opencaselaw.ch

C/21475/2018

Genf · 2019-10-29 · Français GE

SÉQUESTRE(LP);ORDONNANCE DE SÉQUESTRE;OPPOSITION(PROCÉDURE);MAINLEVÉE DÉFINITIVE;TITRE DE MAINLEVÉE;OBLIGATION D'ENTRETIEN | LP.278.al3; CC.2; CO.120; LP.81.al1; CC.205.al3

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 mai 2017 consid. 5.3; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1; Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016,

n. 22 ad art. 205 CC). 3.4 Par un grief peu compréhensible, le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il devait apporter la preuve de la créance compensante. Or, la décision du Tribunal sur ce point n'est pas critiquable et conforme à la jurisprudence précitée, puisque le recourant n'a pas démontré qu'il possédait une créance compensante fondée sur un titre exécutoire, ni que l'intimée admettait ladite créance sans réserve. C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que la compensation n'était pas admissible dans le cadre de l'opposition à séquestre. Le recourant soutient que l'intimée avait été condamnée par jugement à supporter les frais de logement en 5'750 fr. par mois. Le recourant se réfère en cela au jugement du Tribunal du 8 mars 2010, lequel se limite à préciser que les charges du logement occupé par l'intimée doivent être réglées par cette dernière, soit notamment 5'750 fr. Ainsi, le jugement en question ne contient aucune condamnation valant titre de mainlevée obligeant l'intimée à verser un montant déterminé au recourant. En outre, la compensation de créances d'entretien fondées sur le droit de la famille, puisque c'est de ce genre de créance dont il s'agit pour le montant de 5'750 fr., ne peut pas être examinée par le juge du séquestre. Il s'ensuit que le manque de clarté des éléments contenus dans le jugement du 8 mars 2010 et l'arrêt de la Cour du 22 octobre 2010, ainsi que le fait que la compensation demandée porte sur des créances d'aliment, sont des points ne ressortant pas de l'examen dévolu au juge du séquestre, mais au juge du fond. Il s'ensuit que la compensation invoquée par le recourant a été refusée à bon droit par le Tribunal. 3.5 Le recourant estime ensuite qu'une créance de 20'491 fr. 95 avait été indûment prise en compte car née avant la liquidation du régime matrimonial. Or, le Tribunal a précisément exposé dans ses considérants que ce montant correspondait aux contributions d'entretiens dues pour la période postérieure au 19 octobre 2011, soit la date de dissolution du régime matrimonial. 3.6 Enfin, l'intimée fait valoir que les créances antérieures à la liquidation du régime matrimonial n'avaient pas été mentionnées dans le jugement et l'arrêt prononçant le divorce et reproche dès lors au Tribunal de ne pas en avoir tenu compte. Or, il ne ressort pas de l'état de fait de première instance, ni d'ailleurs des écritures de recours, que les parties avaient expressément renoncé à intégrer les créances d'entretien dans le processus de liquidation du régime matrimonial. En tous les cas, le Tribunal, puis la Cour, ont constaté, dans les décisions prononçant le divorce et tranchant les conséquences de celui-ci, que les parties avaient liquidé leurs prétentions matrimoniales, sans que les parties ne le remettent en cause. L'intimée ne prétend pas à ce sujet avoir fait valoir lesdites créances dans le cadre de la procédure de divorce, ni qu'elles auraient été indûment prises en compte ou écartées à tort. Pour le surplus, elle ne discute pas les autres créances nées avant la liquidation du régime matrimonial et ne consistant pas en de l'entretien. Il n'y a donc aucune raison de s'écarter du dispositif de l'arrêt de la Cour du 31 mai 2018 disant que le régime matrimonial des parties était liquidé. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle retient que les créances nées avant la date de la liquidation du régime matrimonial ne peuvent plus être invoquées au stade du séquestre. 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir refusé de condamner l'intimée à verser des sûretés en garantie du dommage qu'il déclare subir du fait du séquestre. 4.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c), dont le Tribunal fédéral ne revoit la fixation que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 p. 142). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in : Praxis 2011 p. 144); au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses citations, in: Praxis 2011 p. 145; 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2). Il incombe au requérant de sûretés d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs; l'indisponibilité des fonds placés sous main de justice n'entraîne une obligation de réparer que si le débiteur (ou le tiers) subit un préjudice de ce chef; il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il doit emprunter pour suppléer à l'indisponibilité de ses fonds (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011, consid. 3.2.2; 5P.262/1995 du 19 septembre 1995 consid. 4c). 4.2 In casu , le Tribunal a retenu que le dommage subi par le recourant du fait du séquestre n'était pas discernable, ni, d'ailleurs, allégué, puisqu'il se limitait à se plaindre du caractère injustifié du séquestre et de l'empêchement - inhérent à celui-ci - de disposer du bien immobilier visé. Le recourant ne pallie pas les lacunes que le Tribunal a soulignées. Il se contente d'affirmer encore subir un dommage, sans le chiffrer, ni l'expliciter. Pour cette raison, son grief sera rejeté. 5. L'intimée reproche encore au Tribunal d'avoir réparti les frais par moitié entre les parties et de ne lui avoir octroyé aucun dépens, ni dans le cadre du prononcé du séquestre, ni dans le cadre de la procédure d'opposition. 5.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 5.2 En l'occurrence, le Tribunal a appliqué les dispositions qui précèdent. Pour toute argumentation l'intimée se limite à affirmer que le séquestre était pleinement justifié, ce qui n'est pas le cas, comme cela ressort des considérants qui précèdent. Bien qu'une partie seulement des créances visées par le séquestre aient été écartées par le premier juge, celui-ci a fondé sa décision de répartir les frais par moitié et de ne point allouer de dépens sur le fait que la procédure découlait d'un contexte de droit de la famille et qu'il serait inéquitable de faire supporter une plus grande partie des frais à l'une plutôt qu'à l'autre partie, ce qui n'est pas critiquable en particulier sous l'angle de l'examen effectué dans le cadre d'un recours. Les griefs de l'intimée seront donc rejetés.

