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C/21802/2018

Genf · 2021-02-23 · Français GE

CO.18.al1; CO.394.al3; CPC.157

Sachverhalt

(art. 320 CP). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC). 2. La recourante ne conteste pas avoir été liée à l'intimé par un contrat de mandat. Elle reproche principalement au Tribunal de ne pas avoir retenu que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire en faveur de l'intimé. 2.1 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (al. 2). 2.1.1 Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 et les références citées). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, écrites ou orales, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/ 2019 précité, ibidem et les références). 2.1.2 Le mandat est en principe gratuit; une rémunération est cependant due au mandataire si la convention entre les parties ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). C'est le cas pour l'avocat : dans la mesure où ce dernier intervient à titre professionnel, le mandat est, en l'absence d'accord des parties sur le principe d'une rémunération, présumé onéreux en vertu de l'usage (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 36). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties. En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération, ce qui n'est pas le cas à Genève, ni dans le canton de Vaud, l'art. 46 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat (LPAv, RS VD 177.11), se limitant à prévoir que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage. S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4; 101 II 109 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.1. et 3.2). La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61) prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; pour le reste, elle ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2013 cité consid. 3.1; 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). 2.1.3 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 786 ss) et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). 2.2 En l'espèce, les parties n'ont pas formalisé par écrit les termes de leur relation de mandat, ni les modalités de la rémunération due à l'intimé, lors de la conclusion du contrat par lequel l'intimé s'est engagé à défendre les intérêts de la recourante. Dans la mesure du possible, la commune intention des parties doit dès lors être établie sur la base d'indices. A ce propos, il est établi que l'intimé a envoyé à la recourante une première note d'honoraires faisant état d'un tarif horaire, sans référence à un quelconque forfait, dont la recourante s'est acquittée sans formuler d'observations ni de commentaires. Avec le Tribunal, il faut admettre que ces éléments plaident contre l'existence d'un accord sur un éventuel forfait. S'il est vrai que le total de la note en question n'atteignait pas le montant du forfait allégué, comme le relève la recourante, celle-ci en représentait néanmoins plus de la moitié, alors qu'une demande au fond n'avait pas encore été préparée ni déposée. Si le forfait allégué avait été convenu, la recourante aurait de bonne foi pu et dû s'inquiéter qu'il fût aussi largement entamé, ce qu'elle n'a pas fait. Contrairement à ce qu'elle soutient, il est au surplus sans incidence que la recourante n'ait pas contresigné cette première note d'honoraires pour accord, son paiement suffisant à manifester son absence d'objection à ce stade. Ce n'est que lors de l'envoi d'une seconde note d'honoraires que l'actionnaire de la recourante a évoqué l'existence d'un forfait, dans un courriel qui n'était pas directement destiné à l'intimé. Lorsqu'il en a pris connaissance, celui-ci a réagi d'une manière certes inélégante, mais qui ne laisse pas de doute quant à son désaccord avec une éventuelle fixation de ses honoraires au forfait. Ces éléments plaident donc également contre l'existence d'un forfait et, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l'intimé ne soit pas intervenu auprès de la recourante pour clarifier la situation n'est ici pas déterminant. Non seulement le courriel susvisé ne lui était pas directement adressé, mais l'intimé pouvait légitimement considérer qu'il n'était pas dans son intérêt, ni dans celui de la recourante, de s'opposer à l'actionnaire de celle-ci à ce propos, notamment dans l'optique de mener à bien le mandat. Il convient également d'observer que la recourante s'est acquittée de cette seconde note d'honoraires sans formuler elle-même d'observations, alors que celle-ci épuisait pratiquement le forfait allégué et qu'une demande au fond n'avait toujours pas été introduite. Au vu de ces indices, il faut comme le Tribunal admettre que les parties n'ont en l'espèce pas convenu d'une rémunération au forfait en faveur de l'intimé, ni lors de la conclusion du contrat, ni ultérieurement. