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C/21301/2012

Genf · 2014-10-03 · Français GE

CONTRAT DE TRAVAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; DROIT AU SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF | CO.319; CO.320.2; CO.337; CTT-Edom; CC.166; CPC.227

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 février 2012, de 11 h00 à 22h 00, le 19 février 2012 de 8h00 à 21 h00. A______ a qualifié le nombre d'heures allégué d'invraisemblable. Il a allégué que sa femme avait estimé ce nombre à 95 heures (dont 36 le dimanche) au maximum, représentant du temps de participation aux tâches ménagères et de garde d'enfants effectuées par B______ en échange de son hébergement. A ces dates, la femme et les filles de A______, selon les allégués de celui-ci, l'ont rejoint en Sicile, où il était établi depuis le 6 février 2012. A teneur des pièces produites, la famille a fait la traversée Gênes-Palerme-Gênes les 18 et 24 février 2012 (deux adultes, deux enfants), ainsi qu'une traversée Gênes-Palerme le 31 mars 2012 (un adulte, deux enfants) le 31 mars 2012. D______ a par ailleurs voyagé par avion avec ses filles le 14 avril 2012 de Catane à Genève. B______ a allégué que la plus jeune des filles des époux A______ et D______ était restée au domicile familial durant les vacances de février, à la garde de ses grands-parents. Elle continuait à faire le ménage. H.           Selon ses déclarations à l'audience du 13 juin 2012, B______ a réclamé le paiement d'un salaire de 25 fr. l'heure. Il lui aurait été répondu qu'en compensation, elle pouvait s'installer au domicile des époux A______ et D______. Elle avait alors décidé de le faire, et avait transporté ses affaires le 30 avril 2012.![endif]>![if> L'ami de B______, qui l'hébergeait, avait transporté ses affaires au Grand-Saconnex, avant de retourner les chercher trois jours plus tard (témoin E______). I.              B______ a allégué qu'elle avait été licenciée avec effet immédiat le 29 avril 2012.![endif]>![if> A l'audience du 13 juin 2013, elle a déclaré avoir reçu, le 1 er mai 2012, un sms de D______ lui reprochant d'avoir laissé sortir un chien. A son arrivée le même jour, la précitée lui avait dit qu'il y avait eu un problème avec le chien à cause d'elle, et qu'elle devait donc partir avec effet immédiat. A______ a allégué que B______ était arrivée au domicile familial le 28 avril 2012 au soir, manifestement ivre, avait hurlé et insulté sa femme, en présence des enfants, qui avaient été terrorisés. D______ l'avait alors priée de partir, mais elle s'était enfermée dans sa chambre, et le lendemain n'était partie qu'après l'avoir menacée, avant de s'en aller. J.             Par lettre de son syndicat du 5 juin 2012, B______ a requis de A______ le paiement de 7'440 fr. à titre de différence de salaire et de 619 fr. 75 à titre de salaire de vacances, ainsi que du salaire durant un mois de préavis.![endif]>![if> Par courrier non daté, A______ a contesté l'existence d'un contrat de travail K.           Le 18 octobre 2012, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande, dirigée contre A______, en paiement de 9'705 fr. 90, sous déduction du montant net de 3'700 fr., avec suite d'intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juin 2012, ainsi qu'en remise de décomptes de salaire et d'un certificat de travail.![endif]>![if> Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 19 novembre 2012, elle a déposé au Tribunal des prud'hommes, le 4 décembre 2012, une demande simplifiée par laquelle elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser 6'305 fr. 40 bruts , sous déduction de 3'600 fr. nets, à titre de différence de salaire, 1'125 fr. 40 bruts à titre de majoration du salaire du dimanche, 2'275 fr. 20 à titre de salaire durant le délai de congé, sous déduction de 100 fr. nets, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juin 2012, et à lui remettre les décomptes de salaire de janvier à mai 2012 et un certificat de travail. Par mémoire-réponse du 1 er mars 2013, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour cause d'incompétence ratione loci, ratione materiae, absence de qualité pour défendre, et, au fond, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Il a formé une demande reconventionnelle en paiement de 4'701 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% dès le 29 avril 2012. Par acte du 2 avril 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions prises à titre reconventionnel. A l'audience du Tribunal du 10 octobre 2013, B______ a amplifié sa demande de 714 fr. 75 correspondant à un solde de vacances. A______ s'est opposée à cette amplification, relevant qu'elle ne reposait sur aucun fait nouveau. L.            Par jugement du 17 mars 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à verser à B______ le montant brut de 10'420 fr. 65, sous déduction du montant net de 3'900 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juin 2012 (ch. 3), ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail complet dans des termes propres à favoriser son avenir économique, ainsi que des fiches de salaire pour toute la période de son engagement (ch. 5 et 6), a invité la partie qui en avait la charge à effectuer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 4), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).![endif]>![if> En substance, le Tribunal a retenu qu'il avait existé une relation de travail, dans la mesure où les services non contestés fournis par l'employée n'avaient pas eu de logement en contrepartie (puisque celle-ci habitait chez un tiers, selon le témoignage recueilli) mais des sommes d'argent versées régulièrement, qu'il résultait des échanges de sms que des instructions étaient données, que l'employée travaillait dans le ménage de l'employeur de sorte que celui-ci disposait de la légitimation passive même à supposer que sa femme ait été à l'origine de l'engagement et des instructions données, que le CTT de l'économie domestique trouvait application, que le nombre d'heures allégué par l'employée n'avait pas été réellement contesté de sorte qu'il pouvait être retenu, que des différences de salaire étaient dues, travail du dimanche, délai de congé, et vacances compris (la conclusion nouvelle étant recevable puisque le Tribunal appliquait la maxime inquisitoriale sociale), qu'un certificat de travail devait être établi et des fiches de salaire remises, que les prétentions reconventionnelles n'étaient pas fondées. M.         Par acte du 2 mai 2014, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que la cause soit retournée au Tribunal pour nouvelle décision, subsidiairement à ce que soit déclarée irrecevable la demande de B______, plus subsidiairement au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions.![endif]>![if> A titre préalable, il a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué, ce que la Cour a ordonné par décision du 20 mai 2014. Par mémoire-réponse du 22 mai 2014, B______ a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 24 juin 2014, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1.             Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), seule la voie du recours (art. 319 let. a CPC) est ouverte.![endif]>![if> Introduit auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1, let. b.; 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable.

