MESURE PROVISIONNELLE; INSCRIPTION; REGISTRE DU COMMERCE; CONSEIL D'ADMINISTRATION; MEMBRE | CPC.317.1; CPC.261.1; CO.701.1; CO.689a.2; CO.88.1
Dispositiv
- 1.1. L'appel est recevable contre une décision de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) et dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).![endif]>![if> Les mesures provisionnelles s'inscrivent dans la perspective d'un procès ultérieur, voire sont intentées parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure sur mesures provisionnelles, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir le procès au fond ( ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 statuant sur une procédure de preuve à futur). Dans le cas d'espèce, la procédure, qui devrait être introduite serait une action en constatation de nullité ou en annulation d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme; elle est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2012 du 30 août 2012 consid. 1.3). La valeur litigieuse est ainsi clairement supérieure à 10'000 fr., le capital-actions de la société C______ étant de 100'000 fr. Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi, l'appel est en l'occurrence recevable (art. 130, 131, 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.2. Le litige revêt un caractère international en raison du domicile des appelants en Italie, au moment de l'introduction de la présente action. La compétence est régie par la Convention de Lugano (RS 0.275.12; ci-après : CL) qui lie notamment la Suisse et l'Italie et détermine directement la compétence locale. Selon l'art. 22 ch. 2 CL, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité des décisions des organes des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, les tribunaux de cet Etat. En l'espèce, le litige porte sur la validité de la décision de l'assemblée générale extraordinaire de C______ dont le siège est à Genève. Par conséquent, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige. 1.3. A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'espèce, les pièces nouvelles n os 23 à 29 produites à l'appui de l'appel sont postérieures à l'audience du 24 avril 2013 à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. De telles pièces sont dès lors recevables. Les pièces nouvelles n os 30 et 31, datées du 30 avril 2013 et 6 juillet 2013, sont des attestations de M______ qui complètent celle du 18 avril 2013 produite devant le premier juge. Ces attestations, qui concernent des éléments survenus avant même les débats de première instance, sont produites sans que les appelants n'expliquent pour quels motifs ils n'auraient pas été en mesure de les soumettre au premier juge. Partant, elles sont irrecevables. 1.4. Les appelants ont pris des conclusions nouvelles tendant à ce qu'il soit ordonné à C______ ainsi qu'au Registre du commerce de produire copie de la réquisition adressée suite à la prétendue Assemblée générale du 4 janvier 2013 de la société C______ avec indication de la date d'envoi et de réception. Les conclusions nouvelles ne peuvent être admises que si la modification de la demande repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). L'art 162 al. 2 ORC prévoit que l'Office du Registre du commerce permet à l'opposant (à l'inscription) de consulter la réquisition et les pièces justificatives si le Tribunal l'ordonne, ce que le Registre du commerce a rappelé aux appelants dans son courrier du 31 janvier 2013. Ne reposant pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, les conclusions nouvelles formées par les appelants, et qui ont pour objet la production de documents, seront donc déclarées irrecevables.
- 2.1. Les appelants font griefs au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits en ne retenant pas que B______ avait signé la quittance de cession des actions H______ en qualité d'acheteur, en ne tenant compte ni de l'attestation de I______ le confirmant ni de celle de L______ selon laquelle D______ était actionnaire à 10% de la société, ni de l'email dans lequel D______ ne se considérait pas propriétaire de la société, en ne retenant pas la composition de l'actionnariat de la société telle qu'ils l'avaient alléguée, et enfin en ne retenant pas que l'assemblée générale extraordinaire n'avait pas pu se tenir effectivement le 4 janvier 2013. Ils reprochent en outre au Tribunal une violation du droit en ce qu'il a considéré que les appelants n'avaient pas rendu vraisemblable qu'ils étaient actionnaires de la société C______ et que l'assemblée générale n'avait pas pu se tenir le 4 janvier 2013. ![endif]>![if> Cette éviction du conseil d'administration, si elle devait être inscrite au Registre du commerce, mettrait en péril leur droit d'actionnaire de nommer le conseil d'administration et par voie de conséquence laisserait la possibilité à l'intimé D______ de commettre des actes préjudiciables à la société tel que mettre la main sur des actifs et montants qu'il estime lui être dus. 2.2. Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 262 let. c CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment donner un ordre à une autorité qui tient un registre. L'art. 263 CPC prévoit que si l'action au fond n'est pas encore pendante, le Tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261; KOFMEL EHRENZELLER, KuKo-ZPO, 2010, n. 8 ad art. 261; HUBER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 20 ad art. 261 CPC). Lorsque l'atteinte du droit s'est déjà produite, il faut qu'il existe la crainte de poursuite de cette atteinte (HUBER, op. cit., n. 21 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2). La notion de " préjudice difficile à réparer " s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise sans l'ordonnance provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4P.85/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3 et 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3b; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., n. 8 zu art 261 CPC). 2.3. Aux termes de l'art. 701 al.1 CO, les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. La tenue d'une assemblée générale universelle en l'absence ne serait-ce que d'un seul actionnaire ou de son représentant représente un vice formel grave qui doit conduire à la nullité des décisions prises à l'occasion de cette assemblée (ATF 137 III 460 considérants 3.3.2 et les références citées, JT 2012 II 178 ). 2.4. Selon l'art. 689a al. 2 CO peut exercer les droits sociaux liés à l'action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action. L'apparence de légitimation attribuée à la production d’une action au porteur a pour objectif de favoriser le véritable actionnaire. