opencaselaw.ch

C/2134/2020

Genf · 2020-11-09 · Français GE

LP.82.al2; CO.17; LDIP.116.al1; LDIP.148.al1; LDIP.16

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). En l'espèce, l'acte du 14 août 2020 a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les allégations nouvelles de la recourante au sujet de l'interruption de la prescription, au demeurant non documentées, sont ainsi irrecevables.
  2. La recourante fait grief au Tribunal de s'être "déchargé de la cause en retenant comme vraisemblable la position soutenue par l'intimé", alors qu'elle fonde ses prétentions "soit sur un contrat synallagmatique parfait, soit sur un plan de paiement, pièces valant manifestement reconnaissance de dette au sens des dispositions de l'article 82 LP". Elle soutient que "les rôles des parties doivent être inversés" et qu'il "incombera au débiteur de faire valoir, le cas échéant, ses arguments boiteux dans le cadre d'une action en libération de dette". A son avis, l'intimé commettrait un abus de droit en plaidant la prescription de la créance sur la base du droit français. De plus, la signature de l'accord de remboursement de mai 2019 aurait "entraîn[é] la naissance d'une nouvelle dette". Enfin, "la nouvelle reconnaissance de dette" aurait fait "courir un nouveau délai de prescription de 10 ans, quel que soit le délai initialement applicable à le dette reconnue, conformément à l'art. 137 al. 2 CO". 2.1 Il n'est à bon droit pas contesté que l'engagement écrit pris par l'intimé en mai 2019 en faveur de la recourante - seul titre invoqué dans le cadre de la poursuite - est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, laquelle indique la cause de la dette, soit le contrat de prêt en vertu duquel le premier a emprunté à la seconde le montant de 84'900 euros. Comme cette reconnaissance de dette constate une volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, elle vaut titre de mainlevée provisoire tel que l'entend l'art. 82 LP (cf. ATF 131 III 268 consid. 3.2). 2.1.1 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence). 2.1.2 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment les vices de la volonté au sens de art. 23 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1 in fine). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). La victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'elle a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué(Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 122 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.3 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance de dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette présente deux aspects. Premièrement, du point de vue matériel, elle renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette ( Anerkennungsschuld ) dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue ( anerkannte Schuld ), de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette. Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; 100 III 79 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid.5.1). La reconnaissance de dette confirme une dette préexistante et n'emporte en principe pas novation de la dette reconnue (art. 116 al. 2 CO). Si toutefois les parties ont exprimé leur volonté d'éteindre l'ancienne dette et d'en constituer une nouvelle, le débiteur ne peut se prévaloir contre la nouvelle dette des exceptions qui lui étaient connues contre l'ancienne au moment de la novation. La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP n'emporte pas novation (Veuillet, op. cit., n. 131 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.4 La preuve de l'interruption de la prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.1). 2.1.5 L'élection de droit contenue dans le contrat de crédit qui a lié les parties est conforme au droit suisse (art. 116 al. 1 LDIP), de sorte que le droit français lui est bien applicable. Ce droit régit également la prescription et l'extinction de la créance (art. 148 al. 1 LDIP). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ( Nachweis ) du droit étranger (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1 ère phr. LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1 3 ème phr. LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Au vu de la similitude entre la charge de la preuve des faits rendant vraisemblables les moyens libératoires et celle de la constatation du droit étranger, du caractère purement sommaire de la procédure à laquelle est soumis l'examen des moyens libératoires du poursuivi, de la célérité dont celui-ci doit faire preuve pour répondre à la requête de mainlevée provisoire, il faut admettre que le poursuivi doit rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger concernant ses moyens libératoires. En conséquence, lorsque le juge de la mainlevée applique le droit étranger aux moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP), il doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci. Il refusera la mainlevée si, à la suite de cet examen sommaire, il arrive à la conclusion que le moyen libératoire n'est pas dépourvu de chance de succès, étant rappelé que sa décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). 