2.             Le pouvoir d'examen de la Cour est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).![endif]>![if> Les faits sont établis d'office (art. 247 al. 2 let. b CPC).

3.             Le recourant fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir procédé à des constatations manifestement inexactes des faits.![endif]>![if> En l'occurrence, il s'agit d'éléments de fait qui résultent de la procédure de première instance qui n'ont pas été intégrés à l'état de fait dressé par le Tribunal. Dans la mesure où ces faits ne sont pas dénués de pertinence, le grief est fondé; les éléments requis par le recourant ont ainsi été retenus dans la partie en fait du présent arrêt.

4.             Le recourant reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré qu'il y avait contrat de travail en l'espèce, en se fondant sur les circonstances, qu'il considère comme arbitraires, que l'intimée ne logeait pas dans la famille, percevait des montants réguliers, et recevait des instructions sur les horaires.![endif]>![if> 4.1. Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixe d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel (ATF 125 III 78 consid. 4; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2006, n° 26 ad art. 319 CO). Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure, économique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1; ATF 121 I 259 consid. 3a; Staehelin, op. cit., n° 26 ad art. 319 CO;Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2010, n° 42 ad art. 319 CO). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3.1; Staehelin, op. cit., n° 27 s. ad art. 319 CO). D'autres indices peuvent également plaider en faveur du contrat de travail, tels que le prélèvement de cotisations sociales sur la rémunération due ou la qualification d'activité lucrative dépendante opérée par les autorités fiscales ou en matière d'assurances sociales. Ces critères ne sont toutefois pas déterminants dès lors que les notions ne coïncident pas entièrement au sein de l'ordre juridique (Rehbinder/Stöckli, op. cit., n° 45 ad art. 319 CO; cf. aussi ATF 95 I 21 consid. 5b p. 24). Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (art. 320 al. 1 et 2 CO). L'art. 320 al. 2 CO crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l'élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l'élément de durée et la prestation de travail ou de service (Wyler, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 21 ad art. 320). 4.2. En l'espèce, il est admis que l'intimée a déployé, durant un trimestre environ, une activité dans le ménage de la famille du recourant, et qu'elle a reçu, trois mois de suite, des sommes d'argent, identiques les deux premiers mois (1'200 fr.), puis légèrement supérieure le troisième mois (1'400 fr.). Il est par ailleurs constant qu'il n'y a eu aucun accord écrit, et qu'il n'a pas été procédé au versement de charges sociales. S'agissant du logement, l'intimée a déclaré qu'elle disposait du sien propre (auprès, selon ses allégués initiaux d'une amie, auprès, selon ses déclarations confirmées par le témoin entendu, d'un ami), jusque vers la fin du mois d'avril 2012, où elle avait brièvement emménagé dans le logement de la famille, sans que cela ne l'empêche d'y passer auparavant la nuit sporadiquement en fonction des besoins, dans une chambre à sa disposition. Le recourant, pour sa part, a allégué de façon constante que l'intimée avait logé sans discontinuer à son domicile, du 29 janvier au 29 avril 2012. Les messages échangés entre les raccordements téléphoniques dont le recourant et sa femme ainsi que l'intimée étaient titulaires constituent des indices propres à soutenir davantage la thèse de l'intimée que celle du recourant. Outre qu'il paraît peu usuel de se fixer des rendez-vous domestiques par sms lorsque l'on vit dans le même foyer, la teneur de certains de ces messages ne s'expliquerait pas dans cette situation. Il en va ainsi de celui adressé par l'intimée à une date inconnue, et de ceux reçus par elle les 2 février, 25 février, 3 mars, 9 mars, 16 mars, 30 mars, 14 avril et 25 avril 2012; le premier message du 22 mars 2012 est particulièrement éloquent à cet égard ("venez s'il vous plaît le soir quand vous pouvez car on a besoin de vous demain matin tôt"), et serait dénué de sens s'il concernait une personne habitant sous le même toit. Les textes ainsi échangés ne prêtent à l'évidence pas à discussion sur les heures fixées unilatéralement, de sorte que la thèse, défendue par le recourant, de services spontanés offerts par une personne en échange de son gîte s'en trouve également malmenée. Enfin, le Tribunal a retenu à raison qu'il était admis que des montants avaient été remis à l'intimée sur une base mensuelle, à raison de deux paiements identiques en février et en mars 2012, et d'un paiement d'un montant légèrement supérieur en avril 2012. Le recourant a qualifié ces paiements de défraiement à bien plaire, remis à l'intimée qui se plaignait de ne pas pouvoir payer ses transports et téléphones. Il n'explique toutefois ni les quotités (qui paraîtraient singulièrement élevées s'agissant de déplacements et de téléphone), ni la régularité de ces paiements, ni l'augmentation intervenue après deux mois, ni encore la raison qui conduirait à prendre à sa charge les transports d'une personne vivant sous le même toit. En l'absence de tout autre élément que la mise à disposition d'un logement, la rémunération apparaît comme la raison principale pour laquelle l'intimée a fourni sa prestation. La présomption prévue par l'art. 320 al. 2 CO trouve donc application. Les premiers juges ont ainsi à raison retenu l'existence d'un contrat de travail. Le grief est ainsi infondé.

