; CO.336c En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21921/2014-5 CAPH/24/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 13 février 2017 Entre Monsieur A______ et Monsieur B______ , tous deux domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 juillet 2016 ( JTPH/264/2016 ), comparant par M e Audrey PION, avocate, ALTENBURGER LTD legal + tax, Rue Rodolphe-Töpffer 11 bis, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile, d'une part, et Madame C______ , domiciliée ______ intimée, comparant par M e Philippe GORLA, avocat, Av. de Champel 24, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. a. A______, avocat à Genève, a exercé son activité au sein d'un cabinet dont il était associé, puis, depuis 2010, à titre d'avocat indépendant. En 2014, il s'est associé à B______, également avocat.![endif]>![if>
b. De janvier à juin 2008, C______ a travaillé pour A______, en qualité de secrétaire, dans le cadre d'une mission temporaire. A compter du 1 er juillet 2008, elle s'est engagée au service de A______, en qualité de secrétaire, au taux de 80%. Le salaire convenu était de 5'000 fr. et le droit aux vacances de quatre semaines par an. La lettre d'engagement attirait l'attention de C______ sur la stricte exigence du respect du secret professionnel.
c. Dans ses fonctions, C______ détenait la signature électronique de A______, utilisable, selon ses dires, seulement depuis son poste de travail. B. Il n'a pas été constaté de comportement ou de remarques non appropriés de la part de A______ vis-à-vis d'un membre du personnel, entre février et mai 2009 (témoin D______), 2009 et 2011 (témoin E______) ou entre le début d'un stage d'avocat et fin décembre 2013 (témoin F______).![endif]>![if> La collègue secrétaire de C______ n'a pas observé que A______ aurait adressé des remarques inappropriées à la précitée; l'ambiance de travail était bonne (témoin G______). C. a. Le 15 août 2014, C______ a souffert d'un malaise; un certificat médical, établi par un praticien de SOS MEDECINS, pour incapacité de travail à 100% jusqu'au 18 août 2014, lui a été délivré, avec reprise du travail dès le 19 août 2014 "selon évolution et évaluation du médecin traitant".![endif]>![if>
b. Par courrier électronique du 17 août 2014, C______ a communiqué copie à B______ du certificat médical précité, et l'a informée de ce qu'elle avait relevé le courrier destiné à l'Etude. Les clés de la boîte aux lettres et de la case postale, en possession de C______, ont été restituées par celle-ci, par le truchement d'un tiers, après qu'un autre avait tenté sans succès de les remettre à l'Etude (témoin H______). Le 19 août 2014, une collègue de C______ a fait remettre ses propres clés à l'Etude (témoins G______, I______).
c. Le 18 août 2014, C______ a fait parvenir à ses employeurs un certificat médical d'arrêt de travail à 100% jusqu'au 31 août 2014. Par lettre du 20 août 2014, A______ et B______ se sont adressés en ces termes à C______: "C'est avec la plus grande surprise que nous avons reçu à l'Etude le 18 août 2014 à 15h09 un certificat médical nous informant, sans autre précision, que votre état de santé nécessitait un arrêt de travail de 100% pour maladie du 18 au 31 août. Nous vous enjoignons de nous faire parvenir un certificat nous indiquant de quoi vous souffrez exactement. Par ailleurs, vous n'avez laissé aucune information relative à la clef de la case postale […] Votre départ autant soudain qu'abrupt, sans information aucune, a provoqué une désorganisation telle que bon nombre de clients se sont plaints de ne pouvoir atteindre l'Etude de manière normale et ordonnée. En considération des circonstances, votre attitude marque une absence d'égards et de professionnalisme peu acceptable". Par lettre du 26 août 2014, le médecin-traitant de C______, se référant au courrier susmentionné, a confirmé à A______ et B______ que sa patiente souffrait d'un état de santé altéré (refusant de donner plus de détails sur ce point), qui l'empêchait, pour une durée imprévisible, de tenir son poste de travail. . d. Le 22 août 2014, A______ et B______ ont mandaté un détective aux fins de vérifier l'emploi du temps de leur employée durant son incapacité de travail; la surveillance a eu lieu entre le 22 août et le 8 septembre 2014. Le rapport d'enquête a été remis aux employeurs le 11 septembre 2014. Il en résulte que C______ est régulièrement sortie de son domicile pour divers courses et déplacements, à pied ou en voiture, et s'est notamment rendue à ______ et au centre thermal; elle a été observée à une reprise à "______ où elle a vendu des produits cosmétiques pour la somme de CHF 120.