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il est en outre invraisemblable que les parties aient pu conclure un forfait du montant allégué au vu de l'ampleur de l'activité qui devait être déployée, comme l'a retenu le Tribunal et comme le conteste la recourante. Bien que non totalement dénué de fondement, un tel argument demeure essentiellement spéculatif et ne reflète pas nécessairement la volonté des parties. En l'absence d'autres indices, il faut donc retenir que les parties ont convenu de réserver à l'intimé une rémunération conforme aux usages, calculée principalement en fonction du temps consacré à l'exécution du mandat, conformément aux principes consacrés par le droit cantonal vaudois. Dans son témoignage, l'actionnaire principal de la recourante a certes déclaré qu'il avait pour coutume de rémunérer les avocats au forfait et qu'une telle rémunération avait également été convenue en l'espèce, pour le montant allégué de 12'000 fr. Comme le Tribunal, il faut cependant considérer que ce témoignage est insuffisamment probant, vu la proximité économique entre son auteur et la recourante, et qu'il n'a pas plus de poids que les allégations de la recourante elle-même. Il convient également d'observer que ledit témoignage fait état d'un forfait incluant d'éventuels recours, alors que dans le courriel examiné ci-dessus, le même actionnaire de la recourante invoquait un forfait limité aux procédures de première instance, ce qui réduit d'autant la cohérence et la crédibilité de ses propos. Enfin, à supposer que le forfait allégué ait été convenu, ni le témoin susvisé, ni la recourante n'ont exposé les raisons pour lesquelles celle-ci refuserait aujourd'hui d'en acquitter le solde, fût-il modeste, en mains de l'intimé. La recourante n'opère notamment aucun lien à ce sujet avec les prétendus manquements ou erreurs qui seraient selon elle imputables à l'intimé dans l'exécution de son mandat. Pour cette raison également, la recourante ne peut être suivie en tant qu'elle soutient que les parties auraient convenu d'une rémunération au forfait. Le recours sera rejeté sur ce point. 3. Subsidiairement, la recourante conteste la quotité des honoraires réclamés par l'intimé et sollicite la réduction de ceux-ci pour cause de mauvaise exécution du mandat. 3.1 La rémunération du mandataire, prévue à l'art. 394 al. 3 CO, peut être réduite en cas d'exécution défectueuse du mandat, voire supprimée en cas d'inexécution de celui-ci. En cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus ( Honorarforderung ) peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et, s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_190/2019 du 8 octobre 2019 consid. 6.1 non publié aux ATF 145 III 506 ; 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.2; 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1). Conformément à l'art. 8 CC, Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame. En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve, s'il n'a pas refusé la prestation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.3.2, paru in SJ 2016 I p. 289; 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3). 3.2 En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir dû apporter de multiples corrections aux projets d'actes qui lui étaient soumis par l'intimé, ce qui aurait entraîné des retards et des frais inutiles. La recourante n'indique cependant pas précisément quelles sont les erreurs qui auraient été commises par l'intimé, ni ne fournit d'éléments permettant d'apprécier l'importance du temps qui aurait été consacré par l'intimé à leur correction dans l'exécution de son mandat. Comme l'a relevé le Tribunal, il est usuel que la rédaction d'actes judiciaires fasse l'objet de plusieurs échanges entre un avocat et son mandant, notamment en vue du dépôt d'une demande au fond. La seule existence de tels échanges, même au nombre de six comme en l'espèce, est en soi conforme au devoir de diligence de l'avocat et ne permet pas de retenir de quelconques manquements de l'intimé à ses obligations. S'agissant plus précisément de la note d'honoraires relative au recours formé contre une décision d'avance de frais, on ne voit pas en quoi le fait de consacrer un peu plus de quatre heures à la rédaction d'un tel recours, qui comportait quatre pages, serait excessif, contrairement à ce que soutient la recourante. Chaque cas présente en effet des spécificités propres et nécessite une argumentation adéquate. Il convient d'observer que le recours susvisé a été admis et que la recourante a choisi de se faire représenter par un avocat inscrit au barreau du canton de Vaud, qui n'est pas nécessairement familier avec la règlementation genevoise en matière de frais judiciaires, laquelle relève du droit cantonal (cf. art. 96 CPC). L'intimé a donc pu devoir effectuer certaines vérifications ou recherches en la matière, aux fins de préparer son recours, sans pour autant manquer à son devoir de diligence envers sa mandante. Par conséquent, le Tribunal a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de réduire le montant des notes d'honoraires litigieuses en raison des prétendus manquements invoqués par la recourante. Le montant de ces notes apparaît pour le reste pleinement justifié au regard de l'activité déployée, ce qui n'est pas contesté, et le recours sera donc rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 9 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 105 al. 1, 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/12134/2020 rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21802/2018-22. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 900 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant litigieux en première instance, inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable. 1.2 S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CP). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC).
