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C/2114/2021

Genf · 2023-02-23 · Français GE

CPC.315

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2114/2021 ACJC/459/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 31 MARS 2023 Entre Monsieur A______ , p.a. B______ SA, ______, appelant d'un jugement rendu par la 9 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2023, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame C______ , domiciliée ______, intimée, comparant par Me Dominique BAVAREL, avocat, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que par jugement du 23 février 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ à payer en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant D______, le montant de 1'170 fr., ce dès le prononcé du jugement (ch. 10 du dispositif), 750 fr. au titre de l'entretien de l'enfant E______ (ch. 11) ainsi que 4'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17); Que le Tribunal a indiqué qu'il n'accordait aucun crédit aux fiches de paye et certificats de salaires versés par A______, les montants qui en ressortaient apparaissant suspicieusement bas eu égard tant au chiffre d'affaires de la société B______ SA, en 2'125'301 fr., que de ses charges de personnels, en 1'328'046 fr. au total; qu'il a considéré qu'il était insuffisamment renseigné par A______ quant à sa véritable situation en termes de revenus compte tenu de l'absence de collaboration de celui-ci et de l'incohérence entre son discours et les pièces versées et qu'il devait dès lors estimer les revenus tirés de son activité; qu'à cet égard, les revenus nets de l'intéressé selon l'avis de taxation ICC 2018 étaient de quelques 11'440 fr.; que ce montant était en ligne avec l'ampleur de l'activité déployée par la société B______ SA ( cf . chiffre d'affaires 2021 de 2'125'301 fr.) et la santé financière de celle-ci (bénéfice reporté de près d'un million et demi en 2021; près de 865'000 fr. de trésorerie), de sorte qu'il serait pris en compte; que ces charges s'élevaient par ailleurs à 3'695 fr.; Que par acte expédié à la Cour de justice le 9 mars 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 9 à 12 ainsi que 17 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge les frais effectifs des enfants, hors contributions de prise en charge, et à verser 30% du loyer de C______ à titre de participation des enfants au paiement dudit loyer, soit 880 fr. 60, et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus, avec suite de frais; Qu'il a préalablement conclu à la suspension de l'exécution du jugement attaqué; qu'il a exposé que les contributions d'entretien qu'il avait été condamné à payer s'élevaient à 7'390 fr. alors qu'il avait des revenus de 3'500 fr., de sorte qu'il ne disposait pas de moyens suffisants et s'exposait à violer à son obligation d'entretien (art. 217 CP); Qu'invitée à se déterminer, C______ a conclu au rejet de cette requête; Considérant, EN DROIT , que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, le Tribunal a estimé les revenus de l'appelant sur la base de divers éléments, estimant que les explications fournies par ce dernier n'étaient pas suffisamment crédibles; que les considérations du Tribunal à cet égard ne paraissent pas, prima facie , d'emblée manifestement erronées; que dans ces circonstances, le paiement des contributions d'entretien fixées par le Tribunal n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant, son minimum vital n'étant pas entamé par lesdites contributions d'entretien; que le montant des revenus de l'appelant constitue la question centrale du litige, qui ne peut être tranchée dans le cadre de la présente décision sur effet suspensif; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/2497/2023 rendu le 23 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2114/2021. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 31.03.2023 C/2114/2021 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 31.03.2023 C/2114/2021 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 31.03.2023 C/2114/2021

C/2114/2021 ACJC/459/2023 du 31.03.2023 sur JTPI/2497/2023 ( SDF ) Normes : CPC.315 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2114/2021 ACJC/459/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 31 MARS 2023 Entre Monsieur A______ , p.a. B______ SA, ______, appelant d'un jugement rendu par la 9 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2023, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame C______ , domiciliée ______, intimée, comparant par Me Dominique BAVAREL, avocat, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que par jugement du 23 février 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ à payer en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant D______, le montant de 1'170 fr., ce dès le prononcé du jugement (ch. 10 du dispositif), 750 fr. au titre de l'entretien de l'enfant E______ (ch. 11) ainsi que 4'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17); Que le Tribunal a indiqué qu'il n'accordait aucun crédit aux fiches de paye et certificats de salaires versés par A______, les montants qui en ressortaient apparaissant suspicieusement bas eu égard tant au chiffre d'affaires de la société B______ SA, en 2'125'301 fr., que de ses charges de personnels, en 1'328'046 fr. au total; qu'il a considéré qu'il était insuffisamment renseigné par A______ quant à sa véritable situation en termes de revenus compte tenu de l'absence de collaboration de celui-ci et de l'incohérence entre son discours et les pièces versées et qu'il devait dès lors estimer les revenus tirés de son activité; qu'à cet égard, les revenus nets de l'intéressé selon l'avis de taxation ICC 2018 étaient de quelques 11'440 fr.; que ce montant était en ligne avec l'ampleur de l'activité déployée par la société B______ SA ( cf . chiffre d'affaires 2021 de 2'125'301 fr.) et la santé financière de celle-ci (bénéfice reporté de près d'un million et demi en 2021; près de 865'000 fr. de trésorerie), de sorte qu'il serait pris en compte; que ces charges s'élevaient par ailleurs à 3'695 fr.; Que par acte expédié à la Cour de justice le 9 mars 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 9 à 12 ainsi que 17 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge les frais effectifs des enfants, hors contributions de prise en charge, et à verser 30% du loyer de C______ à titre de participation des enfants au paiement dudit loyer, soit 880 fr. 60, et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus, avec suite de frais; Qu'il a préalablement conclu à la suspension de l'exécution du jugement attaqué; qu'il a exposé que les contributions d'entretien qu'il avait été condamné à payer s'élevaient à 7'390 fr. alors qu'il avait des revenus de 3'500 fr., de sorte qu'il ne disposait pas de moyens suffisants et s'exposait à violer à son obligation d'entretien (art. 217 CP); Qu'invitée à se déterminer, C______ a conclu au rejet de cette requête; Considérant, EN DROIT , que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, le Tribunal a estimé les revenus de l'appelant sur la base de divers éléments, estimant que les explications fournies par ce dernier n'étaient pas suffisamment crédibles; que les considérations du Tribunal à cet égard ne paraissent pas, prima facie , d'emblée manifestement erronées; que dans ces circonstances, le paiement des contributions d'entretien fixées par le Tribunal n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant, son minimum vital n'étant pas entamé par lesdites contributions d'entretien; que le montant des revenus de l'appelant constitue la question centrale du litige, qui ne peut être tranchée dans le cadre de la présente décision sur effet suspensif; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/2497/2023 rendu le 23 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2114/2021. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.