opencaselaw.ch

C/20935/2011

Genf · 2011-11-10 · Français GE

; SÉQUESTRE(LP) ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION | L'obligation de motivation (art. 29 al. 2 Cst) vaut également en matière de séquestre, laquelle peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (consid. 3.1.). Le refus d'un séquestre est une décision qui n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée. Une requête de séquestre rejetée peut ainsi être déposée derechef avec un état de fait complété afin de rendre vraisemblables les conditions du séquestre qui avaient été contestées dans la décision de rejet, sauf abus de droit du créancier (consid. 4.2.). | Cst.29.2. Cst. 9

Dispositiv
  1. Formé contre une ordonnance de refus de séquestre, le présent recours déposé, par écrit et motivé, dans un délai de 10 jours à compter sa notification est recevable, la procédure sommaire étant applicable en la matière (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 6, 319 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral existant devant le juge du séquestre, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C_______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 consid. 5 = RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 consid. 4).
  2. L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art 310, n. 2 ad art. 320). Elle n'est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière sur un grief de la constatation manifestement inexacte des faits lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16 et 20). En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2307, 2510 et 2515). Il s'ensuit que l'instance de recours est en principe liée par les faits constatés par la première instance (BLICKENSTORFER, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 8 zu art. 320) et, à défaut de griefs dûment exposés, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir de ces faits (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158).
  3. Les recourantes font grief au premier juge d'avoir violé leur d'être entendu en ne motivant pas de manière suffisante la décision querellée. Vu son pouvoir d'examen restreint dans le cadre du recours, la Cour ne peut pas remédier à une éventuelle atteinte au droit d'être entendu (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), laquelle entraînerait le renvoi de la cause au Tribunal. Il y a lieu, par conséquent, de d'examiner ce grief préalablement aux autres. 3.1 Il découle du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. que l'autorité a l'obligation de motiver ses décisions. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire que l'autorité traite tous les points soulevés par les parties et réfute expressément chaque argument en particulier. L'autorité peut au contraire se limiter aux points qui sont essentiels pour la décision. La motivation doit être rédigée de telle manière que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de la décision et puisse saisir l'instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; ATF 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenu par le juge pour arriver au dispositif (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238). L'obligation de motivation vaut également en matière de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5P.334/2006 consid. 2.2 = RSPC 2007 p. 17), laquelle peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, 2010, n. 7 zu art. 256 ZPO). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, le premier juge ne s'est pas borné à constater qu'elles n'avaient pas rendu vraisemblable leur créance. Pour aboutir à cette conclusion, le Tribunal a exposé qu'elles avaient essayé d'obtenir un résultat qui leur avait été refusé dans le cadre du précédent séquestre à l'encontre de C_______ au moyen d'une argumentation qu'elles avaient déjà soutenue sans succès devant la Cour de céans. Les développements de la procédure pénale allégués et les pièces qui y avaient été produites n'étaient pas de nature à remettre en cause la motivation contenue dans le considérant 4.2.2 de l'arrêt de la Cour rendu le 15 septembre 2001 dans la précédente procédure de séquestre opposant déjà les parties. Ces motifs, en particulier le renvoi au considérant précité, connu des recourantes, leur permettent de saisir pleinement les raisons pour lesquelles le séquestre sollicité avait été refusé. Cette motivation, même si elle ne comporte pas de longs développements, est donc suffisante, en particulier dans le cadre d'une procédure sommaire. Le grief de la violation du droit d'être entendu tombe ainsi à faux.
