CO.1.al1; CO.184.al1; CO.102; CO.109.al1; CO.158.al1; CO.158.al2
Dispositiv
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est de 15'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 1.4 La cause est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 2 a contrario CPC),
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que les parties avaient conclu un contrat portant sur l'achat de mobilier pour un prix total d'environ 15'000 fr., alors qu'elle avait démontré de façon convaincante que l'accord portait sur une commande de 36'309 fr. 65. Le montant de 15'000 fr. versé en signe de la conclusion du contrat constituait selon elle des arrhes, qui n'avaient pas à être restituées au débiteur en cas d'inexécution de sa prestation, conformément à la présomption posée par l'art. 158 al. 2 CO. 2.1.1 Selon l'art. 1 al. 1 CO,le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté par une offre et une acceptation. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations (art. 184 al. 2 CO). 2.1.2 Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1); lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO). Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat (art. 107 al. 2 CO). Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé (art. 109 al. 1 CO). 2.1.3 Aux termes de l'art. 158 CO, celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit (al. 1). Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance (al. 2). Les arrhes sont une survivance d'une époque lointaine, où l'économie était essentiellement agraire. Il est question d'arrhes ( Haftgeld ) lorsqu'une partie, comme signe extérieur de la conclusion d'un contrat et pour en faciliter la preuve, remet à l'autre un objet, généralement une somme d'argent; cette attribution est réglée par l'art. 158 al. 1 CO. L'al. 2 de cette norme présume que les arrhes ont été versées à titre probatoire, en ce sens que celui qui les reçoit n'a pas à les imputer sur sa prétention, qui reste entière; la terminologie allemande parle dans ce cas de " Draufgeld ". Mais il peut résulter d'une convention contraire ou de l'usage local que les arrhes versées doivent être déduites de la créance de celui qui les a reçues; il s'agit alors d'arrhes valant acompte, qualifiées en allemand par le terme " Angeld " (arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 consid. 2.2.5.1 non publié in ATF 133 III 301 ). Il est admis que la présomption de l'art. 158 al. 2 CO ne correspond plus à la pratique habituelle des affaires; le débiteur pourra d'autant plus facilement la renverser que le montant versé est élevé (Mooser, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 4 ad art. 158; Couchepin, La clause pénale, 2008, n. 1097, ACJC/1052/2011 du 26 août 2011 non publié consid. 3.1). Fondamentalement, le versement d'arrhes ne comporte pas de clause pénale, mais les parties peuvent prévoir que les arrhes versées vaudront peine conventionnelle en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite de l'obligation du débiteur (Mooser, op. cit., n. 4 ad art. 158-163 CO). Le fait qu'une somme a été versée à titre d'arrhes ne doit être admis qu'au vu d'une preuve certaine; dans le doute, il doit être admis que la somme en cause a été versée à titre d'avance, remboursable si le contrat envisagé ne vient pas à chef (SJ 1960 312; SJ 1957 141; ACJC/252/2008 du 22 février 2008 non publié consid. 3.1.1; ACJC/359/2005 du 18 mars 2005 non publié consid. 3; ACJC/939/2000 du 21 septembre 2000 non publié consid. 6.a). 2.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas établi que l'intimée aurait accepté l'intégralité de l'offre du 23 février 2016, contrairement à ce que soutient l'appelante. Celle-ci indique de manière toute générale qu'" à l'appui des pièces produites et de son interrogatoire, [elle] a[urait] exposé de façon convaincante que les parties s'étaient mises d'accord sur une commande ferme de 36'309 fr. 65 ", sans toutefois expliquer quels éléments du dossier démontreraient une telle commande. En l'occurrence, la procédure a permis d'établir qu'une première commande avait été effectuée pour une partie de la marchandise listée dans le devis précité, soit un bac de lavage et son éclairage, qui a fait l'objet de la facture n° 1______ du 18 mars 2016 d'un montant de 8'645 fr. 60. S'agissant des autres éléments figurant dans l'offre, l'appelante n'a pas démontré qu'ils avaient été acceptés par l'intimée, à l'exception de ceux que celle-ci admet avoir commandés, à savoir les fauteuils, les bases carrées pour ceux-ci, les pieds et les tabourets, portant le montant total de la commande à environ 15'000 fr. Dans ces conditions et au regard de la maxime des débats applicable au présent litige, il ne peut être retenu que la commande portait sur des marchandises d'un montant supérieur à 15'000 fr., comme l'a à juste titre souligné le Tribunal. Aussi, dans la mesure où le montant versé par l'intimée correspond au prix du