MESURE PROVISIONNELLE;RELATIONS PERSONNELLES;OBLIGATION D'ENTRETIEN;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Dispositiv
- 1.1 Les appels contre les chiffres 1 (garde de C______), 2 (droit de visite sur C______), 4 (maintien de la suspension du droit de visite sur D______) et 10 (déboutement de toutes autres conclusions) du dispositif de l'ordonnance entreprise sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Si l'appelante ne prend aucune conclusion formelle sur la suspension des relations personnelles avec D______, elle évoque la possibilité de reprendre celles-ci pour le bien de l'enfant, de sorte que son appel est considéré recevable sur ce point également. L'épouse ne motive en revanche pas son appel contre les chiffres 3 (production des attestations de suivi des soins psychiatriques), 5 (prise en charge des frais de C______), 6 (maintien des curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles) et 7 (communication de l'ordonnance au Tribunal de protection) de l'ordonnance entreprise. Dans la mesure où il lui incombait de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2.), son appel est irrecevable sur ces points. Dirigés contre la même ordonnance et comportant des liens étroits, il se justifie de joindre les appels et de les traiter dans un seul arrêt. Par simplification, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent aux questions concernant le sort des enfants (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). S'agissant de la contribution due entre époux, la maxime de disposition reste applicable (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures déposées devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties dans le cadre de l'appel formé par l'épouse sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent aux relations personnelles entre la mère et les enfants. Parmi les documents produits dans le cadre de l'examen de la contribution due à l'entretien de l'épouse, le courrier du SPMi du 11 juin 2018, l'arrangement de paiement du 8 août 2018 et le courriel du curateur de l'épouse du 25 mai 2018 seront écartés de la procédure, dès lors qu'ils auraient dû être versés à la procédure en première instance déjà. Les autres pièces sont en revanche admises, puisqu'elles concernent des événements et des décisions survenus après le prononcé de l'ordonnance entreprise.
- L'appelante prend pour la première fois en appel des conclusions tendant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur C______, à la mise en place d'une thérapie mère/enfant sérieuse et suivie et d'une médiation entre les parties. Elle modifie également ses conclusions de première instance en demandant la garde de C______, alors qu'elle s'en était rapportée à justice devant le Tribunal. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La modification des conclusions en appel doit ainsi reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2387 à 2389; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 3). 3.2 En l'espèce, il ne peut être statué sur l'attribution de l'autorité parentale sur C______, dès lors que cette question n'a pas été soumise au premier juge et qu'elle sort ainsi du cadre des débats. Dans ses écritures, l'appelante n'invoque expressément aucun fait nouveau à l'appui de ses conclusions nouvelles tendant à l'attribution de la garde de C______ et à la mise en place d'une thérapie mère/enfant sérieuse et suivie et d'une médiation entre les parties. Toutefois, comme ces questions sont étroitement liées, qu'elles concernent le sort d'un mineur, qu'elles sont soumises à la maxime d'office et qu'il convient donc de tenir compte de l'évolution de l'état de santé de l'appelante après le prononcé de l'ordonnance entreprise, il sera entré en matière sur ces points.
- Lorsque dans une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1 ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).
- L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir attribué la garde sur C______, voire une garde partagée, ni ordonné la mise en place d'une thérapie mère/enfant sérieuse et suivie, ainsi qu'une médiation entre les parties. La reprise des relations personnelles avec D______ est également évoquée. 5.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). 5.1.2 Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC). Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). 5.2.1 En l'espèce, l'ordonnance du Tribunal de protection du 1 er décembre 2017 a prononcé le retrait de la garde de la mère sur C______ et supprimé toute relation personnelle de celle-là avec les mineurs. Depuis, l'état de santé psychique de l'appelante a évolué et C______ a exprimé le besoin de la revoir. Il n'est à juste titre pas contesté que ces circonstances nouvelles justifient d'entrer en matière sur la question de l'attribution de la garde de C______ et sur les relations personnelles entre la mère et les enfants. Il résulte du rapport du SEASP du 4 mars 2019 que C______ n'a pas revu sa mère depuis décembre 2017, sous réserve de deux jours durant l'été 2018 et d'une rencontre au début du mois de décembre 2018. Dans ces circonstances l'attribution de sa garde en faveur de l'appelante, voire d'une garde alternée, apparaît difficilement envisageable, ce d'autant moins au vu de l'état de santé, encore fragile, de l'épouse. L'intérêt de C______ commande donc d'attribuer sa garde à son père, chez qui il séjourne depuis plus d'un an et demi. La question des modalités du droit de visite de l'appelante sur C______ est devenue sans objet, puisque le Tribunal les a modifiées dans une ordonnance prononcée d'entente entre les parties le 18 mars 2019. Au demeurant, les nouvelles mesures ainsi ordonnées apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant, eu égard à l'évolution de la situation, au souhait de l'enfant de revoir sa mère et au risque limité de débordements inadéquats de celle-ci, dans le cadre d'un droit de visite aménagé de manière progressive, tel que préconisé par le SEASP dans son rapport du 4 mars 2019. Partant le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé et l'appel contre le chiffre 2 déclaré sans objet. 5.2.2 Par ordonnance du 1 er décembre 2017, le Tribunal de protection a également suspendu le droit de visite de l'appelante sur D______. L'enfant, âgé aujourd'hui de 14 ans, refuse encore de voir sa mère. Il résulte du rapport du SEASP du 4 mars 2019 qu'une reprise "forcée" des relations personnelle serait en l'état contreproductive et ne répondrait pas à l'intérêt du mineur. Une telle reprise étant prématurée, il convient de maintenir en l'état la suspension des relations personnelles entre la mère et l'enfant. Le chiffre 4 de l'ordonnance querellée sera donc confirmé. 5.2.3 Il ne sera pas donné suite aux conclusions de l'appelante tendant à ce qu'une thérapie mère/enfant soit mise en place, tant la mère que les enfants étant pour l'heure suivis de manière adéquate par des psychologues et pédopsychiatres, ou à ce qu'il soit ordonné aux parties de suivre une médiation, le Tribunal les ayant à cet égard exhortées à entreprendre un travail de co-parentalité dans son ordonnance du 18 mars 2019. 5.2.4 L'épouse sera donc entièrement déboutée des conclusions prises dans son appel.
