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C/20798/2020

Genf · 2020-11-16 · Français GE

LP.271.al1.ch4; LP.272; CPC.59.al2.letc

Dispositiv
  1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n° 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n° 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Les deux pièces nouvelles de la recourante (pièces 8bis et 9bis), ainsi que les faits qu'elles visent, ne sont donc pas recevables.
  2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario ). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).
  3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait rendu vraisemblables ni l'existence de biens appartenant à B______, ni celle d'un cas de séquestre. Il lui reproche également d'avoir évoqué l'irrecevabilité de la requête de séquestre. 3.1 3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636 ). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 3 .1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). A teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Ce cas de séquestre repose uniquement sur l'idée de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l'action paulienne pour dol (art. 288 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand LP, 2005, n. 53 ad art. 271 LP; Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n. 68 ad art. 271 LP). Il s'agit de protéger le soi-disant créancier contre les machinations de son prétendu débiteur qui visent à faire échec à une procédure d'exécution forcée au for suisse de la poursuite (ATF 71 III 188 consid. 1 = JdT 1946 II 113; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad art. 271 LP). La réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un élément subjectif. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse également lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). Le créancier doit désigner le cas de séquestre sur lequel il se fonde, mais il est en droit de désigner un cas de séquestre à titre principal et un autre à titre subsidiaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 9 ad art. 272 LP). 3.1.3 Le requérant doit rendre vraisemblable, à défaut d'établir, l'existence et le montant de la prétention qu'il allègue et son exigibilité si la définition du cas de séquestre exige qu'elle soit exigible (art. 271 al. 1 ch. 3 à 5 LP; cf. art. 271 al. 2 LP). Si le requérant n'est pas en mesure de produire un titre à la mainlevée provisoire ou à la mainlevée définitive, il doit rendre vraisemblable sa prétention, pratiquement produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permet au juge du séquestre d'acquérir au stade de la simple vraisemblance la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et, le cas échéant, qu'elle est exigible, même si la pièce produite, ou le document qui a un caractère décisif lorsque la vraisemblance résulte du rapprochement de plusieurs pièces, n'est pas signé par l'intimé ou son représentant. Il peut s'agir par exemple de la note d'honoraires d'un avocat (Gillieron, op. cit., n. 27 et 29 ad art. 272 LP). 3.1.4 Lorsqu'il entend obtenir le séquestre d'une créance, le requérant doit désigner celle-ci par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 24 ad art. 272 LP). Par exemple, lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance de salaire, le fait à rendre vraisemblable n'est pas le montant du salaire ni les déductions à opérer sur celui-ci, mais l'exercice ou non d'une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 5.4, rendu dans le cadre d'une opposition à séquestre). 3.1.5 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment que si le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 LPC). La décision en matière de séquestre n'entre pas en force de chose jugée matérielle, mais constitue une mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de poursuite. Il est admis qu'après le refus ou la levée d'un séquestre, l'on peut déposer une nouvelle requête de séquestre (cf. déjà ATF 60 I 255 consid. 2), en présentant une motivation modifiée, complétée par des faits et preuves nouveaux. L'exception de chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle requête de séquestre que si elle repose exactement sur les mêmes faits que la précédente, qui a conduit au rejet ou à la levée du séquestre (ATF 138 III 382 consid. 3.2.2 et 3.2.3 - JdT 2013 II 341 p. 343). 