mobilier commandé, il ne saurait être considéré comme des arrhes et doit être restitué suite à la résolution du contrat, étant précisé que l'intimée a valablement exercé son droit de résoudre le contrat, compte tenu de la mise en demeure infructueuse de livrer la marchandise qu'elle faite le 25 mai 2017, en avisant par ailleurs l'intimée, qu'à défaut d'exécution à l'issue du délai imparti, elle résoudrait le contrat. Même à supposer que l'accord des parties portait sur l'intégralité des éléments figurant dans l'offre du 23 févier 2016 comme le soutient l'appelante, le montant de 15'000 fr. versé par l'intimée ne saurait en tout état être considéré comme des arrhes valant peine conventionnelle. En effet, il n'est pas établi que les parties auraient convenu que cette somme serait conservée par l'appelante en cas d'inexécution du contrat par l'intimée, ce qui serait pour le moins inhabituel dès lors qu'elle représente plus de 40% du prix total. La présomption de l'art. 158 al. 2 CO ne saurait par ailleurs s'appliquer dans le cas d'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante. En effet, outre le fait que cette présomption ne corresponde plus à la pratique des affaires, elle concerne les arrhes versées à titre probatoire, qui s'ajoutent à la prétention principale. Or, il ressort de la facture n° 4______ que le versement de 15'000 fr. a été porté en déduction du prix total et ne s'ajoute ainsi pas à la prétention principale. Par conséquent, dans l'hypothèse où l'accord des parties portait sur du mobilier d'une valeur de 36'309 fr. 65, le versement du montant de 15'000 fr. serait considéré comme un acompte, qui doit être restitué compte tenu de la résolution du contrat. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelante à restituer le montant de 15'000 fr. à l'intimée avec intérêts à 5% l'an dès le 4 juin 2018, étant précisé que le dies a quo de l'intérêt moratoire n'est pas remis en cause par les parties. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens d'appel, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA), seront également mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 octobre 2019 par A______ SARL contre le jugement JTPI/12727/2019 rendu le 13 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21785/2018-14. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser à C______ SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.04.2020 C/21785/2018 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.04.2020 C/21785/2018 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.04.2020 C/21785/2018
C/21785/2018 ACJC/534/2020 du 01.04.2020 sur JTPI/12727/2019 ( OS ) , CONFIRME Normes : CO.1.al1; CO.184.al1; CO.102; CO.109.al1; CO.158.al1; CO.158.al2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21785/2018 ACJC/534/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 1 er avril 2020 Entre A______ SARL , sise c/o Fiduciaire B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2019, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C______ SA , sise ______, intimée, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/12727/2019 du 13 septembre 2019, reçu le 20 septembre 2019 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ SARL à payer à C______ SA la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2018 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., mis à la charge de A______ SARL et compensés avec les avances de frais fournies par C______ SA, condamné en conséquence A______ SARL à payer à cette dernière 2'100 fr. (ch. 2) ainsi que 3'497 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 octobre 2019, A______ SARL appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut principalement au déboutement de C______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décisions dans le sens des considérants. b. C______ SA conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat. c. Par avis du 6 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ SARL ne souhaitant pas faire usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______ SA est une société exploitant un salon de coiffure dans le canton de Genève. D______ en est l'un des administrateurs. b. A______ SARL est une société spécialisée notamment dans la fourniture de matériaux et d'équipements en lien avec le monde de la coiffure. E______ en est l'associé gérant président. c. En vue d'aménager ses locaux et ceux qu'elle comptait louer à côté de l'arcade dont elle était déjà locataire, C______ SA est entrée en négociations commerciales avec A______ SARL, afin d'acheter du nouveau mobilier et réaliser des plans en trois dimensions du futur salon de coiffure. d. Dans ce cadre, A______ SARL a transmis à C______ SA une offre portant sur divers objets mobiliers pour un montant de 36'309 fr. 65 en date du 23 février 2016. e. Par courriel du 18 mars 2016, A______ SARL a fait parvenir à C______ SA une facture n° 1______ portant sur une partie de