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable et la preuve que le porteur n’est pas le véritable ayant droit du titre produit peut être rapportée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2009 consid. 5.2, résumé in SJ 2010 I 509). 2.5. L'art 88 al.1 CO prévoit que le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance. La quittance est délivrée par le créancier au débiteur: elle porte le nom des deux (éventuellement le nom du tiers payeur et sa qualité), ainsi que le montant de la somme versée, enfin la signature du créancier. Il est d'usage d'ajouter la date et le lieu du paiement, la cause de l'exécution ou l'indication de l'obligation exécutée (ENGEL, Traité de droit des obligations en droit suisse, 1997, p. 652). 2.6. En l'espèce, le procès-verbal du 4 janvier 2013 établit que l'entier du capital-actions de la société C______ était réuni lors de l'assemblée générale litigieuse. Les intimés allèguent que D______ s'est présenté avec les actions en qualité de propriétaire. Cependant, le procès-verbal de cette assemblée ne donne pas cette information et les appelants qui allèguent que le précité s'est emparé indument des actions ont déposé plainte pénale. Selon la déclaration de E______, lors des deux précédentes assemblées générales, l'intimé s'était présenté et était reparti avec l'ensemble des actions, mais il ne donne aucune indication sur la composition de l'actionnariat, la titularité des actions, et les parties ne produisent pas les procès-verbaux de ces assemblées qui auraient pu éclairer la Cour sur ladite composition. Il est établi que B______ a signé la quittance du 14 mai 2012 rédigée par E______ relative à l'achat du capital-actions de la société H______. E______ déclare, dans son attestation, que D______ a versé le prix d'acquisition, mais ne précise pas s'il l'a fait en qualité de débiteur ou de tiers payant, ni n'explique pourquoi la quittance a été signée par B______. D'autres attestations exposent que c'est ce dernier qui a versé les fonds. Les intimés, qui contestent que l'appelant ait versé le prix d'acquisition du capital-actions de H______, ne donnent aucune explication sur la raison pour laquelle c'est l'appelant et non D______ qui a signé ce document, ni à quel titre il l'a signé s'il n'était pas le débiteur. Rien au stade de la vraisemblance ne permet de considérer que B______ a signé le document en une autre qualité que celle de débiteur. La qualité d'actionnaires de A______, B______ et M______ ressort des attestations de L______ et d'I______. M______ a attesté être actionnaire à 25%, ce qu'allèguent également les appelants. Dès lors, ces éléments rendent vraisemblable le fait que tant les appelants que D______, dont il est admis qu'il a investi dans la société, sont tous actionnaires, pour une part qui n'est pas clairement établie, en l'état, du capital-actions. Partant, quand bien même ils n'ont pas produit les actions aux porteurs leur permettant de se légitimer (art. 689a al. 2 CO), les appelants ont rendu suffisamment vraisemblable, au stade des mesures provisionnelles sur la base d'un examen sommaire, d'une part, qu'ils étaient actionnaires et d'autre part, que l'assemblée générale du 4 janvier 2013 ne pouvait se tenir sans observer les formes prévues pour sa convocation, au risque que ses décisions soient nulles ou annulables. Point n'est besoin, dès lors, d'examiner à ce stade si l'assemblée générale s'est effectivement tenue le 4 janvier 2013 à 10h du soir, ni quelles seraient les conséquences de l'éventuelle inexactitude du procès-verbal. 2.7. S'agissant du préjudice difficilement réparable, il est patent que les appelants feraient l'objet d'une éviction du conseil d'administration si le Registre du commerce procédait à l'inscription litigieuse, ce qui serait susceptible de leur causer un tel dommage dans la mesure où ils ne seraient plus parties prenantes des décisions notamment financières concernant la société. Le préjudice difficilement réparable est par conséquent rendu vraisemblable. 2.8. L'appel est fondé, de sorte que l'ordonnance entreprise sera annulée. Il sera en conséquence fait interdiction au Préposé du Registre du commerce de Genève de procéder à l'inscription de la radiation de A______ et de B______ du Conseil d'Administration de la société C______, suite à l'assemblée générale du 4 janvier 2013, ainsi qu'à toute inscription décidée par une assemblée générale universelle à laquelle A______ et B______ n'auraient pas participé, et ce jusqu'à droit jugé au fond. Un délai de 30 jours sera donné aux appelants pour le dépôt de la demande au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
- 3.1. Les intimés ont conclu subsidiairement à ce que les appelants soient astreints à fournir des suretés à hauteur de 100'000 fr., au motif que le statu quo consistant à maintenir les quatre administrateurs disposant de la signature individuelle aurait pour conséquence des actions contradictoires, telles que les mesures que C______ doit prendre à l'encontre de F______, la société créée par B______ en février 2013 ayant son siège social au Tessin. 3.2. Selon l'art. 264 al. 2 CPC, le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Compte tenu de cette responsabilité, l'art. 264 al. 1 CPC permet au tribunal d'astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. L'exigence de sûretés dépend des circonstances de l'espèce. Elles supposent une pesée des intérêts en présence et se fondent sur la vraisemblance du dommage. Leur montant doit être fonction du préjudice que risque de subir la partie contre laquelle les mesures sont ordonnées ( ACJC/1565/2011 consid. 3.2.3; BOHNET, op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC). Les sûretés s'imposent assez naturellement en cas d'exécution anticipée, alors qu'il se justifie d'y renoncer lorsque les mesures provisionnelles requises n'ont pas d'autres but que le maintien d'une situation conforme au droit. Plus le droit du requérant paraît fondé, moins le dépôt de sûretés se justifie (BOHNET, op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC). Le rapport de causalité - à rendre aussi vraisemblable - doit être direct entre les mesures provisionnelles et le dommage potentiel (HUBER, op. cit., n. 14 ad art. 264 CPC). 3.3. Les intimés n'exposent pas le dommage potentiel qu'ils pourraient subir sauf à évoquer une procédure contre F______. A fortiori, le montant d'un tel dommage n'est ni rendu vraisemblable ni estimé. Dans la mesure où la mesure provisionnelle ordonnée vise au maintien du statu quo, il ne sera pas fixé de sûretés.