3.2 En l'espèce, même si la requête de séquestre qui a donné lieu à l'ordonnance du 9 octobre 2020 n'a pas été valablement produite, il résulte de cette décision que la requête faisant l'objet de la présente procédure ne repose pas sur un état de fait totalement identique à celui de la précédente requête, puisque la dette résultant de la note d'honoraires du 15 septembre 2020 est maintenant échue, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ainsi, le recourant ne peut se voir opposer l'exception de chose jugée. Cela étant, ladite note d'honoraires suffit à rendre vraisemblable l'existence de la créance du séquestrant, en dépit de la contestation exprimée, de manière peu compréhensible, le 8 octobre 2020 par B______. Il est rappelé à toutes fins utiles, d'une part, que lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (art. 394 al. 3 CO) et, d'autre part, que tant la convention selon laquelle l'avocat n'a droit à des honoraires qu'en cas de résultat, que celle prévoyant que les honoraires consisteront en une quote-part du résultat ( pactum de quota litis ) sont prohibées en Suisse (ATF 135 III 259 consid. 2.1 et 2.3). Le montant de la créance n'est toutefois rendu vraisemblable qu'à concurrence de 5'000 fr., compte tenu du message électronique que le recourant a adressé le 15 septembre 2020 à B______. Par ailleurs, dans la mesure où la facture était payable le 15 octobre 2020 au plus tard, l'intérêt moratoire sur ledit montant ne peut courir qu'à partir du 16 octobre 2020. La convention du 4 mars 2020 et la note d'honoraires du 15 septembre 2020 indiquent une adresse de la débitrice en France et le recourant est domicilié en Suisse. La présence du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, invoqué par le recourant à titre subsidiaire, est donc rendue vraisemblable. Il est ainsi superflu d'examiner si les conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP sont réalisées. Enfin, en signant, en septembre 2020, la convention du 4 mars 2020, les C______ ont pris l'engagement de verser à B______ la somme de 30'000 fr. Cette convention suffit à rendre vraisemblable l'existence d'une créance de celle-ci à l'encontre des C______, soit l'existence, auprès de ceux-ci, tiers débiteurs, de biens appartenant à B______. La question de savoir si tout ou partie du montant de 30'000 fr. a déjà été versé à la précitée par les C______ n'est pas déterminante au stade du prononcé du séquestre. Les griefs du recourant étant fondés, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre de la créance de 30'000 fr. détenue par B______ à l'encontre des C______ sera ordonné à concurrence de 5'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 16 octobre 2020. En l'état, il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform).
  4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Commentaire romand, Code de de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 300 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5). Cela étant, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge de la débitrice séquestrée en application de l'art. 107 al. 1 let. a et f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et art. 68 al. 1 LP). B______ sera par conséquent condamnée à verser au recourant la somme de 300 fr. à ce titre. Le recourant, qui agissait en personne devant le Tribunal, n'a pas allégué que les démarches effectuées justifiaient une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 CPC. Il ne lui sera donc pas alloué de dépens de première instance. 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 450 fr. fournie par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/1300/2020 rendue le 21 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20798/2020-25 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre au profit de A______, domicilié route 2______ [no.] ______, [code postal] F______ [GE], à concurrence de 5'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 octobre 2020, de la créance de 30'000 fr. détenue par B______, domiciliée avenue 3______ [no.] ______, [code postal] D______, France, à l'encontre des C______, Direction des affaires juridiques, boulevard 4______ [no.] ______, 1211 Genève ______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 300 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 300 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 450 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. Observations
  5. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).
  6. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés . Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
  7. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas :
  8. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
  9. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.
  10. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :
  11. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279;
  12. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
  13. voit son action définitivement rejetée.
  14. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.11.2020 C/20798/2020