  4. Les recourantes reprochent au Tribunal d'avoir ignoré des faits, incontestablement établis par pièces, qui seraient nouveaux par rapport à ceux ayant abouti à l'arrêt précité. Exprimé différemment, mais correspondant à celui de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief est recevable (art. 320 let. b CPC). 4.1 De manière générale, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2010 consid. 4.1 = Pra 2011 p. 445). La violation de l'interdiction de l'arbitraire peut consister en un état de faits incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 134 V 53 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_449/2010 consid. 4.1 = Pra 2011 p. 445, 4A_194/2009 consid. 5.1.3 = RSPC 2009 p. 368 et 5P.341/2006 consid. 3.2 = RSPC 2007 p. 182) et que la décision s'en trouve viciée dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid.2a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.341/2006 consid. 3.2 = RSPC 2007 p. 182) 4.2 Le refus d'un séquestre est une décision qui n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, 2005, n. 54 ad art. 272 LP). Une requête de séquestre rejetée peut ainsi être déposée derechef avec un état de fait complété afin de rendre vraisemblables les conditions du séquestre qui avaient été contestées dans la décision de rejet (MEIER-DIETERLE, KuKo-SchKG, 2009, n. 20 zu art. 272), sauf abus de droit du créancier (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 2144). 4.3 En l'espèce, il y a lieu de préciser à titre liminaire que l'arrêt susvisé a été rendu dans une cause opposant les parties dans la cadre d'un séquestre requis par les recourantes pour les mêmes créances (1'640'549 USD et 235'784 USD 48) que celles invoquées dans la présente cause, soit les montants des avoirs déposés par C_______ dans les banques précitées en mai 2010. La Cour avait retenu que la saisie pénale de l'intégralité des avoirs de C_______ déposés auprès des deux banques genevoises précitées ne suffisait pas à rendre vraisemblable la créance pour un montant supérieur à celui pour lequel C_______ avait été prévenu de blanchiment d'argent, soit 1'099'935 USD (correspondant à 1'058'570 fr.). Les recourantes ne présentaient pas le moindre indice concret du montant de leur créance contre C_______, mais se bornaient à alléguer qu'elle correspondait aux montants déposés sur les comptes visés par le séquestre. Force est donc de constater que la requête en séquestre des recourantes est identique à la précédente, visant comme auparavant le séquestre de l'intégralité des fonds déposés par C_______ auprès des banques précitées. 4.4 Cela étant exposé, les recourantes reprochent, en particulier, au premier juge d'avoir omis de prendre en considération le fait, établi par pièces, que les fonds déposés sur le compte de C_______ auprès de la banque D_______ provenaient de commissions occultes qui lui avaient été versées via le compte de la société F_______Ltd. Contrairement aux exigences pour la motivation du grief de la constatation manifestement inexacte des faits (cf. supra consid. 2 ), les recourantes n'indiquent pas les pièces qui établiraient incontestablement le fait allégué et n'exposent pas ainsi en quoi l'appréciation du premier juge serait arbitraire. Elles ne sauraient simplement faire référence de manière générale aux pièces de la procédure. En tout état de cause, les pièces exposant le cheminement des fonds incriminés vers et entre les comptes bancaires précités (pièces 25 et 26) produites à l'appui de ladite allégation de fait formulée devant le premier juge (cf. requête p. 15 et 16) sont des documents confectionnés par leurs propres soins et n'ont ainsi pas plus de portée qu'une allégation. Il s'ensuit que le premier juge pouvait sans arbitraire ne pas retenir ce fait comme avéré. 4.5 Les recourantes se plaignent également de ce que le Tribunal n'aurait pas pris en considération le refus de levée du séquestre pénal du compte bancaire de la société G_______Inc. Toutefois, comme elles le relèvent elles-mêmes (cf. recours, ch. 9, p. 7) les considérants de l'ordonnance prononçant ce refus ne témoignent que de la vraisemblance de la commission d'infraction, ce qui avait déjà été retenu dans la précédente procédure en séquestre. Il avait été en effet admis que les recourantes avaient rendu vraisemblable leur créance à l'encontre de ce dernier à concurrence du montant pour lequel C_______ avait été prévenu d'infraction de blanchiment d'argent, soit 1'099'935 USD. Ainsi, le premier juge pouvait, sans commettre d'arbitraire, omettre ce fait qui n'était pas pertinent pour apprécier le montant de la créance alléguée par les recourantes. 