la marchandise listée dans le devis, soit un bac de lavage et son éclairage, pour un montant de 8'645 fr. 60, accompagnée du message suivant : " Ci-joint la facture pour le F______. Je te joint [sic] le numéro de compte pour l'acompte de 50%, soit par bvr à la poste [...] soir [sic] par virement bancaire [sic] sur ce compte cpt G______ A______ [sic] sarl 2______ BIC______ ". Au bas de la facture figurait un bulletin de versement portant le numéro de référence "3______". f. Par la suite, les parties se sont mises d'accord pour ajouter divers matériels supplémentaires à la commande. g. Par courriel du 18 avril 2016, C______ a indiqué à A______ SARL qu'un montant de 15'000 fr. serait versé par un tiers " pour finaliser la commande ". h. Le 25 mai 2016, H______ a versé un montant de 15'000 fr. sur le compte de A______ SARL. Le numéro de référence indiqué était "3______". i. Le même jour, A______ SARL a émis une facture n° 4______ pour un montant de 21'309 fr. 65, correspondant au montant du devis du 23 février 2016 après déduction des 15'000 fr. versés. La factureportaitnotammentl'indication " livraison en main propre ". j. A______ SARL n'a jamais livré aucun matériel à C______ SA. k. Par courrier du 25 mai 2017, faisant suite à diverses discussions orales, C______ SA a sollicité la livraison sous quinze jours des marchandises faisant l'objet de la facture n° 1______ ainsi que d'autres éléments de mobilier dont le prix était indiqué (fauteuils I______, des bases carrées pour les fauteuils, des pieds et des tabourets), faute de quoi elle annulerait le contrat et demanderait le remboursement des montants payés. S'agissant de la facture de 36'000 fr., C______ SA a indiqué qu'elle n'avait jamais accepté aucun des devis transmis pour le nouveau local, dans la mesure où l'obtention du bail y relatif n'était pas assuré, précisant qu'elle n'avait d'ailleurs pas pu obtenir l'arcade en question. l. Par courrier du 20 juin 2017, A______ SARL, par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a nié l'existence de la facture n° 1______, seule étant pertinente la facture n° 4______. Elle a indiqué que le montant de 15'000 fr. qui avait été versé afin de finaliser la commande l'avait été à titre d'arrhes, qui n'avaient pas à être remboursées en cas de désistement. Elle s'est enfin prévalu d'un dommage du fait de l'inexécution de C______ SA, consistant en des frais de transport et de stockage. m. Les parties se sont échangées des courriers les 28 juin et 14 juillet 2017, persistant dans leurs positions respectives. n. Le 4 juin 2018, C______ SA s'est départie du contrat de vente la liant à A______ SARL en raison de la demeure de cette dernière de livrer la marchandise et a réclamé la restitution du montant versé, contestant la conclusion d'une convention d'arrhes. o. Le 20 août 2018, A______ SARL a répondu que le contenu du courrier du 4 juin 2018 était contesté et qu'elle persistait dans sa position. D. a. Par requête expédiée le 24 septembre 2018, déclarée non conciliée le 21 novembre 2018 et introduite le 28 janvier 2019 auprès du Tribunal, C______ SA a conclu à la condamnation de A______ SARL à lui payer la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2017, avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir qu'elle avait versé un montant de 15'000 fr. à A______ SARL afin de régler la facture n° 1______ ainsi que du matériel supplémentaire au sujet duquel les parties s'étaient mises d'accord. Le devis du 23 février 2016 n'avait jamais été accepté. N'ayant pas reçu le matériel commandé, elle avait d'abord sollicité la livraison de la marchandise puis la restitution du montant versé, le contrat étant résilié. b. A______ SA a conclu au déboutement de C______ SA, avec suite de frais et dépens. Elle a exposé que le devis du 23 février 2016 avait été accepté oralement et que le versement de la somme de 15'000 fr. constituait des arrhes. C______ SA n'ayant jamais réglé l'entier de la facture n° 4______, la marchandise n'avait pas été livrée, de sorte qu'elle était en droit de conserver les arrhes reçues. A titre subsidiaire, elle a déclaré compenser la somme réclamée avec sa propre créance de 15'000 fr., correspondant au dommage causé par le maintien du contrat inexécuté jusqu'à sa résolution par C______ SA, à savoir les coûts assumés pour entreposer le matériel commandé par celle-ci auprès d'un tiers. c. Les parties ont été interrogées lors de l'audience du 28 mai 2019. D______ a expliqué qu'il avait voulu prendre à bail une arcade à proximité du salon de coiffure existant et qu'il avait discuté avec E______ d'un projet d'aménagement. Le devis du 23 février 2016 était sa base de travail par rapport au propriétaire de l'arcade, mais il ne pouvait accepter aucune offre concrète émise par A______ SARL tant qu'aucun contrat de bail n'était signé. Il avait en revanche commandé des bacs visés par la facture n° 1______ du 18 mars 2016, et des fauteuils mentionnés dans