DROIT D'ÊTRE ENTENDU; RÉCUSATION; RETRAIT DU DROIT DE GARDE | CC.310.1; CPC.47; CPC.183.2
Dispositiv
- 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les délai et forme utile (art. 314 al. 1, 445 al. 3 et 450 al. 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC) à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ) et sur requête en récusation de l'expert (art. 46 LaCC; art. 50 al. 2 CPC) par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), le recours déposé le 16 février 2015 est recevable. Compte tenu de la maxime d'office applicable à la présente procédure, la Chambre de céans peut réexaminer librement, sans être liée par les conclusions des parties, les aspects qui sont l'objet du recours (art. 446 al. 3 CC). Dans ces limites, il peut être tenu compte des conclusions nouvelles formulées par la recourante dans le cadre de sa réplique. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
- La recourante sollicite, à titre préalable, la tenue d'une audience publique ainsi que l'audition des trois mineurs G______, H______ et F______. 2.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). La maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1 er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79). 2.2 En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer oralement devant le premier juge, et a exposé sa motivation à l'appui de son recours dans son acte y relatif (art. 450 al. 3 CC). En regard des éléments au dossier, la tenue d'une audience publique n'apparaît pas de nature à apporter des éléments susceptibles de modifier l'appréciation du juge. Une dérogation au principe de la procédure sans débats posé par l'art. 53 al. 5 LaCC ne se justifie donc pas. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'audience publique en cette matière, le huis-clos étant la règle (art. 54 al. 3 CPC, par le biais de l'art. 31 al. 2 let. a LaCC). Il ne sera, de même, pas donné suite à sa requête tendant à l'audition de ses trois enfants G______, H______ et F______, à laquelle s'oppose le curateur des enfants. Ces mineurs doivent en l'état se concentrer sur leur quotidien et ont, dans cette optique, besoin d'être préservés des conflits et procédures judiciaires. Leur audition est ainsi contraire à leur intérêt. Elle ne se justifie enfin pas en regard des éléments au dossier, qui permettent à la Chambre de céans de trancher les questions qui lui sont soumises. Une dérogation à l'art. 53 al. 5 LaCC ne se justifie de ce point de vue pas non plus. Les mesures requises par la recourante à titre préalable seront en conséquence rejetées.
- La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, au motif qu'elle n'a pu se déterminer sur les observations transmises par B______ le 15 janvier 2015, qui ne lui ont pas été communiquées, et dont le Tribunal de protection a tenu compte dans sa décision du même jour. 3.1 La mise en œuvre du droit d'être entendu, qui comprend le droit de répliquer, suppose que l’écriture en cause ait été communiquée. Les parties à la procédure ont un droit à la communication des déterminations, que celles-ci contiennent ou non des éléments nouveaux ou importants. Le tribunal doit communiquer aux parties les déterminations reçues avant le prononcé de sa décision, afin que celles-ci puissent décider si elles veulent prendre position ou non à leur sujet. Si le tribunal n'a pas communiqué ces actes, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, l'instance de recours ne peut pas guérir la violation du droit d'être entendu par le simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier (ATF 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3; 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3). Une violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, dans le cadre de son ordonnance datée du 15 janvier 2015, le Tribunal de protection a tenu compte des observations que lui a adressées B______ le même jour, sans avoir au préalable donné à la recourante la possibilité de se déterminer à leur égard. La décision querellée consacre ainsi une violation du droit d'être entendue de cette dernière. L'écriture de B______ a toutefois été transmise à la recourante dans le cadre de la procédure de recours, et elle a eu l'occasion de se déterminer à son sujet devant la Chambre de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet. La violation du droit d'être entendue a ainsi été guérie. Partant, le grief soulevé à cet égard doit être rejeté.
- La recourante sollicite la récusation de la Dresse J______, l'annulation de son expertise, la privation de sa rémunération, ainsi que l'ordonnance d'une nouvelle expertise psychiatrique familiale. Elle lui reproche d'avoir pris parti à son encontre, d'avoir adopté un comportement et tenu des propos faisant douter de son impartialité, et d'avoir manqué d'objectivité dans le cadre du rapport d'expertise établi, notamment par l'utilisation d'expressions dénigrantes à son égard et au contraire très positifs à l'endroit du père de l'enfant, telles que " F______ se sépare facilement de sa mère ", " désorganisation maternelle ", " A______ n'a pas été capable d'empathie envers sa fille", "elle néglige l'importance de l'attachement de F______ à son père", et " B______ valorise beaucoup sa fille", "montre beaucoup d'enthousiasme", "sa capacité à écouter les conseils et à en profiter ", ainsi que par ses propos tenus lors de l'audience du 11 décembre 2014. Elle conteste, de manière globale, les constats et conclusions de l'expert, qu'elle estime être fondés sur des éléments erronés. 4.1 Les experts se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus en raison notamment d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC, par renvoi de l'art. 183 al. 2 CPC). La garantie constitutionnelle à un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH permet aux parties d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 , consid. 4.2; ATF 4A_6/2011 du 22 mars 2011, consid. 2; ATF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010, consid. 3.2; ATF 1P.708/2004 du 16 février 2005, consid. 2.2). Le juge ou l'expert doit faire preuve de la distance professionnelle nécessaire, et s'exprimer avec la retenue requise. Si le fait d'exprimer une critique quant à un acte de procédure effectué par une partie ne saurait lui être reproché, le juge ou l'expert ne peut en revanche énoncer un avis sur la partie même sans donner l'apparence d'une prévention en défaveur de cette dernière (wullschleger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd, 2013, n° 33 ad art. 47). L'expert judiciaire doit se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, raison pour laquelle des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge, même dans le cas où elles se révèlent viciées, ne permettent pas d'exiger sa récusation (ATF 128 V 82 consid. 2a; 126 I 168 consid. 2a; 124 I 121 consid. 3a; plus récemment : arrêts du Tribunal fédéral 4P. 110/2000 du 7 août 2000 consid. 3; 5P.145/2004 du 19 mai 2004 consid. 2.3.2). 4.2 Le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l'administration des preuves (art. 186 al. 2 CPC). Il établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Il ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale ordonnée par le juge, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Ce qui est déterminant, s'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3 et réf. citées). 