SALAIRE MINIMUM; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; SALAIRE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CO.357.1; CO.18
Erwägungen (12 Absätze)
E. 2 fixe les salaires mensuels bruts dès le 1er octobre 2010 « pour le personnel anciennement soumis à la CCT du personnel avec salaire mensuel au 1 er janvier 2009 ».
d. Il ressort des fiches de salaire que l’employée a accompli les heures de travail suivantes en 2009 : janvier : 199 heures, février : 181 heures, mars : 176.50 heures, avril : 187 heures, mai : 171.50 heures, juin : 189 heures, juillet : 179 heures, août : 177.50 heures, septembre : 185.50 heures, octobre : 137 heures, novembre : 173.50 heures et décembre : 169.50 heures, soit 2'126 heures au total. De janvier à juin 2010, elle a travaillé durant 172.50 heures en janvier, 165.25 heures en février, 167 heures en mars, 162.50 heures en avril, 187 heures en mai et 181.50 heures en juin, soit 1'035.75 heures au total.
e. Le salaire de B______ a été mensualisé dès le mois de juillet 2010. Elle a depuis lors perçu un revenu de 3'750 fr. par mois, versé treize fois l'an.
f. Par un nouveau contrat de travail du 18 octobre 2010, B______ s’est engagée à travailler à 100% (40 heures par semaine) en qualité de chauffeuse/nettoyeuse de cabine III, pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr., versé treize fois l’an, dès le 1er octobre 2010. Le contrat contient une clause de soumission formelle à la CCT 2010.
g. Dès le mois d’octobre 2010, B______ a reçu un salaire de 3'800 fr. versé treize fois l’an. Dès le 1er janvier 2012, le salaire mensuel de B______ a été porté à 3'890 fr. versé treize fois l’an.
h. C______, agissant pour A______ AG, et D______, représentant du syndicat E______, ont échangé de la correspondance entre mai et septembre 2013. Le 7 mai 2013, C______ a transmis à D______ une correction de la grille salariale des purificateurs et chauffeurs III, consistant en une augmentation de 30 fr. à partir de la septième année de service, soit un salaire de 3'920 fr. Il a informé que la CCT serait corrigée en ce sens à compter du 1 er juin 2013. D______ a répondu qu'il avait pris bonne note de la correction de la grille des salaires dans la CCT avec effet au 1er juin 2013. Le 30 août 2013, D______, agissant pour le compte de B______, a demandé à A______ AG d'adapter le salaire mensuel de l'employée pour le porter à 3'920 fr. Il a fait état de ce qu'elle était entrée au service de l'entreprise en juillet 2005, que le salaire qui lui avait été versé jusqu'au mois de mai 2013 était de 3'890 fr., de sorte qu'elle n'avait pas été rémunérée selon la grille des salaires valable au 1 er janvier 2012, qui prévoyait le salaire de 3'920 fr. dès la 7 ème année de service pour la fonction de chauffeuse III. Par réponse du 16 septembre 2013, A______ AG a confirmé que l'employée était entrée à son service le 13 juillet 2005, catégorie chauffeuse III conformément à la CCT Annexe 2 dès le 1 er octobre 2010, que le salaire de 3'800 fr. lui avait été versé d'octobre 2010 à décembre 2011, que de janvier 2012 à mai 2013, son salaire était de 3'890 fr. conformément à l'annexe 1 de la CCT – grille au 1 er janvier 2012. A______ AG a relevé que d'entente entre les signataires de la CCT, la correction de la grille salariale prenait effet au 1 er juin 2013, de sorte que B______ avait perçu son salaire conformément aux grilles salariales prévues. C. a. B______ a déposé une requête en conciliation le 30 septembre 2013, réclamant à son employeur un montant total de 53'560 fr. 10 en capital à titre de différence de salaire pour la période de septembre 2008 à septembre 2013, d’heures supplémentaires et de treizième salaire. Faute de conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée à l’employée le 19 novembre 2013. A la suite de cette tentative de conciliation, A______ AG a versé à B______ les montants réclamés pour la période antérieure au 30 juin 2010. Les parties ont notamment confirmé qu'ensuite de l’arrêt rendu par Tribunal fédéral le 27 novembre 2012 dans la cause opposant A______ AG à un autre de ses collaborateurs, la différence de salaire entre l’ancienne CCT 2009 pour le personnel mensualisé et la CCT du personnel auxiliaire avait été remboursée à B______ pour la période allant jusqu’au 30 juin 2010.
b. Par demande simplifiée déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le
E. 2.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient (art. 357 al. 1 er CO).
E. 2.2 Les parties admettent, à juste titre, que leurs relations contractuelles sont soumises aux conventions collectives de 2010 et 2013, dès lors que leur contrat de travail signé le 18 octobre 2010 prévoit cette soumission, et qu'en outre, l'intimée est affiliée au syndicat E______, signataire de la CCT 2013.