le devis du 23 février 2016 pour un total d'environ 15'000 fr. La commande des fauteuils s'était faite par oral au mois de mai 2016. En l'absence de nouvelle arcade, il n'aurait pas pris les autres éléments figurant sur le devis, à l'exception du pouf qui aurait été offert. Il a contesté avoir reçu la facture datée du 25 mai 2016. E______ a quant à lui expliqué que la commande du mobilier avait été faite avant que C______ SA n'ait signé de contrat de bail pour la nouvelle arcade, précisant qu'il suffisait d'adapter le projet à la surface des locaux. Il avait demandé 15'000 fr. d'arrhes par la remise d'une offre écrite, laquelle n'était toutefois pas produite avec ses pièces. Dès qu'il avait reçu la confirmation de l'intention de payer la somme de 15'000 fr., il avait commandé le mobilier auprès de son fournisseur en Italie et attendu la réponse de ce dernier avant de facturer afin de s'assurer que le mobilier était disponible. Il avait fait tout cela par e-mails, qu'il n'avait toutefois pas produits. La livraison était prévue pour la fin du mois de mai 2016. Durant la première semaine du mois de mai 2016, D______ l'avait informé du fait qu'il ne louerait pas la nouvelle arcade et qu'il ne pourrait pas réceptionner sa commande. E______ lui avait alors demandé de trouver une solution et dit qu'il pouvait stocker son mobilier si nécessaire. Selon lui, C______ SA avait payé la somme de 15'000 fr. en date du 25 mai 2016 pour du matériel qu'elle ne souhaitait pas dès lors qu'il s'agissait d'une commande ferme. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives à l'issue de l'audience, ce sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que A______ SARL n'avait pas démontré que l'accord des parties portait sur des marchandises pour un prix supérieur à 15'000 fr. Il n'était ainsi pas établi que le paiement de ce montant l'avait été à titre d'acompte et non de l'intégralité du prix de vente, de sorte qu'il ne pouvait être question d'arrhes. L'accord des parties sur le versement d'un montant par l'acheteuse destiné à être conservé par la venderesse en cas d'inexécution du contrat de vente ne ressortait au demeurant d'aucun élément du dossier. A______ SARL n'était donc pas fondée à s'opposer à la restitution du montant versé par C______ SA sur la base d'une convention d'arrhes. A______ SARL n'avait par ailleurs pas démontré avoir subi un dommage en relation avec l'inexécution du contrat de vente entre les parties, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune créance à faire valoir en compensation. F. Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT". EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est de 15'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 1.4 La cause est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 2 a contrario CPC), 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que les parties avaient conclu un contrat portant sur l'achat de mobilier pour un prix total d'environ 15'000 fr., alors qu'elle avait démontré de façon convaincante que l'accord portait sur une commande de 36'309 fr. 65. Le montant de 15'000 fr. versé en signe de la conclusion du contrat constituait selon elle des arrhes, qui n'avaient pas à être restituées au débiteur en cas d'inexécution de sa prestation, conformément à la présomption posée par l'art. 158 al. 2 CO. 2.1.1 Selon l'art. 1 al. 1 CO,le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté par une offre et une acceptation. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations (art. 184 al. 2 CO). 2.1.2 Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1); lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO). Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat (art. 107 al. 2 CO). Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé (art. 109 al. 1 CO). 2.1.3 Aux termes de l'art. 158 CO, celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit (al. 1). Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance (al. 2). Les arrhes sont une survivance d'une époque lointaine, où l'économie était essentiellement agraire. Il est question d'arrhes ( Haftgeld ) lorsqu'une partie, comme signe extérieur de la conclusion d'un contrat et pour en faciliter la preuve, remet à l'autre un objet, généralement une somme d'argent; cette attribution est réglée par l'art. 158 al. 1 CO. L'al. 2 de cette norme présume que les arrhes ont été versées à titre probatoire, en ce sens que celui qui les reçoit n'a pas à les imputer sur sa prétention, qui reste entière; la terminologie allemande parle dans ce cas de " Draufgeld ". Mais il peut résulter d'une convention contraire ou de l'usage local que les arrhes versées doivent être déduites de la créance de celui qui les a reçues; il s'agit alors d'arrhes valant acompte, qualifiées en allemand par le terme " Angeld " (arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 consid. 