4.3 En l'espèce, l'expert, la Dresse J______, spécialiste FHM en psychiatrie et psychothérapie, médecin cheffe de clinique à l'Unité de psychiatrie légale, ______, a établi son rapport d'expertise sous la supervision de la Dresse K______, spécialiste FHM en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe de cette même unité. Dans le cadre de son expertise, l'expert a mené de nombreux entretiens : elle a rencontré chacun des parents individuellement, puis chacun des parents en présence de F______. Elle s'est entretenue avec F______ seule, ainsi qu'avec la recourante en présence de ses trois enfants. Elle a enfin pris contact avec l'ensemble des professionnels encadrant la mineure. L'expert a ainsi établi son rapport et les conclusions auxquelles elle est parvenue en se fondant sur les observations et constatations qu'elle a faites lors des entretiens menés, ainsi que sur la base du dossier que lui a transmis le Tribunal de protection. Elle s'est ainsi basée sur des éléments pertinents pour parvenir à ses conclusions, puis a exposé ses constatations et ses conclusions dans le cadre de son rapport de manière claire, circonstanciée et complète. Les griefs invoqués par la recourante tendent principalement à remettre en cause les constats et les conclusions des experts non conformes aux siennes dans le cadre de leur rapport, sans toutefois faire ressortir aucun élément permettant de mettre en doute leur impartialité ou le bien-fondé de leurs conclusions. Ni les expressions, que la recourante lui reproche d'avoir utilisées, ni l'utilisation du mode conditionnel dans la rédaction du rapport ne traduisent un parti pris de l'expert à son encontre. La recourante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle reproche aux experts de s'être fondées sur les seules déclarations du père de l'enfant F______, à l'origine du signalement adressé par les professionnels du Kinderspital de Zurich aux autorités genevoises, dans la mesure où il ressort de l'expertise et de l'audition de la Dresse J______ que cet élément a été pris en compte parmi d'autres, dont notamment toutes les constatations et observations effectuées dans le cadre des nombreux entretiens menés par cette dernière. Enfin, les déclarations que la recourante reproche à la Dresse J______ d'avoir tenues à l'audience du 11 décembre 2014 doivent être replacées dans leur contexte. C'est en effet au terme d'une audience tendue et longue, dont l'objet était de parvenir à trouver une solution adéquate pour les enfants à la veille des fêtes de Noël, que la suspension de la procédure a été ordonnée suite à la demande de récusation formée contre le juge. En exprimant, dans ce contexte particulier, son souci pour les enfants, dont la situation est alarmante et dont le sort allait être différé suite à la récusation requise, l'expert a certes émis une critique de l'acte de procédure du conseil de la recourante. L'avis qu'elle a de la sorte exprimé se limite toutefois à cette issue procédurale, et aux conséquences qui en résultent pour les enfants, et qu'elle considère préjudiciables pour ces derniers. Ses déclarations ne contiennent en revanche aucune critique à l'égard de la recourante-même ou de son conseil, de sorte qu'aucune prévention à l'encontre de ces derniers ne peut lui être reprochée. Les propos tenus par l'expert dans ce cadre ne permettent pas de douter de l'impartialité de la Dresse J______. Ils n'ont en tout état eu aucune incidence sur l'expertise réalisée et les conclusions auxquelles sont parvenus les experts dans le cadre de leur rapport établi le 27 novembre 2014. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la requête tendant à la récusation de l'expert. Les griefs tirés de l'impartialité de l'expert étant infondés, le recours sera rejeté en tant qu'il tend à la récusation de l'expert, à l'annulation de son rapport et à la privation de sa rémunération.
- La recourante conteste l'ordonnance du Tribunal de protection en ce qu'elle maintient le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de sa fille F______. Elle demande à la Chambre de céans de lui confier les droits ainsi retirés, subsidiairement d'ordonner le placement de l'enfant auprès de sa mère. 5.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure a pour effet que le droit de garde passe au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 5.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante souffre de dysfonctionnements de la personnalité entravant ses capacités parentales. Elle gère son quotidien, mais, peu consciente de ses carences parentales, elle peine à voir les difficultés que rencontrent ses enfants, à cerner leurs besoins et à y répondre de manière adéquate, notamment sur le plan de leur santé. Elle est une mère aimante, qui sait stimuler sa fille, lui apporter des activités ludiques et mettre en place un lieu de vie agréable. Elle se montre en revanche incapable de concevoir les propres besoins et angoisses de l'enfant, d'y répondre, et de lui assurer un sentiment de sécurité psychique, de sorte que la mineure risque de présenter des troubles dans son développement psychoaffectif. En confrontant l'enfant à des contradictions, elle la conduit à développer un sentiment de confusion et des angoisses. Elle néglige les besoins de soins médicaux de F______, et entrave la relation que cette dernière entretien avec son père, en dénigrant ce dernier en présence de l'enfant. Selon l'expert, F______ souffre d'inhibition et d'une importante anxiété, qui se traduit par un mutisme électif, un perfectionnisme pouvant la mettre en difficulté à l'école, un manque de spontanéité, et ne s'autorise que peu à exprimer ses affects négatifs avec l'un ou l'autre de ses parents. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le développement de F______ est actuellement compromis au sein du domicile maternel. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a maintenu le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de la recourante sur sa fille F______, qui apparaît nécessaire pour permettre à l'enfant d'évoluer dans un environnement qui lui permette de trouver la protection nécessaire à la construction de sa personnalité et de ses rapports avec autrui. Le placement de F______ auprès de son père apparaît en outre adéquat, dans la mesure où selon l'expert judiciaire et les différents intervenants professionnels encadrant la mineure, B______ présente des compétences parentales favorables pour le bon développement de F______ : il est décrit comme un père attentif, empathique, qui cherche à s'adapter aux besoins de sa fille, et qui, bien que parfois dépourvu de moyens pour faire face à des situations conflictuelles, aux inquiétudes de l'enfant pour adopter un rôle protecteur envers l'enfant, est néanmoins capable d'écoute, d'introspection, et d'ouverture aux conseils des professionnels. Il s'avère ainsi que depuis son placement chez son père, F______ s'extériorise plus facilement, tant à l'école qu'avec les adultes qui l'entourent. Enfin, aucune mesure moins incisive n'apparaît susceptible de garantir le besoin de protection dont a besoin la mineure. En regard de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de protection a fait une application correcte de l'art. 310 CC en ordonnant le retrait du droit de garde de F______ à la recourante et en ordonnant son placement auprès de son père. Ces mesures seront en conséquence confirmées.
- Dans le prolongement de ses conclusions tendant à ce que le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence lui soient octroyés, la recourante prend des conclusions en annulation des chiffres 6 à 8 et 14 du dispositif de l'ordonnance, sans toutefois motiver son recours sur ces points. Dans la mesure où le retrait du droit de garde sur la mineure F______ est confirmé, il n'y pas lieu d'annuler le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance réservant un droit de visite à la recourante. Il en va de même du maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et sa mère, de l'instauration de la curatelle de surveillance du placement de F______ chez son père ainsi que de la désignation du curateur (ch. 7, 8 et 14 du dispositif). Ces mesures d'accompagnement restent en effet nécessaires pour suivre et assurer le bon déroulement des mesures adoptées.
