CO.337; CO.228
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.04.2017 C/21920/2013
C/21920/2013 CAPH/62/2017 du 12.04.2017 sur JTPH/320/2016 ( OO ) , CONFIRME Normes : CO.337; CO.228 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21920/2013-3 CAPH/62/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 avril 2017 Entre A______ , domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 août 2016 ( JTPH/320/2016 ), comparant par M e Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., Rue Général Dufour 15, Case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______ , sise ______ (ZH), intimée, comparant par M e Stéphanie FULD, avocate, BianchiSchwald Sàrl, Rue Jacques-Balmat 5, Case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. B______ est une société anonyme dont le siège est à N______, qui a pour but l'exploitation d'aéronefs en Europe, l'achat et la vente d'avions de tous types ainsi que le transport commercial régulier de passagers et de marchandises par air et par terre.![endif]>![if> Il est admis, au stade de l'appel, que B______ a repris, dans le cadre d'un transfert en janvier 2013, les rapports de travail liant C______ à A______ , qui s'était engagé au service de cette dernière entité, en qualité de pilote commandant de bord, à compter du 1 er août 2011, moyennant un salaire mensuel brut de 175'000 fr. par an. Le lieu de travail de A______ était l'aéroport de L______. B. a. A______ était affecté à des vols sur un avion ______ (enregistré sous n° 1______), propriété de D______, dont l'ayant droit économique est E______, et loué par F______, elle-même liée par un contrat d'exploitation à B______. A compter de mai 2012, B______ s'est engagée directement par contrat d'exploitation avec la société propriétaire de l'appareil.![endif]>![if> Un autre pilote, G______, était également affecté à cet appareil. Il est admis qu'il est nécessaire d'avoir deux pilotes présents simultanément pour exploiter cet avion. Selon le souhait du propriétaire de l'avion, il n'y avait pas de troisième pilote à disposition après juin 2012 (témoin H______).
b. En mars 2013, A______ a signalé qu'à l'instar de G______ et d'une autre collaboratrice, il avait exposé, pour le compte de son employeur, des frais d'un montant de l'ordre de 53'000 fr. qui ne lui avaient pas été remboursés.
c. A______ a allégué que B______, à la suite de fausses accusations formulées par E______, a exercé une pression sur lui, rapidement devenue insupportable. En raison de ces pressions incessantes, il avait développé des troubles du sommeil ainsi qu'une névrose. B______ conteste que de fausses accusations aient été formulées par E______. A une reprise, ce dernier avait émis une critique relative à l'état de propreté extérieur de l'avion, en novembre 2012. En avril et mai 2013, une pression a été exercée sur les pilotes, laquelle avait été rapportée au témoin par un employé de B______; des emails comportant des propos menaçants et incohérents avaient été vus. Tout était chantage et pressions. Le témoin avait lui-même été contacté par I______ pour faire pression sur A______ (témoin H______). A une reprise, le propriétaire de l'avion avait émis une plainte sur l'état de saleté intérieur et extérieur de l'avion; cet événement était le seul qui pouvait, selon le témoin, être compris comme une pression sur les pilotes. Durant les six à neuf derniers mois, le propriétaire n'était plus vraiment intéressé à ce que son avion vole (témoin I______). A______ était très préoccupé et nerveux lorsqu'il a été licencié, et avait éprouvé un choc psychologique. Il avait auparavant subi des pressions, avait été affecté d'avoir été accusé par le propriétaire de ne pas entretenir l'avion, étant très soigneux et méticuleux. Il ne dormait pas bien. Il n'avait pas retrouvé de travail et était en fin de droits; c'était "très lourd" (déclaration J______). Ni A______ ni G______ ne s'étaient plaints auprès des ressources humaines avant leur congé (témoin K______). C. a. Par courrier du 25 mars 2013, B______ a licencié A______ pour le 31 mai suivant (délai reporté au 30 juin 2013). Le congé était motivé par la résiliation, du fait de la société propriétaire, du contrat d'exploitation de l'avion. Le 22 mars précédent, le représentant du propriétaire de l'avion avait indiqué par courrier électronique à B______ qu'il était mécontent que le délai de préavis des pilotes soit de deux mois. ![endif]>![if>
b. Le 8 avril 2013, un collaborateur de B______, I______, et le représentant du propriétaire de l'avion ont eu des échanges de courriers électroniques, portant notamment sur l'état de l'avion. Certains de ces courriers ont été transmis par le collaborateur précité à A______ et G______, agrémentés de commentaires sur ledit propriétaire ("de mauvaise humeur aujourd'hui, et il est déjà ingérable d'habitude", "con, égoïste et méchant", "champion du monde des imbéciles"). Le témoin auteur de ces commentaires a déclaré au Tribunal les regretter, tout en précisant qu'il avait été négativement surpris par les remarques du propriétaire de l'avion, qu'il n'avait lui-même pas trouvé en si mauvais état. Ce propriétaire était difficile avec lui et avait des exigences extrêmement élevées et souvent difficiles à satisfaire (témoin I______).
