Sachverhalt
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition sous déduction d'une somme de 140 fr. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, in Commentaire Romand LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ("formelle Rechtskraft") - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de par la loi (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Selon l'art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la LP (al. 1). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3). Le recouvrement d'une peine pécuniaire a lieu conformément aux art. 35, 36 et 106 al. 4 et 5 CP (PERRIN, in KUHN/JEANNERET, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2011, n. 3 ad art. 442). L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais (art. 35 al. 1 CP). Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés (art. 35 al. 2 CP). Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu (art. 35 al. 3 CP). 2.1.2 Selon l'art. 20 de la Loi sur le transport de voyageurs (LTV - RS 745.1), le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit payer le prix de sa course et un supplément. Les tarifs fixent le montant du supplément (art. 20 al. 2 LTV). Est puni d'une amende de 10'000 fr. au plus toute personne qui intentionnellement ou par négligence voyage à bord d'un véhicule sur un tronçon pour lequel elle aurait dû valider elle-même son titre de transport (art. 57 al. 1 let. a LTV). La poursuite et le jugement des infractions aux art. 57 al. 1 let. a relèvent de la compétence des cantons (art. 60 al. 1 LTV). 2.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé a voyagé sans titre de transport valable et que les Transports publics genevois lui ont adressé une facture le 25 octobre 2016, en 140 fr. L'intimé s'en est acquitté le 14 février 2017. Il est également constant qu'une ordonnance pénale a été rendue le 13 janvier 2017 à l'encontre de l'intimé, d'un montant total de 240 fr., laquelle est définitive et exécutoire. Elle constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimé ne s'est pas partiellement acquitté de l'amende et des émoluments fixés dans ladite ordonnance pénale. En effet, le montant versé par l'intimé, de 140 fr., représente la surtaxe perçue par les Transports publics genevois, et non la contravention et les frais fixés dans l'ordonnance pénale. 2.3 Le recours est dès lors fondé. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 1______, sera prononcée, à concurrence de 240 fr., ainsi que 20 fr. de frais/émoluments dus selon l'art. 5 let. g RTFMP, le rappel adressé à l'intimé le 8 mars 2017, et non contesté, valant titre de mainlevée définitive pour lesdits frais. En revanche, la mainlevée ne sera pas accordée pour le montant de 20 fr. de frais de poursuite. Il est en effet rappelé que lesdits frais suivent le sort de la poursuite (art. 68 al. 1 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition. 3. Les frais des deux instances, arrêtés à 150 fr. (art. 48, 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe, et compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par le recourant en première instance, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où aucune avance de frais n'a été requise pour la procédure de recours, l'intimé sera condamné à verser 50 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et à rembourser 100 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2020 par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS contre le jugement JTPI/2217/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20697/2019-26 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n ° 1______, pour les sommes de 240 fr. et de 20 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 150 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance versée en première instance, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 50 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à rembourser 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service des contraventions. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).
- Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition sous déduction d'une somme de 140 fr. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, in Commentaire Romand LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ("formelle Rechtskraft") - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de par la loi (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Selon l'art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la LP (al. 1). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3). Le recouvrement d'une peine pécuniaire a lieu conformément aux art. 35, 36 et 106 al. 4 et 5 CP (PERRIN, in KUHN/JEANNERET, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2011, n. 3 ad art. 442). L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais (art. 35 al. 1 CP). Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés (art. 35 al. 2 CP). Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu (art. 35 al. 3 CP). 2.1.2 Selon l'art. 20 de la Loi sur le transport de voyageurs (LTV - RS 745.1), le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit payer le prix de sa course et un supplément. Les tarifs fixent le montant du supplément (art. 20 al. 2 LTV). Est puni d'une amende de 10'000 fr. au plus toute personne qui intentionnellement ou par négligence voyage à bord d'un véhicule sur un tronçon pour lequel elle aurait dû valider elle-même son titre de transport (art. 57 al. 1 let. a LTV). La poursuite et le jugement des infractions aux art. 57 al. 1 let. a relèvent de la compétence des cantons (art. 60 al. 1 LTV). 2.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé a voyagé sans titre de transport valable et que les Transports publics genevois lui ont adressé une facture le 25 octobre 2016, en 140 fr. L'intimé s'en est acquitté le 14 février 2017. Il est également constant qu'une ordonnance pénale a été rendue le 13 janvier 2017 à l'encontre de l'intimé, d'un montant total de 240 fr., laquelle est définitive et exécutoire. Elle constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimé ne s'est pas partiellement acquitté de l'amende et des émoluments fixés dans ladite ordonnance pénale. En effet, le montant versé par l'intimé, de 140 fr., représente la surtaxe perçue par les Transports publics genevois, et non la contravention et les frais fixés dans l'ordonnance pénale. 2.3 Le recours est dès lors fondé. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 1______, sera prononcée, à concurrence de 240 fr., ainsi que 20 fr. de frais/émoluments dus selon l'art. 5 let. g RTFMP, le rappel adressé à l'intimé le 8 mars 2017, et non contesté, valant titre de mainlevée définitive pour lesdits frais. En revanche, la mainlevée ne sera pas accordée pour le montant de 20 fr. de frais de poursuite. Il est en effet rappelé que lesdits frais suivent le sort de la poursuite (art. 68 al. 1 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition.
