FAIT DE DOUBLE PERTINENCE ; COMPÉTENCE | CO.319.al1; CPC.59.al1.letb; CPC.60; CO.320.al1; CO.320.al2; LTPH.1.al1.leta; CPC.4; Cst.122.al2
Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 janvier 2018, le Tribunal des Prud'hommes, groupe 4, a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 8 février 2017 par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif) et, statuant au fond, a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'230 fr. à la charge de A______ et précisé qu'il les compense avec l'avance de frais fournie par celle-ci (ch. 3), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).![endif]>![if>
b. Par acte expédié par pli recommandé le 14 février 2018 et adressé au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, et ce par la plume de son conseil. Elle conclut, préalablement, à la réouverture des enquêtes et sollicite l'audition, en qualité de témoins de C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______ et M______, ainsi qu'à la production, par le Tribunal de première instance du canton de Genève, "du contrat de travail original du 30 octobre 2010 déposé dans le cadre d'une procédure en libération de dette (Réf. C/1______/2016)" ainsi qu'à une "analyse graphologique de la signature de B______ figurant sur celui-ci". Elle conclut, au fond, à titre principal, à ce que le jugement entrepris soit "réformé" et que l'intimée soit condamné, comme réclamé dans sa demande, à lui verser la somme de 323'050 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2010, et que "lui soient allouées" "le règlement des cotisations obligatoires des assurances sociales comme l'AVS", et, à titre subsidiaire, que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
c. L'appelante a joint, à son écriture-appel, un bordereau de cinq pièces non numérotées, produites pour la première fois.
d. Par mémoire-réponse du 13 avril 2018, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
e. Les parties n'ont pas usage de leur droit de réplique et de duplique.
f. Déférant à la décision de la Cour du 20 février 2018, l'appelante a versé, dans le délai imparti, une avance de frais pour la procédure d'appel de 2'500 fr. B. La Cour retient, sur le vu du dossier, les éléments de fait pertinents suivants:![endif]>![if>
a. A______, née en 1960, divorcée, mère de deux enfants, N______, né en 1989, et O______, né en 1990, a fait la connaissance de B______ vers la fin des années 1990. A l'époque, elle était représentante de ______. Ultérieurement, de 2001 à 2007, elle a travaillé dans [le domaine de] ______ à Genève.
b. B______, né en 1950, divorcé, père d'un enfant, P______, né en 1996, travaillait à l'époque comme ______ [auprès de] ______, et y était responsable de ______. Il était proche de la retraite (non-contesté). B______ était – et est toujours – propriétaire d'une grande villa à Q______ [GE], où il a son domicile et où il reçoit ses amis. Il souffre, depuis de nombreuses années, d'un problème d'alcool et a subi des cures de désintoxication (non-contesté).
c. En 2001, B______ a hérité d'une fortune substantielle – déposée, pour l'essentiel, auprès de R______ [établissement bancaire] – fortune qu'il fait administrer depuis lors et à ce jour, par M. S______, gérant de fortune de chez T______ SA. Ce dernier était déjà le gérant de fortune de son père, décédé en 2001 (témoin S______).
d. Avec le temps, A______ et B______ se sont liés d'amitié (non-contesté). Durant les années 2000, elle-même et ses deux garçons se rendaient souvent au domicile de B______, y prenaient des repas, et y dormaient parfois (non-contesté). Les garçons y rencontraient le fils de B______, adolescent comme eux-mêmes (Décl. P______, fils de l'intimé). Cette relation n'était pas sentimentale, mais purement amicale. A______ a épaulé psychologiquement B______ dans son problème d'alcool et lors de son divorce d'avec sa 3 ème femme. Plus tard, cette relation a pris une tournure orientée "affaires". Cette tendance s'est accentuée à partir de 2007, année dans laquelle A______ a perdu son emploi chez U______ SA, sans retrouver de suite un emploi stable ailleurs. A partir d'un certain moment, A______ a suggéré à B______ de changer de gérant de fortune. A cet effet, elle a arrangé un déjeuner entre un ami à elle, G______, gérant de fortune, et B______. Ce déjeuner a eu lieu, mais il n'a débouché sur aucune relation d'affaires (témoin G______). Ultérieurement, en 2012, A______ lui a encore présenté V______, employé de [l'établissement bancaire] W______, à Genève, sans que cette rencontre n'aboutisse à un changement de gérant de fortune (témoin V______).
e. Fin 2009, et sortant d'une période de chômage, A______, qui disposait d'un bon carnet d'adresses, notamment dans le monde de ______ et de ______, a eu l'idée de fonder sa propre société, et elle comptait sur le soutien financier, en particulier de B______, censé devenir son associé (témoin [N______ ou O______]). Cette association ne s'étant pas faite, A______ a fondé, à partir de ses propres ressources, le ______ 2011, la société X______, à ______ [VD], société ayant pour but social "l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de tous produits manufacturés ou non, ainsi que toutes opérations commerciales et financières, plus particulièrement de montres, de bijoux ainsi que tous produits agroalimentaires". A ce jour, elle en est l'administrateur unique (non-contesté; [Statuts et extraits RegCom VD]). Jusqu'en 2013, elle y avait le statut d'administratrice salariée. Le 30 avril 2012, la société X______ a vendu à B______ des bijoux pour un montant total de 56'000 fr.; ce dernier a fait effectuer le paiement par les soins de son gérant de fortune, T______ SA, représentée par M. S______, respectivement de R______.
f. Sachant A______ en proie à des difficultés financières, B______ lui a prêté, à réitérées fois, de l'argent, en francs, euros et dollars, dans la période du 14 décembre 2009 au 30 mai 2012, ainsi que, dans une moindre mesure, à sa société X______, et ce contre signatures de reconnaissances de dettes. Le total des sommes prêtées à A______ personnellement , dans la période considérée, s'élève à 80'039 fr., à 5'470 euros, et à US $ 2'000.
g. En 2010, B______ a fait la connaissance de Y______, à l'époque serveuse dans un tea-room à Q______. Par la suite, cette personne est entrée dans sa vie; elle s'est installée à son domicile et est devenue sa 4 ème épouse. B______ lui a financé l'acquisition d'un bar-restaurant, par le biais d'une société spécialement créée à cet effet, Z______, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2011 (témoin Y______). L'arrivée de cette personne dans la vie de B______ a distendu les rapports qu'il avait avec A______. A partir de ce moment-là, B______ lui était devenu "difficile d'accès".
h. Courant 2013, B______ a demandé à A______, à l'occasion de différents entretiens téléphoniques, de lui rembourser les sommes prêtées. Par courrier du 12 décembre 2013, A______ a proposé à B______ "un moyen de régler [ma] dette envers [toi]", la proposition consistant à signer, par devant un notaire, une "reconnaissance de dette globale". Par courrier recommandé de son conseil du 24 septembre 2014, B______, a mis A______ en demeure de lui rembourser la totalité des prêts consentis dans la période du mois d'août (sic) 2009 au 30 mai 2012. Il s'est référé aux reconnaissances de dettes qu'elle lui avait signées. Par courrier-réponse du 2 octobre 2014, A______ a adressé au conseil de B______ les lignes suivantes : " Au cours de l'année 2009, étant sans emploi, sans revenus ni pension à la suite du départ de mon mari et ayant 2 enfants en étude à charge, B______, ami de longue date, s'est alors proposé de m'aider financièrement à sortir de l'impasse à laquelle je me trouvais à l'époque. Pour ce faire, il m'a alors donné successivement les sommes indiquées dans les pièces No. 1 à No. 7. Concernant le prêt du 24 août 2010 de Fr. 5'000.--, il avait tout d'abord été convenu que je reprenne l'ancien véhicule de AB______, sa belle-mère récemment décédée, gracieusement. Par la suite, il m'a indiqué vouloir la somme de Fr. 5'000.— en contrepartie dudit véhicule. Désireuse de sortir de ma situation plus que précaire, j'ai décidé de me mettre à mon compte en créant une petite société familiale X______. B______, mon ami, m'a alors indiqué vouloir me soutenir dans ma nouvelle démarche. Pour ce faire, et après déblocage total de mon deuxième pilier, il m'a prêté respectivement les sommes indiquées aux No. 9 à No. 13 afin d'aménager un fonds de commerce pour le démarrage et l'exploitation de mon activité. Les sommes susmentionnées ont été initialement prêtées sans intérêts, sans modalités ni aucun délai contractuel de remboursement. Ne voulant pas abuser de la bonté de mon ami, je lui ai tout de même fait savoir qu'il serait préférable d'établir une reconnaissance de dette globale auprès d'un notaire (sous seing privé, comme précédemment réalisée avec sa demi-sœur pour une autre affaire me concernant). Ce à quoi Monsieur B______ s'est toujours refusé. Etant consciente du fait que les sommes accumulées tout au long de ces années devenaient importantes, il m'a tout de même semblé évident d'établir ces documents. Monsieur B______ a toujours rechigné à faire un document en bon et due forme me permettant de faciliter le remboursement de ces sommes à travers une entité financière et ce, car l'argent m'ayant été donné ou prêté provenait d'un compte non-déclaré (….) Au vu de ce qui précède, et à ce jour étant toujours dans une situation très précaire à titre personnel et professionnellement toujours dans une impasse, j'aimerais pouvoir convenir d'un rendez-vous avec Monsieur B______ et vous-même afin de trouver un consensus et de mettre un terme au litige nous opposant".
i. Le 19 janvier 2015, B______ a déposé, auprès de l'Office des poursuites de Genève, une réquisition de poursuite à l'encontre de A______, portant sur différents montants, dont le total, libellé en francs suisses, s'élève à 100'134 fr. 80 ce montant comprenant également un montant de 30'000 fr. prêté à la société X______, et pour lequel la poursuivie était débitrice solidaire. L'Office des poursuites à notifié le commandement de payer, dans la poursuite 2______, à l'intéressée le 23 mars 2016. Il a été frappé d'opposition. Le 24 septembre 2015, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée à son commandement de payer, poursuite 2______. Par jugement JTPI/2571/2016 du 23 février 2016, le Tribunal de première instance, statuant en procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite No. 2______, et ce à concurrence d'un montant de 87'318 fr. 72, ce montant représentant la sommation, en francs suisses, des différents postes de créances.
j. Par acte du 22 mars 2016, A______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance de Genève une action en libération de dette, concluant à ce qu'il fût dit et constaté qu'elle ne doit pas à B______ la somme – totale – de 100'134 fr. 80 que ce dernier lui réclame dans la poursuite no. 2______, et que, par conséquent, l'opposition formée soit maintenue. Dans cette écriture, A______ a allégué, pour la première fois, l'existence, entre elle et B______, d'un contrat de travail
– thèse qu'elle a jugée bon de corroborer par la production d'une pièce datée du 30 octobre 2010, intitulée "Contrat de travail" – et portant, sous rubrique "Employeur", une signature "B______". Dans le corps de son écriture, A______ a invoqué la compensation
– sans la chiffrer – avec les montants lui revenant à titre de salaire. En effet, elle aurait travaillé pour le compte du défendeur et ce "dans le cadre d'un contrat de travail", "déployant une activité notamment dans le domaine de la gestion de sa fortune et de son portefeuille d'investissement et dans la création de sociétés". Par acte du 1 er juillet 2016, B______ a déposé sa "réponse à l'action en libération de dette". Il y a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, et à ce qu'il fût dit que "la poursuite No. 2______ ira sa voie sous réserve de la prise en compte d'un paiement partiel (i.e. effectué par la société X______) de 30'000 fr., le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2014". B______ a derechef contesté l'existence de rapports de travail entre lui et A______; il a notamment ajouté n'avoir jamais vu le document intitulé "Contrat de travail" produit par la demanderesse, et contesté l'authenticité de sa signature. Statuant dans la procédure C/1______/2016 relative à l'action en libération de dette, le Tribunal de première instance, a, par décision du 3 octobre 2016 et ouïes les parties, suspendu la procédure civile dans l'attente du résultat de la présente procédure prud'homale.
k. Les 27 octobre 2016, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour faux dans les titres et diffamation. A______ a été entendue par la police le 6 janvier 2017. Elle y a confirmé ses allégués. Le 5 avril 2017, A______ a déposé à son tour plainte pénale, reprochant à B______ de l'avoir "harcelée sexuellement, et contrainte à un niveau moral et affectif", d'une part, et d'avoir tenu des propos diffamatoires. Par Ordonnances parallèles du 14 août 2017, le Ministère public a classé la plainte de B______ (P/3______/2016) et la contre-plainte de A______ (P/4______/2017), dans les deux cas pour absence d'éléments probatoires étayant les allégués respectifs ("parole contre parole") justifiant l'ouverture de l'action pénale.
l. La rubrique "Employeur" du compte individuel AVS de A______ 5______, état au 31. 12. 2017, et couvrant la période du 1 er janvier 2000 au 31 mars 2014, n'indique à aucune époque le nom de B______. C. a. Par requête de conciliation déposée à l'office postal le 3 octobre 2016, A______ a assigné B______, par devant la présente juridiction, en paiement de 323'050 fr., avec intérêt à 5% l'an à compter du 1 er novembre 2010.![endif]>![if> Le 9 novembre 2016, l'Autorité de conciliation n'ayant pu concilier les parties, a délivré à A______ l'autorisation de procéder.