  2. La recourante ne conteste pas avoir été liée à l'intimé par un contrat de mandat. Elle reproche principalement au Tribunal de ne pas avoir retenu que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire en faveur de l'intimé. 2.1 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (al. 2). 2.1.1 Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 et les références citées). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, écrites ou orales, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/ 2019 précité, ibidem et les références). 2.1.2 Le mandat est en principe gratuit; une rémunération est cependant due au mandataire si la convention entre les parties ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). C'est le cas pour l'avocat : dans la mesure où ce dernier intervient à titre professionnel, le mandat est, en l'absence d'accord des parties sur le principe d'une rémunération, présumé onéreux en vertu de l'usage (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 36). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties. En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération, ce qui n'est pas le cas à Genève, ni dans le canton de Vaud, l'art. 46 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat (LPAv, RS VD 177.11), se limitant à prévoir que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage. S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4; 101 II 109 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.1. et 3.2). La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61) prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; pour le reste, elle ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2013 cité consid. 3.1; 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). 2.1.3 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 786 ss) et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). 2.2 En l'espèce, les parties n'ont pas formalisé par écrit les termes de leur relation de mandat, ni les modalités de la rémunération due à l'intimé, lors de la conclusion du contrat par lequel l'intimé s'est engagé à défendre les intérêts de la recourante. Dans la mesure du possible, la commune intention des parties doit dès lors être établie sur la base d'indices. A ce propos, il est établi que l'intimé a envoyé à la recourante une première note d'honoraires faisant état d'un tarif horaire, sans référence à un quelconque forfait, dont la recourante s'est acquittée sans formuler d'observations ni de commentaires. Avec le Tribunal, il faut admettre que ces éléments plaident contre l'existence d'un accord sur un éventuel forfait. S'il est vrai que le total de la note en question n'atteignait pas le montant du forfait allégué, comme le relève la recourante, celle-ci en représentait néanmoins plus de la moitié, alors qu'une demande au fond n'avait pas encore été préparée ni déposée. Si le forfait allégué avait été convenu, la recourante aurait de bonne foi pu et dû s'inquiéter qu'il fût aussi largement entamé, ce qu'elle n'a pas fait. Contrairement à ce qu'elle soutient, il est au surplus sans incidence que la recourante n'ait pas contresigné cette première note d'honoraires pour accord, son paiement suffisant à manifester son absence d'objection à ce stade. Ce n'est que lors de l'envoi d'une seconde note d'honoraires que l'actionnaire de la recourante a évoqué l'existence d'un forfait, dans un courriel qui n'était pas directement destiné à l'intimé. Lorsqu'il en a pris connaissance, celui-ci a réagi d'une manière certes inélégante, mais qui ne laisse pas de doute quant à son désaccord avec une éventuelle fixation de ses honoraires au forfait. Ces éléments plaident donc également contre l'existence d'un forfait et, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l'intimé ne soit pas intervenu auprès de la recourante pour clarifier la situation n'est ici pas déterminant. Non seulement le courriel susvisé ne lui était pas directement adressé, mais l'intimé pouvait légitimement considérer qu'il n'était pas dans son intérêt, ni dans celui de la recourante, de s'opposer à l'actionnaire de celle-ci à ce propos, notamment dans l'optique de mener à bien le mandat. Il convient également d'observer que la recourante s'est acquittée de cette seconde note d'honoraires sans formuler elle-même d'observations, alors que celle-ci épuisait pratiquement le forfait allégué et qu'une demande au fond n'avait toujours pas été introduite. Au vu de ces indices, il faut comme le Tribunal admettre que les parties n'ont en l'espèce pas convenu d'une rémunération au forfait en faveur de l'intimé, ni lors de la conclusion du contrat, ni ultérieurement. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il est en outre invraisemblable que les parties aient pu conclure un forfait du montant allégué au vu de l'ampleur de l'activité qui devait être déployée, comme l'a retenu le Tribunal et comme le conteste la recourante. Bien que non totalement dénué de fondement, un tel argument demeure essentiellement spéculatif et ne reflète pas nécessairement la volonté des parties. En l'absence d'autres indices, il faut donc retenir que les parties ont convenu de réserver à l'intimé une rémunération conforme aux usages, calculée principalement en fonction du temps consacré à l'exécution du mandat, conformément aux principes consacrés par le droit cantonal vaudois. Dans son témoignage, l'actionnaire principal de la recourante a certes déclaré qu'il avait pour coutume de rémunérer les avocats au forfait et qu'une telle rémunération avait également été convenue en l'espèce, pour le montant allégué de 12'000 fr. Comme le Tribunal, il faut cependant considérer que ce témoignage est insuffisamment probant, vu la proximité économique entre son auteur et la recourante, et qu'il n'a pas plus de poids que les allégations de la recourante elle-même. Il convient également d'observer que ledit témoignage fait état d'un forfait incluant d'éventuels recours, alors que dans le courriel examiné ci-dessus, le même actionnaire de la recourante invoquait un forfait limité aux procédures de première instance, ce qui réduit d'autant la cohérence et la crédibilité de ses propos. Enfin, à supposer que le forfait allégué ait été convenu, ni le témoin susvisé, ni la recourante n'ont exposé les raisons pour lesquelles celle-ci refuserait aujourd'hui d'en acquitter le solde, fût-il modeste, en mains de l'intimé. La recourante n'opère notamment aucun lien à ce sujet avec les prétendus manquements ou erreurs qui seraient selon elle imputables à l'intimé dans l'exécution de son mandat. Pour cette raison également, la recourante ne peut être suivie en tant qu'elle soutient que les parties auraient convenu d'une rémunération au forfait. Le recours sera rejeté sur ce point.
