; PROCÉDURE SOMMAIRE ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; PROCÉDURE DE FAILLITE
Dispositiv
- Contre une décision du tribunal de l'exécution rendue en procédure sommaire, seul un recours écrit et motivé formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits de sorte qu'il est recevable.
- Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas les avoir interpellés, en application de l'art. 132 CPC, pour produire l'original ou une copie conforme de la décision de faillite, ainsi qu'une attestation de force exécutoire, au lieu de considérer que l'absence de ces pièces devait conduire au rejet de la requête. 2.1 Selon l'art. 167 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 LDIP est applicable par analogie. L'art. 29 al. 1 LDIP prévoit que la requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d'une expédition complète et authentique de la décision; b. d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4, 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118 ; s'agissant de l'art. IV ch. 1 de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 [RS 0.277.12], cf. arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I p. 81; arrêt 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2). Le renvoi de l'art. 167 al. 1 (2 ème phrase) à l'art. 29 inclut les formalités de la requête, laquelle doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision de faillite. Une légalisation n'est pas exigée, non plus que l'apostille prévue par la Convention de La Haye. Dès lors qu'il suffit que le jugement de faillite soit exécutoire dans l'Etat où il a été prononcé, l'attestation constatant qu'il n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'il est définitif doit être remplacée par une attestation certifiant que la décision est exécutoire. L'absence d'un tel document ne justifie pas le refus de la reconnaissance s'il ressort clairement du jugement lui-même ou du dossier que la décision de faillite remplit bien cette exigence (BRACONI, CR-LDIP, 2011, ad art. 167 n. 13, et les références citées). La procédure de reconnaissance est soumise à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire (BRACONI, op. cit., ad art. 167 n. 10). Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). 2.2 En l'espèce, la décision dont la reconnaissance est requise a été produite en copie devant le juge de première instance. Aucun élément du dossier ne laissait penser qu'elle ne serait pas conforme à l'original, et, vu le caractère unilatéral de la procédure à ce stade (cf. BRACONI, op. cit., ad art. 167 n. 12), elle n'était pas contestée. Les recourants en déposent une expédition originale en annexe à leur recours, pièce qui n'apparaît pas irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.4), et se prévalent de ce qu'ils auraient été en mesure de le faire en première instance si le Tribunal les en avait requis, en application des art. 132 et 56 CPC. Compte tenu des maximes d'office et inquisitoire qui régissent la matière, et supposent un devoir d'interpellation accru du juge (cf. HALDY, Code de procédure civile commenté, ad art. 56 n. 3), il sera admis qu'in casu rejeter la requête au motif de l'absence de production du jugement de faillite original est constitutif de formalisme excessif. En ce qui concerne le caractère exécutoire de la décision, le premier juge a considéré que la production d'une attestation de celui-ci par le conseil des recourants aux Iles Vierges Britanniques n'était pas suffisant. Il résulte cependant de ce courrier, daté du 24 septembre 2012, que le cabinet d'avocats représente tant les recourants que le liquidateur de la société faillie. A cet égard, l'allégué selon lequel un deuxième liquidateur a été nommé en juillet 2012 à la suite du retrait du premier liquidateur mentionné dans la décision du 13 avril 2011 constitue un élément pertinent pour confirmer la force exécutoire de cette décision, nomination qu'une pièce officielle pourrait sans doute attester. Le premier juge aurait ainsi dû requérir des titres supplémentaires à ce propos, en application des maximes d'office et inquisitoire, sauf à faire montre à nouveau de formalisme excessif.
