Dispositiv
- 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière d'autorité parentale et de relations personnelles (art. 450 al. 1 CC), le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
- La recourante reproche au Tribunal de protection de lui avoir retiré l'autorité parentale et d'avoir ordonné le placement de l'enfant dans un foyer. 2.1.1 L'autorité parentale comprend pour le parent qui en est titulaire le droit de prendre pour l'enfant des décisions en matière d'éducation, de formation professionnelle, de religion, de traitement médicaux, de représentation de l'enfant et de choisir son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Le retrait de l'autorité parentale, à l'instar des mesures prévues par l'art. 307 CC (instructions aux parents, droit de regard et d'information), des curatelles prévues à l'art. 308 CC et du retrait de garde prévu par l'art. 310 CC, constitue une mesure de protection de l'enfant; il doit répondre à l'intérêt de ce dernier ainsi qu'aux critères de l'adéquation, de la proportionnalité et de la subsidiarité. Constituant la mesure de protection de l'enfant la plus incisive, le retrait de l'autorité parentale ne peut ainsi être prononcé que si d'autres mesures de protection sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (art. 311 al. 1 CC). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes TUOR/ SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 13ème éd., 2009, n° 22 § 44). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes. 2.1.2 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (not. DAS/142/2014 consid. 2.1). La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.1.3 Le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a). La décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a, 115 II 317 consid. 2). Une curateur peut être chargé de la surveillance des relations personnelles lorsque les circonstances l'exigent (art. 308 al. 2 CC). 2.2.1 En l'espèce, la mère de l'enfant, seule détentrice de l'autorité parentale et qui en a eu la garde depuis la séparation des parents, a en principe veillé à ce que l'enfant soit scolarisé, effectue ses devoirs, ait des activités extrascolaires ainsi qu'une vie sociale. Elle a, en outre, adhéré au suivi thérapeutique préconisé pour son fils. Elle a également, comme il lui avait ordonné, débuté un suivi psychothérapeutique individuel en 2013. Depuis la séparation des parties et jusqu'au début de l'année 2019, le père et le fils ont toujours été régulièrement en contact même si les modalités de l'exercice du droit de visite du père n'étaient pas totalement respectées, parfois en sa faveur et parfois en sa défaveur. Ce manque de régularité a été considéré par l'expert mis en oeuvre par la Tribunal de protection, en 2013, comme préjudiciable à l'enfant. Il ne saurait toutefois être retenu que l'équilibre de l'enfant, qui aura bientôt 15 ans, serait mis en danger par cette irrégularité, ce qui ne ressort pas du dossier par ailleurs. Depuis le 1 er avril 2019, la mère de l'enfant a mis unilatéralement fin aux relations personnelles entre le mineur et son père. Elle ne pouvait le faire. Ce faisant elle allait à l'encontre de décisions de justice et violait les droits du père. Elle violait de même les droits de l'enfant. Son comportement n'est pas acceptable. Cela étant, la mise en danger de l'enfant provient du conflit récurrent entre les parents, incapables de communication sereine, qui dénigrent mutuellement leurs compétences parentales respectives et impliquent l'enfant dans ledit conflit. Il ressort des déclarations de tous les intervenants que l'enfant est broyé par un conflit de loyauté qui le mine, alimenté par ses parents. Certes, en emmenant l'enfant à l'étranger et en l'y maintenant, ce qui lui avait été en particulier interdit par ordonnance du 8 juillet 2019 du Tribunal de protection, la recourante a franchi un pas qu'elle ne devait pas franchir et qui jette une autre lumière sur ses capacités effectives à sauvegarder les intérêts de l'enfant et à favoriser son développement. Reste à savoir si une telle attitude atteint le degré de gravité suffisant pour que la mesure la plus grave de protection de l'enfant soit prise. La mise en danger du développement du mineur par sa mère, hormis l'incapacité des deux parents à protéger leur enfant de leur conflit permanent, résulte essentiellement de son comportement visant à le soustraire non seulement à son père, mais à son environnement, à ses camarades et à son établissement scolaire, en décidant de son propre chef de lui faire interrompre sa scolarité pour l'emmener dans une aventure qui s'apparente à un délire personnel non structuré dont l'enfant fait les frais et subit les contrecoups. Cela étant, il apparait