- 4.1. Les frais comprennent : a. les frais judiciaires et b. les dépens (art. 95 al. 1 CPC). 4.1.1. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. a CPC). Selon l'art. 37 RTFMC (E 1 05.10), l'émolument forfaitaire de décision (appel contre une décision sur mesures provisionnelles) est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance. A cet égard, l'art. 26 RTFMC, applicable à la procédure sommaire, précise que cet émolument est fixé entre 150 fr. et 10'000 fr. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). 4.1.2. Les dépens comprennent, notamment, le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement est fixé selon le tarif de l'art. 85 RTFMC, qui prévoit, pour une valeur litigieuse comprise entre 80'000 fr. et 160'000 fr., un défraiement de 9'700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif précité (art. 88 RTFMC); il est réduit d'un à deux tiers dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC). 4.2. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). 4.3. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 4.4. En l'espèce, l'avance de frais a été fixée à 1'440 fr. en première instance et à 1'800 fr. en seconde instance, sur la base du CPC et des art. 13 et 26 RTFMC y compris les frais relatifs aux décisions sur la suspension de l'effet exécutoire rattaché au jugement querellé. Ces sommes couvrent la totalité des frais judiciaires pour ces deux instances (art. 2 RTFMC), qui sont fixés à 3'240 fr. Ces frais seront compensés avec les avances fournies par les appelants (art. 111 al. 1 CPC). L'appel étant fondé, il se justifie de condamner les intimés à rembourser la somme de 3'240 fr. aux appelants. 4.5. S'agissant des dépens de première et de seconde instance, il convient de se référer au tarif de l'art. 85 RTFMC. En l'absence de valeur litigieuse précisée par les appelants (art. 3 RTFMC), il sied de retenir la somme de 100'000 fr., représentant le capital-actions de la société intimée. Le défraiement représente, dès lors, la somme de 10'900 fr. (9'700 fr. + 6% de 20'000 fr.), qui sera arrêtée à 3'500 fr. (art. 88 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC).
- Le présent arrêt est rendu sur mesures provisionnelles, de sorte que les motifs de recours sont limités (art. 98 LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/966/13 rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2125/2013-11 SP. Déclare irrecevables les pièces nouvelles n os 30 et 31 déposées par A______ et B______. Déclare irrecevables les conclusions nouvelles tendant à ce qu'il soit ordonné à C______ ainsi qu'au Registre du Commerce de produire copie de la réquisition qui a été adressée suite à la prétendue Assemblée générale du 4 janvier 2013 de la société C______ avec indication de la date d'envoi et de réception. Au fond : Annule ladite ordonnance. Et, statuant à nouveau : Fait interdiction au Préposé du Registre du commerce de Genève jusqu'à droit jugé dans la procédure au fond de procéder à la modification de l'extrait du registre du commerce de la société C______ suite à l'assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2013, notamment la radiation du Conseil d'administration de A______ et de B______, et à toute autre modification suite à une assemblée générale universelle à laquelle A______ et B______ n'auraient pas participé. Impartit à A______ et à B______ un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la présente décision pour valider les mesures ordonnées, sous peine de caducité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 3'240 fr. Dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais opérées à concurrence de ce montant par A______ et à B______, qui restent acquises à l'Etat. Les met à la charge de C______ et de D______ conjointement et solidairement. Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à payer 3'240 fr. à A______ et B______ à ce titre. Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à payer 3'500 fr. à A______ et B______ à titre de dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.11.2013 C/2125/2013
MESURE PROVISIONNELLE; INSCRIPTION; REGISTRE DU COMMERCE; CONSEIL D'ADMINISTRATION; MEMBRE | CPC.317.1; CPC.261.1; CO.701.1; CO.689a.2; CO.88.1
C/2125/2013 ACJC/1319/2013 du 08.11.2013 sur OTPI/966/2013 ( SP ) , JUGE Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; INSCRIPTION; REGISTRE DU COMMERCE; CONSEIL D'ADMINISTRATION; MEMBRE Normes : CPC.317.1; CPC.261.1; CO.701.1; CO.689a.2; CO.88.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2125/2013 ACJC/1319/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 novembre 2013 Entre 1) A______ , domiciliée _____ (Italie), 2) B______ ,domicilié (Italie) appelants d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2013, comparant tous deux par Me Paolo Castiglioni, avocat, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et
