; TAUX D'INTÉRÊT ; INTÉRÊTS COMPOSÉS | LP.82. CO.73. CO.20. LCC.14
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC, par renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 lit. b LALP), le présent appel est recevable. Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; 1995 p. 521 ss). La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Néanmoins, le juge de mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, et ce, même en cas de défaut du débiteur (SJ 1984 p. 389). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie librement le droit (Schmidt, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss).
E. 2 Devant la Cour, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 20 al. 1 CO en cautionnant le taux conventionnel des intérêts sur le prêt de USD 1'200'000.-. Se livrant en appel à un calcul - contesté par sa partie adverse - tendant à démontrer le taux réel des intérêts conventionnels, il parvient à un taux de 46,15%.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent. La signature doit se trouver sur l'acte comportant le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1). En principe, le contrat de prêt constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il est cependant loisible au débiteur de rendre vraisemblable que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO) invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2).
E. 2.2 L'appelant se prévaut devant la Cour, comme il s'est prévalu devant le Tribunal de première instance, de la nullité partielle du taux des intérêts convenus dans le contrat du 27 juillet 2005. Devant la Cour, c'est à bon droit que l'appelant ne remet plus en cause le fait que le Concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel a été abrogé et qu'il ne s'applique plus sur le territoire genevois. Il admet également, à juste titre, que la législation spécifique en la matière, soit la LCC, ne s'applique pas au cas d'espèce puisque le prêt litigieux porte sur une somme supérieure à 80'000 fr. Son argumentation juridique se fonde dès lors exclusivement sur la contrariété avec les bonnes mœurs du taux convenu. Une telle argumentation juridique est recevable devant la Cour saisie d'un appel extraordinaire, dans la mesure où elle se fonde sur les mêmes faits que ceux constatés par le premier juge. En effet, l'appelant n'allègue pas de circonstances de faits nouvelles, se bornant à effectuer un calcul arithmétique sur la base des documents contractuels déposés dès la requête de mainlevée d'opposition. Pour le surplus, il s'agit de savoir quelles dispositions légales sont applicables, question que la Cour de céans peut aborder avec un plein pouvoir d'examen.
E. 2.3 Le taux d'intérêt d'une dette en argent est fixé librement par les parties puisqu'il s'agit d'une question relevant du droit dispositif (art. 73 al. 1 CO; Leu, Basler Kommentar, 4 ème édition, n. 4 ad art. 73 OR). La question d'un taux maximal pour les intérêts conventionnels peut cependant être réglée, soit par le droit public cantonal (art. 73 al. 2 CO), soit par la législation fédérale de droit privé (art. 14 LCC), soit par l'application de principes généraux tels que la contrariété aux mœurs (art. 20 al. 1 CO) ou la lésion (art. 21 CO). Lorsque, comme en l'espèce, les législations spécifiques cantonale et fédérale ne trouvent pas application, il faut examiner si la convention des parties contrevient au mœurs ou est lésionnaire. Pour cet examen, on peut néanmoins faire référence au taux maximum admis dans ces législations, même si elles ne sont pas applicables, ce qui conduit à retenir un taux compris entre 18% et 20% (Weber, Berner Kommentar, n. 150 ad art. 73 OR). D'ailleurs, à teneur des exemples cités par la doctrine, les tribunaux n'ont admis une contrariété aux mœurs qu'à partir de taux encore supérieurs, soit dès 26% ou 29% (Weber, op. cit., n. 153 ad art. 73 OR). Les parties ont en l'espèce convenu que la somme prêtée par le cité porterait 20% d'intérêts par an pendant une période de cinq ans. Sur une telle période, cela représente 100% de la somme prêtée (5 x 20%), ce que les parties ont admis en prévoyant un remboursement sous forme d'annuités fixes. Lorsqu'elles se sont engagées, elles étaient ainsi conscientes de la portée de leur engagement, ce qu'elles ont encore rappelé en prévoyant à l'art. 10 du contrat une clause d'exigibilité immédiate de la somme totale de USD 2'400'000.-. S'agissant ainsi d'un contrat prévoyant de manière claire les engagements de remboursement de l'emprunteur, il faut considérer que le contrat vaut titre de mainlevée pour la somme de 2'400'000 fr., les intérêts moratoires s'ajoutant à ce capital comme l'a retenu - sans être critiqué sur ce point - le premier juge. Quant au caractère prétendument lésionnaire ou contraire au mœurs du contrat, il n'est - à ce stade de la procédure - pas rendu suffisamment vraisemblable, ce d'autant moins que le taux fixé par les parties (20%) apparaît encore a priori admissible en regard de la jurisprudence. Enfin, les calculs opérés par l'appelant pour démontrer que le taux réel serait supérieur aux 20% contractuels ne peuvent empêcher le prononcé d'une mainlevée pour une somme librement déterminée par les parties.