que, précisément, une mesure privant la mère de la garde du mineur et du droit de déterminer son lieu de résidence est suffisante pour qu'une telle soustraction de l'enfant ne se reproduise plus et que l'enfant puisse être, avec sa mère ou sans, rappatrié en Suisse. C'est cette mesure qui devra être prononcée, respectant les principes évoqués plus haut, une mesure de retrait de l'autorité parentale, soit la représentation légale globale du mineur, ne se justifiant pas et apparaissant disproportionnée. Conformément à l'avis des curatrices du 27 juin 2019, la garde de l'enfant et la faculté de déterminer son lieu de résidence seront attribuées à C______, son père, qui en a les capacités. Il lui appartiendra d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir le retour de l'enfant, au cas où la recourante devait persister à ne pas le ramener à Genève spontanément. La garde de l'enfant étant attribuée au père, point n'est besoin d'envisager un lieu de placement. La Cour rappelle par ailleurs à nouveau qu'un placement en foyer ne doit intervenir, de manière générale, qu'en ultime recours, les curatrices ayant même considéré que dans le cas présent un tel placement s'avèrerait destructeur pour le mineur. Le Tribunal de protection, qui reste saisi, statuera sur la question du droit de visite à réserver à la recourante sur l'enfant. Par conséquent, l'ordonnance attaquée sera annulée. Il sera statué à nouveau dans le sens des considérants.
- La procédure de recours est gratuite, s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 LaCC). La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 31 al. 1 let. d LaCC; 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 septembre 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5776/2019 du 15 août 2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21252/2005. Au fond : Annule cette ordonnance. Statuant à nouveau : Retire à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur G______, né le ______ 2005. Attribue la garde de l'enfant et le droit de déterminer son lieu de résidence à C______. Invite le Tribunal de protection à statuer sur l'octroi d'un droit de visite de la mère sur l'enfant. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.03.2020 C/21252/2005
C/21252/2005 DAS/45/2020 du 12.03.2020 sur DTAE/5776/2019 ( PAE ) , JUGE Recours TF déposé le 21.04.2020, rendu le 05.05.2020, IRRECEVABLE, 5A_286/2020 Recours TF déposé le 17.04.2020, rendu le 18.05.2021, CASSE, 5A_281/2020 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/21252/2005-CS DAS/45/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 MARS 2020 Recours (C/21252/2005-CS) formé en date du 27 septembre 2019 par Madame A______ , domiciliée p.a. Madame B______, ______, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 mars 2020 à : - Madame A______ p.a. Madame B______ ______, ______. - Monsieur C______ c/o Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate Rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3.
- Maître D______ ______, ______. - Madame E______ Madame F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) Le ______ 2005, A______, née en 1972, a donné naissance, hors mariage, à l'enfant G______, qui a été reconnu par C______, né en 1938, par acte d'état civil du 6 janvier 2006. b) Par ordonnance du 30 septembre 2009, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection, anciennement le Tribunal tutélaire) a ratifié la convention conclue le 1 er septembre 2009 par A______ et C______, qui conférait au second un droit de visite sur son fils à raison d'une semaine sur deux du jeudi après l'école au lundi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Par la suite, les modalités du droit de visite ont été modifiées et une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée. c) Par ordonnance du 23 février 2012, le Tribunal de protection a réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, chaque semaine, du mercredi 17h00 au jeudi à la rentrée de l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école et durant la moitié des vacances scolaires. La mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été maintenue. Dans son rapport périodique du 11 mars 2013, la curatrice a relevé que le conflit parental était exacerbé au point d'entraver le bon développement de l'enfant, lequel adoptait un comportement violent envers les camarades de classe et avait des difficultés importantes d'apprentissage. Ce dernier semblait être l'otage d'un contentieux illimité entre ses parents. d) Une expertise familiale a été ordonnée en date du 23 juillet 2013. Dans son rapport du 13 novembre 2013, l'expert a constaté que la mère souffrait de troubles mixtes de la personnalité, de types paranoïaque et narcissique, et le père, de