HONORAIRES ; CURATEUR | CC.327.al2.letc; CC.404; RRC.9.al1
Dispositiv
- 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par les grands-parents de l'enfant ayant bénéficié des services d'un curateur, lesquels sont personnellement et directement concernés par l'ordonnance attaquée, dès lors que celle-ci les a condamnés à prendre en charge une partie des frais de curatelle. Le recours est en conséquence recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
- 2.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). 2.1.2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). Il résulte de l'intitulé du Chapitre IV de la LaCC que les mesures prévues à l'art. 306 CC sont des mesures de protection de l'enfant. 2.1.3 Depuis le 1 er janvier 2013, la rémunération du curateur est réglée par l'art. 404 CC. A teneur de cette disposition, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection fixe la rémunération et tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). L'art. 404 CC s'applique par analogie aux mineurs (art. 327c al. 2 CC) pour ce qui concerne le droit à la rémunération du curateur et la fixation de ses honoraires. Lorsque la curatelle concerne un mineur, il convient toutefois de tenir compte des spécificités du droit de l'enfant et par conséquent de tenir les parents principalement responsables de ces frais selon l'art. 276 al. 1 CC et de ne prendre en considération les biens de l'enfant que de manière subsidiaire, en application de l'art. 276 al. 3 CC (Affolter, Berner Kommentar, Fringeli/Vogel (2016) ad art. 327c CC n. 69a et 69c). L'intervention de tiers – soit des parents ayant une obligation d'entretien ou, si ces derniers ne disposent pas de ressources suffisantes, de la collectivité publique responsable de l'institution de la curatelle – a un caractère subsidiaire et n'entre en ligne de compte que si le prélèvement sur les biens du pupille n'est pas possible (arrêt du Tribunal fédéral 5P.189/2001 du 28 septembre 2001 consid. 2c). 2.1.4 Ce principe est repris par l'art. 9 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC), selon lequel la rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée. Par ailleurs, la rémunération est fixée selon le tarif horaire suivant (art. 9 al. 2 RRC) : pour un avocat chef d'étude, 200 fr. pour la gestion courante et de 200 fr. à 450 fr. pour son activité juridique; pour un avocat collaborateur, 150 fr. de l'heure pour la gestion courante et 300 fr. au maximum pour l'activité juridique. L'al. 3 de cette même disposition précise toutefois que selon les circonstances, le tribunal peut appliquer un autre tarif. 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a désigné un curateur à la mineure E______ afin qu'il la représente dans la succession de son père, dans la mesure où sa mère, soit sa représentante légale, était également héritière de feu son époux et se trouvait par conséquent dans un potentiel conflit d'intérêts. Cette décision est désormais définitive et il n'y a pas lieu d'y revenir. Alors que la curatrice avait présenté une note d'honoraires qui distinguait l'activité juridique, facturée à raison de 300 fr. de l'heure, de la gestion courante, facturée à 150 fr. de l'heure, le Tribunal de protection a décidé, de manière singulière, de rémunérer l'ensemble des heures effectuées au taux de 300 fr. Dans la mesure toutefois où le recours formé par les époux A______/B______ ne porte pas sur la rémunération de la curatrice, celle-ci ne sera pas réexaminée, seule la question de la prise en charge de ses frais et honoraires étant litigieuse. La désignation d'un curateur de représentation de la mineure E______ a été prise dans l'intérêt de l'enfant, afin de faire valoir ses droits dans la succession de son père. Dès lors et conformément à la teneur des art. 404 al. 1 CC et 9 al. 1 RRC, la rémunération du curateur devrait être prélevée sur les biens de la mineure. Il ressort toutefois de la procédure que la succession de feu F______ se compose de biens immobiliers, soit plus précisément d'un appartement en nue-propriété sis à Genève et d'une part d'un appartement situé en Ukraine, la curatrice ayant précisé que le défunt n'avait pas laissé de liquidités. Il apparaît par conséquent difficile de prélever la somme due à la curatrice sur les biens de la mineure. La mère de l'enfant a à l'égard de celle-ci un devoir d'entretien qui