- Mal fondé, le recours sera rejeté.
- La procédure est gratuite, en tant qu'elle porte sur des mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 février 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/476/2015 rendue le 15 janvier 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21132/2013-8. Au fond : Rejette ce recours. Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.05.2015 C/21132/2013
DROIT D'ÊTRE ENTENDU; RÉCUSATION; RETRAIT DU DROIT DE GARDE | CC.310.1; CPC.47; CPC.183.2
C/21132/2013 DAS/74/2015 du 12.05.2015 sur DTAE/476/2015 ( PAE ) , REJETE Recours TF déposé le 17.06.2015, rendu le 28.10.2015, CONFIRME, 5A_485/2015 Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU; RÉCUSATION; RETRAIT DU DROIT DE GARDE Normes : CC.310.1; CPC.47; CPC.183.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21132/2013-CS DAS/74/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 12 mai 2015 Recours (C/21132/2013-CS) formé le 16 février 2015 par Madame A______ , domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Romain JORDAN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 mai 2015 à : - Madame A______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11. - Monsieur B______ c/o Me Julie ANDRE, avocate Rue du Grand-Pont 2bis, case postale 5651, 1002 Lausanne. - Maître C______ ______ ______. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) La mineure F______ est née le ______ 2008 de la relation hors mariage entre A______ et B______.![endif]>![if> b) A______ est également mère des enfants G______ et H______, nés respectivement les ______ 1999 et ______ 2002 de sa précédente union avec I______. La garde et l'autorité parentale sur ces deux garçons ont été attribuées à A______ dans le cadre du divorce prononcé le 6 janvier 2005. B. a) Par décision de clause-péril prise le 15 octobre 2013, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a provisoirement retiré à A______ la garde sur ses enfants, ordonné leur placement en foyer et a suspendu le droit aux relations personnelles entre ces derniers et leur mère. ![endif]>![if> Cette mesure a été adoptée suite au signalement de la situation des trois mineurs par un médecin et un assistant social du Kinderspital de Zurich, sur la base des explications données par B______, père de F______. b) Le 5 décembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ratifié la clause-péril prononcée le 15 octobre 2013, et, sur mesures provisionnelles, levé le placement de l'enfant F______ en foyer, accordé à son père B______ un droit de visite, donné acte à A______ de son intention d'entreprendre un suivi thérapeutique, instauré une curatelle d'assistance éducative et désigné les curateurs à cet effet. c) Le rapport d'expertise psychiatrique familiale, ordonnée par le Tribunal de protection, a été établi le 17 novembre 2014 par la Dresse J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à ______en co-expertise avec la Dresse K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe à l'Unité de psychiatrie légale, ______. c.a) Pour effectuer cette expertise, les experts ont mené trois entretiens avec A______, mère de F______, trois entretiens avec B______, père de F______, deux entretiens avec A______ et l'enfant F______, deux entretiens avec F______ et son père, un entretien avec F______ seule, un entretien avec la mère en présence de ses trois enfants G______, H______ et F______. Les experts ont en outre eu des contacts avec les différents professionnels entourant la mineure, soit la Dresse L______, psychiatre et psychothérapeute, Madame M______, enseignante de F______, Madame N______, éducatrice au Foyer O______, la Dresse P______, pédiatre, Madame Q______, intervenante en protection de l'enfance au SPMi, Madame R______, psychothérapeute de B______, et Monsieur S______, éducateur en charge d'une mesure AEMO. c.b) Sur la base de l'ensemble de ces entrevues, ainsi que du dossier que leur a remis le Tribunal de protection, les experts ont fait les observations suivantes : S'agissant d'A______, les experts ont retenu qu'elle présentait un trouble sévère de la personnalité mixte, qui la rendait que partiellement capable de reconnaître l'autre comme un individu différent d'elle, et incapable de reconnaître certains aspects de la réalité. Sa nature contrôlante l'amenait parfois à manipuler la réalité dans son discours, et à réagir fortement. Elle était imprévisible et pouvait ainsi donner à penser qu'elle pouvait adopter un comportement violent. Ses capacités maternelles étaient entravées de façon majeure en raison de son trouble de la personnalité, qui affectait toutefois peu sa gestion du quotidien. A______ était une mère aimante, qui savait stimuler sa fille, lui apporter des activités ludiques et mettre en place un lieu de vie agréable pour l'enfant. Elle était en revanche incapable de concevoir que F______ puisse avoir des besoins et des angoisses propres, et d'y répondre. Confondant ces derniers avec les siens propres, A______ entretenait une relation peu différenciée et peu protectrice envers sa fille et était incapable de lui assurer un sentiment de sécurité psychique, de sorte que la mineure risquait de présenter des troubles dans son développement psychoaffectif. Incapable d'identifier les problèmes, niant parfois des faits prouvés, la mère confrontait F______ à des contradictions, ce qui pouvait amener cette dernière à développer un sentiment de confusion et des angoisses, et à rencontrer des difficultés dans l'investissement de relations stables avec d'autres personnes significatives. La mère négligeait également les besoins de soins médicaux de F______, ainsi que l'importance de l'attachement de celle-ci avec son père, entravant leur relation au travers du droit de visite et dénigrant le père devant l'enfant. B______ était décrit comme un père attentif, joyeux, empathique, cherchant à s'adapter aux besoins de sa fille. Bien que fragile et manquant parfois de moyens pour faire face à ses inquiétudes, aux conflits dans ses relations aux autres, et à la désorganisation maternelle, et pour adopter une attitude protectrice avec sa fille, il était capable d'introspection, d'autocritique, d'écoute et de mise à profit des conseils de professionnels. L'expert a estimé que ses compétences parentales étaient favorables au bon développement de l'enfant. En ce qui concerne l'enfant F______, l'expert a relevé qu'elle souffrait d'inhibition et d'une importante anxiété, qui se traduisait par un mutisme électif, un perfectionnisme pouvant la mettre en difficulté à l'école, et un manque de spontanéité. Elle s'autorisait peu à exprimer ses affects négatifs avec l'un ou l'autre de ses parents, et ne parvenait pas à exprimer son attachement à son père en présence de sa mère. S'agissant de sa relation avec ses deux frères G______ et H______, l'expert a constaté que dans les rapports familiaux, H______ et F______ étaient soumis à leur frère G______, et montraient des signes de crainte envers lui. H______ se montrait protecteur envers F______ lorsque les adultes faisaient défaut. Face au duo formé par sa mère et G______, H______ restait paralysé, et les deux enfants cadets se retrouvaient seuls avec leur angoisse. F______ et H______ sont proches, H______ ayant un rôle protecteur et soutenant envers sa sœur. Lors de l'expertise, les deux enfants étaient anxieux et inhibés, et H______ n'était plus en mesure de la