C/20798/2020 ACJC/1602/2020 du 16.11.2020 sur SQ/1300/2020 ( SQP ) , JUGE Normes : LP.271.al1.ch4; LP.272; CPC.59.al2.letc En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20798/2020 ACJC/1602/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 Pour Monsieur A______ , domicilié ______, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2020, comparant par Me Pierre-Yves Bosshard, avocat, avenue Vibert 9, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance SQ/1300/2020 du 21 octobre 2020, reçue le 27 octobre 2020 par A______, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre formée par celui-ci à l'encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif), et a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que A______ n'avait rendu vraisemblables ni l'existence auprès des C______ de biens appartenant à B______, ni la réalisation du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP. Le premier juge a relevé en outre que les arguments soulevés par A______ au sujet de l'existence auprès des C______ de biens appartenant à B______ étaient "de nature purement appellatoire et sans liens avec de quelconques faits nouveaux par rapport à la cause n° C/1______/2020, partant, irrecevables". B. Par acte expédié le 6 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ recourt contre l'ordonnance précitée, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais des deux instances, au prononcé du séquestre en sa faveur "de l'avoir de la citée en mains des C______" à concurrence de 5'899 fr. 95, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 septembre 2020. Il produit deux pièces ne figurant pas au dossier du Tribunal, à savoir une requête de séquestre datée du 8 octobre 2020 comprenant huit allégations de fait (pièce 8bis) et une requête de séquestre datée du 20 octobre 2020 comprenant dix allégations de fait (pièce 9bis). A______ a été informé le 11 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance. a. Par convention datée du 4 mars 2020, les C______ se sont engagés à verser "forfaitairement" à B______, domiciliée à D______ (France) et représentée par A______, avocat, "par l'entremise de son avocat et sur le compte de celui-ci", la somme de 30'000 fr. "dans un délai de 14 jours dès la signature " de la convention. b. Par courrier du 14 septembre 2020, reçu le lendemain, le conseil des C______ a fait parvenir à A______ un tirage de la convention signé par les C______, en lui indiquant que le montant de 30'000 fr. serait versé sur son compte auprès de E______ "ces prochains jours". c. Par message électronique du 15 septembre 2020, A______ a informé B______ de ce qu'il avait reçu la convention signée par les C______, qu'il allait "évidemment prélever [s]es honoraires", qu'il arrêtait à 5'000 fr., et qu'il lui remettrait le solde de 25'000 fr. "dès réception". Il a joint à cet envoi une note d'honoraires indiquant l'adresse de la cliente en France, datée du 15 septembre 2020 et payable avant le 15 octobre 2020, couvrant l'activité déployée "du 4.03.2010 au 15.09.2020". d. Par courriel du 8 octobre 2020, B______, par l'intermédiaire de sa mère intervenant sur la base d'une autorisation transmise à A______ le 24 septembre 2020, a contesté "en sa totalité" la note d'honoraires du 15 septembre 2020. Elle a énoncé, de manière peu compréhensible, des considérations relatives à des prestations de l'avocat qui ne devaient pas être rémunérées ou ne devaient l'être que sur la base des résultats atteints, selon un pourcentage de 20 à 30%. e. Par ordonnance SQ/1244/2020 rendue le 9 octobre 2020 dans la cause C/1______/2020, le Tribunal a rejeté une requête de séquestre que A______ avait formée le même jour à l'encontre de B______ et qui portait sur le même complexe de faits. Le Tribunal a considéré d'une part, que la créance n'était pas échue, puisque la facture du 15 septembre 2020 était payable avant le 15 octobre 2020 et, d'autre part, que rien ne permettait de retenir que le montant de 30'000 fr. se trouvait toujours en main des C______. f. Par requête datée du 8 octobre 2020, déposée le 20 octobre 2020, A______ a requis, avec suite de frais, le séquestre en sa faveur "de l'avoir de la citée en mains des C______" à concurrence de 5'899 fr. 95, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 septembre 2020. Il a allégué que, ne recevant pas l'indemnité due à B______, il avait "appelé le service juridique des C______, aux alentours du 29 septembre" 2020. Il avait parlé avec "l'assistante du directeur du service juridique", qui lui avait "expliqué que les versements opérés par les C______ intervenaient à des dates fixes, que la suivante serait le 6 octobre, et qu'il était impossible d'anticiper cela". Le 8 octobre 2020, il avait rappelé le service juridique des C______". Une "collaboratrice avocate" lui avait "annoncé que la citée aurait envoyé un e-mail pour demander à bloquer le versement de son indemnité". Ladite collaboratrice avait "curieusement refusé" de lui "confirmer ce qui précède" (allégué 7). A______ a fait valoir que B______ avait "bloqué un paiement, dont elle avait clairement accepté (dans un premier temps) qu'il soit effectué en mains du soussigné (cf. pièce 2, la convention [était] très précise sur ce point), manifestement dans le but d'éluder le paiement des honoraires". Il a invoqué le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, subsidiairement celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n° 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n° 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Les deux pièces nouvelles de la recourante (pièces 8bis et 9bis), ainsi que les faits qu'elles visent, ne sont donc pas recevables.

