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C/20594/2019

Genf · 2020-06-18 · Français GE
Dispositiv
  1. 2.1 Selon l'art. 264 al. 1 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art. 264b al. 1 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). Des exceptions sont cependant possibles si le bien de l'enfant le commande, le ou les adoptants devant motiver la demande de dérogation (art. 264a al. 2 CC et 5 al. 4 OAdo). 2.2 En l'espèce, la requérante a recueilli l'enfant B______ en Ethiopie peu après sa naissance et a pris soin de lui pendant plusieurs mois en ce pays, dans lequel elle a obtenu une décision d'adoption du mineur qui ne remplit pas les conditions de reconnaissance en Suisse. Elle a parallèlement sollicité un visa d'entrée pour le mineur sur territoire helvétique et la délivrance d'un agrément en sa faveur pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption, qui lui ont été refusés par les autorités compétentes durant le mois de mai 2016. Ce nonobstant, elle a enfreint l'ensemble de ces décisions, dont elle avait connaissance, a fait entrer illégalement le mineur sur territoire suisse et a mis devant le fait accompli le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement qui, in fine , lui a délivré un agrément. Si certes la requérante pourvoit de facto à l'éducation du mineur depuis plus d'un an et que des liens d'attachement forts se sont noués entre eux, c'est au mépris des décisions initialement rendues par les autorités compétentes suisses. S'agissant de sa situation personnelle, la requérante est atteinte dans sa santé et sous traitement médical pour une maladie chronique (sida), elle est au bénéfice d'une rente invalidité et est aidée pour le surplus par l'Hospice général, de sorte qu'elle ne dispose ni d'un état de santé suffisamment bon, ni d'une situation financière saine pour assurer la prise en charge de l'enfant jusqu'à sa majorité. A cela s'ajoute que la différence d'âge entre la requérante et le mineur n'est pas respectée puisque 52 ans les séparent, aucune dérogation ne pouvant être envisagée sur ce point, eu égard à l'état de santé de la requérante. Le fait qu'elle vive avec son fils aîné, âgé de 29 ans, ne saurait palier ces problèmes dès lors que ce dernier sera sans doute amené dans un avenir plus ou moins proche à quitter le domicile familial et n'est pas directement concerné par la requête d'adoption. Force est donc de constater que nonobstant les liens d'attachement profonds qui unissent la requérante au mineur, les conditions des art. 264 al. 2 et 264d al. 1 CC ne sont pas remplies et font obstacle à la requête d'adoption qui, partant, doit être rejetée.
  2. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 RTFMC), seront mis à la charge da la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête d'adoption du mineur B______, né le ______ 2016 à ______ (Ethiopie), de nationalité éthiopienne, par A______, née le ______ 1967 à ______ (Ethiopie), originaire de Zürich et ______ (Saint-Gall). Arrête les frais judiciaires à 1000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification. L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2020 C/20594/2019 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2020 C/20594/2019 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2020 C/20594/2019

C/20594/2019 ACJC/868/2020 du 18.06.2020 ( ADOPT ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/20594/2019 ACJC/868/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 18 JUIN 2020 Requête (C/20594/2019) formée le 8 avril 2019 par Madame A______ , domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2016.