- L'intimé sollicite quant à lui la réduction de la contribution due à l'appelante à 10'000 fr. mensuellement, invoquant que les circonstances se seraient notablement et durablement modifiées depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. L'épouse n'avait en effet plus de frais de logement, dès lors qu'elle séjournait dans l'appartement de N______, dont il assumait l'entier des frais. Lui-même devait en revanche prendre en charge le loyer de la villa - restée inoccupée - de 4'800 fr. par mois en raison de la contestation du congé par l'épouse devant les juridictions des Baux et Loyers. Il invoque ainsi une augmentation de ses charges, évaluées à 14'031 fr. 85 mensuelles, et soutient qu'après déduction de ces dernières, de celles des enfants, estimées à 8'802 fr. 40, et de la pension de 15'000 fr. due à l'appelante, son budget connaîtrait un déficit de plus de 1'800 fr. (revenus moyens de 36'029 fr. - 14'031 fr. 85 - 8'802 fr. 40 - 15'000 fr.). 6.1 Lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale du 29 septembre 2016, l'intimé était administrateur et actionnaire unique de plusieurs sociétés, desquelles il tirait des revenus de l'ordre de 60'000 fr. par mois. Si l'intimé allègue ne percevoir actuellement plus que des revenus en 36'029 fr. par mois, il ne donne toutefois aucune explication sur l'importante diminution alléguée de ses ressources. Il est à cet égard relevé qu'à l'époque du prononcé des mesures protectrices, l'époux avait alors déjà prétendu percevoir, comme unique salaire, 17'000 fr. par mois de la société I______ SA, soit un revenu bien inférieur à celui réellement réalisé. En effet, depuis septembre 2016, l'intimé a été à même d'assumer la contribution d'entretien de 15'000 fr. par mois due à son épouse, tout en maintenant son train de vie antérieur et celui des enfants. Il n'allègue pas, ni ne rend vraisemblable, avoir dû faire appel à des emprunts ou puiser dans sa fortune pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne soutient pas, ni ne prouve, sous l'angle de la vraisemblance, que la nature de ses liens avec les différentes sociétés créées en 2014 et 2015 auraient changé. Il est au surplus devenu, en 2018, administrateur unique de trois nouvelles sociétés, actives dans la gestion de fortune. Le rôle joué par l'intimé au sein de toutes ces entités reste flou. Le maintien du train de vie de la famille durant ces dernières années plaide en faveur de revenus cachés. Dans ces conditions, l'époux n'a pas rendu vraisemblable une diminution de ses ressources depuis le prononcé des mesures protectrices du 29 septembre 2016. Ses charges "principales", à savoir celles qui ont été prises en considération lors du prononcé desdites mesures, sont restées quasiment inchangées. En effet, en septembre 2016, l'époux assumait des charges de logement, d'assurances-maladie, d'impôts et de transport, augmentées du montant insaisissable du droit de poursuite, de 6'820 fr. par mois, alors que ces mêmes postes totalisent actuellement une somme de 6'606 fr. L'époux n'allègue pas, ni ne rend vraisemblable l'existence de nouvelles dépenses, devenues nécessaires à son entretien depuis septembre 2016. La seule attestation produite, relative à des frais médicaux non couverts pour l'année 2016, ne suffit pas pour rendre vraisemblable la régularité de tels frais. Par ailleurs, les charges de la copropriété de N______ ne concernent pas l'intimé, dans la mesure où ils représentent des frais de logement de l'épouse, qui devraient donc être intégrés dans le budget de celle-ci. 6.2 L'arrêt de la Cour du 12 mai 2017 ne détaille pas les charges des enfants. La Cour s'est à l'époque fondée sur un accord des parents pour fixer la pension mensuelle de C______ à 2'500 fr., frais de scolarisation en sus. Cette solution permet largement de couvrir les besoins de l'enfant mentionnés dans le jugement du 29 septembre 2016 (3'400 fr. d'écolage, 150 fr. d'assurance-maladie et 400 fr., à l'époque, de montant insaisissable du droit des poursuites). Il sera dès lors considéré que les charges des enfants n'ont pas évolué entre le prononcé dudit jugement et celui de l'arrêt de la Cour du 12 mai 2017. Depuis le prononcé des mesures protectrices, ces charges, hors montant insaisissable du droit des poursuites, ont diminué, passant pour chacun enfant de 3'550 fr. à environ 2'100 fr., voire 2'783 fr. pour C______ si l'on inclut les frais de logopédiste allégués. Aucune circonstance nouvelle ne justifie la prise en compte des dépenses de loisirs ou de gouvernante invoqués dans la présente procédure, lesquelles ne sont pas documentées. Au demeurant, ni le jugement du 29 septembre 2016, ni celui de la Cour du 12 mai 2017 ne font état de frais de garde, alors que l'intimé devait à l'époque déjà assumer la garde à tout le moins de D______, âgé de 12 ans. Or, la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement. Partant, aucune modification significative et durable des besoins des enfants ne justifie un réexamen de la situation financière de la famille. 6.3 L'intimé ne saurait par ailleurs invoquer le fait qu'il a dû assumer le loyer de la villa sise à F______ durant la procédure menée par son épouse en contestation du congé du contrat de bail, dans la mesure où, ainsi qu'il le sera exposé ci-après (consid. 6.4), celle-ci avait droit au montant de 4'800 fr. pour maintenir ses conditions de logement antérieures et qu'il a lui-même provoqué cette situation en résiliant, sans son accord, ledit bail à loyer. 6.4 Dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a estimé que le train de vie mené durant la vie commune justifiait de comptabiliser dans le budget de l'épouse, qui vivait alors déjà seule sans les enfants, des frais mensuels de logement de 4'800 fr., ainsi que des frais mensuels de chauffage de 400 fr. L'intimé ne fait valoir aucune circonstance nouvelle commandant de réduire ce poste. Le fait qu'il ait unilatéralement décidé de résilier le bail de la villa occupée par l'épouse et que celle-ci ait accepté d'emménager provisoirement dans la copropriété des époux sise à N______, dont les frais s'élèvent à seulement 1'610 fr. par mois, n'est pas pertinent, dans la mesure où l'appelante conserve, à ce stade de la procédure, le droit de maintenir le train de vie mené durant la vie commune. Elle doit donc pouvoir disposer de moyens suffisants pour retrouver un logement du même standing que la villa sise à F______. L'époux n'a pas rendu vraisemblable que l'appartement actuellement occupé par l'intéressée répondrait à cette exigence. La distance entre N______ et Genève rend par ailleurs difficile l'exercice du droit de visite de l'épouse sur C______, de sorte que cette situation sera en l'état considérée comme étant encore provisoire. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire le poste de 5'200 fr. par mois (loyer + charges de chauffage), alloué pour le logement de l'épouse. L'intimé ne fait valoir aucun autre changement significatif à l'appui de sa demande en modification de la contribution à l'entretien de celle-ci. L'appelante connaît toujours une importante charge fiscale, de l'ordre de 2'000 fr. par mois, comme l'atteste la taxation fiscale produite. Le montant de 876 fr. par mois indiqué dans l'inventaire établi par le curateur ne saurait être retenu, dès lors qu'il n'est justifié par aucun autre document et qu'aucune explication n'est donnée sur l'éventuelle diminution de ce poste. Si les frais de véhicule de l'épouse ont diminué approximativement de 100 fr., soit de 300 fr. à 200 fr. (assurance + impôts + estimation frais d'essence), ses primes d'assurance-maladie ont augmenté d'environ 155 fr., passant de 730 fr. par mois à 885 fr. par mois. Les éléments au dossier ne permettent ainsi pas de retenir une diminution importante de ses charges. 6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a à juste titre retenu qu'aucune modification durable des circonstances ne justifiait pas d'entrer en matière sur une éventuelle réduction de la contribution d'entretien de l'épouse. L'appel de l'époux sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée sur ce point. 6.6 En définitive, l'ordonnance querellée sera entièrement confirmée.
- Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), mis à la charge des parties par moitié chacune, vu la nature familiale et l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), et compensés avec les avances effectuées par elles, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. L'appelante sera condamnée à rembourser à l'intimé 500 fr. à ce titre. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par B______ et A______ les 27 décembre 2018 et 2 janvier 2019 contre l'ordonnance OTPI/783/2018 rendue le 19 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19923/2018-3. Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre les chiffres 3, 5, 6 et 7 dudit dispositif. Au fond : Déclare sans objet l'appel de A______ contre le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance. Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de B______ et A______ à raison d'une moitié chacun, Dit qu'ils sont compensés par les avances fournies, lesquelles sont entièrement acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à rembourser la somme de 500 fr. à B______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.06.2019 C/19923/2018 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.06.2019 C/19923/2018 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.06.2019 C/19923/2018
C/19923/2018 ACJC/957/2019 du 07.06.2019 sur OTPI/783/2018 ( SDF ) , CONFIRME Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE;RELATIONS PERSONNELLES;OBLIGATION D'ENTRETIEN;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19923/2018 ACJC/957/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 JUIN 2019 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (BE), appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2018, représentée par son curateur, Monsieur X______, ______, comparant par Me Nassima Lagrouni, avocate, route du Grand-Lancy 20-22, 1212 Grand-Lancy (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, appelant et intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par ordonnance OTPI/783/2018 du 19 décembre 2018, notifiée aux parties le 21, respectivement le 22 décembre suivant, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a attribué la garde de C______ à B______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur C______, devant s'exercer au point de rencontre à raison de 1h30 par semaine (ch. 2), ordonné à A______ de produire des attestations de suivi de la poursuite de soins psychiatriques avec travail psychothérapeutique, une fois par mois, au curateur en charge de la curatelle d'assistance éducative et de la surveillance des relations personnelles (ch. 3), maintenu en l'état la suspension du droit de visite de A______ sur l'enfant D______, étant précisé que la reprise des relations personnelles entre A______ et D______ ne serait envisageable qu'en cas de préavis favorable du curateur de l'enfant (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge les frais effectifs et les frais d'écolage de C______(ch. 5), maintenu les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), communiqué l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour exécution (ch. 7), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). Le 8 janvier 2019, le Tribunal a procédé à une rectification matérielle du dispositif en ajoutant, au chiffre 5bis de celui-ci, que la contribution d'entretien de 2'500 fr. due par B______ pour l'entretien de C______ en vertu de l'arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2017 était supprimée avec effet au 31 août 2018. b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 décembre 2018, B______ appelle du chiffre 10 du dispositif, concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce que la contribution due à l'entretien de son épouse de 15'000 fr. par mois prévue par le jugement du Tribunal du 29 septembre 2016 soit réduite à 10'000 fr. dès le 31 août 2018. L'époux a également pris des conclusions concernant la contribution due à l'entretien de C______, qu'il a retirées le 5 février 2019 à la suite de la rectification matérielle effectuée par le Tribunal le 8 janvier 2019. Il a produit avec son appel des courriels datant des 21 et 22 décembre 2018, des photographies prises les 23 et 24 décembre 2018 et une lettre adressée au Tribunal le 21 décembre 2018. c. Dans sa réponse du 18 février 2019, A______ conclut au rejet de l'appel de son époux, avec suite de frais et de dépens. Elle produit cinq pièces nouvelles, à savoir une facture de ses primes d'assurances-maladie pour l'année 2019, un courrier du SPMi du 11 juin 2018, un arrangement de paiement du 8 août 2018, un courriel de l'époux du 8 janvier 2019 et une ordonnance de mesures superprovisionnelles du Tribunal du 9 janvier 2019. d. B______ a répliqué le 1 er mars 2019, persistant dans ses conclusions. Il a versé à la procédure six nouveaux documents, soit un courriel du curateur de son épouse du 25 mai 2018, un courrier et un décompte de la régie E______ du 21 janvier 2019, une ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal du 30 janvier 2019, un courrier du 26 décembre 2018 en lien avec une intervention dans la villa de F______ [GE], et un arrêt de la Cour de justice du 24 janvier 2019. e. Dans l'intervalle, par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 janvier 2019, A______ a également appelé de l'ordonnance du 19 décembre 2018, concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle demande à ce que la garde et l'autorité parentale sur C______ lui soient attribuées, un droit de visite d'un week-end sur deux en faveur de B______ étant réservé, et à ce que soient ordonnées la mise en place d'une thérapie mère/enfant sérieuse et suivie, ainsi qu'une médiation entre les parties; plus subsidiairement, elle conclut à l'attribution d'une garde partagée sur C______ et à l'octroi de l'autorité parentale sur l'enfant en sa faveur. A l'appui de son appel, elle produit des échanges d'emails datant de 2016 et 2018, ainsi qu'un document rédigé par les hôpitaux universitaires de Genève sur la violence. f. Le 9 janvier 2019, A______ a versé à la procédure son mémoire de réponse à la demande en divorce formée par son époux, accompagné d'une requête en mesures superprovisionnelles formée devant le Tribunal, qui conclut en substance au rétablissement de ses relations personnelles avec ses enfants. Le 14 janvier 2019, elle a produit un courrier envoyé au Tribunal de protection. g. Le 11 février 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel de son épouse, avec suite de frais. Il produit un chargé de pièces nouvelles. h. Le 4 mars 2019, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. i. Le 18 mars 2019, B______ a informé la Cour notamment de ce qu'à l'issue d'une audience de comparution personnelle des parties du même jour, le Tribunal avait modifié, d'entente entre les parties, les modalités d'exercice du droit de visite de l'épouse sur C______, prévues par l'ordonnance du 19 décembre 2018. Il a produit des pièces nouvelles en rapport avec le droit de visite, ainsi que la décision du Tribunal du 18 mars 2019. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______, né le ______ 1968, et A______, née le ______ 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2002 à G______. Ils sont les parents de deux enfants, D______, né le ______ 2005, et C______, né le ______ 2007. Les époux vivent séparés depuis 2013. b. Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et ratifiant les accords trouvés en cours de procédure entre les parties, a notamment attribué la garde de D______ et de C______ à A______, réservant à B______ un droit de visite de trois week-ends par mois et de la moitié des vacances scolaires, maintenu les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instaurées sur mesures superprovisionnelles le 18 novembre 2013 et donné acte à B______ de son engagement à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille de 15'000 fr. par mois. c. Le 7 septembre 2015, par décision de clause péril, le Service de la protection des mineurs (ci-après : SPMi) a retiré provisoirement à A______ la garde sur D______ ainsi que le droit de déterminer son lieu de résidence. d. Par ordonnances provisionnelles du 23 septembre 2015 et du 8 octobre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment prononcé le retrait de garde de A______ sur les enfants et la suspension provisoire de son droit aux relations personnelles avec ceux-ci, conditionné la reprise des relations personnelles à la poursuite d'un suivi thérapeutique et à l'évaluation psychiatrique de son état psychologique, retiré aux deux parents le droit à déterminer le lieu de résidence des enfants, ordonné le placement en foyer de ceux-ci, et confirmé les curatelles déjà mises en place. e. Par jugement n° JTPI/12270/2016 du 29 septembre 2016, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment restreint l'autorité parentale de A______ en ce qui concernait le droit de déterminer le lieu de résidence et de scolarisation des enfants, ordonné la mise en place de curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de suivi des relations personnelles, attribué la garde des enfants à B______ et condamné ce dernier à verser une contribution à l'entretien de A______ de 15'000 fr. par mois. Le Tribunal a retenu que B______, de longue date actif dans la finance et la gestion de patrimoine, était administrateur unique et vraisemblablement seul actionnaire de trois sociétés, constituées entre 2014 et 2015, soit H______ SA, I______ SA et J______ SA. Il était en outre l'un des administrateurs et vraisemblablement l'un des actionnaires de K______ SA, constituée en 2009 et dotée d'un capital de 1'800'000 fr., et de K______ HOLDING SA, constituée en 2014 et dotée d'un capital de 1'000'000 fr. L'époux, dont la situation financière était opaque, prétendait ne percevoir qu'un revenu de 17'000 fr. nets par mois, alors que, selon l'unique certificat de salaire produit, établi par H______ SA, il avait reçu de celle-ci un salaire de 29'180 fr. nets par mois en 2015. Il n'indiquait au demeurant rien sur les revenus qu'il tirait de ses quatre autres sociétés ou de sa fortune. Eu égard à son train de vie, ses revenus totaux approchaient vraisemblablement 60'000 fr. par mois. Ses charges "principales" s'élevaient à 6'820 fr. par mois, comprenant 1'350 fr. de montant insaisissable du droit des poursuites, 2'205 fr. de loyer, 685 fr. d'assurance-maladie, 2'280 fr. d'impôts et 300 fr. de frais de véhicule privé. Les frais mensuels courants de D______ et de C______ se composaient, pour chacun d'entre eux, de 3'400 fr. d'écolage, de 150 fr. d'assurance-maladie (estimation) et des montants insaisissables du droit des poursuites. Les charges mensuelles de A______, laquelle n'avait jamais travaillé durant le mariage et était sans revenus propres, s'élevaient entre 9'000 fr. et 10'000 fr., dont 4'800 fr. de loyer, 400 fr. de charges de chauffage, 730 fr. d'assurance-maladie, 2'000 fr. d'impôts, 300 fr. de frais de véhicule privé et 1'200 fr. de montant insaisissable du droit des poursuites. Le Tribunal a fixé la contribution due à l'épouse à 15'000 fr. par mois, précisant qu'après couverture de ses charges mensuelles, celle-ci disposait encore d'un solde de 5'000 fr. à 6'000 fr. par mois, conforme au train de vie élevé dont elle avait bénéficié pendant la vie commune, pour financer ses frais de loisirs, de vacances, de thérapies et d'avocat. Par arrêt ACJC/556/2017 rendu le 12 mai 2017, la Cour de justice a partiellement modifié ce jugement, notamment en attribuant la garde de C______ à A______ et celle de D______ à B______, un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires étant réservé à chacun des parents. Elle a également chargé le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles d'organiser le suivi médico-thérapeutique de D______ et de C______, confié au curateur le pouvoir de représentation nécessaire pour pouvoir organiser ce suivi à l'égard des tiers, et limité l'autorité parentale des deux parents en conséquence. Se fondant sur un accord signé par les parties le 12 décembre 2016, elle a condamné B______ à verser une contribution à l'entretien de C______ de 2'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution à l'entretien de son épouse de 10'000 fr. par mois dès le 9 septembre 2015, et pris acte de son engagement de prendre en charge, en sus, l'intégralité des frais scolaires des enfants au sein de L______ à Genève. Le 7 juin 2018, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, dans la mesure où la Cour avait statué alors que B______ avait retiré son appel sur ce point. La contribution due était arrêtée à 15'000 fr. par mois. f. Par ordonnance du 1 er décembre 2017, immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection a notamment retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______, ordonné le placement de l'enfant chez B______, suspendu le droit de visite de A______ sur D______ et C______, précisé que la reprise des relations personnelles entre les mineurs et leur mère serait envisageable en cas d'amélioration notable et durable de l'état psychique de celle-ci, ordonné en conséquence à A______ d'effectuer sans délai un bilan spécialisé de son état psychique auprès de la consultation des troubles de l'humeur des hôpitaux universitaires de Genève, l'épouse étant exhortée, sur la base des diagnostics ainsi posés, à entreprendre, de façon sérieuse, approfondie et régulière un suivi psychiatrique approprié, fait interdiction à A______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, d'approcher les mineurs dans un périmètre de moins de 200 mètres, ou encore de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de leur domicile et de leur école, ordonné le suivi thérapeutique des deux mineurs, et maintenu les curatelles existantes. Il s'imposait de retirer immédiatement à A______ la garde de C______, celle-ci étant de toute évidence dans l'incapacité, au vu de ses difficultés psychiques, d'assurer sa prise en charge au quotidien de manière appropriée et de lui assurer le cadre éducatif dont il avait besoin. L'intérêt des deux enfants commandait par ailleurs de suspendre tout droit de visite, pour préserver ces derniers des fragilités et graves débordements de leur mère. Les irruptions ou accès de vive agitation de A______ auprès de ses enfants étaient susceptibles de les confronter à des faits potentiellement traumatisants, notamment en ce qu'ils étaient de nature à susciter chez eux à la fois un profond conflit de loyauté et une vive inquiétude quant à l'état de santé de leur mère, mais aussi du fait de la crainte et de l'angoisse qu'ils pouvaient ressentir face à un risque de débordement massif de sa part, ou de façon encore plus marquée si pareil risque se concrétisait. Le recours contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour du 4 juin 2018 ( DAS/124/2018 ). g. Selon un rapport d'expertise du 16 février 2018, A______ souffrait d'un "trouble de l'humeur, épisode