RÉSILIATION IMMÉDIATE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CO.337.letc.ch3
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 er décembre 2015, une autorisation de procéder a été délivrée à C______. Par demande ordinaire motivée expédiée le 1 er mars 2016, C______ a assigné B______ et A______ en paiement de la somme totale de 89'125 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er juin 2015, soit 9'300 fr. brut, à titre de salaire pour le mois de mai 2015, 18'600 fr. brut, à titre de salaire pour les mois de juin et juillet 2015, 55'800 fr. net, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, et 5'425 fr. brut, à titre de treizième salaire prorata temporis pour les mois de janvier à juin 2015. C______ a également requis la remise d'un certificat de travail complet et d'un certificat de salaire pour la période du 1 er mai au 31 juillet 2015. A l'appui de ses conclusions, il a, en substance, fait valoir que ses employeurs avaient été contrariés par son incapacité de travail survenue à la fin du mois de mai 2015. Ils avaient ainsi préféré résilier avec effet immédiat le contrat de travail afin d’éviter de devoir le payer après leur départ effectif de Suisse. Les motifs indiqués pour justifier la résiliation immédiate relevaient du prétexte, ce qui était confirmé par le fait que les époux A______ et B______ n’avaient pas déposé une plainte pénale pour les faits reprochés. La résiliation était par conséquent injustifiée. Il a considéré que sa mise à l’écart abrupte et injustifiée par les époux A______ et B______, ainsi que l’absence de versement du salaire dès le mois de mai 2015, justifiaient une indemnité correspondant à six mois de salaire.
j. Par mémoire de réponse du 30 mai 2016, les époux A______ et B______ ont conclu au déboutement de leur ancien employé. Reconventionnellement, ils ont conclu à ce que celui-ci soit condamné à leur payer la somme de 57'840 fr. au titre de dommages-intérêts avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 30 avril 2015. Ils ont notamment soutenu avoir été fondés à licencier C______ avec effet immédiat le 1 er juin 2015. Ils ont exposé que ce dernier était en charge de l’ensemble des affaires courantes de la famille et avait, à ce titre, accès à des informations très personnelles et sensibles sur la vie privée et professionnelle de la famille A______. Peu après avoir signifié le licenciement ordinaire à C______, ils avaient mis de l’ordre dans leurs affaires en vue de leur déménagement et ils s’étaient rendus compte de plusieurs graves irrégularités dans la gestion de celui-ci. Début mai 2015, ils avaient pris conscience de la disparition de plusieurs objets leur appartenant, soit un écran d’ordinateur d’une valeur supérieure à 800 fr. et des haut-parleurs, d’une valeur supérieure à 300 fr. Le 14 mai 2015, C______ avait restitué uniquement l’écran d’ordinateur en prétextant l’avoir retrouvé dans le coffre en allant chercher la voiture chez le garagiste. Le 19 mai 2015, une discussion avait eu lieu au cours de laquelle C______ avait avoué avoir inventé toute l’histoire au sujet de l’écran n’osant pas admettre qu’il l’avait pris chez lui. Le lendemain, ce dernier n’avait pas osé revenir au travail et avait présenté un certificat médical. Les époux A______ et B______ avaient ensuite découvert une série de factures en souffrance relatives à l’entretien de leurs véhicules pour un montant de EUR 9'893.70. Entre février 2015 et début mai 2015, alors que C______ était chargé d’emmener les voitures auprès du garage L______, il avait procédé à une série de réparations auprès du garage I______ à ______, en France voisine. En prenant connaissance des factures, les époux A______ et B______ avaient été surpris car ils n’avaient jamais approuvé les travaux mentionnés et certains étaient comptabilisés à double. C______ leur avait indiqué connaître ce garage depuis de nombreuses années car le propriétaire était un des meilleurs amis du père de sa compagne; cependant, il n’avait pas réussi à expliquer pour quelle raison des prestations avaient été facturées à double. A la même période, les époux A______ et B______ avaient appris que C______, lorsqu’il accompagnait les filles A/B______ à leur cours de tennis, en profitait pour jouer à leur place avec leur instructeur M______ qui s’était engagé par message à tenir à l’écart le C______ du court. Au mois de mai 2015, ils avaient découvert que ce dernier avait informé certaines de leurs connaissances de leur départ pour E______, manquant ainsi de discrétion. Ils avaient ensuite appris que C______ avait révélé à des tiers le montant du loyer qu’ils payaient pour leur maison.
k. Par mémoire de réponse à la demande reconventionnelle du 23 septembre 2016, C______ a conclu au déboutement de B______ et A______. Il a contesté les divers manquements formulés par les époux A______ et B______ pour tenter de justifier le licenciement immédiat. S’agissant de l’écran d’ordinateur, il avait omis de le sortir du véhicule après l’avoir amené à ______ [France] sur demande de A______ avant d’amener la voiture chez le garagiste. Les haut-parleurs avaient été restitués. Concernant ces véhicules, C______ ayant constaté que le garage des L______ avait été fermé à la suite du décès du propriétaire, il avait été contraint de changer de garagiste avec l’accord de B______. En ce qui concernait les cours de tennis, cette dernière lui avait effectivement reproché d’être intervenu pendant les cours lors d’une discussion qui avait eu lieu entre les mois de janvier et mars 2015. Il avait expliqué être intervenu à la demande de M______ afin de rendre la séance plus ludique, mais il n’avait jamais joué seul avec ce dernier. Enfin, C______ a exposé n’avait jamais révélé des informations privées et confidentielles, à l’exception du fait que les époux A______ et B______ quittaient la Suisse, ce qui ressortait du certificat de travail intermédiaire établi par eux. Par ailleurs, il n’avait pas eu connaissance du montant du loyer de la villa.