6. 6.1 Les deux recours étant rejetés, chacune des parties supportera les frais afférents à son propre recours (art. 106 al. 1 CPC) et fixés à 2'250 fr. pour le recours du recourant et à 1'125 fr. pour le recours de l'intimée (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ces montants seront compensés avec les avances de même montant versées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 6.2 Au vu de l'issue et du contexte familial du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ et B______ contre le jugement OSQ/11/2019 rendu le 18 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21475/2018-4 SQP. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours interjeté par A______ à 2'250 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires du recours interjeté par B______ à 1'125 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). Déposés dans le délai de dix jours (art. 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), les recours sont recevables. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les deux recours étant dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Par souci de clarté, A______ sera ci-après désigné comme le recourant et B______ comme l'intimée. 1.5 1.5.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5.2 Les pièces nouvelles produites par l'intimée, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont toutes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont donc recevables.
  2. Le recourant reproche au Tribunal de n'avoir pas considéré le séquestre comme consacrant un abus de droit de l'intimée. 2.1 2.1.1 L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) est un principe qui permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif " manifeste " démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). L'abus de droit peut être en lien avec la propriété des biens à séquestrer (ATF 129 III 203 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2), avec l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4) ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8, publié in recht 2011 p. 141; 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3), notamment le séquestre investigatoire (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, publié in Pra 2012 (78) p. 531), et doit être soulevé dans l'opposition à séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1). Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte (art. 17 LP). Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire (" Verbot der Überarrestierung ") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C_62/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a et 3b). C'est pourquoi, une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 86). 2.1.2 L'art. 151 CPC distingue les faits notoires des faits notoirement connus du tribunal. Les faits sont notoires lorsqu'ils sont généralement largement connus, du moins dans le lieu où se trouve le tribunal. Il n'est pas nécessaire que le public connaisse directement les faits notoires; il suffit que ceux-ci puissent être connus par des sources accessibles à tous. Les faits notoirement connus du tribunal sont les connaissances résultant pour le juge de précédentes procédures entre les mêmes parties ou de procès pilotes menés sciemment, les connaissances professionnelles de juges spécialisés ou les conclusions d'experts dans une autre procédure sur des questions scientifiques abstraites, mais pas les connaissances du juge concernant l'objet concret du litige (ATF 107 Ia 212 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1 traduit in CPC-Online). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'argument soulevé par le recourant selon lequel le séquestre portait sur un actif d'une valeur notablement supérieure à la créance poursuivie était un grief relevant de la plainte et que le fait que l'intimée vive dans la maison et en demande simultanément le séquestre ne jouait aucun rôle dans la présente procédure et ne constituait pas un comportement abusif. Le recourant reprend, en droit et par un procédé à la limite de la recevabilité, presque textuellement ses écritures de première instance, après un long exposé des faits déjà contenus dans celles-ci. Il estime que le Tribunal aurait dû entrer en matière sur ses griefs relatifs à l'abus de droit consistant en une différence importante entre la valeur de l'objet séquestré et la créance poursuivie, qui avaient selon lui leur place dans la procédure d'opposition. Il cite pourtant, à l'appui de son argumentation, un arrêt du Tribunal fédéral publié et topique (ATF 120 III 42 ) dans lequel la Haute Cour (Chambre des poursuites et faillites) a précisément traité un tel grief dans une procédure de plainte selon l'art. 17 LP. En effet, selon cette jurisprudence et celles susmentionnées et conformément à la décision de première instance, l'invocation de l'abus de droit en lien avec une différence de valeur entre l'objet séquestré et la créance séquestrée est du ressort du juge de la plainte au sens de l'art. 17 LP. En outre, le recourant perd de vue que le Tribunal a examiné l'abus de droit qu'il invoquait en lien avec l'occupation de la maison par l'intimée. Ici encore, il reprend ses arguments de première instance sans se référer à la décision entreprise. De toute manière, celle-ci est correcte pour deux raisons. Premièrement, l'évacuation de l'intimée a été obtenue par l'arrêt de la Cour du 16 septembre 2019, soit