- Les recourants font, en outre, grief au Tribunal d'avoir retenu qu'ils n'ont pas rendu vraisemblable l'existence de biens de la faillie à Genève. 3.1 Selon l'art. 166 al. 1 LDIP, la décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier. Sont en effet visés par l'art. 166 al. 1 LDIP les créanciers légitimés en vertu du droit de l'Etat d'ouverture de la faillite principale (Message du 10 novembre 1992 concernant une loi fédérale sur le droit international privé [loi de DIP], FF 1983 I 438 ch. 210.3; BRACONI, La collocation des créances en droit international suisse de la faillite, p. 21 et les auteurs cités). Il suffit à cet égard que le requérant rende vraisemblable sa qualité de créancier (BRACONI, loc. cit., ATF 135 III 566 , consid. 3 non publié). La requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse (art. 167 al. 1 LDIP). Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli (art. 167 al. 3 LDIP). Selon la jurisprudence, la compétence ratione loci est donnée à l'endroit où le requérant a rendu vraisemblable que des droits patrimoniaux du débiteur sont localisés (ATF 135 III 566 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2007 du 4 janvier 2008 consid. 3.2, in Pra 2008 n° 77 p. 517). 3.2 En l'espèce, il a été démontré par titre que D______ est domicilié à Genève. Il est vraisemblable, à teneur des pièces produites, qu'il soit l'ayant droit économique de la société en liquidation - qu'il a représentée vis-à-vis des recourants lors de la conclusion du prêt - et qu'il ait perçu des montants de ladite société en relation avec un contrat de prêt, et à titre d'honoraires. Il peut aussi être tenu pour vraisemblable, ainsi que le soutiennent les recourants, que les remboursements de cartes de crédit lui ont bénéficié, compte tenu de ce que ces remboursements apparaissent dénués de toute logique économique au vu du caractère offshore de la société. En application de l'art. 167 al. 3 LP, les créances de la société faillie sont réputées situées au domicile du tiers débiteur, soit à Genève. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que l'existence de biens à Genève n'était pas rendue vraisemblable.
- Le Tribunal, qui a rejeté la requête qui lui était soumise à la double motivation du non respect des conditions de production de pièces et du défaut de localisation des droits patrimoniaux, a estimé qu'il n'était pas nécessaire de s'interroger sur les conditions de conformité à l'ordre public et de réciprocité (art 166 al. 1 let. b et c LDIP). Ces conditions doivent être examinées d'office (BRACONI, op. cit. ad art. 166 n. 14 et 21). Au sujet de l'exigence de réciprocité, il sera rappelé que celle-ci peut être admise à l'égard des pays dont le droit est calqué sur le droit anglais tels les Iles Vierges Britanniques (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, CR-LP, ad art 166 LDIP n. 81).
- Au vu des considérants qui précèdent, le recours sera admis, et le jugement attaqué annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal, en application de l'art. 327 al. 3 CPC et dans le respect du principe du double degré de juridiction, pour qu'il complète l'instruction de la cause, au sujet du caractère exécutoire du jugement dont la reconnaissance est requise, qu'il examine les conditions de conformité à l'ordre public et de réciprocité, et qu'il rende une nouvelle décision.
