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C/21448/2016

Genf · 2016-11-11 · Français GE

ADOPTION ; MÉNAGE COMMUN | CC.264

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité, dans la mesure où le mineur est ressortissant de Mongolie.![endif]>![if> En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). Compte tenu du domicile à Genève du requérant, la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête formée par A______ (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).

E. 2 2.1.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. ![endif]>![if> L'adoption de l'enfant du conjoint, prévue à l'art. 264a al. 3 CC, vise l'assimilation et l'intégration juridique de l'enfant dans la nouvelle communauté familiale du parent veuf ou divorcé qui se remarie; elle constitue donc une variante de l'adoption conjointe (meier/stettler, Droit de la filiation, 5 ème éd. n. 271). Elle implique que les époux soient mariés depuis cinq ans (art. 264a al. 3 CC). 2.1.2 L'adoption doit répondre au bien de l'enfant. Dans le but de réunir les garanties nécessaires quant à son intégration familiale et aux aptitudes éducatives de ceux qui le prennent en charge, la loi fixe une période probatoire. Cette mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés, ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant. La phase probatoire doit également permettre aux parents adoptifs d'asseoir leur décision en étant confrontés dans la vie quotidienne à l'accompagnement du mineur qu'ils souhaitent adopter; cela suppose que l'enfant soit accueilli dans leur foyer et qu'ils s'occupent personnellement de lui. La durée minimale a été ramenée à un an au 1 er janvier 2003 (art. 264 CC). Cette phase probatoire doit être totalement achevée au moment où l'autorité prend sa décision. Si la réduction de la durée est exclue, il n'est pas nécessaire que la vie en commun se soit déroulée d'un seul tenant; des interruptions pour des périodes plus ou moins longues peuvent découler de circonstances indépendantes de la volonté (séjour hospitalier lié à un accident ou à une maladie), des exigences de la formation scolaire ou professionnelle (stages à l'étranger) ou de divers impondérables. En revanche, des vacances en commun ne suffisent en principe pas, même si leur addition représente une durée globale bien supérieure à celle qui est requise par la loi, car elles n'offrent pas le même "terrain d'essai" qu'une vie quotidienne partagée. La communauté domestique implique une vie en commun sous le même toit, avec des contacts quotidiens et continus (meier/stettler, op. cit. n. 311 et 312). Toute adoption doit être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée; c'est une condition impérative de l'adoption (ATF 125 III 161 JdT 1999 I 340, ATF 126 III 412 JdT 2002 I 258, ATF 135 III 80 JdT 2009 I 385). La période pendant laquelle les futurs parents adoptifs doivent avoir fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation doit s'être écoulée en communauté domestique à proprement parler (ATF 111 II 230 JdT 1988 I 328). 2.1.3 L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite. L'enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé des parents adoptifs et de l'enfant, sur leur convenance mutuelle, l'aptitude des parents adoptifs à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier (art. 268a al. 1 et 2 CC).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, le mineur que le requérant souhaite adopter a toujours vécu en Mongolie, y compris après le mariage de sa mère avec le requérant. La condition posée par l'art. 264 al. 1 CC, qui impose à l'adoptant d'avoir fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'adopté pendant au moins un an dans le cadre de la communauté domestique n'est par conséquent pas remplie. Les jurisprudences mentionnées ci-dessus n'ont certes pas été rendues dans le cadre de procédures concernant l'adoption de l'enfant du conjoint. Toutefois, la condition posée par l'art. 264 al. 1 CC est applicable dans tous les cas, ce qui ressort expressément de son intitulé "conditions générales" et du but qu'elle poursuit, à savoir vérifier si le prononcé de l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant, ce qui implique qu'il ait tissé des liens suffisamment forts avec le ou les adoptants et qu'il se soit adapté à son nouvel environnement. Le mineur B______ a toujours vécu en Mongolie, où il poursuit ses études. Il est aujourd'hui âgé de dix-sept ans et il n'a rencontré le requérant que de façon épisodique, celui-ci ne s'étant rendu en Mongolie, selon ses propres déclarations, qu'en 2011 et en 2013. Quand bien même des liens affectifs ont pu se tisser entre l'adolescent et l'époux de sa mère, ceux-ci ne sauraient avoir l'intensité que procure le fait de vivre sous le même toit. Subvenir aux besoins d'un enfant vivant à l'étranger ne saurait être assimilé au fait de lui fournir des soins et de pourvoir à son éducation en vivant en communauté domestique. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il ne peut être vérifié, par le biais de l'enquête sociale exigée par l'art. 268a CC, que l'adoption requise servirait le bien de l'enfant, désormais presque adulte, qui devrait quitter l'environnement qu'il a toujours connu pour s'établir dans un pays dont il ne maîtrise ni la langue, ni les coutumes et dans lequel il devrait poursuivre ses études ou entreprendre une formation professionnelle. Seule la vie commune pendant au moins une année, sous le même toit que les époux A______ et C______, permettrait de s'assurer que B______ puisse nouer de vrais liens, équivalents à des liens de filiation, avec le requérant, ce qui justifierait de prononcer l'adoption requise. Au vu de ce qui précède, la condition posée par l'art. 264 CC n'est pas remplie, de sorte que l'adoption requise ne peut être prononcée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par la loi.

