Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21206/2018 DAS/259/2018 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 DECEMBRE 2018 Requête de mesures superprovisionnelles (C/21206/2018) en retour des enfants A______, né le ______ 2008 et de B______ né le ______ 2015, formée en date du 10 décembre 2018 par Monsieur C______ , domicilié ______, comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile. * * * * * Décision communiqué par plis recommandés du greffier du 11 décembre 2018 à : - Monsieur C______ c/o Me Raffaella MEAKIN, avocate Boulevard Helvétique 36, 1207 Genève. - Madame D______ c/o Me Sonia RYSER, avocate Rue de Jargonnant 2, Case postale 6045, 1211 Genève 6. - Madame E______ , curatrice de représentation. - Madame F______, Monsieur G______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne. Vu la procédure C/21206/2018, Vu la demande, la réponse, les déterminations de la curatrice des enfants et le rapport d'audition du SPMi; Vu la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles déposée par le requérant alléguant un risque de départ de l'intimée et des enfants hors de Suisse sur la base de déclarations alléguées d'un certain H______, domicilié en Italie; Attendu que rien au dossier ne laisse supposer un départ imminent de l'intimée et des enfants pour l'étranger justifiant le prononcé des mesures urgentes requises, requête qui frise la témérité; Que le seul élément produit à l'appui de ces conclusions n'emporte pas la conviction à défaut d'un quelconque élément concret; Que pour le surplus, la procédure suit son cours, l'audition des parties étant d'ores et déjà prévue à brève échéance. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 10 décembre 2018 par C______ dans la cause C/21206/2018. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.12.2018 C/21206/2018
C/21206/2018 DAS/259/2018 du 11.12.2018 sur DAS/190/2018 ( CLAH ) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21206/2018 DAS/259/2018 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 DECEMBRE 2018 Requête de mesures superprovisionnelles (C/21206/2018) en retour des enfants A______, né le ______ 2008 et de B______ né le ______ 2015, formée en date du 10 décembre 2018 par Monsieur C______ , domicilié ______, comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.
* * * * * Décision communiqué par plis recommandés du greffier du 11 décembre 2018 à : - Monsieur C______ c/o Me Raffaella MEAKIN, avocate Boulevard Helvétique 36, 1207 Genève. - Madame D______ c/o Me Sonia RYSER, avocate Rue de Jargonnant 2, Case postale 6045, 1211 Genève 6. - Madame E______ , curatrice de représentation.
- Madame F______, Monsieur G______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne. Vu la procédure C/21206/2018, Vu la demande, la réponse, les déterminations de la curatrice des enfants et le rapport d'audition du SPMi; Vu la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles déposée par le requérant alléguant un risque de départ de l'intimée et des enfants hors de Suisse sur la base de déclarations alléguées d'un certain H______, domicilié en Italie; Attendu que rien au dossier ne laisse supposer un départ imminent de l'intimée et des enfants pour l'étranger justifiant le prononcé des mesures urgentes requises, requête qui frise la témérité; Que le seul élément produit à l'appui de ces conclusions n'emporte pas la conviction à défaut d'un quelconque élément concret; Que pour le surplus, la procédure suit son cours, l'audition des parties étant d'ores et déjà prévue à brève échéance.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 10 décembre 2018 par C______ dans la cause C/21206/2018. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).