E. 3 Par conséquent, l'appel doit être rejeté. L'appelante qui succombe sera condamnée aux frais d'appel et versera à sa partie adverse une équitable indemnité à titre de dépens (art. 62 OELP).
* * * * *
Dispositiv
- : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par P______ contre le jugement JTPI/4633/2010 rendu le 13 avril 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2142/2010-6 SS. Au fond : Le rejette. Condamne P______ aux frais d'appel et à une indemnité à titre de dépens en faveur de C______ d'un montant de 2'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.07.2010 C/2142/2010
; TAUX D'INTÉRÊT ; INTÉRÊTS COMPOSÉS | LP.82. CO.73. CO.20. LCC.14
C/2142/2010 ACJC/861/2010 (3) du 15.07.2010 sur JTPI/4633/2010 ( SS ) , CONFIRME Descripteurs : ; TAUX D'INTÉRÊT ; INTÉRÊTS COMPOSÉS Normes : LP.82. CO.73. CO.20. LCC.14 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2142/2010 ACJC/861/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section Audience du jeudi 15 juillet 2010 Entre P______ , domicilié chemin ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 avril 2010, comparant par Me Paolo Castiglioni, avocat, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et C______ , domicilié ______ (pays étranger), intimé, comparant par Me Xavier Favre-Bulle, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile, EN FAIT A. Par jugement du 13 avril, communiqué aux parties par pli du 21 avril 2010, le Tribunal de première instance - statuant à la requête de C______ - a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par P______ au commandement de payer, poursuite no ______, à concurrence des montants suivants :
- 302'566 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2006;
- 403'421 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2007;
- 504'276 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2008;
- 605'131 fr. 95 et
- 605'131 fr. 95. Le Tribunal a en outre condamné P______ à verser à C______ la somme de 2'800 fr. à titre de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 3 mai 2010, P______ forme appel de ce jugement, dont il demande l'annulation. A titre préalable, il a requis l'effet suspensif, lequel a été accordé par décision présidentielle du 4 mai 2010. Ses conclusions principales tendent à ce que la mainlevée, sous suite de frais et dépens, soit prononcée à concurrence des montants suivants :
- 302'565 fr. 99 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2006;
- 403'421 fr. 32 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2007;
- 504'276 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2008;
- 314'667 fr. 60 sans intérêts. Dans sa réponse à l'appel, C______ conclut au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. Il soutient en effet que P______ soulève dans son appel de nouveaux éléments de faits, ce qui est irrecevable dans le cadre de l'art. 292 LPC. C. Les faits pertinents suivants résultent du jugement entrepris. a. Par contrat du 27 juillet 2005, conclu pour une durée de cinq ans, C______ s'est engagé à prêter à P______ la somme de USD 1'200'000.-. Selon l'art. 2 de ce contrat, les intérêts conventionnels, fixés au taux annuel de 20%, s'élevaient à USD 1'200'000.- au terme du prêt. L'art. 3 al. 2 prévoyait un remboursement du prêt selon les modalités suivantes :
- USD 300'000.- le 31 juillet 2006;
- USD 400'000.- le 31 juillet 2007;
- USD 500'000.- le 31 juillet 2008;
- USD 600'000.- le 31 juillet 2009;
- USD 600'000.- le 31 juillet 2010. L'art. 10 contenait en outre une clause d'exigibilité immédiate de l'entier du capital restant, des intérêts et de tout autre montant en cas de retard dans le remboursement. Par ailleurs, l'art. 9 soumettait le contrat au droit suisse. b. Par pli du 3 juillet 2009, C______ a invité P______ à s'acquitter des trois premières tranches de paiement échues, soit USD 1'200'000.-, faute de quoi il agirait par toutes voies de droit utiles pour recouvrer sa créance. Aucun paiement n'est intervenu. Par courrier du 14 août 2009, C______ a donc sollicité le remboursement du prêt dans son intégralité, soit USD 2'400'000.-. Vu l'absence de paiement, C______ a fait notifier à P______, le 15 décembre 2009, le commandement de payer, poursuite no ______ E, portant sur les montants suivants :