c. Le lundi 15 avril 2013, B______ a demandé à A______ et G______ quand ils pourraient "repositionner l'avion à M______". A______ a signalé que son collègue et lui-même étaient en congé jusqu'au mercredi suivant inclus, que son père était mourant et a ajouté: "Je dois encore me soigner avant de penser pouvoir voler, j'ai des symptômes bronchitiques accompagnés d'un rhume du diable! 2-3 jours devraient suffire. On te tient au courant".
d. Le mercredi 17 avril 2013, il a été communiqué aux pilotes que l'avion devrait être "positionné" à M______ le lendemain ou vendredi au plus tard. Le jeudi 18 avril 2013 au matin, il leur a été demandé un retour.
e. Par courrier électronique du 18 avril 2013 en fin d'après-midi, A______ s'est adressé à l'employeur en ces termes: "je vous informe qu'en raison de la situation incroyable et très compliquée que nous vivons depuis plus d'un an, le manque de confiance du propriétaire dans notre professionnalisme et le sentiment d'être abusé, nous ne sommes pas dans un état psychologique suffisant pour être aptes à piloter le 1______ en ce moment" (traduction libre de l'anglais). Il lui a été répondu ainsi: "C'est tout à fait inacceptable et je ne tolérerai pas ce genre de comportement. Ce conflit concerne des frais, ce dont je n'ai pas été informé du tout, ni personne d'autre en particulier, et quelles que soient les dépenses à rembourser, cela sera de toute façon fait demain. J'ai parlé aux parties concernées aujourd'hui et il n'a pas été fait mention d'une quelconque maladie ou d'un état psychologique." (traduction libre de l'anglais).
f. A compter du 19 avril 2013, A______ a été au bénéfice d'un certificat médical d'incapacité de travail, pour une durée indéterminée; au pied dudit certificat figure la mention préimprimée: "Ce certificat doit être renouvelé au plus tard 1 mois après la première incapacité de travail". Un certificat médical identique a été établi par le même médecin en faveur de G______. Ceux-ci n'ont pas été transmis à l'employeur. Selon ses déclarations au Tribunal, A______ a consulté son médecin en lien avec les pressions subies du fait du propriétaire de l'avion et non par rapport à la problématique du remboursement de frais. Ledit propriétaire l'avait insulté de même que son collègue G______, en inventant des erreurs qu'ils auraient commises par exemple en laissant l'avion ouvert, sale, avec de la nourriture à l'intérieur. A son sens, le propriétaire ne voulait pas payer le préavis de deux mois. Celui-ci était une personne versatile et soupe-au-lait dont A______ et son collègue avaient eu peur lorsqu'il avait voulu effectuer un vol pour ______. A______ s'est référé à une affaire d'un avion ______, propriété d'un tiers, bloqué en ______ en raison d'un transport de drogue à l'insu des pilotes qui se trouvaient toujours là-bas. "Toutes ces affaires" l'avaient mis, de même que son collègue, dans un tel état que le médecin les avait arrêtés immédiatement, il n'aurait pas été raisonnable de voler vu leur état psychologique, ils souffraient d'insomnies. Du fait que lui-même et son collègue devaient être toujours prêts à partir, leur vie privée était affectée; il n'était pas possible de planifier des périodes de congé ou de vacances. Ils auraient eu des scrupules à ne pas voler les jours qui étaient planifiés en congé. Au moment du transfert des rapports de travail, il y avait déjà du stress; il ne s'était pas opposé, sans quoi il aurait été licencié. B______ a contesté que le propriétaire de l'avion ait menacé les pilotes, les ait mis sous pression ou ait transporté de la drogue; il s'agissait d'un client exigeant comme la plupart de ses clients. Le médecin qui a établi les certificats d'incapacité de travail a déclaré que A______ et G______ étaient venus le voir car leur situation de travail était assez tendue. Il avait délivré les certificats car les précités voulaient éviter qu'on les accuse à tort de ne pas vouloir voler, étant précisé qu'il est assez rare de se trouver dans la situation d'établir un certificat pour des pilotes qui ont la liberté et le devoir de décider de leur aptitude ou pas à voler ou pas sur le moment. A______ et G______ avaient rapporté être en situation de conflit avec le propriétaire de l'avion. Ils n'étaient pas en état de voler, il y avait clairement une situation de crise; ils avaient une inaptitude temporaire due à la maladie. Formellement, lorsque le médecin avait indiqué dans les certificats médicaux que la durée de l'incapacité était indéterminée, c'était dans la limite d'un mois. Les certificats médicaux établis n'étaient ni faux ni de complaisance (témoin HYDE). G______ a constaté que A______, personne très méticuleuse, droite et juste, était très affecté par les attaques du propriétaire relatives à l'entretien de l'avion; il avait perdu sa joie de vivre.
