Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20809/2023 ACJC/299/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 5 MARS 2024 Entre A ______ SA, en liquidation, p.a. Office cantonal des faillites, case postale, 1211 Genève 6, recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 décembre 2023, et B ______ , sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Olivier ADLER, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6. Vu le jugement JTBL/1057/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers statuant par voie de procédure sommaire, condamnant A______ SA [institut de beauté] à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que tout tiers la surface de bureau de 126 m2 située au 5 ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisant B______ [compagnie d'assurances] à requérir l'évacuation par la force publique de A______ SA dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamnant A______ SA à verser à B______ la somme de 40'586 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2023 (ch. 3), autorisant la libération de la garantie loyer constituée par A______ SA auprès de la banque C______ le 14 janvier 2019 en faveur de B______, le montant ainsi libéré venant en déduction de la somme due figurant sous chiffre 3 du dispositif (ch. 4) et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Vu le recours formé le 22 décembre 2023 à la Cour de justice par A______ SA contre ce jugement; Vu la réponse déposée par B______ le 15 janvier 2024; Attendu, EN FAIT, que par arrêt de la Cour de justice la faillite de A______ SA, prononcée par jugement JTPI/12190/2023 du 19 octobre 2023 a été confirmée avec prise d'effet le 15 janvier 2024; Que par courrier du 5 février 2024, la Cour de justice a interpellé les parties pour qu'elles indiquent la suite à donner au recours; Que par courrier du 12 février, l'Office des faillites a requis la suspension de la procédure en application de l'art. 207 LP; Que par courrier du 19 février 2024, le Conseil de B______ a indiqué persister dans les conclusions de sa réponse, tout en précisant que l'Office des faillites avait restitué les clés des locaux à sa mandante au début du mois de février 2024; Considérant, EN DROIT , qu'il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet vu la restitution des locaux à B______; Que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC, ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Constate que le recours interjeté le 22 décembre 2023 par A______ SA en liquidation contre le jugement JTBL/1057/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/20809/2023 est devenu sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Madame Cosima TRABICHET-CASTAN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 05.03.2024 C/20809/2023
C/20809/2023 ACJC/299/2024 du 05.03.2024 sur JTBL/1057/2023 (SBL), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20809/2023 ACJC/299/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 5 MARS 2024 Entre A ______ SA, en liquidation, p.a. Office cantonal des faillites, case postale, 1211 Genève 6, recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 décembre 2023, et B ______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Olivier ADLER, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6. Vu le jugement JTBL/1057/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers statuant par voie de procédure sommaire, condamnant A______ SA [institut de beauté] à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que tout tiers la surface de bureau de 126 m2 située au 5 ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisant B______ [compagnie d'assurances] à requérir l'évacuation par la force publique de A______ SA dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamnant A______ SA à verser à B______ la somme de 40'586 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2023 (ch. 3), autorisant la libération de la garantie loyer constituée par A______ SA auprès de la banque C______ le 14 janvier 2019 en faveur de B______, le montant ainsi libéré venant en déduction de la somme due figurant sous chiffre 3 du dispositif (ch. 4) et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Vu le recours formé le 22 décembre 2023 à la Cour de justice par A______ SA contre ce jugement; Vu la réponse déposée par B______ le 15 janvier 2024; Attendu, EN FAIT, que par arrêt de la Cour de justice la faillite de A______ SA, prononcée par jugement JTPI/12190/2023 du 19 octobre 2023 a été confirmée avec prise d'effet le 15 janvier 2024; Que par courrier du 5 février 2024, la Cour de justice a interpellé les parties pour qu'elles indiquent la suite à donner au recours; Que par courrier du 12 février, l'Office des faillites a requis la suspension de la procédure en application de l'art. 207 LP; Que par courrier du 19 février 2024, le Conseil de B______ a indiqué persister dans les conclusions de sa réponse, tout en précisant que l'Office des faillites avait restitué les clés des locaux à sa mandante au début du mois de février 2024; Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet vu la restitution des locaux à B______; Que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC, ATF 139 III 182 consid. 2.6).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Constate que le recours interjeté le 22 décembre 2023 par A______ SA en liquidation contre le jugement JTBL/1057/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/20809/2023 est devenu sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Madame Cosima TRABICHET-CASTAN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.