  3. Subsidiairement, la recourante conteste la quotité des honoraires réclamés par l'intimé et sollicite la réduction de ceux-ci pour cause de mauvaise exécution du mandat. 3.1 La rémunération du mandataire, prévue à l'art. 394 al. 3 CO, peut être réduite en cas d'exécution défectueuse du mandat, voire supprimée en cas d'inexécution de celui-ci. En cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus ( Honorarforderung ) peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et, s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_190/2019 du 8 octobre 2019 consid. 6.1 non publié aux ATF 145 III 506 ; 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.2; 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1). Conformément à l'art. 8 CC, Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame. En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve, s'il n'a pas refusé la prestation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.3.2, paru in SJ 2016 I p. 289; 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3). 3.2 En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir dû apporter de multiples corrections aux projets d'actes qui lui étaient soumis par l'intimé, ce qui aurait entraîné des retards et des frais inutiles. La recourante n'indique cependant pas précisément quelles sont les erreurs qui auraient été commises par l'intimé, ni ne fournit d'éléments permettant d'apprécier l'importance du temps qui aurait été consacré par l'intimé à leur correction dans l'exécution de son mandat. Comme l'a relevé le Tribunal, il est usuel que la rédaction d'actes judiciaires fasse l'objet de plusieurs échanges entre un avocat et son mandant, notamment en vue du dépôt d'une demande au fond. La seule existence de tels échanges, même au nombre de six comme en l'espèce, est en soi conforme au devoir de diligence de l'avocat et ne permet pas de retenir de quelconques manquements de l'intimé à ses obligations. S'agissant plus précisément de la note d'honoraires relative au recours formé contre une décision d'avance de frais, on ne voit pas en quoi le fait de consacrer un peu plus de quatre heures à la rédaction d'un tel recours, qui comportait quatre pages, serait excessif, contrairement à ce que soutient la recourante. Chaque cas présente en effet des spécificités propres et nécessite une argumentation adéquate. Il convient d'observer que le recours susvisé a été admis et que la recourante a choisi de se faire représenter par un avocat inscrit au barreau du canton de Vaud, qui n'est pas nécessairement familier avec la règlementation genevoise en matière de frais judiciaires, laquelle relève du droit cantonal (cf. art. 96 CPC). L'intimé a donc pu devoir effectuer certaines vérifications ou recherches en la matière, aux fins de préparer son recours, sans pour autant manquer à son devoir de diligence envers sa mandante. Par conséquent, le Tribunal a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de réduire le montant des notes d'honoraires litigieuses en raison des prétendus manquements invoqués par la recourante. Le montant de ces notes apparaît pour le reste pleinement justifié au regard de l'activité déployée, ce qui n'est pas contesté, et le recours sera donc rejeté.
  4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 9 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 105 al. 1, 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/12134/2020 rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21802/2018-22. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 900 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.02.2021 C/21802/2018

C/21802/2018 ACJC/274/2021 du 23.02.2021 sur JTPI/12134/2020 ( OS ) , CONFIRME Normes : CO.18.al1; CO.394.al3; CPC.157 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/21802/2018 ACJC/274/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 FEVRIER 2021 Entre A______ SA , sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 octobre 2020, comparant par Me Alain Dubuis, avocat, avenue C.-F. Ramuz 60, case postale 234, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me C______, avocat, ______ [VD], en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/12134/2020 du 5 octobre 2020, notifié à A______ SA le 8 octobre 2020 et à B______ le lendemain, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal de première instance a condamné A______ SA à verser à B______ la somme de 9'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 août 2017 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'100 fr. - à la charge de A______ SA, compensé ces frais avec l'avance de même montant fournie par B______, condamné A______ SA à rembourser à celui-ci la somme de 1'100 fr. (ch. 2 et 3) condamné A______ SA à payer à B______ la somme de 2'600 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 novembre 2020, A______ SA recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut au rejet de la demande formée à son encontre par B______ le 29 novembre 2018, avec suite de frais judiciaires et condamnation du prénommé à lui payer la somme de 2'600 fr. à titre de dépens. b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. A______ SA n'a pas fait usage de son droit de répliquer. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 15 janvier 2021. C. Les faits pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants : a. B______ est un avocat inscrit au barreau du canton de Vaud. b. A______ SA est une société sise à Genève, active dans le domaine de l'immobilier. Ses administrateurs sont D______ et E______, tous deux titulaires d'un pouvoir de signature collective à deux. Son actionnaire principal est F______, père de E______. c. Dans le courant de l'année 2016,A______ SA a chargé B______ de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige qui l'opposait à une compagnie d'assurance, à un établissement bancaire et à une personne physique, concernant des travaux réalisés sur une maison sise à ______ (GE). La relation entre l'avocat et sa cliente n'a pas fait l'objet d'un document écrit. d. Dans le cadre du litige susvisé, B______ a tout d'abord rédigé une requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, qu'il a déposée par devant le Tribunal de première instance de Genève le 13 juillet 2016. e. Le 10 août 2016, B______ a adressé une première note d'honoraires à A______ SA pour son activité du 7 juillet au 10 août 2016, d'un montant de 6'220 fr., TVA comprise, stipulée payable à 20 jours dès réception. La note indiquait que son total correspondait à 12,6 heures de travail, au "tarif horaire contractuel de CHF 350 (hors taxe)" , pour un total de 4'410 fr., TVA en sus, ainsi qu'au remboursement de débours, arrêtés forfaitairement à 2% du montant susmentionné, et au remboursement de frais, à hauteur de 1'326 fr. A______ SA n'a pas contesté cette note d'honoraires et s'est acquittée du montant y relatif. f. B______ a ensuite rédigé une requête de conciliation de dix pages, qu'il a déposée au greffe du même Tribunal le 20 octobre 2016. g. Le 10 novembre 2016, B______ a adressé une deuxième note d'honoraires à A______ SA, pour son activité du 11 août au 10 novembre 2016, d'un montant total de 4'340 fr., TVA comprise, payable à 30 jours dès réception. Ce montant correspondait à 10,4 heures de travail, au "tarif horaire contractuel de CHF 350 (hors taxe)" , pour un montant total de 3'640 fr., TVA en sus, ainsi qu'au remboursement de débours, arrêtés forfaitairement à 2% du montant susmentionné, et au remboursement de frais, à hauteur de 240 fr. g.a Le 12 décembre 2016, F______ a écrit un courrier électronique à D______, dans lequel il lui a demandé de bien vouloir régler la note d'honoraires de B______ du 10 novembre 2016, ajoutant qu'elle était "comprise dans le forfait accepté par B______ de CHF 12'000.- incluant toutes les procédures de première instance quelle que soit la durée des procédures" . Par courriel du même jour, B______, qui avait reçu copie dudit courrier électronique, a transféré celui-ci à son associé, M e G______, et lui a demandé ce qui suit : "Je me fais mettre ?". Par retour de courriel, Me G______ lui a répondu par l'affirmative, indiquant que les associés ne pouvaient pas se laisser lier par un forfait, surtout en procédure ordinaire où les répliques étaient devenues la règle; il n'était cependant pas sûr qu'il faille le relever à ce stade. g.b B______ n'a pas répondu au courriel de F______ du 12 décembre 2016. A______ SA n'a pas contesté cette deuxième note d'honoraires et s'est acquittée du montant y relatif. h. Suite au dépôt de la requête, B______ s'est rendu à l'audience de conciliation, qui s'est tenue le 23 février 2017. La tentative de conciliation a échoué et A______ SA a obtenu l'autorisation de procéder. i. B______ a alors entrepris la rédaction d'une demande au fond. Plusieurs échanges écrits ont eu lieu entre B______ et A______ SA, respectivement F______, concernant le projet de cette demande. Celle-ci, comprenant vingt-cinq pages et dirigée contre deux parties défenderesses, a été déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2017. j. Le 11 juin 2017, B______ a adressé une troisième note d'honoraires à A______ SA, pour son activité du 11 janvier au 11 juin 2017. Le total de cette note s'élevait à 8'000 fr., TVA comprise, payable à 30 jours dès réception. Ce montant correspondait à 25.7 heures de travail au " tarif horaire contractuel préférentiel de CHF 300 (hors taxe; à bien plaire)" , pour un montant total de 7'710 fr., TVA en sus, ainsi qu'au remboursement de débours arrêtés forfaitairement à 2% du montant susmentionné. La note d'honoraires faisait état de six révisions de la demande pour un total de 5 heures de travail d'avocat environ. Elle mentionnait également que B______ avait accordé à A______ SA un rabais à bien plaire de 481 fr. A______ SA ne s'est pas acquittée du montant de 8'000 fr. relatif à cette troisième note d'honoraires. k. Dans la cause C/1______/2016, introduite par la demande au fond du 6 juin 2017, B______ a également rédigé, puis déposé, un recours contre une décision d'avance de frais n. DTPI/6491/2017 , rendue par le Tribunal le 13 juin 2017. Le recours, comportant quatre pages, a été admis par la Cour de Justice par arrêt ACJC/1188/2017 du 21 septembre 2017 et la décision d'avance de frais a été annulée. l. Le 2 juillet 2017, B______ a adressé une quatrième note d'honoraires à A______ SA, pour son activité du 23 au 24 juin 2017, d'un montant total de 1'800 fr., TVA comprise. Ce montant correspondait à 4,7 heures de travail au "tarif horaire contractuel de CHF 350.- (hors taxe)" , pour un total de 1'645 fr., TVA en sus, ainsi qu'au remboursement de débours arrêtés forfaitairement à 2% du montant susmentionné. A______ SA ne s'est pas davantage acquittée du montant de 1'800 fr. relatif à cette quatrième note d'honoraires. m. Le 24 juillet 2017, B______ a écrit un courrier électronique aux administrateurs de A______ SA et à F______, dans lequel il indiquait ce qui suit: "[...] je vous rappelle (cf. mes e-mails des 12 juin, 2 et 12 juillet) que les notes d'honoraires des 11 juin (CHF 8'000) et 2 juillet (CHF 1'800) ci-jointes, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de votre part, restent en souffrance. [...]". Par retour de courrier électronique du même jour, F______ a notamment écrit ce qui suit à B______ : "Par souci de vérité je vous rappelle que je vous ai personnellement contesté vos notes d'honoraires". n. B______ a répondu à F______ notamment ce qui suit : "[...] Il est exact que vous m'avez dit, à l'une ou l'autre reprise durant l'année écoulée, sur un ton badin, "trouver cher" nos services, sans que la remarque ne débouche sur une remise en cause du mandat confié par A______ SA. Il est vrai également qu'en date du 12 décembre 2016, vous vous êtes référé dans un e-mail à M. D______, à un forfait d'honoraires que vous avez arbitrairement