g. Par lettre du 23 avril 2013, B______ est revenue sur l'échange de courriers électroniques du 18 avril précédent, en ces termes: "Comme vous le savez, vous avez reçu l'instruction de déplacer le 1______ de L______ à M______ le 18 avril 2013. Le vol n'a pas été effectué parce que G______ et toi, soudainement et sans avertissement, avez refusé de voler, apparemment (comme vous le prétendez dans votre e-mail mentionné ci-dessus) parce que vous n'étiez pas "aptes à voler". Aujourd'hui, vous ne nous avez pas transmis de certificat médical qui prouve que vous n'étiez pas aptes à voler, ainsi cette affirmation est basée sur votre appréciation personnelle, ce qui n'est pas légalement suffisant. Nous supposons que votre refus de piloter l'avion est lié à la résiliation de votre contrat de travail. Bien que nous comprenions que la perte d'un emploi est un événement difficile, nous rejetons vivement la conclusion que cela affecte votre capacité à piloter un avion. […] Nous attendons de vous que vous vous comportiez de manière professionnelle en recommençant immédiatement à travailler. Dans le cas où vous persisteriez à ne pas travailler, contrairement aux instructions qui vous sont données et sans excuse appropriée, nous nous réservons le droit de retenir le paiement de votre salaire et de résilier votre contrat de travail avec effet immédiat" (traduction libre de l'anglais).
h. Le 23 mai 2013, B______, dont le règlement du personnel (art. 6.5) prévoit la possibilité de requérir un deuxième avis médical, a requis de ses deux employés qu'ils se soumettent à un examen médical à N______ le 30 mai suivant, sous peine de suspension de salaire. Par l'intermédiaire de leur conseil, A______ et G______ ont refusé, au motif que la démarche était purement chicanière.
i. Le 29 mai 2013, B______ a requis l'envoi de nouveaux certificats médicaux, et s'est réservée à défaut la possibilité d'un licenciement immédiat. A______ allègue avoir transmis aussitôt après l'avoir reçu un certificat médical daté du 27 mai 2013. D. Le 5 juin 2013, B______ a licencié A______ avec effet immédiat. Elle se référait au fait que celui-ci n'était plus venu travailler alors que son certificat médical d'incapacité avait expiré et qu'il refusait de se soumettre à un examen médical effectué par un médecin de son choix le 30 mai 2013 à N______.![endif]>![if> A compter du 8 juillet 2013, A______ a été à nouveau capable de travailler. E. Le 30 septembre 2013, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______ en paiement de 390'827 fr. 75 avec suite d'intérêts moratoires.![endif]>![if> Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 21 novembre 2013, il a, le 19 février 2014, déposé sa demande au Tribunal des prud'hommes, concluant à ce que B______ soit condamnée à lui verser 233'751 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 5 juin 2013, soit 92'506 fr. à titre de dommages-intérêts, 72'917 fr. à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée, 53'327 fr. 75 à titre de dépenses non remboursées, et 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Par réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande. Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de 17'838 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 24 mai 2013 à titre de remboursement de salaire versé entre le 18 avril et le 31 mai 2013, avec suite de frais et dépens. A______ a conclu au déboutement d'B______ des fins de ses conclusions reconventionnelles. Il a conclu à titre préalable à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de produire ses échanges de courriers et de courriels avec E______ et les pièces justificatives de transferts d'argent et de paiements effectués en sa faveur par le précité. Il a également requis notamment l'historique