E. 2.3 Les CCT 2010 et CCT 2013 prévoient deux régimes de salaires, soit un régime général des salaires, réglé à l'annexe 2 de la CCT 2010 et à l'annexe 1 de la CCT 2013, ainsi qu'un régime spécial pour le personnel anciennement soumis à la CCT du personnel avec salaire mensuel du 1 er janvier 2009 (CCT 2009). Dans le cadre du jugement querellé, le Tribunal a considéré que l'intimée était soumise à la CCT 2009 pour le personnel dont la rémunération était mensualisée, dès lors qu'elle effectuait un taux d'activité supérieur à 50% auprès de l'appelante, et que les parties s'étaient d'ailleurs entendues sur cette CCT 2009 pour le personnel mensualisé dans le cadre de leur accord intervenu sur les prétentions salariales de l'intimée jusqu'au 30 juin 2010. Il a en conséquence déterminé le salaire dû à l'intimée sur la base du régime de rémunération spécial prévu par les CCT 2010 et 2013. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir interprété ces normes conventionnelles de manière erronée : elle considère que ce régime spécial de rémunération est applicable aux seuls employés soumis à l'époque à cette CCT 2009 pour le personnel mensualisé, à l'exclusion de toute soumission rétroactive d'un salarié à cette convention collective. L'intimée estime que le texte de la convention collective est clair, et qu'il n'y a pas lieu de déroger au sens résultant d'une interprétation littérale de son texte.
E. 2.3.1 Les clauses qui ont un effet direct et impératif sur les contrats individuels de travail entre les employeurs et les employés qu'elles lient sont appelées des clauses normatives. Les dispositions normatives d'une convention collective de travail doivent être interprétées de la même manière qu'une loi (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte ne reflète pas la volonté réelle du législateur; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres disposition; le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique. Dans le domaine de l'interprétation des dispositions normatives d'une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre les règles sur l'interprétation des lois et les règles sur l'interprétation des contrats; la volonté des cocontractants et ce que l'on peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également des moyens d'interprétation (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1).
E. 2.3.2 En l'espèce, les CCT 2010 et 2013 expriment le critère distinguant le champ d'application de l'une ou l'autre des grilles salariales dans l'intitulé de la grille de rémunération spéciale, qui indique que cette rémunération spéciale est applicable au "personnel anciennement soumis à la CCT du personnel avec salaire mensuel du 1 er janvier 2009". Il résulte de cette formulation que la grille de rémunération spéciale est applicable au personnel de l'appelante antérieurement soumis à la convention collective 2009 pour le personnel mensualisé. Le but de cette distinction, comme le relève l'appelante, était alors d'éviter que le personnel soumis à la CCT 2009 pour le personnel mensualisé ne voie son salaire diminuer consécutivement à la nouvelle CCT 2010. L'appelante se prévaut de l'utilisation du terme "anciennement" utilisé dans l'intitulé de cette grille pour soutenir que les parties signataires entendaient appliquer la rémunération spéciale au seul personnel soumis à l'époque à cette CCT 2009, à l'exclusion de toute soumission rétroactive. Il faut certes admettre que l'utilisation du terme "anciennement" constitue une redondance pour exprimer la soumission du personnel à la CCT 2009, par définition ancienne en opposition à la CCT 2010 dont la clause litigieuse a pour but de définir le champ d'application. En déduire, comme le fait l'appelante, que seul le personnel soumis à l'époque à la CCT pour le personnel mensualisé, à l'exclusion du personnel rétroactivement soumis à cette catégorie, ne trouve en revanche aucun appui dans la rédaction de cette clause. Une telle lecture ne saurait par ailleurs se justifier au regard de la structure de rémunération mise en place par ces deux grilles salariales prévues par la CCT 2010, ni du but poursuivi par la distinction de ces deux régimes de rémunération. Elle se heurterait en outre au caractère impératif des clauses normatives, dès lors qu'elle tendrait à exclure qu'un salarié puisse, rétroactivement dans le cadre d'une procédure judiciaire, prétendre à l'application des minimas salariaux qui lui seraient applicables. Dès lors que le texte exprimé par le libellé de la grille salariale spéciale, destinée aux employés soumis à la CCT 2009 pour le personnel avec salaire mensuel, est clair, et que le sens qui résulte de cette interprétation littérale est conforme au but poursuivi par cette norme, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
E. 2.4 L'appelante se prévaut par ailleurs de la correspondance échangée par les parties entre mai et septembre 2013, pour prétendre que la réelle volonté des parties consistait à appliquer le régime général des salaires à l'intimée, dès lors que ni cette dernière, ni le syndicat n'avaient sollicité l'application du régime spécial.