b. Par mémoire déposé à l'office postal le 8 février 2017 et adressé au Tribunal des prud'hommes, A______ a actionné B______ en paiement de 323'050 fr., avec intérêts à 5% l'an à compter du 1 er novembre 2010. A______ y a allégué avoir été liée avec B______ par contrat de travail pour un emploi d' assistante personnelle . A l'appui de ses allégations, elle a produit le document – un document qu'elle avait déjà produit dans le cadre de son action en libération de dette – intitulé "contrat de travail", et qui aurait été signé par les deux parties, et ce le 30 octobre 2010. A teneur de ce document, elle avait été engagée par B______ en qualité d'assistante personnelle, pour une durée indéterminée, un taux d'activité de 80% (32 H/sem), et ce contre un salaire de 4'200 fr. brut par mois x 13, et le droit à bénéficier 5 semaines de vacances. Elle a précisé, en outre, avoir déployé une activité dans le domaine de la gestion de la fortune et du portefeuille d'investissements de B______ ainsi que dans la "création de sociétés". Elle a indiqué toutefois n'avoir jamais perçu de salaire de la part de B______. En revanche, ce dernier lui aurait fait signer des reconnaissances de dette, qui, selon elle, étaient établies à titre de paiement de son salaire. Elle aurait signé ces documents sous la pression de B______, lequel lui aurait indiqué que ceux-ci ne signifiaient rien pour elle et ne l'engageaient par conséquent pas. Face à l'insistance de B______, et trompée par ce dernier, elle aurait accepté de mentionner sur les reconnaissances de dette qu'il s'agissait de prêts. Selon elle, le contrat de travail les liant serait toujours en vigueur, dans la mesure où il n'avait pas été résilié. Le montant réclamé, soit la somme brute de 323'050 fr., correspondrait aux salaires dues dans la période du 1 er novembre 2010 au 30 septembre 2016. A______ a joint à son écriture-demande un chargé de 12 pièces, comprenant notamment, outre ledit document intitulé "Contrat de travail" (en copie), la série des reconnaissances de dettes qu'elle avait signées. La liste de ses témoins était contenue dans le corps de son écriture-demande.
c. Par Ordonnance du 27 février 2017, le Tribunal des prud'hommes a imparti à A______ un délai au 27 mars 2017 pour fournir une avance de frais de 3'230 fr.. Celle-ci y a déféré dans le délai imparti.
d. Par mémoire-réponse déposé à l'office postal le 27 avril 2017, B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens. B______ a affirmé, en substance, n'avoir jamais été lié par des rapports de travail avec A______. Il contestait la validité du contrat de travail produit par cette dernière et alléguait ne jamais avoir vu ce document auparavant. Bien que la signature qui y figure ressemble à la sienne, il n'avait pas signé celui-ci. Pour le surplus, il a indiqué que la gestion de ses avoirs et de son patrimoine était confiée à des professionnels du domaine financier, à savoir [l'établissement bancaire] AC______ et à R______ ainsi qu'à T______ SA (représenté par M. S______). S'agissant de l'exécution de ses tâches administratives, il a exposé avoir eu recours, dès 2011 – 2012, à Y______ (ultérieurement: Y______). Enfin, il n'avait jamais eu d'entreprise ou de "family office" comme le prétendait A______, mais il était seulement fondateur d'une société anonyme exploitant un bar/restaurant à Q______, fin 2011, géré par sa nouvelle épouse. A______ avait été une amie à qui il avait régulièrement prêté de l'argent, moyennant signature de reconnaissances de dette. Cette dernière lui devait ainsi des sommes importantes qu'elle se refusait toutefois de lui rembourser. Il avait ainsi dû engager des procédures auprès des instances compétentes en vue du recouvrement desdits montants. Il a ajouté que A______ lui avait adressé plusieurs lettres manuscrites ainsi qu'à son conseil, dans lesquelles elle décrivait sa situation personnelle, sa décision de créer une petite entreprise (X______) et, à teneur desquelles, elle reconnaissait ses dettes ainsi que les dettes de sa société envers lui, B______. A ce mémoire-réponse était joint un important chargé de 66 pièces, subdivisé en 11 liasses. La liste de ses témoins était contenue dans son mémoire-réponse.
e. A l'audience de débats d'instruction du 8 juin 2017, les parties ont confirmé leurs conclusions. A l'issue de l'audience, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves, chargeant A______ d'apporter la preuve de l'existence et de la teneur d'un contrat de travail allégué, ainsi que la preuve d'avoir offert ses services durant la période litigieuse. Déférant à une requête formulée par B______ formulée dans son mémoire-réponse et répétée à l'audience de débats d'instruction, le Tribunal a encore, par Ordonnance complémentaire du 15 juin 2017, ordonné à A______ de transmettre au Tribunal dans un délai de 30 jours le détail de ses affiliations AVS/AIO entre 2010 et 2016. Aucun recours n'a été formé contre ces Ordonnances qui sont devenues exécutoires.
f. A l'audience des débats principaux du 29 août 2017, le Tribunal a procédé à l'audition des parties. Interrogée, A______ a exposé que, dès 2002, elle avait préparé et soumis divers projets à B______ dans le but de placer la fortune de ce dernier et ce, notamment dans le domaine de ______. Ces projets impliquaient de nombreux déplacements et démarches auprès de clients potentiels. En 2007, elle avait cessé de travailler dans le domaine de ______ et s'était donc consacrée entièrement aux affaires de B______. Toutefois, ce n'était qu'à compter de 2010 qu'ils avaient décidé de conclure un contrat de travail et ce, au vu des nombreuses tâches qu'elle effectuait régulièrement pour son compte. Parmi ses tâches, elle devait lui présenter des gestionnaires, spécialistes bancaires et notaires, B______ ayant eu le désir de changer de gestionnaire de patrimoine suite au décès en 2001 de son père, puis du décès de sa mère quelques années plus tard. S'agissant de l'établissement du contrat de travail, elle a précisé qu'elle l'avait rédigé, puis soumis à B______ pour approbation. Elle avait ensuite établi une version finale, qu'il avait signée. C'est également à cette époque que B______ avait cherché, avec son aide, à monter une société active dans le domaine des métaux, notamment de l'or. En 2011, ils avaient eu le projet de constituer une société nommée Z______, qui devait être active dans l'import-export de tous biens à la mode. Cela étant, au moment d'enregistrer ladite société au Registre du commerce, B______ avait changé d'avis et avait indiqué qu'il ne souhaitait plus y participer, ni investir dans la société. Elle avait tout de même décidé de créer la société, qu'elle avait nommée X______. Elle avait entièrement financé celle-ci avec ses propres fonds, notamment au moyen de son deuxième pilier. Elle en était la directrice et avait nommé son fils, N______, administrateur. Suite à la création de X______, elle avait continué à travailler pour B______; en particulier, elle lui soumettait les affaires de ladite société. Elle a ajouté qu'elle avait déployé des activités pour le compte de ce dernier jusqu'à la fin de l'année 2014, soit jusqu'au moment où elle avait reçu un courrier de la part du conseil de B______ l'invitant à rembourser ses dettes. Cela étant, dès septembre ou octobre 2013, elle avait cessé de travailler au domicile de B______, mais elle avait poursuivi son activité depuis chez elle, à ______ [VD]. Concernant les reconnaissances de dette, A______ a expliqué que celles-ci avaient été établies à sa demande suite aux sommes d'argent versées par B______. Etant donné que les questions d'argent étaient souvent susceptibles de devenir compliquées, elle avait souhaité clarifier la situation auprès d'un notaire, ce que B______ avait toutefois refusé. Elle considérait avoir reçu les sommes faisant l'objet des reconnaissances de dette et estimait dès lors qu'il ne s'agissait pas de prêts comme le prétendait B______. Interrogé, B______ a exposé que A______ et lui-même avaient été liés d'amitié depuis 1998. En revanche, il n'y avait jamais eu de relation de travail entre eux. S'agissant du contrat de travail, daté d'octobre 2010, il était possible que sa signature y figure, mais il a toutefois précisé ne jamais avoir vu ce document avant le litige l'opposant à A______. Il a ajouté qu'il n'avait nullement besoin des services de A______ pour la gestion de sa fortune, dans la mesure où il disposait d'ores et déjà d'un gestionnaire de famille en la personne de S______. Celui-ci avait géré les affaires de son défunt père, puis de sa défunte mère, avant de gérer sa fortune à lui. A une seule reprise, A______ lui avait présenté un gestionnaire de fortune en la personne de G______, qu'il avait vu à deux ou trois reprises, sans que cela ne débouche sur des relations professionnelles. Il avait prêté de l'argent à A______ parce qu'elle était une amie de longue date et parce qu'elle vivait seule avec deux fils à charge. A______ présentait en outre des garanties financières suffisantes pour le remboursement des prêts, dans la mesure où elle possédait une belle voiture ainsi qu'une maison à ______ [France] qu'elle louait environ € 4'500 euros par mois.
g. A l'audience de débats principaux du 30 août 2017, le Tribunal a auditionné quatre témoins, lesquels ont été exhortés à dire la vérité. G______, gérant de fortune de profession, a indiqué être un ami de A______, laquelle lui avait présenté B______ dans le but de leur permettre de faire connaissance et éventuellement d'entamer des relations d'affaires. Ils s'étaient ainsi vus à deux ou trois reprises, il y a environ quatre à huit ans, mais n'avaient finalement pas fait affaire. V______, employé de banque de profession, a précisé que son amie A______ l'avait introduit auprès de B______ en lui précisant que ce dernier pouvait avoir besoin de conseil dans le cadre de la gestion de ses biens. Il avait ainsi vu B______ à deux reprises au moins, mais cela n'avait pas abouti à la conclusion d'une affaire. S'agissant de la relation entre A______ et B______, il avait pu constater qu'ils étaient amis et il avait même supposé qu'il y eût peut-être une relation de travail entre les deux. AD______ a exposé avoir travaillé comme femme de ménage chez B______ depuis 2009 jusqu'en 2014 et ce à raison de quatre heures par semaine chaque mercredi matin. Elle n'avait rencontré A______ chez B______ qu'à une seule reprise et ce dernier la lui avait présentée comme étant une amie à lui. P______, fils de B______, a expliqué que A______ était une amie de son père et qu'elle venait fréquemment chez eux à une certaine époque, soit tous les deux jours environ, parfois pour manger avec eux et y dormir. Elle venait également avec ses fils, N______ et O______. Malgré son jeune âge à l'époque (11 – 12 ans), il n'avait jamais eu l'impression que A______ travaillait pour son père. Par la suite, soit il y déjà plus de trois ans, les relations entre les deux s'étaient dégradées et A______ était venue moins fréquemment au domicile de son père.
h. Lors de l'audience du 6 septembre 2017, le Tribunal a entendu six témoins, lesquels ont tous été exhortés à dire la vérité. N______, fils de A______, a indiqué que sa mère et B______ étaient de vieux amis, qui s'étaient rencontrés en 1997 ou 1998. Sa mère avait travaillé pour B______ à partir de 2007, notamment dans le domaine de placement de capitaux et de la gestion de fortune. Elle avait des contacts et essayait toujours de lui trouver de nouvelles affaires. Il s'était personnellement régulièrement rendu chez B______ jusqu'à fin 2013 lorsque la relation entre les parties s'était détériorée. En 2011, sa mère et B______ avaient eu pour projet de créer une société dans laquelle ils seraient tous deux associés, mais ce dernier s'était désisté au dernier moment. Sa mère avait alors créé sa propre société et lui avait demandé d'en être l'administrateur. Même après la création de ladite société, elle avait continué à travailler pour B______, notamment à lui proposer des possibilités d'investissements dans l'immobilier ou les pierres précieuses. Sa mère et B______ s'étaient brouillés à partir du moment où sa mère avait reçu un courrier de la part du conseil de ce dernier lui réclamant le remboursement de sommes d'argent qu'il lui avait prêtées. Sa mère lui avait alors avoué qu'elle avait signé des reconnaissances de dette. A son avis, elle aurait mieux fait de signer des reçus en lieu et place de ces reconnaissances de dette, dans la mesure où cet argent lui avait été donné et non pas prêté . La relation entre sa mère et B______ s'était également détériorée après que ce dernier ait rencontré Y______, sa future épouse. Il était alors devenu plus difficile pour sa mère de travailler pour lui, de sorte qu'il n'était pas sûr si elle avait continué ou non. O______, fils de A______, a précisé, qu'étant enfant, sa mère, son frère et lui-même se rendaient régulièrement chez B______ lequel était un ami de sa mère. Il savait que sa mère avait travaillé pour lui, notamment dans la création de sociétés et la gestion de sa fortune. Elle lui procurait entre autres des clients ou des contacts. Il ne connaissait toutefois pas le détail des activités de sa mère. Elle travaillait à la fois chez lui, mais également chez elle ou en déplacement. La relation entre sa mère et B______ s'était détériorée lorsque ce dernier l'avait appelée pour réclamer le remboursement de l'argent qu'il lui avait prêté. Sa mère avait alors cherché à comprendre la réaction de B______ et la raison pour laquelle ce dernier l'avait mise en poursuites. Elle avait été très affectée par cette situation. A la même époque, B______ s'était lié sentimentalement avec Y______ (sa future épouse). Suite à cette liaison, A______ n'avait plus eu accès au domicile de B______, mais ils étaient tout de même restés en contact. S______ a indiqué qu'il était le gestionnaire de fortune de B______. Il avait d'abord géré la fortune du père de ce dernier, puis celle de sa mère, puis enfin celle de B______. Il n'avait pas connaissance du fait que B______ aurait souhaité confier la gestion d'une partie de sa fortune à quelqu'un d'autre que lui. Il ne savait par ailleurs pas s'il gérait l'entier de la fortune de B______ ou seulement une partie. Y______, épouse de B______, a expliqué qu'elle avait connu son époux en 2010 alors qu'elle exploitait un tea-room/restaurant situé à proximité du domicile de ce dernier. Il était alors un client régulier. Courant 2011, elle avait été amenée à faire un travail de secrétariat pour B______, consistant principalement à classer des dossiers. En 2012, leur relation était devenue sentimentale. Selon elle, A______ ne travaillait pas pour son époux, mais était uniquement une amie. Elle ne l'avait toutefois rencontrée qu'une fois, et ce au domicile de B______. Il avait été question que son époux investisse dans ______, ce qui ne s'était finalement pas concrétisé. Les contacts entre les parties avaient pris fin, sauf erreur, courant 2012, à la suite de cette affaire de ______. AE______, demi-sœur de B______, vivant dans un appartement contiguë dans la même maison que son frère et sa sœur AF______, a confirmé que ce dernier lui avait présenté A______ comme étant une amie à lui. N'étant pas présente tout le temps chez B______, A______ ne devait pas travailler pour lui. AF______, demi-sœur de B______, a également indiqué que A______ lui avait été présentée par son frère comme étant une amie à lui. Elle venait souvent rendre visite à son frère et mangeait parfois chez lui. Il ne lui avait pas semblé que A______ travaillait pour son frère.