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 juin 2020 à : - Madame A______ ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. A______, née le ______ 1967 à ______ (Ethiopie), originaire de Zürich et ______ (Saint-Gall), est divorcée depuis le 5 juin 2008 de C______, né le ______ 1978, de nationalité éthiopienne, qu'elle avait épousé le 28 juin 2007 en Ethiopie. Le couple n'a pas eu d'enfant. A______ est la mère de D______, né le ______ 1988 à ______ (Ethiopie), originaire de Zürich et ______ (Saint-Gall), dont le père est E______, né le ______ 1957 à Zürich, originaire de Zürich et ______ (Saint-Gall). A______ et E______ se sont mariés à ______ [Ethiopie] le ______ 1994 et ont divorcé à Soleure le 6 août 2003. B. a) L'enfant B______, né le ______ 2016 à ______(Ethiopie), de nationalité éthiopienne, a été trouvé quelques jours après sa naissance par A______ dans une poubelle dans la rue à ______ (Ethiopie), selon les déclarations de cette dernière. Elle explique qu'elle s'est rendue à l'hôpital de ______ [Ethiopie], où l'enfant a été hospitalisé cinq jours, puis qu'elle s'est adressée à la police locale, laquelle l'aurait éconduite. Elle expose s'être ensuite rendue à l'orphelinat, puis au Bureau des droits de l'enfant, qui lui aurait indiqué qu'il n'y avait pas de place pour cet enfant en orphelinat et lui aurait proposé l'adoption. Elle a ainsi recueilli l'enfant à sa sortie de l'hôpital. b) Le 11 février 2016, la Berek Woreda Court, Legetafo Legedadi Town, Permanent Branch , soit le Tribunal de ______ (Ethiopie) a prononcé l'adoption de B______ par A______. c) Le 13 mai 2016, l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève (ci-après : ACC Ge), dans un courrier adressé à la Direction générale de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), a indiqué qu'elle ne pouvait pas délivrer de visa d'entrée pour le mineur sur le territoire suisse dès lors que la décision rendue par le Tribunal éthiopien ne remplissait pas les conditions de l'art. 78 LDIP et ne pouvait pas être reconnue en Suisse, aucune procédure d'adoption n'étant par ailleurs ouverte en Suisse. d) Le 29 mai 2016, A______ a sollicité la délivrance d'un agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption, lequel a été refusé par l'ACC Ge par décision du 4 octobre 2016, compte tenu des circonstances douteuses de la procédure d'adoption de l'enfant en Ethiopie et des nombreuses irrégularités procédurales relevées. A______ n'a pas recouru contre ce refus d'agrément. e) Le 13 février 2017, la Federal First Instance Court of Etiopia , saisie par A______ d'une nouvelle procédure, a approuvé l'adoption de l'enfant B______ par cette dernière. f) Le 3 avril 2017, A______ s'est présentée au Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après: SASLP) avec l'enfant B______. Elle a admis avoir agi en violation de la loi et de la décision de refus d'agrément du 4 octobre 2016. Elle a déclaré s'être occupée de l'enfant en Ethiopie depuis sa naissance et être revenue à Genève avec lui en passant par la France le 25 mars 2017. g) Le 28 avril 2017, mis devant le fait accompli et dans l'intérêt du mineur, lequel résidait à Genève sans autorité parentale, le SASLP a sollicité du Tribunal de protection la nomination d'un tuteur à ce dernier. Il a, par ailleurs, indiqué qu'il allait réexaminer les conditions d'accueil de l'enfant et a considéré que, dans l'intervalle, celui-ci pouvait demeurer auprès de A______ qui l'avait pris en charge dès sa naissance et ce, jusqu'à droit connu sur la procédure d'adoption. h) L'enfant B______ a été pourvu d'une tutrice par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 5 mai 2017. C. a) Par requête du 8 avril 2019, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption de l'enfant B______ par elle-même. Elle a exposé que le mineur vivait auprès d'elle depuis son arrivée à Genève le 25 mars 2017, soit depuis plus d'un an. Elle souhaitait que le mineur porte les prénoms de B______. b) Le 20 mai 2018 déjà, D______ avait adressé au SASLP un courrier appuyant la demande d'adoption de B______ par sa mère. Il considérait B______ comme le frère qu'il n'avait jamais eu. Il était fier de sa mère qui avait sauvé cet enfant de la mort et serait toujours là pour lui. B______ était le centre de leur attention et avait amené beaucoup de joie de vivre dans leur famille. Il ressentait beaucoup de bonheur à voir l'enfant évoluer et à partager ces moments avec lui. Il veillerait toujours sur B______, il l'aimait comme un frère de sang. Il