- Les frais du recours seront arrêtés à 500 fr. (art. 105 al. 1 CPC, 26 et 38 RTFMC), étant rappelé que les recourants ont versé une avance de 2'000 fr. dont le solde leur sera restitué. La répartition de ces frais sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). Vu le caractère unilatéral de la procédure à ce stade, il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/1731/2013 rendu le 28 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20268/2012-4 SFC. Au fond : Admet ce recours. Annule le jugement précité. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. Arrête les frais du recours à 500 fr., couverts par l'avance de frais et en délègue la répartition au Tribunal. Dit que le solde de l'avance de frais sera restitué à A______ et B______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.06.2013 C/20268/2012
C/20268/2012 ACJC/723/2013 du 07.06.2013 sur JTPI/1731/2013 ( SFC ) , RENVOYE Descripteurs : ; PROCÉDURE SOMMAIRE ; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; PROCÉDURE DE FAILLITE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20268/2012 ACJC/723/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 7 juin 2013 Entre Monsieur A______ et Madame B______ , domiciliés ______(Sultanat d'Oman), recourants contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2013, comparant tous deux par Me Olivier Wehrli, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et C______ LTD , ayant son siège ______ (Iles Vierges Britanniques), intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement du 28 janvier 2013, expédié pour notification aux parties le 1 er février 2013, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en reconnaissance d'une faillite étrangère déposée le 28 septembre 2012 par A______ et B______ contre C______ LTD, a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, et mis à la charge des précités, le solde en 1'700 fr. leur étant restitué, et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions. En substance, le premier juge a retenu que les requérants n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence de biens de la société faillie à Genève, qu'ils n'avaient produit ni expédition authentique ni copie conforme du jugement de faillite pas plus qu'une attestation du caractère exécutoire, ce qui conduisait au rejet de la requête sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur une éventuelle violation de l'ordre public suisse ni sur la condition de réciprocité. B. Par acte du 13 février 2013, A______ et B______ ont formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, cela fait, principalement, à ce que soit reconnue en Suisse la faillite de C______ LTD prononcée par jugement de la Eastern Carribean Supreme Court in the High Court of Justice, British Virgin Islands, dans la cause n° 1______ le 13 avril 2011, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal, frais et dépens à charge de tout opposant. Ils ont produit une expédition originale du jugement précité. La Cour a donné à C______ LTD la faculté de se déterminer. Le conseil des époux A______ et B______ a fait parvenir à la Cour un courrier, daté du 21 mars 2013, émanant, apparemment, de l'avocat du liquidateur de C______ LTD, aux termes duquel la société a déclaré s'en rapporter à justice et ne pas entendre déposer une détermination. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits suivants: a) C______ LTD est une société incorporée aux Iles Vierges Britanniques, dont l'unique actionnaire jusqu'au 31 août 2010 aurait été D______. Aux termes d'une attestation de l'Office cantonal de la population du 4 septembre 2012, D______ est domicilié au Grand-Saconnex. b) Le 28 juin 2007, les époux A______ et B______, qui à leurs dires ont noué des relations d'amitié avec D______, ont conclu un contrat de prêt avec C______ LTD, représentée par le précité. Aux termes de ce contrat, les premiers nommés prêtaient à la société 400'000 dollars américains pour une période initiale de trente-six mois, moyennant un intérêt de 8% l'an. Selon eux, le prêt était destiné aux activités commerciales de D______, lequel avait souhaité procéder au travers de la société C______ LTD, compte tenu de sa situation personnelle en Russie et à Genève. Le montant du prêt a été versé en deux tranches de 200'000 dollars américains chacune, sur un compte ouvert par C______ LTD auprès de la BANQUE E______ à Riga (Lettonie). Les époux A______ et B______ affirment que les intérêts dus leur ont été versés jusqu'en juillet 2010 [sic], et qu'à l'échéance du prêt, le montant ne leur a pas été remboursé, pas plus que les intérêts courus depuis juillet 2008 [sic]. c) Le 2 décembre 2010, les époux A______ et B______ ont adressé à C______ LTD une mise en demeure de leur verser 464'000 dollars américains, représentant le montant du prêt augmenté des intérêts non versés. Faute de paiement, ils