i. Par plaidoiries écrites du 18 décembre 2017, les parties ont chacune persisté dans les termes de leurs conclusions respectives. B______ a encore saisi l'occasion pour soulever in extremis , dans son écriture après-enquêtes, et à toutes fins utiles, le moyen tiré de la prescription quinquennale, et il a considéré que toutes créances datant d'avant février 2012 étaient prescrites. Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger.
j. Examinant d'entrée sa compétence matérielle, le Tribunal, appliquant la théorie des faits doublement pertinents , et se fondant donc, à ce premier stade de son raisonnement, sur les seuls allégués de la partie demanderesse, a retenu, provisoirement, que cette compétence était donnée. En effet, la demanderesse affirmait l'existence d'un contrat de travail. Abordant ensuite, dans un deuxième temps, le "fond" du litige, il a d'abord rappelé les quatre critères, retenus par la jurisprudence et la doctrine, caractéristiques du contrat de travail, puis, il a examiné si les faits de la cause permettaient de retenir l'existence d'un contrat de travail. Il n'a attaché aucune portée au document intitulé "Contrat de travail", rappelant que son authenticité avait été contestée. A l'issue de son examen, le Tribunal est parvenu à la conclusion que les éléments constitutifs du contrat de travail n'étaient pas réunis. En particulier, il a implicitement retenu, en fait, l'absence de tout lien de subordination entre la demanderesse et la défenderesse durant la période litigieuse. En conséquence, il a décidé de "débouter" la demanderesse "de ses prétentions en paiement de salaire" . Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'230 fr., et les a mis à la partie qui a succombé, soit la demanderesse, et les a compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière.
k. Saisie de l'appel, la Cour de Justice (Chambre des prud'hommes) a, par décision du 20 février 2018, fixé, en application de l'art. 2 RTFMC, l'avance de frais à 2'500 fr. à payer par l'appelante et lui a imparti, pour ce faire, un délai du 8 mars 2018. Celle-ci y a déféré dans le délai fixé.
l. La Cour a ordonné des débats. Lors de l'audience du 2 octobre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La Cour a invité les conseils des parties à se déterminer, par une courte plaidoirie, par rapport au dispositif du jugement, notamment par rapport à la signification de l'expression "débouter de toutes ses conclusions" y contenue, et ce pour le cas où la Cour devrait confirmer la substance du jugement, mais ré-examiner la formulation de ce dispositif. Le conseil de l'intimé a plaidé qu'à son avis le sens de cette expression était claire: il signifiait que l'appelante, une fois déboutée au fond, ne pouvait plus réintroduire sa cause, que ce soit sur la base du contrat de travail ou sur la base d'un autre titre. Fondée sur le même complexe de faits; l'appelante, par la bouche de son conseil, a considéré de son côté qu'il fallait lire ce dispositif à la lumière des considérants du jugement, et notamment à la lumière du considérant 2 c à la page 13, à teneur duquel le Tribunal a annoncé qu'il "déboutera la demanderesse (= appelante) de ses prétentions en paiement du salaire, soit donc de ses prétentions découlant de rapports de travail et de nulle autre prétention qui pût se fonder sur un autre titre.
m. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la partie "En Droit", dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
1. Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. c, arts. 331 et 313 al. 1 CPC), l'appel est recevable.![endif]>![if>
2. Le juge d'appel dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).![endif]>![if>
3. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC).![endif]>![if>
4. 4.1. L'appelante a produit, en appel, en annexe à son mémoire-appel, un bordereau de pièces complémentaires, soit cinq "attestations sur l'honneur" émanant de personnes connaissant l'appelante et certifiant l'existence d'un contrat de travail entre elle et l'intimé.![endif]>![if> 4.1.1. Or, l'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Ils ne sont pris en compte que a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise" (ATF 143 III 42 consid. 4. 1). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). 4.1.2. Par ailleurs, la jurisprudence restrictive relative à l'admission d'attestations sollicitées en cours de route – en rapport avec l'art. 229 al. 1 CPC – s'applique mutatis mutandis également en appel, sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC. 4.1.3. En l'espèce, les moyens de preuve nouveaux ne remplissent pas ces exigences. Il s'agit d'attestations, en parties non-datées, de tiers manifestement sollicitées et obtenues après la notification du jugement entrepris, et afférentes à des faits antérieurs non seulement à la clôture des débats de premières instance, mais à la procédure prud'homale tout court. 4.1.4. Par conséquent, ces nouvelles pièces sont irrecevables et ne seront pas prises en considération. 4.2. Sollicitant la réouverture des enquêtes, l'appelante a encore produit, dans ses conclusions, une liste de onze témoins à entendre – dont l'un, G______ avait déjà été entendu par le Tribunal – et quatre autres sont auteurs des affidavits produits. 4.2.1. A l'instar des titres (= pièces), le témoignage fait partie des moyens de preuve (cf. art. 168 al. 1 let. a CPC). En procédure prud'homale ordinaire régie par la maxime des débats – tel est le cas en l'espèce vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 55 al. 1 cum art. 243 al. 1 CPC) – tous les moyens de preuves dont dispose une partie doivent être invoqués en première instance déjà. Il en va de même des témoignages. Dès lors, il eût incombé à l'appelante de solliciter l'audition des personnes, listées dans ses conclusions d'appel, devant la première instance déjà. Sous réserve de découverte de novas , elle ne saurait vouloir faire compléter les enquêtes en appel. 4.2.2. A ce propos, l'appelante n'allègue pas avoir proposé l'audition de ces témoins lors de la procédure devant le Tribunal et d'y avoir été éconduit à tort de son droit de les faire entendre. Elle n'allègue pas non plus avoir "découvert" ces témoins supplémentaires postérieurement au dernier échange d'écritures devant le Tribunal et que, bien que faisant preuve de la diligence requise, elle n'était pas en mesure d'en fournir à temps leur audition (cf. art. 229 al. 1 let. b CPC). 4.2.3. Par conséquent, la Cour renonce à la réouverture des enquêtes sollicitées, et à l'administration des preuves testimoniales proposées. 4.2.4. La Cour ne donnera pas davantage suite à la requête de l'appelante consistant à faire produire, par le Tribunal de première instance, du "contrat de travail original du 30 octobre 2010 déposé dans le cadre d'une procédure en libération de dette". En effet, cet acte d'instruction, l'appelante eût été à même de solliciter lors de la procédure devant le Tribunal des prud'hommes – ce d'autant plus que ladite pièce, elle l'avait produite elle-même, dans ladite procédure en libération de dette, entamée le 22 mars 2016 – soit donc antérieurement à la présente procédure prud'homale. Ne l'ayant pas fait, l'appelante est malvenue de le solliciter pour la première fois en appel. 4.4. Les faits notoires ou notoirement connus du juge et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). 4.4.1. Constituent des faits de notoriété publique, notamment, sur Internet, les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (p. ex. extraits du Registre du commerce, statistiques OFS), accessibles sur des sites officiels (cf. ATF 143 IV 380 ).
5. 5.1. Il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Elle doit indiquer pourquoi, et dans quelle mesure, le jugement entrepris doit être annulé ou modifié. Ceci implique qu'elle doit discuter la décision attaquée en indiquant, côté faits, les éventuelles constatations inexactes, suite, cas échéant, à une appréciation des preuves insoutenables du Tribunal, et côté droit, sans y être obligée (art. 157 CPC), l'application incorrecte ou arbitraire de règles topiques (cf. art. 310 CPC). En tout cas, elle ne saurait se contenter de répéter son exposé d'allégués de première instance (cf. Spuehler, in: Basler Kommentar ZPO, 3 e éd, 2017, N. 15 ad art. 311 CPC).![endif]>![if> 5.2. En l'occurrence – et l'intimé le relève dans sa réponse à l'appel – l'appelante se borne, dans une large mesure, à exposer sa propre version des faits sans reprendre les faits retenus par le Tribunal pour indiquer en quoi l'état de faits devrait être modifié. 5.3. Toutefois, force est d'admettre que le jugement pêche par l'absence d'un état de fait; pour l'essentiel, il relate les allégués des parties, les déclarations des témoins, sans qu'on sache ce que le Tribunal a bien retenu comme faits constants, établis et pertinents. Ce n'est qu'en lisant la partie "En droit" du jugement que le justiciable parvient à comprendre ce qui a été retenu comme faits. Vu sous cet angle, la rédaction d'un mémoire d'appel n'est pas des plus aisées. Dans ces conditions, et dès lors que la partie intimée et l'instance d'appel ont pu saisir les griefs de la partie appelante, point n'est besoin de se montrer trop exigeant, ni nécessaire de retenir une irrecevabilité de l'appel. 5.4. En l'espèce, l'on comprend aisément que l'appelante – par la plume de son conseil – fait grief au Tribunal d'avoir rejeté l'existence d'un contrat de travail au sens de l'art. 319 CO.
6. 6.1. Le juge doit examiner sa compétence matérielle d'office (art. 59 al. 1 let. b CPC). Cet examen s'effectue sur la base des éléments fournis par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017, consid. 3.1 = RSPC 2018,
p. 86). La sanction de l'incompétence matérielle est en principe l'irrecevabilité , et non pas l'absence de fondement, de la demande (cf. art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2015 du 10 février 2016, consid. 4.2 = RSPC 2016 p. 395; Hohl, Procédure civile, Tome II, Berne, 2 e éd., 2010, p. 99).![endif]>![if> 6.2. Considérant avoir à faire à des faits de double pertinence
– c'est-à-dire à des faits pertinents tant pour l'entrée en matière que pour trancher le fond du litige – le Tribunal s'est fondé, pour conclure provisoirement à sa compétence matérielle, sur la nature de la prétention alléguée par la demanderesse (et ci-devant: appelante), quitte à examiner le bien-fondé de la prétention – dont notamment le noyau central, à savoir l'existence d'un contrat de travail au sens de l'art. 319 CO, dans un second temps. 6.2.1. Cette façon de faire est correcte et n'a pas été critiquée en appel. 6.2.2. En effet, l'existence d'un contrat de travail constitue un fait doublement pertinent puisqu'il est déterminant à la fois pour la compétence (locale et/ou matérielle) du juge saisi et pour le bien-fondé de l'action au fond (cf. ATF 142 III 466 , consid. 5.1.2; 137 III 32 consid. 2.3. in fine et 2.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2018 du 7 juin 2018, consid. 2.2.; 4A_461/2010 du 22 novembre 2010 consid. 2.4 = RSPC 2011 p. 10). 6.2.3. La théorie des faits doublement pertinents ("doppelrelevante Tatsachen") semble trouver son origine chez Guldener (Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich, 1979, p. 107); elle a été reprise, dès 1999, par le Tribunal fédéral, y compris dans des litiges de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 1999 = JAR 2000 p. 387; TF 22. 3. 1999 = JAR 2000 p. 389; arrêt du Tribunal fédéral 4P.104/2006 du 25 septembre2006 = ARV 2007 p. 26; 137 III 32 ). 6.2.4. Le juge saisi – quel qu'il soit – bénéficie de la Kompetenz-Kompetenz.