-". Il avait en outre été observé que C______ s'était débarrassée de sacs de papiers, récupérés par le détective, et consistant en documents déchirés ou broyés, reconstitués comme étant du papier à lettres portant une adresse privée de A______ ou des feuilles portant des mentions de "J______" et "K______". Le détective privé a établi une facture d'un montant de 35'803 fr. 50. Au sujet des documents broyés, A______ et B______ ont allégué que "J______" désignait une association présidée par le premier d'entre eux et n'ont pas formé d'allégués en lien avec "K______". Ils se sont encore référés à la destruction d'une déclaration fiscale relative à une fondation. C______ a admis qu'elle détenait d'anciens modèles de papiers à lettre portant l'adresse privée de A______, qu'elle utilisait comme brouillons, ainsi qu'un document portant la mention "J______" qu'elle conservait comme modèle sans en dévoiler la teneur; elle n'a pas élevé de contestation au sujet de la destruction d'une déclaration fiscale. En ce qui concerne la supposée vente de produits, C______ a contesté exercer une activité lucrative, et avoir signé un contrat d'apporteur d'affaires; elle a admis avoir remis des produits usagés à une tierce personne, moyennant le prix de 120 fr. correspondant au coût qu'elle avait elle-même acquitté pour ceux-ci. C______ s'était fait livrer divers produits cosmétiques commandés contre paiement par un fournisseur pour lequel elle ne travaillait pas (témoin L______). Elle n'avait pas de contrat d'apporteur d'affaires (témoins M______, N______). Elle avait remis des produits usagés moyennant 120 fr. à une gérante de café (témoin O______).
e. L'incapacité de travail de C______ a duré jusqu'à fin février 2015, aux termes des certificats médicaux régulièrement établis. Selon son médecin-traitant, C______ s'est présentée à la consultation le 18 août 2014 dans un état d'angoisse et de stress aigu, avec une poussée hyper-tensive; elle souhaitait reprendre son travail, mais le médecin s'y est opposé. Il ne lui était pas prescrit de rester chez elle, mais de se reposer au maximum, en interrompant son activité professionnelle. Son incapacité de travail était liée à son activité professionnelle, et ses troubles exclusivement à l'environnement de travail. Les mesures prises par les employeurs, par exemple le fait d'avoir été suivie par un détective, avait aggravé son état de santé. Lorsque le retour au travail était évoqué, C______ commençait à se gratter et à montrer des signes de panique (témoin P______). Selon son psychiatre, qu'elle avait consulté en raison du décès de son fils en février 2015, C______ avait rapidement abordé les problèmes liés à son emploi, à son licenciement. Sa capacité de travail n'était pas nulle dans l'absolu, mais il était exclu qu'elle reprenne une activité chez ses ex-employeurs. Il était dans son intérêt de sortir et de tout faire pour se changer les idées (témoin Q______). D. Par lettre du 15 septembre 2014, A______ et B______ ont licencié C______ avec effet immédiat, en ces termes: ![endif]>![if> "Nous constatons, à regret, que votre attitude et manière de faire sont incompatibles avec la poursuite, raisonnable, du rapport de travail. Vos agissements sont graves et ne vous autorisent pas à invoquer la loi de manière abusive pour les couvrir. A cet égard, et pour tout autre motif à prouver tant en fait qu'en droit: Aucune réponse n'a été donnée à notre courrier, du 18 août 2014, causant, par votre silence coupable, la désorganisation de l'Etude et la plainte de clients ne pouvant joindre l'un et