CONDUITE DU PROCÈS; DOMMAGE IRRÉPARABLE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.319.b.2
Dispositiv
- 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2 ème éd. 2013, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). 1.2 En l'espèce, en tant qu'elle refuse l'administration de divers moyens de preuve, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction (cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al [éd.], 2011, n. 14 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2 ème éd. 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). Le recours contre une telle décision, qui a ici été introduit dans le délai utile de dix jours (cf. art. 142 et 143 CPC), suppose donc que celle-ci puisse causer un préjudice difficilement réparable, ce qui, en l'espèce, est contesté. Il convient dès lors d'examiner plus en avant cette question.
- 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 LTF (Hohl, Procédure civile, Tome II, Berne, 2010, n. 2485, n. 449). Ainsi elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2 ème éd., 2013, n. 31 p. 501; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Le risque de ne pas obtenir gain de cause existe pour toute partie dans toute procédure; il ne constitue cependant pas un dommage difficile à réparer (cf. dans ce sens TC/VS décision TCV C3 11 125 du 7 novembre 2011 consid. 2c). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter ( ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2 ème éd., 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 2.2 En l'espèce, la recourante fait grief au premier juge d'avoir rejeté son offre de preuve visant à établir la situation financière complète en Italie de l'intimé. Elle soutient que les pièces produites par l'intimé concernant ses comptes bancaires ouverts en Italie ne seraient pas suffisantes pour faire la lumière sur sa réelle situation financière actuelle et ainsi chiffrer ses propres prétentions pécuniaires dans le cadre du divorce. Le premier juge a refusé d'ordonner la production des pièces requises par la recourante. Contrairement à ce qu'elle allègue, le refus du Tribunal d'accéder à sa requête n'est pas de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond la recourante devait persister à considérer que le premier juge a refusé à tort la production des pièces susmentionnées, elle pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévue à l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). La Cour relève au surplus que, comme l'a soulevé à juste titre le premier juge, l'intimé a déjà produit des titres permettant à son épouse d'évaluer sa situation financière, et a, durant son audition, répondu de manière précise notamment aux questions relatives à ses comptes bancaires en Italie et aux transactions ayant été effectuées sur et à travers ceux-ci. Il résulte de ce qui précède que la recourante ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, puisqu'elle conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. La recourante n'allègue ni ne démontre que l'un ou l'autre de ses moyens de preuve dont le juge a écarté l'administration ne pourrait plus être administré par la suite, notamment par l'instance d'appel, ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. Point ne sera dès lors entré en matière sur le grief de la recourante relatif à son droit à la preuve.
- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC) arrêtés à 800 fr. (art. 41 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant opérée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à payer à l'intimé, à titre de dépens de recours, une somme réduite à 800 fr., débours et TVA compris, au vu de l'absence de difficulté de la procédure de recours (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; 86, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/610/2016 rendue le 22 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21762/2014-6. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser la somme de 800 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.02.2017 C/21762/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.02.2017 C/21762/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.02.2017 C/21762/2014
CONDUITE DU PROCÈS; DOMMAGE IRRÉPARABLE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.319.b.2
C/21762/2014 ACJC/163/2017 du 10.02.2017 sur ORTPI/610/2016 ( OO ) , IRRECEVABLE Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS; DOMMAGE IRRÉPARABLE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPC.319.b.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21762/2014 ACJC/163/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 FEVRIER 2017 Entre A______ , domiciliée______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2016, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , domicilié______ (Italie), intimé, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance de preuve ORTPI/610/2016 , datée du 22 août 2016 et notifiée le 23 août 2016 à A______, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de celle-ci visant à la production par B______ de pièces complémentaires, notamment des déclarations et taxations fiscales suisses et italiennes, des relevés bancaires en Italie et des justificatifs concernant ses dépenses mensuelles courantes. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 2 septembre 2016, A______ forme un recours contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il ordonne la production des pièces requises et à la fixation d'un délai pour qu'elle-même fournisse des documents utiles et qu'elle chiffre ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle produit une pièce datée du 31 août 2016 à l'appui de son recours. b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, avec suite de frais et dépens. c. A______ a déposé une réplique le 7 novembre 2016, persistant dans ses conclusions. B______ a dupliqué le 29 novembre 2016, persistant dans ses conclusions. d. Par courrier du 1 er décembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Par contrat de mariage du______ 1986, A______ et B______, tous deux nés en 1956, ont adopté le régime de la séparation de biens. Ils se sont mariés le______ 1986 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Les époux se sont séparés en mai 2010, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez un ami. Ils n'ont plus repris la vie commune depuis lors. c. Par convention de séparation du 2 septembre 2013, B______ s'est engagé, jusqu'au 30 juin 2014, à verser une contribution d'entretien à son épouse d'un montant de 1'280 fr., à payer le loyer du logement familial, et à verser à celle-ci la somme de 150'000 fr., à titre de partage anticipé de la totalité des biens communs afin de lui permettre d'être indépendante financièrement. d. Par jugement du 3 septembre 2013, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, et d'entente entre les parties, le Tribunal a notamment donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 1'280 fr. à titre de contribution d'entretien et à payer le loyer de l'ancien domicile conjugal. e. Par acte du 24 octobre 2014, B______ a formé une requête unilatérale en divorce. Il a conclu notamment à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de son épouse, par mois et d'avance, une somme de 1'200 fr., et ce, jusqu'à ce qu'elle perçoive sa rente AVS et un montant en capital de 150'000 fr. et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par les parties. f. Par mémoire de réponse du 7 décembre 2015, A______ a notamment conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle pour une durée illimitée, ainsi qu'une indemnité équitable pour sa contribution au mariage pour des montants à déterminer en fonction des pièces qu'elle requérait, à produire par son mari. Elle a également conclu à ce que celui-ci s'engage à lui verser un montant de 150'000 fr. au titre de partage des biens communs, précisant que tant que ses prétentions n'étaient pas réglées, le régime matrimonial ne pouvait pas être liquidé. g. Dans le cadre de la procédure de divorce, B______ a produit les pièces suivantes relatives à sa situation financière :