1) C______ , sise ______, 2) D______ , sans domicile connu, intimés, comparant tous deux par Me Matteo Inaudi, avocat, rue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, EN FAIT A. a. Par ordonnance du 28 juin 2013, reçue le 1 er juillet 2013 par les parties, le Tribunal a préalablement admis l'intervention accessoire de D______ aux côtés de C______ (ch. 1 du dispositif) et rejeté la requête de B______ et A______ (ch. 2), arrêté à 1'440 fr. le montant des frais judiciaires mis à leur charge et compensé avec leur avance de frais (ch. 3), condamné ces derniers à verser à C______ et à D______ la somme de 1'000 fr. chacun à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if> En substance, le premier juge a retenu que B______ et A______ n'avaient pas rendu vraisemblable leur qualité d'actionnaires de C______ d'une manière suffisante à renverser la présomption créée par l'art. 689a al. 2 CO, leurs déclarations sur la composition du capital-actions ayant varié au cours de la procédure, les attestations de tiers produites étant contredites par l'attestation de E______ du 27 mars 2013. Le Tribunal a estimé que les éléments de fait pertinents demeuraient flous et méritaient de faire l'objet d'une instruction qui dépassait le cadre de la procédure en mesures provisionnelles. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 juillet 2013, A______ et B______ appellent de cette ordonnance dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à ce qu'il soit fait interdiction au Registre du Commerce de procéder à l'inscription de la radiation, du conseil d'administration de la société C______, de A______ et B______; à toute inscription concernant la société C______ relative à E______ et D______; et à toute inscription fondée sur une assemblée générale de la société C______ qui ne comporterait pas la signature de A______ et B______, avec suite de dépens. Les appelants prennent des conclusions nouvelles tendant à ce qu'il soit ordonné à C______ ainsi qu'au Registre du commerce de produire copie de la réquisition adressée suite à la prétendue Assemblée générale du 4 janvier 2013 de la société C______ avec indication de la date d'envoi et de réception. Ils produisent également des pièces nouvelles n os 23 à 31. c . Statuant sur mesures superprovisionnelles, puis provisionnelles, la Cour a admis la requête d'effet suspensif, en ce sens que l'inscription au Registre du commerce ne pouvait pas être modifiée jusqu'à droit jugé sur l'appel interjeté le 10 juillet 2013, la décision sur les frais et dépens de l'incident étant renvoyée à la décision au fond. d. C______ et D______ concluent au déboutement des appelants de toutes leurs conclusions, et subsidiairement, à ce qu'ils soient astreints à fournir des suretés à hauteur de 100'000 fr., avec suite de dépens. B. Les faits suivants résultent de la procédure : a. La marque de montres F______ est enregistrée en Italie au nom de A______ depuis le 30 octobre 2009; B______ est le concepteur des montres. Tous deux sont domiciliés en Italie. En 2012, B______, A______ et D______ ont convenu de développer les montres F______ par l'entremise d'une société en Suisse. A cet effet les démarches suivantes ont eu lieu : b. G______, société fiduciaire sise à ______ (GR), a cédé la totalité du capital-actions de la société H______, constitué de 100 actions au porteur de 1'000 fr. chacune, pour le prix de 21'000 fr. plus 6'000 fr. de frais, soit 27'000 fr. La quittance de cette cession établie à l'entête de la société G______, datée du 14 mai 2012, porte la signature de B______, ainsi que celle de E______ sous la mention manuscrite "Ricevuto" (trad :"reçu"), sans indication ni de l'acquéreur ni des qualités des signataires. Dans le cadre de la présente procédure, C______ et D______ ont produit une attestation, en italien, établie le 27 mars 2013 par E______ dans laquelle celui-ci indique avoir reçu le montant indiqué dans la quittance de D______ et non de B______, et il précise avoir remis les actions à D______ qui les a apportées lors des assemblées générales de juin et septembre 2012 et les a reprises ensuite. A sa connaissance, D______ avait mis les fonds à disposition pour les charges de la société. De leur côté, B______ et A______ ont produit une déclaration du 16 avril 2013, en italien, de I______ lequel déclare que lors de la séance du 14 mai 2012, à laquelle étaient présents outre lui-même, E______, D______ et B______ lequel a souscrit les actions de H______ en versant en espèces le solde dû et a reçu en contrepartie les actions en signant le reçu. c. En juin 2012, la raison sociale de H______ a été modifiée en C______, le siège social a été transféré de ______ (TI) à ______ (GE), et E______ a été désigné administrateur unique. Le but social de la société est notamment la fabrication et commerce de montres, instruments pour le mesurage du temps, et leur composantes et accessoires. Le capital-social a été maintenu à 100'000 fr. composé de 100 actions au porteur. d. Le 10 juin 2012, E______ en sa qualité d'administrateur unique de C______ a donné procuration à B______ l'autorisant à traiter, signer et conclure toutes opérations concernant la gestion de la société. e. En septembre 2012, B______, A______ et D______ ont été désignés respectivement administrateur-président et administrateurs de C______, E______ restant également administrateur, tous avec pouvoir de signature individuelle. f. Des courriels échangés font apparaitre des tensions voire litiges entre B______ et D______ dès décembre 2012. En particulier, dans un courriel du 11 décembre 2012, D______ s'adressant à B______ l'assure qu'il n'est l'ennemi de personne et qu'il respectera, jusqu'à la fin, les intérêts de l'entreprise et de la famille de B______ g. Une réunion s'est tenue le 4 janvier 2013 à ______ (Italie) à 10 heures, à laquelle ont participé notamment B______, A______, D______ et J______ qui en a notamment attesté. h. Ce même 4 janvier 2013, "une assemblée générale extraordinaire de C______" s'est tenue dans les bureaux de E______. Le procès-verbal, rédigé en italien a la teneur suivante (trad. libre) " En date du 04.01.2013 à 10 heures s'est tenue, dans les locaux de E______, l'assemblée générale