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C/20856/2011

Genf · 2012-02-20 · Français GE

CL.35

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté à l'encontre d'un jugement statuant sur une requête en mainlevée d'opposition, rendu en procédure sommaire, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, au moyen d'un acte écrit et motivé, le recours est recevable (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 3, 319 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC).

E. 2 L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'art. 327a CPC, qui déroge à l'art. 320 CPC dès lors qu'il prévoit que l'instance de recours examine avec une pleine cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano (ci-après : la CL), ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une procédure d'exequatur indépendante d'une poursuite, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un recours au sens de l'art. 43 CL (HOFMANN/KUNZ, Basler Kommentar, 2011, n. 316 ad art. 38 LugÜ et n. 21 ad art. 43 LugÜ; RODRIGUEZ, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 12 ad art. 327a; FREIBURGHAUS/ AFHELDT, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 327a; OBERHAMMER/DOMEJ, KuKo-ZPO, 2010, n. 1 ad art. 327a).

E. 3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi, non applicables en l'espèce (art. 326 CPC). Par conséquent, la pièce no 4 produite par la recourante et la pièce no 2 présentée par les intimés sont irrecevables. Il en va de même de l'allégué no 8 de la recourante.

E. 4 4.1 Lorsque l'exécution d'un jugement étranger est entreprise par la voie de la poursuite, le juge de la mainlevée examine à titre préjudiciel si ce jugement peut être déclaré exécutoire en Suisse (ATF 135 III 324 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2010 consid. 2.1 et 5A_160/2010 consid. 2.1; HOFMANN/ KUNZ, op. cit., n. 308 ad art. 38 LugÜ). Le juge procède ainsi lorsque le requérant ne sollicite que la mainlevée définitive, sans mentionner la déclaration d'exécution (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 309 ad art. 38 LugÜ). Dans ce cas, le juge ne peut accorder l'exequatur dans le dispositif du jugement, sauf à violer la maxime de disposition (OGer ZH du 30.11.06 consid. 1 = ZR 2007 p. 82; HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 312 ad art. 38 LugÜ; D. STAEHELIN, Basler Kommentar, 2010, n. 60 ad art. 80 SchKG) qui s'applique à la procédure de mainlevée ( ACJC/585/2012 consid. 2; ACJC/1535/2011 consid. 3, publié sur le site internet du Pouvoir judiciaire).

E. 4.2 En l'espèce, le premier juge a accordé l'exequatur du jugement luxembourgeois alors que les intimés n'avaient sollicité que la mainlevée définitive de l'opposition. Il s'ensuit que le Tribunal a statué ultra petita et a violé la maxime de disposition. Ainsi, en tout état de cause, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera annulé.

E. 5 Il y a lieu d'examiner à titre préjudiciel si le jugement luxembourgeois est susceptible d'être déclaré exécutoire en Suisse. Sur ce point, la recourante se plaint de la violation par le Tribunal de l'art. 2 CL, en vertu duquel elle n'aurait pas dû être attraite au Luxembourg. Par ailleurs, elle soutient qu'en application des art. 35 et 64 CL, l'ordonnance luxembourgeoise n'aurait pas dû être reconnue en Suisse. L'art. 64 par. 3 CL, par renvoi de l'art. 35 ch. 1 CL, faisait obstacle à l'exequatur d'une décision étrangère se fondant sur une règle de compétence qui différait de celle résultant de la CL, si la reconnaissance ou l'exécution était demandée contre une partie qui était domiciliée sur le territoire d'un Etat où s'applique la CL.