protéger des attaques de leur frère G______. Selon le père de F______, G______ aurait eu des gestes d'agressivité envers F______. L'expert a observé que F______ exprimait de la crainte vis-à-vis de son frère aîné. c.c) Les experts ont conclu leur rapport en recommandant d'attribuer la garde de F______ à son père, de fixer un droit de visite sous surveillance en faveur de la mère, d'instaurer une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, doublée d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mère, d'ordonner le suivi psychothérapeutique de la mineure avec la participation alternative des deux parents, le suivi individuel thérapeutique de la mère et la poursuite de son traitement psychothérapeutique par le père. Craignant une décompensation psychique de A______ susceptible de mettre en danger l'enfant, les experts ont préconisé que F______ soit mise à l'abri chez son père lorsque sa mère apprendrait son changement de lieu de vie. d) Dans le cadre de son préavis du 20 novembre 2014, le Service de protection des mineurs, a recommandé à l'autorité de protection de retirer le droit de garde de A______ sur ses trois enfants en urgence, et de placer F______ chez son père, avec lequel la collaboration était soutenue. Ce service a en particulier relevé être dans l'impossibilité d'instaurer des mesures à même de garantir la sécurité des enfants en accord avec leur mère, compte tenu de l'absence de collaboration de cette dernière. e) Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 20 novembre 2014, considérant qu'il était indispensable de mettre les enfants à l'abri des réactions de A______ lorsque le résultat de l'expertise lui serait communiqué, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille F______, placé cette dernière auprès de son père avec effet immédiat, accordé un droit de visite à la mère à raison de deux heures à quinzaine en Point rencontre, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et sa mère. f) Le 25 novembre 2014, C______, avocat, a été désigné en qualité de curateur de représentation de la mineure F______, ainsi que de ses frères G______ et H______. g) Dans le cadre de son rapport complémentaire du 9 décembre 2014, le Service de protection des mineurs a recommandé de maintenir le placement de F______ chez son père, de fixer un droit de visite usuel en faveur de A______ sur sa fille, le week-end, en présence de son frère H______, et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative, à charge pour le curateur de s'assurer de la mise en place d'un suivi thérapeutique adapté pour la mineure et d'une guidance parentale pour les parents. A l'appui de ses recommandations, ce service a indiqué avoir rencontré F______, qui avait indiqué être contente de vivre chez son père, et également aimer vivre chez sa mère. Les deux frères de la mineure avaient expliqué souhaiter la voir et lui téléphoner mais exprimaient leurs difficultés à avoir des contacts avec le père de F______, qu'ils assimilaient à leur précédent placement. Ce dernier avait indiqué être prêt à recevoir H______ afin de préserver le lien existant entre sa fille et son frère. h) Le 11 décembre 2014, le Tribunal de protection a tenu une audience en présence d'A______, de B______, du père des enfants G______ et H______, du curateur de représentation des enfants, et de D______ pour le Service de protection des mineurs. h.a) Il a procédé à l'audition de la Dresse J______, chargée de l'expertise psychiatrique familiale. Cette dernière a confirmé les termes et conclusions de son expertise établie le 17 novembre 2014, en précisant que l'intervention de la Dresse K______ relevait de la supervision. L'expert a confirmé que les aspects pratiques des capacités parentales de la mère étaient susceptibles d'être améliorés, mais qu'en revanche, ses difficultés de séparation et d'individuation, sa capacité à envisager ses enfants comme ayant une personnalité propre étaient assez encrées. Un suivi thérapeutique s'avérait utile, mais le pronostic d'une telle démarche était réservé, compte tenu de la difficulté de A______ à voir le problème. La relation entre G______ et F______ présentait, selon l'expert, plus de faits proches de la maltraitance que d'épisodes de complicité. G______ jalousait sa sœur, se montrait agressif à son égard, exerçait une emprise sur elle afin de l'empêcher de s'autonomiser et critiquait de manière violente le père de sa sœur en présence de cette dernière. S'agissant de la relation de H______ et F______, l'expert a constaté que H______ protégeait sa sœur, au détriment de ses propres besoins, lorsque l'adulte faisait défaut. De manière générale, l'expert a indiqué ne pas être favorable à ce que les relations entre les trois enfants se déroulent sous la forme de week-ends entiers auprès de leur mère. h.b) S'agissant de la forme et des modalités d'exécution de son expertise, la Dresse J______ a précisé que l'utilisation de la forme conditionnelle procédait d'un choix rédactionnel, mais n'impliquait aucun doute sur le contenu des observations formulées. Elle a par ailleurs exposé être parvenue aux conclusions exprimées dans son rapport sur la base de l'ensemble des éléments recueillis au cours des entretiens menés. Le signalement fait par le père de F______ auprès des médecins du Kinderspital de Zurich n'était qu'un élément parmi d'autres. h.c) Au cours de l'audience, à plusieurs reprises durant l'audition de l'expert, le juge a rappelé au conseil de A______ que la procédure concernait les trois mineurs G______, H______ et F______, que l'expert a clairement indiqué que le signalement effectué par B______, père de cette dernière n'avait pas été un élément prédominant dans les constats et les conclusions effectués dans son rapport, que l'objectif de l'audience était de trouver des solutions conformes à l'intérêt des enfants, dont la situation est préoccupante, et non pas dans l'intérêt exclusif de leurs parents, et que le conseil était invité à tenir compte de ces éléments. h.d) A la suite de ces rappels, le conseil d'A______, avec l'appui du conseil du père des mineurs G______ et H______, a sollicité la récusation du juge. La Dresse J______ a alors exprimé être choquée de ces échanges, a insisté sur le fait que les enfants allaient mal, et a déclaré revendiquer leur droit d'aller mieux. A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles. B______ a requis le maintien des mesures en place concernant F______. h.e) A l'issue de l'audience, la cause a été transmise au Président de juridiction pour instruction sur récusation. i ) Par courrier du 11 décembre 2014, A______ a sollicité la récusation de l'expert, ainsi que l'annulation et le renouvellement de l'expertise qu'elle avait diligentée, au motif que l'impartialité de cette dernière avait été gravement mise à mal par les déclarations qu'elle avait eues au terme de l'audience du 11 décembre 2014, ainsi que celles qu'elle aurait faites à l'attention de son conseil, en sortant de la salle d'audience, à savoir :" c'est vraiment honteux et dégueulasse, ce que vous avez fait ". j) Le 15 décembre 2014, B______ s'est rallié aux conclusions de l'expert tendant à la fixation d'un droit de visite limité et surveillé en faveur de A______ sur F______. Il a par ailleurs indiqué avoir mis en place le suivi thérapeutique de sa fille auprès de T______, psychologue et psychothérapeute, depuis début décembre 2014. Il