symptômes dépressifs et d'autres troubles spécifiques de la personnalité, de type narcissique. L'enfant présentait des troubles des acquisitions scolaires, du comportement et des émotions, liés à sa position d'otage dans le conflit parental, avec risque de péjoration en cas de persistance de ce fonctionnement. L'enfant et sa mère entretenaient un lien très fort mais le premier se trouvait fréquemment dans des situations délicates où ses besoins étaient parfois mis à mal au profit des besoins personnels de sa mère. Le père et le fils étaient également proches mais leur relation était régressive, souvent pas assez structurée et structurante, de par le cadre éducatif mis en place et en raison de la trop grande souplesse du père. L'expert a considéré que le père et la mère présentaient des compétences éducatives qui pouvaient être par moment altérées, mais que l'enfant n'était, en l'état, pas en danger chez l'un ou l'autre des parents. Les liens du mineur avec ses deux parents étaient favorables à son bon développement, pour autant que ces relations puissent être préservées du conflit parental et que le mineur bénéficie de droits de visite très clairs et qui ne soient pas modifiés. L'expert a dès lors estimé qu'il y avait lieu de maintenir les modalités de visite en vigueur, pour autant que les parents s'engagent à les respecter strictement. Il a en outre recommandé un travail de guidance parentale pour le père et une psychothérapie individuelle pour la mère notamment. e) A l'issue de l'audience du 23 janvier 2014 du Tribunal de protection, A______ a proposé que le droit de visite du père s'exerce à raison d'une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au lundi suivant à la reprise de l'école et, la semaine suivante, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi à la reprise de l'école. Elle s'est, en outre, déclarée disposée à entreprendre le suivi thérapeutique individuel préconisé par l'expert. C______ s'est dit d'accord avec les modalités de visite proposées par la mère, ainsi qu'avec le fait d'entreprendre un suivi de guidance parentale. Par décision du 23 janvier 2014, le Tribunal de protection a notamment réservé au père un droit de visite conforme aux conclusions concordantes des parties, rappelant aux parents la nécessité, au regard du bien de l'enfant, de ne modifier les modalités de visite qu'en cas de nécessité impérieuse. Il a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existante. La mère a entrepris un suivi thérapeutique individuel dès le 27 février 2014 et le père un suivi de guidance parentale. f) Dans son rapport du 9 octobre 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a relevé que malgré les calendriers clairement établis à l'avance, il avait été régulièrement difficile pour la mère de les respecter. Le père avait été d'accord d'accueillir son fils dès que la mère en manifestait le besoin, en plus des jours fixés par le calendrier. Le conflit parental n'avait pas évolué malgré les suivis psychologiques individuels des parents. Le manque d'entente et de communication entre les parents avait des conséquences néfastes sur l'enfant qui avait un besoin de régularité et de clarté en ce qui concernait les relations avec ses parents. Les difficultés de l'enfant, suivi par un pédopsychiatre, étaient liées au conflit parental. Il paraissait indispensable qu'une médiation entre les parents soit instaurée, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles étant restée infructueuse. Le 12 octobre 2015, le Tribunal de protection a relevé le SPMi de son mandat, compte tenu de l'impossibilité pour lui de l'exercer du fait du conflit parental insurmontable et persistant. g) Le 14 mai 2018, C______ a demandé l'intervention de l'autorité, reprochant à A______ de ne pas respecter son droit de visite, d'entraver les conversations téléphoniques avec son fils et de ne pas lui remettre les documents relatifs à ce dernier; ce que la mère a contesté par courrier du 6 juin 2018. Dans son rapport du 20 septembre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP; anciennement SPMi) a constaté que la situation de l'enfant n'avait pas évolué, en dépit de l'implication de nombreux professionnels. L'absence de communication parentale, les tensions graves et persistantes entre eux, ainsi que leurs accusations mutuelles demeuraient néfastes au bon développement cognitif et affectif de l'enfant. Ce dernier vivait dans un conflit de loyauté grave et durable, pour lequel il bénéficiait depuis peu d'un soutien auprès [de la fondation] H______. En raison des échecs des précédentes mesures, il ne semblait pas nécessaire d'en instaurer à nouveau, le droit de visite en vigueur depuis le 23 janvier 2014 pouvant être confirmé. Il résulte de ce rapport qu'il n'existe