extraordinaire de la société C______, avec l'ordre du jour suivant : Modification du conseil d'administration Divers E______, est désigné Président. D______ est désigné Secrétaire. Le Président constate la présence de l'entier du capital-actions de sorte que l'assemblée peut validement délibérer. L'assemblée décide d'exclure : K______, ressortissante italienne B______ et charge le Président de faire le nécessaire pour la radiation des signatures. N'ayant aucun autre sujet à discuter, l'assemblée est close à 10 heures 30". Aucune convocation n'avait été adressée préalablement aux actionnaires. i. Selon une attestation, en italien, de L______ du 20 avril 2013, B______ aurait déclaré, en novembre 2012, que D______, était actionnaire à 10% de C______ et que les associés qui avaient initié le projet étaient B______, A______ et M______. Dans une attestation établie le 18 avril 2013, M______ déclare être propriétaire de 25% des actions de la société C______ et être un des quatre associés. Il écrit avoir contribué à la formation du capital nécessaire au développement dès la naissance de la société, et avoir laissé les actions susmentionnées, bien que sa propriété, en gestion à B______, président de la société. j. Par lettre du 30 janvier 2013, adressée au Registre du commerce de Genève, B______ et A______ se sont opposés à leur radiation et à l'inscription de la modification du conseil d'administration. Par réponse du 31 janvier 2013, le Registre du Commerce les a renvoyés à prouver dans les dix jours avoir requis du Tribunal qu'il ordonne une mesure provisionnelle en application des art 162 al. 3 let. a et 163 ORC. k. Le 22 avril 2013, B______ et A______ ont déposé plainte pénale au Tessin à l'encontre de D______ et E______ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. C. a. Par requête de mesures provisionnelles du 8 février 2013 adressée au Tribunal de première instance, B______ et A______ ont conclu à ce qu'il soit fait interdiction au Registre du commerce de Genève de procéder à leur radiation du Conseil d'administration de la société C______; à l'inscription de E______ et D______, à toute inscription basée sur une assemblée générale de la société C______ qui ne comporterait pas les signatures de A______ et de B______, avec suite de frais et dépens. b. En substance, A______ et B______ ont allégué que l'assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2012 n'avait pas pu se tenir valablement dans la mesure où, bien qu'actionnaires à raison de 50% chacun de la société, ils n'avaient pas été convoqués à cette assemblée. Lors de l'audience devant le Tribunal le 24 avril 2013, B______ a toutefois déclaré avoir payé le prix d'acquisition des actions de H______. D______ agissait comme investisseur pour son compte et celui de tiers en accordant en prêt à la société des montants nécessaires pour qu'elle développe son projet. Il a encore allégué avoir laissé 1% des actions à E______, une partie des actions à A______ et 10% des actions à D______. Il était lui-même propriétaire de 25% du capital à titre fiduciaire pour le compte d'un tiers, M______. Les actions étaient déposées dans un safe auprès d'une banque à Lugano, auquel A______ et D______ avaient accès. Ce dernier était chargé lors des premières assemblées générales de présenter les actions, mais s'il les avait présentées lors de l'assemblée litigieuse il se les était appropriées indument. B______, A______ ont en outre allégué dans leurs écritures que l'Assemblée générale du 4 janvier 2013 n'avait pu se tenir effectivement dans la mesure où, selon le procès-verbal, elle aurait eu lieu à 10 heures alors qu'au même moment une autre réunion à laquelle D______ participait se tenait à ______ en Italie. L'assemblée litigieuse n'avait pas pu non plus se tenir à 10 heures du soir, contrairement à ce que prétendaient les cités, D______ ne pouvant rejoindre Roveredo dans les Grisons dans ce laps de temps. c. C______ et D______, intervenant accessoire, ont conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. Ils ont exposé que les actions de C______ avaient été acquises par D______, comme cela ressortait de l'attestation établie le 27 mars 2013 par E______. D______ était et avait toujours été en possession des certificats d'actions. D______ avait investi dans le développement des activités sociales de C______. B______ avait reçu procuration, avant d'être désigné administrateur, parce qu'il travaillait au quotidien dans la société. L'assemblée générale litigieuse avait été tenue non pas à 10h du matin mais à 10h du soir, de sorte que D______ avait quitté ______ (Italie) après la réunion et pris le train jusqu'à ______ (Italie) où il était arrivé à 21h avant de se rendre dans les bureaux de E______. Une nouvelle assemblée générale avait encore été tenue le 4 avril 2013, par-devant notaire cette fois-ci, avec pour objet d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 janvier 2013. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre une décision de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) et dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).![endif]>![if> Les mesures provisionnelles s'inscrivent dans la perspective d'un procès ultérieur, voire sont intentées parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure sur mesures provisionnelles, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir le procès au fond ( ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 statuant sur une procédure de preuve à futur). Dans le cas d'espèce, la procédure, qui devrait être introduite serait une action en constatation de nullité ou en annulation d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme; elle est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2012 du 30 août 2012 consid. 