CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; JUGEMENT PAR DÉFAUT; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); MOYEN DE DROIT CANTONAL; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE | La Cour procède à une interprétation systématique, téléologique et, dans une moindre mesure, historique de la loi, et analyse les solutions données dans les autres cantons s'agissant de la possibilité d'amplifier une demande lors d'une audience où l'autre partie fait défaut. Elle parvient à la conclusion qu'une telle amplification doit être déclarée irrecevable, cette solution respectant le droit d'être entendu de la partie défaillante, la nature de la procédure simple et rapide applicable en matière prud'homale, le caractère de sanction de la condamnation par défaut et la sécurité du droit. | LJP.11; LJP.35; LJP.37; LJP.48; LJP.57; LJP.58; LJP.59; LJP.76; LPC.5; LPC.79; LPC.80; CC.1; Cst.29;
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 T_______ a formé appel dans la forme et les délais prescrits par les articles 56 et 59 de la loi sur la Juridiction des prud’hommes (ci-après : LJP). Ledit appel est dès lors recevable.
E. 2 Les premiers juges ont déclaré irrecevable l’amplification de la demande formée par T________ à l’audience du 2 décembre 2004 à laquelle E_______S.A. a fait défaut, amplification portant sur une somme de fr. 3'376.- réclamée à titre d’indemnité pour vacances non prises en nature. T_______ ayant fait appel sur ce point, il convient de trancher celui-ci en premier lieu.
a) Selon l’article 48 LJP, le demandeur peut amplifier ses conclusions en cours d’instance. Dans ce cas, le tribunal doit donner au défendeur la possibilité de se prononcer. A teneur de l’article 35 alinéa 1 er LJP, si le défendeur régulièrement cité ne comparait pas à l’audience, sans que son absence soit justifiée, défaut est prononcé contre lui et le demandeur présent obtient ses conclusions, sauf si le tribunal n’est pas compétent ou si les conclusions ne sont pas fondées sur les faits articulés ou les pièces produites. Le défaut du défendeur n’emporte pas automatiquement l’approbation des conclusions prises contre lui par le demandeur, quand bien même la matière est soumise à la maxime de disposition. Préalablement, le juge est tenu d’examiner d’office deux conditions de recevabilité (compétence du tribunal, conformité de l’assignation) et une condition de bien-fondé ( Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt , Commentaire de la loi de procédure civile, ch. 1 ad article 80). Le juge n’accorde les conclusions du demandeur que si elles ne sont pas contredites par les faits articulés ou par les pièces produites. Cette règle est applicable en matière de procédure ordinaire, accélérée et sommaire (SJ 1959 p. 45). La loi pose une présomption d’exactitude : les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier. Aucune vraisemblance ni aucun début de preuve ne sont exigés. La présomption d’exactitude ne peut être retenue que sous réserve de règles contraires du droit fédéral (SJ 1963 p. 355; 1978 p. 426; 1980 p. 380; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , op. cit. , ch. 1 ad article 80). Ces dispositions apparaissent contradictoires en cas d’application simultanée. Il convient de déterminer :
a) si l’article 48 LJP est applicable en cas de défaut. Il y aurait lieu, dans cette hypothèse, d’informer la partie défaillante de l’amplification faite en audience et de l’autoriser à y répondre, par écrit ou lors d’une nouvelle audience convoquée à cet effet; ou
b) si l’article 35 alinéa 1 er LJP est seul et strictement applicable, le juge étant en conséquence contraint d’accorder au demandeur ses conclusions, amplification comprise. Cette hypothèse serait fondée sur la fiction que la partie défaillante aurait renoncé à exercer son droit d’être entendu en ne se présentant pas à l’audience pour faire valoir son opinion; ou
c) si une application simultanée de ces deux dispositions n’implique pas plutôt que le juge accorde le plein des conclusions communiquées à la partie défaillante avant l’audience, de manière à respecter l’article 35 alinéa 1 er LJP, mais déclare irrecevable l’amplification intervenue en audience, dont la partie défaillante n’a pas eu connaissance. Il y a lieu de procéder par interprétation. Selon l’article 1 er alinéa 1 er du Code civil (ci-après CC), la loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. La loi s'interprète pour elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique. Le juge s'appuiera sur la ratio legis , qu'il déterminera non pas d'après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétations habituelles (ATF 129 III 656 , consid. 4.1, p. 657s.; 128 I 34 consid. 3b p. 41; 121 III 219 , consid. 1d et les arrêts cités). Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et d’aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis . Ainsi, une norme dont le texte est à première vue clair peut être étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de sa finalité, ne pas être appliquée à une situation par interprétation téléologique restrictive (ATF 129 III 656 , consid. 4.1, p. 657s.; 128 I 34 consid. 3b p. 40; 128 III 113 consid. 2a; 121 III 219 consid. 1d et les arrêts cités). L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une véritable ou authentique lacune (lacune proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 129 III 656 précité; 128 I 34 consid. 3b p. 42; 125 III 425 consid. 