des modifications intervenues du système informatique régissant le planning des pilotes, à l'appui d'allégués en lien avec ses prétentions en vacances. Par ordonnance du 27 octobre 2015, le Tribunal a notamment imparti à B______ un délai pour produire les échanges de courriers et courriers électroniques entre elle-même et le propriétaire de l'avion de janvier 2010 à décembre 2012, en lien avec des allégués énumérés de la demande, en particulier ceux consacrés à la "première résiliation du contrat de travail". B______ a déposé des échanges de courriers électroniques de mai et juillet 2012, correspondant à la conclusion de l'accord d'exploitation de l'avion; elle a affirmé qu'il n'existait pas d'autre correspondance, en précisant que la communication avec le propriétaire de l'avion avait lieu presque exclusivement par le truchement de son représentant et relevé que les allégués de l'employé consacrés à la "première résiliation du contrat de travail", singulièrement la pression ressentie, n'étaient pas susceptibles d'être démontrés par d'éventuels échanges internes, la question étant éminemment personnelle et subjective. Sur quoi, A______ a sollicité la production des échanges intervenus avec le représentant du propriétaire de l'avion, ce à quoi B______ s'est opposée. Par ordonnance du 26 avril 2015, le Tribunal a notamment rejeté la requête en production par B______ des échanges de courriels intervenus entre elle-même et le représentant du propriétaire de l'avion, au motif que A______, qui connaissait déjà l'existence dudit représentant en particulier par la production des pièces de la société en annexe de son mémoire-réponse, aurait dû formuler sa réquisition de preuves de manière complète. A l'audience du Tribunal du 26 mai 2016, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. F. Par jugement du 18 août 2016, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ le montant brut de 14'030 fr. 80 (ch. 3) et le montant net de 53'237 fr. 75 (ch. 5) plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 5 juin 2013, débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6), arrêté les frais à 2'340 fr., compensés avec l'avance déjà effectuée, et mis à charge de chacune des parties par moitié (ch. 7 à 10).![endif]>![if> Le Tribunal a, notamment, écarté la requête de l'employé en production de modifications de planning, considérant par appréciation anticipée des preuves que les titres requis n'étaient pas nécessaires pour forger sa conviction au sujet des jours de vacances. Il a retenu le caractère justifié du licenciement avec effet immédiat et l'absence de tort moral éprouvé. Il a considéré que l'employé avait droit à son salaire entre le 1 er et le 5 juin 2013, au salaire correspondant à un solde de vacances de 2011 à 2013, et au remboursement de frais. Il a débouté l'employeur des conclusions prises à titre reconventionnel. G. Par acte du 19 septembre 2016, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation du jugement en tant que celui-ci limitait à 67'358 fr. 55 le montant alloué, cela fait a conclu à la condamnation d'B______ à lui verser 215'840 fr. 80 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 5 juin 2013 à titre de dommages-intérêts, avec suite de frais et dépens. A titre préalable, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire ses échanges de courriers et courriels avec E______ ou l'un de ses auxiliaires ou représentants, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans le système informatique régissant son planning de pilote.![endif]>![if> Par réponse, B______ a conclu à la confirmation de la décision déférée, avec suite de frais. Par avis du 10 janvier 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if> Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable.