l'autre de ses associés, tout en refusant de justifier votre absence; Fait silence et retenu, volontairement, malgré notre demande, les clefs donnant accès, notamment, à la boite postale et interdit un suivi régulier de la correspondance adressée à l'Etude; Les manquements constatés sont d'autant plus graves qu'ils ressortent de la personne d'expérience et de responsabilité que vous avez toujours prétendu être; Mené à titre personnel des activités régulières et ordinaires en vous rendant hors de Genève, en France et dans le canton voisin, en voiture et dans votre seul intérêt personnel ou familial; Mené à titre personnel et privé, des activités incompatibles avec votre état et/ou votre maladie, la garde régulière de vos petits-enfants, notamment, en accompagnant l'aîné de ceux-ci, à ______, dans la recherche d'un appartement; Mené, à titre professionnel, des activités commerciales, en vous attribuant le titre de représentante d'une maison de cosmétiques en leur indiquant votre capacité d'apporteuses d'affaires pour les pays du Maghreb; Mené, en traitant, discutant, négociant et achetant des produits destinés à la vente avec, notamment, deux personnes liées à une maison et/ou entreprise commerciale active dans le domaine de la cosmétique; Mené, en vendant des produits acquis, auprès de l'une des personnes sous-indiquée, ancien sportif de haut niveau, vente constatée sur une facture écrite de votre main; Toute chose qui, pour l'ensemble des points qui précèdent, sont incompatibles avec un arrêt maladie constatant une incapacité de travail de 100% et constituent une violation caractérisée de votre devoir de fidélité à l'égard de votre employeur. Traité et disposé, en emportant hors de l'Etude, à votre domicile privé, à l'encontre de toute vos obligation de discrétion et de confidentialité des documents privés car liés à l'un des associés de l'Etude ou attachés à des dossiers, dont le traitement ne peut s'inscrire que dans le stricte, voire exclusif, périmètre de l'Etude. La sortie de l'Etude de documents privés et/ou professionnels est d'autant plus grave que vous êtes au bénéfice de l'accès à la signature électronique de l'un des associés. Nous considérons que les manquements graves et fautifs à vos obligations contractuelles ne peuvent en rien être tolérés. Notre Etude estime avoir été trompée et abusée par votre attitude". Par courrier de son assurance de protection juridique du 6 octobre 2014, C______ a contesté les motifs de son congé, requis le versement de son salaire et solde de vacances durant le délai de congé ainsi que d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. E. Le 9 octobre 2014, A______ et B______ ont déposé à l'Office des poursuites une réquisition visant C______, laquelle a donné lieu à un commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur 45'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 16 septembre 2014, dont la cause de l'obligation était libellée ainsi: "Dommages-intérêts dus suite à la violation par C______ de ses obligations contractuelles".![endif]>![if> Un second commandement de payer, poursuite n° 2______, a été ultérieurement notifié à C______, à la requête de A______ et B______, portant sur 10'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 11 décembre 2014, dont la cause de l'obligation est libellée de la même façon que la précédente. La poursuivie a formé opposition aux deux commandements de payer. Les employeurs ont allégué qu'ils avaient été entravés dans leur activité du fait de l'absence de C______, qu'ils avaient dû recourir aux services de leur épouse respective avant d'engager une remplaçante dès le 25 septembre 2014. L'informaticien, chargé de reconfigurer l'ordinateur utilisé par C______, avait constaté que tout l'historique, comprenant des données utiles à l'étude, avait été effacé, vraisemblablement à la suite de l'intervention d'un tiers ayant la maîtrise du système d'exploitation en date du 17 août 2014. Cet informaticien a confirmé, dans sa déposition au Tribunal, qu'il avait déduit de diverses observations que les données avaient été effacées le 17 