5.             Le recourant reproche encore au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait légitimation passive, l'intimée n'ayant selon lui été en relation qu'avec sa femme.![endif]>![if> 5.1. Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (art. 166 al. 1 CC). Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC). Les besoins courants du ménage sont ceux qui se renouvellent constamment, quelle qu’en soit leur fréquence (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n. 346 p. 206). Ils relèvent pour la plupart de la tenue du ménage et visent notamment à couvrir l'entretien usuel et quotidien de la famille, le coût des aides pour le nettoyage et l'entretien du logement (ibidem). Ce sont les moeurs qui déterminent l'extension de la notion d'entretien du ménage commun (les besoins courants de la famille durant la vie commune), et il appartient au juge de la définir, compte tenu de son expérience de la vie, de ce qui se pratique généralement dans la population, sans négliger, dans chaque cas d'espèce, les facultés économiques des époux et le train de vie qu'ils ont adopté (ATF 112 II 398 , 402). 5.2. Il est constant que les relations entre l'intimée et la famille du recourant ont commencé avant le 6 février 2012, date à laquelle celui-ci affirme qu'il a quitté Genève. Il n'est donc pas du tout exclu, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il ait lui-même participé à l'engagement de l'intimée, et qu'il ait profité de ses services durant les jours qui ont suivi, puis lors de ses présences sporadiques au domicile familial. En tout état, l'engagement de l'intimée relève en particulier de l'aide au nettoyage et à l'entretien du logement dont le besoin se renouvelle constamment. Quant aux circonstances d'affectation du recourant dans divers pays au gré de sa carrière professionnelle, de voyages réguliers, et de location d'une maison au Grand-Saconnex comprenant une grande chambre avec salle de bains pouvant être mise à disposition d'un tiers par une famille comprenant trois enfants, elles permettent de retenir que les époux A______ et D______ menaient un train de vie relativement élevé, compatible avec l'engagement de personnel de maison. Par conséquent, à supposer que seule la femme du recourant se soit obligée envers l'intimée, celui-ci n'en demeure pas moins solidairement responsable, en vertu de l'art. 166 al. 3 CC. Il pouvait dès lors être attrait seul à la procédure, et dispose de la légitimation passive. Le grief est ainsi infondé.

6.             Le recourant, dans son argumentation subsidiaire, critique les horaires et montants de salaire retenus par les premiers juges.![endif]>![if> 6.1. Le contrat-type de travail de l'économie domestique du 18 décembre 2011, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (ci-après: le CTT-EDOM) prévoyait un salaire minimal impératif pour employé non qualifié de 3'625 fr. par mois (art. 10 al. 1 let. c CTT-EDOM), le salaire étant calculé au prorata temporis pour un travail à temps partiel (art. 10 al. 7 CTT-EDOM). Un décompte détaillé est remis au travailleur (art. 10 al. 7 CTT-EDOM). 6.2. S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a). La conclusion selon laquelle les heures ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (cf. ATF 132 III 379 consid. 3.1; 122 III 219 consid. 3a). 6.3. En l'espèce, il est constant que l'employeur n'a pas établi de décompte en faveur de l'intimée, contrairement aux obligations qui étaient les siennes en application du CTT-EDOM. L'intimée a fourni un décompte d'heures, établi par ses soins dans l'optique de la procédure, qui atteint 339 heures. Pour sa part, le recourant a, également pour les besoins de la cause, évalué à 95 heures, dont 36 accomplies le dimanche, les horaires de l'intimée. Il conteste, en particulier, les dates de début des relations (27 et 28 janvier 2012), les 18 et 19 février 2012 où sa famille était en voyage, et la fin des rapports de travail (28 et 29 avril 2012). Il résulte des textes de messages sms produits que les jours et heures indiqués à l'intimée se reflètent dans les dates et débuts d'horaires figurant dans le décompte de la précitée. Cet élément tend à accréditer ce décompte, s'agissant des jours travaillés à tout le moins. Une différence existe en particulier pour la fin des rapports, à savoir l'instruction donnée le mercredi 25 avril de venir "vendredi", alors que l'intimée a indiqué avoir travaillé les samedi 28 et dimanche 29 avril, et que le recourant soutient qu'elle n'était alors pas ou plus présente. Les explications de l'intimée quant au fait qu'une des enfants de la famille était restée au domicile familial durant les vacances de février trouve une confirmation dans les titres de voyage produits, qui ne mentionnent que deux enfants, de sorte que, sur ce point, elles ne sont pas incohérentes, contrairement à l'avis du recourant. Pour le surplus, il est admis, dans l'argumentation subsidiaire du recourant, que l'intimée a travaillé régulièrement du vendredi au dimanche, ce qui correspond aux déclarations de celle-ci au Tribunal, selon lesquelles elle était active souvent le vendredi, le samedi et le dimanche. Quant au nombre d'heures de travail effectué, rien de pertinent ne peut être déduit de la procédure, de sorte que celles-ci doivent être estimées. Comme aucun élément, sinon les dénégations non documentées de l'employeur qui avait l'obligation d'établir lui-même un décompte remis à la travailleuse, ne conduit à douter des horaires notés par l'intimée – dont les dates sont pour l'essentiel corroborées par les messages sms et présentent une certaine variabilité propre à refléter la réalité –, le Tribunal a pu, sans violer l'art. 42 al. 2 CO, retenir le nombre de 339 heures, dont 121 accomplies le dimanche. Le chiffre de 18 fr. 60 de l'heure n'est pas remis en cause par le recourant, si bien que le montant de 6'305 fr. 40 retenu par les premiers juges n'a pas à être revu. A ce montant s'ajoute le supplément pour le travail accompli le dimanche, dont le principe est également admis par le recourant, et qui a été arrêté, selon ce que réclamait l'intimée, à 1'125 fr. 30. Le grief est dès lors infondé.