l. Par courrier du 19 octobre 2016, C______ a transmis au Tribunal une ordonnance de non-entrée en matière du 11 octobre 2016 rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève à la suite du dépôt d’une plainte pénale des époux A______ et B______ le 21 juin 2016. L’ordonnance a retenu qu’il n’existait aucune preuve objective qui permettait d’établir que C______ aurait commis un vol au détriment des époux A______ et B______. S’agissant des factures relatives à l’entretien des véhicules, il apparaissait qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que C______ avait commis une infraction pénale et pour les cours de tennis, aucune infraction pénale n’était réalisée, en particulier celle de la gestion déloyale.
m. A l’audience de débats d'instruction du 29 novembre 2016 du Tribunal, C______ a confirmé ses conclusions et a amplifié sa demande en réclamant un montant de 5'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2015. En outre, il a expliqué avoir retrouvé un emploi à partir du 14 juillet 2015 pour un salaire mensuel brut de 6'500 fr. Les époux A______ et B______ ont confirmé leurs conclusions.
n. A l’audience de débats principaux du 9 février 2017, C______, interrogé, a confirmé l’intégralité des allégations contenues dans ses écritures. Il a expliqué avoir emprunté les haut-parleurs mais les avoir ramenés et, en ce qui concernait l’écran d’ordinateur, il avait toujours été dans un sac plastique, dans une des voitures et il ne l’avait jamais emprunté. S’agissant des voitures, il était exact que le propriétaire du garage I______ était une connaissance du père de sa compagne. Il avait amené une des voitures qui perdait de l’huile et dont les pneus devaient être changés. Selon lui, les travaux avaient été exécutés puisqu’il n’y avait plus de fuites d’huile et il n’avait pas eu connaissance de la facturation à double. Il avait par ailleurs toujours rapporté à B______ les travaux à effectuer sur les véhicules et il n’avait jamais prétendu avoir vérifié les factures. Lorsque les époux A______ et B______ lui avaient fait remarquer qu’il y avait une erreur sur la facture, il avait pris contact avec le garage pour demander de la rectifier. Le garagiste avait présenté ses excuses et avait indiqué qu’il le ferait. Pour les cours de tennis, lorsqu’il accompagnait les filles, il lui était arrivé d’échanger quelques balles avec le moniteur à sa demande. Il n’en avait jamais parlé n'en voyant pas la nécessité. Interrogés, les époux A______ et B______ ont confirmé l’intégralité de leurs allégations. B______ a expliqué qu’en ce qui concernait la voiture, C______ avait indiqué qu’il allait faire une vidange pour laquelle elle avait donné son accord. Elle ne lui avait pas donné d’instructions spécifiques car elle lui avait toujours indiqué qu’il devait amener les véhicules au concessionnaire de la marque concernée. C______ lui avait envoyé les factures par courriel mais elle ne l’avait pas revu depuis. A______ a expliqué avoir reçu des factures en mai 2015 qui concernaient des réparations du mois de février 2015 dont les travaux semblaient disproportionnés et, dans tous les cas, non autorisés. S’agissant des haut-parleurs et de l’écran, il avait eu une longue discussion avec C______ et il lui avait démontré que les faits étaient en contradiction avec ses explications. Il avait admis les avoir empruntés puis les avoir rendus. Le cumul des choses avait constitué une perte de confiance définitive. A______ n’avait pas déposé plainte au moment des faits car son précédent avocat leur avait indiqué qu’ils pouvaient le faire plus tard. Le dépôt de la demande en paiement lui avait semblé être le bon moment pour déposer une plainte pénale.
o. Le Tribunal a entendu quatre témoins lors des audiences des 9 février, 14 mars et 27 mars 2017. N______ a indiqué avoir été employée des époux A______ et B______ pendant deux ans, jusqu’en juin 2015. Elle n’était pas en litige avec eux même s’ils lui devaient de l’argent. Lorsqu’elle avait débuté son emploi, C______ travaillait déjà en tant que chauffeur, cuisinier et homme à tout faire pour les époux A______ et B______. Elle pensait que B______ s’occupait de l’administration, et non pas C______, dans la mesure où cette dernière était toujours présente à la maison, et que ni elle ni C______ n’avaient accès à des documents confidentiels. O______, professeur de tennis à ______ [Suisse] a exposé connaître C______ dès lors que ce dernier amenait les filles A/B______ à leur cours de tennis. Il était le professeur de P______, laquelle jouait quarante minutes, alors que M______ jouait avec Q______ et R______ pendant une heure une fois par semaine. Il était arrivé à deux ou trois reprises qu’en fin de leçon C______ vienne sur le court pour échanger quelques balles avec les filles. A deux reprises, P______ ne s’était pas sentie bien et ne souhaitait pas jouer, raison pour laquelle il avait proposé à C______ de jouer à sa place, ce qu’il avait accepté. Ce dernier n’avait jamais demandé à jouer à la place des filles ni empêcher les filles de jouer. Il n’avait pas eu l’occasion d’informer les époux A______ et B______ des échanges de balles avec C______ car il n’en avait pas vu l’utilité. S______, professeure de Pilate des époux A______ et B______ durant l’année précédant leur départ, a déclaré qu'ils ne l’avaient pas informée de leur départ de Genève. Lorsqu’elle avait vu C______ faire un essai chez une autre cliente, il lui avait indiqué que les époux A______ et B______ allaient quitter Genève. C______ ne lui avait cependant pas fait de confidence ni indiqué le montant du loyer de la maison de D______. M______, professeur de tennis au Club de ______ des trois filles A______, a exposé que C______ n’était jamais intervenu durant les cours en empêchant les filles de jouer. Ce dernier avait joué à une reprise lorsque deux des filles étaient absentes avec O______, qui n’avait pas d’élèves, afin que l’ambiance reste ludique. C______ n’avait cependant jamais joué pendant que les filles le regardaient. Il était arrivé qu’en fin de leçon, en attendant les filles qui étaient au vestiaire, ils avaient échangé quelques balles mais jamais durant un cours entier. A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126 ). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure 10'000 fr. (89'125 fr. en première instance), la voie de l'appel est ainsi ouverte. Introduit auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
E. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenu (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
E. 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC).
E. 1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les ch. 1 à 4, 6 à 9 et 12 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les appelants, sont entrés en force de chose jugée.