E. 2.4.1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques; il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2.2 et 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1).
E. 2.4.2 Les dispositions d'une convention collective relatives aux salaires sont impératives (vischer, Zürcher Kommentar, n. 11 ad art. 357 CO). Les accords entre employeur et travailleur liés par la convention qui dérogent à des clauses impératives de celle-ci sont nuls et remplacés par ces clauses, sauf si les dérogations sont stipulées en faveur du travailleur (art. 357 al. 2 CO; principe de la clause la plus favorable; ATF139 III 60 consid. 5.4).
E. 2.4.3 En l'espèce, les parties ont, dans la correspondance échangée entre mai et septembre 2013, discuté de la grille de rémunération générale, plus particulièrement de la correction apportée à cette grille, impliquant une augmentation sur le montant du salaire mensuel appliqué. Dans ce contexte, le représentant du syndicat a, certes, sollicité que cette augmentation soit appliquée à l'intimée. Cette revendication, qui porte en effet sur une correction salariale à apporter au régime général des salaires, ne permet toutefois pas encore de retenir que l'intimée entendait renoncer à la rémunération spéciale applicable aux employés dont les rapports de travail étaient précédemment soumis à la CCT 2009. Dans la mesure où ces déclarations ne s'inscrivaient pas dans une discussion portant sur le choix de la grille salariale à appliquer à l'intimée, l'on ne saurait en déduire que l'intimée avait de la sorte exprimé sa volonté pour se voir appliquer la grille de rémunération générale et renoncer au régime spécial. La question peut en tout état rester indécise, dès lors que, même à supposer que les parties soient parvenues à un tel accord, leur convention aurait alors été nulle, puisque défavorable à l'employée. Il s'en suit que l'intimée n'a pas renoncé à l'application du régime spécial de rémunération en revendiquant la correction salariale résultant de l'adaptation du régime général des salaires dans le cadre de la correspondance échangée par les parties entre mai et septembre 2013.
E. 2.5 C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal a déterminé le salaire de l'intimée sur la base du régime spécial des salaires prévu par les CCT 2010 et CCT 2013 pour les employés antérieurement soumis à la CCT 2009 pour le personnel dont la rémunération était mensualisée. L'intimée effectuait en effet un horaire correspondant à un taux d'activité supérieur à 50%, de sorte qu'elle était soumise à la CCT 2009 pour le personnel avec salaire mensuel, applicable au personnel dont le taux d'occupation était égal ou supérieur à 50% (ATF 139 III 6 consid. 4.2). Elle devait en conséquence se voir appliquer le régime spécial des salaires destiné aux employés soumis à la CCT 2009 pour le personnel mensualisé. Le grief de l'appelante étant mal fondé, l'appel sera rejeté.
3. Dans le cadre de son appel joint, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir mal calculé la différence de salaire résultant de l'application de l'annexe 1 de la CCT 2010 et de l'annexe 2 de la CCT 2013, et d'avoir en conséquence appliqué ces conventions collectives de manière contraire au droit. L'appelante a, pour le cas où son appel principal devait être rejeté, admis les calculs présentés par l'intimée dans son écriture de réponse à l'appel et d'appel joint, ainsi que les conclusions s'y rapportant. Il convient dès lors d'annuler les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement, et d'allouer à l'intimée les sommes brutes de 2'449 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2010, de 10'397 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 juillet 2011, 9'643 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2012 et 6'549 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juin 2013.
4. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ AG le 20 avril 2015 et l'appel joint interjeté par B______ le 1 er juin 2015 contre le jugement JTPH/91/2015 rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/21797/2013. Au fond : Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ AG à payer à B______ la somme brute de 2'449 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2010. Condamne A______ AG à payer à B______ la somme brute de 10'397 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 juillet 2011. Condamne A______ AG à payer à B______ la somme brute de 9'643 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2012. Condamne A______ AG à payer à B______ la somme brute de 6'549 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juin 2013. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
E. 7 mars 2014, B______ a assigné A______ AG en paiement d’un montant total de 29'160 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5%. Ce montant se décompose comme suit :
- 2'449 fr. 30 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 novembre 2010, à titre de différence de salaire et de treizième salaire pour les mois d’octobre à décembre 2010 ;![endif]>![if>
- 10'397 fr. 95 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 30 juin 2011, à titre de différence de salaire et d’indemnité pour heures supplémentaires pour l’année 2011 ;![endif]>![if>
- 9'643 fr. 95 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 30 juin 2012, à titre de différence de salaire et d’indemnité pour heures supplémentaires pour l’année 2012 ;![endif]>![if>
- 6'669 fr. brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 avril 2013, à titre de différence de salaire pour les mois de janvier à septembre 2013.![endif]>![if>
c. A______ AG a conclu au déboutement de la demanderesse.
d. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que l'employée devait être rémunérée selon le régime spécial de salaire prévu par la CCT 2010 pour le personnel anciennement soumis à la CCT 2009 pour le personnel avec salaire mensualisé. Il a considéré que cette dernière convention était applicable à la salariée, dès lors que son taux d'activité dans l'entreprise était supérieur à 50%, et que l'employeur s'était acquitté du salaire prévu par cette convention pour la période antérieure au 30 juin 2010. L'échange de correspondance intervenu entre mai et septembre 2013 ne permettait par ailleurs pas de retenir que la salariée avait accepté un salaire inférieur à celui prévu par la CCT, et l'employée ne pouvait en tout état renoncer à des prétentions découlant d'une norme de CCT impérative. Le Tribunal a en conséquence condamné A______ AG à verser à son employée la différence entre le salaire effectivement perçu et celui fixé par les grilles salariales relatives au régime spécial de rémunération applicable au personnel anciennement soumis à la CCT 2009 pour le personnel mensualisé. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et il respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 Formé par l'intimée dans sa réponse à l'appel dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel joint est recevable (art. 313 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable au présent litige (art. 243 al. 1 CPC). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir interprété le texte des CCT 2010 et 2013 de manière erronée, et d'avoir en conséquence appliqué à l'intimée le régime spécial de rémunération, en lieu et place du régime général des salaires.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.06.2016 C/21797/2013
SALAIRE MINIMUM; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; SALAIRE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CO.357.1; CO.18
C/21797/2013 CAPH/117/2016 du 22.06.2016 sur JTPH/91/2015 ( OS ) , PARTIELMNT CONFIRME Recours TF déposé le 24.08.2016, rendu le 09.02.2017, REJETE, 4A_457/2016 , 4A_467/2016 Descripteurs : SALAIRE MINIMUM; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; SALAIRE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) Normes : CO.357.1; CO.18 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21797/2013-1 CAPH/117/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 22 juin 2016 Entre A______ AG , dont le siège est à ______ (ZH), Succursale ______, ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 mars 2015 ( JTPH/91/2015 ), comparant par M e Gabriel AUBERT, avocat, AUBERT NEYROUD & STÜCKELBERG, rue François Versonnex 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______ , domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par M e Christian BRUCHEZ, avocat, Rue Verdaine 12, Case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/91/2015 du 3 mars 2015, notifié à A______ AG le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 7 mai 2014 par B______ contre A______ AG (chiffre 1 du dispositif du jugement), a condamné A______ AG à payer à B______ les montants bruts de 2'808 fr. 75 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1 er décembre 2010 (ch. 2), 9'249 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 18 juillet 2011 (ch. 3), 6'427 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 17 juillet 2012 (ch. 4) et 8'225 fr. 05 avec intérêts moratoires à 5% dès le 2 juin 2013 (ch. 5), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 6), a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7), et dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 8).![endif]>![if>
b. Par acte expédié à la Cour de justice le 20 avril 2015, A______ AG appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au rejet des conclusions de B______.
c. B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Elle forme un appel joint, concluant à l'annulation du jugement du 3 mars 2015, et, cela fait, à la condamnation d'A______ AG à lui payer les sommes brutes de 2'449 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2010, 10'397 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 juillet 2011, 9'643 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 17 juillet 2012, et 6'549 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juin 2013, et au déboutement d'A______ AG de toutes autres conclusions.
d. Dans ses déterminations sur l'appel joint formé par B______, A______ AG persiste dans ses conclusions exprimées dans son mémoire d'appel. Au cas où la Cour devait rejeter l'appel principal, elle admet les calculs présentés par sa partie adverse aux pages 7 à 10 de son écriture de réponse et d'appel joint. B. a. A______ AG est une société de droit suisse active dans le domaine du nettoyage et de l’entretien d’avions et d’installations ainsi que de bâtiments situés dans les aéroports, qui dispose d’une succursale à Genève.