aucune communication parentale mais que le père a toujours exercé son droit de visite, sauf en été 2018 où il n'avait vu l'enfant que dix jours alors qu'usuellement les parents partageaient les vacances par moitié. L'enfant avait des difficultés scolaires qui, selon son pédiatre, étaient à mettre en relation avec le conflit parental subi par l'enfant depuis des années. Selon l'enseignante de l'enfant, ce dernier souffrait beaucoup du conflit parental et de l'attitude opposée de ses parents : la mère était très stricte tandis que le père laissait tout faire à l'enfant, lequel était ravi de voir ses deux parents. Entendu par le SEASP, l'enfant a confirmé qu'avec son père l'ambiance était "géniale", qu'ils rigolaient beaucoup, qu'il pouvait sortir avec ses copains et qu'il se couchait plus tard que chez sa mère, vers 22h00-23h00. Il faisait ses devoirs chez son père qui l'aidait dans toutes les matières sauf l'allemand. Chez sa mère, tout se passait aussi très bien. Il se couchait plus tôt que chez son père. Il venait de commencer le cycle d'orientation en R2. Il a admis avoir des problèmes de discipline et des difficultés en mathématique, matière qu'il travaillait avec l'aide d'un répétiteur et de sa mère. Ses parents partageaient leurs problèmes avec lui, surtout son père. Il essayait de ne plus y penser pour moins souffrir, précisant que le fait d'avoir consulté un thérapeute l'avait un peu aidé. La mère a reconnu être exigeante vis-à-vis de son fils, désirant qu'il respecte les règles et réussisse à l'école. Elle a indiqué que l'enfant rentrait de chez son père fatigué et affamé, sans que les devoirs n'aient été faits. Elle a également reproché au père de s'épancher auprès de son fils, de ne jamais l'emmener en vacances et de l'avoir laissé dormir chez un ami plus âgé. h) Lors de l'audience du 9 novembre 2018 du Tribunal de protection, A______ a indiqué qu'après l'expertise de novembre 2013, elle avait entrepris un suivi psychiatrique, mais que les parents n'avaient pas entrepris la médiation préconisée par l'expert. S'agissant du droit de visite, l'enfant lui demandait parfois de ne pas aller chez son père le jeudi soir, car il se sentait trop fatigué le vendredi quand il passait la nuit précédente chez celui-ci. C______ a déclaré que le droit de visite instauré en janvier 2014 n'était pas respecté depuis près de deux ans, que l'enfant ne pouvait pas être particulièrement fatigué les lundis et vendredis après ses visites chez lui, dès lors qu'il ne se couchait pas après 22h20 et qu'il veillait à ce que les devoirs de l'enfant soient faits. Le SEASP a indiqué que l'enfant souhaitait continuer de voir ses deux parents, raison pour laquelle il ne semblait pas nécessaire de modifier le droit de visite tel qu'instauré le 23 janvier 2014, l'accent devant au contraire être mis sur le travail de coparentalité débuté chez H______. A l'issue de l'audience, les parents se sont entendus pour que l'enfant passe, comme chaque année pour les vacances de Noël, une semaine chez chacun d'eux. Durant le premier trimestre de l'année scolaire 2018-2019, l'enfant, qui suivait le 9 ème degré au cycle d'orientation regroupement R2, a fait l'objet de nombreuses annotations relatives à son comportement, ainsi qu'à des devoirs non faits. i) Par décision du 30 novembre 2018, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite du père, à défaut d'entente entre les parents et les curateurs, à une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au lundi suivant à la reprise de l'école et durant la moitié des vacances scolaires, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, donné acte aux parties de leur suivi auprès de [la fondation] H______ et ordonné un complément d'expertise familiale, impartissant aux parties un délai au 28 février 2019 pour lui communiquer les questions qu'elles souhaitaient voir poser à l'expert. Au mois de mars 2019, la maîtresse de classe de l'enfant a constaté qu'il n'y avait pas eu d'amélioration dans le comportement de ce dernier. S'il avait un bon potentiel, il n'avait pas encore compris pourquoi il était à l'école et devait travailler. j) Le 10 avril 2019, A______ a sollicité, sur mesures superprovisionnelles, la suspension du droit de visite de l'enfant chez son père, motif pris de comportements à risque à ces occasions (consommations de stupéfiants, sorties nocturnes sans contrôle du père, résultats scolaires en baisse, etc.). Elle a indiqué avoir été alertée par une autre maman du fait que l'enfant s'était rendu à une soirée chez un garçon de 16 ans et qu'il avait fumé du cannabis. Elle avait alors découvert que le père laissait l'enfant passer régulièrement les nuits dehors. Elle avait alors contacté le SPMi le 1 er avril, qui lui aurait dit que si