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C/1987/2014

Genf · 2014-03-28 · Français GE

CURATELLE DE PORTÉE GÉNÉRALE

Dispositiv
  1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450 b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi devant l'autorité compétente et par la personne visée par la mesure querellée. Il doit en outre être admis que la recourante – dont l'état psychique est fluctuant – dispose par intervalle tout du moins d'une capacité de capacité de discernement suffisante pour recourir. Du moins, aucun élément ne conduit à penser qu'elle aurait formulé le présent recours, qu'elle a confirmé en audience, alors qu'elle était, sur ce point, incapable de discernement. Partant, le recours doit être déclaré recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC), ce qui n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 128 III 161 consid. 2b/aa; 125 III 401 consid. 1b; 114 Ib II 200 consid. 2b; plus récemment: arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1 er novembre 2004, consid. 5.4, paru in SJ 2005 p.79).
  2. La recourante s'oppose à la mesure de curatelle de portée générale, estimant être apte à gérer elle-même ses affaires administratives et financières. 2.1 Les mesuresprises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible l'autonomie de celle-ci (art. 388 al. 1 et 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ainsi ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). A teneur de l'art. 390 al. 1 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, elle est empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). La curatelle de portée générale ne peut être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide". Cette exigence renforcée (art. 398 al. 1 CC) complète les conditions générales de l'art. 390 CC. Conformément au principe des "mesures sur mesure" (art. 391 CC), il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 231, notes 508 et 510). L'instauration d'une curatelle de portée générale doit répondre aux principes de subsidiarité et de proportionnalité et, dans l'examen des circonstances, il doit être tenu compte de la charge que la personne visée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que de leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Dans tous les cas, la proportionnalité de la mesure doit être jugée à l'aune de son effet principal : la privation de la capacité civile active. En effet, la globalité de l'assistance (personnelle et/ou patrimoniale) peut être assurée par une curatelle de représentation/gestion éventuellement combinée avec une curatelle d'accompagnement et une curatelle de coopération. Ainsi, lorsque la personne ne peut absolument pas agir (et donc ne fait courir aucun danger à ses intérêts), l'art. 18 CC suffit à la protéger, avec une curatelle de représentation/gestion, sans qu'il soit nécessaire de recourir à cette ultima ratio (Meier, CommFam Protection de l'adulte, ad. art. 398 CC, n. 5 ss). 2.2 Dans un arrêt récent, destiné à la publication ( 5A_834/2013 du 13 janvier 2014, consid. 4.3), le Tribunal fédéral a rappelé sur le plan procédural que, sous l'empire du droit antérieur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne pouvait être prononcée que sur un rapport d'expertise (art. 374 al. 2 aCC), alors que l'actuel art. 446 al. 3, 3 ème phrase CC, prévoit que l'autorité de protection de l'adulte peut, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise, enfin qu'il peut être renoncé au recours à un expert si l'autorité amenée à statuer comportait au moins un membre disposant des compétences nécessaires pour se prononcer sur l'existence des conditions qui précèdent. 2.3 En l'espèce, il résulte des certificats médicaux figurant au dossier, et en particulier du certificat détaillé du Dr J______ du 25 février 2014 et du Dr L______, psychiatre, du 28 février 2014, que la recourante souffre, à la suite d'atteintes neurologiques, de troubles de la mémoire et de la cognition qui la rendent incapable de gérer elle-même ses affaires ou de contrôler l'activité d'un mandataire qu'elle aurait chargé de celles-ci. Contrairement à ce que soutient la recourante, ces certificats ne sauraient être qualifiés "d'anciens" et la recourante n'en a fourni aucun qui attesterait du fait qu'ils ne seraient plus d'actualité. Ces éléments médicaux sont corroborés par les renseignements concordants fournis par ses fils, son ami B______ (auquel elle a jusqu'à présent fait confiance pour la gestion de ses affaires administratives et financières), la responsable de la Résidence F______, où elle habite depuis plusieurs mois, enfin la responsable de l'IMAD qui assure son encadrement médico-social dans cette maison. A cela s'ajoute que la recourante se déclare elle-même d'accord avec une curatelle visant l'assistance à sa personne au stade du présent recours, et qu'elle ne conteste en rien les carences relevées dans la gestion de ses affaires (incapacité de recourir à son e-banking, multiplication de ses comptes postaux et bancaires, dépense de la majorité de fonds déposés auprès de la H______, perte répétées de l'argent se trouvant dans son porte-monnaie). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal de protection, qui comprenait dans sa composition un juge assesseur psychiatre (art. 104 al. 1 LOJ), pouvait retenir, sans avoir besoin de requérir une expertise, que la recourante nécessitait une aide sur le plan administratif, financier et personnel, et qu'elle était durablement susceptible de mettre ses intérêts en péril, notamment en raison des troubles de cognition et de mémoire dont elle souffre et de la vulnérabilité qui en résulte. Lors de son audition par le juge délégué de la Chambre de céans, la recourante a d'ailleurs fait preuve de labilité en ce qui concerne le sort qui doit être réservé à l'immeuble dont elle est propriétaire en France, déclarant tour à tour vouloir le vendre et être d'accord de le mettre en location. A cela s'ajoute que la recourante n'apparaît pas être consciente du fait que ses revenus actuels ne permettent pas de couvrir ses charges et que les troubles qui l'affectent rendent difficile, voire impossible, la tâche des personnes qui l'aident dans la gestion de ses affaires administratives et financières d'une part, dans l'organisation de sa vie personnelle d'autre part, ceci même si elle habite actuellement dans une résidence qui lui procure un certain encadrement médico-social. Il doit, partant, être retenu que la recourante présente un besoin de protection tant sur le plan administratif et patrimonial que sur le plan personnel. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de protection a, à juste titre, prononcé une curatelle de portée générale, cette mesure étant la seule à même d'assurer à la recourante la protection globale dont elle a besoin, et les conditions de l'art. 398 al. 1 CC étant réunies. Seule cette mesure permet en effet d'apporter à la recourante non seulement l'assistance personnelle dont elle a besoin, mais également la protection nécessaire contre les comportements qu'elle risque d'adopter et qui mettraient en péril ses intérêts financiers, telles des dépenses inconsidérées ou la vente de sa maison à un prix inférieur à sa valeur vénale. Le recours, infondé, sera rejeté en ce qui concerne le prononcé de cette mesure.
  3. La recourante ne conteste pas que la curatelle soit confiée à ses deux fils, en ce qui concerne l'aspect relatif à l'assistance personnelle et les soins médicaux. Par ailleurs, c'est elle-même qui s'est progressivement déchargée de la gestion de ses affaires administratives et financières en les confiant à B______, en qui elle avait jusqu'ici pleine confiance. La recourante n'indique pas pour quels motifs elle aurait cessé de faire confiance à ce dernier, ni ne mentionne en quoi celui-ci aurait failli dans la tâche qu'elle lui a elle-même confiée. Les curateurs déclarant agir en pleine harmonie, la décision querellée sera également confirmée en ce qui concerne ce point. Enfin, les autorisations données aux curateurs en relation avec la correspondance de la recourante, respectivement avec ses propriétés immobilières, non spécifiquement contestées, sont adéquates compte tenu des missions qui leur sont confiées et seront confirmées.
  4. En revanche, les certificats médicaux figurant au dossier ne permettent pas de retenir que la recourante est complètement incapable de discernement. Il est au contraire admis qu'elle connaît de phases de lucidité. Dans ces conditions, la privation des droits civiques prononcée par le Tribunal de protection en se fondant sur l’art. 48 al. 4 Cst./Ge n'est pas justifiée. Cette disposition présuppose en effet que la personne concernée soit durablement et incapable de discernement et que celle-ci soit générale. La décision querellée ne mentionne d'ailleurs pas les éléments qui auraient conduit le Tribunal de protection à une telle conclusion. Sur ce point, les chiffres 7 et 8 du dispositif querellé seront annulés.