2. Les parties ne contestent à juste titre ni la compétence des tribunaux genevois (art. 19 ch. 1 CL; art. 1 al. 1 let. a LTPH) ni l'application du droit suisse (art. 121 al. 1 LDIP).
E. 3 Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir alloué à l'intimé une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. A cet égard, ils estiment que les premiers juges auraient, d'une part, omis de tenir compte de moyens de preuve importants et propres à modifier la décision querellée, et, d'autre part, d'avoir établi les faits de manière arbitraire, en violation de l'art. 9 Cst. et 337c al. 3 CO. En substance, ils soutiennent qu'il existerait, en l'espèce, des circonstances commandant de ne point allouer d'indemnité, et relèvent en particulier que l'intimé a commis plusieurs fautes graves. 3.1. L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 120 II 209 consid. 9b). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les arrêts cités). Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_711/2016 du 21 avril 2017 consid. 5.2; 4A_711/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1; 4A_153/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_135/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2; 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.2; 4A_660/2010 du 11 mars 2011 consid. 3.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_711/2016 précité consid. 5.2; 4A_711/2016 précité consid. 3.1; 4A_153/2016 précité consid. 3.1).
E. 3.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui de l'arbitraire (art. 9 Cst; ATF 134 V 53 consid. 4.3) dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits. Il ne peut être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procédure civile annoté, Bohnet /Haldy /Jeandin /Schweizer /Tappy Bâle, 2010, n. 5 ad art. 321 CPC, et les références citées). Il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.2.1; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_54/2012 du 1er juin 2012 consid. 2.1). En outre, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis, ou encore lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 136 III 552 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2014 du 26 janvier 2015 consid 2.2).
E. 3.3 En l'espèce, il a été retenu par le Tribunal que les motifs invoqués à l'appui du licenciement, à savoir la disparition de plusieurs objets appartenant aux appelants, la découverte de plusieurs factures en souffrance relatives à l'entretien de leurs véhicules, la mise à profit des cours de tennis destinés aux enfants des appelants en faveur de l'intimé ainsi que le manque de discrétion de ce dernier, n'avaient pas été démontrés. Les appelants, sans remettre en cause le raisonnement du Tribunal en ce qui concerne le caractère injustifié du licenciement immédiat, reviennent sur ces différents motifs, pour soutenir qu'aucune indemnité ne serait due à l'intimé. Comme le retient de manière constante la jurisprudence du Tribunal fédéral, tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur (cf. notamment ATF 135 III 405 consid. 3.2), de sorte, qu'en principe, une indemnité est due au travailleur. Les appelants soutiennent que l'intimé leur avait soustrait un écran d'ordinateur et des haut-parleurs, faits qu'ils avaient découverts "autour du 15 mai 2015". En ce qui concerne l'écran, cette allégation est contredite par les pièces produites par les appelants eux-mêmes, dès lors que le 14 mai 2015, l'intimé avisait l'appelante avoir retrouvé celui-ci, dans un sac, chez le garagiste qui s'était chargé des réparations de la voiture de marque F______. Dite voiture avait été amenée audit garage au début du mois de mai 2015 (allégué 33 mémoire de réponse du 30 mai 2016). S'agissant des haut-parleurs, s'il résulte de la procédure que l'intimé a admis les avoir empruntés, puis les avoir restitués aux appelants, la date desdits événements n'a pas pu être établie. En particulier, les appelants ont allégué que cet épisode aurait eu lieu en mai 2015, tandis que l'intimé a soutenu avoir remis les haut-parleurs en février 2015. Le Tribunal a, ainsi, correctement établi les faits et apprécié les preuves de la procédure. En ce qui concerne les factures relatives à l'entretien des véhicules des appelants, ces derniers ont, dans leurs écritures de première instance, soutenu que l'intimé avait agi contrairement à leurs instructions, en amenant en particulier les voitures dans un garage non agréé, alors que selon eux, elles avaient jusqu'à cette date toujours été révisée par le garage L______ (allégués 28 et 31 mémoire de réponse du 30 mai 2016). Or, dans leur lettre de licenciement immédiat, les appelants ont fait état de ce que les voitures avaient toujours été réparées par le garage J______ à ______ [France]. Ces allégations sont par ailleurs contredites par les factures produites par les appelants, lesquels font notamment état de ce que le véhicule G______ a été réparé par le garage S______ (à ______ [Suisse]) et celui de marque H______, par T______ (à ______, France). Il résulte par ailleurs de la procédure que le garage L______ a cessé ses activités au début de l'année 2015, la société ayant par ailleurs été radiée du Registre du commerce en ______ 2015. Aucune faute ne peut, de plus, être retenue à l'encontre de l'intimé, s'agissant de la facturation à double de certaines prestations par le garage s'étant chargé des réparations des véhicules et du changement des pneus de ceux-ci. L'appréciation des preuves par les premiers juges est ainsi exempte d'arbitraire. En ce qui concerne la participation alléguée de l'intimé aux cours de tennis destinés aux filles des appelants, ces derniers font grand cas de ce qu'il aurait "profité – à certaines occasions – pour jouer à leur place avec leur instructeur". Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, il ressort de l'audition des deux professeurs de tennis que l'intimé n'a jamais joué à la place des filles A______, ni qu'il les avait empêchées de jouer. Il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir échangé quelques balles, à de rares occasions, à la fin des cours, ni d'avoir, à la demande de O______, à deux reprises, joué à la place de P______ qui ne se sentait pas bien. Aucune faute de l'intimé ne peut dès lors être retenue, à l'instar de ce qu'a correctement apprécié le Tribunal. Enfin, s'agissant du reproche des appelants quant au fait que l'intimé n'avait "pas hésité à répandre le bruit du prochain départ des époux A______ et B______", il n'est corroboré par aucun élément du dossier. Le témoin U______ a exposé que l'intimé lui avait indiqué, alors qu'il effectuait une séance d'essai, que les appelants allaient quitter Genève, sans lui faire aucune confidence. De plus, et comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, les appelants avaient fait mention, dans le certificat de travail intermédiaire du 20 avril 2015, de sorte que cette information n'était pas confidentielle. Dès lors, l'intimé n'a pas commis de faute. Pour déterminer le montant de l'indemnité due à l'intimé, les premiers juges ont pris en considération le fait que celui-ci avait rapidement retrouvé un emploi et que le contrat avait en tout état été résilié de manière ordinaire. Ils ont également tenu compte de ce que les appelants n'avaient pas versé le salaire afférent au mois de mai 2015, alors même que celui-ci était dû, et qu'ils avaient déposé une plainte pénale inopportune à l'encontre de l'intimé. Ce faisant, le Tribunal a correctement appliqué les critères dégagés par la jurisprudence et n'a ainsi pas violé la loi. Les appelants seront dès lors déboutés de leurs conclusions.