son fils se trouvait en danger chez son père, elle avait le devoir de l'empêcher de s'y rendre et qu'elle devait s'adresser directement au Tribunal de protection, raison de son courrier. C______ s'est opposé à la requête et a conclu à l'attribution de la garde de l'enfant en sa faveur, exposant ne plus pouvoir exercer son droit de visite depuis le début du mois d'avril, sur décision unilatérale de la mère, laquelle l'empêchait en outre de maintenir des bonnes relations avec son fils. Dans leur préavis du 27 juin 2019, les curatrices ont préconisé au Tribunal de protection de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait à la mère pour l'attribuer au père, de fixer un droit de visite à la mère d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, d'exhorter la mère à passer des examens toxicologies (dépistage d'alcool), ainsi qu'à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mère et l'enfant. Elles ont retenu que la mère ne semblait pas comprendre que le conflit parental nuisait au bon déroulement de l'exercice du droit de visite du père, sans prendre en compte l'intérêt de son fils et la souffrance que ce dernier éprouvait. L'enfant avait laissé entrendre que sa mère consommait de l'alcool. Le père quant à lui disposait de bonnes capacités et de la disponibilité nécessaire pour s'occuper de son fils. k) Par ordonnance du 28 juin 2019, le Tribunal de protection a maintenu les modalités du droit de visite du père telles qu'ordonnées le 30 novembre 2018, exigé des parents le respect du droit de visite et du calendrier en vigueur, instauré une curatelle d'assistance éducative, exhorté les parents à entreprendre un travail thérapeutique de coparentalité et la mère à entreprendre un suivi psychiatrique. Il a notamment retenu que la situation n'était pas en soi d'une telle gravité qu'elle justifiait, à tout le moins sans avoir procédé à une audition du mineur, une modification précipitée de son lieu de vie. Il était toutefois nécessaire de restaurer le droit de visite. Selon le calendrier mis en place par le SPMi, l'enfant devait être avec son père du 1 er au 28 juillet 2019. l) Etant sans nouvelle de son fils le 1 er juillet 2019, C______ a sollicité du Tribunal de protection le prononcé de mesures superprovisionnelles, par requêtes des 4 et 5 juillet 2019, tendant au retrait de la garde et du droit de A______ de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, à l'attribution à lui-même de la garde, subsidiairement à ce que l'enfant soit placé chez lui, la remise immédiate de l'enfant devant être ordonnée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 Code pénal suisse, voire par l'usage de la force publique, un droit de visite en faveur de la mère d'un week-end sur deux pouvant lui être réservé, que soit enfin prononcée une interdiction de A______ de quitter le territoire suisse avec le mineur, avec dépôt exigé des documents d'identité, également sous la menace de l'art. 292 CP. m) Par ordonnance du 8 juillet 2019, le Tribunal de protection, retenant les difficultés de A______ à collaborer de manière conforme aux intérêts de l'enfant avec le SPMi et son manque de considération pour les décisions de justice, le fait qu'elle soit seule détentrice des droits parentaux, de nationalité tchèque et sans véritables liens avec la Suisse, lui a fait interdiction d'emmener l'enfant hors de Suisse sans son accord préalable et ordonné le dépôt immédiat des documents d'identité de celui-ci auprès du SPMi dans un délai maximal de deux jours à compter de la réception de la décision sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal. Par courrier de son conseil du 10 juillet 2019, A______ a informé le Tribunal de protection qu'elle se trouvait en République tchèque depuis le 27 juin 2019 et qu'elle ne pouvait donc pas déposer les documents d'identité de l'enfant, mais qu'elle s'engageait à ce que ce dernier soit avec son père du 19 juillet au 14 août 2019. Par courriers électroniques subséquents, A______, agissant en personne, a fait part de son opposition aux ordonnances superprovisionnelles des 28 juin et 8 juillet 2019, demandant leur annulation, rejetant toute la responsabilité des difficultés de l'enfant sur son père et le manque de disponibilité du SPMi, expliquant enfin vouloir inscrire l'enfant dans un internat, où un stage était prévu du 1 er au 15 août suivant, et conditionner en tous les cas un droit de visite auprès du père à des garanties strictes de sécurité de l'enfant, comprenant le dépôt des papiers d'identité du père, susceptible selon elle d'enlever le mineur. Dans un nouveau préavis du 25 juillet 2019, les curatrices ont requis du Tribunal de protection qu'il soit ordonné à A______ de rentrer en Suisse et que l'enfant soit remis à son père