a conclu au maintien du placement de F______ auprès de lui et à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative par pli complémentaire du 5 janvier 2015. k) Le 22 décembre 2014, le curateur de représentation de la mineure F______ a appuyé l'ensemble des conclusions du Service de protection des mineurs. l) Le 5 janvier 2015, A______ a maintenu ses précédentes conclusions et sollicité sur le fond le rétablissement du droit de garde sur ses trois enfants. m) Par courrier du 6 janvier 2015 adressé au Tribunal de protection, la Dresse J______ a contesté la demande de récusation, arguant de son impartialité. Revenant sur le contexte de son audition du 11 décembre 2014, elle a relevé les circonstances difficiles de son audition, précisant qu'après avoir longuement répondu au Tribunal de céans sur une question aussi difficile que la psychopathologie et les carences parentales de A______, le conseil de cette dernière lui avait demandé de manière répétitive de développer un seul point de son expertise. Elle avait en outre été choquée par l'interruption brutale de ladite audience à la veille des fêtes de Noël, annulant ainsi tout le processus engagé par plusieurs professionnels depuis plusieurs semaines, alors qu'il était dans l'intérêt des enfants de comprendre comment les protéger et de leur permettre de voir leurs parents durant cette période de fêtes. Les propos qui lui étaient reprochés visaient la manière dont les conseils de A______ et du père des garçons avaient agi, et non les parents eux-mêmes ou les autres personnes présentes dans la salle. n) Dans son rapport complémentaire du 15 janvier 2015, le SPMi a préconisé de maintenir le placement de F______ chez son père de fixer un droit de visite en faveur de la mère sur F______ et sur H______ d'une journée à quinzaine avec passage au Point rencontre avec un temps de battement, étant précisé que les visites devaient se dérouler les week-ends où G______ serait en visite chez son père, F______ ne devant pas être mise en sa présence. Il a en outre préconisé de charger le curateur d'évaluer les éventuelles demandes de vacances de la mère avec F______, de s'assurer de la mise en place d'un suivi thérapeutique adapté pour les trois mineurs, ainsi que d'une guidance parentale pour les parents. Le service précité a enfin conclu à la confirmation de l'expertise de la Dresse J______, ainsi que de ses conclusions et a, pour le surplus, sollicité le changement des curateurs au sein du service. A l'appui de ses recommandations, le service a indiqué que selon les enseignants de F______, depuis son placement chez son père, l'enfant parlait avec plus de facilité des activités qu'elle partageait avec celui-ci, et montrait son plaisir à le retrouver après l'école. B______ était très présent et se montrait soucieux du bien-être de sa fille. Il a indiqué que F______ se portait bien, qu'elle souffrait toutefois d'angoisses, en particulier, le soir, et qu'elle avait fait part de sa peur de G______. B______ craignait dès lors qu'un éventuel droit de visite de A______ se fasse en présence de ce dernier. Il envisageait par ailleurs de se réorienter professionnellement en vue de s'établir à Genève. T______, psychothérapeute de l'enfant, qu'elle a rencontrée à trois reprises, a relevé que la mineure était très angoissée et en souffrance. Dans l'autocontrôle permanent, F______ gérait difficilement ses émotions et ne parlait jamais de sa mère, même sur demande, mais avait en revanche parlé de G______ pour dire qu'elle en avait peur. La praticienne avait également rencontré B______ à deux reprises et souhaitait, afin de parfaire son évaluation, rencontrer également A______. o) Le Tribunal de protection, dans une composition modifiée provisoirement dans l'attente de la décision sur récusation du juge, a entendu A______, B______, le curateur des enfants et la représentante du SPMi lors de l'audience tenue le 15 janvier 2015. A______ a expliqué que les problèmes relationnels entre G______ et F______ avaient débuté après leur placement en foyer en 2013, G______ sachant que cette mesure faisait suite à la dénonciation du père de F______. Elle s'est dit prête à protéger F______, qui venait chercher de l'aide auprès d'elle lors de taquineries de la part de G______. Elle a déclaré avoir compris qu'il était nécessaire qu'elle collabore dans l'application des décisions de justice, notamment s'agissant de sa position face à G______, son frère et sa sœur. Elle a indiqué ne pas s'opposer à rencontrer la psychothérapeute de F______. Elle a persisté dans ses conclusions. B______ a expliqué que son lieu de travail se trouvait toujours à Zurich, qu'il avait adapté son emploi du temps, travaillait à distance, et utilisait ses vacances pour s'occuper de sa fille. Il envisageait de changer d'emploi pour s'installer à Genève. Il a indiqué que F______ s'ouvrait et parlait davantage de ses émotions depuis qu'elle vivait avec lui, et qu'elle parvenait à mieux s'intégrer et s'imposer à l'école. Le curateur de représentation de F______ a indiqué n'avoir pu véritablement connaître la position de l'enfant, vu la difficulté d'aborder tous les sujets en regard de son jeune âge. F______ n'avait toutefois pas mentionné G______. Il a confirmé les observations factuelles contenues dans le rapport du SPMi du 15 janvier 2015, et maintenu ses propres observations du 22 décembre 2014. Le Service de protection des mineurs a maintenu son préavis du 15 janvier 2015, en précisant que faute de place au Point rencontre, les visites n'avaient pas encore pu encore être organisées. D______ a relevé que les professionnels, qui avaient suivi les mineurs pendant leur placement en 2013 au sein du Foyer O______, avaient constaté des violences verbales et parfois des menaces physiques de G______ à l'encontre de sa sœur, voire de son frère. H______ avait dû protéger sa sœur, jusqu'à s'enfermer dans sa chambre avec elle. Précisant n'avoir aucun moyen de vérifier si G______ sera effectivement chez son père durant les visites fixées entre la mère, H______ et F______, le service comptait sur l'engagement de A______ pour faire respecter les modalités du droit de visite. Par ailleurs, le passage par le Point rencontre avec un temps de battement, tel que préavisé dans le rapport, permettait d'éviter aux parents de se croiser mais aussi de leur offrir un espace de débriefing, de même qu'aux enfants. Le service avait en outre pris en considération dans ses recommandations le désir de F______ et de H______ de se voir, de sorte qu'il estimait préférable que les deux mineurs voient leur mère ensemble, plutôt que séparément. Au terme de l'audience, B______ a déposé un courrier de T______ daté du 8 janvier 2015, dont il ressort que F______ souffrait d'inhibition et d'angoisses, évitait d'exprimer ses désirs et gérait mal ses émotions. Méfiante et dans la retenue, elle avait néanmoins pu exprimer sa peur de son frère G______. La praticienne estimait souhaitable d'éviter l'exposition de F______ à cette relation fraternelle, celle-ci n'étant en mesure de se défendre au regard de sa différence d'âge avec son frère. Un soutien psychothérapeutique s'avérait également nécessaire afin d'aider notamment F______ à construire un sentiment de sécurité intérieure et de confiance en l'adulte, lesquels étaient à la base d'un bon développement. p) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 15 janvier 2015, B______ s'est opposé à la récusation de l'expert. Il a relevé que A______ reprochait à l'expert les propos tenus lors de son audition, sans émettre aucune critique sur le travail accompli par ce dernier, et que la récusation de l'expert et l'ordonnance d'une nouvelle expertise serait contraire au bien des enfants. Cette détermination n'a pas été communiquée à A______. C. a) Par ordonnance DTAE/476/2015 rendue le 15 janvier 2015 et communiquée pour notification le 5 février 2015, le Tribunal de protection a préalablement rejeté les requêtes formées par A______ et I______ tendant à la récusation de la Dresse J______ (ch. 1 du dispositif), à l'annulation, au renouvellement de l'expertise, et à la privation de la rémunération de l'expert (ch. 2), et renoncé à l'audition de la mineure F______ (ch. 3). ![endif]>![if> Sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a maintenu le retrait du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de A______ sur sa fille F______ (ch. 4), maintenu le placement de la mineure auprès de son père (ch. 5), accordé à la mère un droit de visite sur sa fille F______, qui s'exercerait dans un premier temps à raison d'un minimum de 2 heures à quinzaine au sein du Point rencontre, puis dans un deuxième temps à raison d'une journée à quinzaine avec passage au Point rencontre et temps de battement, les visites devant se dérouler les week-ends où G______ sera en visite chez son père, afin que la mineure ne soit pas mise en présence de son frère aîné, et à condition que l'exercice du droit de visite ait été évalué positivement en collaboration entre le Point de rencontre et le curateur d'organisation et de surveillance, que le suivi thérapeutique de l'enfant soit maintenu, que sa mère s'y implique et qu'un travail de guidance parentale ait été entrepris par les deux parents (ch. 6), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et sa mère (ch. 7), instauré une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller le placement de F______ chez son père (ch. 8), ordonné le suivi thérapeutique de la mineure F______ (ch. 9), invité A______ et B______ à entreprendre un suivi de guidance parentale (ch. 10), maintenu la mesure de curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur de F______, et dit que le curateur serait notamment chargé de veiller à ce que le suivi thérapeutique de l'enfant soit maintenu et le suivi de guidance parentale mis en place (ch. 11), étendu les pouvoirs des curateurs aux nouvelles curatelles (ch. 12), relevé U______ et V______ de leurs fonctions de curatrice (ch. 13), désigné D______, intervenante en protection de l'enfant aux fonctions de curatrice de la mineure, et confirmé E______, chef de groupe, en sa qualité de curateur suppléant (ch. 14), et dit que l'ordonnance serait exécutoire nonobstant recours (ch. 15). b) Par acte déposé à un bureau de Poste suisse à l'intention de la Cour de justice le 16 février 2015, A______ recourt contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 8 et 16 de son dispositif. Elle demande à la Chambre de surveillance de la Cour de justice d'ordonner la récusation de la Dresse J______, d'annuler l'expertise psychiatrique réalisée par cette dernière le 17 novembre 2014 concernant l'enfant F______, d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique familiale et de renvoyer à cette fin la cause au Tribunal de protection, d'ordonner la privation de la rémunération de l'experte, d'ordonner des mesures s'agissant de ses fils G______ et H______, et enfin de lui allouer une indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat. A titre préalable, elle sollicite l'audition des mineurs F______, H______ et G______, ainsi que la tenue d'une audience de plaidoiries publique. c) Dans sa réponse du 2 mars 2015, B______ conclut au rejet du recours, et à la confirmation de l'ordonnance querellée. d) Dans son écriture du même jour, le curateur de la mineure F______, ainsi que de ses frères H______ et G______, s'oppose à l'audition des trois enfants sollicitée par leur mère, et conclut au rejet du recours sur le fond. Il a observé que la situation évoluait de manière satisfaisante depuis le prononcé de l'ordonnance querellée : l'enfant F______ s'exprimait et s'ouvrait davantage. Il a souligné qu'une stabilisation de la situation et qu'un apaisement des procédures seraient nécessaires dans l'intérêt des enfants. e) Invité à se prononcer sur le recours, le SPMi ne s'est pas déterminé. f) Le Tribunal de protection a déclaré renoncer à la faculté de reconsidérer sa décision. g) Par courrier du 16 mars 2015, le SPMi a fait état que lors du droit de visite organisé le 14 mars 2015 au Point rencontre, A______ avait quitté l'endroit avec sa fille F______, sans en avertir préalablement les intervenants en protection de l'enfant, pour se rendre chez ses parents dans le canton d'Obwald, et que l'enfant a pu être ramenée à Genève moyennant un important dispositif impliquant les autorités de ce canton. Sur la base de ces éléments, le SPMi a recommandé au Tribunal de protection de modifier les modalités du droit de visite accordé à A______. h) Par ordonnance du 25 mars 2015, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite accordé à A______ sur sa fille F______, ce dernier s'exerçant désormais à raison d'une heure médiatisée à quinzaine au Point rencontre, sans possibilités de sorties, en réservant la possibilité d'une réévaluation de ce droit de visite si les conditions posées par l'ordonnance du 15 janvier 2015 étaient respectées. Cette décision fait l'objet d'un recours, actuellement pendant. i) Les 18 et 24 mars 2015, la Chambre de céans a communiqué aux parties à la procédure le courrier du SPMi du 16 mars 2015, et les observations transmises par B______ au Tribunal de protection le 15 janvier 2015. j) Dans le cadre de ses observations déposées les 23 et 30 mars 2015, A______ a persisté dans les conclusions prises dans son acte de recours, en concluant à ce que lui soient attribués le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille F______, subsidiairement à ce que soit ordonné le placement de l'enfant auprès de sa mère. k) Le curateur des enfants a persisté dans ses précédentes observations. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les délai et forme utile (art. 314 al. 1, 445 al. 3 et 450 al. 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC) à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ) et sur requête en récusation de l'expert (art. 46 LaCC; art. 50 al. 2 CPC) par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), le recours déposé le 16 février 2015 est recevable. Compte tenu de la maxime d'office applicable à la présente procédure, la Chambre de céans peut réexaminer librement, sans être liée par les conclusions des parties, les aspects qui sont l'objet du recours (art. 446 al. 3 CC). Dans ces limites, il peut être tenu compte des conclusions nouvelles formulées par la recourante dans le cadre de sa réplique. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante sollicite, à titre préalable, la tenue d'une audience publique ainsi que l'audition des trois mineurs G______, H______ et F______. 2.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). La maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1 er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79). 