2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu le caractère injustifié de la résiliation immédiate qui lui a été signifiée.![endif]>![if> 2.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Son notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé ni à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). La gravité du manquement ne saurait ainsi entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 et 127 III 153 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1). Le juge, pour apprécier s'il existe de justes motifs, applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 précité consid. 3.1.). 2.2 Il appartient au travailleur de prouver son empêchement de travailler (art. 8 CC). Lorsque des motifs objectifs l'amènent à douter de la véracité de l'incapacité, l'employeur est en droit de faire vérifier à ses propres frais l'existence et le degré d'empêchement par un médecin-conseil. Une telle instruction est valable même si elle ne figure pas dans le contrat de travail ou le règlement d'entreprise; elle résulte du devoir de diligence du travailleur (art. 321a CO) et ne constitue par une atteinte à sa personnalité (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 ème éd. 2014,
p. 229). 2.3 En l'espèce, les rapports de travail ont été résiliés avec effet immédiat au motif que l'employé n'avait ni transmis de certificat médical d'incapacité de travail ni ne s'était présenté à son poste, alors qu'il avait été sommé de le faire, sous menace de congé sans délai. Il est constant d'une part que l'appelant a été au bénéfice d'un certificat médical à compter du 19 avril 2013 faisant état d'une incapacité de travailler d'une durée indéterminée, et portant la mention que le certificat devait être renouvelé au plus tard un mois "après la première incapacité de travail", d'autre part que le 27 mai 2013 un nouveau certificat médical a été établi. L'appelant a nouvellement allégué en appel qu'il aurait remis ce dernier document à son employeur en mains propres. Pour sa part, l'intimée a contesté avoir été en possession dudit document avant d'expédier son courrier du 5 juin 2013. De fait, elle a indiqué, dans sa correspondance du 29 mai 2013 qu'elle n'avait pas reçu de nouvelle attestation, relevant que le certificat du 19 avril avait expiré un mois plus tard, et réservant à cet égard l'éventualité d'un congé immédiat; l'appelant, dans son courriel de réponse, n'a pas fait valoir qu'il aurait transmis un nouveau certificat de travail, se bornant à relever le caractère indéterminé de la durée de l'incapacité de travail. Il s'ensuit que l'appelant n'a pas démontré avoir obtempéré à la requête de son employeur de fournir une attestation médicale actualisée; peu importe à cet égard que l'incapacité de travail dont il souffrait alors ait été réelle. De surcroît, l'intimée, qui avait nourri des interrogations au sujet du premier certificat de travail, a requis, sans succès, de l'appelant qu'il se soumette à un examen médical auprès d'un médecin qu'elle avait choisi. Ces interrogations n'apparaissent pas illégitimes, dans la mesure où d'une part l'appelant avait annoncé quatre jours avant la date de début de son incapacité de travail qu'il souffrait d'un rhume – affection qui fût-elle aigue ne provoque pas, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie une incapacité de travail d'une durée indéterminée – et où d'autre part le collègue de l'appelant était au bénéfice d'un certificat médical identique. La recherche d'un second avis médical est par ailleurs conforme tant au règlement d'entreprise qu'aux bonnes pratiques en la matière et ne saurait représenter, contrairement à l'avis de l'appelant, une mise en cause du praticien qu'il avait mis en œuvre. La circonstance que l'intimée, dont le siège est à N______, ait entendu confier à un médecin qui s'y trouvait le soin de procéder à un examen de l'appelant n'est pas particulièrement extraordinaire, et, compte tenu du préavis de plusieurs jours qui avait été donné, n'est pas constitutive d'un procédé chicanier comme le soutient l'appelant. Enfin, la circonstance qu'un pilote puisse seul déterminer s'il est ou non apte à voler ponctuellement ne saurait affranchir l'appelant de son obligation de déférer à la production d'un titre établissant une incapacité de travail de longue durée. En définitive, l'appelant n'a pas démontré qu'il aurait transmis un certificat médical renouvelé. Il ne s'est pas soumis à l'examen médical, qui n'était pas dépourvu de fondement, requis par son employeur. Il s'est donc exposé à la rupture de contrat avec effet immédiat qui était expressément annoncée dans le courrier du 29 mai 2016 de l'intimée. Celle-ci pouvait légitimement considérer, au vu des circonstances précitées, que la confiance était désormais rompue. Il s'ensuit que les premiers juges ont à raison retenu le caractère justifié du licenciement avec effet immédiat signifié à l'appelant. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3. L'appelant fait encore grief au Tribunal de ne pas avoir retenu la réalité du tort moral qu'il allègue avoir éprouvé, du fait de manquements de l'intimée à ses devoirs de protection envers lui.![endif]>![if> 3.1 En vertu de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur doit protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il doit manifester les égards voulus pour sa santé. En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette norme, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 75); l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et doit être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêt 4A_665/2010 du 1 er mars 2011 consid. 