7. 7.1. L'appelante fait principalement grief au Tribunal d'avoir écarté, lors de son examen au fond, l'existence d'un contrat de travail. 7.2. La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219; arrêt du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27. mars 2014 consid. 3. 1 = JAR 2015 p. 185). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle, sans être lié par la qualification, même concordante, donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.3 = JdT 2012 II 198). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminant pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO; ATF 129 III 664 consid. 3.1). 7.3. Par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche) (cf. art. 319 al. 1 CO). 7.3.1. Les quatre éléments constitutifs du contrat de travail sont donc les suivants: a) une prestation personnelle de travail, b) la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, c) un rapport de subordination, et d) un salaire (cf. Wyler/Heinzer, Droit du travail, Berne, 3 e éd, 2014 p. 20 ss; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., N. 1 ad art. 319 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2010, N. 1 ss ad art. 319 CO; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Zurich, 2012, N. 2 ad art. 319 CO p. 71; Staehelin, Zürcher Kommentar, 2006 No. 26 ad art. 319 CO). 7.3.2. Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel du contrat de travail (ATF 125 III 78 cons. 4 = SJ 1999 I p. 385; arrêt du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2 = JAR 2015 p. 185; Witzig, Droit du travail, Zurich, 2018, p. 86 ss; Witzig, "La subordination dans le contrat de travail" in: SJ 2015 II p. 39 ss). Il présuppose que le travailleur soit soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel (organisation et contrôle) temporel (horaire de travail), et, dans une certaine mesure, économique (ATF 125 III 78 cons. 4; 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1). 7.3.3. La dépendance personnelle réside en ceci que le travailleur s'engage à développer une activité dont la nature, l'importance, les modalité et l'exécution ne sont souvent déterminées que de manière très générale dans le contrat de travail et doivent être précisées et concrétisées par le biais d'informations et d'instructions particulières, données au fil du temps par l'employeur. Le travailleur s'engage ainsi à respecter les instructions de l'employeur, et à se soumettre aux mesures de supervision que celui-ci ordonne. 7.3.4. La notion de rapport hiérarchique ou fonctionnel implique que le travailleur est incorporé dans l'entreprise de l'employeur et se voit attribuer une position déterminée au sein de son organisation. 7.3.5. Du point de vue temporel , le travailleur doit en principe respecter l'horaire de travail fixé par l'employeur. 7.3.6. La dépendance économique réside, quant à elle, en ceci que le salaire permet au travailleur d'assurer sa subsistance (ATF SJ 1999 p. 185; arrêts du Tribunal fédéral 4C_276/2006 du 25 janvier 2007, consid. 4.3.1; 4C.462/2004 du 20. avril 2005 consid. 4.3.3; Staehelin, Zürcher Kommentar, op. cit, no. 27 à 30 ad art. 319 CO; Aubert, Commentaire romand, CO I, op. cit. N. 6 à 13 ad art. 319 CO pp. 1966 s; Witzig, op. cit. p. 85). 7.4. La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à la partie qui s'en prévaut pour en déduire un droit (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral du 21 décembre 1998, consid. 3 b = SJ 1999 I p. 385; 4A_504/2015 du 28 janvier 2016, consid. 2.1.2 = JAR 2017 p. 123). 7.5. Il convient donc d'examiner, en l'espèce, la présence des quatre éléments constitutifs d'un contrat de travail. 7.5.1. Le Tribunal a écarté d'emblée, et à juste titre, le document produit par la demanderesse (et ci-devant appelante) intitulé "Contrat de travail", et, prétendument daté et signé par les parties le 30 octobre 2010. En effet, l'authenticité de ce document avait été contestée par le défendeur (= ci-devant: intimé). Saisi d'une plainte pénale pour faux dans les titres, le Ministère public a rendu le 14 août 2017 une ordonnance de non-entrée en matière et ne s'est ainsi pas prononcé sur l'authenticité de ce document et de la signature du plaignant y figurant. Cela étant, l'existence de ce document, fort curieusement, n'a jamais été alléguée avant le dépôt, par l'appelante, le 22 mars 2016, de son action en libération de dette contre l'intimé. En particulier, et comme le relève l'intimé, ce document n'a pas été évoqué dans la lettre de l'appelante au conseil de l'intimé du 2 octobre 2014. Ces omissions et retards jettent le trouble et tendent à éroder la véracité de ce document. 7.5.2. Quoi qu'il en soit, l'existence de rapports de travail ne saurait se fonder sur un seul document, et encore moins, lorsque, comme en l'espèce, son authenticité est contestée et douteuse. A vrai dire, le travailleur n'a pas à prouver la conclusion formelle d'un contrat de travail, il peut se fonder sur la présomption irréfragable de l'art. 320 al. 1 et 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 1985 = SJ 1986, p. 290). L'on rappellera qu'à teneur de cette norme, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme écrite. Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_504/2015 du 28 janvier 2016, consid. 2.1.2 = JAR 2017 p. 123; 16. 12. 1985 = SJ 1986 p. 290; KG SG 21. 8. 2015 consid. 1 a = JAR 2016 p. 499). Ce qui est donc déterminant – et le Tribunal a vu juste – c'est la réalité de la présence des quatre critères constitutifs permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail. Et c'est cela que la personne qui s'affirme travailleur doit prouver. 7.5.3. Il sied à présent, et tout d'abord, d'examiner si l'appelante a fourni une prestation personnelle de travail. Il n'est pas contesté que les parties aient été liées d'amitié depuis la fin des années nonante et que l'appelante rendait régulièrement visite à l'intimé. A une certaine époque, elle le faisait plusieurs fois par semaine. Elle se rendait notamment à son domicile, à Q______, parfois accompagnée de ses deux fils et quelquefois pour y manger ou même y dormir. La question est de savoir si, en plus de la relation d'amitié, il y a eu une relation de travail , et ce, dans un rapport de subordination. Selon ses propres déclarations, il semblerait que l'appelante ait été très active dans la recherche de nouvelles affaires et de nouveaux investissements. Elle est toutefois restée très vague s'agissant des tâches et activités concrètes qu'elle aurait effectuées, et qui plus est, dans un rapport de subordination , pour le défendeur. 7.5.3.1. Concrètement, il ressort des témoignages que l'appelante a présenté deux personnes à l'intimé, G______, gérant de fortune, et V______, employé de banque, dans le but de leur permettre de faire connaissance et éventuellement d'entrer en affaires. Dans les deux cas, il avait été question de conseils pour la gestion de la fortune de l'intimé. Malgré quelques rencontres, l'intimé n'a pas entamé de relations professionnelles avec ces deux personnes. Par ailleurs, aucun élément de fait n'indique que l'intimé aurait chargé l'appelante de lui présenter ces personnes. 7.5.3.2. Il ressort également du dossier que l'appelante avait le projet de créer une société active dans le domaine de l'import-export de tous biens à la mode. Il n'est pas clair si l'intimé devait participer d'une manière ou d'une autre à ce projet. Par contre, il n'est pas contesté que la société X______ avait finalement été créée uniquement par la demanderesse avec ses propres fonds. La société a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le ______ 2011. L'appelante en était la directrice et son fils, N______, l'administrateur. 7.5.3.3. L'appelante allègue avoir continué à travailler pour l'intimé même après la création de la société. Elle soutient qu'elle devait soumettre à l'intimé les affaires de X______. A ce propos, la Cour relève, tout comme le Tribunal, que l'intimé n'avait a priori aucun intérêt s'agissant de la gestion de ladite entreprise pour laquelle il n'avait pas investi d'argent et laquelle appartenait entièrement à l'appelante. L'on comprend dès lors mal en quoi le fait pour l'appelante de "so umettre les affaires X______ " pourrait être considéré comme une prestation de travail en faveur du défendeur. 7.5.3.4. Les témoignages divergent très fortement s'agissant de la prétendue relation de travail ayant lié les parties, puisque certaines des personnes entendues soutiennent que l'appelante travaillait pour l'intimé – au demeurant, sans préciser si ce travail avait été effectué dans un rapport de subordination – , alors que les autres témoins le contestent. 7.5.3.5. Ces témoignages doivent toutefois être appréciés avec retenue, compte tenu des liens familiaux et intimes qui lient les témoins à l'appelante ou à l'intimé. La Cour constate, avec le Tribunal, qu'aucun des témoins n'a eu une connaissance claire de l'éventuelle relation de travail qui aurait pu unir les parties. Les enfants des deux parties ont tous fait part de leurs impressions à ce sujet, mais ont également admis qu'ils étaient trop jeunes à l'époque pour savoir ce dont les adultes discutaient lorsqu'ils se voyaient. Quant à l'épouse et aux sœurs de l'intimé, elles connaissaient à peine l'appelante et n'étaient pas présentes lors des entretiens que les parties ont eus. Au vu des explications qui précèdent, les déclarations desdits témoins n'apparaissent pas déterminantes. 7.5.4. L'appelante, qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC), n'a à aucun moment démontré qu'elle aurait effectué des tâches pour l'intimé, ni qu'elle aurait accompli une quelconque prestation personnelle de travail. Sous l'angle des autres critères, en particulier celui lié à l'existence d'un lien de subordination , la Cour relève avec le Tribunal, que l'appelante n'a pas démontré qu'elle recevait des instructions de l'intimé. Elle n'avait manifestement pas non plus un horaire de travail et ne subissait pas de contrôle de la part de l'intimé. Enfin, s'agissant d'un flux d'argent à titre de salaire, il convient de relever que les parties sont également en litige – actuellement dans le cadre d'une action en libération de dette – s'agissant du remboursement de sommes d'argent que l'intimé, pièces à l'appui, affirme avoir prêtées à l'appelante. Cette dernière prétend que ces montants lui auraient été donnés , alors que l'intimé n'a de cesse d'alléguer qu'il s'agissait uniquement de prêts. Dans le cadre de ce litige relatif au remboursement de ces montants, il convient de relever le courrier que l'appelante avait adressé, en date du 2 octobre 2014, au conseil de l'intimé. Elle y relate sa relation d'amitié avec l'intimé, sa situation personnelle ainsi que les montants prêtés [sic] par ce dernier. Or, à aucun moment elle ne faisait état d'un dû à titre de salaire, bien qu'elle prétende à présent avoir travaillé pendant plusieurs années pour lui. L'attitude de l'appelante conforte la Cour, tout comme elle a conforté le Tribunal, dans la conviction que les parties n'ont jamais été liées par des rapports de travail au sens de l'art. 319 CO. 7.6. Il en découle que les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont pas réunis. En conséquence, à l'instar du Tribunal, la Cour déboutera la demanderesse de ses prétentions en paiement de salaire.