un fait nouveau connu de l'autorité par une autre procédure liant les deux parties et qui peut donc être pris en compte dans le recours en tant que fait notoirement connu, n'ayant ni à être invoqué, ni prouvé. L'argumentation du recourant fondée sur cette occupation qu'il désignait comme illicite a donc perdu toute pertinence. Deuxièmement, ainsi que l'a retenu le Tribunal, l'on ne discerne pas le rapport entre le fait que l'intimée réside dans la maison - licitement ou non - et le fait qu'elle demande son séquestre pour obtenir le paiement de sommes qui lui sont, par hypothèse, dues. L'institution du séquestre n'est pas détournée de son but, puisque l'intimée entend obtenir le paiement de certaines créances en bloquant un bien appartenant au recourant. Celui-ci déclare de façon non étayée et donc non vraisemblable que la mise en location du bien immobilier lui permettrait d'augmenter la charge hypothécaire sur celui-ci et prétendument d'acquitter les dettes qu'il a envers son épouse. Il ne prétend en outre pas qu'il aurait eu l'intention de vendre son bien immobilier pour payer ses dettes à l'égard de son épouse. Enfin, il est peu crédible de soutenir que l'intimée serait, par hypothèse, demeurée jusqu'au stade de la vente aux enchères à l'intérieur de la villa, la récente décision d'évacuation confirmant ce point de vue. Il s'ensuit que les griefs du recourant en lien avec un abus de droit seront rejetés.
  3. Les deux parties reprochent au Tribunal son calcul de la créance de l'intimée fondant le séquestre. 3.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). 3.2 3.2.1 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). L'art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille. 3.2.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44 in fine; ATF 124 III 501 consid. 3a et les références). A teneur de la jurisprudence, l'opinion, selon laquelle le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - " à rendre vraisemblable sa créance ", laquelle " découle en effet directement du titre produit ", correspond à un courant largement exprimé en doctrine (Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II p. 80 et suivantes, p. 84-85 et les citations) et n'est donc pas insoutenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). Selon un auteur (Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss), d'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la " seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel ", à savoir relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement, solution que le Tribunal fédéral n'a pas censurée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 précité consid. 2.3.2; 5P_450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d). Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier : il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance ( Ibid. ). Dans le cadre d'un séquestre fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la Cour de justice a adhéré à cette opinion en considérant que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, étaient des questions qui relèvent du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond. Cela valait d'autant plus lorsque ces créances étaient des créances d'aliments au sens de l'art. 125 ch. 2 CO, qui ne pouvaient être compensées qu'à certaines conditions, dont l'examen n'appartenait pas au juge du séquestre ( ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). 3.2.3 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1). 3.3 A la liquidation du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, elles ne peuvent plus faire valoir des créances d'entretien impayées nées durant la période de séparation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2016 du 22 mai 2017 consid. 5.3; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1; Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 22 ad art. 205 CC). 3.4 Par un grief peu compréhensible, le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il devait apporter la preuve de la créance compensante. Or, la décision du Tribunal sur ce point n'est pas critiquable et conforme à la jurisprudence précitée, puisque le recourant n'a pas démontré qu'il possédait une créance compensante fondée sur un titre exécutoire, ni que l'intimée admettait ladite créance sans réserve. C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que la compensation n'était pas admissible dans le cadre de l'opposition à séquestre. Le recourant soutient que l'intimée avait été condamnée par jugement à supporter les frais de logement en 5'750 fr. par mois. Le recourant se réfère en cela au jugement du Tribunal du 8 mars 2010, lequel se limite à préciser que les charges du logement occupé par l'intimée doivent être réglées par cette dernière, soit notamment 5'750 fr. Ainsi, le jugement en question ne contient aucune condamnation valant titre de mainlevée obligeant l'intimée à verser un montant déterminé au recourant. En outre, la compensation de créances d'entretien fondées sur le droit de la famille, puisque c'est de ce genre de créance dont il s'agit pour le montant de 5'750 fr., ne peut pas être examinée par le juge du séquestre. Il s'ensuit que le manque de clarté des éléments contenus dans le jugement du 8 mars 2010 et l'arrêt de la Cour du 22 octobre 2010, ainsi que le fait que la compensation demandée porte sur des créances d'aliment, sont des points ne ressortant pas de l'examen dévolu au juge du séquestre, mais au juge du fond. Il s'ensuit que la compensation invoquée par le recourant a été refusée à bon droit par le Tribunal. 