affectif mixte". Les experts ont relevé une alternance très rapide de signes et de symptômes de type maniaque (tels qu'une augmentation de l'activité et de l'énergie orientée vers une seule idée fixe : sa lutte contre les décisions de justice, des idées de grandeur, un désir de parler constamment, sans volonté de communiquer, une distractibilité et des difficultés d'attention, des relations conflictuelles avec les soignants, sa famille, ses avocats, avec une irritabilité et des modalités d'expression de colère sans contrôle) et de type dépressif (pensées de mort récurrentes avec des idées de suicide, sans scénario précis; l'idée de "partir" avec ses enfants ne lui aurait pas été étrangère, pour les soustraire à un monde inutile). Ils ont souligné la gravité de son état, persistant depuis au moins plusieurs semaines, et ont considéré qu'une hospitalisation s'imposait. Le suicide de la personne concernée était à craindre; le risque de passage à l'acte hétéroagressif était plus limité, mais ne pouvait être exclu. L'expertisée était anosognosique de son état, incapable de donner son consentement à un traitement de façon cohérente et argumentée, et incapable de gérer ses démarches administratives, même les plus simples. h. Le 2 mars 2018, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, autorisant notamment le curateur à la représenter dans le cadre des procédures judiciaires pendantes ou à venir. i. Le 31 août 2018, B______ a formé une demande en divorce unilatérale, concluant notamment, sur mesures provisionnelles, à ce que la garde de fait de C______ lui soit attribuée, à ce que la contribution de 2'500 fr. par mois due à l'entretien de celui-ci soit supprimée, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre à sa charge exclusive les frais fixes de C______ ainsi que ses frais scolaires, à ce que la contribution due à l'entretien de son épouse soit réduite à 10'000 fr. par mois, à ce qu'un large droit de visite sur les enfants soit réservé à A______ et à ce que les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles soient levées. j. Lors de la comparution personnelle des parties du 17 octobre 2018, A______, assistée de son curateur, a déclaré s'être rendue en Allemagne car le Tribunal de protection avait ordonné des mesures totalement absurdes, notamment son placement à des fins d'assistance. Elle n'avait pas revu ses enfants depuis deux ans et était opposée à un droit de visite évolutif. k. Dans son rapport du 7 novembre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) indiquait que, selon les informations en sa possession, aucun élément ne permettait de penser que l'état psychique de A______ s'était notablement amélioré. Il apparaissait nécessaire que la garde de C______ soit attribuée à son père et que la suspension du droit de visite de A______ soit confirmée, ceci dans l'attente de l'aboutissement d'une évaluation sociale complète. l. Lors de l'audience du 19 novembre 2018, au terme de laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, B______ a expliqué que C______ voulait revoir sa mère. Quant à D______, il ne voulait pas la voir pour l'instant. L'époux a sollicité une reprise du droit de visite pour C______, laissant le Tribunal en fixer les modalités. Le curateur de A______ s'en est rapporté à justice s'agissant notamment de la garde de C______ et a conclu à la reprise des relations personnelles entre la mère et les enfants. A______ s'est déclarée opposée à voir ses enfants au point de rencontre et vouloir les voir tous les week-ends et les vacances de Noël surtout. Elle a précisé qu'elle recherchait un appartement à M______ [GE], et qu'elle était suivie par une psychothérapeute depuis juin 2018. m. L'ordonnance querellée a été rendue le 19 décembre 2018. n. Selon un rapport d'évaluation sociale rendu par le SEASP le 4 mars 2019, durant l'été 2018, les enfants avaient passé deux nuits et deux jours avec leur mère et grand-mère maternelle en Allemagne. C______ avait rencontré à nouveau A______ au début du mois de décembre 2018. L'épouse était suivie par une psychologue depuis le mois de septembre 2018. D'après celle-ci, A______ fonctionnait correctement la plupart du temps. Elle pouvait se montrer calme lorsqu'elle retrouvait un peu d'espoir, mais devait faire face à une telle souffrance de ne pas voir ses enfants et de ne pas avoir de leurs nouvelles que parfois ses émotions débordaient. C______ consultait régulièrement un pédopsychiatre et D______ une psychologue. C______ exprimait le besoin de voir sa mère. Les problèmes vécus par le passé semblaient être essentiellement liés à la présence de D______ ou de B______. Ce dernier avait lui-même estimé qu'il était dans l'intérêt de C______ de voir sa mère. De même, le thérapeute de l'enfant validait la possibilité de reprendre les rencontres avec la mère. Si des débordements inadéquats de la part de celle-ci devaient apparaître lors des visites, cela pourrait rapidement être relevé par le père ou les différents professionnels s'occupant de C______, et des restrictions auraient pu être décidées. Dès lors, il était proposé la mise en place d'un droit de visite élargi progressivement pour s'assurer de la bonne évolution de la situation. S'agissant de D______, la situation était différente, dans la mesure où l'enfant refusait de voir sa mère. D'après le pédopsychiatre de l'enfant, il serait contreproductif de le forcer à la voir en l'état, car cela pourrait l'amener à "se braquer". De plus, au vu de l'historique familial, des comportements violents de la part de l'adolescent et de sa mère ne pouvaient être exclus. Il était dès lors prématuré d'envisager une reprise des relations dans ces conditions, étant précisé que la problématique de D______ était complexe, au vu des difficultés que l'enfant rencontrait depuis très jeune, et qu'elle ne pouvait être totalement comprise dans le cadre de l'évaluation. L'établissement d'une expertise psychiatrique du fonctionnement familial était ainsi préconisé. o. Par ordonnance du 18 mars 2019, statuant d'entente entre les parties, sur mesures provisionnelles, le Tribunal a réservé un droit de visite à A______ sur C______ qui s'exercerait de la manière suivante :
- les mercredis 20 et 27 mars et 3 avril 2019 après-midi, dès 12h au Point de rencontre et retour à 18h au Point de rencontre;
- une demi-journée les mercredi 24 avril et samedi 4 mai 2019, de 10h à 16h, prise de l'enfant en bas de l'immeuble de B______ et retour de l'enfant en bas du même immeuble;
- les 11 et 18 mai 2019 de 10h à 18h, en bas de l'immeuble de B______ et retour de l'enfant en bas du même immeuble;
- le week-end du 25 mai 2019, du samedi matin à 10h au dimanche soir à 18h, en bas de l'immeuble de B______ et retour de l'enfant en bas du même immeuble;