août 2014 et qu'à son avis C______ n'était pas assez expérimentée pour avoir procédé elle-même à cette opération; il ne pouvait pas dire si quelqu'un avait ou non eu accès à l'ordinateur utilisé par la précitée entre le départ de celle-ci et sa propre intervention. Il ne se souvenait pas du montant de sa facture, et n'était pas en mesure d'évaluer le dommage subi (témoin R______). F. Le 14 octobre 2014, C______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement de 72'541 fr. et en remise d'un certificat de travail, dirigée contre A______ et B______.![endif]>![if> Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 1 er décembre 2014, elle a, le 17 mars 2015, déposé au Tribunal des prud'hommes une demande par laquelle elle a conclu à ce que A______ et B______ soient condamnés à lui verser 74'706 fr. 71, avec intérêts, ainsi qu'à lui délivrer un certificat de travail, dont elle a proposé le contenu dans le corps de son écriture. Par réponse, A______ et B______ ont conclu à ce qu'il leur soit donné acte de leur engagement de remettre à C______ un certificat de travail, et au déboutement de celle-ci des fins de ses autres conclusions. Ils ont formé une demande reconventionnelle, par laquelle ils ont requis que C______ soit condamnée à leur verser 60'081 fr. 85, à titre de dommages-intérêts avec intérêts au 30 mai 2015, et qu'il soit prononcé que les poursuites n° 1______ et 2______ iraient leur voie. Dans la partie en droit de leur écriture, ils ont fait valoir que leur dommage se décomposait en 5'000 fr. de salaire versé à tort, 35'803 fr. 50 de facture de détective privé, 8'100 fr. de perte de revenu (soit une heure de leur temps, facturée 450 fr., chacun durant neuf jours ouvrables du 15 au 25 septembre 2014), 2'491 fr. 80 d'honoraires de leur conseil, qu'ils avaient dû mandater "étant eux-mêmes personnellement impliqués" du 6 au 29 octobre 2014, et 203 fr. 90 de frais de poursuite, sous déduction de 1'517 fr. 35 (solde de vacances reconnu à l'employée). C______ a conclu au déboutement de A______ et B______ de leurs conclusions reconventionnelles. Dans le cadre de cette détermination, elle a exposé que l'assureur-maladie, après avoir refusé d'intervenir dans un premier temps, lui avait versé des indemnités journalières à compter du 14 octobre 2014, selon décision du 22 juin 2015; la position initiale de l'assurance-maladie découlait du résultat de l'expertise à laquelle elle avait été soumise qui avait conclu, sans avoir pu joindre son médecin-traitant, qu'en février 2015 elle était entièrement capable de travailler, son trouble anxieux étant en rémission. Elle a dès lors retranché de ses prétentions le montant de 14'424 fr. 30 reçu de l'assurance-maladie. G. Par jugement du 6 juillet 2016, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné A______ et B______ à verser à C______ le montant brut de 7'496 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 septembre 2014 (ch. 3 du dispositif), et le montant net de 20'000 fr. (ch. 4) ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail final complet en adéquation avec les considérants de la décision (ch. 6), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if> H. Par acte du 7 septembre 2016, A______ et B______ ont formé appel contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce qu'il leur soit donné acte de leur engagement à remettre à C______ un certificat de travail, à ce que la précitée soit déboutée de ses autres prétentions et condamnée à leur verser 60'081 fr. 85 à titre de dommages-intérêts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 mai 2015 et à ce qu'il soit dit que les poursuites n° 1______ et 2______ iraient leur voie.![endif]>![if> Par réponse, C______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Les parties ont encore répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 8 décembre 2016, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC).![endif]>![if> Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable, à l'exclusion du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué, qui ne fait l'objet d'aucune critique.