7.             L'appelant reproche encore aux premiers juges d'avoir considéré que l'intimée avoir droit à un délai de congé. Il rappelle qu'un juste motif de licenciement existait. ![endif]>![if> 7.1. L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Il incombe à la partie qui a résilié le contrat avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions requises par cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010, consid. 4.2;Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 71 ad art. 337). 7.2. Les deux premiers mois dès l’entrée en service sont considérés comme temps d’essai (art. 22 CTT-EDOM). Après le temps d'essai, le contrat peut être dénoncé de part et d’autre moyennant un délai de congé d’un mois pour la fin d'un mois (art. 23 al. 1 CTT-EDOM). 7.3. En l'occurrence, la cause de la fin des rapports de travail entre les parties n'a pas pu être établie. Dans les allégués de sa demande initiale, l'intimée a indiqué que le 29 avril 2012 elle avait été congédiée, sans donner aucun autre détail. Elle n'avait pas été plus explicite dans son courrier du 5 juin 2012, et n'avait en particulier pas requis les motifs de la fin des rapports de travail. Lors de l'audience du Tribunal du 13 juin 2013, elle a indiqué qu'elle s'était installée au domicile de l'appelant le 30 avril 2012 et que le 1 er mai 2012, son employeur lui avait reproché un problème de chien (évoqué dans un sms du 1 er mai 2012). Pour sa part, le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve des motifs justifiant selon lui le licenciement avec effet immédiat, n'a apporté aucun élément pour soutenir sa version du comportement inadmissible de l'intimée. Dès lors, en dépit de la chronologie contradictoire présentée par l'intimée, il ne peut être retenu l'existence de justes motifs à la fin des rapports de travail. Partant, l'employée a droit à un mois de salaire (art. 337c al. 1 CO). Le montant dû devrait correspondre à la moyenne mensuelle du salaire attribué pour les trois mois d'emploi, soit, selon les calculs rappelés ci-dessus, un tiers de 7'430,70 (6'305,40 + 1'125 fr. 30). En allouant à l'intimée ce qu'elle demandait à ce titre, soit 2'275 fr. 20 sous déduction de 100 fr., le Tribunal n'a pas violé la loi. Contrairement à ce que le recourant soutient, et comme il l'a été vu ci-dessus, l'intimée n'a pas bénéficié de prestations sous forme de logement, de sorte qu'aucune déduction ne doit être opérée sur le montant précité. Le grief est ainsi sans fondement.

8.             Le recourant fait enfin grief aux premiers juges d'avoir admis la recevabilité de la conclusion en paiement de vacances, formulée par l'intimée en cours de procédure.![endif]>![if> 8.1. L'art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, b. la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si a. les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies, b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Vu l'art. 219 CPC, l'art. 230 al. 1 CPC s'applique par analogie à la procédure simplifiée. 8.2. En l'occurrence, l'amplification des conclusions de l'intimée, qui a ajouté aux prétentions de sa demande initiale, le paiement de vacances au pro rata temporis, a été formulée après deux audiences d'interrogatoire des parties et d'audition de témoins, dans le cadre de la procédure simplifiée applicable à la présente cause. Cette amplification ne repose pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Il est donc sans pertinence, contrairement à l'avis du Tribunal, pour juger de la recevabilité de la conclusion nouvelle que de tels faits ou moyens de preuve puissent être admis jusqu'aux délibérations. Dans la mesure où la conclusion nouvelle ne respecte pas les conditions de l'art. 230 al. 1 CPC, applicable en procédure simplifiée, elle n'est pas recevable. Le recours est ainsi fondé sur ce point. Le jugement attaqué sera donc annulé en tant qu'il a condamné le recourant à verser 714 fr. 75 à l'intimée, la conclusion prise de ce chef par l'intimée étant déclarée irrecevable. Pour plus de clarté, les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement seront annulés, et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

9.             Le recourant a encore contesté devoir remettre un certificat de travail, et, implicitement, des fiches de salaire à l'intimée. Son unique grief tenait à l'absence d'un contrat de travail, grief qui a été rejeté ci-dessus. Par conséquent, le recours n'est pas fondé sur ce point.![endif]>![if>

10.         Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement rendu le 17 mars 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 du jugement précité. Statuant à nouveau sur ces points: Déclare recevable la demande dirigée par B______ contre A______, à l'exception de l'amplification du 10 octobre 2013. Condamne A______ à verser à B______ le montant brut de 9'705 fr. 90, sous déduction du montant net de 3'900 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juin 2012. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.10.2014 C/21301/2012

CONTRAT DE TRAVAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; DROIT AU SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF | CO.319; CO.320.2; CO.337; CTT-Edom; CC.166; CPC.227