E. 5.1 La Suisse et le Luxembourg sont tous deux signataires de la CL. Le Luxembourg est membre fondateur de l'Union européenne et la Suisse est membre de l'AELE (Association européenne de libre-échange). La CL a été élaborée initialement comme accord parallèle à la Convention de Bruxelles. Depuis lors, le règlement de Bruxelles I s'est substitué à celle-ci (ATF 131 III 227 , consid. 3.1 p. 330). L'art. 64 CL délimite le domaine d'application respectif du Règlement de Bruxelles I et de la CL. La solution est claire pour les Etats membres de l'AELE, comme la Suisse, dans la mesure où ils ne peuvent appliquer que la CL, seul instrument auquel ils sont parties. Dans les Etats membres de l'UE, comme le Luxembourg, liés par le Règlement de Bruxelles I, il convient de partir du principe de la prédominance de cet instrument (art. 64 par. 1CL). En revanche, à teneur de l'art. 64 par. 2 let. a CL, la CL s'applique en priorité, même dans un Etat membre de l'UE (Luxembourg), lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat de l'AELE (Suisse) (BUCHER, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 64 CL; ATF 126 III 186 consid. 3a, s'agissant des anciennes dispositions). Les art. 35 et 64 CL visent donc la situation dans laquelle un tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne a appliqué à tort le règlement de Bruxelles I, en se fondant sur un chef de compétence non prévu par la Convention de Lugano, à un défendeur domicilié dans un Etat de l'AELE. Conformément au principe posé par l'art. 35 par. 3 CL, la reconnaissance ou l'exécution ne peut être refusée pour un motif tiré de la fausse application d'une règle de compétence de la Convention de Lugano (ATF 127 III 186 consid. 3b; BUCHER, op. cit., n. 16 ad art. 35 CL; SCHULER, Basler Kommentar, 2011, n. 22 ad art. 35 LugÜ). Le motif de refus de reconnaissance prévu par l'art. 64 par. 3 CL ne se réalise que très rarement, dès lors qu'au travers de la révision de la CL le parallélisme entre celle-ci et le Règlement de Bruxelles I est opéré pour la majorité des dispositions. Les deux textes sont entièrement compatibles (OETIKER/WEIBEL, Basler Kommentar, 2011, n. 14 ad art. 64 LugÜ; BUCHER, op. cit., n. 16 ad art. 35 CL et n. 5 ad art. 64 CL). L'examen des conditions de l'art. 64 par. 3 CL suppose que le chef de compétence conventionnel sur lequel s'est fondé le juge de l'Etat d'origine soit identifiable (ATF 127 III 186 consid. 4b). Dans ce cadre, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat d'origine a fondé sa compétence (art. 35 § 2 CL).

E. 5.2 En l'espèce, la recourante soutient que le juge luxembourgeois a violé l'art. 2 CL qui désignait les tribunaux suisses pour connaître de la demande des intimés. Elle prétend qu'aucune disposition ne permettait de l'attraire devant les tribunaux du Luxembourg. Elle perd cependant de vue que l'art. 5 par. 1 let. a et b CL, dont le contenu est identique à l'art. 5 du Règlement de Bruxelles I, permet d'attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat partie à la Convention dans un autre Etat lié par la Convention. Or, il ressort des faits constatés par le tribunal luxembourgeois que la prétention des intimés, fondée sur leur activité déployée en faveur de la recourante en leur qualité d'avocat pour la constitution de la société, était de nature contractuelle, si bien que l'on doit admettre que le juge luxembourgeois ait fondé sa compétence sur l'art. 5 par. 1 let. a et b CL. Il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions de cette disposition étaient réalisées, sauf à contrevenir à l'interdiction du contrôle de la compétence du juge de l'Etat d'origine prescrite par l'art. 35 par. 3 CL. Ainsi, il n'apparaît pas que le juge luxembourgeois se soit fondé sur un chef de compétence découlant du règlement précité et qui divergerait de la CL. Le grief de la recourant n'est pas fondé.

E. 6 Les intimés produisant pour le surplus une expédition de la décision au sens de l'art. 53 par. 1 CL et le certificat visé par l'art. 54 CL, l'ordonnance no 1______/2011 du 28 avril 2011 est susceptible d'être déclarée exécutoire en Suisse. La recourante n'allègue plus, sur recours, ne pas avoir reçu l'ordonnance de référé.

E. 7 Dans la mesure où les intimés disposent d'une décision exécutoire, la mainlevée définitive doit être prononcée (art. 80 al. 1 LP) à concurrence de 355'662 fr. 10 conformément aux conclusions des intimés, mais sans les intérêts moratoires à défaut d'avoir démontré que leur taux correspondait au taux légal selon le droit luxembourgeois (D. STAEHELIN, op. cit., n. 49 ad art. 80 SchKG).