E. 3.4 Partant, le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
E. 4 Les appelants remettent en cause la répartition des frais de première instance, estimant que ceux-ci doivent être mis à la charge de l'intimé, ce dernier n'ayant droit à aucune indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Outre que les appelants passent sous silence que l'intimé a obtenu gain de cause sur la majorité de ses conclusions (salaire, 13 ème salaire, caractère injustifié du licenciement immédiat), ils omettent également de prendre en considération qu'ils ont été intégralement déboutés de leurs conclusions reconventionnelles. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il ne se justifie pas de modifier la décision des premiers juges, les appelants ayant intégralement succombé. Le jugement querellé sera, ainsi, également confirmé sur ce point.
E. 5 L'appel est exempt de frais judiciaires compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c et 116 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2017 par A______ et B______ contre les ch. 5, 10, 11 et 13 du dispositif du jugement JTPH/336/2017 rendu le 11 août 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/21253/2015-5. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Marie-Thérèse LAMAGAT, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2018 C/21253/2015
RÉSILIATION IMMÉDIATE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CO.337.letc.ch3
C/21253/2015 CAPH/41/2018 du 28.03.2018 sur JTPH/336/2017 ( OO ) , CONFIRME Descripteurs : RÉSILIATION IMMÉDIATE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CO.337.letc.ch3 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21253/2015-5 CAPH/41/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 mars 2018 Entre Monsieur A______ et Madame B______ , domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 août 2017 ( JTPH/336/2017 ), comparant par Me Vincent GUIGNET et Me Paul HANNA, avocats, Borel & Barbey, Rue de Jargonnant 2, Case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude desquels ils font élection de domicile, d'une part, et Monsieur C______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me François CANONICA, avocat, Etude Canonica & Ass., Rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. Par jugement JTPH/336/2017 du 11 août 2017, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a, à la forme, déclaré recevables la demande formée le 1 er mars 2016 par C______ contre B______ et A______ et la demande reconventionnelle formée le 30 mai 2016 par ces derniers (ch. 1 et 2 du dispositif), et, au fond, a notamment condamné B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme nette de 40'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juin 2015 (ch. 5), a arrêté les frais de procédure à 740 fr. (ch. 9), partiellement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. versée par B______ et A______ (ch. 10), a condamné ces derniers à verser la somme de 240 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).![endif]>![if> Le Tribunal a également condamné B______ et A______ à verser conjointement et solidairement à C______ la somme brute de 28'115 fr. 80, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juin 2015 (à titre de salaire durant le délai de congé et 13 ème salaire en raison du caractère injustifié du licenciement immédiat) (ch. 3), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), a condamné B______ et A______ à remettre conjointement et solidairement à C______ un certificat de travail reprenant à l'identique celui intermédiaire du 20 avril 2015, à l'exception de la mention des jours de vacances et en indiquant la fin du contrat de travail au 31 juillet 2015, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP (ch. 6), ainsi qu'un certificat de salaire pour la période du 1 er mai au 31 juillet 2015, également sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP (ch. 7), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8), et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12). Les premiers juges ont retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, qu'aucune faute de C______ n'avait été démontrée par les époux A______ et B______, de sorte que le licenciement immédiat n'était pas justifié. Pour fixer le montant de l'indemnité, le Tribunal a pris en considération le fait que C______ avait rapidement retrouvé un emploi et le contrat de travail avait été, par ailleurs, résilié de manière ordinaire. Il a également retenu la capacité financière des époux A______ et B______, lesquels n'avaient, de plus, pas réglé le salaire afférent au mois de mai 2015, ainsi que la plainte pénale inopportune déposée par eux à l'encontre de C______. L'ensemble de ces éléments justifiait l'octroi d'une indemnité de 40'000 fr. B. a. Par acte déposé le 14 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ et A______ ont formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des ch. 5, 10, 11 et 13 de son dispositif. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour rejette les conclusions prises par C______ en paiement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, compense les frais judiciaires de première instance et confirme le jugement pour le surplus. ![endif]>![if> En substance, ils ont fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 9 Cst et 337c al. 3 CO, en prenant en considération des faits contradictoires ou contredits par les titres versés à la procédure. Ils reprochent également aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte, en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, des fautes graves commises par C______ et "des autres éléments subjectifs permettant de constater la rupture définitive du rapport de confiance". Enfin, B______ et A______ ont soutenu que l'intégralité des frais de la procédure ne devait pas être mise à leur charge, C______ n'étant pas fondé à exiger une indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
b. Dans sa réponse du 20 octobre 2017, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais d'appel.