2.2.5.1 non publié in ATF 133 III 301 ). Il est admis que la présomption de l'art. 158 al. 2 CO ne correspond plus à la pratique habituelle des affaires; le débiteur pourra d'autant plus facilement la renverser que le montant versé est élevé (Mooser, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 4 ad art. 158; Couchepin, La clause pénale, 2008, n. 1097, ACJC/1052/2011 du 26 août 2011 non publié consid. 3.1). Fondamentalement, le versement d'arrhes ne comporte pas de clause pénale, mais les parties peuvent prévoir que les arrhes versées vaudront peine conventionnelle en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite de l'obligation du débiteur (Mooser, op. cit., n. 4 ad art. 158-163 CO). Le fait qu'une somme a été versée à titre d'arrhes ne doit être admis qu'au vu d'une preuve certaine; dans le doute, il doit être admis que la somme en cause a été versée à titre d'avance, remboursable si le contrat envisagé ne vient pas à chef (SJ 1960 312; SJ 1957 141; ACJC/252/2008 du 22 février 2008 non publié consid. 3.1.1; ACJC/359/2005 du 18 mars 2005 non publié consid. 3; ACJC/939/2000 du 21 septembre 2000 non publié consid. 6.a). 2.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas établi que l'intimée aurait accepté l'intégralité de l'offre du 23 février 2016, contrairement à ce que soutient l'appelante. Celle-ci indique de manière toute générale qu'" à l'appui des pièces produites et de son interrogatoire, [elle] a[urait] exposé de façon convaincante que les parties s'étaient mises d'accord sur une commande ferme de 36'309 fr. 65 ", sans toutefois expliquer quels éléments du dossier démontreraient une telle commande. En l'occurrence, la procédure a permis d'établir qu'une première commande avait été effectuée pour une partie de la marchandise listée dans le devis précité, soit un bac de lavage et son éclairage, qui a fait l'objet de la facture n° 1______ du 18 mars 2016 d'un montant de 8'645 fr. 60. S'agissant des autres éléments figurant dans l'offre, l'appelante n'a pas démontré qu'ils avaient été acceptés par l'intimée, à l'exception de ceux que celle-ci admet avoir commandés, à savoir les fauteuils, les bases carrées pour ceux-ci, les pieds et les tabourets, portant le montant total de la commande à environ 15'000 fr. Dans ces conditions et au regard de la maxime des débats applicable au présent litige, il ne peut être retenu que la commande portait sur des marchandises d'un montant supérieur à 15'000 fr., comme l'a à juste titre souligné le Tribunal. Aussi, dans la mesure où le montant versé par l'intimée correspond au prix du mobilier commandé, il ne saurait être considéré comme des arrhes et doit être restitué suite à la résolution du contrat, étant précisé que l'intimée a valablement exercé son droit de résoudre le contrat, compte tenu de la mise en demeure infructueuse de livrer la marchandise qu'elle faite le 25 mai 2017, en avisant par ailleurs l'intimée, qu'à défaut d'exécution à l'issue du délai imparti, elle résoudrait le contrat. Même à supposer que l'accord des parties portait sur l'intégralité des éléments figurant dans l'offre du 23 févier 2016 comme le soutient l'appelante, le montant de 15'000 fr. versé par l'intimée ne saurait en tout état être considéré comme des arrhes valant peine conventionnelle. En effet, il n'est pas établi que les parties auraient convenu que cette somme serait conservée par l'appelante en cas d'inexécution du contrat par l'intimée, ce qui serait pour le moins inhabituel dès lors qu'elle représente plus de 40% du prix total. La présomption de l'art. 158 al. 2 CO ne saurait par ailleurs s'appliquer dans le cas d'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante. En effet, outre le fait que cette présomption ne corresponde plus à la pratique des affaires, elle concerne les arrhes versées à titre probatoire, qui s'ajoutent à la prétention principale. Or, il ressort de la facture n° 4______ que le versement de 15'000 fr. a été porté en déduction du prix total et ne s'ajoute ainsi pas à la prétention principale. Par conséquent, dans l'hypothèse où l'accord des parties portait sur du mobilier d'une valeur de 36'309 fr. 65, le versement du montant de 15'000 fr. serait considéré comme un acompte, qui doit être restitué compte tenu de la résolution du contrat. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelante à restituer le montant de 15'000 fr. à l'intimée avec intérêts à 5% l'an dès le 4 juin 2018, étant précisé que le dies a quo de l'intérêt moratoire n'est pas remis en cause par les parties. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens d'appel, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA), seront également mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 octobre 2019 par A______ SARL contre le jugement JTPI/12727/2019 rendu le 13 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21785/2018-14. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser à C______ SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.