- 302'565 fr. 99 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2006;
- 403'421 fr. 32 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2007;
- 504'276 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2008;
- 605'131 fr. 97 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2009;
- 605'131 fr. 957 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2009;
- 10'000 fr. à titre de frais. c. A la suite de l'opposition totale formée par P______ à cet acte de poursuite, C______ a saisi le Tribunal de première instance de la présente requête de mainlevée. Devant le Tribunal, P______ a reconnu devoir le montant en capital de 1'210'263 fr. 90, soit les trois premières tranches de paiement, ainsi que les intérêts moratoires sur cette somme. Il s'est opposé, en revanche, à ce que la mainlevée soit prononcée pour les deux dernières tranches, invoquant le caractère abusif des intérêts conventionnels et l'interdiction de l'anatocisme. d. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la question du taux d'intérêts était désormais soumise à la Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) et non plus au concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel, abrogé le 1 er janvier 2005. Dans la mesure cependant où la LCC n'était pas applicable au prêt litigieux - portant sur un montant supérieur à 80'000 fr. (art. 7 al. 1 let. e LCC) - les parties pouvaient librement fixer un taux d'intérêts conventionnels de 20% l'an. Le Tribunal a en outre retenu que les deux dernières tranches de paiement (2 x USD 600'000.-) portaient exclusivement sur des intérêts conventionnels échus: par conséquent - du fait de l'interdiction de l'anatocisme - il était exclu que ces sommes portassent intérêts moratoires à 5%. Pour ce motif, ces deux dernières tranches étaient limitées à un montant en capital. Enfin, le Tribunal a écarté la somme de 10'000 fr. de frais pour laquelle aucun titre n'était produit. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC, par renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 lit. b LALP), le présent appel est recevable. Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; 1995 p. 521 ss). La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Néanmoins, le juge de mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, et ce, même en cas de défaut du débiteur (SJ 1984 p. 389). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie librement le droit (Schmidt, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss). 2. Devant la Cour, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 20 al. 1 CO en cautionnant le taux conventionnel des intérêts sur le prêt de USD 1'200'000.-. Se livrant en appel à un calcul - contesté par sa partie adverse - tendant à démontrer le taux réel des intérêts conventionnels, il parvient à un taux de 46,15%. 2.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent. La signature doit se trouver sur l'acte comportant le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1). En principe, le contrat de prêt constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il est cependant loisible au débiteur de rendre vraisemblable que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO) invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2). 