C/21301/2012 CAPH/150/2014 (2) du 03.10.2014 sur JTPH/92/2014 ( OS ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; DROIT AU SALAIRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF Normes : CO.319; CO.320.2; CO.337; CTT-Edom; CC.166; CPC.227 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21301/2012-5 CAPH/150/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 3 octobre 2014 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, ETATS-UNIS, recourant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 mars 2014 ( JTPH/92/2014 ), comparant par M e Reynald BRUTTIN, avocat, Rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______ , domiciliée ______, intimée, comparant par le Syndicat C______, ______, auprès duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.            A______ est un ressortissant russe, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, de type B, délivrée en septembre 2009, valide au 28 août 2013.![endif]>![if> Sa femme, D______, et ses trois filles mineures, ont disposé d'autorisations de séjour à la même époque, au titre du regroupement familial. La famille a pris à bail une villa, sise au Grand-Saconnex. Le 19 décembre 2011, A______ a obtenu une autorisation de travailler en Italie. B.            B______ est une ressortissante moldave. ![endif]>![if> Elle a allégué qu'elle disposait de son propre logement à Genève, au domicile d'une amie. Lors de l'audience du Tribunal du 13 juin 2013, elle a indiqué vivre chez un ami, E______. Celui-ci entendu comme témoin, a déclaré que la précitée habitait chez lui pendant l'hiver 2012, et qu'elle travaillait parfois le week-end. C.            B______ a déclaré qu'elle avait, à la suite d'une annonce publiée par ses soins dans un journal, reçu un appel téléphonique de la femme de A______, laquelle lui avait dit être à la recherche d'une "nounou" qui parlait russe pour sa fille, durant certains week-ends (du vendredi 17 h. 00 au lundi midi). Elle lui avait proposé un salaire de 1'200 fr. et le logement au domicile familial si le contact était bon.![endif]>![if> Selon A______, B______ avait rencontré sa femme à l'église, et lui avait proposé ses services en qualité de jeune-fille au pair. Ultérieurement, elle avait montré son passeport moldave, comportant un visa échu, de sorte que sa femme avait refusé de l'engager. Vu les plaintes de B______, elle l'avait invitée à dormir à son domicile. D.           B______ a déclaré qu'elle s'était présentée le 27 janvier 2012 vers 18 h. 30 au domicile des époux A______ et D______, où elle avait rencontré A______. Celui-ci l'avait engagée. Durant le week-end, où toute la famille était présente, elle avait fait le ménage, la cuisine, et avait gardé les enfants. Elle avait logé sur place, puis était rentrée chez elle le dimanche soir. ![endif]>![if> Elle a allégué qu'elle ne dormait au domicile des époux A______ et D______ que lorsque son travail se terminait tard. Il lui arrivait de garder des enfants d'autres familles. A______ a allégué que B______ avait logé à son domicile, depuis le 29 janvier 2012. Elle y disposait d'une grande chambre, avec salle de bains; un réfrigérateur et une bouilloire lui avaient été fournis. Elle avait spontanément offert de participer aux tâches ménagères, ce que la femme de A______ avait accepté, sans offrir de rémunération et sans fixer d'horaire. B______ aidait le vendredi entre 18 h00 et 21 h00, le samedi entre 9h00 ou 11h00 et 13 h00, et entre 18h00 et 19h00 environ. B______ ne s'est pas formellement déterminée sur cet allégué, tout en admettant qu'un frigo avait été acheté pour qu'elle puisse conserver au frais la nourriture qu'elle achetait durant le week-end. E.            B______ a produit des copies d'écrans de téléphone portable, qui montrent des messages sms, rédigés en russe, envoyés et reçus des raccordements ______ et ______, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient respectivement ceux de A______ et D______.![endif]>![if> Des heures de rendez-vous ou des informations ont été communiquées à B______: les jeudi 2 février ("il faut venir demain à 15h.30"), samedi 25 février ("pouvez-vous venir demain à 14h00 pour deux jours"), samedi 3 mars ("demain à 09h.00"), vendredi 9 mars ("demain à 9h00"), vendredi 16 mars ("demain on part, venez dimanche à 9h00"), jeudi 22 mars ("venez s'il vous plaît le soir quand vous pouvez car on a besoin de vous demain matin tôt"; "aujourd'hui à 17h00"), vendredi 30 mars ("on part en vacances et on vous téléphone à notre retour"), samedi 14 avril ("demain à 08 h. 45"), mercredi 25 avril 2012 ("venez vendredi à 09h00"). A une date inconnue, celle-ci a annoncé à ses correspondants: "je suis au lit, Demain je pars, pour mercredi je vous dirai". F.             Selon A______, sa femme a versé à B______, à bien plaire et suite à des plaintes au sujet de frais de transport et de téléphone, 1'200 fr. en février 2012, 1'200 fr. en mars 2012, et 1'400 fr. en avril 2012.![endif]>![if> B______ admet avoir reçu de D______ les montants précités, mais à titre de salaire. G.           B______ allègue avoir effectué 339 heures de travail, dont 121 le dimanche, entre le 27 janvier 2012 et le 29 avril 2012.![endif]>![if> Elle avait noté, pour les besoins de la procédure, les heures accomplies, dont le 18 février 2012, de 11 h00 à 22h 00, le 19 février 2012 de 8h00 à 21 h00. A______ a qualifié le nombre d'heures allégué d'invraisemblable. Il a allégué que sa femme avait estimé ce nombre à 95 heures (dont 36 le dimanche) au maximum, représentant du temps de participation aux tâches ménagères et de garde d'enfants effectuées par B______ en échange de son hébergement. A ces dates, la femme et les filles de A______, selon les allégués de celui-ci, l'ont rejoint en Sicile, où il était établi depuis le 6 février 2012. A teneur des pièces produites, la famille a fait la traversée Gênes-Palerme-Gênes les 18 et 24 février 2012 (deux adultes, deux enfants), ainsi qu'une traversée Gênes-Palerme le 31 mars 2012 (un adulte, deux enfants) le 31 mars 2012. D______ a par ailleurs voyagé par avion avec ses filles le 14 avril 2012 de Catane à Genève. B______ a allégué que la plus jeune des filles des époux A______ et D______ était restée au domicile familial durant les vacances de février, à la garde de ses grands-parents. Elle continuait à faire le ménage. H.           Selon ses déclarations à l'audience du 13 juin 2012, B______ a réclamé le paiement d'un salaire de 25 fr. l'heure. Il lui aurait été répondu qu'en compensation, elle pouvait s'installer au domicile des époux A______ et D______. Elle avait alors décidé de le faire, et avait transporté ses affaires le 30 avril 2012.![endif]>![if> L'ami de B______, qui l'hébergeait, avait transporté ses affaires au Grand-Saconnex, avant de retourner les chercher trois jours plus tard (témoin E______). I.              B______ a allégué qu'elle avait été licenciée avec effet immédiat le 29 avril 2012.![endif]>![if> A l'audience du 13 juin 2013, elle a déclaré avoir reçu, le 1 er mai 2012, un sms de D______ lui reprochant d'avoir laissé sortir un chien. A son arrivée le même jour, la précitée lui avait dit qu'il y avait eu un problème avec le chien à cause d'elle, et qu'elle devait donc partir avec effet immédiat. A______ a allégué que B______ était arrivée au domicile familial le 28 avril 2012 au soir, manifestement ivre, avait hurlé et insulté sa femme, en présence des enfants, qui avaient été terrorisés. D______ l'avait alors priée de partir, mais elle s'était enfermée dans sa chambre, et le lendemain n'était partie qu'après l'avoir menacée, avant de s'en aller. J.             Par lettre de son syndicat du 5 juin 2012, B______ a requis de A______ le paiement de 7'440 fr. à titre de différence de salaire et de 619 fr. 75 à titre de salaire de vacances, ainsi que du salaire durant un mois de préavis.![endif]>![if> Par courrier non daté, A______ a contesté l'existence d'un contrat de travail K.           Le 18 octobre 2012, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande, dirigée contre A______, en paiement de 9'705 fr. 90, sous déduction du montant net de 3'700 fr., avec suite d'intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juin 2012, ainsi qu'en remise de décomptes de salaire et d'un certificat de travail.![endif]>![if> Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 19 novembre 2012, elle a déposé au Tribunal des prud'hommes, le 4 décembre 2012, une demande simplifiée par laquelle elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser 6'305 fr. 40 bruts , sous déduction de 3'600 fr. nets, à titre de différence de salaire, 1'125 fr. 40 bruts à titre de majoration du salaire du dimanche, 2'275 fr. 20 à titre de salaire durant le délai de congé, sous déduction de 100 fr. nets, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juin 2012, et à lui remettre les décomptes de salaire de janvier à mai 2012 et un certificat de travail. Par mémoire-réponse du 1 er mars 2013, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour cause d'incompétence ratione loci, ratione materiae, absence de qualité pour défendre, et, au fond, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Il a formé une demande reconventionnelle en paiement de 4'701 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% dès le 29 avril 2012. Par acte du 2 avril 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions prises à titre reconventionnel. A l'audience du Tribunal du 10 octobre 2013, B______ a amplifié sa demande de 714 fr. 75 correspondant à un solde de vacances. A______ s'est opposée à cette amplification, relevant qu'elle ne reposait sur aucun fait nouveau. L.            Par jugement du 17 mars 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à verser à B______ le montant brut de 10'420 fr. 65, sous déduction du montant net de 3'900 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juin 2012 (ch. 3), ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail complet dans des termes propres à favoriser son avenir économique, ainsi que des fiches de salaire pour toute la période de son engagement (ch. 5 et 6), a invité la partie qui en avait la charge à effectuer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 4), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).![endif]>![if> En substance, le Tribunal a retenu qu'il avait existé une relation de travail, dans la mesure où les services non contestés fournis par l'employée n'avaient pas eu de logement en contrepartie (puisque celle-ci habitait chez un tiers, selon le témoignage recueilli) mais des sommes d'argent versées régulièrement, qu'il résultait des échanges de sms que des instructions étaient données, que l'employée travaillait dans le ménage de l'employeur de sorte que celui-ci disposait de la légitimation passive même à supposer que sa femme ait été à l'origine de l'engagement et des instructions données, que le CTT de l'économie domestique trouvait application, que le nombre d'heures allégué par l'employée n'avait pas été réellement contesté de sorte qu'il pouvait être retenu, que des différences de salaire étaient dues, travail du dimanche, délai de congé, et vacances compris (la conclusion nouvelle étant recevable puisque le Tribunal appliquait la maxime inquisitoriale sociale), qu'un certificat de travail devait être établi et des fiches de salaire remises, que les prétentions reconventionnelles n'étaient pas fondées. M.         Par acte du 2 mai 2014, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que la cause soit retournée au Tribunal pour nouvelle décision, subsidiairement à ce que soit déclarée irrecevable la demande de B______, plus subsidiairement au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions.![endif]>![if> A titre préalable, il a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué, ce que la Cour a ordonné par décision du 20 mai 2014. Par mémoire-réponse du 22 mai 2014, B______ a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 24 juin 2014, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1.             Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), seule la voie du recours (art. 319 let. a CPC) est ouverte.![endif]>![if> Introduit auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1, let. b.; 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable.

