Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20614/2019 ACJC/839/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 17 JUIN 2020 Entre A______ SA , sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2020, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ LTD , sise c/o C______ LTD, ______ (Iles Vierges Britanniques), intimée, comparant par Me Jean-François Ducrest, avocat, rue de l'Université 4, case postale 3247, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTPI/5162/2020 rendu le 8 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20614/2019-10 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'500'000 fr., plus intérêts à 10% l'an du 14 août 2014 au 14 août 2016, puis à 10% l'an dès le 16 juillet 2019, notifié à A______ SA le 7 août 2019 à la requête de B______ LTD; Vu le recours formé contre ce jugement par A______ SA; Attendu, EN FAIT , que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir que la somme requise en poursuite était "considérable", B______ LTD ne disposant à son sens pas d'un intérêt particulier à pouvoir continuer la poursuite plusieurs années après la conclusion du contrat de prêt initial; qu'il était par ailleurs nécessaire d'octroyer l'effet suspensif, par économie de procédure, afin de lui éviter de déposer une action en libération de dette; Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT , que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'allègue pas qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux, et ne pourrait en obtenir remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour, sans pour le surplus produire aucune pièce ni fournir aucun élément concret à cet égard; Qu'en tout état, si elle estime ne pas devoir le montant en question, la partie recourante peut éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette; Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.3); Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise; Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt à rendre sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/5162/2020 rendu le 8 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20614/2019-10 SML. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt à rendre sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.06.2020 C/20614/2019
C/20614/2019 ACJC/839/2020 du 17.06.2020 sur JTPI/5162/2020 ( SML ) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20614/2019 ACJC/839/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 17 JUIN 2020 Entre A______ SA , sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2020, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ LTD , sise c/o C______ LTD, ______ (Iles Vierges Britanniques), intimée, comparant par Me Jean-François Ducrest, avocat, rue de l'Université 4, case postale 3247, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTPI/5162/2020 rendu le 8 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20614/2019-10 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'500'000 fr., plus intérêts à 10% l'an du 14 août 2014 au 14 août 2016, puis à 10% l'an dès le 16 juillet 2019, notifié à A______ SA le 7 août 2019 à la requête de B______ LTD; Vu le recours formé contre ce jugement par A______ SA; Attendu, EN FAIT , que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir que la somme requise en poursuite était "considérable", B______ LTD ne disposant à son sens pas d'un intérêt particulier à pouvoir continuer la poursuite plusieurs années après la conclusion du contrat de prêt initial; qu'il était par ailleurs nécessaire d'octroyer l'effet suspensif, par économie de procédure, afin de lui éviter de déposer une action en libération de dette; Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT , que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'allègue pas qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux, et ne pourrait en obtenir remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour, sans pour le surplus produire aucune pièce ni fournir aucun élément concret à cet égard; Qu'en tout état, si elle estime ne pas devoir le montant en question, la partie recourante peut éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette; Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.3); Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise; Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt à rendre sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/5162/2020 rendu le 8 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20614/2019-10 SML. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt à rendre sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.