8. 8.1. A vrai dire, l'examen de la compétence matérielle de la juridiction des Prud'hommes s'effectue, dans le canton de Genève, à la lumière de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH, RS/GE E 3.10). Cette disposition attribue à la juridiction des prud'hommes la compétence de juger les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail. 8.2. L'art. 1 al. 1 let. a LTPH (art. 1 al. 1 let. a ancienne LJP) est une norme de droit public cantonal, fondée sur l'art. 122 al. 2 Cst. féd. et l'art. 4 CPC, qui laissent l'organisation judiciaire cantonale aux cantons, respectivement leur confèrent le droit d'instituer des tribunaux spécialisés, tels que des tribunaux des baux ou des tribunaux des prud'hommes. Le Tribunal fédéral n'en examine l'application correcte que sous l'angle de l'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007, consid. 3.2; ATF 122 III 57 consid. 2b; 133 III 463 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 1988 consid. 2 b = JAR 2000, p. 387 = SARB 2/2000 p. 833). 8.3. Ayant constaté l'absence d'un contrat de travail au sens de l'art. 319 CO, le Tribunal eût pu se contenter d'un jugement retenant son incompétence matérielle, au sens de l'art. 1 al. 1 let. a LTPH, pour connaître du litige, et partant, d'un jugement prononçant l'irrecevabilité de la demande. 8.4. Or, vu la théorie des faits de double pertinence – sus-évoquée – le prononcé d'un jugement d'irrecevabilité – pour défaut de compétence matérielle – n'était pas possible. Il y a conflit entre cette théorie et l'art. 1 al. 1 let. a LTPH, c'est-à-dire, plus généralement, entre cette théorie et le droit des cantons d'instaurer des tribunaux spécialisés, à compétence matérielle limitée à leur domaine de spécialisation. 8.4.1. Dans ses développements les plus récents, tels que présentés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, la théorie des faits de double pertinence implique que le juge doit, une fois parvenu au stade de l'examen au fond du litige, et constatant à l'issue de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents, son incompétence locale ou matérielle, rejeter la demande par un jugement au fond, lequel est revêtu de l'autorité de chose jugée (ATF 142 III 466 consid. 5.2.1; pour une critique: Bucher, "Vers l'implosion de la théorie des faits doublements pertinents", in: SJ 2015 II 67 ss.). 8.4.2. La question qui se pose est de savoir si un jugement d'une juridiction spécialisée, tel un jugement émanant du Tribunal des prud'hommes, qui déboute une partie demanderesse de son action pour défaut de compétence matérielle empêche cette partie à réintroduire sa prétention, basée sur le même complexe de faits, mais fondée sur un autre titre juridique, devant une autre juridiction (ordinaire ou spécialisée); autrement dit, il s'agit de répondre à la question de l'étendue l'autorité de chose jugée. 8.4.3. A connaissance de la Cour, le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé, à ce jour, sur cette question. La majorité des cas tranchés concernaient des litiges où la compétence ratione loci (i. e. for) du juge saisi était en jeu. La doctrine, dans les rares cas où elle s'est penchée sur la question, est partagée. 8.4.3.1. Certains auteurs considèrent qu'un jugement rendu par une juridiction spécialisée déboutant la partie demanderesse pour incompétence matérielle l'empêche définitivement de revenir à charge, avec les mêmes prétentions fondées sur le même complexe de devant, une autre juridiction; l'autorité de chose jugée a un effet erga omnes actiones, sub omnibus titulis, quae ex eodem complexu factorum iure praebentur ( cf. Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Bâle, 2011, p. 19 No. 22). Mieux encore, pour parer à cet écueil, ce courant doctrinal prône que la juridiction spécialisée, fût-elle matériellement incompétente, examine néanmoins d'office si les conclusions prises par la partie demanderesse pourraient se révéler bien-fondées sous un autre titre juridique, soit donc, par exemple, à la lumière des règles éventuellement applicables (mandat, contrat d'entreprise, contrat de courtage, contrat d'agence, contrat de société simple, etc…) et qu'elle tranche le litige en fonction de ces règles-là (Zingg, in: Berner Kommentar ZPO, Bd. I, 2012, Nos 42 – 43 ad art. 60 CPC; Dietschy, op. cit. p. 19 No. 25). Cette façon de voir semble être partagée par la Cour cantonale vaudoise (cf. TC VD, 16. 1. 2014 14. 1. 2004 cons. 3, M.W. c. Université populaire de Lausanne = JdT 2005 III 79). 8.4.3.2. D'autres auteurs estiment qu'une juridiction spécialisée n'a pas à examiner si une prétention, ne relevant pas de son champ de compétence, puisse néanmoins être adjugée sur la base d'autres règles. Un jugement de déboutement ne bénéficie, dès lors, de l'autorité de chose jugée que par rapport à la thématique tranchée sous l'angle du droit du travail ou du droit du bail ("anderweitige Anspruchsgrundlagen bleiben rechtskraftfrei") (cf. Guldener, op. cit., p. 106 Fn 103; Fuld, "Les faits de double pertinence en général et en droit du travail", in: Panorama II en droit du travail, Berne, 2012, p. 854; Schwander, "Arbeitsrechtliche Streitigkeiten in Zivilprozessverfahren" in: ZZZ 2007 p. 198). Cette façon de voir est partagée par le Tribunal cantonal de St. Gall (KG SG,
E. 16 10. 2007 cons. IV/4 = JAR 2008 p. 464) ainsi que par l'Arbeitsgericht de Zürich (ArG ZH, 15.3. 2017, in: Entscheidungen des Arbeitsgerichts Zurich 2017, No. 25 p. 66). 8.4.4. La Cour, ouïes les parties, fait sienne cette seconde opinion. En effet, il n'est tout simplement pas concevable que le Tribunal fédéral ait voulu, en consacrant la théorie des faits doublement pertinents, éroder dans sa substance, le droit des cantons d'entretenir des tribunaux (civils) spécialisés, respectivement affaiblir leur droit de les faire fonctionner dans un champ de compétence matérielle limité. Dans le canton de Genève, la juridiction des prud'hommes – au niveau du Tribunal des prud'hommes – fonctionne exclusivement avec des juges laïcs. Il ne saurait être attendu d'eux qu'ils tranchent une prétention au fond– qui s'avère ne pas relever du droit du travail – en fonction d'autres règles applicables. Les juges laïcs ne disposent pas de la formation requise pour, tel un magistrat titulaire d'un Tribunal ordinaire, connaître tout le spectre du droit éventuellement applicable pour la solution d'un litige. Dès lors, doit être écartée l'idée de retourner le dossier au Tribunal pour qu'il examine – iure novit curia - la présence d'un fondement juridique autre que l'art. 319 CO susceptible d'étayer le bien-fondé de la prétention litigieuse. Il paraît, dans ces conditions, choquant et insoutenable qu'une partie demanderesse, en saisissant un tribunal spécialisé, mais qui se déclare matériellement incompétent tout en la déboutant au fond, ait tout simplement perdu sa prétention . Le droit du justiciable d'accéder à un juge (art. 29 a Cst.féd) compétent et à même de trancher le litige, serait entravé. Elle doit pouvoir, si elle s'y estime fondée, réintroduire sa cause devant le juge matériellement compétent, sans se heurter à l'autorité de chose jugée ( res iudicata). 8.4.5. L'on observera encore ceci: Si le jugement prud'homal déboutant la partie demanderesse de ses conclusions devait bénéficier de l'autorité de chose jugée généralisée, c'est-à-dire par rapport à tout autre fondement juridique possible, l'on ne comprendrait pas pourquoi le Tribunal de première instance, saisie de l'action en libération de dette ait suspendu la procédure dans l'attente de la décision prud'homale. En effet, les prétentions sous-jacentes aux reconnaissances de dette relèvent, à dire du créancier, du contrat de prêt, contre lesquelles la débitrice (soit ci-devant la demanderesse / appelante) avait objecté la compensation avec une créance prétendument de nature salariale. L'idée du Tribunal de première instance, en suspendant la cause, était très certainement celle consistant à faire trancher, par la juridiction matériellement compétente, l'existence d'un contrat de travail, le réel et sérieux d'une créance salariale, et partant, le bien-fondé de la compensation invoquée; son idée n'était manifestement pas de confier au Tribunal des prud'hommes le soin de trancher, avec effet res iudicata, le réel et sérieux des prêts, et de la créance en remboursement alléguée par le créancier poursuivant (ci-devant: défendeur/ intimé). Certes, lorsqu'un prêt est un prêt d'employeur, accordé à l'emprunteur parce qu'il est l'employé du prêteur, et se fonde donc sur l'existence de rapports de travail, l'action en libération de dette – pour échapper à une obligation de restitution fondée sur l'art. 339 al. 1 CO – doit être introduite devant la juridiction des prud'hommes (cf. VS, Cour de cassation civile, 5.10.1984, in: RVJ 1984 p. 185). Dans cette mesure-là, la juridiction des prud'hommes serait matériellement compétente pour connaître d'une contre-créance, fût-elle basée sur un "contrat de prêt". En l'espèce, cette condition d'accessoriété des prêts et des reconnaissances de dettes au contrat de travail n'est pas remplie, faute d'existence d'un contrat de travail. 8.4.6. Enfin, tout porte à penser que l'intention du Tribunal des prud'hommes n'était pas de rendre un prononcé d'un déboutement erga omnes , dès lors qu'il avait annoncé, au point 2 c des considérants "En droit", qu'il déboutera la demanderesse de ses prétentions en paiement du salaire". 8.5. Vu ce qui précède, la Cour est donc amenée à préciser, dans le sens des considérants, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, en le formulant comme suit: Déboute l'appelante de toutes ses conclusions découlant d'un contrat de travail.
9. 9.1. Vu l'issue du litige, la Cour met les frais de justice en appel à la charge de l'appelante. Vu la complexité de la cause, elle fixe ces frais à 2'500 fr. et les compense avec l'avance fournie par l'appelante. 9.2. Dans le canton de Genève, il n'est pas alloué des dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (cf. art. 22 al. 2 de la loi d'application du code civil et d'autres lois fédérales, [LaCC], du 11 octobre 2012 [RS/GE E 1.05]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 février 2018 par A______ contre le jugement JTPH/9/2018 rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19811/2016-4; Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, Déboute A______ de toutes ses conclusions découlant d'un contrat de travail; Confirme le jugement entrepris pour le surplus; Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 2'500 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Werner GLOOR, président; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.10.2018 C/19811/2016
FAIT DE DOUBLE PERTINENCE ; COMPÉTENCE | CO.319.al1; CPC.59.al1.letb; CPC.60; CO.320.al1; CO.320.al2; LTPH.1.al1.leta; CPC.4; Cst.122.al2
C/19811/2016 CAPH/147/2018 du 30.10.2018 sur JTPH/9/2018 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : FAIT DE DOUBLE PERTINENCE ; COMPÉTENCE Normes : CO.319.al1; CPC.59.al1.letb; CPC.60; CO.320.al1; CO.320.al2; LTPH.1.al1.leta; CPC.4; Cst.122.al2 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19811/2016 - 4 CAPH/147/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 30 octobre 2018 Entre Madame A______, domiciliée ______, partie appelante, comparant par Me Dominique RIGOT, avocat, Grand-Rue 92, case postale 1522, 1820 Montreux, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______ , domicilié ______, partie intimée, comparant par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/9/2018 du 12 janvier 2018, reçu des parties le lundi 15 janvier 2018, le Tribunal des Prud'hommes, groupe 4, a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 8 février 2017 par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif) et, statuant au fond, a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'230 fr. à la charge de A______ et précisé qu'il les compense avec l'avance de frais fournie par celle-ci (ch. 3), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5).![endif]>![if>
b. Par acte expédié par pli recommandé le 14 février 2018 et adressé au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, et ce par la plume de son conseil. Elle conclut, préalablement, à la réouverture des enquêtes et sollicite l'audition, en qualité de témoins de C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______ et M______, ainsi qu'à la production, par le Tribunal de première instance du canton de Genève, "du contrat de travail original du 30 octobre 2010 déposé dans le cadre d'une procédure en libération de dette (Réf. C/1______/2016)" ainsi qu'à une "analyse graphologique de la signature de B______ figurant sur celui-ci". Elle conclut, au fond, à titre principal, à ce que le jugement entrepris soit "réformé" et que l'intimée soit condamné, comme réclamé dans sa demande, à lui verser la somme de 323'050 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2010, et que "lui soient allouées" "le règlement des cotisations obligatoires des assurances sociales comme l'AVS", et, à titre subsidiaire, que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
c. L'appelante a joint, à son écriture-appel, un bordereau de cinq pièces non numérotées, produites pour la première fois.
d. Par mémoire-réponse du 13 avril 2018, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
e. Les parties n'ont pas usage de leur droit de réplique et de duplique.
f. Déférant à la décision de la Cour du 20 février 2018, l'appelante a versé, dans le délai imparti, une avance de frais pour la procédure d'appel de 2'500 fr. B. La Cour retient, sur le vu du dossier, les éléments de fait pertinents suivants:![endif]>![if>
a. A______, née en 1960, divorcée, mère de deux enfants, N______, né en 1989, et O______, né en 1990, a fait la connaissance de B______ vers la fin des années 1990. A l'époque, elle était représentante de ______. Ultérieurement, de 2001 à 2007, elle a travaillé dans [le domaine de] ______ à Genève.
b. B______, né en 1950, divorcé, père d'un enfant, P______, né en 1996, travaillait à l'époque comme ______ [auprès de] ______, et y était responsable de ______. Il était proche de la retraite (non-contesté). B______ était – et est toujours – propriétaire d'une grande villa à Q______ [GE], où il a son domicile et où il reçoit ses amis. Il souffre, depuis de nombreuses années, d'un problème d'alcool et a subi des cures de désintoxication (non-contesté).
c. En 2001, B______ a hérité d'une fortune substantielle – déposée, pour l'essentiel, auprès de R______ [établissement bancaire] – fortune qu'il fait administrer depuis lors et à ce jour, par M. S______, gérant de fortune de chez T______ SA. Ce dernier était déjà le gérant de fortune de son père, décédé en 2001 (témoin S______).
d. Avec le temps, A______ et B______ se sont liés d'amitié (non-contesté). Durant les années 2000, elle-même et ses deux garçons se rendaient souvent au domicile de B______, y prenaient des repas, et y dormaient parfois (non-contesté). Les garçons y rencontraient le fils de B______, adolescent comme eux-mêmes (Décl. P______, fils de l'intimé). Cette relation n'était pas sentimentale, mais purement amicale. A______ a épaulé psychologiquement B______ dans son problème d'alcool et lors de son divorce d'avec sa 3 ème femme. Plus tard, cette relation a pris une tournure orientée "affaires". Cette tendance s'est accentuée à partir de 2007, année dans laquelle A______ a perdu son emploi chez U______ SA, sans retrouver de suite un emploi stable ailleurs. A partir d'un certain moment, A______ a suggéré à B______ de changer de gérant de fortune. A cet effet, elle a arrangé un déjeuner entre un ami à elle, G______, gérant de fortune, et B______. Ce déjeuner a eu lieu, mais il n'a débouché sur aucune relation d'affaires (témoin G______). Ultérieurement, en 2012, A______ lui a encore présenté V______, employé de [l'établissement bancaire] W______, à Genève, sans que cette rencontre n'aboutisse à un changement de gérant de fortune (témoin V______).
e. Fin 2009, et sortant d'une période de chômage, A______, qui disposait d'un bon carnet d'adresses, notamment dans le monde de ______ et de ______, a eu l'idée de fonder sa propre société, et elle comptait sur le soutien financier, en particulier de B______, censé devenir son associé (témoin [N______ ou O______]). Cette association ne s'étant pas faite, A______ a fondé, à partir de ses propres ressources, le ______ 2011, la société X______, à ______ [VD], société ayant pour but social "l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de tous produits manufacturés ou non, ainsi que toutes opérations commerciales et financières, plus particulièrement de montres, de bijoux ainsi que tous produits agroalimentaires". A ce jour, elle en est l'administrateur unique (non-contesté; [Statuts et extraits RegCom VD]). Jusqu'en 2013, elle y avait le statut d'administratrice salariée. Le 30 avril 2012, la société X______ a vendu à B______ des bijoux pour un montant total de 56'000 fr.; ce dernier a fait effectuer le paiement par les soins de son gérant de fortune, T______ SA, représentée par M. S______, respectivement de R______.
f. Sachant A______ en proie à des difficultés financières, B______ lui a prêté, à réitérées fois, de l'argent, en francs, euros et dollars, dans la période du 14 décembre 2009 au 30 mai 2012, ainsi que, dans une moindre mesure, à sa société X______, et ce contre signatures de reconnaissances de dettes. Le total des sommes prêtées à A______ personnellement , dans la période considérée, s'élève à 80'039 fr., à 5'470 euros, et à US $ 2'000.
g. En 2010, B______ a fait la connaissance de Y______, à l'époque serveuse dans un tea-room à Q______. Par la suite, cette personne est entrée dans sa vie; elle s'est installée à son domicile et est devenue sa 4 ème épouse. B______ lui a financé l'acquisition d'un bar-restaurant, par le biais d'une société spécialement créée à cet effet, Z______, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2011 (témoin Y______). L'arrivée de cette personne dans la vie de B______ a distendu les rapports qu'il avait avec A______. A partir de ce moment-là, B______ lui était devenu "difficile d'accès".