  5. Le recours n'est que très partiellement fondé, ce qui justifie de mettre à la charge de la recourante les frais du recours, arrêtés à 300 fr. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée par la recourante, laquelle est dès lors acquise à l'Etat. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/1614/2014 rendue le 28 mars 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1987/2014-1. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif de cette ordonnance. Confirme celle-ci pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit que l'avance de frais de même montant est acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juge et Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Le litige ne présente pas de valeur pécuniaire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.10.2014 C/1987/2014

C/1987/2014 DAS/185/2014 du 10.10.2014 sur DTAE/1614/2014 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CURATELLE DE PORTÉE GÉNÉRALE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1987/2014-CS DAS/185/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2014 Recours (C/1987/2014-CS) formé en date du 30 avril 2014 par Madame A______ , domiciliée c/o ______ (GE), comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 octobre 2014 à : - Madame A______ c/o ______. - Monsieur B______ ______. - Monsieur C______ ______. - Monsieur D______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT Par ordonnance du 28 mars 2014, expédiée pour notification le 1 er avril 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a : (1) institué une curatelle de portée générale au profit de A______; (2) désigné B______, ______, D______, ______ et C______, ______, aux fonctions de co-curateurs; (3) dit que B______ aura pour tâches de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la personne représentée, d'administrer ses biens et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de la représenter dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière immobilière, affaires sociales, administration, affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, de la représenter, en particulier, dans la gestion de ses biens immobiliers, notamment du bien sis sur le territoire de la Commune ______ (France – Haute-Savoie) au lieudit "E______", et tout autre bien sis en France; (4) dit qu'C______ et D______ auront pour tâches de la représenter en matière de santé et de lui apporter l'assistance personnelle dont elle a besoin; (5) autorisé B______ à prendre connaissance de la correspondance administrative et financière de sa représentée et à pénétrer, en cas de besoin, dans ses propriétés immobilières; (6) autorisé C______ et D______ à prendre connaissance de la correspondance de leur représentée, dans leurs domaines d'attribution; (7) constaté, en lien avec l'exercice des droits civiques sur le plan fédéral, que la représentée est atteinte d'une incapacité de discernement durable; (8) suspendu l'exercice des droits politiques de celle-ci sur les plans cantonal et communal; (9) mis à la charge de la représentée un émolument de décision de 750 fr.; (10) dit que la décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours. S'estimant apte à gérer seule ses affaires administratives et financières, A______ recourt contre cette ordonnance par acte expédié le 30 avril 2014 au Tribunal de protection, et transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 2 mai 2014. Le Tribunal de protection a déclaré persister dans sa décision. Le 4 juillet 2014, il a transmis à la Chambre de surveillance une correspondance échangée avec un notaire français, chargé de la vente de l'immeuble dont la recourante est propriétaire en France. Cette correspondance a été transmise aux parties par courrier du 4 juillet 2014. C______ et D______, invités à se prononcer sur le recours, se sont déterminés dans des écritures produites hors délai. B______ n'a pas déposé d'écritures. La recourante et les curateurs désignés ont été entendus à l'audience du 9 septembre 2014, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. Les éléments suivants résultent du dossier : A. A______, née le ______ 1942, originaire de ______ (Genève) est domiciliée à la Résidence F______, ______ (Genève). Elle dispose de revenus totalisant environ 4'500 fr. (AVS et pension versée par son ex-mari), montant auquel s'ajoutent 800 euros provenant de la location d'un appartement dont elle est usufruitière en France. Ces revenus sont insuffisants pour couvrir ses charges et en particulier les frais de son séjour à F______. Elle dispose de trois comptes auprès de G______, totalisant environ 110'000 fr., et deux comptes auprès de la H______, qu'elle a entièrement "vidés" et sur lesquels il ne reste que 1'600 