2.             Le pouvoir d'examen de la Cour est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).![endif]>![if> Les faits sont établis d'office (art. 247 al. 2 let. b CPC).

3.             Le recourant fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir procédé à des constatations manifestement inexactes des faits.![endif]>![if> En l'occurrence, il s'agit d'éléments de fait qui résultent de la procédure de première instance qui n'ont pas été intégrés à l'état de fait dressé par le Tribunal. Dans la mesure où ces faits ne sont pas dénués de pertinence, le grief est fondé; les éléments requis par le recourant ont ainsi été retenus dans la partie en fait du présent arrêt.

4.             Le recourant reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré qu'il y avait contrat de travail en l'espèce, en se fondant sur les circonstances, qu'il considère comme arbitraires, que l'intimée ne logeait pas dans la famille, percevait des montants réguliers, et recevait des instructions sur les horaires.![endif]>![if> 4.1. Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixe d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel (ATF 125 III 78 consid. 4; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2006, n° 26 ad art. 319 CO). Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure, économique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1; ATF 121 I 259 consid. 3a; Staehelin, op. cit., n° 26 ad art. 319 CO;Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2010, n° 42 ad art. 319 CO). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3.1; Staehelin, op. cit., n° 27 s. ad art. 319 CO). D'autres indices peuvent également plaider en faveur du contrat de travail, tels que le prélèvement de cotisations sociales sur la rémunération due ou la qualification d'activité lucrative dépendante opérée par les autorités fiscales ou en matière d'assurances sociales. Ces critères ne sont toutefois pas déterminants dès lors que les notions ne coïncident pas entièrement au sein de l'ordre juridique (Rehbinder/Stöckli, op. cit., n° 45 ad art. 319 CO; cf. aussi ATF 95 I 21 consid. 5b p. 24). Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (art. 320 al. 1 et 2 CO). L'art. 320 al. 2 CO crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l'élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l'élément de durée et la prestation de travail ou de service (Wyler, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 21 ad art. 320). 4.2. En l'espèce, il est admis que l'intimée a déployé, durant un trimestre environ, une activité dans le ménage de la famille du recourant, et qu'elle a reçu, trois mois de suite, des sommes d'argent, identiques les deux premiers mois (1'200 fr.), puis légèrement supérieure le troisième mois (1'400 fr.). Il est par ailleurs constant qu'il n'y a eu aucun accord écrit, et qu'il n'a pas été procédé au versement de charges sociales. S'agissant du logement, l'intimée a déclaré qu'elle disposait du sien propre (auprès, selon ses allégués initiaux d'une amie, auprès, selon ses déclarations confirmées par le témoin entendu, d'un ami), jusque vers la fin du mois d'avril 2012, où elle avait brièvement emménagé dans le logement de la famille, sans que cela ne l'empêche d'y passer auparavant la nuit sporadiquement en fonction des besoins, dans une chambre à sa disposition. Le recourant, pour sa part, a allégué de façon constante que l'intimée avait logé sans discontinuer à son domicile, du 29 janvier au 29 avril 2012. Les messages échangés entre les raccordements téléphoniques dont le recourant et sa femme ainsi que l'intimée étaient titulaires constituent des indices propres à soutenir davantage la thèse de l'intimée que celle du recourant. Outre qu'il paraît peu usuel de se fixer des rendez-vous domestiques par sms lorsque l'on vit dans le même foyer, la teneur de certains de ces messages ne s'expliquerait pas dans cette situation. Il en va ainsi de celui adressé par l'intimée à une date inconnue, et de ceux reçus par elle les 2 février, 25 février, 3 mars, 9 mars, 16 mars, 30 mars, 14 avril et 25 avril 2012; le premier message du 22 mars 2012 est particulièrement éloquent à cet égard ("venez s'il vous plaît le soir quand vous pouvez car on a besoin de vous demain matin tôt"), et serait dénué de sens s'il concernait une personne habitant sous le même toit. Les textes ainsi échangés ne prêtent à l'évidence pas à discussion sur les heures fixées unilatéralement, de sorte que la thèse, défendue par le recourant, de services spontanés offerts par une personne en échange de son gîte s'en trouve également malmenée. Enfin, le Tribunal a retenu à raison qu'il était admis que des montants avaient été remis à l'intimée sur une base mensuelle, à raison de deux paiements identiques en février et en mars 2012, et d'un paiement d'un montant légèrement supérieur en avril 2012. Le recourant a qualifié ces paiements de défraiement à bien plaire, remis à l'intimée qui se plaignait de ne pas pouvoir payer ses transports et téléphones. Il n'explique toutefois ni les quotités (qui paraîtraient singulièrement élevées s'agissant de déplacements et de téléphone), ni la régularité de ces paiements, ni l'augmentation intervenue après deux mois, ni encore la raison qui conduirait à prendre à sa charge les transports d'une personne vivant sous le même toit. En l'absence de tout autre élément que la mise à disposition d'un logement, la rémunération apparaît comme la raison principale pour laquelle l'intimée a fourni sa prestation. La présomption prévue par l'art. 320 al. 2 CO trouve donc application. Les premiers juges ont ainsi à raison retenu l'existence d'un contrat de travail. Le grief est ainsi infondé.