3a p. 427 et les arrêts cités). Pour rechercher si la loi est incomplète, il faut se référer à la ratio legis et comparer les intérêts en présence en se fondant sur les valeurs mêmes qu’elle défend et les buts auxquels elle tend (ATF 121 III 219 , p. 225; 102 Ib 224 ; 88 II 477 = JdT 1963 I 265). Les règles de droit civil doivent être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (ATF du 7 juillet 2004 en la cause 5P.103/2004 ; article 35 alinéa 3 Cst. féd.; cf. Pulver , L'interdiction de la discrimination, thèse Neuchâtel 2003, p. 164 n. 228 et p. 165 n. 229; Müller , Die Diskriminierungsverbote nach Art. 8 Abs. 2 der neuen BV, in Die neue Bundesverfassung, Berne 2000, p. 129 ch. VI let. b; Schweizer , in Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2002, p. 111/112 n. 56 et 57 ad article 8). La possibilité donnée au défendeur de se prononcer suite à l’amplification de la demande par son adverse partie, prévue à l’article 48 LJP, correspond au droit d’être entendu prévu par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (ci-après Cst. féd.). Il s’agit à la fois d’une institution servant à l’instruction de la cause et d’une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui modifient sa situation juridique (ATF 114 Ia 99 ). L’idée de base du droit d’être entendu est que la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de s’expliquer avant qu’une décision qui la touche ne soit prise ( Auer/Malinverni , Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, ch. 1274). Cette faculté doit lui permettre de donner son avis sur tous les points, de fait ou de droit, qui sont de nature à influencer la décision. Elle doit donc lui permettre d’exposer ses thèses et de s’expliquer sur les thèses adverses ( Aubert , Traité de droit constitutionnel suisse, ch. 1804; Auer/Malinverni , op. cit. ch. 1291; ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242; 122 II 464 , consid. 4a). Le droit à l’audition est satisfait quand le justiciable a eu l’occasion d’exprimer oralement ou par écrit son opinion sur tous les points déterminants ( Aubert , op. cit. ch. 1808). Le droit d’être entendu ne peut être exercé d’une manière adéquate qu’à la condition que l’intéressé soit en mesure de connaître les éléments figurant dans le dossier qui le concernent ( Auer/Malinverni , op. cit. ch. 1293). L’on ne doit pas admettre facilement qu'un justiciable a renoncé au droit d'être entendu ( Auer/ Malinverni , op. cit. ch. 1313; ATF 119 Ia 136 consid. 2g, p. 140; 118 Ia 17 consid. 1d, p. 19; 101 Ia 309 , consid. 2b, p. 313). La modification de l’objet du litige suppose la résolution d’un conflit d’intérêts opposant les nécessités de l’administration de la justice (éviter la multiplication des instances et donc permettre un changement de l’objet du litige) et la protection du défendeur (qui a préparé sa défense en fonction d’un objet donné et va devoir la modifier – peut-être considérablement). Plus le cours de la procédure est avancé, plus la considération du second intérêt doit s’avérer prépondérante et moins l’on pourra imposer un changement d’objet au défendeur sans son consentement ( Habscheid , Droit judiciaire privé suisse, p. 283). Du point de vue systématique, le Titre III de la deuxième partie de la LJP règle la procédure devant le Tribunal des prud’hommes. Le législateur a procédé par ordre chronologique, en réglant d’abord toutes les questions qui précèdent l’audience (articles 29 à 31). Viennent ensuite les articles concernant l’audience et les conséquences de l’absence d’une partie (articles 32 à 39). Six articles sont ensuite consacrés à l’instruction, notamment à l’audition des témoins, et aux incidents d’audience (articles 40 à 44). Suivent trois articles consacrés à l’expertise (articles 45 à 47). Ce n’est qu’ensuite que la loi règle la question de l’amplification de la demande à son article 48, soit juste avant les articles consacrés à la tenue du procès-verbal (article 49), aux exceptions de litispendance ou d’incompétence (article 50), à la délibération (article 51) et au jugement (articles 52 à 55). Ainsi, la LJP mentionne en premier lieu le défaut du défendeur (article 35), alors que la question de l’amplification de la demande n’est traitée que bien après les conséquences procédurales du défaut et toutes les questions relatives à l’instruction contradictoire de la cause et aux débats (enquêtes sous forme de témoignages, audition à titre de renseignement, personnes astreintes au secret et expertise). Il résulte de cette interprétation systématique qu’une partie ne devrait pouvoir amplifier sa demande que lorsque la procédure se déroule contradictoirement. Il convient de déterminer si, dans la logique du raisonnement systématique, ce résultat peut être comparé à celui de l’interprétation systématique de la LPC. En matière de procédure civile ordinaire, le législateur a tenu compte du principe de l’économie de procédure en prévoyant, à l’article 5 alinéa 2 LPC, l’amplification de la demande, mais uniquement par remise au greffe de conclusions motivées. Il a imposé la transmission par le greffier d’une copie à la partie adverse (article 5 alinéa 2 LPC; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ch. 2 ad article 5). Par ailleurs, à teneur de l’article 79 alinéa 1 er LPC, si le défaut est prononcé contre le défendeur, le demandeur obtient ses conclusions, sauf (article 80 lettre b LPC) si elles ne sont pas fondées sur les faits articulés ou les pièces produites. L’amplification de la demande est traitée bien avant le défaut. La sanction du défaut est la même que celle prévue par la LJP; cependant, le droit d’être entendu du défendeur est expressément prévu et respecté, la partie défaillante ayant eu connaissance de l’amplification avant l’audience où elle fait défaut. Il résulte de l’interprétation systématique de la LPC et de la position des articles 5 et 79 que le demandeur peut amplifier ses conclusions avant un défaut. Cependant la LPC ne prévoit pas d’amplification possible en cours d’audience et respecte le droit d’être entendu de la partie défaillante préalablement au prononcé du défaut. La comparaison des solutions systématiques adoptées par le législateur dans le cadre de la LPC et de la LJP semble confirmer que celui-ci a voulu exclure une amplification de la demande en cas de défaut du défendeur en plaçant l’article 48 LJP après les dispositions consacrées au défaut. L’interprétation historique n’apporte rien de plus permettant de résoudre la question litigieuse. Du point de vue téléologique, le but de la LJP est d’offrir une procédure simple et rapide aux justiciables (article 11 LJP). L’instauration du défaut, dont la sanction est l’octroi de ses conclusions à la partie présente, permet de satisfaire à l’exigence de rapidité. La pratique actuelle du Tribunal des prud’hommes, consistant à déclarer irrecevables les conclusions amplifiées en cours d’audience à laquelle le défendeur