3.5 Le recourant estime ensuite qu'une créance de 20'491 fr. 95 avait été indûment prise en compte car née avant la liquidation du régime matrimonial. Or, le Tribunal a précisément exposé dans ses considérants que ce montant correspondait aux contributions d'entretiens dues pour la période postérieure au 19 octobre 2011, soit la date de dissolution du régime matrimonial. 3.6 Enfin, l'intimée fait valoir que les créances antérieures à la liquidation du régime matrimonial n'avaient pas été mentionnées dans le jugement et l'arrêt prononçant le divorce et reproche dès lors au Tribunal de ne pas en avoir tenu compte. Or, il ne ressort pas de l'état de fait de première instance, ni d'ailleurs des écritures de recours, que les parties avaient expressément renoncé à intégrer les créances d'entretien dans le processus de liquidation du régime matrimonial. En tous les cas, le Tribunal, puis la Cour, ont constaté, dans les décisions prononçant le divorce et tranchant les conséquences de celui-ci, que les parties avaient liquidé leurs prétentions matrimoniales, sans que les parties ne le remettent en cause. L'intimée ne prétend pas à ce sujet avoir fait valoir lesdites créances dans le cadre de la procédure de divorce, ni qu'elles auraient été indûment prises en compte ou écartées à tort. Pour le surplus, elle ne discute pas les autres créances nées avant la liquidation du régime matrimonial et ne consistant pas en de l'entretien. Il n'y a donc aucune raison de s'écarter du dispositif de l'arrêt de la Cour du 31 mai 2018 disant que le régime matrimonial des parties était liquidé. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle retient que les créances nées avant la date de la liquidation du régime matrimonial ne peuvent plus être invoquées au stade du séquestre.
  4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir refusé de condamner l'intimée à verser des sûretés en garantie du dommage qu'il déclare subir du fait du séquestre. 4.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c), dont le Tribunal fédéral ne revoit la fixation que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 p. 142). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in : Praxis 2011 p. 144); au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses citations, in: Praxis 2011 p. 145; 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2). Il incombe au requérant de sûretés d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs; l'indisponibilité des fonds placés sous main de justice n'entraîne une obligation de réparer que si le débiteur (ou le tiers) subit un préjudice de ce chef; il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il doit emprunter pour suppléer à l'indisponibilité de ses fonds (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011, consid. 3.2.2; 5P.262/1995 du 19 septembre 1995 consid. 4c). 4.2 In casu , le Tribunal a retenu que le dommage subi par le recourant du fait du séquestre n'était pas discernable, ni, d'ailleurs, allégué, puisqu'il se limitait à se plaindre du caractère injustifié du séquestre et de l'empêchement - inhérent à celui-ci - de disposer du bien immobilier visé. Le recourant ne pallie pas les lacunes que le Tribunal a soulignées. Il se contente d'affirmer encore subir un dommage, sans le chiffrer, ni l'expliciter. Pour cette raison, son grief sera rejeté.
  5. L'intimée reproche encore au Tribunal d'avoir réparti les frais par moitié entre les parties et de ne lui avoir octroyé aucun dépens, ni dans le cadre du prononcé du séquestre, ni dans le cadre de la procédure d'opposition. 5.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 5.2 En l'occurrence, le Tribunal a appliqué les dispositions qui précèdent. Pour toute argumentation l'intimée se limite à affirmer que le séquestre était pleinement justifié, ce qui n'est pas le cas, comme cela ressort des considérants qui précèdent. Bien qu'une partie seulement des créances visées par le séquestre aient été écartées par le premier juge, celui-ci a fondé sa décision de répartir les frais par moitié et de ne point allouer de dépens sur le fait que la procédure découlait d'un contexte de droit de la famille et qu'il serait inéquitable de faire supporter une plus grande partie des frais à l'une plutôt qu'à l'autre partie, ce qui n'est pas critiquable en particulier sous l'angle de l'examen effectué dans le cadre d'un recours. Les griefs de l'intimée seront donc rejetés.
  6. 6.1 Les deux recours étant rejetés, chacune des parties supportera les frais afférents à son propre recours (art. 106 al. 1 CPC) et fixés à 2'250 fr. pour le recours du recourant et à 1'125 fr. pour le recours de l'intimée (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ces montants seront compensés avec les avances de même montant versées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 6.2 Au vu de l'issue et du contexte familial du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ et B______ contre le jugement OSQ/11/2019 rendu le 18 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21475/2018-4 SQP. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours interjeté par A______ à 2'250 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires du recours interjeté par B______ à 1'125 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.10.2019 C/21475/2018