fr. environ. Elle a mis en vente la villa dont elle est propriétaire en France voisine, un compromis de vente ayant été signé le 17 janvier 2014 pour le montant de 422'000 euros, agencement de cuisine compris, la signature de l'acte de vente étant en suspens en raison de la présente procédure. Elle ne fait pas l'objet de poursuites et ne bénéficie pas de prestations d'assistance. B. Le 3 février 2014, ses fils Niels et C______ ont requis du Tribunal de protection une mesure la concernant, disant s'inquiéter de la dégradation de sa situation. Ils ont exposé que leur mère souffrait depuis plusieurs années de troubles de la mémoire, qu'elle était suivie par un psychiatre en raison d'une dépression et qu'elle avait récemment intégré la Résidence F______ (où elle dispose d'un logement avec encadrement médico-social) après avoir principalement vécu, seule, dans une maison dont elle est propriétaire à E______ (______, France) et avoir été opérée d'une tumeur bénigne au cerveau. Depuis quelques mois, sa situation s'était fortement dégradée : elle se montrait de plus en plus désorientée et se mettait en danger par son comportement. Ainsi, elle faisait régulièrement des crises d'épilepsie, avec chutes et désorientation complète, se nourrissait mal et consommait de l'alcool sans modération malgré la prise de plusieurs médicaments. Elle avait par ailleurs pris de manière hâtive et peu raisonnable la décision de vendre sa maison de E______ à un prix sous-évalué, elle envisageait des voyages à l'étranger sans tenir compte de ses besoins d'accompagnement ou du suivi de ses traitements médicaux, dépensait son argent sans compter alors qu'elle avait toujours été économe par le passé, enfin évoquait dans des messages à l'attention de ses proches sa perte de motivation à vivre. Les requérants indiquaient enfin qu'avec leur confiance et celle de leur mère, un de ses amis (soit B______) se chargeait de la gestion des affaires administratives et financières de cette dernière et qu'il conviendrait d'étendre et d'officialiser ce mandat dans le cadre d'une curatelle, afin de lui permettre notamment de gérer tout le patrimoine. C. Le 10 février 2014, I______, gérante sociale de la Résidence F______, a attesté que la situation de A______, qui séjournait officiellement dans cette résidence depuis juillet 2013, s'était fortement dégradée : elle présentait des troubles de la mémoire, était désorientée dans le temps et l'espace et manquait de cohérence dans ses propos. Elle refusait l'aide sociale et administrative qui lui était proposée pour gérer ses affaires administratives et n'acceptait pas son état de santé déficient. A______ était devenue très exigeante avec le personnel de la résidence, qu'elle sollicitait tout au long de la journée en expliquant chercher sa maman, elle oubliait régulièrement de venir prendre son repas de midi à la salle à manger et chutait fréquemment tant à l'extérieur de la résidence que dans son appartement, en raison de crises d'épilepsie. Ces éléments ont été confirmés par l'IMAD (Institution genevoise de maintien à domicile qui assure l'encadrement des résidents de F______), dans un courrier parvenu au Tribunal de protection le 12 mars 2014. D. Par courrier du 25 février 2014, le Dr J______, spécialiste FMH en médecine interne et patients âgés, médecin-traitant de la recourante, a attesté que celle-ci était totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, en raison de troubles psychiques chroniques évolutifs depuis l'automne 2013, secondaires à une tumeur cérébrale incurable opérée partiellement et de complications de celle-ci. Elle souffrait ainsi de troubles de la mémoire à court et long terme et de crises épileptiques pluriquotidiennes avec phases de récupération compliquées de confusion de plus de trente minutes. Elle était apte à désigner un mandataire pour la gestion de ses affaires administratives, mais non de contrôler l'activité de celui-ci; en effet, si elle conservait les notions d'affaires administratives, de propriété de biens physiques et de gestion financière, elle avait perdu la notion "quantitative financière", ce qui la mettait "à très haut risque de maltraitance financière". Elle était durablement incapable de discernement concernant la gestion de ses affaires administratives pour les motifs invoqués, mais capable de discernement en ce qui concernait les soins relatifs à sa santé, lesquels faisaient l'objet de directives anticipées. Ce praticien jugeait l'instauration d'une curatelle nécessaire et urgente, la privation totale de l'exercice de ses droits civils lui paraissant toutefois disproportionnée. L'audition de l'intéressée n'était pas admissible, cette mesure risquant de la déstabiliser psychologiquement, et ne pouvant "que mettre en évidence