4.6 Enfin les recourantes font grief au Tribunal d'avoir ignoré que le séquestre pénal des comptes de C_______ auprès des banques D_______ et E_______ avait été ordonné respectivement à hauteur de 1'640'549 USD et 235'784 USD 48, soit les montants des créances allégués à l'appui des deux séquestres des recourantes. Force est de rappeler que dans son arrêt du 15 septembre 2011 la Cour avait déjà considéré que la saisie pénale de tous les avoirs bancaires de C_______ auprès de ces établissements ne suffisait pas à rendre vraisemblable le montant de la créance alléguée par les recourantes. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les recourantes avaient tenté de reprendre une argumentation déjà soumise sans succès à la Cour. Puisque la Cour n'est pas l'instance de recours de ses propres décisions, il n'y a pas lieu, en principe, de revoir cette appréciation. Quoi qu'il en soit, dès lors que C_______ a été prévenu d'infraction de blanchiment d'argent pour un montant inférieur à celui de ses avoirs en dépôt bancaire et que le séquestre pénal ne poursuit pas nécessairement un but identique à celui des art. 271 ss LP (GILLIERON, op. cit., n. 2160 ss), le premier juge pouvait, sans arbitraire, faire abstraction du séquestre pénal des avoirs bancaires de C_______, étant rappelé que la possibilité d'une solution préférable n'est pas encore synonyme d'arbitraire. Le grief des recourantes est donc mal fondé. Pour les motifs qui précédent, le premier juge a retenu, avec raison, que les recourantes n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance d'un montant supérieur à celui pour lequel C_______ avait été prévenu. Le recours sera ainsi rejeté.
  5. Les frais de recours seront mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent intégralement (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'250 fr. qui sont entièrement compensés par l'avance effectuée (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______COMPANY et B_______LLC contre l'ordonnance SQ/619/2011 rendue le 12 octobre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20935/2011-13 SQP. Au fond : Rejette le recours. Met les frais de recours à la charge de A_______COMPANY et B_______LLC. Arrête les frais judiciaires à 2'250 fr. et les compense avec l'avance effectuée du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Déboute A_______COMPANY et B_______LLC de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Jean-Marc STRUBIN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.11.2011 C/20935/2011

; SÉQUESTRE(LP) ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION | L'obligation de motivation (art. 29 al. 2 Cst) vaut également en matière de séquestre, laquelle peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (consid. 3.1.). Le refus d'un séquestre est une décision qui n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée. Une requête de séquestre rejetée peut ainsi être déposée derechef avec un état de fait complété afin de rendre vraisemblables les conditions du séquestre qui avaient été contestées dans la décision de rejet, sauf abus de droit du créancier (consid. 4.2.). | Cst.29.2. Cst. 9

C/20935/2011 ACJC/1457/2011 (3) du 10.11.2011 sur SQ/619/2011 ( SQP ) , CONFIRME Descripteurs : ; SÉQUESTRE(LP) ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION Normes : Cst.29.2. Cst. 9 Résumé : L'obligation de motivation (art. 29 al. 2 Cst) vaut également en matière de séquestre, laquelle peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (consid. 3.1.). Le refus d'un séquestre est une décision qui n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée. Une requête de séquestre rejetée peut ainsi être déposée derechef avec un état de fait complété afin de rendre vraisemblables les conditions du séquestre qui avaient été contestées dans la décision de rejet, sauf abus de droit du créancier (consid. 4.2.). En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20935/2011 ACJC/1457/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 10 novembre 2011

1) A_______COMPANY ,