SÉQUESTRE(LP);ORDONNANCE DE SÉQUESTRE;OPPOSITION(PROCÉDURE);MAINLEVÉE DÉFINITIVE;TITRE DE MAINLEVÉE;OBLIGATION D'ENTRETIEN | LP.278.al3; CC.2; CO.120; LP.81.al1; CC.205.al3

C/21475/2018 ACJC/1615/2019 du 29.10.2019 sur OSQ/11/2019 ( SQP ) , CONFIRME Recours TF déposé le 18.12.2019, rendu le 25.02.2020, DROIT CIVIL, 5A_1034/2019 Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);ORDONNANCE DE SÉQUESTRE;OPPOSITION(PROCÉDURE);MAINLEVÉE DÉFINITIVE;TITRE DE MAINLEVÉE;OBLIGATION D'ENTRETIEN Normes : LP.278.al3; CC.2; CO.120; LP.81.al1; CC.205.al3 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21475/2018 ACJC/1615/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 29 OCTOBRE 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (Emirats Arabes Unis), recourant et intimé contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2019, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ [GE], intimée et recourante du susdit jugement, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement OSQ/11/2019 rendu par le Tribunal de première instance le 18 avril 2019, notifié aux parties le 24 avril 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a, à la forme, déclaré recevable l'opposition formée le 5 novembre 2018 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 24 septembre 2018 dans la cause C/21475/2018 (ch. 1 du dispositif), au fond, l'a admise partiellement (ch. 2), a confirmé le séquestre à concurrence de 20'491 fr. 95 plus intérêts à 5% l'an à compter du 30 juin 2011, 201'100 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2013, 157'500 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 30 mars 2016, 3'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 15 février 2013, 4'500 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 7 juin 2013, 800 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 27 septembre 2013, 7'614 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 20 septembre 2013, 1'080 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 15 mai 2014, 40'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 24 février 2017, 800 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 21 juin 2017, 1'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 16 janvier 2018, 1'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 8 février 2018, 976'616 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an à compter du 10 juillet 2018 et 372'070 fr. 10 plus intérêts à 5% l'an à compter du 10 juillet 2018 (ch. 3), a ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre à hauteur de 33'453 fr. 54 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1 er janvier 2010, 95'008 fr. 05 plus intérêts à 5% l'an à compter du 30 juin 2011, 1'411 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 5 novembre 2009, 9'666 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 8 décembre 2009, 1'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 23 février 2011 et 1'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 11 avril 2011 (ch. 4), a rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 5), a mis les frais à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 6), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. pour le séquestre et l'opposition à séquestre, compensés avec les avances fournies par les parties à raison de 1'500 fr. chacune et laissés à charge des parties à concurrence de leurs avances respectives (ch. 7), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens, tant sur séquestre que sur opposition à séquestre (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte expédié par erreur au Tribunal de première instance le 6 mai 2019, puis transmis d'office au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a demandé, préalablement, le prononcé de l'effet suspensif. Principalement, il a conclu à l'annulation des ch. 2 et 5 à 9 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour annule le séquestre n° 1______ et ordonne à l'Office des poursuites de le lever. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour réduise le séquestre à hauteur de 1'153'230 fr. 65 et condamne B______ à fournir des sûretés à concurrence de 192'911 fr. 11, le tout sous suite de frais et dépens. b. Par arrêt du 12 juillet 2019, la Cour a débouté A______ des fins de sa requête d'octroi d'effet suspensif. c. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles. d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions. e. La Cour a informé les parties par avis du 22 août 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 6 mai 2019, B______ a également formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des ch. 2 et 4, ainsi que des ch. 6 à 8 du dispositif de celui-ci. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne A______ en tous les frais de première et seconde instance. b. A______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions. d. La Cour a informé les parties par avis du 22 août 2019 de ce que la cause était gardée à juger. D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, née le ______ 1966, et A______, né le ______ 1962, ont contracté mariage le ______ 1990. A______ est propriétaire d'une villa sise [no.] ______ chemin 2______ à C______ [GE], dans laquelle vivaient les époux et leur fils, aujourd'hui majeur. La valeur vénale de cette propriété est estimée à 3'710'000 fr. Les parties se sont séparées le 23 février 2009. b. Par jugement rendu le 8 mars 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, soit la villa susvisée, à charge pour elle d'en assumer les charges financières, notamment le montant de 5'750 fr. au titre de frais de logement (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 25'400 fr. dès le 1 er mars 2009 à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 5), A______ étant autorisé à retenir dudit montant la somme de 5'750 fr. représentant les frais de logement de B______ dans le domicile conjugal, dès qu'elle en aura la jouissance exclusive, dans la mesure où elle ne les assumerait pas directement elle-même (ch. 6). Par arrêt du 22 octobre 2010, la Cour de justice a annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement susvisé et, statuant à nouveau, condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de 5'000 fr. du 1 er mars 2009 au prononcé dudit arrêt, sous déduction de 66'586 fr. 46 versés entre le 1 er mars et le 2 juin 2010, puis la somme de 10'000 fr. dès le prononcé de l'arrêt. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus. c. B______ a formé une demande unilatérale en divorce par acte du 19 octobre 2011. Dans le cadre de la procédure de divorce, par ordonnance du 9 novembre 2012 rendue sur mesures provisionnelles, la Cour de justice, modifiant en cela l'arrêt du 22 octobre 2010, a condamné A______ à verser à B______ une contribution à l'entretien de celle-ci d'un montant de 7'500 fr. par mois dès le 4 janvier 2012. Pour le surplus, le jugement du 8 mars 2010 et l'arrêt du 22 octobre 2010 ont été confirmés, notamment s'agissant de l'occupation du domicile conjugal par B______. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 23 novembre 2015. Par arrêt du 31 mai 2018, la Cour de justice a partiellement annulé le jugement de divorce et condamné A______ à verser à B______ la somme de 974'616 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force dudit arrêt, dit que le régime matrimonial des parties était pour le surplus liquidé et condamné A______ à payer à B______ la somme en capital de 372'070 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force dudit arrêt à titre de contribution post-divorce à son entretien. d. Plusieurs procédures pénales et civiles ont par ailleurs opposé les parties, aux termes desquelles A______ a été condamné à payer à B______ les montants suivants, à titre de frais ou dépens :