- Le week-end du 8 juin et ainsi de suite un week-end sur deux de la même manière. Le Tribunal a en sus exhorté les parties à entreprendre un "travail de co-parentalité", communiqué ladite ordonnance au curateur, ordonné un rapport des curateurs et du SEASP sur le déroulement du droit de visite d'ici au 19 avril 2019, réservé les frais de la décision avec la décision finale et dit que, pour le surplus, l'ordonnance OTPI/783/2018 du 19 décembre 2018 n'était pas modifiée. C. La situation financière des parties se présente comme suit : a.a A______ n'a ni revenu, ni fortune. a.b Le 10 janvier 2014, elle a emménagé dans une villa sise à F______, que B______ avait accepté de prendre à bail, à son nom exclusif, pour un loyer mensuel de 4'800 fr. Le 9 octobre 2017, l'époux a résilié, sans l'accord de son épouse, le contrat de bail de ce logement pour le 31 janvier 2018. A______ a contesté le congé devant le Tribunal des Baux et Loyers, puis devant la Chambre d'appel des Baux et Loyers, laquelle a définitivement confirmé la validité de la résiliation par arrêt du 24 janvier 2019. A______ est domiciliée à N______ [BE] dans une copropriété des époux, selon les déclarations de son curateur, depuis à tout le moins le 19 novembre 2018. Les charges - non contestées - de ce logement s'élèvent à 1'610 fr. par mois, soit 1'093 fr. d'intérêts hypothécaires, 84 fr. d'amortissement, 333 fr. de charges de copropriété et 100 fr. d'assurance-ménage. B______ allègue, sans être contredit, s'acquitter de ces frais. Par ordonnance du 30 janvier 2019, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, le Tribunal a attribué la jouissance exclusive de ce logement et du mobilier s'y trouvant à A______ pendant la durée de la procédure de divorce. A______ soutient que son emménagement à N______ est provisoire et qu'elle recherche un appartement à M______. Elle s'est acquittée des charges de la villa de F______ jusqu'à tout le moins la fin de l'année 2018. a.c Ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élèvent à 885 fr. 90 par mois. L'épouse allègue en outre assumer une charge fiscale de 2'492 fr. par mois, des frais de voiture de 200 fr. par mois, celle-ci lui étant indispensable à N______- ce qui n'est pas contesté -, des frais de transport de O______ [BE] à Genève de 469 fr. par mois, des frais de séjour à Genève (2,5 nuits par semaine) de 3'000 fr. par mois, des remboursements dus au SMPi de 354 fr. par mois, des frais médicaux non couverts de 1'000 fr. par mois, des frais d'avocat de 5'000 fr. par mois et un montant insaisissable du droit des poursuites de 1'350 fr. par mois. Son assurance voiture et les impôts liés à celle-ci se chiffrent à 149 fr. (115 fr. 83 + 32 fr. 75 = 148 fr. 58, arrondis à 149 fr.; charges non contestées). S'agissant des impôts, A______ a été taxée d'office pour l'année 2016. Son bordereau ICC s'est alors élevé à 28'119 fr. 20, correspondant à une charge mensuelle de 2'343 fr., frais et amende non compris. Il a été très partiellement acquitté, l'administration fiscale ayant fait notifier à l'épouse un commandement de payer portant sur 23'342 fr. 45 en mai 2018. Entre le 10 juillet et le 6 août 2018, elle s'est acquittée cinq fois de la somme de 872 fr. en faveur de l'administration fiscale. Selon l'inventaire établi par son curateur le 17 octobre 2018, non documenté, sa charge fiscale s'élèverait à 876 fr. par mois (10'510 fr. / 12 mois) et ses charges annuelles se chiffreraient à 171'492 fr., correspondant à des charges fixes mensuelles de 14'291 fr. b.a B______ est toujours administrateur et employé de I______ SA - anciennement H______ SA -, active dans les services de type "family office". Selon les certificats de salaires produits, il a réalisé à ce titre des revenus mensuels nets de 37'089 fr. en 2016 et de 34'970 fr. en 2017. Il est encore administrateur des sociétés K______ HOLDING SA et J______ SA et est également devenu administrateur unique de trois nouvelles sociétés inscrites au registre du commerce de Genève en février 2018, actives dans la gestion de fortune, P______ HOLDING SA, Q______ SA et R______ SA. Il soutient ne pas percevoir d'honoraires d'administrateur, ces derniers étant facturés, d'après lui, aux sociétés précitées par Q______ SA. Il est, selon ses dires, également membre de l'association S______, de l'association T______, de la Fondation U______, et de la Fondation V______, mais il ne percevrait aucune rémunération à ce titre. b.b Ses charges mensuelles se composent du montant insaisissable du droit des poursuites de 1'350 fr., d'un loyer de 2'200 fr., d'une prime LAMal de 533 fr., d'une prime d'assurance-maladie complémentaire de 176 fr. 30, d'impôts de 2'277 fr. et de 70 fr. de transport, soit 6'606 fr. 30 au total. L'époux fait valoir en outre des frais mensuels, non documentés, d'assurance ménage (107 fr. par mois), de cotisation " TC [de] W______ [GE]" (70 fr. 85), de tennis (800 fr. par mois) et de golf (400 fr. par mois). Il invoque en outre des frais médicaux de 292 fr. par mois et produit à l'appui de cet allégué une attestation de son assurance-maladie présentant des frais non couverts de 3'508 fr. 90 pour l'année 2016. Il se prévaut enfin des charges liées à l'appartement, sis à N______, copropriété des parties. c. Les charges mensuelles de D______ se composent de 197 fr. 40 de primes d'assurances- maladie obligatoire et complémentaire, 1'998 fr. d'écolage et 600 fr. de montant insaisissable du droit des poursuites. Celles de C______ comprennent 197 fr. 40 de primes d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire, 1'811 fr. d'écolage et 600 fr. de montant insaisissable du droit des poursuites. L'époux invoque en outre des frais de garde pour les deux enfants de 800 fr., correspondant au salaire de la gouvernante, ainsi que des frais de loisirs de 427 fr. 90 pour D______ et de 827 fr. 90 pour C______, et des frais de logopédiste pour C______ de 682 fr. 50, ce qui porterait les charges de D______ à 3'953 fr. et celles de C______ à 4'849 fr. A l'appui de ces allégués, il produit une facture du logopédiste de C______ concernant le mois d'octobre 2018. d. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a refusé d'entrer en matière sur la requête en réduction de la contribution d'entretien de l'épouse, faute de modification durable des circonstances. La situation de l'époux avait très peu évolué depuis le prononcé des mesures protectrices tant au regard de ses charges que de ses revenus, qui n'étaient pas exhaustifs au vu des pièces produites. Bien que l'épouse soit domiciliée à N______, elle cherchait un appartement à M______ et des frais similaires de logement étaient à prévoir pour celle-ci. Ses charges n'avaient par ailleurs pas diminué. EN DROIT 1. 1.1 Les appels contre les chiffres 1 (garde de C______), 2 (droit de visite sur C______), 4 (maintien de la suspension du droit de visite sur D______) et 10 (déboutement de toutes autres conclusions) du dispositif de l'ordonnance entreprise sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Si l'appelante ne prend aucune conclusion formelle sur la suspension des relations personnelles avec D______, elle évoque la possibilité de reprendre celles-ci pour le bien de l'enfant, de sorte que son appel est considéré recevable sur ce point également. L'épouse ne motive en revanche pas son appel contre les chiffres 3 (production des attestations de suivi des soins psychiatriques), 5 (prise en charge des frais de C______), 6 (maintien des curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles) et 7 (communication de l'ordonnance au Tribunal de protection) de l'ordonnance entreprise. Dans la mesure où il lui incombait de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2.), son appel est irrecevable sur ces points. Dirigés contre la même ordonnance et comportant des liens étroits, il se justifie de joindre les appels et de les traiter dans un seul arrêt. Par simplification, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent aux questions concernant le sort des enfants (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). S'agissant de la contribution due entre époux, la maxime de disposition reste applicable (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures déposées devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties dans le cadre de l'appel formé par l'épouse sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent aux relations personnelles entre la mère et les enfants. Parmi les documents produits dans le cadre de l'examen de la contribution due à l'entretien de l'épouse, le courrier du SPMi du 11 juin 2018, l'arrangement de paiement du 8 août 2018 et le courriel du curateur de l'épouse du 25 mai 2018 seront écartés de la procédure, dès lors qu'ils auraient dû être versés à la procédure en première instance déjà. Les autres pièces sont en revanche admises, puisqu'elles concernent des événements et des décisions survenus après le prononcé de l'ordonnance entreprise. 