1.3). La valeur litigieuse est ainsi clairement supérieure à 10'000 fr., le capital-actions de la société C______ étant de 100'000 fr. Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi, l'appel est en l'occurrence recevable (art. 130, 131, 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.2. Le litige revêt un caractère international en raison du domicile des appelants en Italie, au moment de l'introduction de la présente action. La compétence est régie par la Convention de Lugano (RS 0.275.12; ci-après : CL) qui lie notamment la Suisse et l'Italie et détermine directement la compétence locale. Selon l'art. 22 ch. 2 CL, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité des décisions des organes des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, les tribunaux de cet Etat. En l'espèce, le litige porte sur la validité de la décision de l'assemblée générale extraordinaire de C______ dont le siège est à Genève. Par conséquent, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige. 1.3. A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'espèce, les pièces nouvelles n os 23 à 29 produites à l'appui de l'appel sont postérieures à l'audience du 24 avril 2013 à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. De telles pièces sont dès lors recevables. Les pièces nouvelles n os 30 et 31, datées du 30 avril 2013 et 6 juillet 2013, sont des attestations de M______ qui complètent celle du 18 avril 2013 produite devant le premier juge. Ces attestations, qui concernent des éléments survenus avant même les débats de première instance, sont produites sans que les appelants n'expliquent pour quels motifs ils n'auraient pas été en mesure de les soumettre au premier juge. Partant, elles sont irrecevables. 1.4. Les appelants ont pris des conclusions nouvelles tendant à ce qu'il soit ordonné à C______ ainsi qu'au Registre du commerce de produire copie de la réquisition adressée suite à la prétendue Assemblée générale du 4 janvier 2013 de la société C______ avec indication de la date d'envoi et de réception. Les conclusions nouvelles ne peuvent être admises que si la modification de la demande repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). L'art 162 al. 2 ORC prévoit que l'Office du Registre du commerce permet à l'opposant (à l'inscription) de consulter la réquisition et les pièces justificatives si le Tribunal l'ordonne, ce que le Registre du commerce a rappelé aux appelants dans son courrier du 31 janvier 2013. Ne reposant pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, les conclusions nouvelles formées par les appelants, et qui ont pour objet la production de documents, seront donc déclarées irrecevables. 2. 2.1. Les appelants font griefs au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits en ne retenant pas que B______ avait signé la quittance de cession des actions H______ en qualité d'acheteur, en ne tenant compte ni de l'attestation de I______ le confirmant ni de celle de L______ selon laquelle D______ était actionnaire à 10% de la société, ni de l'email dans lequel D______ ne se considérait pas propriétaire de la société, en ne retenant pas la composition de l'actionnariat de la société telle qu'ils l'avaient alléguée, et enfin en ne retenant pas que l'assemblée générale extraordinaire n'avait pas pu se tenir effectivement le 4 janvier 2013. Ils reprochent en outre au Tribunal une violation du droit en ce qu'il a considéré que les appelants n'avaient pas rendu vraisemblable qu'ils étaient actionnaires de la société C______ et que l'assemblée générale n'avait pas pu se tenir le 4 janvier 2013. ![endif]>![if> Cette éviction du conseil d'administration, si elle devait être inscrite au Registre du commerce, mettrait en péril leur droit d'actionnaire de nommer le conseil d'administration et par voie de conséquence laisserait la possibilité à l'intimé D______ de commettre des actes préjudiciables à la société tel que mettre la main sur des actifs et montants qu'il estime lui être dus. 2.2. Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes :
a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 262 let. c CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment donner un ordre à une autorité qui tient un registre. L'art. 263 CPC prévoit que si l'action au fond n'est pas encore pendante, le Tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261; KOFMEL EHRENZELLER, KuKo-ZPO, 2010, n. 8 ad art. 261; HUBER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 20 ad art. 261 CPC). Lorsque l'atteinte du droit s'est déjà produite, il faut qu'il existe la crainte de poursuite de cette atteinte (HUBER, op. cit., n. 21 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2). La notion de " préjudice difficile à réparer " s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise sans l'ordonnance provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4P.85/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3 et 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3b; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., n. 8 zu art 261 CPC). 2.3. Aux termes de l'art. 701 al.1 CO, les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. La tenue d'une assemblée générale universelle en l'absence ne serait-ce que d'un seul actionnaire ou de son représentant représente un vice formel grave qui doit conduire à la nullité des décisions prises à l'occasion de cette assemblée (ATF 137 III 460 considérants 3.3.2 et les références citées, JT 2012 II 178 ). 