2.2 L'appelant se prévaut devant la Cour, comme il s'est prévalu devant le Tribunal de première instance, de la nullité partielle du taux des intérêts convenus dans le contrat du 27 juillet 2005. Devant la Cour, c'est à bon droit que l'appelant ne remet plus en cause le fait que le Concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel a été abrogé et qu'il ne s'applique plus sur le territoire genevois. Il admet également, à juste titre, que la législation spécifique en la matière, soit la LCC, ne s'applique pas au cas d'espèce puisque le prêt litigieux porte sur une somme supérieure à 80'000 fr. Son argumentation juridique se fonde dès lors exclusivement sur la contrariété avec les bonnes mœurs du taux convenu. Une telle argumentation juridique est recevable devant la Cour saisie d'un appel extraordinaire, dans la mesure où elle se fonde sur les mêmes faits que ceux constatés par le premier juge. En effet, l'appelant n'allègue pas de circonstances de faits nouvelles, se bornant à effectuer un calcul arithmétique sur la base des documents contractuels déposés dès la requête de mainlevée d'opposition. Pour le surplus, il s'agit de savoir quelles dispositions légales sont applicables, question que la Cour de céans peut aborder avec un plein pouvoir d'examen. 2.3 Le taux d'intérêt d'une dette en argent est fixé librement par les parties puisqu'il s'agit d'une question relevant du droit dispositif (art. 73 al. 1 CO; Leu, Basler Kommentar, 4 ème édition, n. 4 ad art. 73 OR). La question d'un taux maximal pour les intérêts conventionnels peut cependant être réglée, soit par le droit public cantonal (art. 73 al. 2 CO), soit par la législation fédérale de droit privé (art. 14 LCC), soit par l'application de principes généraux tels que la contrariété aux mœurs (art. 20 al. 1 CO) ou la lésion (art. 21 CO). Lorsque, comme en l'espèce, les législations spécifiques cantonale et fédérale ne trouvent pas application, il faut examiner si la convention des parties contrevient au mœurs ou est lésionnaire. Pour cet examen, on peut néanmoins faire référence au taux maximum admis dans ces législations, même si elles ne sont pas applicables, ce qui conduit à retenir un taux compris entre 18% et 20% (Weber, Berner Kommentar, n. 150 ad art. 73 OR). D'ailleurs, à teneur des exemples cités par la doctrine, les tribunaux n'ont admis une contrariété aux mœurs qu'à partir de taux encore supérieurs, soit dès 26% ou 29% (Weber, op. cit., n. 153 ad art. 73 OR). Les parties ont en l'espèce convenu que la somme prêtée par le cité porterait 20% d'intérêts par an pendant une période de cinq ans. Sur une telle période, cela représente 100% de la somme prêtée (5 x 20%), ce que les parties ont admis en prévoyant un remboursement sous forme d'annuités fixes. Lorsqu'elles se sont engagées, elles étaient ainsi conscientes de la portée de leur engagement, ce qu'elles ont encore rappelé en prévoyant à l'art. 10 du contrat une clause d'exigibilité immédiate de la somme totale de USD 2'400'000.-. S'agissant ainsi d'un contrat prévoyant de manière claire les engagements de remboursement de l'emprunteur, il faut considérer que le contrat vaut titre de mainlevée pour la somme de 2'400'000 fr., les intérêts moratoires s'ajoutant à ce capital comme l'a retenu - sans être critiqué sur ce point - le premier juge. Quant au caractère prétendument lésionnaire ou contraire au mœurs du contrat, il n'est - à ce stade de la procédure - pas rendu suffisamment vraisemblable, ce d'autant moins que le taux fixé par les parties (20%) apparaît encore a priori admissible en regard de la jurisprudence. Enfin, les calculs opérés par l'appelant pour démontrer que le taux réel serait supérieur aux 20% contractuels ne peuvent empêcher le prononcé d'une mainlevée pour une somme librement déterminée par les parties. 3. Par conséquent, l'appel doit être rejeté. L'appelante qui succombe sera condamnée aux frais d'appel et versera à sa partie adverse une équitable indemnité à titre de dépens (art. 62 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par P______ contre le jugement JTPI/4633/2010 rendu le 13 avril 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2142/2010-6 SS. Au fond : Le rejette. Condamne P______ aux frais d'appel et à une indemnité à titre de dépens en faveur de C______ d'un montant de 2'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.