2.1.6 Selon l'art. L218-2 du Code de la consommation français l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 2.2 Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, une reconnaissance de dette ne crée en principe pas de dette nouvelle, indépendante de la dette reconnue. En l'espèce, une interprétation objective de la reconnaissance de dette de mai 2019 ne permet pas de retenir que les parties auraient exprimé leur volonté d'éteindre la dette résultant du contrat de crédit de juillet 2012 et d'en constituer une nouvelle. La conversion en francs suisses n'a pas emporté novation. Toute éventuelle interprétation subjective du titre relève du juge du fond. Ainsi, l'intimé peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions dirigées contre la dette primitive, notamment la prescription. En soulevant une exception de prescription, il ne commet donc pas un abus de droit. La recourante admet que la créance déduite en poursuite, à savoir la dernière échéance du prêt, s'élevant à 49'000 euros en capital, était exigible le 20 août 2016. Elle ne conteste pas que le délai de prescription applicable à cette créance est de deux ans, conformément à l'art. L218-2 du Code de la consommation français, dont le contenu a été invoqué et établi par l'intimé. Pour sa part, la recourante n'a pas établi le droit français en matière d'interruption de la prescription. En première instance, elle n'a même pas allégué que la prescription aurait été interrompue par une cause prévue par le droit français, ni, a fortiori , que selon ce droit un nouveau délai aurait commencé à courir. Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de constater d'office le contenu du droit français de la prescription. Il y a ainsi lieu de retenir que, prima facie , la créance de base était prescrite lorsqu'elle a été reconnue par l'intimée en mai 2019. Dans la mesure où l'intimé a rendu vraisemblable le moyen libératoire de la prescription de la créance primitive, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée. Se révélant infondé sur ce point, le recours sera rejeté, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si l'intimé a rendu vraisemblable le vice de la volonté qu'il invoque.
  3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimé la somme de 800 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 25 et 26 LaCC; 84, 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/9055/2020 rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2134/2020-26 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne à A______ SA verser à C______ 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. Le président : Laurent RIEBEN La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.11.2020 C/2134/2020

C/2134/2020 ACJC/1571/2020 du 09.11.2020 sur JTPI/9055/2020 ( SML ) , CONFIRME Normes : LP.82.al2; CO.17; LDIP.116.al1; LDIP.148.al1; LDIP.16 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2134/2020 ACJC/1571/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 Entre A______ SA , agence de B______, avenue ______, ______ (France), recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2020, représentée par Monsieur Pierre-Yves Zürcher, agent d'affaires breveté, rue de la Gare 14, case postale 524, 1110 Morges 1 (VD), et Monsieur C______ , domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Nicolas Giorgini, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/9055/2020 du 13 juillet 2020, reçu par A______ SA le 10 août 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté celle-ci de sa requête de mainlevée provisoire dirigée contre C______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______ SA et compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 2), condamné A______ SA à verser à C______ 1'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 14 août 2020 à la Cour de justice, A______ SA recourt contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Elle allègue nouvellement que la prescription de sa créance résultant du "contrat de crédit accessoire à une vente" ayant lié les parties a été interrompue par la notification de la poursuite n° 2______ mentionnée dans l'accord de remboursement de mai 2019. b. Dans sa réponse du 4 septembre 2020 C______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours. c. Les parties ont été informées le 30 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Tribunal. a. Le 4 juillet 2012, C______ a signé une "offre de contrat de crédit accessoire à une