découle de l'art. 276 al. 1 CC et doit par conséquent assumer non seulement ses charges courantes, mais également les frais relatifs aux mesures prises pour la protéger, dont la nomination d'un curateur de représentation fait partie. Il appartient dès lors à C______ de prendre en charge l'intégralité de la note d'honoraires de la curatrice, aucune base légale ne permettant d'en mettre une partie à la charge des grands-parents. En effet, ceux-ci ne sont pas les représentants légaux de l'enfant et n'ont pas, à teneur de l'art. 276 CC, une obligation légale d'entretien à son égard, le fait qu'ils se soient impliqués de manière importante dans l'existence de leur petite-fille (ou qu'ils aient tenté de le faire) n'étant, à cet égard, pas pertinent. Le "rôle qu'ils ont joué dans la succession de leur fils", qui n'a pas été explicité par le Tribunal de protection, ne saurait les contraindre à assumer une partie des honoraires de la curatrice, laquelle a été nommée pour la seule raison qu'il existait un conflit d'intérêts entre l'enfant et sa mère et non en raison d'un hypothétique rôle que les grands-parents auraient pu jouer. La situation financière précise de C______ ne ressort pas de la procédure. Il appert toutefois qu'elle a également hérité d'une partie des biens immobiliers de feu son époux, ce qui lui permettra, si nécessaire, de solliciter un emprunt en fournissant une garantie. Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 27 avril 2018 sera annulé et C______ sera seule condamnée à prendre en charge les honoraires de la curatrice.
- Compte tenu de l'issue de la procédure de recours, les frais, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de C______ et compensés avec l'avance versée par les recourants. C______ sera par conséquent condamnée à payer à B______ et A______, pris conjointement et solidairement, la somme de 400 fr. à titre de remboursement de frais. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par B______ et A______ contre l'ordonnance DTAE/2203/2018 rendue le 27 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21127/2015-6. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau sur ce point: Condamne C______ à prendre en charge les honoraires de la curatrice. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr. et les met à la charge de C______. Les compense avec l'avance de frais versée par B______ et A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence C______ à verser à B______ et A______, pris conjointement et solidairement, la somme de 400 fr. à titre de remboursement de frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.10.2018 C/21127/2015
HONORAIRES ; CURATEUR | CC.327.al2.letc; CC.404; RRC.9.al1
C/21127/2015 DAS/228/2018 du 02.10.2018 sur DTAE/2203/2018 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : HONORAIRES ; CURATEUR Normes : CC.327.al2.letc; CC.404; RRC.9.al1 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/21127/2015-CS DAS/228/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 2 OCTOBRE 2018 Recours (C/21127/2015-CS) formé en date du 1 er juin 2018 par Madame A______ et Monsieur B______ , domiciliés ______(GE), comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 octobre 2018 à : - Madame A______ Monsieur B______ c/o Me Laura SANTONINO, avocate Rue du Conseil-Général, case postale 5422, 1211 Genève 11. - Madame C______ c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève. - Maître D______ ______ __ ____(VD). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) La mineure E______, née le ______ 2010, domiciliée à Genève, est la fille de F______, né le ______ 1972, décédé le ______ 2013 et de C______.![endif]>![if> B______ et A______, nés respectivement le ______ 1938 et le ______ 1945, domiciliés à Genève, sont les parents de F______. b) Le 14 octobre 2015, B______ et A______ ont saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête en fixation d'un droit de visite sur leur petite-fille E______ à raison d'un week-end sur deux, ainsi que le mercredi après-midi et durant la moitié des vacances. Ils ont exposé que peu avant le décès de leur fils, l'épouse de celui-ci et sa fille E______ étaient parties en Ukraine. C______ était revenue à Genève durant le printemps 2014 et la mineure E______ en août 2015. Ils avaient toujours eu de bonnes relations avec leur petite-fille, dont ils s'étaient beaucoup