E. 8 Compte tenu de l'issue du litige, la recourante succombe pour l'essentiel. Il s'ensuit que le sort des frais de première instance sera confirmé. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'350 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP) et sont entièrement compensés par l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC) qui reste acquise à l'Etat de Genève. Compte tenu d'une valeur litigieuse de 411'403 fr. 50, les dépens alloués aux intimés, qui les sollicitent, seront fixés à 3'200 fr. (art. 105 al. 2 CPC) et comprennent le défraiement de l'avocat, les débours nécessaires ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC). Par conséquent, la recourante sera condamnée à payer aux intimés la somme de 3'200 fr. à titre de dépens (art. 111 al. 2 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/2753/2012 rendu le 20 février 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20856/2011-18 SML. Déclare irrecevables l'allégué no 8 du recours ainsi que la pièce no 4 produite par A______ SA. Déclare irrecevable la pièce no 2 produite par B______, C______, D______ et E______. Au fond : Admet partiellement le recours et statuant à nouveau : Annule le chiffre 1 er de son dispositif. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'350 fr. et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à payer à B______, C______, D______ et E______ la somme de 3'200 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.06.2012 C/20856/2011

C/20856/2011 ACJC/914/2012 (1) du 22.06.2012 sur JTPI/2753/2012 ( SML ) , MODIFIE Recours TF déposé le 17.08.2012, rendu le 13.12.2012, CONFIRME, 5A_589/2012 Normes : CL.35 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20856/2011 ACJC/914/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 JUIN 2012 Entre A ______ SA , sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2012, comparant par Me Renuka Cavadini, avocate, rue Emile Young 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

1) Monsieur B ______,

2) Monsieur C ______,

3) Monsieur D ______,

4) Monsieur E ______, domiciliés ______, Luxembourg, intimés, comparant tous quatre par Me Laurent Chassot, avocat, rue Charles Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile, Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.06.2012. ![endif]--> EN FAIT A. Par jugement du 20 février 2012, notifié le 23 du même mois à A______ SA, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoire en Suisse l'ordonnance de référé no 1______/2011 du 28 avril 2011 du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (ch. 1), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, no 2______, avec intérêts à 5% dès le 12 août 2010 [sic] (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et a condamné A______ SA à payer à B______, C______, D______ et E______ les sommes de 900 fr. à titre de restitution des avances fournies et de 4'800 fr. à titre de dépens (ch. 3 à 4). Par acte déposé le 5 mars 2012 au greffe de la Cour, A______ SA recourt contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens à son annulation. Elle produit des pièces nouvelles. B______, C______, D______ et E______ concluent, avec suite de frais, au rejet du recours. Ils présentent également une pièce nouvelle. B. Les faits pertinents sont les suivants : a. A______ SA est inscrite au Registre du commerce de Genève. B______, C______, D______ et E______ sont avocats inscrits au tableau des avocats de l'Ordre des avocats de Luxembourg. Ils ont leur adresse professionnelle à Luxembourg. b. Par ordonnance de référé no 1______/2011 du 28 avril 2011, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a condamné A______ SA à payer à B______, C______, D______ et E______ la somme de 303'118 EUR 82 avec intérêts légaux à partir du 12 août 2010 et une indemnité de procédure de 500 EUR. L'ordonnance luxembourgeoise mentionne qu'en 2010 A______ SA a mandaté Mes B______, C______, D______ et E______ en vue de l'acquisition de la société F______, activité qui a donné lieu à une facture du 22 juin 2010 de 303'118 EUR 82. Selon le juge luxembourgeois, cette facture était "certaine, liquide et exigible", de sorte qu'il y avait lieu à contrainte judiciaire. Cette ordonnance est exécutoire et a été notifiée à A______ SA. c. A la réquisition de B______, C______, D______ et E______, un commandement de payer (poursuite no 2______) pour la somme de 411'403 fr. 50 (contrevaleur de 303'118 EUR 82 selon le cours à la date de la réquisition) avec intérêts à 3,5% dès le 12 août 2010 a été notifié le 6 septembre 2011 à A______ SA, qui y a formé opposition. d. Par requête déposée le 3 octobre 2011 devant le Tribunal de première instance, B______, C______, D______ et E______ ont sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée à concurrence de 355'662 fr. 10 avec intérêts à 3,5% dès le 12 août 2010. A l'audience de comparution personnelle du 12 décembre 2011, A______ SA a contesté devoir cette somme en indiquant n'avoir aucune relation contractuelle avec l'étude des requérants. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. Par courrier déposé le 14 décembre 2011, A______ SA a, à nouveau, contesté avoir mandaté les requérants et indiqué n'avoir pas reçu l'ordonnance de référé. EN DROIT 1. Interjeté à l'encontre d'un jugement statuant sur une requête en mainlevée d'opposition, rendu en procédure sommaire, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, au moyen d'un acte écrit et motivé, le recours est recevable (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 3, 319 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). 2. L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'art. 327a CPC, qui déroge à l'art. 320 CPC dès lors qu'il prévoit que l'instance de recours examine avec une pleine cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano (ci-après : la CL), ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une procédure d'exequatur indépendante d'une poursuite, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un recours au sens de l'art. 43 CL (HOFMANN/KUNZ, Basler Kommentar, 2011, n. 316 ad art. 38 LugÜ et n. 21 ad art. 43 LugÜ; RODRIGUEZ, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 12 ad art. 327a; FREIBURGHAUS/ AFHELDT, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 327a; OBERHAMMER/DOMEJ, KuKo-ZPO, 2010, n. 1 ad art. 327a). 3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi, non applicables en l'espèce (art. 326 CPC). Par conséquent, la pièce no 4 produite par la recourante et la pièce no 2 présentée par les intimés sont irrecevables. Il en va de même de l'allégué no 8 de la recourante.

