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C/21238/2015

Genf · 2018-02-12 · Français GE

CURATELLE DE GESTION(ANCIEN ART. 393 CC); CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ANCIEN ART. 392 CC) ; CONSULTATION DU DOSSIER ; TIERS | CC.449b.al1

Dispositiv
  1. 1.1 Selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé le lundi 23 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice, à l'encontre d'une décision expédiée pour notification le 20 septembre 2017, reçue le lendemain, le recours a été formé dans le délai légal de trente jours, lequel venait à expiration le samedi précédent (art. 142 al. 3 CPC). La recourante, proche de la personne sous curatelle et dont l'intérêt personnel à avoir accès au dossier a été nié, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 et 3 CC). Enfin, le recours contient une motivation suffisante pour comprendre ce que la recourante reproche au premier juge. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
  2. 2.1 La recourante se plaint de n'avoir pas été autorisée à consulter le dossier relatif à l'exercice de la curatelle instaurée en faveur de sa mère. Elle fait valoir qu'en sa qualité de partie à la procédure de mise sous curatelle, l'accès au dossier ne saurait lui être refusé. 2.2 Dans une procédure devant le Tribunal de protection visant un adulte, revêtent la qualité de parties (outre la personne concernée) son conjoint, son partenaire enregistré, la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou encore l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 let. a LaCC). A teneur de l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Exceptionnellement, le droit de consulter le dossier peut également être conféré à des tiers (ROSCH, Erwachsenschutzrecht, 2ème éd. 2014, n. 21 ad art. 449b CC, avec réf. citée). Ce droit d'accéder au dossier n'est pas absolu et il peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I consid 2b; 122 I 153 consid. 6a). L'étendue de la limitation s'examine de cas en cas; elle doit répondre au critère de la proportionnalité et se justifier au vu d'une pesée des intérêts en présence (AUER/MARTI, Comm. bâlois n. 12 ad art. 449b CC; ROSCH, op. cit. n. 3 ad art. 449b CC; STECK, Fam.-Komm. n. 11 ad art. 449 b CC). 2.3 En l'espèce, le signalement en vue de l'instauration d'une mesure de protection n'a pas été le fait de la recourante, laquelle s'est au contraire déclarée opposée à une telle mesure. La recourante a été convoquée aux audiences comme "partie tiers à la procédure", elle a pu consulter le dossier à plusieurs reprises; enfin, elle a reçu notification des décisions prises. La question de savoir si ces circonstances lui confèrent la qualité de "partie à la procédure" peut toutefois demeurer indécise, vu les considérants qui suivent. La recourante se plaint essentiellement que le procès-verbal d'une audience tenue le 23 mars 2017 ne lui aurait pas été communiqué. La consultation du dossier ne lui serait toutefois d'aucune utilité sur ce point. Aucun procès-verbal relatif à l'audience en question ne figure en effet au dossier, ce dont la recourante a d'ailleurs d'ores et déjà connaissance. La recourante ne prétend d'ailleurs pas avoir signé un procès-verbal de l'audience en question, ce qui aurait dû être le cas s'il en avait été dressé un (art. 235 al. 1 let. f CPC). La demande de consultation du 8 septembre 2017 intervient par ailleurs alors qu'un conflit irrémédiable oppose les filles de la personne protégée, les mesures envisagées par la curatrice étant systématiquement discutées et critiquées. Cette situation complique, voire entrave l'exercice de la curatelle d'une manière incompatible avec l'intérêt de la personne protégée. Ce conflit porte tant sur le principe, les modalités et le financement du placement en EMS, que sur le sort des biens immobiliers sur lesquels la protégée détient des droits indivis, et sur l'occupation des biens immobiliers par le compagnon de longue date de la personne protégée, respectivement par la recourante elle-même. Malgré les efforts déployés par la curatrice, aucun accord n'est intervenu sur ces différents sujets et le conflit a en définitive débouché, en septembre 2017, sur le dépôt de deux actions judiciaires en partage, en France et à Genève, procédures dans lesquelles tant la personne sous curatelle que ses deux filles sont parties. L'intérêt de la personne protégée commande que sa curatrice puisse exercer les tâches qui lui sont confiées hors de toute pression. Tel est en particulier le cas dans les procédures judiciaires en partage, dans lesquelles ses intérêts sont en opposition avec ceux de la recourante. Cet intérêt doit être préféré à celui de la recourante à être informée du contenu du dossier relatif à l'exercice de la curatelle. L'ordonnance querellée, justifiée, sera confirmée.
  3. Les frais de la procédure de recours, fixés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'elle a versée, et qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4715/2017 , rendue le 18 septembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21238/2015-4. Au fond : Confirme cette ordonnance. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.02.2018 C/21238/2015

CURATELLE DE GESTION(ANCIEN ART. 393 CC); CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ANCIEN ART. 392 CC) ; CONSULTATION DU DOSSIER ; TIERS | CC.449b.al1