occupés. Or, sans raison, C______ faisait désormais obstacle à la poursuite de ces relations. c) C______ a conclu au rejet de la requête. Elle a expliqué être disposée à ce que sa fille rencontre de temps à autre ses grands-parents, mais ne pas pouvoir accepter l'emprise sans cesse plus forte que A______ exerçait sur la jeune E______. d) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 3 mai 2016 et a préconisé que les parties entreprennent une médiation et qu'un droit de visite devant se dérouler à raison d'un repas de midi par semaine et d'une journée tous les quinze jours de 11h à 17h soit réservé aux grands-parents. e) Par ordonnance du 5 juillet 2016, le Tribunal de protection a fixé un droit de visite en faveur des grands-parents conforme aux recommandations du Service de protection des mineurs, les parties étant par ailleurs exhortées à entreprendre une médiation familiale; un droit de regard et d'information a également été instauré. Par ailleurs, le Tribunal de protection a désigné G______, avocate, aux fonctions de curatrice de l'enfant, aux fins de la représenter dans la succession de son père. Cette décision était motivée par le fait que C______ avait déclaré n'avoir aucune information au sujet de la succession de son défunt mari et n'avoir entrepris aucune démarche visant à faire valoir les droits de la mineure dans ladite succession. Or, il ressortait du dossier que le père de l'enfant était vraisemblablement propriétaire d'un appartement à Genève et peut-être à ______ [Russie]. Compte tenu du risque de conflit d'intérêts en présence, il convenait de désigner un curateur de représentation à la mineure, afin de faire valoir ses intérêts, le Tribunal de protection ayant toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas d'un acte de défiance à l'égard de C______. f) Par courrier du 14 décembre 2016 adressé au Tribunal de protection, les conjoints A______/B______ se sont plaints du fait que le droit de visite fixé n'avait pas pu être exercé, en raison de l'opposition manifestée par C______. Ils sollicitaient par conséquent l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Le Tribunal de protection a fait droit à cette requête par ordonnance du 23 février 2017. g) Le 2 décembre 2016, C______ s'est remariée; elle porte désormais le nom de famille de [C______]. Le ______ 2017, elle a donné naissance à une fille. L'organisation du droit de visite des grands-parents A______/B______ sur la mineure E______ est demeurée compliquée et conflictuelle. B. a) Par courrier du 28 avril 2017, Me G______ a fait parvenir au Tribunal de protection son rapport d'activité, ainsi qu'un état détaillé de ses frais et honoraires. Il ressort du rapport que le défunt était copropriétaire à raison d'un tiers d'un appartement situé à ______ (Ukraine), ainsi que d'un appartement sis à Genève, grevé d'un usufruit en faveur de ses parents. La succession était en revanche dépourvue de liquidités. Le défunt a laissé comme héritiers son épouse, sa fille et ses parents. ![endif]>![if> En ce qui concerne l'activité déployée par Me G______ jusqu'au 28 avril 2017, celle-ci faisait état d'un total de 54 heures 60, pour un total de 11'180 fr., auxquels s'ajoutaient 451 fr. 70 de frais. Le tarif horaire appliqué était de 300 fr. pour l'activité juridique et de 150 fr. pour la gestion courante. b) Me G______ a adressé au Tribunal de protection un complément d'informations concernant la succession de F______ le 25 janvier 2018 et des démarches additionnelles qu'elle avait effectuées. c) Par courrier du 29 janvier 2018, le Tribunal de protection a informé C______ ainsi que les époux A______/B______ de ce que, compte tenu de l'activité déployée par Me G______, il envisageait de taxer ses honoraires à un montant de 16'759 fr. 70 (54h. 60 à 300 fr./h + 471 fr. 70 de frais) et de les mettre à la charge de C______, ainsi que de B______ et A______, à raison d'un tiers chacun. d) Le 8 mars 2018, les époux A______/B______ ont informé le Tribunal de protection de ce qu'ils contestaient devoir assumer une part des honoraires de la curatrice de l'enfant. La décision de nommer un curateur avait été prise en raison du conflit d'intérêts existant entre l'enfant et sa mère et non avec ses grands-parents, eux-mêmes n'étant pas héritiers selon le droit suisse et n'ayant aucune autorité légale sur leur petite-fille. Pour le surplus, ils