4. 4.1 Lorsque l'exécution d'un jugement étranger est entreprise par la voie de la poursuite, le juge de la mainlevée examine à titre préjudiciel si ce jugement peut être déclaré exécutoire en Suisse (ATF 135 III 324 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2010 consid. 2.1 et 5A_160/2010 consid. 2.1; HOFMANN/ KUNZ, op. cit., n. 308 ad art. 38 LugÜ). Le juge procède ainsi lorsque le requérant ne sollicite que la mainlevée définitive, sans mentionner la déclaration d'exécution (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 309 ad art. 38 LugÜ). Dans ce cas, le juge ne peut accorder l'exequatur dans le dispositif du jugement, sauf à violer la maxime de disposition (OGer ZH du 30.11.06 consid. 1 = ZR 2007 p. 82; HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 312 ad art. 38 LugÜ; D. STAEHELIN, Basler Kommentar, 2010, n. 60 ad art. 80 SchKG) qui s'applique à la procédure de mainlevée ( ACJC/585/2012 consid. 2; ACJC/1535/2011 consid. 3, publié sur le site internet du Pouvoir judiciaire). 4.2 En l'espèce, le premier juge a accordé l'exequatur du jugement luxembourgeois alors que les intimés n'avaient sollicité que la mainlevée définitive de l'opposition. Il s'ensuit que le Tribunal a statué ultra petita et a violé la maxime de disposition. Ainsi, en tout état de cause, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera annulé. 5. Il y a lieu d'examiner à titre préjudiciel si le jugement luxembourgeois est susceptible d'être déclaré exécutoire en Suisse. Sur ce point, la recourante se plaint de la violation par le Tribunal de l'art. 2 CL, en vertu duquel elle n'aurait pas dû être attraite au Luxembourg. Par ailleurs, elle soutient qu'en application des art. 35 et 64 CL, l'ordonnance luxembourgeoise n'aurait pas dû être reconnue en Suisse. L'art. 64 par. 3 CL, par renvoi de l'art. 35 ch. 1 CL, faisait obstacle à l'exequatur d'une décision étrangère se fondant sur une règle de compétence qui différait de celle résultant de la CL, si la reconnaissance ou l'exécution était demandée contre une partie qui était domiciliée sur le territoire d'un Etat où s'applique la CL. 5.1 La Suisse et le Luxembourg sont tous deux signataires de la CL. Le Luxembourg est membre fondateur de l'Union européenne et la Suisse est membre de l'AELE (Association européenne de libre-échange). La CL a été élaborée initialement comme accord parallèle à la Convention de Bruxelles. Depuis lors, le règlement de Bruxelles I s'est substitué à celle-ci (ATF 131 III 227 , consid. 3.1 p. 330). L'art. 64 CL délimite le domaine d'application respectif du Règlement de Bruxelles I et de la CL. La solution est claire pour les Etats membres de l'AELE, comme la Suisse, dans la mesure où ils ne peuvent appliquer que la CL, seul instrument auquel ils sont parties. Dans les Etats membres de l'UE, comme le Luxembourg, liés par le Règlement de Bruxelles I, il convient de partir du principe de la prédominance de cet instrument (art. 64 par. 1CL). En revanche, à teneur de l'art. 64 par. 2 let. a CL, la CL s'applique en priorité, même dans un Etat membre de l'UE (Luxembourg), lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat de l'AELE (Suisse) (BUCHER, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 64 CL; ATF 126 III 186 consid. 3a, s'agissant des anciennes dispositions). Les art. 35 et 64 CL visent donc la situation dans laquelle un tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne a appliqué à tort le règlement de Bruxelles I, en se fondant sur un chef de compétence non prévu par la Convention de Lugano, à un défendeur domicilié dans un Etat de l'AELE. Conformément au principe posé par l'art. 35 par. 3 CL, la reconnaissance ou l'exécution ne peut être refusée pour un motif tiré de la fausse application d'une règle de compétence de la Convention de Lugano (ATF 127 III 186 consid. 