c. B______ et A______ ayant renoncé à faire usage de leur droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 24 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Les époux A______ et B______ ont vécu jusqu'au mois de juin-juillet 2015 dans une maison sise à D______ avant de déménager à E______.
b. Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 20 décembre 2011 mais signé le 10 janvier 2012, C______, ressortissant ______ domicilié en ______, a été engagé par les époux A______ et B______, en qualité d’intendant chargé des affaires courantes, à partir du 2 janvier 2012. Le salaire mensuel convenu était de 8'300 fr. brut, versé douze fois l’an, comprenant une indemnité pour les repas de 300 fr. A compter du 1 er janvier 2013, son salaire mensuel brut a été augmenté à 8'400 fr., indemnité pour les repas de 300 fr. comprise, et, dès le 1 er janvier 2015, il a été fixé à 9'300 fr., incluant une indemnité pour les repas de 300 fr. C______ était notamment chargé de l’entretien du parc automobile de la famille A______ et B______ qui comprenait une F______, une G______ et une H______. Il était aussi chargé d’accompagner les filles des époux A______ et B______ à leurs activités extra-scolaires.
c. Par courrier du 14 avril 2015, B______ a résilié, de manière ordinaire, le contrat de travail de C______ pour le 30 juin 2015.
d. Le 20 avril 2015, un certificat de travail intermédiaire a été remis à C______, lequel mentionnait les tâches effectuées et les qualités appréciées par B______ et A______ durant les rapports de travail. Il indiquait que celui-ci avait été leur employé depuis janvier 2012 et que son contrat de travail avait été résilié dès lors qu'ils allaient quitter Genève pour déménager dans un autre pays. Il mentionnait aussi que C______ n’avait jamais été malade pendant la durée des rapports de travail démontrant ainsi son engagement.
e. C______ a transmis un certificat médical aux époux A______ et B______ attestant de son incapacité de travail du 20 au 30 mai 2015.
f. Le 1 er juin 2015, le conseil des époux A______ et B______ a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de C______ motif pris de la rupture du lien de confiance. Il était reproché à ce dernier d’avoir amené la voiture des époux A______ et B______ au garage I______ au lieu du garage habituel J______ à ______(France) pour des réparations s’élevant à EUR 9'893.70. Un constat du garage K______ SA, reçu par les époux A______ et B______ le 29 mai 2015 pour vérifier si les réparations avaient bien été effectuées, faisait état d’escroquerie. Par ailleurs, les époux A______ et B______ reprochaient à C______ d’avoir pris deux sacs de marque appartenant à B______.
g. Par courrier du 4 juin 2015, le conseil de C______ a contesté avoir commis une quelconque infraction pénale et a indiqué considérer la résiliation immédiate contraire au droit, celle-ci n’étant pas justifiée et relevant du prétexte, permettant aux époux A______ et B______ de se soustraire à leurs obligations contractuelles.
h. C______ n’a pas reçu son salaire du mois de mai 2015.
i. Par requête déposée au greffe de l'Autorité de conciliation des prud’hommes le 14 octobre 2015, C______ a assigné B______ et A______ en paiement de la somme totale de 99'200 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juin 2015. Il a également requis la remise d'un certificat de travail et d'un relevé de salaire pour la période du 1 er mai au 31 août 2015. Aucun accord n'ayant pu être trouvé lors de l'audience de conciliation du 1 er décembre 2015, une autorisation de procéder a été délivrée à C______. Par demande ordinaire motivée expédiée le 1 er mars 2016, C______ a assigné B______ et A______ en paiement de la somme totale de 89'125 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er juin 2015, soit 9'300 fr. brut, à titre de salaire pour le mois de mai 2015, 18'600 fr. brut, à titre de salaire pour les mois de juin et juillet 2015, 55'800 fr. net, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, et 5'425 fr. brut, à titre de treizième salaire prorata temporis pour les mois de janvier à juin 2015. C______ a également requis la remise d'un certificat de travail complet et d'un certificat de salaire pour la période du 1 er mai au 31 juillet 2015. A l'appui de ses conclusions, il a, en substance, fait valoir que ses employeurs avaient été contrariés par son incapacité de travail survenue à la fin du mois de mai 2015. Ils avaient ainsi préféré résilier avec effet immédiat le contrat de travail afin d’éviter de devoir le payer après leur départ effectif de Suisse. Les motifs indiqués pour justifier la résiliation immédiate relevaient du prétexte, ce qui était confirmé par le fait que les époux A______ et B______ n’avaient pas déposé une plainte pénale pour les faits reprochés. La résiliation était par conséquent injustifiée. Il a considéré que sa mise à l’écart abrupte et injustifiée par les époux A______ et B______, ainsi que l’absence de versement du salaire dès le mois de mai 2015, justifiaient une indemnité correspondant à six mois de salaire.