ont exposé que l'appartement dont leur fils était propriétaire à Genève leur avait initialement appartenu; ils en avaient fait donation à leur fils avant son mariage et ils en avaient conservé l'usufruit. e) Par ordonnance DTAE/2203/2018 du 27 avril 2018, le Tribunal de protection a confirmé Me G______ dans ses fonctions de curatrice de représentation de la mineure E______ dans la succession de son père (ch. 1), a approuvé les rapports de la curatrice des 28 avril 2017 et 25 janvier 2018 (ch. 2), a arrêté les honoraires de la curatrice à 12'569 fr. 70 hors taxes, correspondant à 54 heures et 36 minutes d'activité de nature juridique à un taux horaire de 300 fr. et à 451 fr. de frais, déduction faite de deux provisions de 1'000 fr., respectivement de 3'190 fr. (ch. 3), a condamné en conséquence C______, A______ et B______ à prendre en charge, à raison d'un tiers chacun, les honoraires de la curatrice (ch. 4) et a rappelé que la procédure est gratuite (ch. 5). Le Tribunal de protection a précisé, dans ses considérants, que les provisions de 1'000 fr. et de 3'190 fr. avaient d'ores et déjà été réglées par l'Etat de Genève, respectivement par les parties pour un tiers chacune. En raison de son obligation légale d'entretien à l'égard de sa fille, il s'imposait de mettre à la charge de C______ un tiers des honoraires susvisés, soit 4'189 fr. 90. L'implication personnelle importante des grands-parents dans l'existence de leur petite-fille et leur rôle joué dans la succession de leur fils justifiaient par ailleurs d'imputer à A______ et B______ les deux tiers restant correspondant à 8'379 fr. 80, ajoutant qu'il ressortait du dossier que le couple disposait de ressources suffisantes pour assumer cette somme, le cas échéant de manière échelonnée. Dans la mesure où le budget des précités pouvait le supporter, il n'y avait pas lieu de faire appel aux biens de la mineure pour assumer les frais de la succession, ni de les mettre à la charge de l'Etat, exception faite de la provision de 1'000 fr. employée aux fins de l'acquisition de la succession ukrainienne. f) Il ressort d'un courrier du 19 juillet 2018 adressé par Me G______ au Tribunal de protection que cette dernière avait réclamé à la mère de l'enfant et à ses grands-parents le versement d'une provision de 3'190 fr., avec l'accord du Tribunal de protection. Or, seule C______ lui avait versé la somme de 300 fr., les grands-parents n'ayant pour leur part procédé à aucun paiement. La provision en mains de Me G______ s'élevait par conséquent à 1'300 fr. La note d'honoraires complémentaire de Me G______ s'élevait à 1'912 fr. 50 fr. auxquels s'ajoutaient 76 fr. 50 de frais, selon le tarif horaire déjà appliqué précédemment. g) A nouveau, le Tribunal de protection a fait état de son intention de faire supporter cette note d'honoraires à parts égales par la mère et les grands-parents de l'enfant. Ces derniers s'y sont opposés. C. a) Le 1 er juin 2018, B______ et A______ ont recouru contre l'ordonnance du 27 avril 2018, concluant à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif et à la condamnation de C______ à prendre en charge l'intégralité des honoraires de la curatrice. A l'appui de leur recours, ils ont relevé que suite au décès de F______, C______ était la seule détentrice des droits parentaux sur sa fille E______, de sorte qu'elle était seule responsable de sauvegarder les intérêts de l'enfant dans la succession de son père. Or, C______ étant elle-même héritière de feu son époux, elle se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts potentiel avec sa fille, ce qui avait nécessité la désignation d'un curateur. La prise en charge d'une partie des frais du curateur par eux-mêmes ne se justifiait par conséquent pas sur le plan juridique. Le fait qu'ils aient tenté de jouer un rôle important dans la vie de leur petite-fille ne permettait pas davantage de mettre à leur charge les deux tiers des honoraires du curateur. Pour le surplus, le Tribunal de protection n'avait pas expliqué quel rôle ils avaient joué dans la succession de feu leur fils. Or, ils s'étaient contentés de transmettre à la curatrice les informations en leur possession. Les recourants ont en outre allégué ne bénéficier que d'une petite retraite, à laquelle s'ajoutaient les revenus sporadiques réalisés par B______ en tant que ______. Ils ont enfin soutenu que la solution voulue par le Tribunal de protection était injuste, dans la mesure où C______ allait hériter de la moitié de l'appartement dont ils avaient fait donation en faveur de leur fils. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. c) C______ a conclu au déboutement des recourants. Elle a indiqué que ceux-ci avaient fait de la rétention d'informations au sujet de la succession de leur fils, ce qui avait justifié la nomination d'un curateur de représentation pour sa fille. Devant l'insistance de la magistrate du Tribunal de protection en charge du dossier relatif au droit de visite, ils avaient fini par fournir quelques explications, incomplètes, sur le fait que leur fils était propriétaire d'un appartement à Genève, lequel était sous-loué, ce qui permettait de retenir que les recourants percevaient indûment le loyer. Ils s'étaient par ailleurs approprié d'autres biens du défunt, notamment de sa voiture. Ils avaient en outre été réticents à remettre à la curatrice les documents qu'elle réclamait, de sorte qu'ils étaient les seuls responsables des difficultés de son mandat. C'était dès lors à juste titre que le Tribunal de protection avait décidé de leur faire supporter une partie des frais de la curatelle; l'intégralité de ceux-ci aurait même dû être mise à leur charge. d) La curatrice s'en est rapportée à justice. e) Par avis du 26 juillet 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. f) Les recourants, qui ont reçu l'avis mentionné ci-dessus le 30 juillet 2018, ont répliqué le 9 août 2018 et persisté dans leurs conclusions. Ils ont affirmé que C______ avait entrepris des démarches en Ukraine pour obtenir un certificat d'héritier et qu'elle n'ignorait pas que l'appartement dans lequel ils vivaient et dont ils avaient l'usufruit avait été donné à F______. L'appartement en cause n'était donc pas sous-loué, contrairement à ce qu'avait prétendu C______. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par les grands-parents de l'enfant ayant bénéficié des services d'un curateur, lesquels sont personnellement et directement concernés par l'ordonnance attaquée, dès lors que celle-ci les a condamnés à prendre en charge une partie des frais de curatelle. Le recours est en conséquence recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). 2.1.2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). Il résulte de l'intitulé du Chapitre IV de la LaCC que les mesures prévues à l'art. 306 CC sont des mesures de protection de l'enfant. 2.1.3 Depuis le 1 er janvier 2013, la rémunération du curateur est réglée par l'art. 404 CC. A teneur de cette disposition, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection fixe la rémunération et tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). L'art. 404 CC s'applique par analogie aux mineurs (art. 327c al. 2 CC) pour ce qui concerne le droit à la rémunération du curateur et la fixation de ses honoraires. Lorsque la curatelle concerne un mineur, il convient toutefois de tenir compte des spécificités du droit de l'enfant et par conséquent de tenir les parents principalement responsables de ces frais selon l'art. 276 al. 1 CC et de ne prendre en considération les biens de l'enfant que de manière subsidiaire, en application de l'art. 276 al. 3 CC (Affolter, Berner Kommentar, Fringeli/Vogel (2016) ad art. 327c CC n. 69a et 69c). L'intervention de tiers – soit des parents ayant une obligation d'entretien ou, si ces derniers ne disposent pas de ressources suffisantes, de la collectivité publique responsable de l'institution de la curatelle – a un caractère subsidiaire et n'entre en ligne de compte que si le prélèvement sur les biens du pupille n'est pas possible (arrêt du Tribunal fédéral 5P.189/2001 du 28 septembre 2001 consid. 2c). 2.1.4 Ce principe est repris par l'art. 9 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC), selon lequel la rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée. Par ailleurs, la rémunération est fixée selon le tarif horaire suivant (art. 9 al. 2 RRC) : pour un avocat chef d'étude, 200 fr. pour la gestion courante et de 200 fr. à 450 fr. pour son activité juridique; pour un avocat collaborateur, 150 fr. de l'heure pour la gestion courante et 300 fr. au maximum pour l'activité juridique. L'al. 3 de cette même disposition précise toutefois que selon les circonstances, le tribunal peut appliquer un autre tarif. 