opencaselaw.ch

C/20294/2021

Genf · 2021-12-06 · Français GE
Dispositiv
  1. republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/20294/2021-CS DAS/23/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 21 JANVIER 2022 Recours (C/20294/2021-CS) formé en date du 6 décembre 2021 par Madame A ______ , domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 janvier 2022 à : - Madame A ______ c/o Me Robert ASSAEL, avocat. Rue de Hesse 8-10, CP, 1211 Genève 4. - Maître B ______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, la procédure C/20294/2021; Vu la décision DTAE/6328/2021 rendue le 2 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le jour même, qui désigne B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______; Vu le recours formé le 6 décembre 2021 par A______ contre cette décision; Attendu que par courrier du 20 décembre 2021, A______ a conclu à ce que « le recours soit déclaré sans objet », vu la nouvelle décision DTAE/6935/2021 rendue le 29 novembre 2021 et reçue par ses soins le 15 décembre 2021, relevant le curateur d’office de ses fonctions suite à la constitution d’un avocat de choix; Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours, la décision étant devenue sans objet; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours interjeté le 6 décembre 2021 par A______ contre la décision DTAE/6328/2021 rendue le 2 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20294/2021. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.01.2022 C/20294/2021

C/20294/2021 DAS/23/2022 du 21.01.2022 sur DTAE/6328/2021 (PAE), RETIRE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/20294/2021-CS DAS/23/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 21 JANVIER 2022 Recours (C/20294/2021-CS) formé en date du 6 décembre 2021 par Madame A ______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 janvier 2022 à : - Madame A ______ c/o Me Robert ASSAEL, avocat. Rue de Hesse 8-10, CP, 1211 Genève 4.

- Maître B ______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, la procédure C/20294/2021; Vu la décision DTAE/6328/2021 rendue le 2 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le jour même, qui désigne B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______; Vu le recours formé le 6 décembre 2021 par A______ contre cette décision; Attendu que par courrier du 20 décembre 2021, A______ a conclu à ce que « le recours soit déclaré sans objet », vu la nouvelle décision DTAE/6935/2021 rendue le 29 novembre 2021 et reçue par ses soins le 15 décembre 2021, relevant le curateur d’office de ses fonctions suite à la constitution d’un avocat de choix; Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours, la décision étant devenue sans objet; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours interjeté le 6 décembre 2021 par A______ contre la décision DTAE/6328/2021 rendue le 2 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20294/2021. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.