b. B______, née le ______ 1969 et affiliée au syndicat E______ depuis 2007, a été engagée par A______ AG à compter du 13 juillet 2005 en qualité de nettoyeuse pour un salaire horaire brut de 21 fr. 12 et un horaire de 15 heures par semaine. Le lieu de travail était l’Aéroport de Genève.
c. A______ AG a signé diverses conventions collectives de travail. c.a Le 1er janvier 2009, A______ AG et le Syndicat suisse des services publics (E______) ont signé deux conventions collectives de travail (ci-après : CCT 2009). Jusqu’au 30 juin 2010, les employés d'A______ AG étaient soumis alternativement à la CCT pour le personnel mensualisé ou à la CCT pour le personnel auxiliaire. Selon l’article 1 de la CCT 2009 pour le personnel mensualisé, celle-ci était applicable à tout le personnel de A______ AG – sauf aux cadres (al. 3) – travaillant selon des horaires irréguliers et avec un taux d’occupation d’au moins 50% ; ce personnel recevait un salaire mensuel (al. 1). L’article 1 al. 2 de la CCT pour le personnel mensualisé précisait que les conditions de travail du personnel auxiliaire, rémunéré à l’heure, étaient réglées dans une convention collective séparée. Selon l’article 1 de la CCT 2009 pour le personnel auxiliaire, celle-ci s’appliquait à tout le personnel auxiliaire d’A______ AG ; le personnel auxiliaire était rémunéré à l’heure, dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée. c.b Une nouvelle convention collective de travail, remplaçant les CCT 2009 en vigueur jusqu'alors, a été signée le 22 septembre 2010 par A______ AG et le syndicat F______ (ci-après CCT 2010). Cette convention prévoit deux systèmes de rémunération, soit un régime général des salaires, et un régime spécial. Le régime général des salaires fait l'objet de l'annexe 2 de la CCT 2010, intitulée "Salaires mensuels des employés à temps complet et à temps partiel dès le 1 er octobre 2010", qui consiste en une grille fixant le salaire mensuel pour diverses fonctions selon les années de service (ci-après : régime général des salaires). Le régime spécial des salaires figure à l'annexe 1 de la CCT 2010, intitulée "Salaires mensuels bruts dès le 1 er octobre 2010 pour le personnel anciennement soumis à la CCT 2009 du personnel avec salaire mensuel", et consiste en une grille fixant pour différentes fonction un salaire minimal et maximal, ainsi que les augmentations annuelles selon l'âge et les années de services (ci-après: régime spécial des salaires). En novembre 2010, A______ AG et le E______ ont signé un nouvel accord salarial, qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2012. Celui-ci prévoyait notamment une adaptation du régime de rémunération général, le salaire mensuel pour un purificateur/chauffeur étant porté à 3'890 fr. dès la septième année de service. c.c Le 1 er janvier 2013, A______ AG et les syndicats E______ et F______ ont signé une nouvelle convention collective de travail (ci-après : CCT 2013). L’annexe 1 contient la grille de salaires valables au 1er janvier 2012. L’annexe 2 fixe les salaires mensuels bruts dès le 1er octobre 2010 « pour le personnel anciennement soumis à la CCT du personnel avec salaire mensuel au 1 er janvier 2009 ».
d. Il ressort des fiches de salaire que l’employée a accompli les heures de travail suivantes en 2009 : janvier : 199 heures, février : 181 heures, mars : 176.50 heures, avril : 187 heures, mai : 171.50 heures, juin : 189 heures, juillet : 179 heures, août : 177.50 heures, septembre : 185.50 heures, octobre : 137 heures, novembre : 173.50 heures et décembre : 169.50 heures, soit 2'126 heures au total. De janvier à juin 2010, elle a travaillé durant 172.50 heures en janvier, 165.25 heures en février, 167 heures en mars, 162.50 heures en avril, 187 heures en mai et 181.50 heures en juin, soit 1'035.75 heures au total.
e. Le salaire de B______ a été mensualisé dès le mois de juillet 2010. Elle a depuis lors perçu un revenu de 3'750 fr. par mois, versé treize fois l'an.
f. Par un nouveau contrat de travail du 18 octobre 2010, B______ s’est engagée à travailler à 100% (40 heures par semaine) en qualité de chauffeuse/nettoyeuse de cabine III, pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr., versé treize fois l’an, dès le 1er octobre 2010. Le contrat contient une clause de soumission formelle à la CCT 2010.
g. Dès le mois d’octobre 2010, B______ a reçu un salaire de 3'800 fr. versé treize fois l’an. Dès le 1er janvier 2012, le salaire mensuel de B______ a été porté à 3'890 fr. versé treize fois l’an.