-          Jugement du Tribunal de police du 13 avril 2010 : o   1'411 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 novembre 2009, o   9'666 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2009 et o   1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 février 2011.

-          Arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 11 avril 2011 : o   1'000 fr.

-          Jugement du Tribunal de première instance du 15 février 2013 : o   3'000 fr.

-          Arrêt de la Cour de justice du 7 juin 2013 : o   4'500 fr.

-          Arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 2013 : o   800 fr.

-          Jugement du Tribunal de police du 20 septembre 2013 : o   7'614 fr.

-          Arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 15 mai 2014 : o   1'080 fr.

-          Arrêt de la Cour de justice du 24 février 2017 : o   40'000 fr.

-          Arrêt de la Cour de justice du 21 juin 2017 : o   800 fr.

-          Arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2018 : o   1'000 fr.

-          Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 février 2018 : o   1'000 fr. e. Nonobstant l'arrêt définitif prononçant le divorce, B______ a refusé de quitter la villa propriété de A______. Par arrêt ACJC/1343/2019 du 16 septembre 2019, statuant sur requête en évacuation déposée par A______, la Cour a ordonné à B______ d'évacuer dite villa dans les dix jours à compter du prononcé de l'arrêt. f. Par requête en séquestre déposée le 24 septembre 2018 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre de la parcelle sise [no.] ______ chemin 2______ à C______ [GE], propriété de A______ à concurrence d'un total de 1'929'111 fr. 19. Cette somme correspond à des montants impayés de contribution d'entretien, plus intérêts, soit : 33'453 fr. 54 correspondant à la période du 1 er mars 2009 au 1 er novembre 2010, 115'500 fr. correspondant à la période du 1 er novembre 2010 au 4 janvier 2012, 201'100 fr. correspondant à la période du 4 janvier 2012 au 4 janvier 2015, 157'500 fr. pour la période du 4 janvier 2015 au 4 septembre 2018, soit la date d'entrée en force du jugement de divorce; ainsi que la totalité des sommes détaillés à l'attendu d. ci-dessus, plus le produit de la liquidation du régime matrimonial (974'616 fr. 55) et les contributions fixées en capital par le jugement de divorce (372'070 fr. 10). B______ a fondé son séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP (titre de mainlevée définitive). g. Par ordonnance du 24 septembre 2018, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis. B______ a été, en l'état, dispensée de fournir des sûretés. h. Le 5 novembre 2018, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 24 septembre 2018. Il a conclu à l'annulation du séquestre, et, subsidiairement, à ce que son assiette soit réduite à 1'153'230 fr. 65 et à ce que B______ soit astreinte à fournir des sûretés de 192'911 fr. 11 dès lors qu'il se trouvait privé de la libre disposition de ses biens et contraint de participer à une procédure injustifiée. Il a excipé de compensation avec les frais de jouissance de la villa occupée par B______, soit 477'250 selon lui, pour la période du 19 octobre 2011, soit la date de la dissolution du régime matrimonial, au 13 septembre 2018. i. Par mémoire réponse du 7 janvier 2019, B______ a conclu au rejet de l'opposition à séquestre, sous suite de frais et dépens. j. Lors de l'audience qui s'est tenue le 14 janvier 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les créances nées avant la dissolution du régime matrimonial le 19 octobre 2011 - date du dépôt de la demande en divorce - (soit les sommes de 33'453 fr. 54, 95'008 fr. 05, 1'411 fr., 9'666 fr., 1'000 fr. et 1'000 fr.) ne pouvaient pas être prises en compte, car elles avaient été incluses dans la liquidation du régime matrimonial. A______ avait en outre opposé la compensation avec sa prétention en remboursement des frais de logement qu'il avait payés. Cela étant, aucune décision judiciaire n'avait condamné B______ à lui verser ces frais ou à les payer directement. La compensation constituait donc une question de droit matériel qui ne devait pas être tranchée dans le cadre de l'opposition. Enfin, le Tribunal a écarté les arguments de A______ liés au caractère abusif du séquestre, d'une part, car la question de la disproportion entre le montant de la créance poursuivie et la valeur du bien séquestré devait être traitée par la voie de la plainte de l'art. 17 LP et, d'autre part, car le fait pour B______ d'occuper la maison séquestrée n'avait aucune incidence sur la procédure d'opposition à séquestre. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). Déposés dans le délai de dix jours (art. 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), les recours sont recevables. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les deux recours étant dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Par souci de clarté, A______ sera ci-après désigné comme le recourant et B______ comme l'intimée. 1.5 1.5.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5.2 Les pièces nouvelles produites par l'intimée, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont toutes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont donc recevables. 2. Le recourant reproche au Tribunal de n'avoir pas considéré le séquestre comme consacrant un abus de droit de l'intimée. 2.1 2.1.1 L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) est un principe qui permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif " manifeste " démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). L'abus de droit peut être en lien avec la propriété des biens à séquestrer (ATF 129 III 203 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2), avec l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4) ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8, publié in recht 2011 p. 141; 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3), notamment le séquestre investigatoire (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, publié in Pra 2012 (78) p. 531), et doit être soulevé dans l'opposition à séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1). Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte (art. 17 LP). Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire (" Verbot der Überarrestierung ") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C_62/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a et 3b). C'est pourquoi, une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 86). 