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C/20925/2017

Genf · 2017-09-19 · Français GE

MESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DU NOM ; RISQUE DE CONFUSION | CPC.265;

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20925/2017 – 1 ACJC/1163/2017 ARRÊT SUR MESURES SUPERPROVISIONNELLES DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 Entre A______ , sise ______, requérante sur demande de mesures superprovisionnelles déposée le 15 septembre 2017, comparant par Me Thomas Widmer, avocat, 35, rue de la Mairie, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , sise c/o C______ ,______ , citée, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que, le 15 septembre 2017, l'association A______ a déposé par-devant la Cour de justice une requête à l'encontre de l'association B______, concluant, sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles à ce que la Cour interdise à cette dernière, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'utiliser le signe "D______" sous quelque forme que ce soit et dans quelque graphisme que ce soit, seul ou accompagné des termes "E______" dans le domaine politique, en particulier d'utiliser son logo avec les termes "D______" et le nom de domaine "F______" dans le domaine politique et lui impartisse un délai d'un mois pour introduire une action au fond en validation des mesures provisionnelles, le tout avec suite de frais et dépens; Que l'association requérante, fondée en ______ avec siège à Genève, a pour but de développer et promouvoir les intérêts de ses membres en tant qu'entreprises multinationales en Suisse romande et est, notamment, active dans le domaine politique; Qu'elle allègue utiliser de longue date l'acronyme " D______" dans le cadre de ses activités et précise avoir déposé le 11 septembre 2017 une demande d'enregistrement de la marque " D______"; Que B______ est un parti politique fondé le ______ 2017 sous forme d'association avec siège à Genève, notamment par le politicien C______, lequel se réfère publiquement à l'acronyme " D______" pour désigner le nom de son nouveau parti; Que la requérante fait valoir qu'il existe un risque de confusion entre son groupement et le parti politique de C______, ce qui viole son droit au nom (art. 53, 28 et 29 CC), l'art. 3 al. 1 let. d de la Loi sur la concurrence déloyale (LCD) et l'art. 13 de la Loi sur la protection des marques (LPM); Qu'elle allègue que ce risque lui porte préjudice sur le plan moral et patrimonial et l'affecte dans la réalisation de son but social, ce d'autant plus qu'elle ne partage pas certaines des opinions politiques de sa partie adverse; Qu'elle invoque une urgence à statuer sans audition de la citée en raison du fait qu'il "est fort à craindre" que la citée "fera parler d'elle" dans le cadre de la votation sur la Prévoyance vieillesse 2020; Considérant, EN DROIT , que la requérante a rendu à ce stade vraisemblable que la Cour de céans était compétente en raison du siège à Genève des deux associations concernées; Qu'elle allègue que le préjudice qu'elle subit ne peut être clairement déterminé à ce jour, mais dépasse 30'000 fr. de sorte que la Cour retiendra à ce stade sa compétence à raison de la matière au regard de l'art. 5 al. 1 let. a et d CPC; Qu'en application de l'art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser; Que celui qui subit une atteinte par un acte de concurrence déloyale ou qui en est menacé peut demander au juge de l'interdire si elle est imminente ou de la faire cesser si elle dure encore (art. 9 al. 1 let. a et b LCD); Qu'à teneur de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les prestations ou les affaires d'autrui; Que selon l'art. 55 al. 1 let. a et b LPM, la personne qui subit une violation de son droit à la marque peut demander au juge de l'interdire si elle est imminente ou de la faire cesser si elle dure encore; Qu'en application de l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); Qu'en application de l'art. 262 CPC, le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice; Que le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles; Que la condition de l'urgence particulière est remplie lorsque le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 ème éd., 2017, n. 6 ad art. 265 CPC, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC; Güngerich, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7 ss et 10 ss ad art. 265 CPC); Que la simple mention de la violation d'un droit et d'un dommage ne fonde pas encore une urgence particulière (Sprecher, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC); Qu'en l'espèce, la question de savoir si la requérante a rendu ses prétentions vraisemblables, notamment au regard du fait que le nom complet des deux entités diffère et que la marque dont elle se prévaut n'a pas encore été enregistrée, mérite des investigations supplémentaires; Que cette question peut cependant rester ouverte à ce stade; Qu'en effet, il ne ressort pas du dossier que le but recherché par la requérante ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles ou qu'un effet de surprise soit nécessaire; Qu'en particulier, dans la mesure où le parti cité a déjà été créé, de même que son site internet, il n'est plus possible de prévenir l'atteinte alléguée par la requérante; Que la crainte que la citée fasse parler d'elle dans le cadre de la votation sur la Prévoyance vieillesse 2020 n'est pas suffisante; Qu'à cet égard un éventuel risque de confusion dans le cadre de cette votation est atténué par le fait que, si les acronymes des deux entités sont similaires, leurs noms en entier, de même que leur logos, sont très différents; Qu'ainsi aucun indice ne rend vraisemblable l'existence d'un danger particulièrement imminent, qui justifierait qu'il ne puisse être attendu que la partie citée soit entendue; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'un délai sera imparti à la citée pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles; Que le sort des frais sera réservé. * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête formée le 15 septembre 2017 par A______. Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Réserve le sort des frais de la présente décision. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Lauren RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral ( ATF 137 III 417 consid. 1.3).
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.09.2017 C/20925/2017 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.09.2017 C/20925/2017 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.09.2017 C/20925/2017

MESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DU NOM ; RISQUE DE CONFUSION | CPC.265;

C/20925/2017 ACJC/1163/2017 du 19.09.2017 ( IUS ) , REJETE Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DU NOM ; RISQUE DE CONFUSION Normes : CPC.265; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20925/2017 – 1 ACJC/1163/2017 ARRÊT SUR MESURES SUPERPROVISIONNELLES DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 Entre A______ , sise ______, requérante sur demande de mesures superprovisionnelles déposée le 15 septembre 2017, comparant par Me Thomas Widmer, avocat, 35, rue de la Mairie, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , sise c/o C______ ,______ , citée, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que, le 15 septembre 2017, l'association A______ a déposé par-devant la Cour de justice une requête à l'encontre de l'association B______, concluant, sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles à ce que la Cour interdise à cette dernière, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'utiliser le signe "D______" sous quelque forme que ce soit et dans quelque graphisme que ce soit, seul ou accompagné des termes "E______" dans le domaine politique, en particulier d'utiliser son logo avec les termes "D______" et le nom de domaine "F______" dans le domaine politique et lui impartisse un délai d'un mois pour introduire une action au fond en validation des mesures provisionnelles, le tout avec suite de frais et dépens; Que l'association requérante, fondée en ______ avec siège à Genève, a pour but de développer et promouvoir les intérêts de ses membres en tant qu'entreprises multinationales en Suisse romande et est, notamment, active dans le domaine politique; Qu'elle allègue utiliser de longue date l'acronyme " D______" dans le cadre de ses activités et précise avoir déposé le 11 septembre 2017 une demande d'enregistrement de la marque " D______"; Que B______ est un parti politique fondé le ______ 2017 sous forme d'association avec siège à Genève, notamment par le politicien C______, lequel se réfère publiquement à l'acronyme " D______" pour désigner le nom de son nouveau parti; Que la requérante fait valoir qu'il existe un risque de confusion entre son groupement et le parti politique de C______, ce qui viole son droit au nom (art. 53, 28 et 29 CC), l'art. 3 al. 1 let. d de la Loi sur la concurrence déloyale (LCD) et l'art. 13 de la Loi sur la protection des marques (LPM); Qu'elle allègue que ce risque lui porte préjudice sur le plan moral et patrimonial et l'affecte dans la réalisation de son but social, ce d'autant plus qu'elle ne partage pas certaines des opinions politiques de sa partie adverse; Qu'elle invoque une urgence à statuer sans audition de la citée en raison du fait qu'il "est fort à craindre" que la citée "fera parler d'elle" dans le cadre de la votation sur la Prévoyance vieillesse 2020; Considérant, EN DROIT , que la requérante a rendu à ce stade vraisemblable que la Cour de céans était compétente en raison du siège à Genève des deux associations concernées; Qu'elle allègue que le préjudice qu'elle subit ne peut être clairement déterminé à ce jour, mais dépasse 30'000 fr. de sorte que la Cour retiendra à ce stade sa compétence à raison de la matière au regard de l'art. 5 al. 1 let. a et d CPC; Qu'en application de l'art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser; Que celui qui subit une atteinte par un acte de concurrence déloyale ou qui en est menacé peut demander au juge de l'interdire si elle est imminente ou de la faire cesser si elle dure encore (art. 9 al. 1 let. a et b LCD); Qu'à teneur de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les prestations ou les affaires d'autrui; Que selon l'art. 55 al. 1 let. a et b LPM, la personne qui subit une violation de son droit à la marque peut demander au juge de l'interdire si elle est imminente ou de la faire cesser si elle dure encore; Qu'en application de l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); Qu'en application de l'art. 262 CPC, le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice; Que le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles; Que la condition de l'urgence particulière est remplie lorsque le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 ème éd., 2017, n. 6 ad art. 265 CPC, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC; Güngerich, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7 ss et 10 ss ad art. 265 CPC); Que la simple mention de la violation d'un droit et d'un dommage ne fonde pas encore une urgence particulière (Sprecher, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC); Qu'en l'espèce, la question de savoir si la requérante a rendu ses prétentions vraisemblables, notamment au regard du fait que le nom complet des deux entités diffère et que la marque dont elle se prévaut n'a pas encore été enregistrée, mérite des investigations supplémentaires; Que cette question peut cependant rester ouverte à ce stade; Qu'en effet, il ne ressort pas du dossier que le but recherché par la requérante ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles ou qu'un effet de surprise soit nécessaire; Qu'en particulier, dans la mesure où le parti cité a déjà été créé, de même que son site internet, il n'est plus possible de prévenir l'atteinte alléguée par la requérante; Que la crainte que la citée fasse parler d'elle dans le cadre de la votation sur la Prévoyance vieillesse 2020 n'est pas suffisante; Qu'à cet égard un éventuel risque de confusion dans le cadre de cette votation est atténué par le fait que, si les acronymes des deux entités sont similaires, leurs noms en entier, de même que leur logos, sont très différents; Qu'ainsi aucun indice ne rend vraisemblable l'existence d'un danger particulièrement imminent, qui justifierait qu'il ne puisse être attendu que la partie citée soit entendue; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'un délai sera imparti à la citée pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles; Que le sort des frais sera réservé.

* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête formée le 15 septembre 2017 par A______. Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Réserve le sort des frais de la présente décision. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Lauren RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral ( ATF 137 III 417 consid. 1.3).