5.             Le recourant reproche encore au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait légitimation passive, l'intimée n'ayant selon lui été en relation qu'avec sa femme.![endif]>![if> 5.1. Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (art. 166 al. 1 CC). Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC). Les besoins courants du ménage sont ceux qui se renouvellent constamment, quelle qu’en soit leur fréquence (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n. 346 p. 206). Ils relèvent pour la plupart de la tenue du ménage et visent notamment à couvrir l'entretien usuel et quotidien de la famille, le coût des aides pour le nettoyage et l'entretien du logement (ibidem). Ce sont les moeurs qui déterminent l'extension de la notion d'entretien du ménage commun (les besoins courants de la famille durant la vie commune), et il appartient au juge de la définir, compte tenu de son expérience de la vie, de ce qui se pratique généralement dans la population, sans négliger, dans chaque cas d'espèce, les facultés économiques des époux et le train de vie qu'ils ont adopté (ATF 112 II 398 , 402). 5.2. Il est constant que les relations entre l'intimée et la famille du recourant ont commencé avant le 6 février 2012, date à laquelle celui-ci affirme qu'il a quitté Genève. Il n'est donc pas du tout exclu, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il ait lui-même participé à l'engagement de l'intimée, et qu'il ait profité de ses services durant les jours qui ont suivi, puis lors de ses présences sporadiques au domicile familial. En tout état, l'engagement de l'intimée relève en particulier de l'aide au nettoyage et à l'entretien du logement dont le besoin se renouvelle constamment. Quant aux circonstances d'affectation du recourant dans divers pays au gré de sa carrière professionnelle, de voyages réguliers, et de location d'une maison au Grand-Saconnex comprenant une grande chambre avec salle de bains pouvant être mise à disposition d'un tiers par une famille comprenant trois enfants, elles permettent de retenir que les époux A______ et D______ menaient un train de vie relativement élevé, compatible avec l'engagement de personnel de maison. Par conséquent, à supposer que seule la femme du recourant se soit obligée envers l'intimée, celui-ci n'en demeure pas moins solidairement responsable, en vertu de l'art. 166 al. 3 CC. Il pouvait dès lors être attrait seul à la procédure, et dispose de la légitimation passive. Le grief est ainsi infondé.

6.             Le recourant, dans son argumentation subsidiaire, critique les horaires et montants de salaire retenus par les premiers juges.![endif]>![if> 6.1. Le contrat-type de travail de l'économie domestique du 18 décembre 2011, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (ci-après: le CTT-EDOM) prévoyait un salaire minimal impératif pour employé non qualifié de 3'625 fr. par mois (art. 10 al. 1 let. c CTT-EDOM), le salaire étant calculé au prorata temporis pour un travail à temps partiel (art. 10 al. 7 CTT-EDOM). Un décompte détaillé est remis au travailleur (art. 10 al. 7 CTT-EDOM). 6.2. S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a). La conclusion selon laquelle les heures ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (cf. ATF 132 III 379 consid. 3.1; 122 III 219 consid. 3a). 6.3. En l'espèce, il est constant que l'employeur n'a pas établi de décompte en faveur de l'intimée, contrairement aux obligations qui étaient les siennes en application du CTT-EDOM. L'intimée a fourni un décompte d'heures, établi par ses soins dans l'optique de la procédure, qui atteint 339 heures. Pour sa part, le recourant a, également pour les besoins de la cause, évalué à 95 heures, dont 36 accomplies le dimanche, les horaires de l'intimée. Il conteste, en particulier, les dates de début des relations (27 et 28 janvier 2012), les 18 et 19 février 2012 où sa famille était en voyage, et la fin des rapports de travail (28 et 29 avril 2012). Il résulte des textes de messages sms produits que les jours et heures indiqués à l'intimée se reflètent dans les dates et débuts d'horaires figurant dans le décompte de la précitée. Cet élément tend à accréditer ce décompte, s'agissant des jours travaillés à tout le moins. Une différence existe en particulier pour la fin des rapports, à savoir l'instruction donnée le mercredi 25 avril de venir "vendredi", alors que l'intimée a indiqué avoir travaillé les samedi 28 et dimanche 29 avril, et que le recourant soutient qu'elle n'était alors pas ou plus présente. Les explications de l'intimée quant au fait qu'une des enfants de la famille était restée au domicile familial durant les vacances de février trouve une confirmation dans les titres de voyage produits, qui ne mentionnent que deux enfants, de sorte que, sur ce point, elles ne sont pas incohérentes, contrairement à l'avis du recourant. Pour le surplus, il est admis, dans l'argumentation subsidiaire du recourant, que l'intimée a travaillé régulièrement du vendredi au dimanche, ce qui correspond aux déclarations de celle-ci au Tribunal, selon lesquelles elle était active souvent le vendredi, le samedi et le dimanche. Quant au nombre d'heures de travail effectué, rien de pertinent ne peut être déduit de la procédure, de sorte que celles-ci doivent être estimées. Comme aucun élément, sinon les dénégations non documentées de l'employeur qui avait l'obligation d'établir lui-même un décompte remis à la travailleuse, ne conduit à douter des horaires notés par l'intimée – dont les dates sont pour l'essentiel corroborées par les messages sms et présentent une certaine variabilité propre à refléter la réalité –, le Tribunal a pu, sans violer l'art. 42 al. 2 CO, retenir le nombre de 339 heures, dont 121 accomplies le dimanche. Le chiffre de 18 fr. 60 de l'heure n'est pas remis en cause par le recourant, si bien que le montant de 6'305 fr. 40 retenu par les premiers juges n'a pas à être revu. A ce montant s'ajoute le supplément pour le travail accompli le dimanche, dont le principe est également admis par le recourant, et qui a été arrêté, selon ce que réclamait l'intimée, à 1'125 fr. 30. Le grief est dès lors infondé.