et unilatéralement fixé à CHF 12'000 (soit 2,5% de la valeur litigieuse du cas d'espèce) pour "toute les procédures de première instance quelle que soit la durée des procédures" (sic). Ces deux manifestations du scrupule que vous placez dans l'administration de vos dépenses ne sont pas encore une contestation des notes d'honoraires des 11 juin et 2 juillet, au sens où doit l'entendre un mandataire professionnel. C'est pourquoi nous invitons A______ à faire diligence à cet égard. [...]". o. Dans un courriel du 25 juillet 2017 adressé aux administrateurs de A______ SA et à F______, B______ a notamment indiqué ce qui suit : "S'agissant du litige qui oppose A______ SA à [un assureur et une tierce personne], je constate qu'aucun grief ne m'a été adressé jusqu'ici, et que mon travail est exempt de tout reproche. Partant, le refus de ma mandante de s'acquitter des honoraires échus est infondé. Dans de telles circonstances, ni mon associé ni moi-même ne sommes en mesure d'assurer l'exécution du mandat. La présente vaut donc mise en demeure formelle de s'acquitter de notes d'honoraires des 11 juin et 2 juillet d'ici au 2 août 2017. Mon associé et moi interprétons un refus de paiement comme la manifestation de volonté de A______ SA de résilier le mandat. [...]". Ce courriel n'a suscité aucune réaction ni paiement de la part des administrateurs de A______ SA, ni de la part de F______. p. Par demande du 24 septembre 2018, déclarée non conciliée le 28 novembre 2018 et introduite devant le Tribunal de première instance de Genève le lendemain, B______ a actionné A______ SA en paiement d'un montant de 9'800 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 3 août 2017, correspondant aux deux notes d'honoraires des 11 juin et 2 juillet 2017 restées impayées par A______ SA. q. Dans sa réponse du 27 mars 2019, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. r. A l'audience du 14 septembre 2020, B______ a expliqué qu'il n'avait pas été surpris du contenu du courriel adressé le 12 décembre 2016 par F______ à D______, dans la mesure où F______ était coutumier du fait de renégocier les prix avec ses partenaires en affaires. En outre, il avait payé la note d'honoraires précédente quand bien-même il considérait qu'elle était trop élevée, ce qui était dans ses habitudes. Par ailleurs, le dossier était intéressant, rémunérateur et l'homme d'affaires F______ pouvait leur permettre d'escompter d'autres mandats. Lui-même avait ainsi trouvé sage d'interpeller son associé, qui avait plus d'expérience que lui, pour lui demander comment réagir. Lorsqu'il soumettait ses projets à F______, celui-ci avait toujours quelques remarques de forme à formuler qui nécessitaient quelques aller-retours. Il était très directif en affaires. A______ SA, représentée par E______, a pour sa part déclaré que le montant de 200'000 fr. finalement négocié par B______ dans l'affaire l'opposant à un assureur et une tierce personne ne correspondait pas à ses attentes, dans la mesure où elle avait facturé environ 565'000 fr. pour son travail. E______ ignorait si le montant transigé avait fait l'objet d'un accord de A______ SA, soit pour elle par son père, F______, qui était alors en charge de ce dossier. Il ignorait également s'il était dans les habitudes de son père de laisser une totale latitude à ses avocats pour négocier et accepter une transaction. Enfin, il a déclaré que le montant de 200'000 fr. susvisé n'avait pas été versé pour solde de tout compte. s. Le Tribunal a entendu F______ en qualité de témoin. Celui-ci a déclaré qu'il avait suivi de près les affaires de A______ SA jusqu'en 2015-2016. Dans ce cadre, il s'était occupé de la négociation des honoraires de l'étude de B______ pour le mandat que souhaitait lui confier A______ SA. A l'époque, il était prévu que deux avocats de l'étude, dont B______, devaient intervenir. Par principe, il avait toujours pour habitude de rémunérer les études d'avocats auxquelles A______ SA recourait par forfait. Ce qui avait également été le cas pour ce mandat, pour lequel un montant forfaitaire de 12'000 fr. avait été convenu entre les parties, recours éventuel compris. Cet accord avait fait l'objet d'une poignée de main entre les représentants de A______ SA et les représentants de l'étude, soit B______ et G______, au sein de l'étude de ces derniers à Genève. Il a souligné que le montant de 12'000 fr. couvrait l'activité déployée par les deux avocats, qui s'étaient répartis les rôles. t. Les parties ont plaidé à l'audience du 14 septembre 2020, persistant dans leurs conclusions. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance que les parties avaient conclu un contrat de mandat. S'agissant de la rémunération du mandataire, il n'était cependant pas établi qu'elles auraient convenu d'un forfait. Les différentes notes d'honoraires du mandataire ne mentionnaient pas l'existence d'un tel forfait, mais un tarif horaire, et la mandante s'était acquittée des premières d'entre elles sans remettre en question ces modalités. La réaction spontanée du mandataire, à réception du courriel de F______ faisant état d'un forfait, démontrait qu'un tel mode de calcul était contraire à ce qui avait été convenu initialement. La conclusion d'un forfait n'était d'ailleurs pas vraisemblable, vu l'ampleur prévisible de l'activité qui allait être déployée par le mandataire et son associé. On ne pouvait pas non plus reprocher au mandataire de ne pas avoir répondu au courriel susvisé, qui ne lui était pas adressé, alors que d'autres modalités de rémunération avaient été convenues à la conclusion du mandat. Le témoignage de F______, qui faisait état d'un forfait pour toute l'activité procédurale du mandataire, recours éventuel inclus, ne correspondait par ailleurs pas au courriel de celui-ci, qui mentionnait un forfait limité aux procédures de première instance. Ce témoignage était de surcroît sujet à caution, vu les liens étroits entre son auteur et la mandante. Si