h. Courant 2013, B______ a demandé à A______, à l'occasion de différents entretiens téléphoniques, de lui rembourser les sommes prêtées. Par courrier du 12 décembre 2013, A______ a proposé à B______ "un moyen de régler [ma] dette envers [toi]", la proposition consistant à signer, par devant un notaire, une "reconnaissance de dette globale". Par courrier recommandé de son conseil du 24 septembre 2014, B______, a mis A______ en demeure de lui rembourser la totalité des prêts consentis dans la période du mois d'août (sic) 2009 au 30 mai 2012. Il s'est référé aux reconnaissances de dettes qu'elle lui avait signées. Par courrier-réponse du 2 octobre 2014, A______ a adressé au conseil de B______ les lignes suivantes : " Au cours de l'année 2009, étant sans emploi, sans revenus ni pension à la suite du départ de mon mari et ayant 2 enfants en étude à charge, B______, ami de longue date, s'est alors proposé de m'aider financièrement à sortir de l'impasse à laquelle je me trouvais à l'époque. Pour ce faire, il m'a alors donné successivement les sommes indiquées dans les pièces No. 1 à No. 7. Concernant le prêt du 24 août 2010 de Fr. 5'000.--, il avait tout d'abord été convenu que je reprenne l'ancien véhicule de AB______, sa belle-mère récemment décédée, gracieusement. Par la suite, il m'a indiqué vouloir la somme de Fr. 5'000.— en contrepartie dudit véhicule. Désireuse de sortir de ma situation plus que précaire, j'ai décidé de me mettre à mon compte en créant une petite société familiale X______. B______, mon ami, m'a alors indiqué vouloir me soutenir dans ma nouvelle démarche. Pour ce faire, et après déblocage total de mon deuxième pilier, il m'a prêté respectivement les sommes indiquées aux No. 9 à No. 13 afin d'aménager un fonds de commerce pour le démarrage et l'exploitation de mon activité. Les sommes susmentionnées ont été initialement prêtées sans intérêts, sans modalités ni aucun délai contractuel de remboursement. Ne voulant pas abuser de la bonté de mon ami, je lui ai tout de même fait savoir qu'il serait préférable d'établir une reconnaissance de dette globale auprès d'un notaire (sous seing privé, comme précédemment réalisée avec sa demi-sœur pour une autre affaire me concernant). Ce à quoi Monsieur B______ s'est toujours refusé. Etant consciente du fait que les sommes accumulées tout au long de ces années devenaient importantes, il m'a tout de même semblé évident d'établir ces documents. Monsieur B______ a toujours rechigné à faire un document en bon et due forme me permettant de faciliter le remboursement de ces sommes à travers une entité financière et ce, car l'argent m'ayant été donné ou prêté provenait d'un compte non-déclaré (….) Au vu de ce qui précède, et à ce jour étant toujours dans une situation très précaire à titre personnel et professionnellement toujours dans une impasse, j'aimerais pouvoir convenir d'un rendez-vous avec Monsieur B______ et vous-même afin de trouver un consensus et de mettre un terme au litige nous opposant".
i. Le 19 janvier 2015, B______ a déposé, auprès de l'Office des poursuites de Genève, une réquisition de poursuite à l'encontre de A______, portant sur différents montants, dont le total, libellé en francs suisses, s'élève à 100'134 fr. 80 ce montant comprenant également un montant de 30'000 fr. prêté à la société X______, et pour lequel la poursuivie était débitrice solidaire. L'Office des poursuites à notifié le commandement de payer, dans la poursuite 2______, à l'intéressée le 23 mars 2016. Il a été frappé d'opposition. Le 24 septembre 2015, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée à son commandement de payer, poursuite 2______. Par jugement JTPI/2571/2016 du 23 février 2016, le Tribunal de première instance, statuant en procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite No. 2______, et ce à concurrence d'un montant de 87'318 fr. 72, ce montant représentant la sommation, en francs suisses, des différents postes de créances.
j. Par acte du 22 mars 2016, A______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance de Genève une action en libération de dette, concluant à ce qu'il fût dit et constaté qu'elle ne doit pas à B______ la somme – totale – de 100'134 fr. 80 que ce dernier lui réclame dans la poursuite no. 2______, et que, par conséquent, l'opposition formée soit maintenue. Dans cette écriture, A______ a allégué, pour la première fois, l'existence, entre elle et B______, d'un contrat de travail
– thèse qu'elle a jugée bon de corroborer par la production d'une pièce datée du 30 octobre 2010, intitulée "Contrat de travail" – et portant, sous rubrique "Employeur", une signature "B______". Dans le corps de son écriture, A______ a invoqué la compensation
– sans la chiffrer – avec les montants lui revenant à titre de salaire. En effet, elle aurait travaillé pour le compte du défendeur et ce "dans le cadre d'un contrat de travail", "déployant une activité notamment dans le domaine de la gestion de sa fortune et de son portefeuille d'investissement et dans la création de sociétés". Par acte du 1 er juillet 2016, B______ a déposé sa "réponse à l'action en libération de dette". Il y a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, et à ce qu'il fût dit que "la poursuite No. 2______ ira sa voie sous réserve de la prise en compte d'un paiement partiel (i.e. effectué par la société X______) de 30'000 fr., le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2014". B______ a derechef contesté l'existence de rapports de travail entre lui et A______; il a notamment ajouté n'avoir jamais vu le document intitulé "Contrat de travail" produit par la demanderesse, et contesté l'authenticité de sa signature. Statuant dans la procédure C/1______/2016 relative à l'action en libération de dette, le Tribunal de première instance, a, par décision du 3 octobre 2016 et ouïes les parties, suspendu la procédure civile dans l'attente du résultat de la présente procédure prud'homale.
k. Les 27 octobre 2016, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour faux dans les titres et diffamation. A______ a été entendue par la police le 6 janvier 2017. Elle y a confirmé ses allégués. Le 5 avril 2017, A______ a déposé à son tour plainte pénale, reprochant à B______ de l'avoir "harcelée sexuellement, et contrainte à un niveau moral et affectif", d'une part, et d'avoir tenu des propos diffamatoires. Par Ordonnances parallèles du 14 août 2017, le Ministère public a classé la plainte de B______ (P/3______/2016) et la contre-plainte de A______ (P/4______/2017), dans les deux cas pour absence d'éléments probatoires étayant les allégués respectifs ("parole contre parole") justifiant l'ouverture de l'action pénale.
l. La rubrique "Employeur" du compte individuel AVS de A______ 5______, état au 31. 12. 2017, et couvrant la période du 1 er janvier 2000 au 31 mars 2014, n'indique à aucune époque le nom de B______. C. a. Par requête de conciliation déposée à l'office postal le 3 octobre 2016, A______ a assigné B______, par devant la présente juridiction, en paiement de 323'050 fr., avec intérêt à 5% l'an à compter du 1 er novembre 2010.![endif]>![if> Le 9 novembre 2016, l'Autorité de conciliation n'ayant pu concilier les parties, a délivré à A______ l'autorisation de procéder.
b. Par mémoire déposé à l'office postal le 8 février 2017 et adressé au Tribunal des prud'hommes, A______ a actionné B______ en paiement de 323'050 fr., avec intérêts à 5% l'an à compter du 1 er novembre 2010. A______ y a allégué avoir été liée avec B______ par contrat de travail pour un emploi d' assistante personnelle . A l'appui de ses allégations, elle a produit le document – un document qu'elle avait déjà produit dans le cadre de son action en libération de dette – intitulé "contrat de travail", et qui aurait été signé par les deux parties, et ce le 30 octobre 2010. A teneur de ce document, elle avait été engagée par B______ en qualité d'assistante personnelle, pour une durée indéterminée, un taux d'activité de 80% (32 H/sem), et ce contre un salaire de 4'200 fr. brut par mois x 13, et le droit à bénéficier 5 semaines de vacances. Elle a précisé, en outre, avoir déployé une activité dans le domaine de la gestion de la fortune et du portefeuille d'investissements de B______ ainsi que dans la "création de sociétés". Elle a indiqué toutefois n'avoir jamais perçu de salaire de la part de B______. En revanche, ce dernier lui aurait fait signer des reconnaissances de dette, qui, selon elle, étaient établies à titre de paiement de son salaire. Elle aurait signé ces documents sous la pression de B______, lequel lui aurait indiqué que ceux-ci ne signifiaient rien pour elle et ne l'engageaient par conséquent pas. Face à l'insistance de B______, et trompée par ce dernier, elle aurait accepté de mentionner sur les reconnaissances de dette qu'il s'agissait de prêts. Selon elle, le contrat de travail les liant serait toujours en vigueur, dans la mesure où il n'avait pas été résilié. Le montant réclamé, soit la somme brute de 323'050 fr., correspondrait aux salaires dues dans la période du 1 er novembre 2010 au 30 septembre 2016. A______ a joint à son écriture-demande un chargé de 12 pièces, comprenant notamment, outre ledit document intitulé "Contrat de travail" (en copie), la série des reconnaissances de dettes qu'elle avait signées. La liste de ses témoins était contenue dans le corps de son écriture-demande.
c. Par Ordonnance du 27 février 2017, le Tribunal des prud'hommes a imparti à A______ un délai au 27 mars 2017 pour fournir une avance de frais de 3'230 fr.. Celle-ci y a déféré dans le délai imparti.
d. Par mémoire-réponse déposé à l'office postal le 27 avril 2017, B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens. B______ a affirmé, en substance, n'avoir jamais été lié par des rapports de travail avec A______. Il contestait la validité du contrat de travail produit par cette dernière et alléguait ne jamais avoir vu ce document auparavant. Bien que la signature qui y figure ressemble à la sienne, il n'avait pas signé celui-ci. Pour le surplus, il a indiqué que la gestion de ses avoirs et de son patrimoine était confiée à des professionnels du domaine financier, à savoir [l'établissement bancaire] AC______ et à R______ ainsi qu'à T______ SA (représenté par M. S______). S'agissant de l'exécution de ses tâches administratives, il a exposé avoir eu recours, dès 2011 – 2012, à Y______ (ultérieurement: Y______). Enfin, il n'avait jamais eu d'entreprise ou de "family office" comme le prétendait A______, mais il était seulement fondateur d'une société anonyme exploitant un bar/restaurant à Q______, fin 2011, géré par sa nouvelle épouse. A______ avait été une amie à qui il avait régulièrement prêté de l'argent, moyennant signature de reconnaissances de dette. Cette dernière lui devait ainsi des sommes importantes qu'elle se refusait toutefois de lui rembourser. Il avait ainsi dû engager des procédures auprès des instances compétentes en vue du recouvrement desdits montants. Il a ajouté que A______ lui avait adressé plusieurs lettres manuscrites ainsi qu'à son conseil, dans lesquelles elle décrivait sa situation personnelle, sa décision de créer une petite entreprise (X______) et, à teneur desquelles, elle reconnaissait ses dettes ainsi que les dettes de sa société envers lui, B______. A ce mémoire-réponse était joint un important chargé de 66 pièces, subdivisé en 11 liasses. La liste de ses témoins était contenue dans son mémoire-réponse.
e. A l'audience de débats d'instruction du 8 juin 2017, les parties ont confirmé leurs conclusions. A l'issue de l'audience, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves, chargeant A______ d'apporter la preuve de l'existence et de la teneur d'un contrat de travail allégué, ainsi que la preuve d'avoir offert ses services durant la période litigieuse. Déférant à une requête formulée par B______ formulée dans son mémoire-réponse et répétée à l'audience de débats d'instruction, le Tribunal a encore, par Ordonnance complémentaire du 15 juin 2017, ordonné à A______ de transmettre au Tribunal dans un délai de 30 jours le détail de ses affiliations AVS/AIO entre 2010 et 2016. Aucun recours n'a été formé contre ces Ordonnances qui sont devenues exécutoires.