2.4. Selon l'art. 689a al. 2 CO peut exercer les droits sociaux liés à l'action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action. L'apparence de légitimation attribuée à la production d’une action au porteur a pour objectif de favoriser le véritable actionnaire. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable et la preuve que le porteur n’est pas le véritable ayant droit du titre produit peut être rapportée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2009 consid. 5.2, résumé in SJ 2010 I 509). 2.5. L'art 88 al.1 CO prévoit que le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance. La quittance est délivrée par le créancier au débiteur: elle porte le nom des deux (éventuellement le nom du tiers payeur et sa qualité), ainsi que le montant de la somme versée, enfin la signature du créancier. Il est d'usage d'ajouter la date et le lieu du paiement, la cause de l'exécution ou l'indication de l'obligation exécutée (ENGEL, Traité de droit des obligations en droit suisse, 1997, p. 652). 2.6. En l'espèce, le procès-verbal du 4 janvier 2013 établit que l'entier du capital-actions de la société C______ était réuni lors de l'assemblée générale litigieuse. Les intimés allèguent que D______ s'est présenté avec les actions en qualité de propriétaire. Cependant, le procès-verbal de cette assemblée ne donne pas cette information et les appelants qui allèguent que le précité s'est emparé indument des actions ont déposé plainte pénale. Selon la déclaration de E______, lors des deux précédentes assemblées générales, l'intimé s'était présenté et était reparti avec l'ensemble des actions, mais il ne donne aucune indication sur la composition de l'actionnariat, la titularité des actions, et les parties ne produisent pas les procès-verbaux de ces assemblées qui auraient pu éclairer la Cour sur ladite composition. Il est établi que B______ a signé la quittance du 14 mai 2012 rédigée par E______ relative à l'achat du capital-actions de la société H______. E______ déclare, dans son attestation, que D______ a versé le prix d'acquisition, mais ne précise pas s'il l'a fait en qualité de débiteur ou de tiers payant, ni n'explique pourquoi la quittance a été signée par B______. D'autres attestations exposent que c'est ce dernier qui a versé les fonds. Les intimés, qui contestent que l'appelant ait versé le prix d'acquisition du capital-actions de H______, ne donnent aucune explication sur la raison pour laquelle c'est l'appelant et non D______ qui a signé ce document, ni à quel titre il l'a signé s'il n'était pas le débiteur. Rien au stade de la vraisemblance ne permet de considérer que B______ a signé le document en une autre qualité que celle de débiteur. La qualité d'actionnaires de A______, B______ et M______ ressort des attestations de L______ et d'I______. M______ a attesté être actionnaire à 25%, ce qu'allèguent également les appelants. Dès lors, ces éléments rendent vraisemblable le fait que tant les appelants que D______, dont il est admis qu'il a investi dans la société, sont tous actionnaires, pour une part qui n'est pas clairement établie, en l'état, du capital-actions. Partant, quand bien même ils n'ont pas produit les actions aux porteurs leur permettant de se légitimer (art. 689a al. 2 CO), les appelants ont rendu suffisamment vraisemblable, au stade des mesures provisionnelles sur la base d'un examen sommaire, d'une part, qu'ils étaient actionnaires et d'autre part, que l'assemblée générale du 4 janvier 2013 ne pouvait se tenir sans observer les formes prévues pour sa convocation, au risque que ses décisions soient nulles ou annulables. Point n'est besoin, dès lors, d'examiner à ce stade si l'assemblée générale s'est effectivement tenue le 4 janvier 2013 à 10h du soir, ni quelles seraient les conséquences de l'éventuelle inexactitude du procès-verbal. 2.7. S'agissant du préjudice difficilement réparable, il est patent que les appelants feraient l'objet d'une éviction du conseil d'administration si le Registre du commerce procédait à l'inscription litigieuse, ce qui serait susceptible de leur causer un tel dommage dans la mesure où ils ne seraient plus parties prenantes des décisions notamment financières concernant la société. Le préjudice difficilement réparable est par conséquent rendu vraisemblable. 2.8. L'appel est fondé, de sorte que l'ordonnance entreprise sera annulée. Il sera en conséquence fait interdiction au Préposé du Registre du commerce de Genève de procéder à l'inscription de la radiation de A______ et de B______ du Conseil d'Administration de la société C______, suite à l'assemblée générale du 4 janvier 2013, ainsi qu'à toute inscription décidée par une assemblée générale universelle à laquelle A______ et B______ n'auraient pas participé, et ce jusqu'à droit jugé au fond. Un délai de 30 jours sera donné aux appelants pour le dépôt de la demande au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées. 3. 3.1. Les intimés ont conclu subsidiairement à ce que les appelants soient astreints à fournir des suretés à hauteur de 100'000 fr., au motif que le statu quo consistant à maintenir les quatre administrateurs disposant de la signature individuelle aurait pour conséquence des actions contradictoires, telles que les mesures que C______ doit prendre à l'encontre de F______, la société créée par B______ en février 2013 ayant son siège social au Tessin. 