assumerait toutes les responsabilités si sa mère n'était plus capable de s'occuper de lui et s'assurerait qu'il ne manque de rien. B______ faisait partie de leur vie et de leur quotidien. Sa mère s'était battue pour lui, elle avait souffert devant les difficultés administratives et il l'avait soutenue. Il était lui-même arrivé en Suisse alémanique à l'âge de six ans. Son père, E______, était son père adoptif. Sa mère s'était installée avec lui à Genève en 2005 et il avait eu quelques difficultés à apprendre le français mais, en 2015, il avait obtenu son diplôme de gestionnaire en ______ à l'école supérieure F______ et travaillait depuis février 2017 en qualité d'assistant responsable de vente de ______ au siège de G______. c) La tutrice de l'enfant a sollicité, le 20 mai 2019, du Tribunal de protection le consentement à l'adoption et la levée du mandat de tutelle. Elle a demandé à la Cour de justice de prononcer l'adoption du mineur B______ par A______. Du rapport établi le même jour, il ressort que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant. Une enquête approfondie et particulière a été réalisée compte tenu des circonstances de l'arrivée du mineur en Suisse, de l'âge et de l'état de santé de la requérante. Celle-ci âgée de 52 ans dépasse la différence d'âge légale de 45 ans fixée par la loi mais le lien d'attachement entre le mineur et l'adoptante, ainsi que le risque évident pour le bon développement de l'enfant en cas de séparation (risque d'effondrement dépressif selon la pédopsychiatre consultée par le SEASP) constituent des facteurs qui doivent primer cet aspect. L'adoptante est bénéficiaire de l'assurance invalidité et sous traitement médical pour une maladie chronique. Son médecin, le Dr. H______, n'a cependant émis aucune réserve sur le plan de la santé physique et mentale de l'adoptante dans le cadre de son projet d'adoption. Elle est aidée par l'Hospice général, n'a aucune poursuite et bénéficie de l'aide de son fils D______ avec lequel elle vit. La famille a d'ailleurs déménagé le 1 er septembre 2018 pour intégrer un nouveau logement de cinq pièces dans lequel B______ dispose d'une chambre propre. L'adoptante consacre son temps à B______, lequel évolue bien auprès d'elle depuis sa naissance. Elle dispose des capacités personnelles et éducatives pour répondre aux besoins du mineur. Ce dernier fréquente le jardin d'enfants depuis septembre 2017 à une fréquence de deux demi-journées par semaine, portée à quatre demi-journées depuis fin septembre 2018. Il s'est bien intégré, est vif et très actif et s'exprime mieux. L'adoptante pose un regard très positif sur B______, émerveillée par ses qualités et ses capacités d'apprentissage. Elle le considère comme son fils et lui prodigue les soins et l'attention nécessaires. Elle se rend hebdomadairement à l'accueil mère-enfant où elle reçoit des conseils. Elle a élevé son fils D______, âgé actuellement de 29 ans, qui est très attaché à sa mère et vit auprès d'elle. Il soutient totalement le projet d'adoption et a tissé avec B______ un lien fraternel. Mère et fils défendent des valeurs communes comme le respect et la solidarité et font du bénévolat en faveur de personnes nécessiteuses en Ethiopie. B______ évolue depuis sa naissance au sein d'une vie familiale qui s'est de facto constituée. Des liens affectifs et personnels forts se sont tissés entre l'enfant et l'adoptante, qui est restée quatorze mois en Ethiopie pour s'occuper du mineur. Elle se comporte comme une mère pour l'enfant et n'envisage pas d'être séparée de lui. Des personnes de confiance entourent l'adoptante et le mineur et ils se sont engagés par écrit à maintenir avec ce dernier des liens étroits et au besoin, à s'investir auprès de lui de manière conséquente. A______ remplissait ainsi les conditions posées par l'Ordonnance fédérale sur l'adoption du 29 juin 2011 (OAdo) et une autorisation d'accueillir l'enfant en vue d'adoption, valant agrément, pouvait lui être délivrée. L'adoption de B______ par A______ répondait au meilleur intérêt du mineur et était ainsi recommandée, la levée du mandat des tuteurs pouvant être prononcée. d) Par ordonnance du 23 mai 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption du mineur B______, né le ______ 2016, par A______ et transmis le dossier à la Cour de justice pour la suite de la procédure d'adoption. e) Des documents complémentaires d'état civil ont été requis de l'adoptante, laquelle les a fournis dans le délai qui lui a été imparti au 13 novembre 2019. EN DROIT 1 . 