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C/20669/2012

Genf · 2013-06-11 · Français GE

CONDITION DE RECEVABILITÉ; AVANCE DE FRAIS

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20669/2012 ACJC/979/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 7 AOUT 2013 Entre A______ , domicilié 1______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2013, comparant en personne, et B______ , domiciliée 2______, intimée, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/4285/2013 rendu le 19 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20669/2012-21; Vu l'appel de ce jugement, expédié le 18 avril 2013 à la Cour de justice par A______; Vu la décision de la Chambre civile du 26 avril 2013 notifiée par pli recommandé du 29 avril 2013, impartissant un délai au 31 mai 2013 à l'appelant pour verser l'avance de frais fixée à 1'000 fr.; Attendu que le courrier recommandé du 29 avril 2013, non réclamé dans les délais, a été réexpédié par pli simple le 16 mai 2013; Attendu que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti; Qu'un ultime délai au 1er juillet 2013 a été fixé à l'appelant par décision du 11 juin 2013 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel; Que ladite décision adressée par pli recommandé du même jour n'a pas été réclamée dans les délais et a été réexpédiée par pli simple le 25 juin 2013; Attendu qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelant n'a pas fourni l'avance de frais requise; Que la Cour n'entrera en conséquence pas en matière sur son appel (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/4285/2013 rendu le 19 mars 2013 par le Tribunal de première instance en la cause C/20669/2012-21. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de frais. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.08.2013 C/20669/2012 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.08.2013 C/20669/2012 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.08.2013 C/20669/2012

C/20669/2012 ACJC/979/2013 du 07.08.2013 sur JTPI/4285/2013 (OO), IRRECEVABLE Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; AVANCE DE FRAIS Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20669/2012 ACJC/979/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 7 AOUT 2013 Entre A______, domicilié 1______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2013, comparant en personne, et B______, domiciliée 2______, intimée, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/4285/2013 rendu le 19 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20669/2012-21; Vu l'appel de ce jugement, expédié le 18 avril 2013 à la Cour de justice par A______; Vu la décision de la Chambre civile du 26 avril 2013 notifiée par pli recommandé du 29 avril 2013, impartissant un délai au 31 mai 2013 à l'appelant pour verser l'avance de frais fixée à 1'000 fr.; Attendu que le courrier recommandé du 29 avril 2013, non réclamé dans les délais, a été réexpédié par pli simple le 16 mai 2013; Attendu que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti; Qu'un ultime délai au 1er juillet 2013 a été fixé à l'appelant par décision du 11 juin 2013 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel; Que ladite décision adressée par pli recommandé du même jour n'a pas été réclamée dans les délais et a été réexpédiée par pli simple le 25 juin 2013; Attendu qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelant n'a pas fourni l'avance de frais requise; Que la Cour n'entrera en conséquence pas en matière sur son appel (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/4285/2013 rendu le 19 mars 2013 par le Tribunal de première instance en la cause C/20669/2012-21. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de frais. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.