E. 3 Les frais de la procédure seront arrêtés à 500 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC) et mis à la charge du requérant. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête d'adoption formée par A______. Arrête les frais de la procédure à 500 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité, dans la mesure où le mineur est ressortissant de Mongolie.![endif]>![if> En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). Compte tenu du domicile à Genève du requérant, la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête formée par A______ (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).
  2. 2.1.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. ![endif]>![if> L'adoption de l'enfant du conjoint, prévue à l'art. 264a al. 3 CC, vise l'assimilation et l'intégration juridique de l'enfant dans la nouvelle communauté familiale du parent veuf ou divorcé qui se remarie; elle constitue donc une variante de l'adoption conjointe (meier/stettler, Droit de la filiation, 5 ème éd. n. 271). Elle implique que les époux soient mariés depuis cinq ans (art. 264a al. 3 CC). 2.1.2 L'adoption doit répondre au bien de l'enfant. Dans le but de réunir les garanties nécessaires quant à son intégration familiale et aux aptitudes éducatives de ceux qui le prennent en charge, la loi fixe une période probatoire. Cette mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés, ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant. La phase probatoire doit également permettre aux parents adoptifs d'asseoir leur décision en étant confrontés dans la vie quotidienne à l'accompagnement du mineur qu'ils souhaitent adopter; cela suppose que l'enfant soit accueilli dans leur foyer et qu'ils s'occupent personnellement de lui. La durée minimale a été ramenée à un an au 1 er janvier 2003 (art. 264 CC). Cette phase probatoire doit être totalement achevée au moment où l'autorité prend sa décision. Si la réduction de la durée est exclue, il n'est pas nécessaire que la vie en commun se soit déroulée d'un seul tenant; des interruptions pour des périodes plus ou moins longues peuvent découler de circonstances indépendantes de la volonté (séjour hospitalier lié à un accident ou à une maladie), des exigences de la formation scolaire ou professionnelle (stages à l'étranger) ou de divers impondérables. En revanche, des vacances en commun ne suffisent en principe pas, même si leur addition représente une durée globale bien supérieure à celle qui est requise par la loi, car elles n'offrent pas le même "terrain d'essai" qu'une vie quotidienne partagée. La communauté domestique implique une vie en commun sous le même toit, avec des contacts quotidiens et continus (meier/stettler, op. cit. n. 311 et 312). Toute adoption doit être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée; c'est une condition impérative de l'adoption (ATF 125 III 161 JdT 1999 I 340, ATF 126 III 412 JdT 2002 I 258, ATF 135 III 80 JdT 2009 I 385). La période pendant laquelle les futurs parents adoptifs doivent avoir fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation doit s'être écoulée en communauté domestique à proprement parler (ATF 111 II 230 JdT 1988 I 328). 2.1.3 L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite. L'enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé des parents adoptifs et de l'enfant, sur leur convenance mutuelle, l'aptitude des parents adoptifs à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier (art. 268a al. 1 et 2 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, le mineur que le requérant souhaite adopter a toujours vécu en Mongolie, y compris après le mariage de sa mère avec le requérant. La condition posée par l'art. 264 al. 1 CC, qui impose à l'adoptant d'avoir fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'adopté pendant au moins un an dans le cadre de la communauté domestique n'est par conséquent pas remplie. Les jurisprudences mentionnées ci-dessus n'ont certes pas été rendues dans le cadre de procédures concernant l'adoption de l'enfant du conjoint. Toutefois, la condition posée par l'art. 264 al. 1 CC est applicable dans tous les cas, ce qui ressort expressément de son intitulé "conditions générales" et du but qu'elle poursuit, à savoir vérifier si le prononcé de l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant, ce qui implique qu'il ait tissé des liens suffisamment forts avec le ou les adoptants et qu'il se soit adapté à son nouvel environnement. Le mineur B______ a toujours vécu en Mongolie, où il poursuit ses études. Il est aujourd'hui âgé de dix-sept ans et il n'a rencontré le requérant que de façon épisodique, celui-ci ne s'étant rendu en Mongolie, selon ses propres déclarations, qu'en 2011 et en 2013. Quand bien même des liens affectifs ont pu se tisser entre l'adolescent et l'époux de sa mère, ceux-ci ne sauraient avoir l'intensité que procure le fait de vivre sous le même toit. Subvenir aux besoins d'un enfant vivant à l'étranger ne saurait être assimilé au fait de lui fournir des soins et de pourvoir à son éducation en vivant en communauté domestique. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il ne peut être vérifié, par le biais de l'enquête sociale exigée par l'art. 268a CC, que l'adoption requise servirait le bien de l'enfant, désormais presque adulte, qui devrait quitter l'environnement qu'il a toujours connu pour s'établir dans un pays dont il ne maîtrise ni la langue, ni les coutumes et dans lequel il devrait poursuivre ses études ou entreprendre une formation professionnelle. Seule la vie commune pendant au moins une année, sous le même toit que les époux A______ et C______, permettrait de s'assurer que B______ puisse nouer de vrais liens, équivalents à des liens de filiation, avec le requérant, ce qui justifierait de prononcer l'adoption requise. Au vu de ce qui précède, la condition posée par l'art. 264 CC n'est pas remplie, de sorte que l'adoption requise ne peut être prononcée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par la loi.
  3. Les frais de la procédure seront arrêtés à 500 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC) et mis à la charge du requérant. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête d'adoption formée par A______. Arrête les frais de la procédure à 500 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.11.2016 C/21448/2016