3. L'appelante prend pour la première fois en appel des conclusions tendant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur C______, à la mise en place d'une thérapie mère/enfant sérieuse et suivie et d'une médiation entre les parties. Elle modifie également ses conclusions de première instance en demandant la garde de C______, alors qu'elle s'en était rapportée à justice devant le Tribunal. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La modification des conclusions en appel doit ainsi reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2387 à 2389; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 3). 3.2 En l'espèce, il ne peut être statué sur l'attribution de l'autorité parentale sur C______, dès lors que cette question n'a pas été soumise au premier juge et qu'elle sort ainsi du cadre des débats. Dans ses écritures, l'appelante n'invoque expressément aucun fait nouveau à l'appui de ses conclusions nouvelles tendant à l'attribution de la garde de C______ et à la mise en place d'une thérapie mère/enfant sérieuse et suivie et d'une médiation entre les parties. Toutefois, comme ces questions sont étroitement liées, qu'elles concernent le sort d'un mineur, qu'elles sont soumises à la maxime d'office et qu'il convient donc de tenir compte de l'évolution de l'état de santé de l'appelante après le prononcé de l'ordonnance entreprise, il sera entré en matière sur ces points. 4. Lorsque dans une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1 ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2). 5. L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir attribué la garde sur C______, voire une garde partagée, ni ordonné la mise en place d'une thérapie mère/enfant sérieuse et suivie, ainsi qu'une médiation entre les parties. La reprise des relations personnelles avec D______ est également évoquée. 5.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). 5.1.2 Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC). Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). 5.2.1 En l'espèce, l'ordonnance du Tribunal de protection du 1 er décembre 2017 a prononcé le retrait de la garde de la mère sur C______ et supprimé toute relation personnelle de celle-là avec les mineurs. Depuis, l'état de santé psychique de l'appelante a évolué et C______ a exprimé le besoin de la revoir. Il n'est à juste titre pas contesté que ces circonstances nouvelles justifient d'entrer en matière sur la question de l'attribution de la garde de C______ et sur les relations personnelles entre la mère et les enfants. Il résulte du rapport du SEASP du 4 mars 2019 que C______ n'a pas revu sa mère depuis décembre 2017, sous réserve de deux jours durant l'été 2018 et d'une rencontre au début du mois de décembre 2018. Dans ces circonstances l'attribution de sa garde en faveur de l'appelante, voire d'une garde alternée, apparaît difficilement envisageable, ce d'autant moins au vu de l'état de santé, encore fragile, de l'épouse. L'intérêt de C______ commande donc d'attribuer sa garde à son père, chez qui il séjourne depuis plus d'un an et demi. La question des modalités du droit de visite de l'appelante sur C______ est devenue sans objet, puisque le Tribunal les a modifiées dans une ordonnance prononcée d'entente entre les parties le 18 mars 2019. Au demeurant, les nouvelles mesures ainsi ordonnées apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant, eu égard à l'évolution de la situation, au souhait de l'enfant de revoir sa mère et au risque limité de débordements inadéquats de celle-ci, dans le cadre d'un droit de visite aménagé de manière progressive, tel que préconisé par le SEASP dans son rapport du 4 mars 2019. Partant le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé et l'appel contre le chiffre 2 déclaré sans objet. 5.2.2 Par ordonnance du 1 er décembre 2017, le Tribunal de protection a également suspendu le droit de visite de l'appelante sur D______. L'enfant, âgé aujourd'hui de 14 ans, refuse encore de voir sa mère. Il résulte du rapport du SEASP du 4 mars 2019 qu'une reprise "forcée" des relations personnelle serait en l'état contreproductive et ne répondrait pas à l'intérêt du mineur. Une telle reprise étant prématurée, il convient de maintenir en l'état la suspension des relations personnelles entre la mère et l'enfant. Le chiffre 4 de l'ordonnance querellée sera donc confirmé. 5.2.3 Il ne sera pas donné suite aux conclusions de l'appelante tendant à ce qu'une thérapie mère/enfant soit mise en place, tant la mère que les enfants étant pour l'heure suivis de manière adéquate par des psychologues et pédopsychiatres, ou à ce qu'il soit ordonné aux parties de suivre une médiation, le Tribunal les ayant à cet égard exhortées à entreprendre un travail de co-parentalité dans son ordonnance du 18 mars 2019. 5.2.4 L'épouse sera donc entièrement déboutée des conclusions prises dans son appel. 6. L'intimé sollicite quant à lui la réduction de la contribution due à l'appelante à 10'000 fr. mensuellement, invoquant que les circonstances se seraient notablement et durablement modifiées depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. L'épouse n'avait en effet plus de frais de logement, dès lors qu'elle séjournait dans l'appartement de N______, dont il assumait l'entier des frais. Lui-même devait en revanche prendre en charge le loyer de la villa - restée inoccupée - de 4'800 fr. par mois en raison de la contestation du congé par l'épouse devant les juridictions des Baux et Loyers. Il invoque ainsi une augmentation de ses charges, évaluées à 14'031 fr. 85 mensuelles, et soutient qu'après déduction de ces dernières, de celles des enfants, estimées à 8'802 fr. 40, et de la pension de 15'000 fr. due à l'appelante, son budget connaîtrait un déficit de plus de 1'800 fr. (revenus moyens de 36'029 fr. - 14'031 fr. 85 - 8'802 fr. 40 - 15'000 fr.). 