7.             L'appelant reproche encore aux premiers juges d'avoir considéré que l'intimée avoir droit à un délai de congé. Il rappelle qu'un juste motif de licenciement existait. ![endif]>![if> 7.1. L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Il incombe à la partie qui a résilié le contrat avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions requises par cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010, consid. 4.2;Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 71 ad art. 337). 7.2. Les deux premiers mois dès l’entrée en service sont considérés comme temps d’essai (art. 22 CTT-EDOM). Après le temps d'essai, le contrat peut être dénoncé de part et d’autre moyennant un délai de congé d’un mois pour la fin d'un mois (art. 23 al. 1 CTT-EDOM). 7.3. En l'occurrence, la cause de la fin des rapports de travail entre les parties n'a pas pu être établie. Dans les allégués de sa demande initiale, l'intimée a indiqué que le 29 avril 2012 elle avait été congédiée, sans donner aucun autre détail. Elle n'avait pas été plus explicite dans son courrier du 5 juin 2012, et n'avait en particulier pas requis les motifs de la fin des rapports de travail. Lors de l'audience du Tribunal du 13 juin 2013, elle a indiqué qu'elle s'était installée au domicile de l'appelant le 30 avril 2012 et que le 1 er mai 2012, son employeur lui avait reproché un problème de chien (évoqué dans un sms du 1 er mai 2012). Pour sa part, le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve des motifs justifiant selon lui le licenciement avec effet immédiat, n'a apporté aucun élément pour soutenir sa version du comportement inadmissible de l'intimée. Dès lors, en dépit de la chronologie contradictoire présentée par l'intimée, il ne peut être retenu l'existence de justes motifs à la fin des rapports de travail. Partant, l'employée a droit à un mois de salaire (art. 337c al. 1 CO). Le montant dû devrait correspondre à la moyenne mensuelle du salaire attribué pour les trois mois d'emploi, soit, selon les calculs rappelés ci-dessus, un tiers de 7'430,70 (6'305,40 + 1'125 fr. 30). En allouant à l'intimée ce qu'elle demandait à ce titre, soit 2'275 fr. 20 sous déduction de 100 fr., le Tribunal n'a pas violé la loi. Contrairement à ce que le recourant soutient, et comme il l'a été vu ci-dessus, l'intimée n'a pas bénéficié de prestations sous forme de logement, de sorte qu'aucune déduction ne doit être opérée sur le montant précité. Le grief est ainsi sans fondement.

8.             Le recourant fait enfin grief aux premiers juges d'avoir admis la recevabilité de la conclusion en paiement de vacances, formulée par l'intimée en cours de procédure.![endif]>![if> 8.1. L'art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, b. la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si a. les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies, b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Vu l'art. 219 CPC, l'art. 230 al. 1 CPC s'applique par analogie à la procédure simplifiée. 8.2. En l'occurrence, l'amplification des conclusions de l'intimée, qui a ajouté aux prétentions de sa demande initiale, le paiement de vacances au pro rata temporis, a été formulée après deux audiences d'interrogatoire des parties et d'audition de témoins, dans le cadre de la procédure simplifiée applicable à la présente cause. Cette amplification ne repose pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Il est donc sans pertinence, contrairement à l'avis du Tribunal, pour juger de la recevabilité de la conclusion nouvelle que de tels faits ou moyens de preuve puissent être admis jusqu'aux délibérations. Dans la mesure où la conclusion nouvelle ne respecte pas les conditions de l'art. 230 al. 1 CPC, applicable en procédure simplifiée, elle n'est pas recevable. Le recours est ainsi fondé sur ce point. Le jugement attaqué sera donc annulé en tant qu'il a condamné le recourant à verser 714 fr. 75 à l'intimée, la conclusion prise de ce chef par l'intimée étant déclarée irrecevable. Pour plus de clarté, les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement seront annulés, et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

9.             Le recourant a encore contesté devoir remettre un certificat de travail, et, implicitement, des fiches de salaire à l'intimée. Son unique grief tenait à l'absence d'un contrat de travail, grief qui a été rejeté ci-dessus. Par conséquent, le recours n'est pas fondé sur ce point.![endif]>![if>

10.         Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement rendu le 17 mars 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 du jugement précité. Statuant à nouveau sur ces points: Déclare recevable la demande dirigée par B______ contre A______, à l'exception de l'amplification du 10 octobre 2013. Condamne A______ à verser à B______ le montant brut de 9'705 fr. 90, sous déduction du montant net de 3'900 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juin 2012. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.