2.2 En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer oralement devant le premier juge, et a exposé sa motivation à l'appui de son recours dans son acte y relatif (art. 450 al. 3 CC). En regard des éléments au dossier, la tenue d'une audience publique n'apparaît pas de nature à apporter des éléments susceptibles de modifier l'appréciation du juge. Une dérogation au principe de la procédure sans débats posé par l'art. 53 al. 5 LaCC ne se justifie donc pas. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'audience publique en cette matière, le huis-clos étant la règle (art. 54 al. 3 CPC, par le biais de l'art. 31 al. 2 let. a LaCC). Il ne sera, de même, pas donné suite à sa requête tendant à l'audition de ses trois enfants G______, H______ et F______, à laquelle s'oppose le curateur des enfants. Ces mineurs doivent en l'état se concentrer sur leur quotidien et ont, dans cette optique, besoin d'être préservés des conflits et procédures judiciaires. Leur audition est ainsi contraire à leur intérêt. Elle ne se justifie enfin pas en regard des éléments au dossier, qui permettent à la Chambre de céans de trancher les questions qui lui sont soumises. Une dérogation à l'art. 53 al. 5 LaCC ne se justifie de ce point de vue pas non plus. Les mesures requises par la recourante à titre préalable seront en conséquence rejetées. 3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, au motif qu'elle n'a pu se déterminer sur les observations transmises par B______ le 15 janvier 2015, qui ne lui ont pas été communiquées, et dont le Tribunal de protection a tenu compte dans sa décision du même jour. 3.1 La mise en œuvre du droit d'être entendu, qui comprend le droit de répliquer, suppose que l’écriture en cause ait été communiquée. Les parties à la procédure ont un droit à la communication des déterminations, que celles-ci contiennent ou non des éléments nouveaux ou importants. Le tribunal doit communiquer aux parties les déterminations reçues avant le prononcé de sa décision, afin que celles-ci puissent décider si elles veulent prendre position ou non à leur sujet. Si le tribunal n'a pas communiqué ces actes, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, l'instance de recours ne peut pas guérir la violation du droit d'être entendu par le simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier (ATF 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3; 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3). Une violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, dans le cadre de son ordonnance datée du 15 janvier 2015, le Tribunal de protection a tenu compte des observations que lui a adressées B______ le même jour, sans avoir au préalable donné à la recourante la possibilité de se déterminer à leur égard. La décision querellée consacre ainsi une violation du droit d'être entendue de cette dernière. L'écriture de B______ a toutefois été transmise à la recourante dans le cadre de la procédure de recours, et elle a eu l'occasion de se déterminer à son sujet devant la Chambre de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet. La violation du droit d'être entendue a ainsi été guérie. Partant, le grief soulevé à cet égard doit être rejeté. 4. La recourante sollicite la récusation de la Dresse J______, l'annulation de son expertise, la privation de sa rémunération, ainsi que l'ordonnance d'une nouvelle expertise psychiatrique familiale. Elle lui reproche d'avoir pris parti à son encontre, d'avoir adopté un comportement et tenu des propos faisant douter de son impartialité, et d'avoir manqué d'objectivité dans le cadre du rapport d'expertise établi, notamment par l'utilisation d'expressions dénigrantes à son égard et au contraire très positifs à l'endroit du père de l'enfant, telles que " F______ se sépare facilement de sa mère ", " désorganisation maternelle ", " A______ n'a pas été capable d'empathie envers sa fille", "elle néglige l'importance de l'attachement de F______ à son père", et " B______ valorise beaucoup sa fille", "montre beaucoup d'enthousiasme", "sa capacité à écouter les conseils et à en profiter ", ainsi que par ses propos tenus lors de l'audience du 11 décembre 2014. Elle conteste, de manière globale, les constats et conclusions de l'expert, qu'elle estime être fondés sur des éléments erronés. 4.1 Les experts se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus en raison notamment d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC, par renvoi de l'art. 183 al. 2 CPC). La garantie constitutionnelle à un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH permet aux parties d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 , consid. 4.2; ATF 4A_6/2011 du 22 mars 2011, consid. 2; ATF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010, consid. 3.2; ATF 1P.708/2004 du 16 février 2005, consid. 2.2). Le juge ou l'expert doit faire preuve de la distance professionnelle nécessaire, et s'exprimer avec la retenue requise. Si le fait d'exprimer une critique quant à un acte de procédure effectué par une partie ne saurait lui être reproché, le juge ou l'expert ne peut en revanche énoncer un avis sur la partie même sans donner l'apparence d'une prévention en défaveur de cette dernière (wullschleger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd, 2013, n° 33 ad art. 47). L'expert judiciaire doit se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, raison pour laquelle des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge, même dans le cas où elles se révèlent viciées, ne permettent pas d'exiger sa récusation (ATF 128 V 82 consid. 2a; 126 I 168 consid. 2a; 124 I 121 consid. 3a; plus récemment : arrêts du Tribunal fédéral 4P. 110/2000 du 7 août 2000 consid. 3; 5P.145/2004 du 19 mai 2004 consid. 2.3.2). 4.2 Le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l'administration des preuves (art. 186 al. 2 CPC). Il établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Il ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale ordonnée par le juge, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Ce qui est déterminant, s'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3 et réf. citées). 4.3 En l'espèce, l'expert, la Dresse J______, spécialiste FHM en psychiatrie et psychothérapie, médecin cheffe de clinique à l'Unité de psychiatrie légale, ______, a établi son rapport d'expertise sous la supervision de la Dresse K______, spécialiste FHM en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe de cette même unité. Dans le cadre de son expertise, l'expert a mené de nombreux entretiens : elle a rencontré chacun des parents individuellement, puis chacun des parents en présence de F______. Elle s'est entretenue avec F______ seule, ainsi qu'avec la recourante en présence de ses trois enfants. Elle a enfin pris contact avec l'ensemble des professionnels encadrant la mineure. L'expert a ainsi établi son rapport et les conclusions auxquelles elle est parvenue en se fondant sur les observations et constatations qu'elle a faites lors des entretiens menés, ainsi que sur la base du dossier que lui a transmis le Tribunal de protection. Elle s'est ainsi basée sur des éléments pertinents pour parvenir à ses conclusions, puis a exposé ses constatations et ses conclusions dans le cadre de son rapport de manière claire, circonstanciée et complète. Les griefs invoqués par la recourante tendent principalement à remettre en cause les constats et les conclusions des experts non conformes