le 31 juillet 2019. Elles ont également sollicité l'ouverture d'une instruction en retrait de garde. Le 12 août 2019, A______ a fait savoir au Tribunal de protection que des problèmes budgétaires et de santé de sa propre mère l'empêcheraient d'être présente à l'audience du 15 août 2019, de même que l'enfant qui se trouvait en camp à l'étranger jusqu'au 14 août 2019. A l'audience du 15 août 2019, la curatrice de représentation de l'enfant a expliqué avoir eu un entretien téléphonique avec la mère, puis avec l'enfant, au cours duquel la première lui avait dit pouvoir la rencontrer entre la date de leur retour en Suisse et le 31 août 2019, que l'enfant lui avait demandé de dire au Tribunal de protection qu'il ne souhaitait pas être avec son père pour l'instant, ayant été très affecté à la lecture des propos de l'avocat de son père auxquels il avait eu accès, que A______ lui avait expliqué que l'enfant commencerait sa prochaine année scolaire dans un internat au bord de la mer le 9 septembre suivant, sans indiquer l'endroit de cet établissement par crainte d'une intervention du père. La curatrice de représentation a exprimé ses inquiétudes s'agissant du projet d'internat, décidé de manière unilatérale par la mère, laquelle se prévalait de son autorité parentale exclusive. Il n'y avait aucune garantie que de nouveaux projets ne soient pas élaborés par elle en fonction de ses angoisses. Le projet actuel manquait en l'état d'éléments structurants et ne réunissait pas l'accord de toutes les parties. La curatrice estimait devoir aborder ces questions avec son protégé avant de se déterminer. En tous les cas il semblait nécessaire d'ordonner le complément d'expertise prévu par le Tribunal de protection à la fin de l'année 2018, et un suivi thérapeutique de l'enfant devait être entrepris. Le conseil de A______, présente à l'audience, a indiqué que A______ se trouvait au Portugal où l'enfant terminait un stage dans une école, lequel s'était apparemment bien déroulé. Sa cliente lui avait dit revenir la semaine suivante en Suisse, sans donner de date précise. Les curatrices ont explicité que le placement de l'enfant chez son père était la solution la moins dommageable pour lui, un placement institutionnel devant être écarté par crainte que cette mesure n'engendre plus d'effets négatifs que positifs. Dans ses dernières déterminations du 2 septembre 2019, la curatrice de représentation a informé le Tribunal qu'elle n'avait pas pu recevoir son protégé et sa mère, que selon ses vérifications, aucune inscription définitive de l'enfant n'était enregistrée dans un internat portugais et que la mère semblait avoir organisé une vie à l'étranger pour l'enfant, sans concertation avec son père ni les autorités. Il convenait, dans ces circonstances, d'entendre le mineur, d'exiger de la mère des justificatifs sur sa situation personnelle, de lui retirer le droit de garde sur l'enfant et de placer celui-ci dans une institution adaptée, d'ordonner son suivi thérapeutique et de donner les moyens aux curatrices de veiller aux mesures prises. B. a) Par ordonnance DTAE/5776/2019 du 15 août 2019, le Tribunal de protection a retiré, sur mesures provisionnelles, à A______ l'autorité parentale sur l'enfant, désigné un tuteur à ce dernier, ordonné son placement en foyer d'urgence dès son retour en Suisse et réservé les relations personnelles entre le mineur et ses mère et père. Il a retenu que la mère, seule détentrice de l'autorité parentale et souffrant d'un trouble psychique non traité, était en train d'abuser de son autorité parentale exclusive pour isoler l'enfant, le soustraire totalement à son père et à son environnement habituel, voire pour déplacer de manière durable son lieu de résidence à l'étranger, sans se préoccuper de l'intérêt de celui-ci et de ses besoins en termes de suivis médicaux, mais uniquement pour calmer les angoisses que semblait provoquer chez elle la perspective d'une reprise de relations régulières avec son père. Plus personne, hormis la mère, ne savait où se trouvait le mineur, depuis près de deux mois, ni dans quel état psychique il était. Aucune mesure moins incisive qu'un retrait de l'autorité parentale ne permettrait d'empêcher la mère d'exercer sa toute-puissance sur son fils, de le ramener en Suisse, de permettre à nouveau les relations personnelles entre lui et son père et de le protéger du conflit parental dans lequel il était impliqué. En particulier, un simple retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ne paraissait pas suffisant, compte tenu du mépris affiché par la mère pour les décisions de justice. Le placement de l'enfant dans un lieu neutre dans un premier temps permettrait de le protéger du conflit parental, d'évaluer sereinement et de manière objective