fait défaut, satisfait également aux exigences de rapidité et de simplicité en évitant d’octroyer un délai ou de convoquer une nouvelle audience pour permettre au défendeur de se prononcer. Par ailleurs, cette pratique tient compte des exigences particulières résultant du droit fondamental d’être entendu et respecte la jurisprudence ordonnant de ne pas admettre facilement qu’un justiciable a renoncé à ce droit. Enfin, il y a lieu de considérer, rejoignant en cela la doctrine, qu’en cas de défaut, la procédure se termine et que dès lors la protection du défendeur doit s’avérer prépondérante. L’on ne saurait imposer de changement de l’objet du litige au défendeur sans son consentement. Les législateurs d’autres cantons se sont également interrogés sur la prise en compte des intérêts en présence dans ce cas précis. Le législateur vaudois a admis par principe une augmentation des conclusions au moyen d’une requête écrite notifiée à la partie adverse ou par dictée au procès-verbal. Il a néanmoins disposé que la modification ou l’augmentation de conclusions ne peut être dictée au procès-verbal d’une audience par défaut (article 268 alinéa 1 er du Code de procédure civile vaudois). Le législateur valaisan a prévu que l’état de l’objet du litige ne peut être modifié sans l'autorisation du juge ou l'assentiment de la partie adverse au détriment de laquelle la modification s'opère (article 74 alinéa 2 du Code de procédure civile valaisan, ci-après : CPC VS). L’article 75 alinéa 2 CPC VS interdit au juge d’entrer en matière sur la demande de modification si la situation juridique du défendeur s'en trouve considérablement amoindrie ou la procédure notablement ralentie. Le Tribunal cantonal valaisan en a déduit que le demandeur n’était pas en mesure d’augmenter ses conclusions après que le défendeur a encouru un défaut justifiant le prononcé d’un jugement contumacial (ATC non publié du 6 mai 1981, F.; Ducrot , Le droit judiciaire privé valaisan, p. 228). Ces deux solutions correspondent, quant à leur principe, à la pratique actuelle de la Juridiction des prud’hommes genevoise. Examinant la question sous un autre angle, le législateur neuchâtelois a prévu, au premier alinéa de l’article 203 de son Code de procédure civile, que le défaut a pour seule conséquence que la procédure suit son cours en l'absence de la partie défaillante. Il a disposé à l’alinéa 2 qu’une copie du procès-verbal de l'audience est notifiée à la partie défaillante et qu’il en va de même des actes ultérieurs de la procédure. A l’alinéa 3, il a précisé que la partie défaillante peut réintégrer la procédure en tout temps, mais en l'état où elle se trouve, sans pouvoir contester les opérations faites en son absence. Cette solution respecte le droit d’être entendu du défendeur. L’amplification lui est notifiée et il lui est loisible de se déterminer, le défaut n’empêchant pas l’instruction de la cause. La sanction du défaut n’est pas aussi sévère qu’en procédure ordinaire genevoise, vaudoise et valaisanne. La LJP n’a pas réglé la question de l’amplification en cas de défaut expressis verbis . Elle n’a pas prévu la notification au défendeur défaillant de l’amplification des conclusions faite en audience et, parallèlement, elle a imposé au tribunal de rendre une décision si le défendeur fait défaut. Enfin, elle a exigé que le défendeur ait la possibilité de se prononcer en cas d’amplification. Dans un arrêt du 13 octobre 2000, la Cour d’appel des prud’hommes a rappelé l’importance du respect du droit d’être entendu, cassé un jugement qui avait tenu compte d’une amplification formulée à l’audience sans avoir offert à la partie défenderesse, présente, la possibilité de se prononcer et renvoyé la cause au Tribunal des prud’hommes (CAPH du 13 octobre 2000, rendu en la cause n° C/3594/2000 – 3). On ne peut dès lors pas considérer que le droit d’être entendu était suffisamment sauvegardé par le fait que le défendeur aurait pu se prononcer sur l’amplification en se présentant à l’audience. Il aurait encore fallu lui donner concrètement l’occasion de répondre. Par ailleurs, il convient de tenir compte des exigences contradictoires consistant à sanctionner le défaut en octroyant au demandeur présent le plein de ses conclusions et à respecter le droit d’être entendu du défendeur, en cas d’amplification. La seule possibilité consiste dès lors, conformément à l’interprétation systématique, historique et téléologique et aux exigences de simplicité et de rapidité de la procédure prud’homale, à déclarer les conclusions amplificatrices irrecevables afin, d’une part, de respecter le principe de la sécurité du droit et la sanction prévue par l’article 35 alinéa 1 er LJP, consistant à octroyer au demandeur ses conclusions en cas de défaut, d’autre part, de ne pas violer le droit d’être entendu de la partie défenderesse en relation avec l’amplification, garantie constitutionnelle. Relevons également du point de vue téléologique que la procédure doit être gratuite (article 76 LJP), à l’exception des cas d’opposition à défaut. Le Tribunal met à la charge de l’opposant qui ne justifie pas d’un motif d’absence valable, tout ou partie des frais d’audience causés par son défaut, même s’il obtient gain de cause sur le fond (article 37 alinéa 7 LJP). Les principes de gratuité et d’économie de la procédure imposent de limiter les coûts d’un procès, raison pour laquelle la loi prévoit l’imposition d’un émolument à la partie défaillante. La solution consistant à déclarer les conclusions amplificatrices formulées à l’audience irrecevables en cas de défaut permet à l’Etat de percevoir un émolument en cas d’opposition, alors que tel ne serait pas le cas s’il devait reconvoquer les parties. Les coûts de la première audience ne pourraient, dans cette hypothèse, jamais être répercutés sur le défaillant. Il serait envisageable de rendre un jugement par défaut sur partie et de reconvoquer les protagonistes pour régler le sort de l’amplification. Cependant, cela engendrerait un risque de décisions contradictoires et des complications d’une procédure qui se veut simple et rapide. En effet, il pourrait se produire que l’audience sur opposition à défaut ait lieu alors que celle sur