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a désigné un curateur à la mineure E______ afin qu'il la représente dans la succession de son père, dans la mesure où sa mère, soit sa représentante légale, était également héritière de feu son époux et se trouvait par conséquent dans un potentiel conflit d'intérêts. Cette décision est désormais définitive et il n'y a pas lieu d'y revenir. Alors que la curatrice avait présenté une note d'honoraires qui distinguait l'activité juridique, facturée à raison de 300 fr. de l'heure, de la gestion courante, facturée à 150 fr. de l'heure, le Tribunal de protection a décidé, de manière singulière, de rémunérer l'ensemble des heures effectuées au taux de 300 fr. Dans la mesure toutefois où le recours formé par les époux A______/B______ ne porte pas sur la rémunération de la curatrice, celle-ci ne sera pas réexaminée, seule la question de la prise en charge de ses frais et honoraires étant litigieuse. La désignation d'un curateur de représentation de la mineure E______ a été prise dans l'intérêt de l'enfant, afin de faire valoir ses droits dans la succession de son père. Dès lors et conformément à la teneur des art. 404 al. 1 CC et 9 al. 1 RRC, la rémunération du curateur devrait être prélevée sur les biens de la mineure. Il ressort toutefois de la procédure que la succession de feu F______ se compose de biens immobiliers, soit plus précisément d'un appartement en nue-propriété sis à Genève et d'une part d'un appartement situé en Ukraine, la curatrice ayant précisé que le défunt n'avait pas laissé de liquidités. Il apparaît par conséquent difficile de prélever la somme due à la curatrice sur les biens de la mineure. La mère de l'enfant a à l'égard de celle-ci un devoir d'entretien qui découle de l'art. 276 al. 1 CC et doit par conséquent assumer non seulement ses charges courantes, mais également les frais relatifs aux mesures prises pour la protéger, dont la nomination d'un curateur de représentation fait partie. Il appartient dès lors à C______ de prendre en charge l'intégralité de la note d'honoraires de la curatrice, aucune base légale ne permettant d'en mettre une partie à la charge des grands-parents. En effet, ceux-ci ne sont pas les représentants légaux de l'enfant et n'ont pas, à teneur de l'art. 276 CC, une obligation légale d'entretien à son égard, le fait qu'ils se soient impliqués de manière importante dans l'existence de leur petite-fille (ou qu'ils aient tenté de le faire) n'étant, à cet égard, pas pertinent. Le "rôle qu'ils ont joué dans la succession de leur fils", qui n'a pas été explicité par le Tribunal de protection, ne saurait les contraindre à assumer une partie des honoraires de la curatrice, laquelle a été nommée pour la seule raison qu'il existait un conflit d'intérêts entre l'enfant et sa mère et non en raison d'un hypothétique rôle que les grands-parents auraient pu jouer. La situation financière précise de C______ ne ressort pas de la procédure. Il appert toutefois qu'elle a également hérité d'une partie des biens immobiliers de feu son époux, ce qui lui permettra, si nécessaire, de solliciter un emprunt en fournissant une garantie. Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 27 avril 2018 sera annulé et C______ sera seule condamnée à prendre en charge les honoraires de la curatrice. 3. Compte tenu de l'issue de la procédure de recours, les frais, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de C______ et compensés avec l'avance versée par les recourants. C______ sera par conséquent condamnée à payer à B______ et A______, pris conjointement et solidairement, la somme de 400 fr. à titre de remboursement de frais.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par B______ et A______ contre l'ordonnance DTAE/2203/2018 rendue le 27 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21127/2015-6. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau sur ce point: Condamne C______ à prendre en charge les honoraires de la curatrice. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr. et les met à la charge de C______. Les compense avec l'avance de frais versée par B______ et A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence C______ à verser à B______ et A______, pris conjointement et solidairement, la somme de 400 fr. à titre de remboursement de frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.