vente" N°3______, établie par A______ SA (ci-après: A______), société anonyme de droit français. Celle-ci a accordé à C______ un crédit de 84'900 euros pour l'achat - au prix TTC au comptant de 84'900 euros auprès de D______, vendeur intermédiaire sis en France - d'un véhicule de tourisme d'occasion E______ [marque] destiné à un usage privé. Ce crédit, consenti pour une durée de 49 mois, était remboursable par 48 mensualités de 1'206.59 euros et une mensualité de 48'864.16 euros (hors assurances facultatives), soit un montant total dû de 106'780.48 euros (hors assurances facultatives). L'emprunteur a en outre souscrit une assurance facultative lui coûtant 135.84 euros par mois, de sorte que les échéances s'élevaient à 1'342.43 euros les 48 premiers mois et à 49'000 euros le mois suivant. La loi française était applicable aux relations précontractuelles et au contrat. b. Le même jour, C______ a conclu avec D______ (ci-après : D______), société de droit français, un "engagement de reprise", rappelant préalablement que celle-ci, désignée comme le concessionnaire, avait fourni au client le véhicule E______ [marque]. Le concessionnaire s'engageait, si le client le lui demandait au plus tard un mois avant la date de fin de prêt, d'une part, à faire l'acquisition du véhicule pour le montant de 48'864.16 euros au terme du prêt et, d'autre part, à payer simultanément le montant précité en lieu et place du client, à la date de remise directement auprès de A______. c. Il n'est pas contesté que le terme du prêt était le 20 août 2016 et que seule la dernière échéance, soit celle de 49'000 euros (assurance comprise) est demeurée impayée. d. Par courrier recommandé du 6 juin 2016, se référant à une conversation du même jour ainsi qu'à l'engagement de reprise du 4 juillet 2012, C______ a invité D______ à lui "confirmer formellement la date et l'heure de remise du véhicule". Le même jour, il a écrit à A______ qu'il souhaitait prolonger son crédit pour une durée à déterminer, dans la mesure où, d'une part, D______ n'avait pas encore répondu à ses courriers lui demandant de reprendre le véhicule et, d'autre part, la date d'échéance du prêt tombait "en plein dans les congés d'été". e. Il n'est pas contesté que C______ a versé à A______ 1'342.43 euros en septembre 2016 et 1'342.43 euros en octobre 2016. f.a Des négociations en vue de la signature d'un protocole d'accord ont eu lieu entre les parties entre avril et juin 2018. Le 30 avril 2018, C______ a proposé à A______ quatre paiements trimestriels de 14'169.44 euros à effectuer les 30 juin 2018, 30 septembre 2018, 31 décembre 2018 et 31 mars 2019. Le 4 juin 2018, il a informé A______ de ce qu'il n'avait pas pu réaliser l'opération qui aurait dû lui permettre d'obtenir des fonds. "Afin d'avancer", il était disposé à finaliser un accord "sur les bases échangées". Il invitait A______ à prévoir une clause stipulant qu'en cas de remboursement intégral avant le 30 juin ou le 31 août, une remise de 10'000 euros lui serait accordée. A______ a établi un protocole d'accord daté du 21 juin 2018, stipulant que C______ lui devait 57'481.55 euros, montant ramené à 56'000 euros, à régler par quatre versements de 14'000 euros les 30 juin 2018, 30 septembre 2018, 31 décembre 2018 et 31 mars 2018 (recte : 2019). "Toutefois pour un règlement définitif en une fois avant le 30 juin la A______ propos[ait] un solde de tout compte à 46'000.00 e". Cette convention n'a pas été signée par les parties. f.b Il résulte d'un décompte établi par A______ le 7 septembre 2018, que le total proposé comprenait l'échéance de 49'000 euros impayée le 20 août 2016, une indemnité de 4'900 euros et des intérêts de retard, sous déduction des montants versés en septembre et octobre 2016. g. Le véhicule E______ [marque] n'a pas été repris par D______, qui a été dissoute en octobre 2018 et dont le patrimoine a été repris par la société de droit français F______. A une date qui ne résulte pas du dossier, C______ a vendu ledit véhicule. Celui-ci n'indique pas le prix obtenu mais évoque, dans sa correspondance avec sa partie adverse, une "perte financière de 19'660 euros" (cf. ci-dessous let. l) . h. Les 16 et 20 mai 2019, les parties ont signé un "accord de remboursement", aux termes duquel C______ reconnaissait devoir à A______ pour solde de tout compte "au titre du contrat 3______-A______", la somme de 58'687 fr. 50, soit 56'000 euros au taux de change de 1.12495 = 63'000 fr. (montant arrondi), sous déduction d'un acompte de 4'312 fr. 50 versé le 4 mars 2019. C______ s'est engagé à régler le montant précité "par des versements mensuels de CHF 4'700.00 dès et y compris le 15 mai 2019 et jusqu'à complet règlement de la Dette, pour solde de tout compte". En contrepartie, A______ devait procéder "immédiatement, dans un délai maximum de 3 (trois) jours, à la radiation de toute inscription