amplification s’est déjà tenue. Il ne serait alors pas possible d’éviter de rendre plusieurs jugements dans le cadre d’une seule et même procédure. Telle n’était pas la volonté du législateur, lequel a expressément prévu une procédure « simple et rapide » (article 11 LJP). Il convient également de relever que le défaut a été prévu à titre de sanction de l’absence non justifiée d’une partie à l’audience (article 35 LJP) soit en principe à la première audience valablement convoquée (article 35 LJP a contrario ) et non ajournée (article 36 LJP), une seule audience ayant en principe lieu à teneur de la lettre des articles 31 à 49 et 52 LJP. Enfin, l’article 35 alinéa 1 er LJP ne permet pas la reconvocation des parties en cas de défaut. Les articles 33 et 38 LJP a contrario ne prévoient pas de défaut à une audience ultérieure. Dès lors, il n’apparaît pas que la loi contienne de lacune. Convoquer une seconde audience avant de prononcer le défaut reviendrait à reconnaître l’existence d’une telle lacune, quand bien même l’examen des dispositions légales a permis d’exclure cette hypothèse. La pratique du Tribunal des prud’hommes, consistant à déclarer l’amplification irrecevable procède d’une pesée équitable des intérêts en présence. Elle est simple, jugée rapidement, gratuite, et respecte le droit d’être entendu du défendeur. Les inconvénients supportés par le demandeur sont faibles, dans la mesure où celui-ci peut en tout temps réintroduire une nouvelle demande portant sur l’amplification. Certes, il existe un risque qu’entre la réception du jugement et le dépôt de la nouvelle demande la créance se prescrive. Ce risque reste néanmoins proportionné en regard des risques de violation du droit fondamental d’être entendu de sa partie adverse. Les intérêts du demandeur sont suffisamment sauvegardés par cette solution, qui tient également compte du droit de défaillir d’une partie. La loyauté et la sécurité des débats implique en effet qu’elle puisse s’attendre, en cas de défaut de sa part, à être condamnée au paiement d’un montant connu et non aléatoire. Elle permet également au défendeur d’acquiescer à la demande par acte concluant en défaillant et ne formant pas opposition au jugement. Il y a dès lors lieu de retenir que le défaut exclut une amplification de la demande. En conséquence, toute amplification formulée à l’audience à laquelle le défendeur fait défaut devra être déclarée irrecevable.
b) En l’espèce, T______ a certes réclamé en septembre 2004 une indemnité pour vacances non prises en nature à l’intimée. Cependant sa demande en justice, reçue le 15 septembre 2004 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, n’en faisait pas mention. Jusqu’à l’audience du 2 décembre 2004, l’appelant n’a pas amplifié sa demande et n’a, en particulier, pas réclamé le paiement d’une indemnité pour vacances non prises en nature. L’intimée, qui a fait défaut à cette audience, n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur cette nouvelle prétention et ne pouvait pas non plus se douter que T_______ allait élever cette prétention en cours d’audience. Dès lors que le droit d’être entendu de E______S.A. n’a pas été respecté sur ce point, c’est à juste titre que le Tribunal des prud’hommes a déclaré cette amplification irrecevable. Le jugement entrepris est ainsi confirmé. Il sera rappelé que cela n’empêche pas T_____ de réintroduire une demande portant sur ce seul point.
E. 3 A teneur de l’article 57 alinéa 1 er LJP, le Président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur toute question de nature procédurale, à savoir, comme en l’espèce, sur les questions de recevabilité de conclusions.
Dispositiv
- de la Cour d’appel des prud’hommes, Statuant seul et sans audience : A la forme : reçoit l’appel interjeté par T_____ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes rendu par défaut le 23 décembre 2004 et adressé pour notification par pli LSI du même jour en la cause n° C/21298/2004 - 1; Au fond : confirme ledit jugement. La greffière de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.04.2005 C/21298/2004
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; JUGEMENT PAR DÉFAUT; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); MOYEN DE DROIT CANTONAL; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE | La Cour procède à une interprétation systématique, téléologique et, dans une moindre mesure, historique de la loi, et analyse les solutions données dans les autres cantons s'agissant de la possibilité d'amplifier une demande lors d'une audience où l'autre partie fait défaut. Elle parvient à la conclusion qu'une telle amplification doit être déclarée irrecevable, cette solution respectant le droit d'être entendu de la partie défaillante, la nature de la procédure simple et rapide applicable en matière prud'homale, le caractère de sanction de la condamnation par défaut et la sécurité du droit. | LJP.11; LJP.35; LJP.37; LJP.48; LJP.57; LJP.58; LJP.59; LJP.76; LPC.5; LPC.79; LPC.80; CC.1; Cst.29;
C/21298/2004 CAPH/83/2005 (3) du 18.04.2005 sur TRPH/767/2004 ( CA ) , CONFIRME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; JUGEMENT PAR DÉFAUT; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); MOYEN DE DROIT CANTONAL; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; GARANTIE DE PROCÉDURE Normes : LJP.11; LJP.35; LJP.37; LJP.48; LJP.57; LJP.58; LJP.59; LJP.76; LPC.5; LPC.79; LPC.80; CC.1; Cst.29; Résumé : La Cour procède à une interprétation systématique, téléologique et, dans une moindre mesure, historique de la loi, et analyse les solutions données dans les autres cantons s'agissant de la possibilité d'amplifier une demande lors d'une audience où l'autre partie fait défaut. Elle parvient à la conclusion qu'une telle amplification doit être déclarée irrecevable, cette solution respectant le droit d'être entendu de la partie défaillante, la nature de la procédure simple et rapide applicable en matière prud'homale, le caractère de sanction de la condamnation par défaut et la sécurité du droit. En fait En droit Par ces motifs Monsieur T______ Chemin _______ 1_______ Partie appelante D’une part E________ S.A. p.a. _________ Avenue _______ 12______ Partie intimée D’autre part ARRÊT PRéSIDENTIEL du 18 avril 2005 M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel Mme Florence OTTESEN, greffière EN FAIT A. Par demande reçue le 15 septembre 2004 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T________ a assigné E______ SUCCURSALE DE Z, en paiement d’environ fr. 20'000.