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C/19967/2021

Genf · 2022-10-28 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.05.2023 C/19967/2021

C/19967/2021 DAS/125/2023 du 30.05.2023 sur DTAE/6581/2022 (PAE), RETIRE republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/19967/2021-CS DAS/125/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 30 MAI 2023 Recours (C/19967/2021-CS) formé en date du 28 octobre 2022 par Madame A ______, p.a. EMS B______, ______ (Genève), et Monsieur C ______, domicilié ______ (Genève), comparant tous deux par Me Guy ZWAHLEN, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1 er juin 2023 à : - Madame A ______ Monsieur C ______ c/o Me Guy ZWAHLEN, avocat. Rue Monnier 1, CP 205, 1211 Genève 12. - Madame D ______ Monsieur E ______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 107, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par autorisation valant décision DTAE/6581/2022 du 29 septembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé D______ et E______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), dans leur fonction de curateurs de A______, de résilier le bail de l’appartement loué par leur protégée et à en liquider le contenu au plus près de ses intérêts, tout en laissant à sa disposition les objets qu’elle voudrait conserver; Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 4 octobre 2022; Que A______ et son fils C______ ont tous deux formé recours contre cette ordonnance par acte du 28 octobre 2022; Que par décision DCJC/1107/2022 du 17 novembre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice leur a imparti un délai au 5 décembre 2023 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Que la demande d'assistance judiciaire déposée par C______ a été rejetée par décision AJC/1934/2023 du 6 avril 2023, selon confirmation du Service concerné du 14 avril 2023, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours; Que la demande d'assistance judiciaire déposée par A______ a été rejetée par décision AJC/2176/2023 du 25 avril 2023, selon confirmation du Service concerné du 2 mai 2023, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours; Que par décision DCJC/446/2023 du 2 mai 2023, un ultime délai au 15 mai 2023 a été accordé à A______ et C______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour eux d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Que par courriers séparés du 15 mai 2023, A______ et C______ déclarent tous deux retirer leur recours du 28 octobre 2022; Qu'il sera pris note du retrait dudit recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu’en raison du retrait du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 28 octobre 2022 par A______ et C______ contre la décision DTAE/6581/2022 rendue le 29 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19967/2021. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.