j. Par mémoire de réponse du 30 mai 2016, les époux A______ et B______ ont conclu au déboutement de leur ancien employé. Reconventionnellement, ils ont conclu à ce que celui-ci soit condamné à leur payer la somme de 57'840 fr. au titre de dommages-intérêts avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 30 avril 2015. Ils ont notamment soutenu avoir été fondés à licencier C______ avec effet immédiat le 1 er juin 2015. Ils ont exposé que ce dernier était en charge de l’ensemble des affaires courantes de la famille et avait, à ce titre, accès à des informations très personnelles et sensibles sur la vie privée et professionnelle de la famille A______. Peu après avoir signifié le licenciement ordinaire à C______, ils avaient mis de l’ordre dans leurs affaires en vue de leur déménagement et ils s’étaient rendus compte de plusieurs graves irrégularités dans la gestion de celui-ci. Début mai 2015, ils avaient pris conscience de la disparition de plusieurs objets leur appartenant, soit un écran d’ordinateur d’une valeur supérieure à 800 fr. et des haut-parleurs, d’une valeur supérieure à 300 fr. Le 14 mai 2015, C______ avait restitué uniquement l’écran d’ordinateur en prétextant l’avoir retrouvé dans le coffre en allant chercher la voiture chez le garagiste. Le 19 mai 2015, une discussion avait eu lieu au cours de laquelle C______ avait avoué avoir inventé toute l’histoire au sujet de l’écran n’osant pas admettre qu’il l’avait pris chez lui. Le lendemain, ce dernier n’avait pas osé revenir au travail et avait présenté un certificat médical. Les époux A______ et B______ avaient ensuite découvert une série de factures en souffrance relatives à l’entretien de leurs véhicules pour un montant de EUR 9'893.70. Entre février 2015 et début mai 2015, alors que C______ était chargé d’emmener les voitures auprès du garage L______, il avait procédé à une série de réparations auprès du garage I______ à ______, en France voisine. En prenant connaissance des factures, les époux A______ et B______ avaient été surpris car ils n’avaient jamais approuvé les travaux mentionnés et certains étaient comptabilisés à double. C______ leur avait indiqué connaître ce garage depuis de nombreuses années car le propriétaire était un des meilleurs amis du père de sa compagne; cependant, il n’avait pas réussi à expliquer pour quelle raison des prestations avaient été facturées à double. A la même période, les époux A______ et B______ avaient appris que C______, lorsqu’il accompagnait les filles A/B______ à leur cours de tennis, en profitait pour jouer à leur place avec leur instructeur M______ qui s’était engagé par message à tenir à l’écart le C______ du court. Au mois de mai 2015, ils avaient découvert que ce dernier avait informé certaines de leurs connaissances de leur départ pour E______, manquant ainsi de discrétion. Ils avaient ensuite appris que C______ avait révélé à des tiers le montant du loyer qu’ils payaient pour leur maison.
k. Par mémoire de réponse à la demande reconventionnelle du 23 septembre 2016, C______ a conclu au déboutement de B______ et A______. Il a contesté les divers manquements formulés par les époux A______ et B______ pour tenter de justifier le licenciement immédiat. S’agissant de l’écran d’ordinateur, il avait omis de le sortir du véhicule après l’avoir amené à ______ [France] sur demande de A______ avant d’amener la voiture chez le garagiste. Les haut-parleurs avaient été restitués. Concernant ces véhicules, C______ ayant constaté que le garage des L______ avait été fermé à la suite du décès du propriétaire, il avait été contraint de changer de garagiste avec l’accord de B______. En ce qui concernait les cours de tennis, cette dernière lui avait effectivement reproché d’être intervenu pendant les cours lors d’une discussion qui avait eu lieu entre les mois de janvier et mars 2015. Il avait expliqué être intervenu à la demande de M______ afin de rendre la séance plus ludique, mais il n’avait jamais joué seul avec ce dernier. Enfin, C______ a exposé n’avait jamais révélé des informations privées et confidentielles, à l’exception du fait que les époux A______ et B______ quittaient la Suisse, ce qui ressortait du certificat de travail intermédiaire établi par eux. Par ailleurs, il n’avait pas eu connaissance du montant du loyer de la villa.
l. Par courrier du 19 octobre 2016, C______ a transmis au Tribunal une ordonnance de non-entrée en matière du 11 octobre 2016 rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève à la suite du dépôt d’une plainte pénale des époux A______ et B______ le 21 juin 2016. L’ordonnance a retenu qu’il n’existait aucune preuve objective qui permettait d’établir que C______ aurait commis un vol au détriment des époux A______ et B______. S’agissant des factures relatives à l’entretien des véhicules, il apparaissait qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que C______ avait commis une infraction pénale et pour les cours de tennis, aucune infraction pénale n’était réalisée, en particulier celle de la gestion déloyale.
m. A l’audience de débats d'instruction du 29 novembre 2016 du Tribunal, C______ a confirmé ses conclusions et a amplifié sa demande en réclamant un montant de 5'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2015. En outre, il a expliqué avoir retrouvé un emploi à partir du 14 juillet 2015 pour un salaire mensuel brut de 6'500 fr. Les époux A______ et B______ ont confirmé leurs conclusions.
n. A l’audience de débats principaux du 9 février 2017, C______, interrogé, a confirmé l’intégralité des allégations contenues dans ses écritures. Il a expliqué avoir emprunté les haut-parleurs mais les avoir ramenés et, en ce qui concernait l’écran d’ordinateur, il avait toujours été dans un sac plastique, dans une des voitures et il ne l’avait jamais emprunté. S’agissant des voitures, il était exact que le propriétaire du garage I______ était une connaissance du père de sa compagne. Il avait amené une des voitures qui perdait de l’huile et dont les pneus devaient être changés. Selon lui, les travaux avaient été exécutés puisqu’il n’y avait plus de fuites d’huile et il n’avait pas eu connaissance de la facturation à double. Il avait par ailleurs toujours rapporté à B______ les travaux à effectuer sur les véhicules et il n’avait jamais prétendu avoir vérifié les factures. Lorsque les époux A______ et B______ lui avaient fait remarquer qu’il y avait une erreur sur la facture, il avait pris contact avec le garage pour demander de la rectifier. Le garagiste avait présenté ses excuses et avait indiqué qu’il le ferait. Pour les cours de tennis, lorsqu’il accompagnait les filles, il lui était arrivé d’échanger quelques balles avec le moniteur à sa demande. Il n’en avait jamais parlé n'en voyant pas la nécessité. Interrogés, les époux A______ et B______ ont confirmé l’intégralité de leurs allégations. B______ a expliqué qu’en ce qui concernait la voiture, C______ avait indiqué qu’il allait faire une vidange pour laquelle elle avait donné son accord. Elle ne lui avait pas donné d’instructions spécifiques car elle lui avait toujours indiqué qu’il devait amener les véhicules au concessionnaire de la marque concernée. C______ lui avait envoyé les factures par courriel mais elle ne l’avait pas revu depuis. A______ a expliqué avoir reçu des factures en mai 2015 qui concernaient des réparations du mois de février 2015 dont les travaux semblaient disproportionnés et, dans tous les cas, non autorisés. S’agissant des haut-parleurs et de l’écran, il avait eu une longue discussion avec C______ et il lui avait démontré que les faits étaient en contradiction avec ses explications. Il avait admis les avoir empruntés puis les avoir rendus. Le cumul des choses avait constitué une perte de confiance définitive. A______ n’avait pas déposé plainte au moment des faits car son précédent avocat leur avait indiqué qu’ils pouvaient le faire plus tard. Le dépôt de la demande en paiement lui avait semblé être le bon moment pour déposer une plainte pénale.