- Les frais des deux instances, arrêtés à 150 fr. (art. 48, 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe, et compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par le recourant en première instance, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où aucune avance de frais n'a été requise pour la procédure de recours, l'intimé sera condamné à verser 50 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et à rembourser 100 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario ). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2020 par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS contre le jugement JTPI/2217/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20697/2019-26 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n ° 1______, pour les sommes de 240 fr. et de 20 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 150 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance versée en première instance, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 50 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à rembourser 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service des contraventions. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.06.2020 C/20697/2019
C/20697/2019 ACJC/874/2020 du 17.06.2020 sur JTPI/2217/2020 ( SML ) , JUGE Recours TF déposé le 09.09.2020, rendu le 02.10.2020, IRRECEVABLE, 5D_232/2020 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20697/2019 ACJC/874/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 17 juin 2020 Entre ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , sischemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias (GE), recourant contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2020, comparant en personne, et Monsieur A______ , domicilié ______, Genève, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/2217/2020 du 3 février 2020, reçu par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS le 18 février suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 1______, sous imputation de la somme de 140 fr. (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de A______, condamné en conséquence à les rembourser à l'Etat de Genève (ch. 2 et 3). En substance, le Tribunal a retenu que l'ordonnance pénale prononcée par le Service des contraventions le 13 janvier 2017 constituait un titre de mainlevée définitive. A______ avait toutefois démontré avoir versé 140 fr., de sorte que ce montant devait être déduit de la somme requise en poursuite. B. a. Par acte expédié le 28 février 2020 au greffe de la Cour de justice, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de la somme de 260 fr., ainsi que les frais/émoluments et frais de poursuite, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir que la somme de 140 fr. versée par A______ ne concernait pas la poursuite en cause, ledit paiement étant intervenu avant que l'ordonnance pénale en cause n'ait été rendue. b. Par courrier du 4 mars 2020, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, a transmis à la Cour copie de la pièce déposée par A______ à l'audience du Tribunal du 13 janvier 2020. c. Invité à se déterminer, le Tribunal s'est, par écritures du 13 mars 2020, rapporté à justice concernant le bien-fondé du recours. d. A______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 4 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Le 25 octobre 2016, les Transports publics genevois ont dressé un constat de ce que A______ avait voyagé, sans titre de transport valable, le 12 octobre 2016. Une surtaxe de 140 fr. a ainsi été infligée au précité. Il s'est acquitté de cette surtaxe le 14 février 2017. b. Par ordonnance pénale n o 2______ du 13 janvier 2017, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS a infligé une amende de 160 fr. à A______, pour avoir voyagé sans titre de transport valable le 2 octobre 2016, et l'a condamné au paiement d'émoluments de 80 fr. Dite ordonnance mentionne que son règlement est indépendant du paiement de la surtaxe due aux transports publics genevois et qu'elle peut faire l'objet d'une opposition écrite dans les dix jours dès sa réception. c. Le 8 mars 2017, le Service des contraventions a adressé à A______ un rappel, portant sur la somme de 240 fr., ainsi que 20 fr. de frais de rappel, perçus en application de l'art. 5 let. g RTFMP. Ce rappel mentionne qu'il peut faire l'objet d'une réclamation et que sans observations écrites de [la] part [de A______], la décision est exécutoire et vaut titre de mainlevée au sens de l'art. 55 de la loi sur la procédure administrative. Aucune réclamation n'a été formée. d. A la requête de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, l'Office des poursuites a notifié le 23 octobre 2018 un commandement de payer, poursuite n o 1______, à A______, portant sur la somme de 240 fr. (ordonnance pénale 2______ du 13 janvier 2017) et de 20 fr. (frais/émoluments). Le poursuivi a formé opposition à la poursuite. e. Par courrier du 26 octobre 2018, le Service des contraventions a