un forfait avait réellement été convenu, la mandante aurait au moins dû proposer d'en régler le solde; or, elle ne l'avait pas fait, ce qui démontrait son intention de se soustraire simplement au paiement des honoraires dus. Au surplus, la mandante ne critiquait pas le tarif horaire appliqué par le mandataire et ne démontrait aucun manquement de celui-ci dans l'exécution du mandat, qui n'avait pas fait l'objet d'un véritable reproche. Il n'était notamment pas inhabituel que l'avocat et son client échangent à plusieurs reprises dans le cadre de la rédaction d'une demande, afin que le client puisse formuler des remarques et apporter des corrections. Cela faisait au contraire partie du devoir de diligence de l'avocat et les heures facturées dans la note relative à la rédaction puis au dépôt de la demande au fond étaient en l'occurrence pleinement justifiées. Il en allait de même de la note d'honoraires concernant la rédaction d'un recours: on ne voyait pas en quoi une durée de quatre heures pour la rédaction d'un acte de recours de quatre pages, recherches juridiques comprises, serait inappropriée ou excessive, ce d'autant que ledit recours avait été admis. Par conséquent, la mandataire était tenue de s'acquitter des notes d'honoraires litigieuses. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant litigieux en première instance, inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable. 1.2 S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CP). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC). 2. La recourante ne conteste pas avoir été liée à l'intimé par un contrat de mandat. Elle reproche principalement au Tribunal de ne pas avoir retenu que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire en faveur de l'intimé. 2.1 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (al. 2). 2.1.1 Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 et les références citées). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, écrites ou orales, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/ 2019 précité, ibidem et les références). 2.1.2 Le mandat est en principe gratuit; une rémunération est cependant due au mandataire si la convention entre les parties ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). C'est le cas pour l'avocat : dans la mesure où ce dernier intervient à titre professionnel, le mandat est, en l'absence d'accord des parties sur le principe d'une rémunération, présumé onéreux en vertu de l'usage (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 36). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties. En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération, ce qui n'est pas le cas à Genève, ni dans le canton de Vaud, l'art. 46 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat (LPAv, RS VD 177.11), se limitant à prévoir que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage. S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4; 101 II 109 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.1. et 3.2). La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61) prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; pour le reste, elle ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2013 cité consid. 3.1; 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). 2.1.3 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 786 ss) et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). 2.2 En l'espèce, les parties n'ont pas formalisé par écrit les termes de leur relation de mandat, ni les modalités de la rémunération due à l'intimé, lors de la conclusion du contrat par lequel l'intimé s'est engagé à défendre les intérêts de la recourante. Dans la mesure du possible, la commune intention des parties doit dès lors être établie sur la base d'indices. A ce propos, il est établi que l'intimé a envoyé à la recourante une première note d'honoraires faisant état d'un tarif horaire, sans référence à un quelconque forfait, dont la recourante s'est acquittée sans formuler d'observations ni de commentaires. Avec le Tribunal, il faut admettre que ces éléments plaident contre l'existence d'un accord sur un éventuel forfait. S'il est vrai que le total de la note en question n'atteignait pas le montant du forfait allégué, comme le relève la recourante, celle-ci en représentait néanmoins plus de la moitié, alors qu'une demande au fond n'avait pas encore été préparée ni déposée. Si le forfait allégué avait été convenu, la recourante aurait de bonne foi pu et dû s'inquiéter qu'il fût aussi largement entamé, ce qu'elle n'a pas fait. Contrairement à ce qu'elle soutient, il est au surplus sans incidence que la recourante n'ait pas contresigné cette première note d'honoraires pour accord, son paiement suffisant à manifester son absence d'objection à ce stade. Ce n'est que lors de l'envoi d'une seconde note d'honoraires que l'actionnaire de la recourante a évoqué l'existence d'un forfait, dans un courriel qui n'était pas directement destiné à l'intimé. Lorsqu'il en a pris connaissance, celui-ci a réagi d'une manière certes inélégante, mais qui ne laisse pas de doute quant à son désaccord avec une éventuelle fixation de ses honoraires au forfait. Ces éléments plaident donc également contre l'existence d'un forfait et, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l'intimé ne soit pas intervenu auprès de la recourante pour clarifier la situation n'est ici pas déterminant. Non seulement le courriel susvisé ne lui était pas directement adressé, mais l'intimé pouvait légitimement considérer qu'il n'était pas dans son intérêt, ni dans celui de la recourante, de s'opposer à l'actionnaire de celle-ci à ce propos, notamment dans l'optique de mener à bien le mandat. Il convient également d'observer que la recourante s'est acquittée de cette seconde note d'honoraires sans formuler elle-même d'observations, alors que celle-ci épuisait pratiquement le forfait allégué et qu'une demande au fond n'avait toujours pas été introduite. Au vu de ces indices, il faut comme le Tribunal admettre que les parties n'ont en l'espèce pas convenu d'une rémunération au forfait en faveur de l'intimé, ni lors de la conclusion du contrat, ni ultérieurement. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il est en outre invraisemblable que les parties aient pu conclure un forfait du montant allégué au vu de l'ampleur de l'activité qui devait être déployée, comme l'a retenu le Tribunal et comme le conteste la recourante. Bien que non totalement dénué de fondement, un tel argument demeure essentiellement spéculatif et ne reflète pas nécessairement la volonté des parties. En l'absence d'autres indices, il faut donc retenir que les parties ont convenu de réserver à l'intimé une rémunération conforme aux usages, calculée principalement en fonction du temps consacré à l'exécution du mandat, conformément aux principes consacrés par le droit cantonal vaudois. Dans son témoignage, l'actionnaire principal de la recourante a certes déclaré qu'il avait pour coutume de rémunérer les avocats au forfait et qu'une telle rémunération avait également été convenue en l'espèce, pour le montant allégué de 12'000 fr. Comme le Tribunal, il faut cependant considérer que ce témoignage est insuffisamment probant, vu la proximité économique entre son auteur et la recourante, et qu'il n'a pas plus de poids que les allégations de la recourante elle-même. Il convient également d'observer que ledit témoignage fait état d'un forfait incluant d'éventuels recours, alors que dans le courriel examiné ci-dessus, le même actionnaire de la recourante invoquait un forfait limité aux procédures de première instance, ce qui réduit d'autant la cohérence et la crédibilité de ses propos. Enfin, à supposer que le forfait allégué ait été convenu, ni le témoin susvisé, ni la recourante n'ont exposé les raisons pour lesquelles celle-ci refuserait aujourd'hui d'en acquitter le solde, fût-il modeste, en mains de l'intimé. La recourante n'opère notamment aucun lien à ce sujet avec les prétendus manquements ou erreurs qui seraient selon elle imputables à l'intimé dans l'exécution de son mandat. Pour cette raison également, la recourante ne peut être suivie en tant qu'elle soutient que les parties auraient convenu d'une rémunération au forfait. Le recours sera rejeté sur ce point. 3. Subsidiairement, la recourante conteste la quotité des honoraires réclamés par l'intimé et sollicite la réduction de ceux-ci pour cause de mauvaise exécution du mandat. 3.1 La rémunération du mandataire, prévue à l'art. 394 al. 3 CO, peut être réduite en cas d'exécution défectueuse du mandat, voire supprimée en cas d'inexécution de celui-ci. En cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus ( Honorarforderung ) peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et, s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_190/2019 du 8 octobre 2019 consid. 6.1 non publié aux ATF 145 III 506 ; 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.2; 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1). Conformément à l'art. 8 CC, Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame. En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve, s'il n'a pas refusé la prestation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.3.2, paru in SJ 2016 I p. 289; 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3). 3.2 En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir dû apporter de multiples corrections aux projets d'actes qui lui étaient soumis par l'intimé, ce qui aurait entraîné des retards et des frais inutiles. La recourante n'indique cependant pas précisément quelles sont les erreurs qui auraient été commises par l'intimé, ni ne fournit d'éléments permettant d'apprécier l'importance du temps qui aurait été consacré par l'intimé à leur correction dans l'exécution de son mandat. Comme l'a relevé le Tribunal, il est usuel que la rédaction d'actes judiciaires fasse l'objet de plusieurs échanges entre un avocat et son mandant, notamment en vue du dépôt d'une demande au fond. La seule existence de tels échanges, même au nombre de six comme en l'espèce, est en soi conforme au devoir de diligence de l'avocat et ne permet pas de retenir de quelconques manquements de l'intimé à ses obligations. S'agissant plus précisément de la note d'honoraires relative au recours formé contre une décision d'avance de frais, on ne voit pas en quoi le fait de consacrer un peu plus de quatre heures à la rédaction d'un tel recours, qui comportait quatre pages, serait excessif, contrairement à ce que soutient la recourante. Chaque cas présente en effet des spécificités propres et nécessite une argumentation adéquate. Il convient d'observer que le recours susvisé a été admis et que la recourante a choisi de se faire représenter par un avocat inscrit au barreau du canton de Vaud, qui n'est pas nécessairement familier avec la règlementation genevoise en matière de frais judiciaires, laquelle relève du droit cantonal (cf. art. 96 CPC). L'intimé a donc pu devoir effectuer certaines vérifications ou recherches en la matière, aux fins de préparer son recours, sans pour autant manquer à son devoir de diligence envers sa mandante. Par conséquent, le Tribunal a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de réduire le montant des notes d'honoraires litigieuses en raison des prétendus manquements invoqués par la recourante. Le montant de ces notes apparaît pour le reste pleinement justifié au regard de l'activité déployée, ce qui n'est pas contesté, et le recours sera donc rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 9 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 105 al. 1, 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/12134/2020 rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21802/2018-22. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 900 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.