o. Le Tribunal a entendu quatre témoins lors des audiences des 9 février, 14 mars et 27 mars 2017. N______ a indiqué avoir été employée des époux A______ et B______ pendant deux ans, jusqu’en juin 2015. Elle n’était pas en litige avec eux même s’ils lui devaient de l’argent. Lorsqu’elle avait débuté son emploi, C______ travaillait déjà en tant que chauffeur, cuisinier et homme à tout faire pour les époux A______ et B______. Elle pensait que B______ s’occupait de l’administration, et non pas C______, dans la mesure où cette dernière était toujours présente à la maison, et que ni elle ni C______ n’avaient accès à des documents confidentiels. O______, professeur de tennis à ______ [Suisse] a exposé connaître C______ dès lors que ce dernier amenait les filles A/B______ à leur cours de tennis. Il était le professeur de P______, laquelle jouait quarante minutes, alors que M______ jouait avec Q______ et R______ pendant une heure une fois par semaine. Il était arrivé à deux ou trois reprises qu’en fin de leçon C______ vienne sur le court pour échanger quelques balles avec les filles. A deux reprises, P______ ne s’était pas sentie bien et ne souhaitait pas jouer, raison pour laquelle il avait proposé à C______ de jouer à sa place, ce qu’il avait accepté. Ce dernier n’avait jamais demandé à jouer à la place des filles ni empêcher les filles de jouer. Il n’avait pas eu l’occasion d’informer les époux A______ et B______ des échanges de balles avec C______ car il n’en avait pas vu l’utilité. S______, professeure de Pilate des époux A______ et B______ durant l’année précédant leur départ, a déclaré qu'ils ne l’avaient pas informée de leur départ de Genève. Lorsqu’elle avait vu C______ faire un essai chez une autre cliente, il lui avait indiqué que les époux A______ et B______ allaient quitter Genève. C______ ne lui avait cependant pas fait de confidence ni indiqué le montant du loyer de la maison de D______. M______, professeur de tennis au Club de ______ des trois filles A______, a exposé que C______ n’était jamais intervenu durant les cours en empêchant les filles de jouer. Ce dernier avait joué à une reprise lorsque deux des filles étaient absentes avec O______, qui n’avait pas d’élèves, afin que l’ambiance reste ludique. C______ n’avait cependant jamais joué pendant que les filles le regardaient. Il était arrivé qu’en fin de leçon, en attendant les filles qui étaient au vestiaire, ils avaient échangé quelques balles mais jamais durant un cours entier. A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126 ). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure 10'000 fr. (89'125 fr. en première instance), la voie de l'appel est ainsi ouverte. Introduit auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenu (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.3. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les ch. 1 à 4, 6 à 9 et 12 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les appelants, sont entrés en force de chose jugée.
2. Les parties ne contestent à juste titre ni la compétence des tribunaux genevois (art. 19 ch. 1 CL; art. 1 al. 1 let. a LTPH) ni l'application du droit suisse (art. 121 al. 1 LDIP).