h. C______, agissant pour A______ AG, et D______, représentant du syndicat E______, ont échangé de la correspondance entre mai et septembre 2013. Le 7 mai 2013, C______ a transmis à D______ une correction de la grille salariale des purificateurs et chauffeurs III, consistant en une augmentation de 30 fr. à partir de la septième année de service, soit un salaire de 3'920 fr. Il a informé que la CCT serait corrigée en ce sens à compter du 1 er juin 2013. D______ a répondu qu'il avait pris bonne note de la correction de la grille des salaires dans la CCT avec effet au 1er juin 2013. Le 30 août 2013, D______, agissant pour le compte de B______, a demandé à A______ AG d'adapter le salaire mensuel de l'employée pour le porter à 3'920 fr. Il a fait état de ce qu'elle était entrée au service de l'entreprise en juillet 2005, que le salaire qui lui avait été versé jusqu'au mois de mai 2013 était de 3'890 fr., de sorte qu'elle n'avait pas été rémunérée selon la grille des salaires valable au 1 er janvier 2012, qui prévoyait le salaire de 3'920 fr. dès la 7 ème année de service pour la fonction de chauffeuse III. Par réponse du 16 septembre 2013, A______ AG a confirmé que l'employée était entrée à son service le 13 juillet 2005, catégorie chauffeuse III conformément à la CCT Annexe 2 dès le 1 er octobre 2010, que le salaire de 3'800 fr. lui avait été versé d'octobre 2010 à décembre 2011, que de janvier 2012 à mai 2013, son salaire était de 3'890 fr. conformément à l'annexe 1 de la CCT – grille au 1 er janvier 2012. A______ AG a relevé que d'entente entre les signataires de la CCT, la correction de la grille salariale prenait effet au 1 er juin 2013, de sorte que B______ avait perçu son salaire conformément aux grilles salariales prévues. C. a. B______ a déposé une requête en conciliation le 30 septembre 2013, réclamant à son employeur un montant total de 53'560 fr. 10 en capital à titre de différence de salaire pour la période de septembre 2008 à septembre 2013, d’heures supplémentaires et de treizième salaire. Faute de conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée à l’employée le 19 novembre 2013. A la suite de cette tentative de conciliation, A______ AG a versé à B______ les montants réclamés pour la période antérieure au 30 juin 2010. Les parties ont notamment confirmé qu'ensuite de l’arrêt rendu par Tribunal fédéral le 27 novembre 2012 dans la cause opposant A______ AG à un autre de ses collaborateurs, la différence de salaire entre l’ancienne CCT 2009 pour le personnel mensualisé et la CCT du personnel auxiliaire avait été remboursée à B______ pour la période allant jusqu’au 30 juin 2010.
b. Par demande simplifiée déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 7 mars 2014, B______ a assigné A______ AG en paiement d’un montant total de 29'160 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5%. Ce montant se décompose comme suit :
- 2'449 fr. 30 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 novembre 2010, à titre de différence de salaire et de treizième salaire pour les mois d’octobre à décembre 2010 ;![endif]>![if>
- 10'397 fr. 95 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 30 juin 2011, à titre de différence de salaire et d’indemnité pour heures supplémentaires pour l’année 2011 ;![endif]>![if>
- 9'643 fr. 95 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 30 juin 2012, à titre de différence de salaire et d’indemnité pour heures supplémentaires pour l’année 2012 ;![endif]>![if>
- 6'669 fr. brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 avril 2013, à titre de différence de salaire pour les mois de janvier à septembre 2013.![endif]>![if>
c. A______ AG a conclu au déboutement de la demanderesse.
d. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que l'employée devait être rémunérée selon le régime spécial de salaire prévu par la CCT 2010 pour le personnel anciennement soumis à la CCT 2009 pour le personnel avec salaire mensualisé. Il a considéré que cette dernière convention était applicable à la salariée, dès lors que son taux d'activité dans l'entreprise était supérieur à 50%, et que l'employeur s'était acquitté du salaire prévu par cette convention pour la période antérieure au 30 juin 2010. L'échange de correspondance intervenu entre mai et septembre 2013 ne permettait par ailleurs pas de retenir que la salariée avait accepté un salaire inférieur à celui prévu par la CCT, et l'employée ne pouvait en tout état renoncer à des prétentions découlant d'une norme de CCT impérative. Le Tribunal a en conséquence condamné A______ AG à verser à son employée la différence entre le salaire effectivement perçu et celui fixé par les grilles salariales relatives au régime spécial de rémunération applicable au personnel anciennement soumis à la CCT 2009 pour le personnel mensualisé. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et il respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 Formé par l'intimée dans sa réponse à l'appel dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel joint est recevable (art. 313 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable au présent litige (art. 243 al. 1 CPC). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir interprété le texte des CCT 2010 et 2013 de manière erronée, et d'avoir en conséquence appliqué à l'intimée le régime spécial de rémunération, en lieu et place du régime général des salaires. 2.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient (art. 357 al. 1 er CO). 2.2 Les parties admettent, à juste titre, que leurs relations contractuelles sont soumises aux conventions collectives de 2010 et 2013, dès lors que leur contrat de travail signé le 18 octobre 2010 prévoit cette soumission, et qu'en outre, l'intimée est affiliée au syndicat E______, signataire de la CCT 2013. 2.3 Les CCT 2010 et CCT 2013 prévoient deux régimes de salaires, soit un régime général des salaires, réglé à l'annexe 2 de la CCT 2010 et à l'annexe 1 de la CCT 2013, ainsi qu'un régime spécial pour le personnel anciennement soumis à la CCT du personnel avec salaire mensuel du 1 er janvier 2009 (CCT 2009). Dans le cadre du jugement querellé, le Tribunal a considéré que l'intimée était soumise à la CCT 2009 pour le personnel dont la rémunération était mensualisée, dès lors qu'elle effectuait un taux d'activité supérieur à 50% auprès de l'appelante, et que les parties s'étaient d'ailleurs entendues sur cette CCT 2009 pour le personnel mensualisé dans le cadre de leur accord intervenu sur les prétentions salariales de l'intimée jusqu'au 30 juin 2010. Il a en conséquence déterminé le salaire dû à l'intimée sur la base du régime de rémunération spécial prévu par les CCT 2010 et 2013. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir interprété ces normes conventionnelles de manière erronée : elle considère que ce régime spécial de rémunération est applicable aux seuls employés soumis à l'époque à cette CCT 2009 pour le personnel mensualisé, à l'exclusion de toute soumission rétroactive d'un salarié à cette convention collective. L'intimée estime que le texte de la convention collective est clair, et qu'il n'y a pas lieu de déroger au sens résultant d'une interprétation littérale de son texte. 2.3.1 Les clauses qui ont un effet direct et impératif sur les contrats individuels de travail entre les employeurs et les employés qu'elles lient sont appelées des clauses normatives. Les dispositions normatives d'une convention collective de travail doivent être interprétées de la même manière qu'une loi (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte ne reflète pas la volonté réelle du législateur; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres disposition; le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique. Dans le domaine de l'interprétation des dispositions normatives d'une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre les règles sur l'interprétation des lois et les règles sur l'interprétation des contrats; la volonté des cocontractants et ce que l'on peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également des moyens d'interprétation (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). 2.3.2 En l'espèce, les CCT 2010 et 2013 expriment le critère distinguant le champ d'application de l'une ou l'autre des grilles salariales dans l'intitulé de la grille de rémunération spéciale, qui indique que cette rémunération spéciale est applicable au "personnel anciennement soumis à la CCT du personnel avec salaire mensuel du 1 er janvier 2009". Il résulte de cette formulation que la grille de rémunération spéciale est applicable au personnel de l'appelante antérieurement soumis à la convention collective 2009 pour le personnel mensualisé. Le but de cette distinction, comme le relève l'appelante, était alors d'éviter que le personnel soumis à la CCT 2009 pour le personnel mensualisé ne voie son salaire diminuer consécutivement à la nouvelle CCT 2010. L'appelante se prévaut de l'utilisation du terme "anciennement" utilisé dans l'intitulé de cette grille pour soutenir que les parties signataires entendaient appliquer la rémunération spéciale au seul personnel soumis à l'époque à cette CCT 2009, à l'exclusion de toute soumission rétroactive. Il faut certes admettre que l'utilisation du terme "anciennement" constitue une redondance pour exprimer la soumission du personnel à la CCT 2009, par définition ancienne en opposition à la CCT 2010 dont la clause litigieuse a pour but de définir le champ d'application. En déduire, comme le fait l'appelante, que seul le personnel soumis à l'époque à la CCT pour le personnel mensualisé, à l'exclusion du personnel rétroactivement