ont requis la mise en faillite de la société devant la Eastern Caribbean Supreme Court des Iles Vierges Britanniques, laquelle a, par décision du 13 avril 2011, ordonné la nomination d'un liquidateur, en la personne de F______. La créance des époux A______ et B______ a été la seule produite dans la faillite, admise à concurrence du 486'385.35 dollars américains. Le liquidateur a récupéré un montant de 319'826,37 dollars américains, figurant sur le compte de C______ LTD auprès de BANQUE E______. d) Il résulte du relevé du compte bancaire précité d'une part que D______ a perçu de C______ LTD 173'000 dollars américains, entre le 17 octobre 2007 et le 17 décembre 2008, aux titres, respectivement, d'un contrat de prêt et d'honoraires de consultant, d'autre part que des dépenses de cartes de crédit, par 21'150 dollars américains, ont été réglées. Les époux A______ et B______ affirment que celles-ci ont vraisemblablement profité à D______. e) Le 28 septembre 2012, A______ et B______ ont saisi le Tribunal d'une requête en reconnaissance de faillite étrangère. Ils ont notamment produit une copie d'une expédition du jugement de la Eastern Carribean Supreme Court des Iles Vierges Britanniques, du 13 avril 2011, et un courrier daté du 24 septembre 2012 de leurs avocats locaux, qui déclaraient représenter également le liquidateur de C______ LTD (G______ qui avait succédé, selon ordonnance du 11 juillet 2012, à F______), et certifiait que le jugement précité était exécutoire. EN DROIT 1. Contre une décision du tribunal de l'exécution rendue en procédure sommaire, seul un recours écrit et motivé formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits de sorte qu'il est recevable. 2. Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas les avoir interpellés, en application de l'art. 132 CPC, pour produire l'original ou une copie conforme de la décision de faillite, ainsi qu'une attestation de force exécutoire, au lieu de considérer que l'absence de ces pièces devait conduire au rejet de la requête. 2.1 Selon l'art. 167 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 LDIP est applicable par analogie. L'art. 29 al. 1 LDIP prévoit que la requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d'une expédition complète et authentique de la décision; b. d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4, 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118 ; s'agissant de l'art. IV ch. 1 de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 [RS 0.277.12], cf. arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I p. 81; arrêt 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2). Le renvoi de l'art. 167 al. 1 (2 ème phrase) à l'art. 29 inclut les formalités de la requête, laquelle doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision de faillite. Une légalisation n'est pas exigée, non plus que l'apostille prévue par la Convention de La Haye. Dès lors qu'il suffit que le jugement de faillite soit exécutoire dans l'Etat où il a été prononcé, l'attestation constatant qu'il n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'il est définitif doit être remplacée par une attestation certifiant que la décision est exécutoire. L'absence d'un tel document ne justifie pas le refus de la reconnaissance s'il ressort clairement du jugement lui-même ou du dossier que la décision de faillite remplit bien cette exigence (BRACONI, CR-LDIP, 2011, ad art. 167 n. 13, et les références citées). La procédure de reconnaissance est soumise à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire (BRACONI, op. cit., ad art. 167 n. 10). Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). 2.2 En l'espèce, la décision dont la reconnaissance est requise a été produite en copie devant le juge de première instance. Aucun élément du dossier ne laissait penser qu'elle ne serait pas conforme à l'original, et, vu le caractère unilatéral de la procédure à ce stade (cf. BRACONI, op. cit., ad art. 167 n. 12), elle n'était pas contestée. Les recourants en déposent une expédition originale en annexe à leur recours, pièce qui n'apparaît pas irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.4), et se prévalent de ce qu'ils auraient été en mesure de le faire en première instance si le Tribunal les en avait requis, en application des art. 132 et 56 CPC. Compte tenu des maximes d'office et inquisitoire qui régissent la matière, et supposent un devoir d'interpellation accru du juge (cf. HALDY, Code de procédure civile commenté, ad art. 56 n. 3), il sera admis qu'in casu rejeter la requête au motif de l'absence de production du jugement de faillite original est constitutif de formalisme excessif. En ce qui concerne le caractère exécutoire de la décision, le premier juge a considéré que la production d'une attestation de celui-ci par le conseil des recourants aux Iles Vierges Britanniques n'était pas suffisant. Il résulte cependant de ce courrier, daté du 24 septembre 2012, que le cabinet d'avocats représente tant les recourants que le liquidateur de la société faillie. A cet égard, l'allégué selon lequel un deuxième liquidateur a été nommé en juillet 2012 à la suite du retrait du premier liquidateur mentionné dans la décision du 13 avril 2011 constitue un élément pertinent pour confirmer la force exécutoire de cette décision, nomination qu'une pièce officielle pourrait sans doute attester. Le premier juge aurait ainsi dû requérir des titres supplémentaires à ce propos, en application des maximes d'office et inquisitoire, sauf à faire montre à nouveau de formalisme excessif. 