- net à titre de salaire des mois de juillet, août, septembre et octobre 2004 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 15 septembre 2004, ainsi qu’en dommages et intérêts (pour « retard salaire, droit et devoir de l’employeur, mobbing »). B. Par courrier reçu le 7 octobre 2004 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, E______ S.A. a reconnu devoir les salaires et charges sociales réclamés par le demandeur. C. L’audience de conciliation a eu lieu le 12 octobre 2004, en l’absence de la défenderesse, et la cause a été renvoyée au Tribunal des prud’hommes. D. A l’audience de comparution personnelle des parties du 2 décembre 2004, à laquelle la défenderesse ne s’est pas présentée, T______ a détaillé ses conclusions en précisant les montants bruts réclamés. Il a renoncé au salaire du mois de juillet 2004 qui lui avait été entre-temps versé et amplifié ses conclusions, réclamant le paiement de fr. 3'376.- brut à titre d’indemnité pour vacances non prises en nature. E. Par jugement du jeudi 23 décembre 2004, expédié pour notification par pli LSI du même jour, le Tribunal des prud’hommes, groupe 1, a rectifié les qualités de la partie défenderesse en E______ S.A., déclaré irrecevable la demande formée le 15 septembre 2004 en tant qu’elle tendait à la condamnation de la défenderesse en dommages et intérêts (« retard salaire, droit et devoir de l’employeur, mobbing »), déclaré la demande recevable pour le surplus, déclaré irrecevable l’amplification de la demande intervenue à l’audience du 2 décembre 2004 concernant le paiement d’une indemnité pour vacances non prises en nature, prononcé défaut contre E______S.A., condamné cette dernière à verser à T______ la somme brute de fr. 17'920.-, plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2004, et, enfin, invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles. F. T______ a interjeté appel contre ledit jugement par acte reçu au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 5 janvier 2005, par lequel il a conclu au paiement de fr. 3'376.- brut à titre d’indemnité pour vacances non prises en nature. A l’appui de ses conclusions, l’appelant a allégué avoir réclamé le paiement de ses vacances le 14 septembre 2004 déjà, avoir prévu de s’absenter quinze jours bien avant d’être informé de son licenciement et n’être ainsi pas d’accord de comptabiliser ces absences en jours de vacances, ceux-ci tombant durant le délai légal de congé. L’appelant a produit des courriers qu’il a adressés à A_____ et B_____, respectivement directeur et administrateur de la succursale genevoise de l’intimée, les 14, 28 et 29 septembre 2004, dans lesquels il a réclamé le paiement d’une indemnité pour vacances non prises en nature, ainsi que la réponse qu’il a reçue du directeur le 28 septembre 2004. EN DROIT
1. T_______ a formé appel dans la forme et les délais prescrits par les articles 56 et 59 de la loi sur la Juridiction des prud’hommes (ci-après : LJP). Ledit appel est dès lors recevable.
2. Les premiers juges ont déclaré irrecevable l’amplification de la demande formée par T________ à l’audience du 2 décembre 2004 à laquelle E_______S.A. a fait défaut, amplification portant sur une somme de fr. 3'376.- réclamée à titre d’indemnité pour vacances non prises en nature. T_______ ayant fait appel sur ce point, il convient de trancher celui-ci en premier lieu.
a) Selon l’article 48 LJP, le demandeur peut amplifier ses conclusions en cours d’instance. Dans ce cas, le tribunal doit donner au défendeur la possibilité de se prononcer. A teneur de l’article 35 alinéa 1 er LJP, si le défendeur régulièrement cité ne comparait pas à l’audience, sans que son absence soit justifiée, défaut est prononcé contre lui et le demandeur présent obtient ses conclusions, sauf si le tribunal n’est pas compétent ou si les conclusions ne sont pas fondées sur les faits articulés ou les pièces produites. Le défaut du défendeur n’emporte pas automatiquement l’approbation des conclusions prises contre lui par le demandeur, quand bien même la matière est soumise à la maxime de disposition. Préalablement, le juge est tenu d’examiner d’office deux conditions de recevabilité (compétence du tribunal, conformité de l’assignation) et une condition de bien-fondé ( Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt , Commentaire de la loi de procédure civile, ch. 1 ad article 80). Le juge n’accorde les conclusions du demandeur que si elles ne sont pas contredites par les faits articulés ou par les pièces produites. Cette règle est applicable en matière de procédure ordinaire, accélérée et sommaire (SJ 1959 p. 45). La loi pose une présomption d’exactitude : les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier. Aucune vraisemblance ni aucun début de preuve ne sont exigés. La présomption d’exactitude ne peut être retenue que sous réserve de règles contraires du droit fédéral (SJ 1963 p. 355; 1978 p. 426; 1980 p. 380; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , op. cit. , ch. 1 ad article 80). Ces dispositions apparaissent contradictoires en cas d’application simultanée. Il convient de déterminer :
a) si l’article 48 LJP est applicable en cas de défaut. Il y aurait lieu, dans cette hypothèse, d’informer la partie défaillante de l’amplification faite en audience et de l’autoriser à y répondre, par écrit ou lors d’une nouvelle audience convoquée à cet effet; ou
b) si l’article 35 alinéa 1 er LJP est seul et strictement applicable, le juge étant en conséquence contraint d’accorder au demandeur ses conclusions, amplification comprise. Cette hypothèse serait fondée sur la fiction que la partie défaillante aurait renoncé à exercer son droit d’être entendu en ne se présentant pas à l’audience pour faire valoir son opinion; ou