6.1; cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4 et 120 II 97 consid. 2a et b). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances d'espèce justifient une indemnité pour tort (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2). 3.2 En l'occurrence, l'appelant ne fait valoir aucun élément précis du dossier qui aurait échappé au Tribunal; il se borne à affirmer de façon toute générale que l'employeur aurait manqué à tous ses devoirs de protection, durant deux ans. Il ne remet en particulier pas en cause le constat des premiers juges selon lequel les horaires de travail, fussent-ils astreignants, n'étaient pas de nature à attenter à sa personnalité, et il a lui-même déclaré que la question du remboursement des frais n'était pas à l'origine de sa consultation de son médecin en avril 2013. Au demeurant, il a allégué dans sa demande comme unique cause de sa prétention en indemnité pour tort moral le fait qu'il avait subi des pressions de son employeur, à la suite de fausses accusations de la part du propriétaire de l'avion; il n'a donné aucune précision temporelle à cet égard, ni n'a illustré les pressions qu'il alléguait, sinon dans le cadre de l'incapacité de travail d'avril 2013. Dans sa déposition au Tribunal, il a évoqué des insultes de la part dudit propriétaire, dont il n'a pas indiqué si elles avaient été verbales ou écrites, directes ou indirectes, pas plus qu'il n'en a détaillé le contenu; il s'est par ailleurs référé à une affaire relative à un autre appareil appartenant à un tiers, dont il n'a pas expliqué en quoi elle affectait concrètement sa propre situation. La circonstance que le propriétaire de l'avion ait exprimé à l'intimée son mécontentement au sujet du délai de congé contractuel des pilotes, sans autre commentaire ou instruction, ne s'apparente pas à une pression, en l'absence de toute autre démarche qui aurait été liée à cet avis. Au cours des enquêtes, le témoin H______ a évoqué, sans précisions sur leur auteur des pressions en avril et mai 2013 via des courriers électroniques comportant des propos menaçants et des accusations concernant un refus de vol, un contact par Vladimir I______ aux fins de faire lui-même pression, et enfin du chantage sans donner de détails à ce propos. Le témoin I______ a rapporté une visite du propriétaire de l'avion, à l'issue de laquelle celui-ci était venu se plaindre auprès de lui de l'état de saleté intérieur et extérieur de l'avion; pour le témoin, cet événement était le seul qui pouvait être compris comme une pression sur les pilotes. La seule circonstance que le témoin ait, pour le surplus, émis des appréciations négatives sur ce propriétaire n'est pas de nature à accréditer les pressions alléguées par l'appelant, contrairement à la thèse de celui-ci. De la déclaration de l'appelant ne résulte donc rien de précis, et les dépositions des témoins précités ne font état (outre les épisodes d'avril et mai 2013 de refus de déplacer l'avion, incapacité de travail et refus de se soumettre à un examen médical, qui ont été traités ci-dessus) concrètement que de quelques critiques, exprimées ponctuellement par un tiers. Celles-ci ne sauraient représenter une violation du devoir de protection à charge de l'intimée, dans la mesure où il n'apparaît pas, sur la base des éléments ainsi recueillis, que l'intimée les aurait tenues pour sérieuses ni ne les auraient reprises à son compte. Selon le témoin K______, l'employé n'aurait en outre émis aucune plainte avant son congé. Ainsi, à supposer que des courriels expédiés par le propriétaire de l'avion, respectivement par un représentant, aient existé, ceux-ci ne seraient pas de nature à établir les prétentions en tort moral que l'appelant fait valoir; dès lors les pièces dont la production est requise se rapportent à un fait dépourvu de pertinence dont la preuve n'a pas à être administrée (cf ATF 132 III 222 consid. 2.3). Point n'est ainsi besoin d'examiner la question de l'expéditeur formel de ces courriers électroniques. Le grief de l'appelant se trouve dès lors privé de fondement, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à sa conclusion préalable en production de titres. Au travers de son grief dirigé, au titre de conclusions préalables, contre la décision du Tribunal en rejet de sa requête en production d'historiques de modifications intervenues dans son planning, l'appelant soutient nouvellement en appel qu'il aurait requis les titres précités à l'appui d'allégués liés à des pressions subies du propriétaire de l'avion et de l'intimée en lien avec ses horaires, allégués qu'il n'a pourtant pas formés en première instance et qui ne sont par conséquent pas recevables (art. 317 al. 1 CPC). Pour le surplus, les conclusions en vacances ne sont plus litigieuses en appel, de sorte que les conclusions préalables précitées n'ont plus d'objet. Le jugement attaqué, qui a débouté l'appelant de ses prétentions en indemnité pour tort moral, sera dès lors confirmé.
4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'200 fr. (art. 71 RTFMC), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement du 18 août 2016 du Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.