3. Les recourants font, en outre, grief au Tribunal d'avoir retenu qu'ils n'ont pas rendu vraisemblable l'existence de biens de la faillie à Genève. 3.1 Selon l'art. 166 al. 1 LDIP, la décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier. Sont en effet visés par l'art. 166 al. 1 LDIP les créanciers légitimés en vertu du droit de l'Etat d'ouverture de la faillite principale (Message du 10 novembre 1992 concernant une loi fédérale sur le droit international privé [loi de DIP], FF 1983 I 438 ch. 210.3; BRACONI, La collocation des créances en droit international suisse de la faillite, p. 21 et les auteurs cités). Il suffit à cet égard que le requérant rende vraisemblable sa qualité de créancier (BRACONI, loc. cit., ATF 135 III 566 , consid. 3 non publié). La requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse (art. 167 al. 1 LDIP). Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli (art. 167 al. 3 LDIP). Selon la jurisprudence, la compétence ratione loci est donnée à l'endroit où le requérant a rendu vraisemblable que des droits patrimoniaux du débiteur sont localisés (ATF 135 III 566 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2007 du 4 janvier 2008 consid. 3.2, in Pra 2008 n° 77 p. 517). 3.2 En l'espèce, il a été démontré par titre que D______ est domicilié à Genève. Il est vraisemblable, à teneur des pièces produites, qu'il soit l'ayant droit économique de la société en liquidation - qu'il a représentée vis-à-vis des recourants lors de la conclusion du prêt - et qu'il ait perçu des montants de ladite société en relation avec un contrat de prêt, et à titre d'honoraires. Il peut aussi être tenu pour vraisemblable, ainsi que le soutiennent les recourants, que les remboursements de cartes de crédit lui ont bénéficié, compte tenu de ce que ces remboursements apparaissent dénués de toute logique économique au vu du caractère offshore de la société. En application de l'art. 167 al. 3 LP, les créances de la société faillie sont réputées situées au domicile du tiers débiteur, soit à Genève. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que l'existence de biens à Genève n'était pas rendue vraisemblable. 4. Le Tribunal, qui a rejeté la requête qui lui était soumise à la double motivation du non respect des conditions de production de pièces et du défaut de localisation des droits patrimoniaux, a estimé qu'il n'était pas nécessaire de s'interroger sur les conditions de conformité à l'ordre public et de réciprocité (art 166 al. 1 let. b et c LDIP). Ces conditions doivent être examinées d'office (BRACONI, op. cit. ad art. 166 n. 14 et 21). Au sujet de l'exigence de réciprocité, il sera rappelé que celle-ci peut être admise à l'égard des pays dont le droit est calqué sur le droit anglais tels les Iles Vierges Britanniques (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, CR-LP, ad art 166 LDIP n. 81). 5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours sera admis, et le jugement attaqué annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal, en application de l'art. 327 al. 3 CPC et dans le respect du principe du double degré de juridiction, pour qu'il complète l'instruction de la cause, au sujet du caractère exécutoire du jugement dont la reconnaissance est requise, qu'il examine les conditions de conformité à l'ordre public et de réciprocité, et qu'il rende une nouvelle décision. 6. Les frais du recours seront arrêtés à 500 fr. (art. 105 al. 1 CPC, 26 et 38 RTFMC), étant rappelé que les recourants ont versé une avance de 2'000 fr. dont le solde leur sera restitué. La répartition de ces frais sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). Vu le caractère unilatéral de la procédure à ce stade, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/1731/2013 rendu le 28 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20268/2012-4 SFC. Au fond : Admet ce recours. Annule le jugement précité. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. Arrête les frais du recours à 500 fr., couverts par l'avance de frais et en délègue la répartition au Tribunal. Dit que le solde de l'avance de frais sera restitué à A______ et B______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.