informé A______ de ce qu'il lui accordait un ultime délai de trente jours pour régler l'intégralité de la poursuite en cause, assortie d'intérêts, d'un montant total de 293 fr. 30 ou retirer son opposition. f. Le 29 août 2019, le Service des contraventions a apposé un timbre humide selon lequel l'ordonnance pénale était définitive et exécutoire. g. Par requête déposée le 11 septembre 2019 devant le Tribunal, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, avec suite de dépens. h. A l'audience du Tribunal du 13 janvier 2020, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS ne s'est pas présenté, ni fait représenté. A______ a déclaré avoir payé "l'amende", d'un montant de 140 fr. Il a produit ladite "amende", laquelle correspond à la surtaxe infligée par les transports publics genevois le 12 octobre 2016, ainsi que le récépissé de paiement de celle-ci. Il n'avait pas formé opposition à l'ordonnance pénale, pensant que cela n'était pas nécessaire. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition sous déduction d'une somme de 140 fr. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, in Commentaire Romand LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ("formelle Rechtskraft") - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de par la loi (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Selon l'art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la LP (al. 1). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3). Le recouvrement d'une peine pécuniaire a lieu conformément aux art. 35, 36 et 106 al. 4 et 5 CP (PERRIN, in KUHN/JEANNERET, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2011, n. 3 ad art. 442). L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais (art. 35 al. 1 CP). Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés (art. 35 al. 2 CP). Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu (art. 35 al. 3 CP). 2.1.2 Selon l'art. 20 de la Loi sur le transport de voyageurs (LTV - RS 745.1), le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit payer le prix de sa course et un supplément. Les tarifs fixent le montant du supplément (art. 20 al. 2 LTV). Est puni d'une amende de 10'000 fr. au plus toute personne qui intentionnellement ou par négligence voyage à bord d'un véhicule sur un tronçon pour lequel elle aurait dû valider elle-même son titre de transport (art. 57 al. 1 let. a LTV). La poursuite et le jugement des infractions aux art. 57 al. 1 let. a relèvent de la compétence des cantons (art. 60 al. 1 LTV). 2.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé a voyagé sans titre de transport valable et que les Transports publics genevois lui ont adressé une facture le 25 octobre 2016, en 140 fr. L'intimé s'en est acquitté le 14 février 2017. Il est également constant qu'une ordonnance pénale a été rendue le 13 janvier 2017 à l'encontre de l'intimé, d'un montant total de 240 fr., laquelle est définitive et exécutoire. Elle constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimé ne s'est pas partiellement acquitté de l'amende et des émoluments fixés dans ladite ordonnance pénale. En effet, le montant versé par l'intimé, de 140 fr., représente la surtaxe perçue par les Transports publics genevois, et non la contravention et les frais fixés dans l'ordonnance pénale. 2.3 Le recours est dès lors fondé. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 1______, sera prononcée, à concurrence de 240 fr., ainsi que 20 fr. de frais/émoluments dus selon l'art. 5 let. g RTFMP, le rappel adressé à l'intimé le 8 mars 2017, et non contesté, valant titre de mainlevée définitive pour lesdits frais. En revanche, la mainlevée ne sera pas accordée pour le montant de 20 fr. de frais de poursuite. Il est en effet rappelé que lesdits frais suivent le sort de la poursuite (art. 68 al. 1 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition. 3. Les frais des deux instances, arrêtés à 150 fr. (art. 48, 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe, et compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par le recourant en première instance, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où aucune avance de frais n'a été requise pour la procédure de recours, l'intimé sera condamné à verser 50 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et à rembourser 100 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2020 par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS contre le jugement JTPI/2217/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20697/2019-26 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n ° 1______, pour les sommes de 240 fr. et de 20 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 150 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance versée en première instance, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 50 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à rembourser 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service des contraventions. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.