ses besoins, puis de déterminer plus précisément les mesures à envisager, en particulier celles relatives aux modalités des relations personnelles avec ses parents. b) Par acte déposé le 27 septembre 2019 au Tribunal de protection, transmis à la Cour le 1 er octobre suivant, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 19 septembre 2019, dont elle sollicite l'annulation. Elle a exposé qu'elle avait agi exclusivement pour le bien de l'enfant, reprochant notamment au SPMi de ne pas être intervenu lorsqu'elle avait signalé que l'enfant était en danger chez son père, de sorte qu'elle n'avait eu d'autre choix que d'agir seule pour le protéger. Elle a annexé à son recours un e-mail prétendument signé par l'enfant adressé à la curatrice de représentation dans lequel il se disait heureux d'être là où il se trouvait et qu'il ne voulait pas retourner en Suisse, en l'état, car avec son père il ne faisait que regarder la télévision et jouer aux jeux et que la seule personne qui faisait tout pour lui était sa mère. c) Le 20 novembre 2019, le Tribunal de protection a informé la Chambre de céans qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) Dans sa réponse du 29 novembre 2019, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il a relevé que la mère apparaissait totalement incapable d'assurer la prise en charge de l'enfant, se laissant guider par des motifs égoïstes, en faisant totalement abstraction du bien de l'enfant et en n'hésitant pas à le priver de tout contact avec lui. Il aurait toutefois préféré que l'autorité parentale et la garde de l'enfant lui soient attribuées. e) Le 29 novembre 2019, la curatrice de représentation de l'enfant s'est en remise à justice sur la décision du retrait de l'autorité parentale, sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et sur l'instauration de la tutelle. En revanche, elle a conclu à la confirmation du placement de l'enfant en foyer d'urgence dès son retour en Suisse. Elle a relevé que la situation s'était aggravée compte tenu de l'absence de scolarisation de l'enfant, d'une impossibilité d'accéder à celui-ci, d'une situation financière potentiellement précaire de la mère et de l'enfant et d'une incapacité concrète de la mère de collaborer avec les différents intervenants. Il semblait également que l'enfant veuille rentrer en Suisse. f) Par courrier du 2 décembre 2019, le SPMi a indiqué être d'accord avec les mesures ordonnées, n'avoir aucune nouvelle de la mère et de l'enfant qui n'était, officiellement, pas scolarisé dans l'école indiquée par la mère. g) Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière d'autorité parentale et de relations personnelles (art. 450 al. 1 CC), le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante reproche au Tribunal de protection de lui avoir retiré l'autorité parentale et d'avoir ordonné le placement de l'enfant dans un foyer. 2.1.1 L'autorité parentale comprend pour le parent qui en est titulaire le droit de prendre pour l'enfant des décisions en matière d'éducation, de formation professionnelle, de religion, de traitement médicaux, de représentation de l'enfant et de choisir son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Le retrait de l'autorité parentale, à l'instar des mesures prévues par l'art. 307 CC (instructions aux parents, droit de regard et d'information), des curatelles prévues à l'art. 308 CC et du retrait de garde prévu par l'art. 310 CC, constitue une mesure de protection de l'enfant; il doit répondre à l'intérêt de ce dernier ainsi qu'aux critères de l'adéquation, de la proportionnalité et de la subsidiarité. Constituant la mesure de protection de l'enfant la plus incisive, le retrait de l'autorité parentale ne peut ainsi être prononcé que si d'autres mesures de protection sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (art. 311 al. 1 CC). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes TUOR/ SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 13ème éd., 2009, n° 22 § 44). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes. 2.1.2 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (not. DAS/142/2014 consid. 2.1). La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.1.3 Le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a). La décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a, 115 II 317 consid. 2). Une curateur peut être chargé de la surveillance des relations personnelles lorsque les circonstances l'exigent (art. 308 al. 2 CC). 