3.2. Selon l'art. 264 al. 2 CPC, le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Compte tenu de cette responsabilité, l'art. 264 al. 1 CPC permet au tribunal d'astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. L'exigence de sûretés dépend des circonstances de l'espèce. Elles supposent une pesée des intérêts en présence et se fondent sur la vraisemblance du dommage. Leur montant doit être fonction du préjudice que risque de subir la partie contre laquelle les mesures sont ordonnées ( ACJC/1565/2011 consid. 3.2.3; BOHNET, op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC). Les sûretés s'imposent assez naturellement en cas d'exécution anticipée, alors qu'il se justifie d'y renoncer lorsque les mesures provisionnelles requises n'ont pas d'autres but que le maintien d'une situation conforme au droit. Plus le droit du requérant paraît fondé, moins le dépôt de sûretés se justifie (BOHNET, op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC). Le rapport de causalité - à rendre aussi vraisemblable - doit être direct entre les mesures provisionnelles et le dommage potentiel (HUBER, op. cit., n. 14 ad art. 264 CPC). 3.3. Les intimés n'exposent pas le dommage potentiel qu'ils pourraient subir sauf à évoquer une procédure contre F______. A fortiori, le montant d'un tel dommage n'est ni rendu vraisemblable ni estimé. Dans la mesure où la mesure provisionnelle ordonnée vise au maintien du statu quo, il ne sera pas fixé de sûretés.
4. 4.1. Les frais comprennent : a. les frais judiciaires et b. les dépens (art. 95 al. 1 CPC). 4.1.1. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. a CPC). Selon l'art. 37 RTFMC (E 1 05.10), l'émolument forfaitaire de décision (appel contre une décision sur mesures provisionnelles) est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance. A cet égard, l'art. 26 RTFMC, applicable à la procédure sommaire, précise que cet émolument est fixé entre 150 fr. et 10'000 fr. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). 4.1.2. Les dépens comprennent, notamment, le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement est fixé selon le tarif de l'art. 85 RTFMC, qui prévoit, pour une valeur litigieuse comprise entre 80'000 fr. et 160'000 fr., un défraiement de 9'700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif précité (art. 88 RTFMC); il est réduit d'un à deux tiers dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC). 4.2. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). 4.3. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 4.4. En l'espèce, l'avance de frais a été fixée à 1'440 fr. en première instance et à 1'800 fr. en seconde instance, sur la base du CPC et des art. 13 et 26 RTFMC y compris les frais relatifs aux décisions sur la suspension de l'effet exécutoire rattaché au jugement querellé. Ces sommes couvrent la totalité des frais judiciaires pour ces deux instances (art. 2 RTFMC), qui sont fixés à 3'240 fr. Ces frais seront compensés avec les avances fournies par les appelants (art. 111 al. 1 CPC). L'appel étant fondé, il se justifie de condamner les intimés à rembourser la somme de 3'240 fr. aux appelants. 4.5. S'agissant des dépens de première et de seconde instance, il convient de se référer au tarif de l'art. 85 RTFMC. En l'absence de valeur litigieuse précisée par les appelants (art. 3 RTFMC), il sied de retenir la somme de 100'000 fr., représentant le capital-actions de la société intimée. Le défraiement représente, dès lors, la somme de 10'900 fr. (9'700 fr. + 6% de 20'000 fr.), qui sera arrêtée à 3'500 fr. (art. 88 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC). 5. Le présent arrêt est rendu sur mesures provisionnelles, de sorte que les motifs de recours sont limités (art. 98 LTF).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/966/13 rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2125/2013-11 SP. Déclare irrecevables les pièces nouvelles n os 30 et 31 déposées par A______ et B______. Déclare irrecevables les conclusions nouvelles tendant à ce qu'il soit ordonné à C______ ainsi qu'au Registre du Commerce de produire copie de la réquisition qui a été adressée suite à la prétendue Assemblée générale du 4 janvier 2013 de la société C______ avec indication de la date d'envoi et de réception. Au fond : Annule ladite ordonnance. Et, statuant à nouveau : Fait interdiction au Préposé du Registre du commerce de Genève jusqu'à droit jugé dans la procédure au fond de procéder à la modification de l'extrait du registre du commerce de la société C______ suite à l'assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2013, notamment la radiation du Conseil d'administration de A______ et de B______, et à toute autre modification suite à une assemblée générale universelle à laquelle A______ et B______ n'auraient pas participé. Impartit à A______ et à B______ un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la présente décision pour valider les mesures ordonnées, sous peine de caducité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 3'240 fr. Dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais opérées à concurrence de ce montant par A______ et à B______, qui restent acquises à l'Etat. Les met à la charge de C______ et de D______ conjointement et solidairement. Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à payer 3'240 fr. à A______ et B______ à ce titre. Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à payer 3'500 fr. à A______ et B______ à titre de dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.