2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu le caractère injustifié du licenciement immédiat signifié.![endif]>![if> 2.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Son notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé ni à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). La gravité du manquement ne saurait ainsi entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 et 127 III 153 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1). Le juge, pour apprécier s'il existe de justes motifs, applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 précité consid. 3.1.). Il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions de celle-ci (justes motifs, avertissement, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010, consid. 4.1; Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 71 ad art. 337). 2.2 Lorsque des motifs objectifs amènent l'employeur à douter de la véracité de l'incapacité de travail attestée par certificat médical, il est en droit de faire vérifier, à ses propres frais, l'existence et le degré de l'empêchement par un médecin-conseil (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 ème éd. 2014, p. 229). 2.3 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). La prétention du travailleur fondée sur l'art. 337c al. 1 CO est une créance en dommages-intérêts qui inclut non seulement le salaire, y compris en nature, mais également la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou les indemnités de départ (arrêts du Tribunal fédéral 4C.321/2005 du 27 février 2006, consid. 8.3; 4C.127/2002 du 3 septembre 2002, consid. 4.1 et les références). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Conformément à l'art. 8 CC, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver, sous réserve du devoir de collaboration de l'intimé, que celui-ci a réalisé un revenu auprès d'un nouvel employeur et, le cas échéant, à combien il s'élève (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2009 , du 7 mai 2010, consid. 7.1). En cas de licenciement immédiat injustifié, l'employé a droit, en sus du salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), à une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. Cette disposition prévoit que le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité doit être soigneusement distinguée des droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO et s'ajoute à eux (ATF 120 II 209 consid. 9b p. 214). Cette indemnité a une double finalité, à la fois réparatrice et punitive. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis , s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement. (ATF 135 III 405 consid. 3.1). 2.4.1 En l'espèce, les appelants ont invoqué huit raisons à l'appui de leur décision de congé avec effet immédiat. La première tient à l'absence de réponse à leur courrier du 18 [ recte 20] août 2014 et au refus de justifier une absence. Ce jour-là, les appelants étaient en possession d'un certificat médical dont résulte l'incapacité de travail de l'intimée, du 18 au 31 août 2014, ce qui suffisait à l'évidence à justifier l'absence de leur collaboratrice. Tout reproche à cet égard est vain. Dans leur courrier, les appelants requéraient la production d'un certificat relatif à la nature de l'affection de l'intimée, injonction à laquelle elle n'avait pas à se plier (et à laquelle elle a, dans la mesure appropriée, fait donner suite par son médecin-traitant), et était priée de restituer une clé; l'intimée a déféré à cette deuxième requête, par le truchement d'un tiers, de sorte que l'échec supposé de sa démarche ne peut lui être imputé. La deuxième raison rejoint la précédente, puisqu'elle a trait à la remise de la clé déjà traitée ci-dessus. La troisième et la quatrième sont relatives à des activités et déplacements menés par l'intimée, à caractère privé, prétendument incompatibles avec son état et/ou sa maladie. Sous ce dernier aspect, il ne pouvait s'agir que de conjectures de la part des employeurs puisque précisément ils ignoraient la cause de l'incapacité de travail de l'intimée. Les cinquième, sixième et septième motifs se rapportent à une activité commerciale menée à titre professionnel dans le commerce de cosmétiques. Enfin, la huitième raison a trait à des documents emportés hors des locaux professionnels. Seuls les reproches liés à une activité commerciale et à l'utilisation de documents des employeurs pourraient représenter des raisons susceptibles d'ébranler la confiance des employeurs. Dans leur appel, ces derniers ne se réfèrent plus à la supposée activité commerciale de l'intimée (sinon dans leur argumentation subsidiaire liée à l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO), et ne critiquent pas la motivation du jugement attaqué en ce qu'il a été retenu que l'employée n'avait mené aucune activité commerciale durant son arrêt-maladie. Il n'y a donc plus à revenir sur ce point. Reste la sortie de documents hors des locaux professionnels, qui représente une violation