2.2.1 En l'espèce, la mère de l'enfant, seule détentrice de l'autorité parentale et qui en a eu la garde depuis la séparation des parents, a en principe veillé à ce que l'enfant soit scolarisé, effectue ses devoirs, ait des activités extrascolaires ainsi qu'une vie sociale. Elle a, en outre, adhéré au suivi thérapeutique préconisé pour son fils. Elle a également, comme il lui avait ordonné, débuté un suivi psychothérapeutique individuel en 2013. Depuis la séparation des parties et jusqu'au début de l'année 2019, le père et le fils ont toujours été régulièrement en contact même si les modalités de l'exercice du droit de visite du père n'étaient pas totalement respectées, parfois en sa faveur et parfois en sa défaveur. Ce manque de régularité a été considéré par l'expert mis en oeuvre par la Tribunal de protection, en 2013, comme préjudiciable à l'enfant. Il ne saurait toutefois être retenu que l'équilibre de l'enfant, qui aura bientôt 15 ans, serait mis en danger par cette irrégularité, ce qui ne ressort pas du dossier par ailleurs. Depuis le 1 er avril 2019, la mère de l'enfant a mis unilatéralement fin aux relations personnelles entre le mineur et son père. Elle ne pouvait le faire. Ce faisant elle allait à l'encontre de décisions de justice et violait les droits du père. Elle violait de même les droits de l'enfant. Son comportement n'est pas acceptable. Cela étant, la mise en danger de l'enfant provient du conflit récurrent entre les parents, incapables de communication sereine, qui dénigrent mutuellement leurs compétences parentales respectives et impliquent l'enfant dans ledit conflit. Il ressort des déclarations de tous les intervenants que l'enfant est broyé par un conflit de loyauté qui le mine, alimenté par ses parents. Certes, en emmenant l'enfant à l'étranger et en l'y maintenant, ce qui lui avait été en particulier interdit par ordonnance du 8 juillet 2019 du Tribunal de protection, la recourante a franchi un pas qu'elle ne devait pas franchir et qui jette une autre lumière sur ses capacités effectives à sauvegarder les intérêts de l'enfant et à favoriser son développement. Reste à savoir si une telle attitude atteint le degré de gravité suffisant pour que la mesure la plus grave de protection de l'enfant soit prise. La mise en danger du développement du mineur par sa mère, hormis l'incapacité des deux parents à protéger leur enfant de leur conflit permanent, résulte essentiellement de son comportement visant à le soustraire non seulement à son père, mais à son environnement, à ses camarades et à son établissement scolaire, en décidant de son propre chef de lui faire interrompre sa scolarité pour l'emmener dans une aventure qui s'apparente à un délire personnel non structuré dont l'enfant fait les frais et subit les contrecoups. Cela étant, il apparait que, précisément, une mesure privant la mère de la garde du mineur et du droit de déterminer son lieu de résidence est suffisante pour qu'une telle soustraction de l'enfant ne se reproduise plus et que l'enfant puisse être, avec sa mère ou sans, rappatrié en Suisse. C'est cette mesure qui devra être prononcée, respectant les principes évoqués plus haut, une mesure de retrait de l'autorité parentale, soit la représentation légale globale du mineur, ne se justifiant pas et apparaissant disproportionnée. Conformément à l'avis des curatrices du 27 juin 2019, la garde de l'enfant et la faculté de déterminer son lieu de résidence seront attribuées à C______, son père, qui en a les capacités. Il lui appartiendra d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir le retour de l'enfant, au cas où la recourante devait persister à ne pas le ramener à Genève spontanément. La garde de l'enfant étant attribuée au père, point n'est besoin d'envisager un lieu de placement. La Cour rappelle par ailleurs à nouveau qu'un placement en foyer ne doit intervenir, de manière générale, qu'en ultime recours, les curatrices ayant même considéré que dans le cas présent un tel placement s'avèrerait destructeur pour le mineur. Le Tribunal de protection, qui reste saisi, statuera sur la question du droit de visite à réserver à la recourante sur l'enfant. Par conséquent, l'ordonnance attaquée sera annulée. Il sera statué à nouveau dans le sens des considérants. 3. La procédure de recours est gratuite, s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 LaCC). La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 31 al. 1 let. d LaCC; 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 septembre 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5776/2019 du 15 août 2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21252/2005. Au fond : Annule cette ordonnance. Statuant à nouveau : Retire à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur G______, né le ______ 2005. Attribue la garde de l'enfant et le droit de déterminer son lieu de résidence à C______. Invite le Tribunal de protection à statuer sur l'octroi d'un droit de visite de la mère sur l'enfant. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.