c) si une application simultanée de ces deux dispositions n’implique pas plutôt que le juge accorde le plein des conclusions communiquées à la partie défaillante avant l’audience, de manière à respecter l’article 35 alinéa 1 er LJP, mais déclare irrecevable l’amplification intervenue en audience, dont la partie défaillante n’a pas eu connaissance. Il y a lieu de procéder par interprétation. Selon l’article 1 er alinéa 1 er du Code civil (ci-après CC), la loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. La loi s'interprète pour elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique. Le juge s'appuiera sur la ratio legis , qu'il déterminera non pas d'après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétations habituelles (ATF 129 III 656 , consid. 4.1, p. 657s.; 128 I 34 consid. 3b p. 41; 121 III 219 , consid. 1d et les arrêts cités). Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et d’aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis . Ainsi, une norme dont le texte est à première vue clair peut être étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de sa finalité, ne pas être appliquée à une situation par interprétation téléologique restrictive (ATF 129 III 656 , consid. 4.1, p. 657s.; 128 I 34 consid. 3b p. 40; 128 III 113 consid. 2a; 121 III 219 consid. 1d et les arrêts cités). L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une véritable ou authentique lacune (lacune proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 129 III 656 précité; 128 I 34 consid. 3b p. 42; 125 III 425 consid. 3a p. 427 et les arrêts cités). Pour rechercher si la loi est incomplète, il faut se référer à la ratio legis et comparer les intérêts en présence en se fondant sur les valeurs mêmes qu’elle défend et les buts auxquels elle tend (ATF 121 III 219 , p. 225; 102 Ib 224 ; 88 II 477 = JdT 1963 I 265). Les règles de droit civil doivent être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (ATF du 7 juillet 2004 en la cause 5P.103/2004 ; article 35 alinéa 3 Cst. féd.; cf. Pulver , L'interdiction de la discrimination, thèse Neuchâtel 2003, p. 164 n. 228 et p. 165 n. 229; Müller , Die Diskriminierungsverbote nach Art. 8 Abs. 2 der neuen BV, in Die neue Bundesverfassung, Berne 2000, p. 129 ch. VI let. b; Schweizer , in Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2002, p. 111/112 n. 56 et 57 ad article 8). La possibilité donnée au défendeur de se prononcer suite à l’amplification de la demande par son adverse partie, prévue à l’article 48 LJP, correspond au droit d’être entendu prévu par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (ci-après Cst. féd.). Il s’agit à la fois d’une institution servant à l’instruction de la cause et d’une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui modifient sa situation juridique (ATF 114 Ia 99 ). L’idée de base du droit d’être entendu est que la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de s’expliquer avant qu’une décision qui la touche ne soit prise ( Auer/Malinverni , Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, ch. 1274). Cette faculté doit lui permettre de donner son avis sur tous les points, de fait ou de droit, qui sont de nature à influencer la décision. Elle doit donc lui permettre d’exposer ses thèses et de s’expliquer sur les thèses adverses ( Aubert , Traité de droit constitutionnel suisse, ch. 1804; Auer/Malinverni , op. cit. ch. 1291; ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242; 122 II 464 , consid. 4a). Le droit à l’audition est satisfait quand le justiciable a eu l’occasion d’exprimer oralement ou par écrit son opinion sur tous les points déterminants ( Aubert , op. cit. ch. 1808). Le droit d’être entendu ne peut être exercé d’une manière adéquate qu’à la condition que l’intéressé soit en mesure de connaître les éléments figurant dans le dossier qui le concernent ( Auer/Malinverni , op. cit. ch. 1293). L’on ne doit pas admettre facilement qu'un justiciable a renoncé au droit d'être entendu ( Auer/ Malinverni , op. cit. ch. 1313; ATF 119 Ia 136 consid. 2g, p. 140; 118 Ia 17 consid. 1d, p. 19; 101 Ia 309 , consid. 2b, p. 313). La modification de l’objet du litige suppose la résolution d’un conflit d’intérêts opposant les nécessités de l’administration de la justice (éviter la multiplication des instances et donc permettre un changement de l’objet du litige) et la protection du défendeur (qui a préparé sa défense en fonction d’un objet donné et va devoir la modifier – peut-être considérablement). Plus le cours de la procédure est avancé, plus la considération du second intérêt doit s’avérer prépondérante et moins l’on pourra imposer un changement d’objet au défendeur sans son consentement ( Habscheid , Droit judiciaire privé suisse, p. 283). Du point de vue systématique, le Titre III de la deuxième partie de la LJP règle la procédure devant le Tribunal des prud’hommes. Le législateur a procédé par ordre chronologique, en réglant d’abord toutes les questions qui précèdent l’audience (articles 29 à 31). Viennent ensuite les articles concernant l’audience et les conséquences de l’absence d’une partie (articles 32 à 39). Six articles sont ensuite consacrés à l’instruction, notamment à l’audition des témoins, et aux incidents d’audience (articles 40 à 44). Suivent trois articles consacrés à l’expertise (articles 45 à 47). Ce n’est qu’ensuite que la loi règle la question de l’amplification de la demande à son article 48, soit juste avant les articles consacrés à la tenue du procès-verbal (article 49), aux exceptions de litispendance ou d’incompétence (article 50), à la délibération (article 51) et au jugement (articles 52 à 55). Ainsi, la LJP mentionne en premier lieu le défaut du défendeur (article 35), alors que la question de l’amplification de la demande n’est traitée que bien après les conséquences procédurales du défaut et toutes les questions relatives à l’instruction contradictoire de la cause et aux débats (enquêtes sous forme de témoignages, audition à titre de renseignement, personnes astreintes au secret et expertise). Il résulte de cette interprétation systématique qu’une partie ne devrait pouvoir amplifier sa demande que lorsque la procédure se déroule contradictoirement. Il convient de déterminer si, dans la logique du raisonnement systématique, ce résultat peut être comparé à celui de l’interprétation