de l'obligation de fidélité de l'employée. Il ne s'agit toutefois pas, en l'occurrence, d'une violation d'une gravité telle qu'elle aurait été de nature à ruiner la confiance entre les parties au point que toute poursuite des relations de travail aurait été impossible. En effet, aucune utilisation contraire aux intérêts de l'employeur n'a été observée, et les appelants n'ont pas allégué qu'ils étaient exposés à un dommage concret et immédiat. Les explications données par l'employée, selon lesquelles elle se servait des documents en question comme brouillons et comme modèles sont vraisemblables, et le fait qu'elle ait déchiré et broyé ceux-ci montre qu'elle était consciente de leur caractère confidentiel. Il s'ensuit qu'aucun des motifs pouvant entrer en ligne de compte, pris isolément ou même cumulativement, n'était, en l'occurrence, propre à justifier un congé immédiat. Pour le surplus, les appelants font grand cas de supposées divergences entre l'expertise et les certificats médicaux du médecin-traitant de l'intimée. Ce faisant, ils se fondent sur des éléments qui ne leur étaient pas connus au moment où ils ont pris la décision de licencier l'intimée, et qui partant sont dépourvus de pertinence sous l'angle de l'art. 337 CO. Au demeurant, rien de déterminant ne peut être tiré du rapport de l'expert mis en œuvre, dans un contexte particulier, par l'assureur-maladie, et qui ne s'est formellement prononcé que sur l'état de l'intimée en février 2015 lorsqu'il l'a vue, soit largement après la date du congé. Par ailleurs, dans la mesure où leur employée était au bénéfice d'une incapacité de travail attestée par un certificat médical, les appelants, s'ils éprouvaient pour une raison ou une autre un doute quant à la véracité de celui-ci, pouvaient faire vérifier l'existence et le degré d'empêchement par un médecin-conseil. Sans avoir procédé à cette démarche, et sur le seul vu du rapport peu concluant du détective privé mandaté, rapport qui n'était pas de nature à rendre crédible une intention de les tromper, les appelants ne disposaient pas d'un juste motif de congé immédiat. Enfin, l'argumentation des appelants liée à une supposée désorganisation de leur étude d'avocats est sans portée: il appartient en effet à l'employeur de supporter les risques d'une entreprise et par conséquent de prévoir la possibilité du remplacement d'une employée en incapacité de travail, événement non extraordinaire dans la vie professionnelle. La réalisation d'un risque d'entreprise ou économique ne représente pas un juste motif de résiliation avec effet immédiat (cf. ATF 124 III 356 ). En définitive, au vu de ce qui précède, les appelants ont échoué à démontrer qu'ils disposaient de justes motifs pour licencier l'intimée avec effet immédiat. 2.4.2 S'agissant des conséquences de ce constat, il a été retenu ci-dessus que l'intimée était incapable de travailler au moment du licenciement, de sorte qu'elle a droit à la protection prévue par l'art. 336c al. 1 CO (cf. Wyler/Heinzer, op. cit., p. 605). Les objections des appelants, fondées sur la circonstance que l'employée souffrait en définitive d'une incapacité liée à son poste de travail uniquement sans que sa capacité de travailler dans l'absolu soit affectée, de sorte que la disposition précitée ne s'appliquerait pas, ne trouvent pas d'assise suffisante dans le dossier. Elles se heurtent en outre, comme le relève pertinemment l'intimée, à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui n'a admis l'inapplicabilité de la protection de l'art. 336c qu'en cas d'atteinte à la santé insignifiante (cf. Gloor, in Regards croisés sur le droit du travail, Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, p. 169s et les références citées). Si certes, comme l'a déclaré le médecin-traitant de l'intimée, les troubles dont souffrait celle-ci étaient à son avis exclusivement liés à son environnement de travail, et comme l'a déclaré le médecin-psychiatre consulté la capacité de travail n'était pas nulle dans l'absolu, il n'en demeure pas moins que les appelants n'ont pas fait valoir ni mis en exergue d'élément permettant de retenir que l'atteinte à la santé était insignifiante. Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que l'employée avait droit au salaire durant l'incapacité de travail, singulièrement durant la période allant de la date du licenciement à celle à laquelle l'assurance-maladie a pris le relais. Pour le surplus, les appelants n'ont pas critiqué la quotité de salaire calculée par le Tribunal à ce titre, ni celle du treizième salaire y afférent. En ce qui concerne les vacances, les appelants ont admis rester devoir un montant de 1'517 fr. 35, correspondant aux jours dus jusqu'au 15 septembre 2014, date de la fin des rapports de travail. Pour le surplus, dans le cadre de l'art. 337c al. 1 CO, il peut être considéré que le droit aux vacances est inclus lorsque l'indemnisation porte sur une longue période au cours de laquelle le travailleur ne travaille pas (arrêt du Tribunal fédéral 4C.193/2005 du 30 septembre 2005, consid. 