- Ses lettres de licenciement des 25 novembre 2009 et 30 août 2011;
- les décomptes de ses indemnités-chômage perçues entre février 2010 et février 2012;
- ses déclarations et/ou taxations fiscales entre 2011 et 2014;
- différents relevés de ses comptes bancaires en Suisse auprès de C______ SA, de D______ et auprès de la banque E______, les documents de clôture de ces comptes et du transfert des avoirs sur ses comptes bancaires en Italie;
- différents relevés de comptes bancaires en Italie auprès de F______, de G______, de H______ et de I______, ainsi que des documents liés à la clôture du compte auprès de H______;
- différents courriers adressés à la banque E______ et D______ autorisant ces banques à donner à son épouse tous renseignements concernant ses éventuels avoirs auprès de ces banques sur les dix dernières années, soit depuis le 1 er janvier 2006;
- le relevé de sa prestation de sortie auprès de J______ au 30 juin 2014;
- différents documents liés à ses charges en Suisse puis en Italie et des charges payées pour son épouse. h. Entendues par le Tribunal les 26 janvier, 21 mars et 10 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a indiqué notamment vivre chez ses parents en Italie depuis le 30 novembre 2014, être sans activité professionnelle et avoir clôturé ses comptes bancaires auprès de C______ SA, D______ et E______ et transféré ses avoirs sur des comptes bancaires en Italie auprès des banques F______, G______ et I______, puis auprès de H______, tout en chiffrant les montants se trouvant sur lesdits comptes. A______ a affirmé que son époux ne lui avait pas fourni tous les renseignements nécessaires pour évaluer sa fortune et ses revenus. i. Par courrier du 13 juin 2016, A______ a requis la production des titres suivants de son époux :
- une procuration en sa faveur lui permettant d'obtenir des informations et des relevés bancaires des comptes bancaires détenus par son époux en Italie;
- ses déclarations et taxations fiscales suisses détaillées pour les années 2013 et 2014;
- ses déclarations et taxations fiscales italiennes détaillées pour les années 2005 à 2015;
- les relevés détaillés de ses comptes bancaires en Italie entre 2005 et 2015;
- les justificatifs concernant ses dépenses mensuelles courantes. Par courrier du 23 juin 2016, B______ s'est opposé à la production desdites pièces. A la suite de quoi, le Tribunal a rendu l'ordonnance présentement querellée. EN DROIT
1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2 ème éd. 2013, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II
p. 257 ss, p. 259). 1.2 En l'espèce, en tant qu'elle refuse l'administration de divers moyens de preuve, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction (cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al [éd.], 2011, n. 14 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2 ème éd. 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). Le recours contre une telle décision, qui a ici été introduit dans le délai utile de dix jours (cf. art. 142 et 143 CPC), suppose donc que celle-ci puisse causer un préjudice difficilement réparable, ce qui, en l'espèce, est contesté. Il convient dès lors d'examiner plus en avant cette question.
2. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 LTF (Hohl, Procédure civile, Tome II, Berne, 2010, n. 2485, n. 449). Ainsi elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2 ème éd., 2013, n. 31 p. 501; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Le risque de ne pas obtenir gain de cause existe pour toute partie dans toute procédure; il ne constitue cependant pas un dommage difficile à réparer (cf. dans ce sens TC/VS décision TCV C3 11 125 du 7 novembre 2011 consid. 2c). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter ( ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2 ème éd., 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 2.2 En l'espèce, la recourante fait grief au premier juge d'avoir rejeté son offre de preuve visant à établir la situation financière complète en Italie de l'intimé. Elle soutient que les pièces produites par l'intimé concernant ses comptes bancaires ouverts en Italie ne seraient pas suffisantes pour faire la lumière sur sa réelle situation financière actuelle et ainsi chiffrer ses propres prétentions pécuniaires dans le cadre du divorce. Le premier juge a refusé d'ordonner la production des pièces requises par la recourante. Contrairement à ce qu'elle allègue, le refus du Tribunal d'accéder à sa requête n'est pas de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond la recourante devait persister à considérer que le premier juge a refusé à tort la production des pièces susmentionnées, elle pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévue à l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). La Cour relève au surplus que, comme l'a soulevé à juste titre le premier juge, l'intimé a déjà produit des titres permettant à son épouse d'évaluer sa situation financière, et a, durant son audition, répondu de manière précise notamment aux questions relatives à ses comptes bancaires en Italie et aux transactions ayant été effectuées sur et à travers ceux-ci. Il résulte de ce qui précède que la recourante ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, puisqu'elle conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. La recourante n'allègue ni ne démontre que l'un ou l'autre de ses moyens de preuve dont le juge a écarté l'administration ne pourrait plus être administré par la suite, notamment par l'instance d'appel, ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. Point ne sera dès lors entré en matière sur le grief de la recourante relatif à son droit à la preuve. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC) arrêtés à 800 fr. (art. 41 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant opérée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée à payer à l'intimé, à titre de dépens de recours, une somme réduite à 800 fr., débours et TVA compris, au vu de l'absence de difficulté de la procédure de recours (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; 86, 87 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/610/2016 rendue le 22 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21762/2014-6. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser la somme de 800 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.