qui serait portée à l'encontre de C______, tant en France qu'en Suisse, sur quelque fichier que ce soit, relatif à la Dette, et notamment, en Suisse, la poursuite n o 2______ de l'Office [des poursuites] de la république et canton de Genève, en France, le FICP". A______ s'interdisait en outre toute inscription pendant la durée de l'accord. Le "non-versement d'un amortissement à son échéance rendra[it] immédiatement exigible l'entier de la créance de A______; par ailleurs en cas de retard un intérêt au taux légal de 5% l'an sera[it] alors décompté sur l'entier du capital à partir du 15 mai 2019". i. En exécution de l'accord précité, C______ a versé à A______ 4'700 fr. le 24 mai 2019 et 4'700 fr. le 25 juin 2019. En juin 2019, A______ a procédé à la radiation de C______ du Fichier français des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Les 8 août et 3 septembre 2019, C______ a fait part à A______ de certaines difficultés financières, mais lui a confirmé sa volonté de respecter ses engagements. Le 19 septembre 2019, il lui a versé 2'500 fr. Les 5 et 11 novembre 2019, A______ a invité C______ à reprendre les versements convenus, sous la menace de faire valoir la clause d'exigibilité de l'accord de mai 2019, le solde restant dû s'élevant à 46'787 fr. 50 (58'687 fr. 50, sous déduction des trois versements précités totalisant 11'900 fr.). j. Sur réquisition du 4 décembre 2019 de A______, l'Office des poursuites a notifié le 17 décembre 2019 à C______ un commandement de payer, poursuite 1______, portant sur la somme de 46'787 fr. 50, "montant dû selon accord de remboursement et clause d'exigibilité signé les 16 et 20 mai 2019", sous déduction des deux versements de 4'700 fr. et celui de 2'500 fr. Le poursuivi y a formé opposition. k. Par acte du 28 janvier 2020, A______ a requis du Tribunal, avec suite de frais judiciaires et dépens, le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Elle a fait valoir que l'accord de remboursement de mai 2019 valait reconnaissance de dette. l. Par courrier recommandé 31 janvier 2020, C______ a informé A______ de ce qu'il contestait tant la créance que celle-ci prétendait détenir à son encontre, que l'accord du 16 mai 2019 "qui repos[ait] sur la prétendue exigibilité de cette créance". A______ disposait d'éléments qu'il n'avait pas et qui ne lui avaient été communiqués qu'en janvier 2020, "éléments confirmant que les sommes demandées [étaient] erronées sinon indues". L'accord du 16 mai 2019 était ainsi "formellement dénoncé". Dans un autre courrier recommandé du même jour, C______ a exposé à A______ que "l'opération de financement qui lui [avait] été vendue le 4 juillet 2012 par [le] vendeur intermédiaire [de A______], la société D______, et à laquelle il était partie prenante sous la forme d'un engagement financier, [était] un contrat tripartite de fait et de droit. Chacun des termes de cette opération présentée de manière globale par le même vendeur a[vait] constitué un ensemble solidaire et constitutif de [s]a décision d'achat, même si deux contrats [avaient] été établis de manière croisée. [L']agent [de A______] avait été défaillant et, alors que [A______ le savait] parfaitement, il ne [pouvait] être question qu'elle l'oblige à subir ce fait". C______ demandait donc "l'exécution de l'opération telle que prévue, sous réserve de l'estimation du préjudice [qu'il avait] subi [puisqu'il avait] dû revendre de manière contrainte le véhicule dont la valeur ne cessait de baisser et constater une perte financière de 19'660 euros (cours CHF/EUR au 12 janvier 2020) par rapport à l'engagement de reprise non honoré de 48'864.16 euros". m. Le 27 mai 2020, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 8 juin 2020. n. Le 2 juin 2020, A______ a fait parvenir au Tribunal un courrier et des pièces nouvelles, lesquels ont été communiqués à C______. o. Lors de l'audience du Tribunal du 8 juin 2020, C______ a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir que l'accord de mai 2019 avait été invalidé en janvier 2020, "car des informations essentielles lui avaient été cachées", soit le fait que le garage qui devait reprendre le véhicule n'avait pas fait faillite mais avait juste fait l'objet d'une reprise des actifs et des passifs. Par ailleurs, l'accord de base, soit la relation de crédit, était prescrit. Il l'était déjà depuis plus de 15 mois lorsque la poursuite avait été introduite. C______ a déposé une détermination écrite ainsi que des pièces. Dans sa détermination, il a relevé qu'il avait découvert, à fin 2019, que les actifs et passifs de D______, y compris l'ensemble des engagements contractés par celle-ci, avaient été intégralement repris en décembre 2018 par la société F______, ce que A______ ne pouvait ignorer, dès lors que l'avenir de son partenaire D______ ne pouvait lui être indifférent. Elle s'était pourtant bien