ADOPTION ; MÉNAGE COMMUN | CC.264

C/21448/2016 DAS/260/2016 du 11.11.2016 ( ADOPT ) , REJETE Descripteurs : ADOPTION ; MÉNAGE COMMUN Normes : CC.264 En fait Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21448/2016-CS DAS/260/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 Requête ( C/21448/2016-CS) formée le 21 octobre 2016 par Monsieur A______ , domicilié ______ (Genève), comparant par Me Michel PALMA, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1999.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2016 à : - Monsieur A______ c/o Me Michel PALMA, avocat Avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion. EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1983 à ______ (Valais), originaire de ______ (Valais) et C______, née le ______ 1978 à D______ (E______/Mongolie), ressortissante de Mongolie, ont contracté mariage le 16 août 2011 à F______(Mongolie).![endif]>![if> b) C______ est la mère d'un garçon prénommé B______, né en Mongolie le ______ 1999. Le père de l'enfant est décédé avant sa naissance. c) C______ a rejoint son époux en Suisse au début de l'année 2012; son fils B______ est pour sa part resté en Mongolie et a été pris en charge par ses tantes. Il poursuit actuellement sa scolarité dans ce pays. B. a) Le 21 octobre 2016, A______ a déposé devant la Cour de justice une requête en vue d'adopter le mineur B______. Il a expliqué soutenir financièrement l'adolescent et s'être rendu en Mongolie en 2011 et en 2013 afin de passer du temps avec lui. B______ le considère comme son père, l'appelle papa et souhaite pouvoir venir s'établir à Genève, au domicile des époux A______ et C______. Il ressort d'une attestation délivrée le 16 mai 2016 par l'école fréquentée par B______ que celui-ci est un étudiant responsable, sérieux et discipliné. Il rencontre toutefois des difficultés dans son milieu familial, l'époux de sa tante, chez laquelle il vit, étant alcoolique. b) Il ressort de la procédure que A______ exerce la profession de garde-frontière. Il vit à Genève avec son épouse, laquelle suit des cours de français dans le but de poursuivre des études en économie débutées dans son pays d'origine. c) Le requérant a expliqué ne pas avoir obtenu de permis de séjour en Suisse pour B______, dans la mesure où les démarches ayant pour objectif le regroupement familial avaient été effectuées tardivement. d) Le mineur B______ a confirmé sa volonté d'être adopté par A______ dans un courrier du 6 septembre 2016. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité, dans la mesure où le mineur est ressortissant de Mongolie.![endif]>![if> En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). Compte tenu du domicile à Genève du requérant, la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête formée par A______ (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. ![endif]>![if> L'adoption de l'enfant du conjoint, prévue à l'art. 264a al. 3 CC, vise l'assimilation et l'intégration juridique de l'enfant dans la nouvelle communauté familiale du parent veuf ou divorcé qui se remarie; elle constitue donc une variante de l'adoption conjointe (meier/stettler, Droit de la filiation, 5 ème éd. n. 271). Elle implique que les époux soient mariés depuis cinq ans (art. 264a al. 3 CC). 2.1.2 L'adoption doit répondre au bien de l'enfant. Dans le but de réunir les garanties nécessaires quant à son intégration familiale et aux aptitudes éducatives de ceux qui le prennent en charge, la loi fixe une période probatoire. Cette mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés, ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant. La phase probatoire doit également permettre aux parents adoptifs d'asseoir leur décision en étant confrontés dans la vie quotidienne à l'accompagnement du mineur qu'ils souhaitent adopter; cela suppose que l'enfant soit accueilli dans leur foyer et qu'ils s'occupent personnellement de lui. La durée minimale a été ramenée à un an au 1 er janvier 2003 (art. 264 CC). Cette phase probatoire doit être totalement achevée au moment où l'autorité prend sa décision. Si la réduction de la durée est exclue, il n'est pas nécessaire que la vie en commun se soit déroulée d'un seul tenant; des interruptions pour des périodes plus ou moins