ses troubles de mémoire et son incapacité de discernement". Le 27 mars 2014, ce praticien a informé le Tribunal de protection qu'il avait dû hospitaliser la recourante le 25 mars 2014, en privation de liberté à des fins d'assistance. En raison de la progression de sa maladie neurologique, celle-ci était, depuis le 15 mars 2014, incapable de désigner un mandataire et d'en contrôler l'activité de manière appropriée à la sauvegarde de ses intérêts. E. Par certificat médical du 28 février 2014, le Dr L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie FMH, a attesté de la nécessité, pour la recourante, d'une mise urgente sous curatelle de gestion, pour des raisons médicales occasionnant d'importants troubles mnésiques et des crises épileptiques partielles l'empêchant de s'autogérer de manière autonome, son incapacité de discernement relative à la gestion de ses affaires étant durable. Sa patiente était apte à désigner un mandataire en la personne de B______, dont le choix était totalement agréé par ses deux fils. Une restriction des droits civils n'était pas nécessaire et l'intéressée était apte à se présenter à une audience. F. A l'audience du 28 mars 2014, la recourante était représentée par sa curatrice de représentation, désignée pour la procédure. D______ et C______ ont confirmé leur requête. Ils ont précisé que leur mère était hospitalisée depuis le 25 mars et jusqu'au 1 er avril 2014, sur avis du Dr J______, lequel avait constaté qu'elle ne prenait pas avec la régularité nécessaire son traitement de chimiothérapie. Ils ont exposé que leur mère était très attachée à sa maison; elle avait d'abord songé à la louer, pour ensuite, subitement, vendre son mobilier pour un prix dérisoire dans un dépôt-vente et confier la vente de ce bien à trois agences immobilières, avec pour conséquence une diminution du prix de vente d'environ 100'000 euros en quelques mois par rapport à sa valeur réelle, étant précisé qu'aucune estimation officielle de ce bien n'avait été effectuée. Leur mère manifestait toutefois encore des velléités de retourner dans sa maison et avait à plusieurs reprises préparé ses cartons à la résidence avec l'intention de retourner y vivre. La curatrice de représentation de la recourante a exposé avoir rencontré celle-ci et avoir constaté qu'au premier abord, elle "réussissait à donner le change". Sa représentée lui avait confirmé avoir pleine confiance en B______, qui gérait d'ores et déjà ses affaires administratives et financières, et qu'elle ne voyait aucun inconvénient à ce que cette relation soit officialisée dans le cadre d'une mesure de protection. Elle lui avait confirmé souhaiter vendre la maison dont elle était propriétaire en France car elle n'arrivait plus à y vivre seule. A cette même audience, I______ a décrit A______ comme une personne attachante et intelligente, tout à fait capable, dans les périodes de stabilité, de donner le change en ce qui concernait son état, dont elle souffrait beaucoup lors de ses moments de lucidité. Elle avait quotidiennement des crises d'épilepsie, au sortir desquelles elle se sentait très fatiguée et particulièrement confuse. De manière générale, sa santé s'est fortement dégradée ces derniers mois : très perturbée et désorientée, elle se rendait souvent dès 8 heures dans son bureau, cherchait sa mère et ses enfants, croyant qu'ils résidaient dans le même immeuble. Le personnel de la résidence était obligé d'aller la chercher à midi, car elle oubliait de venir déjeuner; elle oubliait également de prendre ses médicaments, raison pour laquelle son médecin-traitant avait dû l'hospitaliser. Les clés de sa voiture avaient dû lui être retirées, car elle persistait à conduire en dépit de l'interdiction qui lui avait été notifiée. B______ a exposé connaître la recourante depuis 2001, sur un plan professionnel puis amical. Celle-ci lui avait de plus en plus délégué la gestion de ses affaires administratives et financières, dont elle avait définitivement cessé de s'occuper depuis juin 2013. Elle ne savait plus accéder à son e-banking, multipliait ses comptes à la H______ et à G______ et commandait régulièrement de nouvelles cartes bancaires avec changement de code à chaque fois. Elle avait enfin presque vidé ses comptes auprès de la H______, lesquels ne totalisaient plus que 1'600 fr. environ. Il avait des difficultés à obtenir toutes les factures nécessaires, car la recourante avait tendance à se promener avec sa correspondance en vrac dans un sac. Ainsi, ne disposant pas d'une procuration, il procédait aux paiements par e-banking. B______, C______ et D______ ont enfin déclaré être prêts à fonctionner comme co-curateurs, le premier en charge de la gestion et de la représentation sur le plan administratif et financier et les