2.1.2 L'art. 151 CPC distingue les faits notoires des faits notoirement connus du tribunal. Les faits sont notoires lorsqu'ils sont généralement largement connus, du moins dans le lieu où se trouve le tribunal. Il n'est pas nécessaire que le public connaisse directement les faits notoires; il suffit que ceux-ci puissent être connus par des sources accessibles à tous. Les faits notoirement connus du tribunal sont les connaissances résultant pour le juge de précédentes procédures entre les mêmes parties ou de procès pilotes menés sciemment, les connaissances professionnelles de juges spécialisés ou les conclusions d'experts dans une autre procédure sur des questions scientifiques abstraites, mais pas les connaissances du juge concernant l'objet concret du litige (ATF 107 Ia 212 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1 traduit in CPC-Online). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'argument soulevé par le recourant selon lequel le séquestre portait sur un actif d'une valeur notablement supérieure à la créance poursuivie était un grief relevant de la plainte et que le fait que l'intimée vive dans la maison et en demande simultanément le séquestre ne jouait aucun rôle dans la présente procédure et ne constituait pas un comportement abusif. Le recourant reprend, en droit et par un procédé à la limite de la recevabilité, presque textuellement ses écritures de première instance, après un long exposé des faits déjà contenus dans celles-ci. Il estime que le Tribunal aurait dû entrer en matière sur ses griefs relatifs à l'abus de droit consistant en une différence importante entre la valeur de l'objet séquestré et la créance poursuivie, qui avaient selon lui leur place dans la procédure d'opposition. Il cite pourtant, à l'appui de son argumentation, un arrêt du Tribunal fédéral publié et topique (ATF 120 III 42 ) dans lequel la Haute Cour (Chambre des poursuites et faillites) a précisément traité un tel grief dans une procédure de plainte selon l'art. 17 LP. En effet, selon cette jurisprudence et celles susmentionnées et conformément à la décision de première instance, l'invocation de l'abus de droit en lien avec une différence de valeur entre l'objet séquestré et la créance séquestrée est du ressort du juge de la plainte au sens de l'art. 17 LP. En outre, le recourant perd de vue que le Tribunal a examiné l'abus de droit qu'il invoquait en lien avec l'occupation de la maison par l'intimée. Ici encore, il reprend ses arguments de première instance sans se référer à la décision entreprise. De toute manière, celle-ci est correcte pour deux raisons. Premièrement, l'évacuation de l'intimée a été obtenue par l'arrêt de la Cour du 16 septembre 2019, soit un fait nouveau connu de l'autorité par une autre procédure liant les deux parties et qui peut donc être pris en compte dans le recours en tant que fait notoirement connu, n'ayant ni à être invoqué, ni prouvé. L'argumentation du recourant fondée sur cette occupation qu'il désignait comme illicite a donc perdu toute pertinence. Deuxièmement, ainsi que l'a retenu le Tribunal, l'on ne discerne pas le rapport entre le fait que l'intimée réside dans la maison - licitement ou non - et le fait qu'elle demande son séquestre pour obtenir le paiement de sommes qui lui sont, par hypothèse, dues. L'institution du séquestre n'est pas détournée de son but, puisque l'intimée entend obtenir le paiement de certaines créances en bloquant un bien appartenant au recourant. Celui-ci déclare de façon non étayée et donc non vraisemblable que la mise en location du bien immobilier lui permettrait d'augmenter la charge hypothécaire sur celui-ci et prétendument d'acquitter les dettes qu'il a envers son épouse. Il ne prétend en outre pas qu'il aurait eu l'intention de vendre son bien immobilier pour payer ses dettes à l'égard de son épouse. Enfin, il est peu crédible de soutenir que l'intimée serait, par hypothèse, demeurée jusqu'au stade de la vente aux enchères à l'intérieur de la villa, la récente décision d'évacuation confirmant ce point de vue. Il s'ensuit que les griefs du recourant en lien avec un abus de droit seront rejetés. 3. Les deux parties reprochent au Tribunal son calcul de la créance de l'intimée fondant le séquestre. 3.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). 3.2 3.2.1 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). L'art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille. 3.2.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44 in fine; ATF 124 III 501 consid. 3a et les références). A teneur de la jurisprudence, l'opinion, selon laquelle le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - " à rendre vraisemblable sa créance ", laquelle " découle en effet directement du titre produit ", correspond à un courant largement exprimé en doctrine (Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II p. 80 et suivantes, p. 84-85 et les citations) et n'est donc pas insoutenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). Selon un auteur (Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss), d'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la " seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel ", à savoir relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement, solution que le Tribunal fédéral n'a pas censurée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 précité consid. 2.3.2; 5P_450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d). Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier : il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance ( Ibid. ). Dans le cadre d'un séquestre fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la Cour de justice a adhéré à cette opinion en considérant que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, étaient des questions qui relèvent du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond. Cela valait d'autant plus lorsque ces créances étaient des créances d'aliments au sens de l'art. 125 ch. 2 CO, qui ne pouvaient être compensées qu'à certaines conditions, dont l'examen n'appartenait pas au juge du séquestre ( ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). 3.2.3 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1). 3.3 A la liquidation du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, elles ne peuvent plus faire valoir des créances d'entretien impayées nées durant la période de séparation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2016 du 22 mai 2017 consid. 5.3; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1; Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016,