systématique de la LPC. En matière de procédure civile ordinaire, le législateur a tenu compte du principe de l’économie de procédure en prévoyant, à l’article 5 alinéa 2 LPC, l’amplification de la demande, mais uniquement par remise au greffe de conclusions motivées. Il a imposé la transmission par le greffier d’une copie à la partie adverse (article 5 alinéa 2 LPC; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ch. 2 ad article 5). Par ailleurs, à teneur de l’article 79 alinéa 1 er LPC, si le défaut est prononcé contre le défendeur, le demandeur obtient ses conclusions, sauf (article 80 lettre b LPC) si elles ne sont pas fondées sur les faits articulés ou les pièces produites. L’amplification de la demande est traitée bien avant le défaut. La sanction du défaut est la même que celle prévue par la LJP; cependant, le droit d’être entendu du défendeur est expressément prévu et respecté, la partie défaillante ayant eu connaissance de l’amplification avant l’audience où elle fait défaut. Il résulte de l’interprétation systématique de la LPC et de la position des articles 5 et 79 que le demandeur peut amplifier ses conclusions avant un défaut. Cependant la LPC ne prévoit pas d’amplification possible en cours d’audience et respecte le droit d’être entendu de la partie défaillante préalablement au prononcé du défaut. La comparaison des solutions systématiques adoptées par le législateur dans le cadre de la LPC et de la LJP semble confirmer que celui-ci a voulu exclure une amplification de la demande en cas de défaut du défendeur en plaçant l’article 48 LJP après les dispositions consacrées au défaut. L’interprétation historique n’apporte rien de plus permettant de résoudre la question litigieuse. Du point de vue téléologique, le but de la LJP est d’offrir une procédure simple et rapide aux justiciables (article 11 LJP). L’instauration du défaut, dont la sanction est l’octroi de ses conclusions à la partie présente, permet de satisfaire à l’exigence de rapidité. La pratique actuelle du Tribunal des prud’hommes, consistant à déclarer irrecevables les conclusions amplifiées en cours d’audience à laquelle le défendeur fait défaut, satisfait également aux exigences de rapidité et de simplicité en évitant d’octroyer un délai ou de convoquer une nouvelle audience pour permettre au défendeur de se prononcer. Par ailleurs, cette pratique tient compte des exigences particulières résultant du droit fondamental d’être entendu et respecte la jurisprudence ordonnant de ne pas admettre facilement qu’un justiciable a renoncé à ce droit. Enfin, il y a lieu de considérer, rejoignant en cela la doctrine, qu’en cas de défaut, la procédure se termine et que dès lors la protection du défendeur doit s’avérer prépondérante. L’on ne saurait imposer de changement de l’objet du litige au défendeur sans son consentement. Les législateurs d’autres cantons se sont également interrogés sur la prise en compte des intérêts en présence dans ce cas précis. Le législateur vaudois a admis par principe une augmentation des conclusions au moyen d’une requête écrite notifiée à la partie adverse ou par dictée au procès-verbal. Il a néanmoins disposé que la modification ou l’augmentation de conclusions ne peut être dictée au procès-verbal d’une audience par défaut (article 268 alinéa 1 er du Code de procédure civile vaudois). Le législateur valaisan a prévu que l’état de l’objet du litige ne peut être modifié sans l'autorisation du juge ou l'assentiment de la partie adverse au détriment de laquelle la modification s'opère (article 74 alinéa 2 du Code de procédure civile valaisan, ci-après : CPC VS). L’article 75 alinéa 2 CPC VS interdit au juge d’entrer en matière sur la demande de modification si la situation juridique du défendeur s'en trouve considérablement amoindrie ou la procédure notablement ralentie. Le Tribunal cantonal valaisan en a déduit que le demandeur n’était pas en mesure d’augmenter ses conclusions après que le défendeur a encouru un défaut justifiant le prononcé d’un jugement contumacial (ATC non publié du 6 mai 1981, F.; Ducrot , Le droit judiciaire privé valaisan, p. 228). Ces deux solutions correspondent, quant à leur principe, à la pratique actuelle de la Juridiction des prud’hommes genevoise. Examinant la question sous un autre angle, le législateur neuchâtelois a prévu, au premier alinéa de l’article 203 de son Code de procédure civile, que le défaut a pour seule conséquence que la procédure suit son cours en l'absence de la partie défaillante. Il a disposé à l’alinéa 2 qu’une copie du procès-verbal de l'audience est notifiée à la partie défaillante et qu’il en va de même des actes ultérieurs de la procédure. A l’alinéa 3, il a précisé que la partie défaillante peut réintégrer la procédure en tout temps, mais en l'état où elle se trouve, sans pouvoir contester les opérations faites en son absence. Cette solution respecte le droit d’être entendu du défendeur. L’amplification lui est notifiée et il lui est loisible de se déterminer, le défaut n’empêchant pas l’instruction de la cause. La sanction du défaut n’est pas aussi sévère qu’en procédure ordinaire genevoise, vaudoise et valaisanne. La LJP n’a pas réglé la question de l’amplification en cas de défaut expressis verbis . Elle n’a pas prévu la notification au défendeur défaillant de l’amplification des conclusions faite en audience et, parallèlement, elle a imposé au tribunal de rendre une décision si le défendeur fait défaut. Enfin, elle a exigé que le défendeur ait la possibilité de se prononcer en cas d’amplification. Dans un arrêt du 13 octobre 2000, la Cour d’appel des prud’hommes a rappelé l’importance du respect du droit d’être entendu, cassé un jugement qui avait tenu compte d’une amplification formulée à l’audience sans avoir offert à la partie défenderesse, présente, la possibilité de se prononcer et renvoyé la cause au Tribunal des prud’hommes (CAPH du 13 octobre 2000, rendu en la cause n° C/3594/2000 – 3). On ne peut dès lors pas considérer que le droit d’être entendu était suffisamment sauvegardé par le fait que le défendeur aurait pu se prononcer sur l’amplification en se présentant à l’audience. Il aurait encore fallu lui donner concrètement