2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario ). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait rendu vraisemblables ni l'existence de biens appartenant à B______, ni celle d'un cas de séquestre. Il lui reproche également d'avoir évoqué l'irrecevabilité de la requête de séquestre. 3.1 3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636 ). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 3 .1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). A teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Ce cas de séquestre repose uniquement sur l'idée de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l'action paulienne pour dol (art. 288 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand LP, 2005, n. 53 ad art. 271 LP; Stoffel, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n. 68 ad art. 271 LP). Il s'agit de protéger le soi-disant créancier contre les machinations de son prétendu débiteur qui visent à faire échec à une procédure d'exécution forcée au for suisse de la poursuite (ATF 71 III 188 consid. 1 = JdT 1946 II 113; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad art. 271 LP). La réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un élément subjectif. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse également lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). Le créancier doit désigner le cas de séquestre sur lequel il se fonde, mais il est en droit de désigner un cas de séquestre à titre principal et un autre à titre subsidiaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 9 ad art. 272 LP). 3.1.3 Le requérant doit rendre vraisemblable, à défaut d'établir, l'existence et le montant de la prétention qu'il allègue et son exigibilité si la définition du cas de séquestre exige qu'elle soit exigible (art. 271 al. 1 ch. 3 à 5 LP; cf. art. 271 al. 2 LP). Si le requérant n'est pas en mesure de produire un titre à la mainlevée provisoire ou à la mainlevée définitive, il doit rendre vraisemblable sa prétention, pratiquement produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permet au juge du séquestre d'acquérir au stade de la simple vraisemblance la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et, le cas échéant, qu'elle est exigible, même si la pièce produite, ou le document qui a un caractère décisif lorsque la vraisemblance résulte du rapprochement de plusieurs pièces, n'est pas signé par l'intimé ou son représentant. Il peut s'agir par exemple de la note d'honoraires d'un avocat (Gillieron, op. cit., n. 27 et 29 ad art. 272 LP). 3.1.4 Lorsqu'il entend obtenir le séquestre d'une créance, le requérant doit désigner celle-ci par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 24 ad art. 272 LP). Par exemple, lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance de salaire, le fait à rendre vraisemblable n'est pas le montant du salaire ni les déductions à opérer sur celui-ci, mais l'exercice ou non d'une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 5.4, rendu dans le cadre d'une opposition à séquestre). 3.1.5 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment que si le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 LPC). La décision en matière de séquestre n'entre pas en force de chose jugée matérielle, mais constitue une mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de poursuite. Il est admis qu'après le refus ou la levée d'un séquestre, l'on peut déposer une nouvelle requête de séquestre (cf. déjà ATF 60 I 255 consid. 2), en présentant une motivation modifiée, complétée par des faits et preuves nouveaux. L'exception de chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle requête de séquestre que si elle repose exactement sur les mêmes faits que la précédente, qui a conduit au rejet ou à la levée du séquestre (ATF 138 III 382 consid. 3.2.2 et 3.2.3 - JdT 2013 II 341 p. 343). 3.2 En l'espèce, même si la requête de séquestre qui a donné lieu à l'ordonnance du 9 octobre 2020 n'a pas été valablement produite, il résulte de cette décision que la requête faisant l'objet de la présente procédure ne repose pas sur un état de fait totalement identique à celui de la précédente requête, puisque la dette résultant de la note d'honoraires du 15 septembre 2020 est maintenant échue, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ainsi, le recourant ne peut se voir opposer l'exception de chose jugée. Cela étant, ladite note d'honoraires suffit à rendre vraisemblable l'existence de la créance du séquestrant, en dépit de la contestation exprimée, de manière peu compréhensible, le 8 octobre 2020 par B______. Il est rappelé à toutes fins utiles, d'une part, que lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (art. 394 al. 3 CO) et, d'autre part, que tant la convention selon laquelle l'avocat n'a droit à des honoraires qu'en cas de résultat, que celle prévoyant que les honoraires consisteront en une quote-part du résultat ( pactum de quota litis ) sont prohibées en Suisse (ATF 135 III 259 consid. 2.1 et 2.3). Le montant de la créance n'est toutefois rendu vraisemblable qu'à concurrence de 5'000 fr., compte tenu du message électronique que le recourant a adressé le 15 septembre 2020 à B______. Par ailleurs, dans la mesure où la facture était payable le 15 octobre 2020 au plus tard, l'intérêt moratoire sur ledit montant ne peut courir qu'à partir du 16 octobre 2020. La convention du 4 mars 2020 et la note d'honoraires du 15 septembre 2020 indiquent une adresse de la débitrice en France et le recourant est domicilié en Suisse. La présence du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, invoqué par le recourant à titre subsidiaire, est donc rendue vraisemblable. Il est ainsi superflu d'examiner si les conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP sont réalisées. Enfin, en signant, en septembre 2020, la convention du 4 mars 2020, les C______ ont pris l'engagement de verser à B______ la somme de 30'000 fr. Cette convention suffit à rendre vraisemblable l'existence d'une créance de celle-ci à l'encontre des C______, soit l'existence, auprès de ceux-ci, tiers débiteurs, de biens appartenant à B______. La question de savoir si tout ou partie du montant de 30'000 fr. a déjà été versé à la précitée par les C______ n'est pas déterminante au stade du prononcé du séquestre. Les griefs du recourant étant fondés, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre de la créance de 30'000 fr. détenue par B______ à l'encontre des C______ sera ordonné à concurrence de 5'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 16 octobre 2020. En l'état, il ne se justifie pas de condamner le recourant à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform).

4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Commentaire romand, Code de de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 300 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5). Cela étant, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge de la débitrice séquestrée en application de l'art. 107 al. 1 let. a et f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et art. 68 al. 1 LP). B______ sera par conséquent condamnée à verser au recourant la somme de 300 fr. à ce titre. Le recourant, qui agissait en personne devant le Tribunal, n'a pas allégué que les démarches effectuées justifiaient une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 CPC. Il ne lui sera donc pas alloué de dépens de première instance. 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 450 fr. fournie par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/1300/2020 rendue le 21 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20798/2020-25 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre au profit de A______, domicilié route 2______ [no.] ______, [code postal] F______ [GE], à concurrence de 5'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 octobre 2020, de la créance de 30'000 fr. détenue par B______, domiciliée avenue 3______ [no.] ______, [code postal] D______, France, à l'encontre des C______, Direction des affaires juridiques, boulevard 4______ [no.] ______, 1211 Genève ______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 300 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 300 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 450 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. Observations

1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés . Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.