seconds chargés de l'assistance personnelle et de la représentation médicale de la recourante. G. L'ordonnance attaquée, prononcée par le Tribunal de protection dans sa composition pleinière comprenant un médecin-psychiatre, retient, sur la base des certificats médicaux du Dr J______ et du Dr L______, de même que de l'instruction de la cause, que A______ est totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, en raison de troubles psychiques chroniques évolutifs depuis l'automne 2013, secondaires à une tumeur cérébrale incurable opérée partiellement et de complications de celle-ci sous forme de troubles de la mémoire à court et long terme, accompagnées de crises épileptiques pluriquotidiennes suivies de confusion lors des phases de récupération. A cela s'ajoutait le fait que le Dr J______ a dû ordonner, à des fins d'assistance, son hospitalisation afin de s'assurer de la régularité dans le traitement de chimiothérapie, ce qui démontrait une absence de capacité de discernement suffisante de la part de l'intéressée, s'agissant des soins de santé. Les comportements et mises en danger de la recourante, de même que ses dépenses pas toujours raisonnables et sa précipitation à vendre un bien immobilier sans réelle nécessité et sans s'entourer de toutes les précautions d'usage pour s'assurer de sa valeur sur le marché, démontraient que les besoins de protection recouvraient tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. L'instauration d'une curatelle de portée générale était justifiée, une mesure moins incisive ne paraissant pas suffisante pour protéger la recourante et sauvegarder ses intérêts. L'incapacité durable de discernement de la recourante justifiait par ailleurs de la priver de ses droits civiques (art. 48 al. 4 Const./Ge). Tant les requérants que la personne concernée ayant pleine confiance en B______, celui-ci serait désigné aux fonctions de curateur chargé de la gestion des affaires administratives, patrimoniales et financières, les requérants étant pour leur part chargés de l'assistance personnelle et de la représentation médicale de leur mère. B______ devait d'ores et déjà être autorisé à représenter la protégée dans le cadre de la vente de son bien immobilier sis en France; il lui appartiendrait en particulier de vérifier et de soumettre au Tribunal de protection un rapport sur la validité et la nécessité de la vente projetée, après avoir fait établir une ou plusieurs estimations indépendantes de la valeur vénale de l'immeuble. Il lui incomberait également de procéder au blocage des comptes de la protégée aussi bien en Suisse qu'en France. Il serait également autorisé à pénétrer dans les propriétés immobilières de la personne protégée et à prendre connaissance de sa correspondance. Afin de permettre aux curateurs d'intervenir sans délai, la décision prise était déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours. H. Entendue par le juge délégué de la Chambre de surveillance le 9 septembre 2014, A______ a exposé qu'elle ne s'opposait pas à la curatelle sur sa personne confiée à ses fils. Elle n'était en revanche pas d'accord avec la curatelle confiée à B______, s'estimant apte à gérer seule ses affaires administratives et financières. Informée de la teneur des certificats médicaux figurant au dossier, elle les a jugés anciens. En ce qui concerne le bien immobilier dont elle est propriétaire en France, elle a tour à tour déclaré être d'accord avec sa location à de "bons locataires" et avoir été d'accord avec les conditions du compromis de vente. Les trois curateurs ont déclaré agir en bonne harmonie et en toute transparence avec la recourante. B______ a exposé avoir pu constater chez la recourante des problèmes de mémoire et de cohérence, devoir régulièrement lui rappeler les motifs de sa mise sous curatelle et en informer les tiers, pour la protéger. La vente de la maison sise en France n'était pas une nécessité, mais il fallait trouver des revenus supplémentaires pour la recourante, afin de pouvoir couvrir ses charges. Jusque-là, son activité pour la recourante était fondée sur une relation de confiance. Les fils de la recourante ont exposé être inquiets en raison de la santé physique de leur mère, de son instabilité et de ses changements constants d'opinion. Elle avait des comportements "à risque", tels rouler à vélo et perdre de l'argent de son sac à main, présentait des problèmes d'orientation et de mémoire, faisait à tout moment des chutes, enfin risquait, sur le plan financier, d'être la victime de tiers. A leur avis, cela avait été le cas en ce qui concernait la vente de sa maison. Pour le surplus, les arguments développés au stade du recours seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450 b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi devant l'autorité compétente et par la personne visée par la mesure querellée. Il doit en outre être admis que la recourante – dont l'état psychique est fluctuant – dispose par intervalle tout du moins d'une capacité de capacité de discernement suffisante pour recourir. Du moins, aucun élément ne conduit à penser qu'elle aurait formulé le présent recours, qu'elle a confirmé en audience, alors qu'elle était, sur ce point, incapable de discernement. Partant, le recours doit être déclaré recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC), ce qui n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 128 III 161 consid. 