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C/20506/2016

Genf · 2016-12-05 · Français GE

AVANCE DE FRAIS ; SÛRETÉS ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPC.98; Cst.29;

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20506/2016 ACJC/280/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 MARS 2017 Pour A______ , sise ______ (TI), recourante contre une décision rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2016, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en annulation de diverses poursuites à l'encontre de A______ en date du 13 octobre 2016; Que cette dernière a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens le 1 er décembre 2016; Que par décision du 5 décembre 2016, communiquée à A______ le 12 décembre 2016, le Tribunal a imparti à cette dernière un délai au 10 janvier 2017 pour fournir une avance de frais de 400 fr.; Que cette décision se réfère à la requête de sûretés déposée par A______, ainsi qu'aux art. 91 ss, 98 et 101 al. 1 CPC et 2 RTFMC; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 22 décembre 2016, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à être dispensée de verser une avance de frais; Qu'elle a fait valoir que le Tribunal avait violé l'art. 98 CPC en lui réclamant une avance de frais alors qu'elle était défenderesse dans la procédure initiée par B______; Qu'invité à se déterminer, le Tribunal a relevé que l'avance de frais requise se fondait sur les art. 19 LaCC et 21 RTFMC; Que dans ses observations du 10 février 2016, A______ a persisté dans son recours, considérant que les dispositions cantonales citées par le Tribunal ne pouvaient déroger aux normes fédérales du CPC et qu'en particulier, l'art. 21 RTFMC n'était pas mentionné dans la décision entreprise, qui violait, faute de motivation suffisante, son droit d'être entendue; Qu'elle s'est par ailleurs plainte du caractère arbitraire de la décision et de la norme cantonale, qui ne lui permettait pas d'obtenir des sûretés pour ses frais et lui imposait une avance de frais pour financer une procédure judiciaire dans laquelle elle était mise en cause par une partie insolvable; Considérant, EN DROIT , que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que le présent recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; Que la recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 98 CPC en lui réclamant une avance de frais alors qu'elle revêt la qualité de partie défenderesse dans la procédure initiée par sa partie adverse; Que le juge peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC); Qu'à teneur de cette disposition, le demandeur est la partie qui demande au juge d'examiner une prétention juridique (Urwyler/Grütter, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 2016, n. 3 ad art. 98). Qu'en l'espèce, la recourante a, certes, la qualité de partie défenderesse dans la procédure en annulation de poursuite engagée par sa partie adverse; Que la requête en fourniture de sûretés a en revanche été formée par la recourante; Que c'est donc bien cette dernière qui a soumis au Tribunal sa prétention tendant à ce que sa partie adverse soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens; Qu'elle est ainsi à considérer comme demanderesse au sens de l'art. 98 CPC s'agissant de la fourniture de sûretés, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal lui a réclamé une avance de frais concernant cette requête; Que le grief tiré de la violation de l'art. 98 CPC n'est ainsi pas fondé; Qu'il en va de même de l'argumentation relative à la violation par le droit cantonal genevois des dispositions fédérales du CPC, l'art. 98 CPC ne limitant pas, pour les raisons évoquées ci-avant, la faculté des cantons de réclamer une avance de frais à la seule partie demanderesse de l'action au fond; Que la recourante se plaint par ailleurs d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que la décision entreprise lui réclamant l'avance de frais ne faisait pas mention des dispositions légales cantonales; Que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit d'obtenir une décision motivée, permettant au justiciable d'en comprendre le raisonnement afin d'exercer ses droits de recours à bon escient; que le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1); Que le droit d'obtenir une décision motivée peut être limité dans certaines situations, comme c'est le cas par exemple en matière de dépens, où le juge n'a pas l'obligation de motiver une décision si le contenu de celle-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que les parties n'allèguent pas de circonstances extraordinaires (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2), et qu'il en va de même en matière des frais judiciaires ( ACJC/535/2015 consid. 2.1; arrêt du Tribunal cantonal TC/NE du 8.5.2015 ARMC.2015.12); Qu'en l'espèce, la décision querellée ne fait certes pas mention de l'art. 21 RTFMC, qui prévoit que l'émolument forfaitaire pour une décision relative aux sûretés en garantie des dépens est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr.; Qu'elle se réfère en revanche spécifiquement à la requête de sûretés déposée par la recourante, de sorte que, bien que succinctement motivée, elle permettait de comprendre que l'avance de frais réclamée concernait cette requête, étant par ailleurs relevé que le montant de l'avance réclamé n'est pas remis en cause; Que le droit d'être entendu de la recourante n'a donc pas été violé; Qu'enfin, la recourante ne démontre pas en quoi la décision querellée serait arbitraire ou violerait l'art. 99 CPC; Qu'il semblerait, à bien la comprendre, qu'elle estime que l'avance de frais relative à sa requête de sûretés servirait à garantir les frais judiciaires concernant la demande introduite contre elle; Que toutefois et comme indiqué supra, l'avance de frais querellée se rapporte uniquement à la requête de sûretés qu'elle a formée; Que le recours sera dès lors rejeté; Que la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 41 RTFMC) et couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/11815/2016 rendue le 5 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20506/2016-7. Au fond : Rejette ce recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.03.2017 C/20506/2016 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.03.2017 C/20506/2016 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.03.2017 C/20506/2016