aux siennes dans le cadre de leur rapport, sans toutefois faire ressortir aucun élément permettant de mettre en doute leur impartialité ou le bien-fondé de leurs conclusions. Ni les expressions, que la recourante lui reproche d'avoir utilisées, ni l'utilisation du mode conditionnel dans la rédaction du rapport ne traduisent un parti pris de l'expert à son encontre. La recourante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle reproche aux experts de s'être fondées sur les seules déclarations du père de l'enfant F______, à l'origine du signalement adressé par les professionnels du Kinderspital de Zurich aux autorités genevoises, dans la mesure où il ressort de l'expertise et de l'audition de la Dresse J______ que cet élément a été pris en compte parmi d'autres, dont notamment toutes les constatations et observations effectuées dans le cadre des nombreux entretiens menés par cette dernière. Enfin, les déclarations que la recourante reproche à la Dresse J______ d'avoir tenues à l'audience du 11 décembre 2014 doivent être replacées dans leur contexte. C'est en effet au terme d'une audience tendue et longue, dont l'objet était de parvenir à trouver une solution adéquate pour les enfants à la veille des fêtes de Noël, que la suspension de la procédure a été ordonnée suite à la demande de récusation formée contre le juge. En exprimant, dans ce contexte particulier, son souci pour les enfants, dont la situation est alarmante et dont le sort allait être différé suite à la récusation requise, l'expert a certes émis une critique de l'acte de procédure du conseil de la recourante. L'avis qu'elle a de la sorte exprimé se limite toutefois à cette issue procédurale, et aux conséquences qui en résultent pour les enfants, et qu'elle considère préjudiciables pour ces derniers. Ses déclarations ne contiennent en revanche aucune critique à l'égard de la recourante-même ou de son conseil, de sorte qu'aucune prévention à l'encontre de ces derniers ne peut lui être reprochée. Les propos tenus par l'expert dans ce cadre ne permettent pas de douter de l'impartialité de la Dresse J______. Ils n'ont en tout état eu aucune incidence sur l'expertise réalisée et les conclusions auxquelles sont parvenus les experts dans le cadre de leur rapport établi le 27 novembre 2014. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la requête tendant à la récusation de l'expert. Les griefs tirés de l'impartialité de l'expert étant infondés, le recours sera rejeté en tant qu'il tend à la récusation de l'expert, à l'annulation de son rapport et à la privation de sa rémunération. 5. La recourante conteste l'ordonnance du Tribunal de protection en ce qu'elle maintient le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de sa fille F______. Elle demande à la Chambre de céans de lui confier les droits ainsi retirés, subsidiairement d'ordonner le placement de l'enfant auprès de sa mère. 5.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure a pour effet que le droit de garde passe au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 5.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante souffre de dysfonctionnements de la personnalité entravant ses capacités parentales. Elle gère son quotidien, mais, peu consciente de ses carences parentales, elle peine à voir les difficultés que rencontrent ses enfants, à cerner leurs besoins et à y répondre de manière adéquate, notamment sur le plan de leur santé. Elle est une mère aimante, qui sait stimuler sa fille, lui apporter des activités ludiques et mettre en place un lieu de vie agréable. Elle se montre en revanche incapable de concevoir les propres besoins et angoisses de l'enfant, d'y répondre, et de lui assurer un sentiment de sécurité psychique, de sorte que la mineure risque de présenter des troubles dans son développement psychoaffectif. En confrontant l'enfant à des contradictions, elle la conduit à développer un sentiment de confusion et des angoisses. Elle néglige les besoins de soins médicaux de F______, et entrave la relation que cette dernière entretien avec son père, en dénigrant ce dernier en présence de l'enfant. Selon l'expert, F______ souffre d'inhibition et d'une importante anxiété, qui se traduit par un mutisme électif, un perfectionnisme pouvant la mettre en difficulté à l'école, un manque de spontanéité, et ne s'autorise que peu à exprimer ses affects négatifs avec l'un ou l'autre de ses parents. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le développement de F______ est actuellement compromis au sein du domicile maternel. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a maintenu le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de la recourante sur sa fille F______, qui apparaît nécessaire pour permettre à l'enfant d'évoluer dans un environnement qui lui permette de trouver la protection nécessaire à la construction de sa personnalité et de ses rapports avec autrui. Le placement de F______ auprès de son père apparaît en outre adéquat, dans la mesure où selon l'expert judiciaire et les différents intervenants professionnels encadrant la mineure, B______ présente des compétences parentales favorables pour le bon développement de F______ : il est décrit comme un père attentif, empathique, qui cherche à s'adapter aux besoins de sa fille, et qui, bien que parfois dépourvu de moyens pour faire face à des situations conflictuelles, aux inquiétudes de l'enfant pour adopter un rôle protecteur envers l'enfant, est néanmoins capable d'écoute, d'introspection, et d'ouverture aux conseils des professionnels. Il s'avère ainsi que depuis son placement chez son père, F______ s'extériorise plus facilement, tant à l'école qu'avec les adultes qui l'entourent. Enfin, aucune mesure moins incisive n'apparaît susceptible de garantir le besoin de protection dont a besoin la mineure. En regard de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de protection a fait une application correcte de l'art. 310 CC en ordonnant le retrait du droit de garde de F______ à la recourante et en ordonnant son placement auprès de son père. Ces mesures seront en conséquence confirmées. 6. Dans le prolongement de ses conclusions tendant à ce que le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence lui soient octroyés, la recourante prend des conclusions en annulation des chiffres 6 à 8 et 14 du dispositif de l'ordonnance, sans toutefois motiver son recours sur ces points. Dans la mesure où le retrait du droit de garde sur la mineure F______ est confirmé, il n'y pas lieu d'annuler le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance réservant un droit de visite à la recourante. Il en va de même du maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et sa mère, de l'instauration de la curatelle de surveillance du placement de F______ chez son père ainsi que de la désignation du curateur (ch. 7, 8 et 14 du dispositif). Ces mesures d'accompagnement restent en effet nécessaires pour suivre et assurer le bon déroulement des mesures adoptées. 7. Mal fondé, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite, en tant qu'elle porte sur des mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 février 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/476/2015 rendue le 15 janvier 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21132/2013-8. Au fond : Rejette ce recours. Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.