1.1 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'enfant. La convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors que l'Ethiopie n'y est pas partie. L'adoption est dès lors régie par le droit international privé suisse. 1.2 L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). En l'espèce, l'adoptante est domiciliée à Genève. La Chambre civile de la Cour de céans est en conséquence compétente, tant ratione loci que ratione materiae pour prononcer l'adoption (art. 268 al. 1 CC et art 120 al. 1 let. c LOJ). 1.3 Le droit suisse est applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Selon l'art. 264 al. 1 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art. 264b al. 1 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). Des exceptions sont cependant possibles si le bien de l'enfant le commande, le ou les adoptants devant motiver la demande de dérogation (art. 264a al. 2 CC et 5 al. 4 OAdo). 2.2 En l'espèce, la requérante a recueilli l'enfant B______ en Ethiopie peu après sa naissance et a pris soin de lui pendant plusieurs mois en ce pays, dans lequel elle a obtenu une décision d'adoption du mineur qui ne remplit pas les conditions de reconnaissance en Suisse. Elle a parallèlement sollicité un visa d'entrée pour le mineur sur territoire helvétique et la délivrance d'un agrément en sa faveur pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption, qui lui ont été refusés par les autorités compétentes durant le mois de mai 2016. Ce nonobstant, elle a enfreint l'ensemble de ces décisions, dont elle avait connaissance, a fait entrer illégalement le mineur sur territoire suisse et a mis devant le fait accompli le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement qui, in fine , lui a délivré un agrément. Si certes la requérante pourvoit de facto à l'éducation du mineur depuis plus d'un an et que des liens d'attachement forts se sont noués entre eux, c'est au mépris des décisions initialement rendues par les autorités compétentes suisses. S'agissant de sa situation personnelle, la requérante est atteinte dans sa santé et sous traitement médical pour une maladie chronique (sida), elle est au bénéfice d'une rente invalidité et est aidée pour le surplus par l'Hospice général, de sorte qu'elle ne dispose ni d'un état de santé suffisamment bon, ni d'une situation financière saine pour assurer la prise en charge de l'enfant jusqu'à sa majorité. A cela s'ajoute que la différence d'âge entre la requérante et le mineur n'est pas respectée puisque 52 ans les séparent, aucune dérogation ne pouvant être envisagée sur ce point, eu égard à l'état de santé de la requérante. Le fait qu'elle vive avec son fils aîné, âgé de 29 ans, ne saurait palier ces problèmes dès lors que ce dernier sera sans doute amené dans un avenir plus ou moins proche à quitter le domicile familial et n'est pas directement concerné par la requête d'adoption. Force est donc de constater que nonobstant les liens d'attachement profonds qui unissent la requérante au mineur, les conditions des art. 264 al. 2 et 264d al. 1 CC ne sont pas remplies et font obstacle à la requête d'adoption qui, partant, doit être rejetée. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 RTFMC), seront mis à la charge da la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête d'adoption du mineur B______, né le ______ 2016 à ______ (Ethiopie), de nationalité éthiopienne, par A______, née le ______ 1967 à ______ (Ethiopie), originaire de Zürich et ______ (Saint-Gall). Arrête les frais judiciaires à 1000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification. L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.