l’occasion de répondre. Par ailleurs, il convient de tenir compte des exigences contradictoires consistant à sanctionner le défaut en octroyant au demandeur présent le plein de ses conclusions et à respecter le droit d’être entendu du défendeur, en cas d’amplification. La seule possibilité consiste dès lors, conformément à l’interprétation systématique, historique et téléologique et aux exigences de simplicité et de rapidité de la procédure prud’homale, à déclarer les conclusions amplificatrices irrecevables afin, d’une part, de respecter le principe de la sécurité du droit et la sanction prévue par l’article 35 alinéa 1 er LJP, consistant à octroyer au demandeur ses conclusions en cas de défaut, d’autre part, de ne pas violer le droit d’être entendu de la partie défenderesse en relation avec l’amplification, garantie constitutionnelle. Relevons également du point de vue téléologique que la procédure doit être gratuite (article 76 LJP), à l’exception des cas d’opposition à défaut. Le Tribunal met à la charge de l’opposant qui ne justifie pas d’un motif d’absence valable, tout ou partie des frais d’audience causés par son défaut, même s’il obtient gain de cause sur le fond (article 37 alinéa 7 LJP). Les principes de gratuité et d’économie de la procédure imposent de limiter les coûts d’un procès, raison pour laquelle la loi prévoit l’imposition d’un émolument à la partie défaillante. La solution consistant à déclarer les conclusions amplificatrices formulées à l’audience irrecevables en cas de défaut permet à l’Etat de percevoir un émolument en cas d’opposition, alors que tel ne serait pas le cas s’il devait reconvoquer les parties. Les coûts de la première audience ne pourraient, dans cette hypothèse, jamais être répercutés sur le défaillant. Il serait envisageable de rendre un jugement par défaut sur partie et de reconvoquer les protagonistes pour régler le sort de l’amplification. Cependant, cela engendrerait un risque de décisions contradictoires et des complications d’une procédure qui se veut simple et rapide. En effet, il pourrait se produire que l’audience sur opposition à défaut ait lieu alors que celle sur amplification s’est déjà tenue. Il ne serait alors pas possible d’éviter de rendre plusieurs jugements dans le cadre d’une seule et même procédure. Telle n’était pas la volonté du législateur, lequel a expressément prévu une procédure « simple et rapide » (article 11 LJP). Il convient également de relever que le défaut a été prévu à titre de sanction de l’absence non justifiée d’une partie à l’audience (article 35 LJP) soit en principe à la première audience valablement convoquée (article 35 LJP a contrario ) et non ajournée (article 36 LJP), une seule audience ayant en principe lieu à teneur de la lettre des articles 31 à 49 et 52 LJP. Enfin, l’article 35 alinéa 1 er LJP ne permet pas la reconvocation des parties en cas de défaut. Les articles 33 et 38 LJP a contrario ne prévoient pas de défaut à une audience ultérieure. Dès lors, il n’apparaît pas que la loi contienne de lacune. Convoquer une seconde audience avant de prononcer le défaut reviendrait à reconnaître l’existence d’une telle lacune, quand bien même l’examen des dispositions légales a permis d’exclure cette hypothèse. La pratique du Tribunal des prud’hommes, consistant à déclarer l’amplification irrecevable procède d’une pesée équitable des intérêts en présence. Elle est simple, jugée rapidement, gratuite, et respecte le droit d’être entendu du défendeur. Les inconvénients supportés par le demandeur sont faibles, dans la mesure où celui-ci peut en tout temps réintroduire une nouvelle demande portant sur l’amplification. Certes, il existe un risque qu’entre la réception du jugement et le dépôt de la nouvelle demande la créance se prescrive. Ce risque reste néanmoins proportionné en regard des risques de violation du droit fondamental d’être entendu de sa partie adverse. Les intérêts du demandeur sont suffisamment sauvegardés par cette solution, qui tient également compte du droit de défaillir d’une partie. La loyauté et la sécurité des débats implique en effet qu’elle puisse s’attendre, en cas de défaut de sa part, à être condamnée au paiement d’un montant connu et non aléatoire. Elle permet également au défendeur d’acquiescer à la demande par acte concluant en défaillant et ne formant pas opposition au jugement. Il y a dès lors lieu de retenir que le défaut exclut une amplification de la demande. En conséquence, toute amplification formulée à l’audience à laquelle le défendeur fait défaut devra être déclarée irrecevable.
b) En l’espèce, T______ a certes réclamé en septembre 2004 une indemnité pour vacances non prises en nature à l’intimée. Cependant sa demande en justice, reçue le 15 septembre 2004 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, n’en faisait pas mention. Jusqu’à l’audience du 2 décembre 2004, l’appelant n’a pas amplifié sa demande et n’a, en particulier, pas réclamé le paiement d’une indemnité pour vacances non prises en nature. L’intimée, qui a fait défaut à cette audience, n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur cette nouvelle prétention et ne pouvait pas non plus se douter que T_______ allait élever cette prétention en cours d’audience. Dès lors que le droit d’être entendu de E______S.A. n’a pas été respecté sur ce point, c’est à juste titre que le Tribunal des prud’hommes a déclaré cette amplification irrecevable. Le jugement entrepris est ainsi confirmé. Il sera rappelé que cela n’empêche pas T_____ de réintroduire une demande portant sur ce seul point.
3. A teneur de l’article 57 alinéa 1 er LJP, le Président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur toute question de nature procédurale, à savoir, comme en l’espèce, sur les questions de recevabilité de conclusions. PAR CES MOTIFS Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, Statuant seul et sans audience : A la forme : reçoit l’appel interjeté par T_____ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes rendu par défaut le 23 décembre 2004 et adressé pour notification par pli LSI du même jour en la cause n° C/21298/2004 - 1; Au fond : confirme ledit jugement. La greffière de juridiction Le président