2) B_______LLC , sises _______ en Arabie Saoudite, recourantes contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 12 octobre 2011, comparant toutes deux par Me Pierre Schifferli, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile, EN FAIT A. Par ordonnance du 12 octobre 2011, notifiée le lendemain à A_______COMPANY et B_______LLC, le Tribunal a rejeté leur requête tendant au séquestre, à concurrence de 1'640'549 USD (contre-valeur de 1'547'976 fr. 10) avec intérêts à 5% dès le 15 août 2007, de tous les actifs déposés au nom de C_______ auprès de la banque D_______, en particulier le compte no X1_______, d'une part, et à concurrence de 235'784 USD 48 (contre-valeur de 217'485 fr. 94) avec intérêts à 5% dès le 15 août 2007, de tous les actifs déposés au nom de C_______ auprès de la banque E_______, en particulier le compte no X2_______, d'autre part. Par acte déposé le 18 octobre 2011, A_______COMPANY et B_______LLC recourent contre cette ordonnance, sollicitant son annulation et reprenant leurs conclusions en séquestre. B. Les faits retenus par le Tribunal sont les suivants : a. C_______ a été prévenu d'infraction de blanchiment dans le cadre d'une procédure pénale instruite par le Ministère public à Genève. b. Par jugement sur opposition à séquestre du 26 avril 2011, le Tribunal de première instance a confirmé le séquestre ordonné le 18 novembre 2010, à la requête de A_______COMPANY et B_______LLC, à concurrence de 1'058'570 fr., des biens au nom de C_______, en particulier les comptes bancaires susvisés. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour du 15 septembre 2011. c. A_______COMPANY et B_______LLC ont déposé le 6 octobre 2011 la requête en séquestre rejetée par l'ordonnance querellée. Elles ont allégué qu'elles ont été victimes des agissements criminels de C_______, leur ancien employé, qui aurait perçu, à leur détriment, des commissions occultes versées par l'intermédiaire de la société F_______Ltd, dont il serait l'actionnaire, avec ses deux affidés. C_______ et ses associés dans cette entreprise criminelle auraient ainsi perçu des commissions occultes pour une somme totale d'environ 11'500'000 USD. Ces faits avaient motivé la prévention de blanchiment à l'encontre de C_______. Les montants des créances alléguées correspondaient à la valeur des avoirs déposés par C_______ auprès des banques D_______ et E_______ respectivement au 13 et 27 mai 2010. d. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que les requérantes avaient tenté d'obtenir ce qui leur avait été refusé dans la cadre de la procédure relative à leur précédente requête en séquestre, en reprenant l'argumentation déjà développée sans succès devant la Cour. Les développements allégués de la procédure pénale pendante devant le procureur et les pièces qui y avaient été produites ne modifiaient pas l'analyse juridique développée par la Cour dans le considérant 4.2.2 de l'arrêt précité. Il s'ensuivait que les requérantes ne rendaient pas vraisemblable l'existence d'une créance d'un montant supérieur à celui pour lequel C_______ avait été prévenu. EN DROIT 1. Formé contre une ordonnance de refus de séquestre, le présent recours déposé, par écrit et motivé, dans un délai de 10 jours à compter sa notification est recevable, la procédure sommaire étant applicable en la matière (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 6, 319 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral existant devant le juge du séquestre, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C_______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 consid. 5 = RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 consid. 4). 2. L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art 310, n. 2 ad art. 320). Elle n'est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière sur un grief de la constatation manifestement inexacte des faits lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16 et 20). En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2307, 2510 et 2515). Il s'ensuit que l'instance de recours est en principe liée par les faits constatés par la première instance (BLICKENSTORFER, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 8 zu art. 320) et, à défaut de griefs dûment exposés, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir de ces faits (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158). 3. Les recourantes font grief au premier juge d'avoir violé leur d'être entendu en ne motivant pas de manière suffisante la décision querellée. Vu son pouvoir d'examen restreint dans le cadre du recours, la Cour ne peut pas remédier à une éventuelle atteinte au droit d'être entendu (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), laquelle entraînerait le renvoi de la cause au Tribunal. Il y a lieu, par conséquent, de d'examiner ce grief préalablement aux autres. 3.1 Il découle du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. que l'autorité a l'obligation de motiver ses décisions. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire que l'autorité traite tous les points soulevés par les parties et réfute expressément chaque argument en particulier. L'autorité peut au contraire se limiter aux points qui sont essentiels pour la décision. La motivation doit être rédigée de telle manière que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de la décision et puisse saisir l'instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; ATF 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenu par le juge pour arriver au dispositif (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238). L'obligation de motivation vaut également en matière de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5P.334/2006 consid. 2.2 = RSPC 2007 p. 17), laquelle peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, 2010, n. 7 zu art. 256 ZPO). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, le premier juge ne s'est pas borné à constater qu'elles n'avaient pas rendu vraisemblable leur créance. Pour aboutir à cette conclusion, le Tribunal a exposé qu'elles avaient essayé d'obtenir un résultat qui leur avait été refusé dans le cadre du précédent séquestre à l'encontre de C_______ au moyen d'une argumentation qu'elles avaient déjà soutenue sans succès devant la Cour de céans. Les développements de la procédure pénale allégués et les pièces qui y avaient été produites n'étaient pas de nature à remettre en cause la motivation contenue dans le considérant 4.2.2 de l'arrêt de la Cour rendu le 15 septembre 2001 dans la précédente procédure de séquestre opposant déjà les parties. Ces motifs, en particulier le renvoi au considérant précité, connu des recourantes, leur permettent de saisir pleinement les raisons pour lesquelles le séquestre sollicité avait été refusé. Cette motivation, même si elle ne comporte pas de longs développements, est donc suffisante, en particulier dans le cadre d'une procédure sommaire. Le grief de la violation du droit d'être entendu tombe ainsi à faux. 4. Les recourantes reprochent au Tribunal d'avoir ignoré des faits, incontestablement établis par pièces, qui seraient nouveaux par rapport à ceux ayant abouti à l'arrêt précité. Exprimé différemment, mais correspondant à celui de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief est recevable (art. 320 let. b CPC). 4.1 De manière générale, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2010 consid. 4.1 = Pra 2011 p. 445). La violation de l'interdiction de l'arbitraire peut consister en un état de faits incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 134 V 53 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_449/2010 consid. 4.1 = Pra 2011 p. 445, 4A_194/2009 consid. 5.1.3 = RSPC 2009 p. 368 et 5P.341/2006 consid. 3.2 = RSPC 2007 p. 182) et que la décision s'en trouve viciée dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid.2a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.341/2006 consid. 3.2 = RSPC 2007 p. 182) 4.2 Le refus d'un séquestre est une décision qui n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, 2005, n. 54 ad art. 272 LP). Une requête de séquestre rejetée peut ainsi être déposée derechef avec un état de fait complété afin de rendre vraisemblables les conditions du séquestre qui avaient été contestées dans la décision de rejet (MEIER-DIETERLE, KuKo-SchKG, 2009, n. 20 zu art. 272), sauf abus de droit du créancier (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 2144). 4.3 En l'espèce, il y a lieu de préciser à titre liminaire que l'arrêt susvisé a été rendu dans une cause opposant les parties dans la cadre d'un séquestre requis par les recourantes pour les mêmes créances (1'640'549 USD et 235'784 USD 48) que celles invoquées dans la présente cause, soit les montants des avoirs déposés par C_______ dans les banques précitées en mai 2010. La Cour avait retenu que la saisie pénale de l'intégralité des avoirs de C_______ déposés auprès des deux banques genevoises précitées ne suffisait pas à rendre vraisemblable la créance pour un montant supérieur à celui pour lequel C_______ avait été prévenu de blanchiment d'argent, soit 1'099'935 USD (correspondant à 1'058'570 fr.). Les recourantes ne présentaient pas le moindre indice concret du montant de leur créance contre C_______, mais se bornaient à alléguer qu'elle correspondait aux montants déposés sur les comptes visés par le séquestre. Force est donc de constater que la requête en séquestre des recourantes est identique à la précédente, visant comme auparavant le séquestre de l'intégralité des fonds déposés par C_______ auprès des banques précitées. 