CPC.241.al2
Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/20227/2020 ACJC/1550/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 23 NOVEMBRE 2021 Pour Madame A ______ , domiciliée ______, recourante pour déni de justice à l'encontre du Tribunal de première instance de ce canton, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, ETUDE CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , le recours formé par A______ le 22 octobre 2021 à l'encontre du Tribunal de première instance pour déni de justice, soit contre le retard injustifié à rendre une décision dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale en la cause C/20227/2020; Attendu que, par courrier expédié à la Cour de justice le 15 novembre 2021, A______, a, par l'entremise de son conseil, déclaré retirer son recours, dès lors qu'une ordonnance de preuves avait été rendue le 8 novembre 2021 par le Tribunal de première instance, notifiée aux parties le même jour; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours; Que le 2 novembre 2021, A______ a versé une avance de frais de 500 fr.; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il conviendra par conséquent de restituer à A______ son avance de frais en 500 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé le 22 octobre 2021 par A______ contre le retard injustifié du Tribunal de première instance en la cause C/20227/2020. Renonce à la perception de frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 500 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.11.2021 C/20227/2020 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.11.2021 C/20227/2020 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.11.2021 C/20227/2020
C/20227/2020 ACJC/1550/2021 du 23.11.2021 ( SDF ) , RETIRE Normes : CPC.241.al2 Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/20227/2020 ACJC/1550/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 23 NOVEMBRE 2021 Pour Madame A ______ , domiciliée ______, recourante pour déni de justice à l'encontre du Tribunal de première instance de ce canton, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, ETUDE CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , le recours formé par A______ le 22 octobre 2021 à l'encontre du Tribunal de première instance pour déni de justice, soit contre le retard injustifié à rendre une décision dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale en la cause C/20227/2020; Attendu que, par courrier expédié à la Cour de justice le 15 novembre 2021, A______, a, par l'entremise de son conseil, déclaré retirer son recours, dès lors qu'une ordonnance de preuves avait été rendue le 8 novembre 2021 par le Tribunal de première instance, notifiée aux parties le même jour; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours; Que le 2 novembre 2021, A______ a versé une avance de frais de 500 fr.; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il conviendra par conséquent de restituer à A______ son avance de frais en 500 fr.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé le 22 octobre 2021 par A______ contre le retard injustifié du Tribunal de première instance en la cause C/20227/2020. Renonce à la perception de frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 500 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.