soumis à cette catégorie, ne trouve en revanche aucun appui dans la rédaction de cette clause. Une telle lecture ne saurait par ailleurs se justifier au regard de la structure de rémunération mise en place par ces deux grilles salariales prévues par la CCT 2010, ni du but poursuivi par la distinction de ces deux régimes de rémunération. Elle se heurterait en outre au caractère impératif des clauses normatives, dès lors qu'elle tendrait à exclure qu'un salarié puisse, rétroactivement dans le cadre d'une procédure judiciaire, prétendre à l'application des minimas salariaux qui lui seraient applicables. Dès lors que le texte exprimé par le libellé de la grille salariale spéciale, destinée aux employés soumis à la CCT 2009 pour le personnel avec salaire mensuel, est clair, et que le sens qui résulte de cette interprétation littérale est conforme au but poursuivi par cette norme, il n'y a pas lieu de s'en écarter. 2.4 L'appelante se prévaut par ailleurs de la correspondance échangée par les parties entre mai et septembre 2013, pour prétendre que la réelle volonté des parties consistait à appliquer le régime général des salaires à l'intimée, dès lors que ni cette dernière, ni le syndicat n'avaient sollicité l'application du régime spécial. 2.4.1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques; il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2.2 et 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). 2.4.2 Les dispositions d'une convention collective relatives aux salaires sont impératives (vischer, Zürcher Kommentar, n. 11 ad art. 357 CO). Les accords entre employeur et travailleur liés par la convention qui dérogent à des clauses impératives de celle-ci sont nuls et remplacés par ces clauses, sauf si les dérogations sont stipulées en faveur du travailleur (art. 357 al. 2 CO; principe de la clause la plus favorable; ATF139 III 60 consid. 5.4). 2.4.3 En l'espèce, les parties ont, dans la correspondance échangée entre mai et septembre 2013, discuté de la grille de rémunération générale, plus particulièrement de la correction apportée à cette grille, impliquant une augmentation sur le montant du salaire mensuel appliqué. Dans ce contexte, le représentant du syndicat a, certes, sollicité que cette augmentation soit appliquée à l'intimée. Cette revendication, qui porte en effet sur une correction salariale à apporter au régime général des salaires, ne permet toutefois pas encore de retenir que l'intimée entendait renoncer à la rémunération spéciale applicable aux employés dont les rapports de travail étaient précédemment soumis à la CCT 2009. Dans la mesure où ces déclarations ne s'inscrivaient pas dans une discussion portant sur le choix de la grille salariale à appliquer à l'intimée, l'on ne saurait en déduire que l'intimée avait de la sorte exprimé sa volonté pour se voir appliquer la grille de rémunération générale et renoncer au régime spécial. La question peut en tout état rester indécise, dès lors que, même à supposer que les parties soient parvenues à un tel accord, leur convention aurait alors été nulle, puisque défavorable à l'employée. Il s'en suit que l'intimée n'a pas renoncé à l'application du régime spécial de rémunération en revendiquant la correction salariale résultant de l'adaptation du régime général des salaires dans le cadre de la correspondance échangée par les parties entre mai et septembre 2013. 2.5 C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal a déterminé le salaire de l'intimée sur la base du régime spécial des salaires prévu par les CCT 2010 et CCT 2013 pour les employés antérieurement soumis à la CCT 2009 pour le personnel dont la rémunération était mensualisée. L'intimée effectuait en effet un horaire correspondant à un taux d'activité supérieur à 50%, de sorte qu'elle était soumise à la CCT 2009 pour le personnel avec salaire mensuel, applicable au personnel dont le taux d'occupation était égal ou supérieur à 50% (ATF 139 III 6 consid. 4.2). Elle devait en conséquence se voir appliquer le régime spécial des salaires destiné aux employés soumis à la CCT 2009 pour le personnel mensualisé. Le grief de l'appelante étant mal fondé, l'appel sera rejeté.
3. Dans le cadre de son appel joint, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir mal calculé la différence de salaire résultant de l'application de l'annexe 1 de la CCT 2010 et de l'annexe 2 de la CCT 2013, et d'avoir en conséquence appliqué ces conventions collectives de manière contraire au droit. L'appelante a, pour le cas où son appel principal devait être rejeté, admis les calculs présentés par l'intimée dans son écriture de réponse à l'appel et d'appel joint, ainsi que les conclusions s'y rapportant. Il convient dès lors d'annuler les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement, et d'allouer à l'intimée les sommes brutes de 2'449 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2010, de 10'397 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 juillet 2011, 9'643 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2012 et 6'549 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juin 2013.
4. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ AG le 20 avril 2015 et l'appel joint interjeté par B______ le 1 er juin 2015 contre le jugement JTPH/91/2015 rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/21797/2013. Au fond : Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ AG à payer à B______ la somme brute de 2'449 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2010. Condamne A______ AG à payer à B______ la somme brute de 10'397 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 juillet 2011. Condamne A______ AG à payer à B______ la somme brute de 9'643 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2012. Condamne A______ AG à payer à B______ la somme brute de 6'549 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juin 2013. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.