3.2; Wyler/Heinzer, op. cit.,p. 607). En l'occurrence, compte tenu de la période concernée et de l'incapacité de travail, il apparaît que l'indemnité allouée est suffisante pour couvrir le droit aux vacances. Le montant restant dû à l'intimée sera ainsi revu, et correspondra au montant reconnu par les appelants, soit 1'517 fr. 35. Il portera intérêts moratoires à compter du 15 septembre 2014, date du licenciement (ATF 103 II 274 consid. 3b). Pour plus de clarté, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède, à savoir que le montant de 1'517 fr. 35 s'ajoutera aux montants de 5'000 fr. et de 416 fr. 65, pour un total de 6'934 fr. Enfin, en ce qui concerne l'indemnité due sur la base de l'art. 337c al. 3 CO, les appelants se prévalent d'une faute concomitante de l'intimée, liée à l'effacement de données, à la sortie des documents confidentiels, à la conservation des clés, à une vente de produits. Le premier reproche n'a pas été établi, en ce sens que l'intimée a nié avoir effacé des données et qu'aucun élément concret, sinon des suppositions de l'informaticien, ne résulte du dossier. Le deuxième et le troisième sont d'une importance très minime, comme il l'a déjà été relevé ci-dessus. Enfin, en ce qui concerne le quatrième, les appelants ont renoncé à se prévaloir de ce point comme causal dans le congé signifié, de sorte qu'ils sont malvenus de s'y référer à nouveau; au demeurant, les quelques éléments recueillis lors des enquêtes ne sont pas suffisants pour retenir à la charge de l'employée une faute suffisante pour conduire à une réduction de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Pour le surplus, l'âge de l'employée, son incapacité de travail durable ainsi que les conséquences du congé sur son état de santé notamment évoquées par son médecin-psychiatre, la relative longueur des rapports de travail, les démarches inopportunes des employeurs, la surveillance par un détective privé, l'envoi de commandements de payer permettent de retenir le montant de 20'000 fr. fixé par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3. Les appelants reprochent encore au Tribunal d'avoir rejeté leurs conclusions, prises à titre reconventionnel, en dommages-intérêts. En l'occurrence, les appelants, bien qu'ils n'aient pas formellement consacré d'allégués à ces points dans leur demande, ont clairement fait valoir dans leurs argumentation de droit qu'ils avaient subi un dommage de 5'000 fr. représentant le salaire versé, supposément sans cause, à l'intimée entre le 18 août et le 15 septembre 2015, ainsi qu'un dommage de 35'803 fr. 50 représentant la facture du détective privé mis en œuvre, un dommage de 8'100 fr. lié à l'estimation de la perte sur leurs propres revenus, enfin un dommage de 2'491 fr. 80 représentant les honoraires de leur conseil avant procès, sans oublier des frais de poursuite. Ils ont ultérieurement encore évoqué un préjudice estimé à 10'000 fr., s'agissant de l'intervention de leur informaticien. Comme il l'a déjà été retenu ci-dessus, le licenciement immédiat de l'intimée était injustifié, et le risque économique de l'entreprise incombe aux employeurs; par conséquent, le salaire versé était dû, et toute perte, à supposer qu'elle soit réelle, sur le revenu des appelants reste à leur charge. Quant aux contrôles que les appelants étaient susceptibles d'opérer au sujet de l'incapacité de travail de leur employée, leur forme n'a pas été adéquate; l'eût-elle été, par la mise en œuvre d'un médecin-conseil, que leur coût aurait incombé aux employeurs. L'intimée n'a donc pas à supporter les frais de l'intervention d'un détective, pas plus que ceux du travail d'un informaticien, dont ni la nécessité ni le prix n'ont été établis. Enfin, aucun élément du dossier ne commandait que les appelants, avocats, se fassent représenter par un conseil, singulièrement lorsque l'intimée n'avait alors réagi à son licenciement que par une lettre de contestation émanant d'une assurance de protection juridique. En dernier lieu, les frais de poursuites suivent le sort de celles-ci (art. 68 LP). Les premiers juges ont donc retenu à raison que les prétentions reconventionnelles des appelants n'étaient pas fondées; ce point du jugement sera confirmé.
4. Les appelants, qui succombent dans l'essentiel de leur appel, supporteront les frais de celui-ci (art. 106 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ et B______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal des prud'hommes, et recevable pour le surplus. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Et statuant à nouveau sur ce point: Condamne A______ et B______ à verser à C______ le montant brut de 6'934 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 septembre 2014. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 500 fr. compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Daniel FORT, juge employeur; Madame Claudine DEMAISON, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.