C/21238/2015 DAS/32/2018 du 12.02.2018 sur DTAE/4715/2017 ( PAE ) , REJETE Recours TF déposé le 12.04.2018, rendu le 25.04.2018, IRRECEVABLE, 5A_319/2018 Descripteurs : CURATELLE DE GESTION(ANCIEN ART. 393 CC); CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ANCIEN ART. 392 CC) ; CONSULTATION DU DOSSIER ; TIERS Normes : CC.449b.al1 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/21238/2015-CS DAS/32/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 12 FEVRIER 2018 Recours (C/21238/2015-CS) formé en date du 23 octobre 2017 par A______ , domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Sidonie MORVAN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 février 2018 à : - A______ c/o Me Sidonie MORVAN, avocate Place de Longemalle 1, 1204 Genève. - B______ c/o L______, avocate ______ (GE). - C______ c/o Me Jacques ROULET, avocat Bd des Philosophes 9, 1205 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. Par Ordonnance DTAE/4715/2017 , rendue le 18 septembre 2017, expédiée pour notification le 20 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant sans frais, a : rejeté la requête de A______ tendant à la consultation du dossier de curatelle relatif à sa mère B______, sous curatelle de L______, avocate (ch. 1 du dispositif); interdit l'accès audit dossier tant à A______ qu'à sa sœur C______ (recte : C______; ch. 2); enfin déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 3). Par acte déposé le 23 octobre 2017, A______ recourt contre cette ordonnance, sollicitant son annulation pure et simple et une "indemnité pour ses dépenses". Le Tribunal de protection persiste dans sa décision. La curatrice de B______ et C______ concluent au rejet du recours. Dans sa réplique du 19 septembre 2017, la recourante persiste dans la position précédemment exposée. L'ordonnance attaquée s'inscrit dans le contexte suivant : B. Le 12 octobre 2015, D______ a signalé au Tribunal de protection la situation de sa grand-mère B______, en vue de l'instauration d'une mesure de protection. Statuant à titre provisionnel le 16 avril 2016 et se fondant sur un certificat médical du docteur E______, médecin-traitant de l'intéressé, faisant état d'une démence de type Alzheimer, le Tribunal de protection a ordonné en faveur de B______ une curatelle de représentation et de gestion. L______, avocate, a été désignée aux fonctions de curatrice. La mesure de protection a ensuite été confirmée après instruction par décision du 17 octobre 2016. C. A la suite du décès de son mari F______, survenu en 1990, B______ est propriétaire indivise avec ses filles d'une part de ½ d'un chalet sis aux G______ (______, France), l'autre ½ lui appartenant en propre, et d'un appartement en PPE sis à H______ (Genève), étant précisé qu'elle est au surplus usufruitière des biens de la succession et qu'aucun acte en relation avec la liquidation de la succession et du régime matrimonial n'a été effectué. Par pacte successoral du 22 avril 2010, B______ a institué comme héritières ses deux filles, à parts égales entre elles, attribuant, à titre de règle de partage, le chalet des G______ à A______ et l'appartement de H______ à C______. En exécution anticipée de ce pacte successoral, un acte de donation du chalet des G______ en faveur de A______ a été préparé, mais n'a pas été signé, en raison de l'instauration de la curatelle. D. B______ a vécu pendant plus de vingt ans avec son compagnon, I______, de nationalité française, dans l'appartement de H______. En été 2016, I______ a fait état de son intention de retourner vivre en France. B______, ne pouvant vivre seule, a été placée à l'EMS J______, où elle réside depuis. Le seul revenu de B______ consistant en sa rente AVS et faute de liquidités suffisantes pour assurer le paiement des frais de placement, D______ s'est engagée à avancer lesdits frais (avance à laquelle elle a cessé de procéder en automne 2017) et une cession des droits de B______ tant dans l'appartement de H______ que dans le chalet des G______ en faveur de ses filles copropriétaires a été envisagée. Aucun accord n'ayant été trouvé sur les modalités d'une telle cession, C______ a, en septembre 2017, déposé deux actions en partage, l'une devant le Tribunal de Grande Instance de K______ (France), l'autre devant la Chambre de conciliation du Tribunal de première instance de Genève. Le Tribunal de protection a autorisé la curatrice à plaider dans ces deux procédures. A______ et C______ sont par ailleurs en désaccord en ce qui concerne le principe et le lieu de placement de leur mère, le financement de ce placement, la portée de l'engagement de D______ sur le sujet, le principe et les conditions de l'occupation par I______ (qui continue à différer son départ pour la France) de l'appartement de H______, enfin sur les conditions de l'occupation du chalet des G______ par A______. E. Pendant la procédure ayant précédé la décision de curatelle, A______ a participé aux audiences en tant que "tiers", a été autorisée à consulter le dossier; les décisions de curatelle lui ont été notifiées. Ultérieurement, elle a encore été autorisée à consulter le dossier le 9 décembre 2016 et le 23 juin 2017. Elle a en outre participé à une audience devant le Tribunal de protection le 23 mars 2017. Aucun procès-verbal de cette audience ne figure au dossier, ce dont A______ se plaint. F. Le 8 septembre 2017, A______ a derechef sollicité l'autorisation de consulter le dossier de curatelle. Sur quoi a été rendue l'ordonnance du 18 septembre 2017, objet du présent recours. Le Tribunal de protection a motivé sa décision comme suit : l'art. 449b al. 1 CC confère aux parties à la procédure le droit de consulter le dossier, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Ce droit n'est toutefois pas illimité et peut être restreint sur la base d'une pesée d'intérêts. Le conflit permanent opposant les filles de B______ et les inéluctables actions judiciaires tendant au partage des biens immobiliers dont elles sont copropriétaires avec leur mère permettent de tenir pour manifeste le risque que l'accès au dossier dont celles-là disposeraient soit utilisé à des fins contraires aux intérêts de celle-ci. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé le lundi 23 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice, à l'encontre d'une décision expédiée pour notification le 20 septembre 2017, reçue le lendemain, le recours a été formé dans le délai légal de trente jours, lequel venait à expiration le samedi précédent (art. 142 al. 3 CPC). La recourante, proche de la personne sous curatelle et dont l'intérêt personnel à avoir accès au dossier a été nié, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 et 3 CC). Enfin, le recours contient une motivation suffisante pour comprendre ce que la recourante reproche au premier juge. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 La recourante se plaint de n'avoir pas été autorisée à consulter le dossier relatif à l'exercice de la curatelle instaurée en faveur de sa mère. Elle fait valoir qu'en sa qualité de partie à la procédure de mise sous curatelle, l'accès au dossier ne saurait lui être refusé. 2.2 Dans une procédure devant le Tribunal de protection visant un adulte, revêtent la qualité de parties (outre la personne concernée) son conjoint, son partenaire enregistré, la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou encore l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 let. a LaCC). A teneur de l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Exceptionnellement, le droit de consulter le dossier peut également être conféré à des tiers (ROSCH, Erwachsenschutzrecht, 2ème éd. 2014, n. 21 ad art. 449b CC, avec réf. citée). Ce droit d'accéder au dossier n'est pas absolu et il peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I consid 2b; 122 I 153 consid. 6a). L'étendue de la limitation s'examine de cas en cas; elle doit répondre au critère de la proportionnalité et se justifier au vu d'une pesée des intérêts en présence (AUER/MARTI, Comm. bâlois n. 12 ad art. 449b CC; ROSCH, op. cit. n. 3 ad art. 449b CC; STECK, Fam.-Komm. n. 11 ad art. 449 b CC). 2.3 En l'espèce, le signalement en vue de l'instauration d'une mesure de protection n'a pas été le fait de la recourante, laquelle s'est au contraire déclarée opposée à une telle mesure. La recourante a été convoquée aux audiences comme "partie tiers à la procédure", elle a pu consulter le dossier à plusieurs reprises; enfin, elle a reçu notification des décisions prises. La question de savoir si ces circonstances lui confèrent la qualité de "partie à la procédure" peut toutefois demeurer indécise, vu les considérants qui suivent. La recourante se plaint essentiellement que le procès-verbal d'une audience tenue le 23 mars 2017 ne lui aurait pas été communiqué. La consultation du dossier ne lui serait toutefois d'aucune utilité sur ce point. Aucun procès-verbal relatif à l'audience en question ne figure en effet au dossier, ce dont la recourante a d'ailleurs d'ores et déjà connaissance. La recourante ne prétend d'ailleurs pas avoir signé un procès-verbal de l'audience en question, ce qui aurait dû être le cas s'il en avait été dressé un (art. 235 al. 1 let. f CPC). La demande de consultation du 8 septembre 2017 intervient par ailleurs alors qu'un conflit irrémédiable oppose les filles de la personne protégée, les mesures envisagées par la curatrice étant systématiquement discutées et critiquées. Cette situation complique, voire entrave l'exercice de la curatelle d'une manière incompatible avec l'intérêt de la personne protégée. Ce conflit porte tant sur le principe, les modalités et le financement du placement en EMS, que sur le sort des biens immobiliers sur lesquels la protégée détient des droits indivis, et sur l'occupation des biens immobiliers par le compagnon de longue date de la personne protégée, respectivement par la recourante elle-même. Malgré les efforts déployés par la curatrice, aucun accord n'est intervenu sur ces différents sujets et le conflit a en définitive débouché, en septembre 2017, sur le dépôt de deux actions judiciaires en partage, en France et à Genève, procédures dans lesquelles tant la personne sous curatelle que ses deux filles sont parties. L'intérêt de la personne protégée commande que sa curatrice puisse exercer les tâches qui lui sont confiées hors de toute pression. Tel est en particulier le cas dans les procédures judiciaires en partage, dans lesquelles ses intérêts sont en opposition avec ceux de la recourante. Cet intérêt doit être préféré à celui de la recourante à être informée du contenu du dossier relatif à l'exercice de la curatelle. L'ordonnance querellée, justifiée, sera confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'elle a versée, et qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4715/2017 , rendue le 18 septembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21238/2015-4. Au fond : Confirme cette ordonnance. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.