3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir alloué à l'intimé une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. A cet égard, ils estiment que les premiers juges auraient, d'une part, omis de tenir compte de moyens de preuve importants et propres à modifier la décision querellée, et, d'autre part, d'avoir établi les faits de manière arbitraire, en violation de l'art. 9 Cst. et 337c al. 3 CO. En substance, ils soutiennent qu'il existerait, en l'espèce, des circonstances commandant de ne point allouer d'indemnité, et relèvent en particulier que l'intimé a commis plusieurs fautes graves. 3.1. L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 120 II 209 consid. 9b). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les arrêts cités). Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_711/2016 du 21 avril 2017 consid. 5.2; 4A_711/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1; 4A_153/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.1). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_135/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2; 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.2; 4A_660/2010 du 11 mars 2011 consid. 3.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_711/2016 précité consid. 5.2; 4A_711/2016 précité consid. 3.1; 4A_153/2016 précité consid. 3.1). 3.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui de l'arbitraire (art. 9 Cst; ATF 134 V 53 consid. 4.3) dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits. Il ne peut être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procédure civile annoté, Bohnet /Haldy /Jeandin /Schweizer /Tappy Bâle, 2010, n. 5 ad art. 321 CPC, et les références citées). Il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.2.1; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_54/2012 du 1er juin 2012 consid. 2.1). En outre, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis, ou encore lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 136 III 552 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2014 du 26 janvier 2015 consid 2.2). 3.3. En l'espèce, il a été retenu par le Tribunal que les motifs invoqués à l'appui du licenciement, à savoir la disparition de plusieurs objets appartenant aux appelants, la découverte de plusieurs factures en souffrance relatives à l'entretien de leurs véhicules, la mise à profit des cours de tennis destinés aux enfants des appelants en faveur de l'intimé ainsi que le manque de discrétion de ce dernier, n'avaient pas été démontrés. Les appelants, sans remettre en cause le raisonnement du Tribunal en ce qui concerne le caractère injustifié du licenciement immédiat, reviennent sur ces différents motifs, pour soutenir qu'aucune indemnité ne serait due à l'intimé. Comme le retient de manière constante la jurisprudence du Tribunal fédéral, tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur (cf. notamment ATF 135 III 405 consid. 3.2), de sorte, qu'en principe, une indemnité est due au travailleur. Les appelants soutiennent que l'intimé leur avait soustrait un écran d'ordinateur et des haut-parleurs, faits qu'ils avaient découverts "autour du 15 mai 2015". En ce qui concerne l'écran, cette allégation est contredite par les pièces produites par les appelants eux-mêmes, dès lors que le 14 mai 2015, l'intimé avisait l'appelante avoir retrouvé celui-ci, dans un sac, chez le garagiste qui s'était chargé des réparations de la voiture de marque F______. Dite voiture avait été amenée audit garage au début du mois de mai 2015 (allégué 33 mémoire de réponse du 30 mai 2016). S'agissant des haut-parleurs, s'il résulte de la procédure que l'intimé a admis les avoir empruntés, puis les avoir restitués aux appelants, la date desdits événements n'a pas pu être établie. En particulier, les appelants ont allégué que cet épisode aurait eu lieu en mai 2015, tandis que l'intimé a soutenu avoir remis les haut-parleurs en février 2015. Le Tribunal a, ainsi, correctement établi les faits et apprécié les preuves de la procédure. En ce qui concerne les factures relatives à l'entretien des véhicules des appelants, ces derniers ont, dans leurs écritures de première instance, soutenu que l'intimé avait agi contrairement à leurs instructions, en amenant en particulier les voitures dans un garage non agréé, alors que selon eux, elles avaient jusqu'à cette date toujours été révisée par le garage L______ (allégués 28 et 31 mémoire de réponse du 30 mai 2016). Or, dans leur lettre de licenciement immédiat, les appelants ont fait état de ce que les voitures avaient toujours été réparées par le garage J______ à ______ [France]. Ces allégations sont par ailleurs contredites par les factures produites par les appelants, lesquels font notamment état de ce que le véhicule G______ a été réparé par le garage S______ (à ______ [Suisse]) et celui de marque H______, par T______ (à ______, France). Il résulte par ailleurs de la procédure que le garage L______ a cessé ses activités au début de l'année 2015, la société ayant par ailleurs été radiée du Registre du commerce en ______ 2015. Aucune faute ne peut, de plus, être retenue à l'encontre de l'intimé, s'agissant de la facturation à double de certaines prestations par le garage s'étant chargé des réparations des véhicules et du changement des pneus de ceux-ci. L'appréciation des preuves par les premiers juges est ainsi exempte d'arbitraire. En ce qui concerne la participation alléguée de l'intimé aux cours de tennis destinés aux filles des appelants, ces derniers font grand cas de ce qu'il aurait "profité – à certaines occasions – pour jouer à leur place avec leur instructeur". Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, il ressort de l'audition des deux professeurs de tennis que l'intimé n'a jamais joué à la place des filles A______, ni qu'il les avait empêchées de jouer. Il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir échangé quelques balles, à de rares occasions, à la fin des cours, ni d'avoir, à la demande de O______, à deux reprises, joué à la place de P______ qui ne se sentait pas bien. Aucune faute de l'intimé ne peut dès lors être retenue, à l'instar de ce qu'a correctement apprécié le Tribunal. Enfin, s'agissant du reproche des appelants quant au fait que l'intimé n'avait "pas hésité à répandre le bruit du prochain départ des époux A______ et B______", il n'est corroboré par aucun élément du dossier. Le témoin U______ a exposé que l'intimé lui avait indiqué, alors qu'il effectuait une séance d'essai, que les appelants allaient quitter Genève, sans lui faire aucune confidence. De plus, et comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, les appelants avaient fait mention, dans le certificat de travail intermédiaire du 20 avril 2015, de sorte que cette information n'était pas confidentielle. Dès lors, l'intimé n'a pas commis de faute. Pour déterminer le montant de l'indemnité due à l'intimé, les premiers juges ont pris en considération le fait que celui-ci avait rapidement retrouvé un emploi et que le contrat avait en tout état été résilié de manière ordinaire. Ils ont également tenu compte de ce que les appelants n'avaient pas versé le salaire afférent au mois de mai 2015, alors même que celui-ci était dû, et qu'ils avaient déposé une plainte pénale inopportune à l'encontre de l'intimé. Ce faisant, le Tribunal a correctement appliqué les critères dégagés par la jurisprudence et n'a ainsi pas violé la loi. Les appelants seront dès lors déboutés de leurs conclusions. 3.4 Partant, le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
4. Les appelants remettent en cause la répartition des frais de première instance, estimant que ceux-ci doivent être mis à la charge de l'intimé, ce dernier n'ayant droit à aucune indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Outre que les appelants passent sous silence que l'intimé a obtenu gain de cause sur la majorité de ses conclusions (salaire, 13 ème salaire, caractère injustifié du licenciement immédiat), ils omettent également de prendre en considération qu'ils ont été intégralement déboutés de leurs conclusions reconventionnelles. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il ne se justifie pas de modifier la décision des premiers juges, les appelants ayant intégralement succombé. Le jugement querellé sera, ainsi, également confirmé sur ce point.
5. L'appel est exempt de frais judiciaires compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c et 116 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2017 par A______ et B______ contre les ch. 5, 10, 11 et 13 du dispositif du jugement JTPH/336/2017 rendu le 11 août 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/21253/2015-5. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Marie-Thérèse LAMAGAT, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.