longues peuvent découler de circonstances indépendantes de la volonté (séjour hospitalier lié à un accident ou à une maladie), des exigences de la formation scolaire ou professionnelle (stages à l'étranger) ou de divers impondérables. En revanche, des vacances en commun ne suffisent en principe pas, même si leur addition représente une durée globale bien supérieure à celle qui est requise par la loi, car elles n'offrent pas le même "terrain d'essai" qu'une vie quotidienne partagée. La communauté domestique implique une vie en commun sous le même toit, avec des contacts quotidiens et continus (meier/stettler, op. cit. n. 311 et 312). Toute adoption doit être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée; c'est une condition impérative de l'adoption (ATF 125 III 161 JdT 1999 I 340, ATF 126 III 412 JdT 2002 I 258, ATF 135 III 80 JdT 2009 I 385). La période pendant laquelle les futurs parents adoptifs doivent avoir fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation doit s'être écoulée en communauté domestique à proprement parler (ATF 111 II 230 JdT 1988 I 328). 2.1.3 L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite. L'enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé des parents adoptifs et de l'enfant, sur leur convenance mutuelle, l'aptitude des parents adoptifs à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier (art. 268a al. 1 et 2 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, le mineur que le requérant souhaite adopter a toujours vécu en Mongolie, y compris après le mariage de sa mère avec le requérant. La condition posée par l'art. 264 al. 1 CC, qui impose à l'adoptant d'avoir fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'adopté pendant au moins un an dans le cadre de la communauté domestique n'est par conséquent pas remplie. Les jurisprudences mentionnées ci-dessus n'ont certes pas été rendues dans le cadre de procédures concernant l'adoption de l'enfant du conjoint. Toutefois, la condition posée par l'art. 264 al. 1 CC est applicable dans tous les cas, ce qui ressort expressément de son intitulé "conditions générales" et du but qu'elle poursuit, à savoir vérifier si le prononcé de l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant, ce qui implique qu'il ait tissé des liens suffisamment forts avec le ou les adoptants et qu'il se soit adapté à son nouvel environnement. Le mineur B______ a toujours vécu en Mongolie, où il poursuit ses études. Il est aujourd'hui âgé de dix-sept ans et il n'a rencontré le requérant que de façon épisodique, celui-ci ne s'étant rendu en Mongolie, selon ses propres déclarations, qu'en 2011 et en 2013. Quand bien même des liens affectifs ont pu se tisser entre l'adolescent et l'époux de sa mère, ceux-ci ne sauraient avoir l'intensité que procure le fait de vivre sous le même toit. Subvenir aux besoins d'un enfant vivant à l'étranger ne saurait être assimilé au fait de lui fournir des soins et de pourvoir à son éducation en vivant en communauté domestique. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il ne peut être vérifié, par le biais de l'enquête sociale exigée par l'art. 268a CC, que l'adoption requise servirait le bien de l'enfant, désormais presque adulte, qui devrait quitter l'environnement qu'il a toujours connu pour s'établir dans un pays dont il ne maîtrise ni la langue, ni les coutumes et dans lequel il devrait poursuivre ses études ou entreprendre une formation professionnelle. Seule la vie commune pendant au moins une année, sous le même toit que les époux A______ et C______, permettrait de s'assurer que B______ puisse nouer de vrais liens, équivalents à des liens de filiation, avec le requérant, ce qui justifierait de prononcer l'adoption requise. Au vu de ce qui précède, la condition posée par l'art. 264 CC n'est pas remplie, de sorte que l'adoption requise ne peut être prononcée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par la loi. 3. Les frais de la procédure seront arrêtés à 500 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC) et mis à la charge du requérant. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête d'adoption formée par A______. Arrête les frais de la procédure à 500 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.