4.4 Cela étant exposé, les recourantes reprochent, en particulier, au premier juge d'avoir omis de prendre en considération le fait, établi par pièces, que les fonds déposés sur le compte de C_______ auprès de la banque D_______ provenaient de commissions occultes qui lui avaient été versées via le compte de la société F_______Ltd. Contrairement aux exigences pour la motivation du grief de la constatation manifestement inexacte des faits (cf. supra consid. 2 ), les recourantes n'indiquent pas les pièces qui établiraient incontestablement le fait allégué et n'exposent pas ainsi en quoi l'appréciation du premier juge serait arbitraire. Elles ne sauraient simplement faire référence de manière générale aux pièces de la procédure. En tout état de cause, les pièces exposant le cheminement des fonds incriminés vers et entre les comptes bancaires précités (pièces 25 et 26) produites à l'appui de ladite allégation de fait formulée devant le premier juge (cf. requête p. 15 et 16) sont des documents confectionnés par leurs propres soins et n'ont ainsi pas plus de portée qu'une allégation. Il s'ensuit que le premier juge pouvait sans arbitraire ne pas retenir ce fait comme avéré. 4.5 Les recourantes se plaignent également de ce que le Tribunal n'aurait pas pris en considération le refus de levée du séquestre pénal du compte bancaire de la société G_______Inc. Toutefois, comme elles le relèvent elles-mêmes (cf. recours, ch. 9, p. 7) les considérants de l'ordonnance prononçant ce refus ne témoignent que de la vraisemblance de la commission d'infraction, ce qui avait déjà été retenu dans la précédente procédure en séquestre. Il avait été en effet admis que les recourantes avaient rendu vraisemblable leur créance à l'encontre de ce dernier à concurrence du montant pour lequel C_______ avait été prévenu d'infraction de blanchiment d'argent, soit 1'099'935 USD. Ainsi, le premier juge pouvait, sans commettre d'arbitraire, omettre ce fait qui n'était pas pertinent pour apprécier le montant de la créance alléguée par les recourantes. 4.6 Enfin les recourantes font grief au Tribunal d'avoir ignoré que le séquestre pénal des comptes de C_______ auprès des banques D_______ et E_______ avait été ordonné respectivement à hauteur de 1'640'549 USD et 235'784 USD 48, soit les montants des créances allégués à l'appui des deux séquestres des recourantes. Force est de rappeler que dans son arrêt du 15 septembre 2011 la Cour avait déjà considéré que la saisie pénale de tous les avoirs bancaires de C_______ auprès de ces établissements ne suffisait pas à rendre vraisemblable le montant de la créance alléguée par les recourantes. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les recourantes avaient tenté de reprendre une argumentation déjà soumise sans succès à la Cour. Puisque la Cour n'est pas l'instance de recours de ses propres décisions, il n'y a pas lieu, en principe, de revoir cette appréciation. Quoi qu'il en soit, dès lors que C_______ a été prévenu d'infraction de blanchiment d'argent pour un montant inférieur à celui de ses avoirs en dépôt bancaire et que le séquestre pénal ne poursuit pas nécessairement un but identique à celui des art. 271 ss LP (GILLIERON, op. cit., n. 2160 ss), le premier juge pouvait, sans arbitraire, faire abstraction du séquestre pénal des avoirs bancaires de C_______, étant rappelé que la possibilité d'une solution préférable n'est pas encore synonyme d'arbitraire. Le grief des recourantes est donc mal fondé. Pour les motifs qui précédent, le premier juge a retenu, avec raison, que les recourantes n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance d'un montant supérieur à celui pour lequel C_______ avait été prévenu. Le recours sera ainsi rejeté. 5. Les frais de recours seront mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent intégralement (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'250 fr. qui sont entièrement compensés par l'avance effectuée (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______COMPANY et B_______LLC contre l'ordonnance SQ/619/2011 rendue le 12 octobre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20935/2011-13 SQP. Au fond : Rejette le recours. Met les frais de recours à la charge de A_______COMPANY et B_______LLC. Arrête les frais judiciaires à 2'250 fr. et les compense avec l'avance effectuée du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Déboute A_______COMPANY et B_______LLC de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Jean-Marc STRUBIN Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.