gardée de l'en informer avant ou pendant leurs pourparlers alors que, de manière évidente et reconnaissable, il ne se serait jamais engagé dans de tels pourparlers s'il avait su qu'il disposait encore de la possibilité de faire valoir ses droits directement à l'encontre du repreneur de D______ (allégués 9 et 10). Par ailleurs, C______ a fait valoir qu'en vertu du Code français de la consommation (dont il a produit des extraits, accompagnés d'articles de doctrine), l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (art. L218-2). De plus, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que ce terme soit arrivé (art. 2233 ch. 3 du Code civil français). Dans la mesure où le dernier paiement de 48'864.16 euros était arrivé à échéance le 20 août 2016 cette créance était prescrite depuis le 20 août 2018. A______ n'avait "ni allégué ni démontré avec la vraisemblance requise qu'elle aurait valablement interrompu le délai de prescription". Lors de l'audience, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a soutenu que sa partie adverse n'avait pas démontré les moyens libératoires qu'elle invoquait. Il n'y avait pas eu d'erreur essentielle. Le débiteur avait régulièrement admis devoir le montant réclamé et avait même payé des acomptes. Par ailleurs, le rapport entre le poursuivi et le garage ne concernait pas la procédure. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. p. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que la question de savoir si l'accord de mai 2019 avait été valablement dénoncé par C______, respectivement si la créance était prescrite au regard du droit français n'avait pas à être tranchée par le juge de la mainlevée. Des investigations devaient avoir lieu afin d'établir les faits à cet égard, ce qui était du ressort du juge du fond. Par conséquent, la requête devait être rejetée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). En l'espèce, l'acte du 14 août 2020 a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les allégations nouvelles de la recourante au sujet de l'interruption de la prescription, au demeurant non documentées, sont ainsi irrecevables. 2. La recourante fait grief au Tribunal de s'être "déchargé de la cause en retenant comme vraisemblable la position soutenue par l'intimé", alors qu'elle fonde ses prétentions "soit sur un contrat synallagmatique parfait, soit sur un plan de paiement, pièces valant manifestement reconnaissance de dette au sens des dispositions de l'article 82 LP". Elle soutient que "les rôles des parties doivent être inversés" et qu'il "incombera au débiteur de faire valoir, le cas échéant, ses arguments boiteux dans le cadre d'une action en libération de dette". A son avis, l'intimé commettrait un abus de droit en plaidant la prescription de la créance sur la base du droit français. De plus, la signature de l'accord de remboursement de mai 2019 aurait "entraîn[é] la naissance d'une nouvelle dette". Enfin, "la nouvelle reconnaissance de dette" aurait fait "courir un nouveau délai de prescription de 10 ans, quel que soit le délai initialement applicable à le dette reconnue, conformément à l'art. 137 al. 2 CO". 2.1 Il n'est à bon droit pas contesté que l'engagement écrit pris par l'intimé en mai 2019 en faveur de la recourante - seul titre invoqué dans le cadre de la poursuite - est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, laquelle indique la cause de la dette, soit le contrat de prêt en vertu duquel le premier a emprunté à la seconde le montant de 84'900 euros. Comme cette reconnaissance de dette constate une volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, elle vaut titre de mainlevée provisoire tel que l'entend l'art. 82 LP (cf. ATF 131 III 268 consid. 3.2). 2.1.1 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence). 2.1.2 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil

- exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment les vices de la volonté au sens de art. 23 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1 in fine). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). La victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'elle a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué(Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 122 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.3 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance de dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette présente deux aspects. Premièrement, du point de vue matériel, elle renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette ( Anerkennungsschuld ) dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue ( anerkannte Schuld ), de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette. Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; 100 III 79 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid.5.1). La reconnaissance de dette confirme une dette préexistante et n'emporte en principe pas novation de la dette reconnue (art. 116 al. 2 CO). Si toutefois les parties ont exprimé leur volonté d'éteindre l'ancienne dette et d'en constituer une nouvelle, le débiteur ne peut se prévaloir contre la nouvelle dette des exceptions qui lui étaient connues contre l'ancienne au moment de la novation. La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP n'emporte pas novation (Veuillet, op. cit., n. 131 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.4 La preuve de l'interruption de la prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.1). 2.1.5 L'élection de droit contenue dans le contrat de crédit qui a lié les parties est conforme au droit suisse (art. 116 al. 1 LDIP), de sorte que le droit français lui est bien applicable. Ce droit régit également la prescription et l'extinction de la créance (art. 148 al. 1 LDIP). Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ( Nachweis ) du droit étranger (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1 ère phr. LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1 3 ème phr. LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Au vu de la similitude entre la charge de la preuve des faits rendant vraisemblables les moyens libératoires et celle de la constatation du droit étranger, du caractère purement sommaire de la procédure à laquelle est soumis l'examen des moyens libératoires du poursuivi, de la célérité dont celui-ci doit faire preuve pour répondre à la requête de mainlevée provisoire, il faut admettre que le poursuivi doit rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger concernant ses moyens libératoires. En conséquence, lorsque le juge de la mainlevée applique le droit étranger aux moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP), il doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci. Il refusera la mainlevée si, à la suite de cet examen sommaire, il arrive à la conclusion que le moyen libératoire n'est pas dépourvu de chance de succès, étant rappelé que sa décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). 2.1.6 Selon l'art. L218-2 du Code de la consommation français l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 2.2 Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, une reconnaissance de dette ne crée en principe pas de dette nouvelle, indépendante de la dette reconnue. En l'espèce, une interprétation objective de la reconnaissance de dette de mai 2019 ne permet pas de retenir que les parties auraient exprimé leur volonté d'éteindre la dette résultant du contrat de crédit de juillet 2012 et d'en constituer une nouvelle. La conversion en francs suisses n'a pas emporté novation. Toute éventuelle interprétation subjective du titre relève du juge du fond. Ainsi, l'intimé peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions dirigées contre la dette primitive, notamment la prescription. En soulevant une exception de prescription, il ne commet donc pas un abus de droit. La recourante admet que la créance déduite en poursuite, à savoir la dernière échéance du prêt, s'élevant à 49'000 euros en capital, était exigible le 20 août 2016. Elle ne conteste pas que le délai de prescription applicable à cette créance est de deux ans, conformément à l'art. L218-2 du Code de la consommation français, dont le contenu a été invoqué et établi par l'intimé. Pour sa part, la recourante n'a pas établi le droit français en matière d'interruption de la prescription. En première instance, elle n'a même pas allégué que la prescription aurait été interrompue par une cause prévue par le droit français, ni, a fortiori , que selon ce droit un nouveau délai aurait commencé à courir. Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de constater d'office le contenu du droit français de la prescription. Il y a ainsi lieu de retenir que, prima facie , la créance de base était prescrite lorsqu'elle a été reconnue par l'intimée en mai 2019. Dans la mesure où l'intimé a rendu vraisemblable le moyen libératoire de la prescription de la créance primitive, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée. Se révélant infondé sur ce point, le recours sera rejeté, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si l'intimé a rendu vraisemblable le vice de la volonté qu'il invoque. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimé la somme de 800 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 25 et 26 LaCC; 84, 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/9055/2020 rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2134/2020-26 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne à A______ SA verser à C______ 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. Le président : Laurent RIEBEN La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.