6.1 Lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale du 29 septembre 2016, l'intimé était administrateur et actionnaire unique de plusieurs sociétés, desquelles il tirait des revenus de l'ordre de 60'000 fr. par mois. Si l'intimé allègue ne percevoir actuellement plus que des revenus en 36'029 fr. par mois, il ne donne toutefois aucune explication sur l'importante diminution alléguée de ses ressources. Il est à cet égard relevé qu'à l'époque du prononcé des mesures protectrices, l'époux avait alors déjà prétendu percevoir, comme unique salaire, 17'000 fr. par mois de la société I______ SA, soit un revenu bien inférieur à celui réellement réalisé. En effet, depuis septembre 2016, l'intimé a été à même d'assumer la contribution d'entretien de 15'000 fr. par mois due à son épouse, tout en maintenant son train de vie antérieur et celui des enfants. Il n'allègue pas, ni ne rend vraisemblable, avoir dû faire appel à des emprunts ou puiser dans sa fortune pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne soutient pas, ni ne prouve, sous l'angle de la vraisemblance, que la nature de ses liens avec les différentes sociétés créées en 2014 et 2015 auraient changé. Il est au surplus devenu, en 2018, administrateur unique de trois nouvelles sociétés, actives dans la gestion de fortune. Le rôle joué par l'intimé au sein de toutes ces entités reste flou. Le maintien du train de vie de la famille durant ces dernières années plaide en faveur de revenus cachés. Dans ces conditions, l'époux n'a pas rendu vraisemblable une diminution de ses ressources depuis le prononcé des mesures protectrices du 29 septembre 2016. Ses charges "principales", à savoir celles qui ont été prises en considération lors du prononcé desdites mesures, sont restées quasiment inchangées. En effet, en septembre 2016, l'époux assumait des charges de logement, d'assurances-maladie, d'impôts et de transport, augmentées du montant insaisissable du droit de poursuite, de 6'820 fr. par mois, alors que ces mêmes postes totalisent actuellement une somme de 6'606 fr. L'époux n'allègue pas, ni ne rend vraisemblable l'existence de nouvelles dépenses, devenues nécessaires à son entretien depuis septembre 2016. La seule attestation produite, relative à des frais médicaux non couverts pour l'année 2016, ne suffit pas pour rendre vraisemblable la régularité de tels frais. Par ailleurs, les charges de la copropriété de N______ ne concernent pas l'intimé, dans la mesure où ils représentent des frais de logement de l'épouse, qui devraient donc être intégrés dans le budget de celle-ci. 6.2 L'arrêt de la Cour du 12 mai 2017 ne détaille pas les charges des enfants. La Cour s'est à l'époque fondée sur un accord des parents pour fixer la pension mensuelle de C______ à 2'500 fr., frais de scolarisation en sus. Cette solution permet largement de couvrir les besoins de l'enfant mentionnés dans le jugement du 29 septembre 2016 (3'400 fr. d'écolage, 150 fr. d'assurance-maladie et 400 fr., à l'époque, de montant insaisissable du droit des poursuites). Il sera dès lors considéré que les charges des enfants n'ont pas évolué entre le prononcé dudit jugement et celui de l'arrêt de la Cour du 12 mai 2017. Depuis le prononcé des mesures protectrices, ces charges, hors montant insaisissable du droit des poursuites, ont diminué, passant pour chacun enfant de 3'550 fr. à environ 2'100 fr., voire 2'783 fr. pour C______ si l'on inclut les frais de logopédiste allégués. Aucune circonstance nouvelle ne justifie la prise en compte des dépenses de loisirs ou de gouvernante invoqués dans la présente procédure, lesquelles ne sont pas documentées. Au demeurant, ni le jugement du 29 septembre 2016, ni celui de la Cour du 12 mai 2017 ne font état de frais de garde, alors que l'intimé devait à l'époque déjà assumer la garde à tout le moins de D______, âgé de 12 ans. Or, la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement. Partant, aucune modification significative et durable des besoins des enfants ne justifie un réexamen de la situation financière de la famille. 6.3 L'intimé ne saurait par ailleurs invoquer le fait qu'il a dû assumer le loyer de la villa sise à F______ durant la procédure menée par son épouse en contestation du congé du contrat de bail, dans la mesure où, ainsi qu'il le sera exposé ci-après (consid. 6.4), celle-ci avait droit au montant de 4'800 fr. pour maintenir ses conditions de logement antérieures et qu'il a lui-même provoqué cette situation en résiliant, sans son accord, ledit bail à loyer. 6.4 Dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a estimé que le train de vie mené durant la vie commune justifiait de comptabiliser dans le budget de l'épouse, qui vivait alors déjà seule sans les enfants, des frais mensuels de logement de 4'800 fr., ainsi que des frais mensuels de chauffage de 400 fr. L'intimé ne fait valoir aucune circonstance nouvelle commandant de réduire ce poste. Le fait qu'il ait unilatéralement décidé de résilier le bail de la villa occupée par l'épouse et que celle-ci ait accepté d'emménager provisoirement dans la copropriété des époux sise à N______, dont les frais s'élèvent à seulement 1'610 fr. par mois, n'est pas pertinent, dans la mesure où l'appelante conserve, à ce stade de la procédure, le droit de maintenir le train de vie mené durant la vie commune. Elle doit donc pouvoir disposer de moyens suffisants pour retrouver un logement du même standing que la villa sise à F______. L'époux n'a pas rendu vraisemblable que l'appartement actuellement occupé par l'intéressée répondrait à cette exigence. La distance entre N______ et Genève rend par ailleurs difficile l'exercice du droit de visite de l'épouse sur C______, de sorte que cette situation sera en l'état considérée comme étant encore provisoire. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire le poste de 5'200 fr. par mois (loyer + charges de chauffage), alloué pour le logement de l'épouse. L'intimé ne fait valoir aucun autre changement significatif à l'appui de sa demande en modification de la contribution à l'entretien de celle-ci. L'appelante connaît toujours une importante charge fiscale, de l'ordre de 2'000 fr. par mois, comme l'atteste la taxation fiscale produite. Le montant de 876 fr. par mois indiqué dans l'inventaire établi par le curateur ne saurait être retenu, dès lors qu'il n'est justifié par aucun autre document et qu'aucune explication n'est donnée sur l'éventuelle diminution de ce poste. Si les frais de véhicule de l'épouse ont diminué approximativement de 100 fr., soit de 300 fr. à 200 fr. (assurance + impôts + estimation frais d'essence), ses primes d'assurance-maladie ont augmenté d'environ 155 fr., passant de 730 fr. par mois à 885 fr. par mois. Les éléments au dossier ne permettent ainsi pas de retenir une diminution importante de ses charges. 6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a à juste titre retenu qu'aucune modification durable des circonstances ne justifiait pas d'entrer en matière sur une éventuelle réduction de la contribution d'entretien de l'épouse. L'appel de l'époux sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée sur ce point. 6.6 En définitive, l'ordonnance querellée sera entièrement confirmée. 7. Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), mis à la charge des parties par moitié chacune, vu la nature familiale et l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), et compensés avec les avances effectuées par elles, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. L'appelante sera condamnée à rembourser à l'intimé 500 fr. à ce titre. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par B______ et A______ les 27 décembre 2018 et 2 janvier 2019 contre l'ordonnance OTPI/783/2018 rendue le 19 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19923/2018-3. Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre les chiffres 3, 5, 6 et 7 dudit dispositif. Au fond : Déclare sans objet l'appel de A______ contre le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance. Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de B______ et A______ à raison d'une moitié chacun, Dit qu'ils sont compensés par les avances fournies, lesquelles sont entièrement acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à rembourser la somme de 500 fr. à B______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Christel HENZELIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.