AVANCE DE FRAIS ; SÛRETÉS ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPC.98; Cst.29;

C/20506/2016 ACJC/280/2017 du 10.03.2017 sur DTPI/11815/2016 ( OS ) , CONFIRME Descripteurs : AVANCE DE FRAIS ; SÛRETÉS ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU Normes : CPC.98; Cst.29; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20506/2016 ACJC/280/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 MARS 2017 Pour A______ , sise ______ (TI), recourante contre une décision rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2016, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en annulation de diverses poursuites à l'encontre de A______ en date du 13 octobre 2016; Que cette dernière a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens le 1 er décembre 2016; Que par décision du 5 décembre 2016, communiquée à A______ le 12 décembre 2016, le Tribunal a imparti à cette dernière un délai au 10 janvier 2017 pour fournir une avance de frais de 400 fr.; Que cette décision se réfère à la requête de sûretés déposée par A______, ainsi qu'aux art. 91 ss, 98 et 101 al. 1 CPC et 2 RTFMC; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 22 décembre 2016, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à être dispensée de verser une avance de frais; Qu'elle a fait valoir que le Tribunal avait violé l'art. 98 CPC en lui réclamant une avance de frais alors qu'elle était défenderesse dans la procédure initiée par B______; Qu'invité à se déterminer, le Tribunal a relevé que l'avance de frais requise se fondait sur les art. 19 LaCC et 21 RTFMC; Que dans ses observations du 10 février 2016, A______ a persisté dans son recours, considérant que les dispositions cantonales citées par le Tribunal ne pouvaient déroger aux normes fédérales du CPC et qu'en particulier, l'art. 21 RTFMC n'était pas mentionné dans la décision entreprise, qui violait, faute de motivation suffisante, son droit d'être entendue; Qu'elle s'est par ailleurs plainte du caractère arbitraire de la décision et de la norme cantonale, qui ne lui permettait pas d'obtenir des sûretés pour ses frais et lui imposait une avance de frais pour financer une procédure judiciaire dans laquelle elle était mise en cause par une partie insolvable; Considérant, EN DROIT , que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que le présent recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; Que la recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 98 CPC en lui réclamant une avance de frais alors qu'elle revêt la qualité de partie défenderesse dans la procédure initiée par sa partie adverse; Que le juge peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC); Qu'à teneur de cette disposition, le demandeur est la partie qui demande au juge d'examiner une prétention juridique (Urwyler/Grütter, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 2016, n. 3 ad art. 98). Qu'en l'espèce, la recourante a, certes, la qualité de partie défenderesse dans la procédure en annulation de poursuite engagée par sa partie adverse; Que la requête en fourniture de sûretés a en revanche été formée par la recourante; Que c'est donc bien cette dernière qui a soumis au Tribunal sa prétention tendant à ce que sa partie adverse soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens; Qu'elle est ainsi à considérer comme demanderesse au sens de l'art. 98 CPC s'agissant de la fourniture de sûretés, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal lui a réclamé une avance de frais concernant cette requête; Que le grief tiré de la violation de l'art. 98 CPC n'est ainsi pas fondé; Qu'il en va de même de l'argumentation relative à la violation par le droit cantonal genevois des dispositions fédérales du CPC, l'art. 98 CPC ne limitant pas, pour les raisons évoquées ci-avant, la faculté des cantons de réclamer une avance de frais à la seule partie demanderesse de l'action au fond; Que la recourante se plaint par ailleurs d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que la décision entreprise lui réclamant l'avance de frais ne faisait pas mention des dispositions légales cantonales; Que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit d'obtenir une décision motivée, permettant au justiciable d'en comprendre le raisonnement afin d'exercer ses droits de recours à bon escient; que le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1); Que le droit d'obtenir une décision motivée peut être limité dans certaines situations, comme c'est le cas par exemple en matière de dépens, où le juge n'a pas l'obligation de motiver une décision si le contenu de celle-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que les parties n'allèguent pas de circonstances extraordinaires (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2), et qu'il en va de même en matière des frais judiciaires ( ACJC/535/2015 consid. 2.1; arrêt du Tribunal cantonal TC/NE du 8.5.2015 ARMC.2015.12); Qu'en l'espèce, la décision querellée ne fait certes pas mention de l'art. 21 RTFMC, qui prévoit que l'émolument forfaitaire pour une décision relative aux sûretés en garantie des dépens est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr.; Qu'elle se réfère en revanche spécifiquement à la requête de sûretés déposée par la recourante, de sorte que, bien que succinctement motivée, elle permettait de comprendre que l'avance de frais réclamée concernait cette requête, étant par ailleurs relevé que le montant de l'avance réclamé n'est pas remis en cause; Que le droit d'être entendu de la recourante n'a donc pas été violé; Qu'enfin, la recourante ne démontre pas en quoi la décision querellée serait arbitraire ou violerait l'art. 99 CPC; Qu'il semblerait, à bien la comprendre, qu'elle estime que l'avance de frais relative à sa requête de sûretés servirait à garantir les frais judiciaires concernant la demande introduite contre elle; Que toutefois et comme indiqué supra, l'avance de frais querellée se rapporte uniquement à la requête de sûretés qu'elle a formée; Que le recours sera dès lors rejeté; Que la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 41 RTFMC) et couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/11815/2016 rendue le 5 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20506/2016-7. Au fond : Rejette ce recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.