3b; BUCHER, op. cit., n. 16 ad art. 35 CL; SCHULER, Basler Kommentar, 2011, n. 22 ad art. 35 LugÜ). Le motif de refus de reconnaissance prévu par l'art. 64 par. 3 CL ne se réalise que très rarement, dès lors qu'au travers de la révision de la CL le parallélisme entre celle-ci et le Règlement de Bruxelles I est opéré pour la majorité des dispositions. Les deux textes sont entièrement compatibles (OETIKER/WEIBEL, Basler Kommentar, 2011, n. 14 ad art. 64 LugÜ; BUCHER, op. cit., n. 16 ad art. 35 CL et n. 5 ad art. 64 CL). L'examen des conditions de l'art. 64 par. 3 CL suppose que le chef de compétence conventionnel sur lequel s'est fondé le juge de l'Etat d'origine soit identifiable (ATF 127 III 186 consid. 4b). Dans ce cadre, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat d'origine a fondé sa compétence (art. 35 § 2 CL). 5.2 En l'espèce, la recourante soutient que le juge luxembourgeois a violé l'art. 2 CL qui désignait les tribunaux suisses pour connaître de la demande des intimés. Elle prétend qu'aucune disposition ne permettait de l'attraire devant les tribunaux du Luxembourg. Elle perd cependant de vue que l'art. 5 par. 1 let. a et b CL, dont le contenu est identique à l'art. 5 du Règlement de Bruxelles I, permet d'attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat partie à la Convention dans un autre Etat lié par la Convention. Or, il ressort des faits constatés par le tribunal luxembourgeois que la prétention des intimés, fondée sur leur activité déployée en faveur de la recourante en leur qualité d'avocat pour la constitution de la société, était de nature contractuelle, si bien que l'on doit admettre que le juge luxembourgeois ait fondé sa compétence sur l'art. 5 par. 1 let. a et b CL. Il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions de cette disposition étaient réalisées, sauf à contrevenir à l'interdiction du contrôle de la compétence du juge de l'Etat d'origine prescrite par l'art. 35 par. 3 CL. Ainsi, il n'apparaît pas que le juge luxembourgeois se soit fondé sur un chef de compétence découlant du règlement précité et qui divergerait de la CL. Le grief de la recourant n'est pas fondé. 6. Les intimés produisant pour le surplus une expédition de la décision au sens de l'art. 53 par. 1 CL et le certificat visé par l'art. 54 CL, l'ordonnance no 1______/2011 du 28 avril 2011 est susceptible d'être déclarée exécutoire en Suisse. La recourante n'allègue plus, sur recours, ne pas avoir reçu l'ordonnance de référé. 7. Dans la mesure où les intimés disposent d'une décision exécutoire, la mainlevée définitive doit être prononcée (art. 80 al. 1 LP) à concurrence de 355'662 fr. 10 conformément aux conclusions des intimés, mais sans les intérêts moratoires à défaut d'avoir démontré que leur taux correspondait au taux légal selon le droit luxembourgeois (D. STAEHELIN, op. cit., n. 49 ad art. 80 SchKG). 8. Compte tenu de l'issue du litige, la recourante succombe pour l'essentiel. Il s'ensuit que le sort des frais de première instance sera confirmé. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'350 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP) et sont entièrement compensés par l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC) qui reste acquise à l'Etat de Genève. Compte tenu d'une valeur litigieuse de 411'403 fr. 50, les dépens alloués aux intimés, qui les sollicitent, seront fixés à 3'200 fr. (art. 105 al. 2 CPC) et comprennent le défraiement de l'avocat, les débours nécessaires ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC). Par conséquent, la recourante sera condamnée à payer aux intimés la somme de 3'200 fr. à titre de dépens (art. 111 al. 2 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/2753/2012 rendu le 20 février 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20856/2011-18 SML. Déclare irrecevables l'allégué no 8 du recours ainsi que la pièce no 4 produite par A______ SA. Déclare irrecevable la pièce no 2 produite par B______, C______, D______ et E______. Au fond : Admet partiellement le recours et statuant à nouveau : Annule le chiffre 1 er de son dispositif. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'350 fr. et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à payer à B______, C______, D______ et E______ la somme de 3'200 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.