n. 22 ad art. 205 CC). 3.4 Par un grief peu compréhensible, le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il devait apporter la preuve de la créance compensante. Or, la décision du Tribunal sur ce point n'est pas critiquable et conforme à la jurisprudence précitée, puisque le recourant n'a pas démontré qu'il possédait une créance compensante fondée sur un titre exécutoire, ni que l'intimée admettait ladite créance sans réserve. C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que la compensation n'était pas admissible dans le cadre de l'opposition à séquestre. Le recourant soutient que l'intimée avait été condamnée par jugement à supporter les frais de logement en 5'750 fr. par mois. Le recourant se réfère en cela au jugement du Tribunal du 8 mars 2010, lequel se limite à préciser que les charges du logement occupé par l'intimée doivent être réglées par cette dernière, soit notamment 5'750 fr. Ainsi, le jugement en question ne contient aucune condamnation valant titre de mainlevée obligeant l'intimée à verser un montant déterminé au recourant. En outre, la compensation de créances d'entretien fondées sur le droit de la famille, puisque c'est de ce genre de créance dont il s'agit pour le montant de 5'750 fr., ne peut pas être examinée par le juge du séquestre. Il s'ensuit que le manque de clarté des éléments contenus dans le jugement du 8 mars 2010 et l'arrêt de la Cour du 22 octobre 2010, ainsi que le fait que la compensation demandée porte sur des créances d'aliment, sont des points ne ressortant pas de l'examen dévolu au juge du séquestre, mais au juge du fond. Il s'ensuit que la compensation invoquée par le recourant a été refusée à bon droit par le Tribunal. 3.5 Le recourant estime ensuite qu'une créance de 20'491 fr. 95 avait été indûment prise en compte car née avant la liquidation du régime matrimonial. Or, le Tribunal a précisément exposé dans ses considérants que ce montant correspondait aux contributions d'entretiens dues pour la période postérieure au 19 octobre 2011, soit la date de dissolution du régime matrimonial. 3.6 Enfin, l'intimée fait valoir que les créances antérieures à la liquidation du régime matrimonial n'avaient pas été mentionnées dans le jugement et l'arrêt prononçant le divorce et reproche dès lors au Tribunal de ne pas en avoir tenu compte. Or, il ne ressort pas de l'état de fait de première instance, ni d'ailleurs des écritures de recours, que les parties avaient expressément renoncé à intégrer les créances d'entretien dans le processus de liquidation du régime matrimonial. En tous les cas, le Tribunal, puis la Cour, ont constaté, dans les décisions prononçant le divorce et tranchant les conséquences de celui-ci, que les parties avaient liquidé leurs prétentions matrimoniales, sans que les parties ne le remettent en cause. L'intimée ne prétend pas à ce sujet avoir fait valoir lesdites créances dans le cadre de la procédure de divorce, ni qu'elles auraient été indûment prises en compte ou écartées à tort. Pour le surplus, elle ne discute pas les autres créances nées avant la liquidation du régime matrimonial et ne consistant pas en de l'entretien. Il n'y a donc aucune raison de s'écarter du dispositif de l'arrêt de la Cour du 31 mai 2018 disant que le régime matrimonial des parties était liquidé. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle retient que les créances nées avant la date de la liquidation du régime matrimonial ne peuvent plus être invoquées au stade du séquestre. 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir refusé de condamner l'intimée à verser des sûretés en garantie du dommage qu'il déclare subir du fait du séquestre. 4.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c), dont le Tribunal fédéral ne revoit la fixation que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 p. 142). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in : Praxis 2011 p. 144); au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses citations, in: Praxis 2011 p. 145; 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2). Il incombe au requérant de sûretés d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs; l'indisponibilité des fonds placés sous main de justice n'entraîne une obligation de réparer que si le débiteur (ou le tiers) subit un préjudice de ce chef; il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il doit emprunter pour suppléer à l'indisponibilité de ses fonds (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011, consid. 3.2.2; 5P.262/1995 du 19 septembre 1995 consid. 4c). 4.2 In casu , le Tribunal a retenu que le dommage subi par le recourant du fait du séquestre n'était pas discernable, ni, d'ailleurs, allégué, puisqu'il se limitait à se plaindre du caractère injustifié du séquestre et de l'empêchement - inhérent à celui-ci - de disposer du bien immobilier visé. Le recourant ne pallie pas les lacunes que le Tribunal a soulignées. Il se contente d'affirmer encore subir un dommage, sans le chiffrer, ni l'expliciter. Pour cette raison, son grief sera rejeté. 5. L'intimée reproche encore au Tribunal d'avoir réparti les frais par moitié entre les parties et de ne lui avoir octroyé aucun dépens, ni dans le cadre du prononcé du séquestre, ni dans le cadre de la procédure d'opposition. 5.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 5.2 En l'occurrence, le Tribunal a appliqué les dispositions qui précèdent. Pour toute argumentation l'intimée se limite à affirmer que le séquestre était pleinement justifié, ce qui n'est pas le cas, comme cela ressort des considérants qui précèdent. Bien qu'une partie seulement des créances visées par le séquestre aient été écartées par le premier juge, celui-ci a fondé sa décision de répartir les frais par moitié et de ne point allouer de dépens sur le fait que la procédure découlait d'un contexte de droit de la famille et qu'il serait inéquitable de faire supporter une plus grande partie des frais à l'une plutôt qu'à l'autre partie, ce qui n'est pas critiquable en particulier sous l'angle de l'examen effectué dans le cadre d'un recours. Les griefs de l'intimée seront donc rejetés.

6. 6.1 Les deux recours étant rejetés, chacune des parties supportera les frais afférents à son propre recours (art. 106 al. 1 CPC) et fixés à 2'250 fr. pour le recours du recourant et à 1'125 fr. pour le recours de l'intimée (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ces montants seront compensés avec les avances de même montant versées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 6.2 Au vu de l'issue et du contexte familial du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ et B______ contre le jugement OSQ/11/2019 rendu le 18 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21475/2018-4 SQP. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours interjeté par A______ à 2'250 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires du recours interjeté par B______ à 1'125 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.