2b/aa; 125 III 401 consid. 1b; 114 Ib II 200 consid. 2b; plus récemment: arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1 er novembre 2004, consid. 5.4, paru in SJ 2005 p.79). 2. La recourante s'oppose à la mesure de curatelle de portée générale, estimant être apte à gérer elle-même ses affaires administratives et financières. 2.1 Les mesuresprises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible l'autonomie de celle-ci (art. 388 al. 1 et 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ainsi ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). A teneur de l'art. 390 al. 1 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, elle est empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). La curatelle de portée générale ne peut être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide". Cette exigence renforcée (art. 398 al. 1 CC) complète les conditions générales de l'art. 390 CC. Conformément au principe des "mesures sur mesure" (art. 391 CC), il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 231, notes 508 et 510). L'instauration d'une curatelle de portée générale doit répondre aux principes de subsidiarité et de proportionnalité et, dans l'examen des circonstances, il doit être tenu compte de la charge que la personne visée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que de leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Dans tous les cas, la proportionnalité de la mesure doit être jugée à l'aune de son effet principal : la privation de la capacité civile active. En effet, la globalité de l'assistance (personnelle et/ou patrimoniale) peut être assurée par une curatelle de représentation/gestion éventuellement combinée avec une curatelle d'accompagnement et une curatelle de coopération. Ainsi, lorsque la personne ne peut absolument pas agir (et donc ne fait courir aucun danger à ses intérêts), l'art. 18 CC suffit à la protéger, avec une curatelle de représentation/gestion, sans qu'il soit nécessaire de recourir à cette ultima ratio (Meier, CommFam Protection de l'adulte, ad. art. 398 CC, n. 5 ss). 2.2 Dans un arrêt récent, destiné à la publication ( 5A_834/2013 du 13 janvier 2014, consid. 4.3), le Tribunal fédéral a rappelé sur le plan procédural que, sous l'empire du droit antérieur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne pouvait être prononcée que sur un rapport d'expertise (art. 374 al. 2 aCC), alors que l'actuel art. 446 al. 3, 3 ème phrase CC, prévoit que l'autorité de protection de l'adulte peut, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise, enfin qu'il peut être renoncé au recours à un expert si l'autorité amenée à statuer comportait au moins un membre disposant des compétences nécessaires pour se prononcer sur l'existence des conditions qui précèdent. 2.3 En l'espèce, il résulte des certificats médicaux figurant au dossier, et en particulier du certificat détaillé du Dr J______ du 25 février 2014 et du Dr L______, psychiatre, du 28 février 2014, que la recourante souffre, à la suite d'atteintes neurologiques, de troubles de la mémoire et de la cognition qui la rendent incapable de gérer elle-même ses affaires ou de contrôler l'activité d'un mandataire qu'elle aurait chargé de celles-ci. Contrairement à ce que soutient la recourante, ces certificats ne sauraient être qualifiés "d'anciens" et la recourante n'en a fourni aucun qui attesterait du fait qu'ils ne seraient plus d'actualité. Ces éléments médicaux sont corroborés par les renseignements concordants fournis par ses fils, son ami B______ (auquel elle a jusqu'à présent fait confiance pour la gestion de ses affaires administratives et financières), la responsable de la Résidence F______, où elle habite depuis plusieurs mois, enfin la responsable de l'IMAD qui assure son encadrement médico-social dans cette maison. A cela s'ajoute que la recourante se déclare elle-même d'accord avec une curatelle visant l'assistance à sa personne au stade du présent recours, et qu'elle ne conteste en rien les carences relevées dans la gestion de ses affaires (incapacité de recourir à son e-banking, multiplication de ses comptes postaux et bancaires, dépense de la majorité de fonds déposés auprès de la H______, perte répétées de l'argent se trouvant dans son porte-monnaie). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal de protection, qui comprenait dans sa composition un juge assesseur psychiatre (art. 104 al. 1 LOJ), pouvait retenir, sans avoir besoin de requérir une expertise, que la recourante nécessitait une aide sur le plan administratif, financier et personnel, et qu'elle était durablement susceptible de mettre ses intérêts en péril, notamment en raison des troubles de cognition et de mémoire dont elle souffre et de la vulnérabilité qui en résulte. Lors de son audition par le juge délégué de la Chambre de céans, la recourante a d'ailleurs fait preuve de labilité en ce qui concerne le sort qui doit être réservé à l'immeuble dont elle est propriétaire en France, déclarant tour à tour vouloir le vendre et être d'accord de le mettre en location. A cela s'ajoute que la recourante n'apparaît pas être consciente du fait que ses revenus actuels ne permettent pas de couvrir ses charges et que les troubles qui l'affectent rendent difficile, voire impossible, la tâche des personnes qui l'aident dans la gestion de ses affaires administratives et financières d'une part, dans l'organisation de sa vie personnelle d'autre part, ceci même si elle habite actuellement dans une résidence qui lui procure un certain encadrement médico-social. Il doit, partant, être retenu que la recourante présente un besoin de protection tant sur le plan administratif et patrimonial que sur le plan personnel. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de protection a, à juste titre, prononcé une curatelle de portée générale, cette mesure étant la seule à même d'assurer à la recourante la protection globale dont elle a besoin, et les conditions de l'art. 398 al. 1 CC étant réunies. Seule cette mesure permet en effet d'apporter à la recourante non seulement l'assistance personnelle dont elle a besoin, mais également la protection nécessaire contre les comportements qu'elle risque d'adopter et qui mettraient en péril ses intérêts financiers, telles des dépenses inconsidérées ou la vente de sa maison à un prix inférieur à sa valeur vénale. Le recours, infondé, sera rejeté en ce qui concerne le prononcé de cette mesure. 3. La recourante ne conteste pas que la curatelle soit confiée à ses deux fils, en ce qui concerne l'aspect relatif à l'assistance personnelle et les soins médicaux. Par ailleurs, c'est elle-même qui s'est progressivement déchargée de la gestion de ses affaires administratives et financières en les confiant à B______, en qui elle avait jusqu'ici pleine confiance. La recourante n'indique pas pour quels motifs elle aurait cessé de faire confiance à ce dernier, ni ne mentionne en quoi celui-ci aurait failli dans la tâche qu'elle lui a elle-même confiée. Les curateurs déclarant agir en pleine harmonie, la décision querellée sera également confirmée en ce qui concerne ce point. Enfin, les autorisations données aux curateurs en relation avec la correspondance de la recourante, respectivement avec ses propriétés immobilières, non spécifiquement contestées, sont adéquates compte tenu des missions qui leur sont confiées et seront confirmées. 4. En revanche, les certificats médicaux figurant au dossier ne permettent pas de retenir que la recourante est complètement incapable de discernement. Il est au contraire admis qu'elle connaît de phases de lucidité. Dans ces conditions, la privation des droits civiques prononcée par le Tribunal de protection en se fondant sur l’art. 48 al. 4 Cst./Ge n'est pas justifiée. Cette disposition présuppose en effet que la personne concernée soit durablement et incapable de discernement et que celle-ci soit générale. La décision querellée ne mentionne d'ailleurs pas les éléments qui auraient conduit le Tribunal de protection à une telle conclusion. Sur ce point, les chiffres 7 et 8 du dispositif querellé seront annulés. 5. Le recours n'est que très partiellement fondé, ce qui justifie de mettre à la charge de la recourante les frais du recours, arrêtés à 300 fr. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée par la recourante, laquelle est dès lors acquise à l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/1614/2014 rendue le 28 mars 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1987/2014-1. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif de cette ordonnance. Confirme celle-ci pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit que l'avance de frais de même montant est acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juge et Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Le litige ne présente pas de valeur pécuniaire.