f. A l'audience des débats principaux du 29 août 2017, le Tribunal a procédé à l'audition des parties. Interrogée, A______ a exposé que, dès 2002, elle avait préparé et soumis divers projets à B______ dans le but de placer la fortune de ce dernier et ce, notamment dans le domaine de ______. Ces projets impliquaient de nombreux déplacements et démarches auprès de clients potentiels. En 2007, elle avait cessé de travailler dans le domaine de ______ et s'était donc consacrée entièrement aux affaires de B______. Toutefois, ce n'était qu'à compter de 2010 qu'ils avaient décidé de conclure un contrat de travail et ce, au vu des nombreuses tâches qu'elle effectuait régulièrement pour son compte. Parmi ses tâches, elle devait lui présenter des gestionnaires, spécialistes bancaires et notaires, B______ ayant eu le désir de changer de gestionnaire de patrimoine suite au décès en 2001 de son père, puis du décès de sa mère quelques années plus tard. S'agissant de l'établissement du contrat de travail, elle a précisé qu'elle l'avait rédigé, puis soumis à B______ pour approbation. Elle avait ensuite établi une version finale, qu'il avait signée. C'est également à cette époque que B______ avait cherché, avec son aide, à monter une société active dans le domaine des métaux, notamment de l'or. En 2011, ils avaient eu le projet de constituer une société nommée Z______, qui devait être active dans l'import-export de tous biens à la mode. Cela étant, au moment d'enregistrer ladite société au Registre du commerce, B______ avait changé d'avis et avait indiqué qu'il ne souhaitait plus y participer, ni investir dans la société. Elle avait tout de même décidé de créer la société, qu'elle avait nommée X______. Elle avait entièrement financé celle-ci avec ses propres fonds, notamment au moyen de son deuxième pilier. Elle en était la directrice et avait nommé son fils, N______, administrateur. Suite à la création de X______, elle avait continué à travailler pour B______; en particulier, elle lui soumettait les affaires de ladite société. Elle a ajouté qu'elle avait déployé des activités pour le compte de ce dernier jusqu'à la fin de l'année 2014, soit jusqu'au moment où elle avait reçu un courrier de la part du conseil de B______ l'invitant à rembourser ses dettes. Cela étant, dès septembre ou octobre 2013, elle avait cessé de travailler au domicile de B______, mais elle avait poursuivi son activité depuis chez elle, à ______ [VD]. Concernant les reconnaissances de dette, A______ a expliqué que celles-ci avaient été établies à sa demande suite aux sommes d'argent versées par B______. Etant donné que les questions d'argent étaient souvent susceptibles de devenir compliquées, elle avait souhaité clarifier la situation auprès d'un notaire, ce que B______ avait toutefois refusé. Elle considérait avoir reçu les sommes faisant l'objet des reconnaissances de dette et estimait dès lors qu'il ne s'agissait pas de prêts comme le prétendait B______. Interrogé, B______ a exposé que A______ et lui-même avaient été liés d'amitié depuis 1998. En revanche, il n'y avait jamais eu de relation de travail entre eux. S'agissant du contrat de travail, daté d'octobre 2010, il était possible que sa signature y figure, mais il a toutefois précisé ne jamais avoir vu ce document avant le litige l'opposant à A______. Il a ajouté qu'il n'avait nullement besoin des services de A______ pour la gestion de sa fortune, dans la mesure où il disposait d'ores et déjà d'un gestionnaire de famille en la personne de S______. Celui-ci avait géré les affaires de son défunt père, puis de sa défunte mère, avant de gérer sa fortune à lui. A une seule reprise, A______ lui avait présenté un gestionnaire de fortune en la personne de G______, qu'il avait vu à deux ou trois reprises, sans que cela ne débouche sur des relations professionnelles. Il avait prêté de l'argent à A______ parce qu'elle était une amie de longue date et parce qu'elle vivait seule avec deux fils à charge. A______ présentait en outre des garanties financières suffisantes pour le remboursement des prêts, dans la mesure où elle possédait une belle voiture ainsi qu'une maison à ______ [France] qu'elle louait environ € 4'500 euros par mois.
g. A l'audience de débats principaux du 30 août 2017, le Tribunal a auditionné quatre témoins, lesquels ont été exhortés à dire la vérité. G______, gérant de fortune de profession, a indiqué être un ami de A______, laquelle lui avait présenté B______ dans le but de leur permettre de faire connaissance et éventuellement d'entamer des relations d'affaires. Ils s'étaient ainsi vus à deux ou trois reprises, il y a environ quatre à huit ans, mais n'avaient finalement pas fait affaire. V______, employé de banque de profession, a précisé que son amie A______ l'avait introduit auprès de B______ en lui précisant que ce dernier pouvait avoir besoin de conseil dans le cadre de la gestion de ses biens. Il avait ainsi vu B______ à deux reprises au moins, mais cela n'avait pas abouti à la conclusion d'une affaire. S'agissant de la relation entre A______ et B______, il avait pu constater qu'ils étaient amis et il avait même supposé qu'il y eût peut-être une relation de travail entre les deux. AD______ a exposé avoir travaillé comme femme de ménage chez B______ depuis 2009 jusqu'en 2014 et ce à raison de quatre heures par semaine chaque mercredi matin. Elle n'avait rencontré A______ chez B______ qu'à une seule reprise et ce dernier la lui avait présentée comme étant une amie à lui. P______, fils de B______, a expliqué que A______ était une amie de son père et qu'elle venait fréquemment chez eux à une certaine époque, soit tous les deux jours environ, parfois pour manger avec eux et y dormir. Elle venait également avec ses fils, N______ et O______. Malgré son jeune âge à l'époque (11 – 12 ans), il n'avait jamais eu l'impression que A______ travaillait pour son père. Par la suite, soit il y déjà plus de trois ans, les relations entre les deux s'étaient dégradées et A______ était venue moins fréquemment au domicile de son père.
h. Lors de l'audience du 6 septembre 2017, le Tribunal a entendu six témoins, lesquels ont tous été exhortés à dire la vérité. N______, fils de A______, a indiqué que sa mère et B______ étaient de vieux amis, qui s'étaient rencontrés en 1997 ou 1998. Sa mère avait travaillé pour B______ à partir de 2007, notamment dans le domaine de placement de capitaux et de la gestion de fortune. Elle avait des contacts et essayait toujours de lui trouver de nouvelles affaires. Il s'était personnellement régulièrement rendu chez B______ jusqu'à fin 2013 lorsque la relation entre les parties s'était détériorée. En 2011, sa mère et B______ avaient eu pour projet de créer une société dans laquelle ils seraient tous deux associés, mais ce dernier s'était désisté au dernier moment. Sa mère avait alors créé sa propre société et lui avait demandé d'en être l'administrateur. Même après la création de ladite société, elle avait continué à travailler pour B______, notamment à lui proposer des possibilités d'investissements dans l'immobilier ou les pierres précieuses. Sa mère et B______ s'étaient brouillés à partir du moment où sa mère avait reçu un courrier de la part du conseil de ce dernier lui réclamant le remboursement de sommes d'argent qu'il lui avait prêtées. Sa mère lui avait alors avoué qu'elle avait signé des reconnaissances de dette. A son avis, elle aurait mieux fait de signer des reçus en lieu et place de ces reconnaissances de dette, dans la mesure où cet argent lui avait été donné et non pas prêté . La relation entre sa mère et B______ s'était également détériorée après que ce dernier ait rencontré Y______, sa future épouse. Il était alors devenu plus difficile pour sa mère de travailler pour lui, de sorte qu'il n'était pas sûr si elle avait continué ou non. O______, fils de A______, a précisé, qu'étant enfant, sa mère, son frère et lui-même se rendaient régulièrement chez B______ lequel était un ami de sa mère. Il savait que sa mère avait travaillé pour lui, notamment dans la création de sociétés et la gestion de sa fortune. Elle lui procurait entre autres des clients ou des contacts. Il ne connaissait toutefois pas le détail des activités de sa mère. Elle travaillait à la fois chez lui, mais également chez elle ou en déplacement. La relation entre sa mère et B______ s'était détériorée lorsque ce dernier l'avait appelée pour réclamer le remboursement de l'argent qu'il lui avait prêté. Sa mère avait alors cherché à comprendre la réaction de B______ et la raison pour laquelle ce dernier l'avait mise en poursuites. Elle avait été très affectée par cette situation. A la même époque, B______ s'était lié sentimentalement avec Y______ (sa future épouse). Suite à cette liaison, A______ n'avait plus eu accès au domicile de B______, mais ils étaient tout de même restés en contact. S______ a indiqué qu'il était le gestionnaire de fortune de B______. Il avait d'abord géré la fortune du père de ce dernier, puis celle de sa mère, puis enfin celle de B______. Il n'avait pas connaissance du fait que B______ aurait souhaité confier la gestion d'une partie de sa fortune à quelqu'un d'autre que lui. Il ne savait par ailleurs pas s'il gérait l'entier de la fortune de B______ ou seulement une partie. Y______, épouse de B______, a expliqué qu'elle avait connu son époux en 2010 alors qu'elle exploitait un tea-room/restaurant situé à proximité du domicile de ce dernier. Il était alors un client régulier. Courant 2011, elle avait été amenée à faire un travail de secrétariat pour B______, consistant principalement à classer des dossiers. En 2012, leur relation était devenue sentimentale. Selon elle, A______ ne travaillait pas pour son époux, mais était uniquement une amie. Elle ne l'avait toutefois rencontrée qu'une fois, et ce au domicile de B______. Il avait été question que son époux investisse dans ______, ce qui ne s'était finalement pas concrétisé. Les contacts entre les parties avaient pris fin, sauf erreur, courant 2012, à la suite de cette affaire de ______. AE______, demi-sœur de B______, vivant dans un appartement contiguë dans la même maison que son frère et sa sœur AF______, a confirmé que ce dernier lui avait présenté A______ comme étant une amie à lui. N'étant pas présente tout le temps chez B______, A______ ne devait pas travailler pour lui. AF______, demi-sœur de B______, a également indiqué que A______ lui avait été présentée par son frère comme étant une amie à lui. Elle venait souvent rendre visite à son frère et mangeait parfois chez lui. Il ne lui avait pas semblé que A______ travaillait pour son frère.
i. Par plaidoiries écrites du 18 décembre 2017, les parties ont chacune persisté dans les termes de leurs conclusions respectives. B______ a encore saisi l'occasion pour soulever in extremis , dans son écriture après-enquêtes, et à toutes fins utiles, le moyen tiré de la prescription quinquennale, et il a considéré que toutes créances datant d'avant février 2012 étaient prescrites. Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger.
j. Examinant d'entrée sa compétence matérielle, le Tribunal, appliquant la théorie des faits doublement pertinents , et se fondant donc, à ce premier stade de son raisonnement, sur les seuls allégués de la partie demanderesse, a retenu, provisoirement, que cette compétence était donnée. En effet, la demanderesse affirmait l'existence d'un contrat de travail. Abordant ensuite, dans un deuxième temps, le "fond" du litige, il a d'abord rappelé les quatre critères, retenus par la jurisprudence et la doctrine, caractéristiques du contrat de travail, puis, il a examiné si les faits de la cause permettaient de retenir l'existence d'un contrat de travail. Il n'a attaché aucune portée au document intitulé "Contrat de travail", rappelant que son authenticité avait été contestée. A l'issue de son examen, le Tribunal est parvenu à la conclusion que les éléments constitutifs du contrat de travail n'étaient pas réunis. En particulier, il a implicitement retenu, en fait, l'absence de tout lien de subordination entre la demanderesse et la défenderesse durant la période litigieuse. En conséquence, il a décidé de "débouter" la demanderesse "de ses prétentions en paiement de salaire" . Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'230 fr., et les a mis à la partie qui a succombé, soit la demanderesse, et les a compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière.
k. Saisie de l'appel, la Cour de Justice (Chambre des prud'hommes) a, par décision du 20 février 2018, fixé, en application de l'art. 2 RTFMC, l'avance de frais à 2'500 fr. à payer par l'appelante et lui a imparti, pour ce faire, un délai du 8 mars 2018. Celle-ci y a déféré dans le délai fixé.
l. La Cour a ordonné des débats. Lors de l'audience du 2 octobre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La Cour a invité les conseils des parties à se déterminer, par une courte plaidoirie, par rapport au dispositif du jugement, notamment par rapport à la signification de l'expression "débouter de toutes ses conclusions" y contenue, et ce pour le cas où la Cour devrait confirmer la substance du jugement, mais ré-examiner la formulation de ce dispositif. Le conseil de l'intimé a plaidé qu'à son avis le sens de cette expression était claire: il signifiait que l'appelante, une fois déboutée au fond, ne pouvait plus réintroduire sa cause, que ce soit sur la base du contrat de travail ou sur la base d'un autre titre. Fondée sur le même complexe de faits; l'appelante, par la bouche de son conseil, a considéré de son côté qu'il fallait lire ce dispositif à la lumière des considérants du jugement, et notamment à la lumière du considérant 2 c à la page 13, à teneur duquel le Tribunal a annoncé qu'il "déboutera la demanderesse (= appelante) de ses prétentions en paiement du salaire, soit donc de ses prétentions découlant de rapports de travail et de nulle autre prétention qui pût se fonder sur un autre titre.
m. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la partie "En Droit", dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
1. Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. c, arts. 331 et 313 al. 1 CPC), l'appel est recevable.![endif]>![if>
2. Le juge d'appel dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).![endif]>![if>
3. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC).![endif]>![if>
4. 4.1. L'appelante a produit, en appel, en annexe à son mémoire-appel, un bordereau de pièces complémentaires, soit cinq "attestations sur l'honneur" émanant de personnes connaissant l'appelante et certifiant l'existence d'un contrat de travail entre elle et l'intimé.![endif]>![if> 4.1.1. Or, l'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Ils ne sont pris en compte que a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise" (ATF 143 III 42 consid. 4. 1). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). 4.1.2. Par ailleurs, la jurisprudence restrictive relative à l'admission d'attestations sollicitées en cours de route – en rapport avec l'art. 229 al. 1 CPC – s'applique mutatis mutandis également en appel, sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC. 4.1.3. En l'espèce, les moyens de preuve nouveaux ne remplissent pas ces exigences. Il s'agit d'attestations, en parties non-datées, de tiers manifestement sollicitées et obtenues après la notification du jugement entrepris, et afférentes à des faits antérieurs non seulement à la clôture des débats de premières instance, mais à la procédure prud'homale tout court. 4.1.4. Par conséquent, ces nouvelles pièces sont irrecevables et ne seront pas prises en considération. 4.2. Sollicitant la réouverture des enquêtes, l'appelante a encore produit, dans ses conclusions, une liste de onze témoins à entendre – dont l'un, G______ avait déjà été entendu par le Tribunal – et quatre autres sont auteurs des affidavits produits. 4.2.1. A l'instar des titres (= pièces), le témoignage fait partie des moyens de preuve (cf. art. 168 al. 1 let. a CPC). En procédure prud'homale ordinaire régie par la maxime des débats – tel est le cas en l'espèce vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 55 al. 1 cum art. 243 al. 1 CPC) – tous les moyens de preuves dont dispose une partie doivent être invoqués en première instance déjà. Il en va de même des témoignages. Dès lors, il eût incombé à l'appelante de solliciter l'audition des personnes, listées dans ses conclusions d'appel, devant la première instance déjà. Sous réserve de découverte de novas , elle ne saurait vouloir faire compléter les enquêtes en appel. 4.2.2. A ce propos, l'appelante n'allègue pas avoir proposé l'audition de ces témoins lors de la procédure devant le Tribunal et d'y avoir été éconduit à tort de son droit de les faire entendre. Elle n'allègue pas non plus avoir "découvert" ces témoins supplémentaires postérieurement au dernier échange d'écritures devant le Tribunal et que, bien que faisant preuve de la diligence requise, elle n'était pas en mesure d'en fournir à temps leur audition (cf. art. 229 al. 1 let. b CPC). 4.2.3. Par conséquent, la Cour renonce à la réouverture des enquêtes sollicitées, et à l'administration des preuves testimoniales proposées. 4.2.4. La Cour ne donnera pas davantage suite à la requête de l'appelante consistant à faire produire, par le Tribunal de première instance, du "contrat de travail original du 30 octobre 2010 déposé dans le cadre d'une procédure en libération de dette". En effet, cet acte d'instruction, l'appelante eût été à même de solliciter lors de la procédure devant le Tribunal des prud'hommes – ce d'autant plus que ladite pièce, elle l'avait produite elle-même, dans ladite procédure en libération de dette, entamée le 22 mars 2016 – soit donc antérieurement à la présente procédure prud'homale. Ne l'ayant pas fait, l'appelante est malvenue de le solliciter pour la première fois en appel. 4.4. Les faits notoires ou notoirement connus du juge et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). 4.4.1. Constituent des faits de notoriété publique, notamment, sur Internet, les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (p. ex. extraits du Registre du commerce, statistiques OFS), accessibles sur des sites officiels (cf. ATF 143 IV 380 ).
5. 5.1. Il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Elle doit indiquer pourquoi, et dans quelle mesure, le jugement entrepris doit être annulé ou modifié. Ceci implique qu'elle doit discuter la décision attaquée en indiquant, côté faits, les éventuelles constatations inexactes, suite, cas échéant, à une appréciation des preuves insoutenables du Tribunal, et côté droit, sans y être obligée (art. 157 CPC), l'application incorrecte ou arbitraire de règles topiques (cf. art. 310 CPC). En tout cas, elle ne saurait se contenter de répéter son exposé d'allégués de première instance (cf. Spuehler, in: Basler Kommentar ZPO, 3 e éd, 2017, N. 15 ad art. 311 CPC).![endif]>![if> 5.2. En l'occurrence – et l'intimé le relève dans sa réponse à l'appel – l'appelante se borne, dans une large mesure, à exposer sa propre version des faits sans reprendre les faits retenus par le Tribunal pour indiquer en quoi l'état de faits devrait être modifié. 5.3. Toutefois, force est d'admettre que le jugement pêche par l'absence d'un état de fait; pour l'essentiel, il relate les allégués des parties, les déclarations des témoins, sans qu'on sache ce que le Tribunal a bien retenu comme faits constants, établis et pertinents. Ce n'est qu'en lisant la partie "En droit" du jugement que le justiciable parvient à comprendre ce qui a été retenu comme faits. Vu sous cet angle, la rédaction d'un mémoire d'appel n'est pas des plus aisées. Dans ces conditions, et dès lors que la partie intimée et l'instance d'appel ont pu saisir les griefs de la partie appelante, point n'est besoin de se montrer trop exigeant, ni nécessaire de retenir une irrecevabilité de l'appel. 5.4. En l'espèce, l'on comprend aisément que l'appelante – par la plume de son conseil – fait grief au Tribunal d'avoir rejeté l'existence d'un contrat de travail au sens de l'art. 319 CO.
6. 6.1. Le juge doit examiner sa compétence matérielle d'office (art. 59 al. 1 let. b CPC). Cet examen s'effectue sur la base des éléments fournis par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017, consid. 3.1 = RSPC 2018,
p. 86). La sanction de l'incompétence matérielle est en principe l'irrecevabilité , et non pas l'absence de fondement, de la demande (cf. art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2015 du 10 février 2016, consid. 4.2 = RSPC 2016 p. 395; Hohl, Procédure civile, Tome II, Berne, 2 e éd., 2010, p. 99).![endif]>![if> 6.2. Considérant avoir à faire à des faits de double pertinence
– c'est-à-dire à des faits pertinents tant pour l'entrée en matière que pour trancher le fond du litige – le Tribunal s'est fondé, pour conclure provisoirement à sa compétence matérielle, sur la nature de la prétention alléguée par la demanderesse (et ci-devant: appelante), quitte à examiner le bien-fondé de la prétention – dont notamment le noyau central, à savoir l'existence d'un contrat de travail au sens de l'art. 319 CO, dans un second temps. 6.2.1. Cette façon de faire est correcte et n'a pas été critiquée en appel. 6.2.2. En effet, l'existence d'un contrat de travail constitue un fait doublement pertinent puisqu'il est déterminant à la fois pour la compétence (locale et/ou matérielle) du juge saisi et pour le bien-fondé de l'action au fond (cf. ATF 142 III 466 , consid. 5.1.2; 137 III 32 consid. 2.3. in fine et 2.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2018 du 7 juin 2018, consid. 2.2.; 4A_461/2010 du 22 novembre 2010 consid. 2.4 = RSPC 2011 p. 10). 6.2.3. La théorie des faits doublement pertinents ("doppelrelevante Tatsachen") semble trouver son origine chez Guldener (Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich, 1979, p. 107); elle a été reprise, dès 1999, par le Tribunal fédéral, y compris dans des litiges de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 1999 = JAR 2000 p. 387; TF 22. 3. 1999 = JAR 2000 p. 389; arrêt du Tribunal fédéral 4P.104/2006 du 25 septembre2006 = ARV 2007 p. 26; 137 III 32 ). 6.2.4. Le juge saisi – quel qu'il soit – bénéficie de la Kompetenz-Kompetenz.
7. 7.1. L'appelante fait principalement grief au Tribunal d'avoir écarté, lors de son examen au fond, l'existence d'un contrat de travail. 7.2. La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219; arrêt du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27. mars 2014 consid. 3. 1 = JAR 2015 p. 185). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle, sans être lié par la qualification, même concordante, donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.3 = JdT 2012 II 198). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminant pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO; ATF 129 III 664 consid. 3.1). 7.3. Par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche) (cf. art. 319 al. 1 CO). 7.3.1. Les quatre éléments constitutifs du contrat de travail sont donc les suivants: a) une prestation personnelle de travail, b) la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, c) un rapport de subordination, et d) un salaire (cf. Wyler/Heinzer, Droit du travail, Berne, 3 e éd, 2014 p. 20 ss; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., N. 1 ad art. 319 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2010, N. 1 ss ad art. 319 CO; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Zurich, 2012, N. 2 ad art. 319 CO p. 71; Staehelin, Zürcher Kommentar, 2006 No. 26 ad art. 319 CO). 7.3.2. Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel du contrat de travail (ATF 125 III 78 cons. 4 = SJ 1999 I p. 385; arrêt du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2 = JAR 2015 p. 185; Witzig, Droit du travail, Zurich, 2018, p. 86 ss; Witzig, "La subordination dans le contrat de travail" in: SJ 2015 II p. 39 ss). Il présuppose que le travailleur soit soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat et cela au triple point de vue personnel, fonctionnel (organisation et contrôle) temporel (horaire de travail), et, dans une certaine mesure, économique (ATF 125 III 78 cons. 4; 121 I 259 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.1). 7.3.3. La dépendance personnelle réside en ceci que le travailleur s'engage à développer une activité dont la nature, l'importance, les modalité et l'exécution ne sont souvent déterminées que de manière très générale dans le contrat de travail et doivent être précisées et concrétisées par le biais d'informations et d'instructions particulières, données au fil du temps par l'employeur. Le travailleur s'engage ainsi à respecter les instructions de l'employeur, et à se soumettre aux mesures de supervision que celui-ci ordonne. 7.3.4. La notion de rapport hiérarchique ou fonctionnel implique que le travailleur est incorporé dans l'entreprise de l'employeur et se voit attribuer une position déterminée au sein de son organisation. 7.3.5. Du point de vue temporel , le travailleur doit en principe respecter l'horaire de travail fixé par l'employeur. 7.3.6. La dépendance économique réside, quant à elle, en ceci que le salaire permet au travailleur d'assurer sa subsistance (ATF SJ 1999 p. 185; arrêts du Tribunal fédéral 4C_276/2006 du 25 janvier 2007, consid. 4.3.1; 4C.462/2004 du 20. avril 2005 consid. 4.3.3; Staehelin, Zürcher Kommentar, op. cit, no. 27 à 30 ad art. 319 CO; Aubert, Commentaire romand, CO I, op. cit. N. 6 à 13 ad art. 319 CO pp. 1966 s; Witzig, op. cit. p. 85). 7.4. La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à la partie qui s'en prévaut pour en déduire un droit (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral du 21 décembre 1998, consid. 3 b = SJ 1999 I p. 385; 4A_504/2015 du 28 janvier 2016, consid. 2.1.2 = JAR 2017 p. 123). 7.5. Il convient donc d'examiner, en l'espèce, la présence des quatre éléments constitutifs d'un contrat de travail. 7.5.1. Le Tribunal a écarté d'emblée, et à juste titre, le document produit par la demanderesse (et ci-devant appelante) intitulé "Contrat de travail", et, prétendument daté et signé par les parties le 30 octobre 2010. En effet, l'authenticité de ce document avait été contestée par le défendeur (= ci-devant: intimé). Saisi d'une plainte pénale pour faux dans les titres, le Ministère public a rendu le 14 août 2017 une ordonnance de non-entrée en matière et ne s'est ainsi pas prononcé sur l'authenticité de ce document et de la signature du plaignant y figurant. Cela étant, l'existence de ce document, fort curieusement, n'a jamais été alléguée avant le dépôt, par l'appelante, le 22 mars 2016, de son action en libération de dette contre l'intimé. En particulier, et comme le relève l'intimé, ce document n'a pas été évoqué dans la lettre de l'appelante au conseil de l'intimé du 2 octobre 2014. Ces omissions et retards jettent le trouble et tendent à éroder la véracité de ce document. 7.5.2. Quoi qu'il en soit, l'existence de rapports de travail ne saurait se fonder sur un seul document, et encore moins, lorsque, comme en l'espèce, son authenticité est contestée et douteuse. A vrai dire, le travailleur n'a pas à prouver la conclusion formelle d'un contrat de travail, il peut se fonder sur la présomption irréfragable de l'art. 320 al. 1 et 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 1985 = SJ 1986, p. 290). L'on rappellera qu'à teneur de cette norme, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme écrite. Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_504/2015 du 28 janvier 2016, consid. 2.1.2 = JAR 2017 p. 123; 16. 12. 1985 = SJ 1986 p. 290; KG SG 21. 8. 2015 consid. 1 a = JAR 2016 p. 499). Ce qui est donc déterminant – et le Tribunal a vu juste – c'est la réalité de la présence des quatre critères constitutifs permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail. Et c'est cela que la personne qui s'affirme travailleur doit prouver. 7.5.3. Il sied à présent, et tout d'abord, d'examiner si l'appelante a fourni une prestation personnelle de travail. Il n'est pas contesté que les parties aient été liées d'amitié depuis la fin des années nonante et que l'appelante rendait régulièrement visite à l'intimé. A une certaine époque, elle le faisait plusieurs fois par semaine. Elle se rendait notamment à son domicile, à Q______, parfois accompagnée de ses deux fils et quelquefois pour y manger ou même y dormir. La question est de savoir si, en plus de la relation d'amitié, il y a eu une relation de travail , et ce, dans un rapport de subordination. Selon ses propres déclarations, il semblerait que l'appelante ait été très active dans la recherche de nouvelles affaires et de nouveaux investissements. Elle est toutefois restée très vague s'agissant des tâches et activités concrètes qu'elle aurait effectuées, et qui plus est, dans un rapport de subordination , pour le défendeur. 7.5.3.1. Concrètement, il ressort des témoignages que l'appelante a présenté deux personnes à l'intimé, G______, gérant de fortune, et V______, employé de banque, dans le but de leur permettre de faire connaissance et éventuellement d'entrer en affaires. Dans les deux cas, il avait été question de conseils pour la gestion de la fortune de l'intimé. Malgré quelques rencontres, l'intimé n'a pas entamé de relations professionnelles avec ces deux personnes. Par ailleurs, aucun élément de fait n'indique que l'intimé aurait chargé l'appelante de lui présenter ces personnes. 7.5.3.2. Il ressort également du dossier que l'appelante avait le projet de créer une société active dans le domaine de l'import-export de tous biens à la mode. Il n'est pas clair si l'intimé devait participer d'une manière ou d'une autre à ce projet. Par contre, il n'est pas contesté que la société X______ avait finalement été créée uniquement par la demanderesse avec ses propres fonds. La société a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le ______ 2011. L'appelante en était la directrice et son fils, N______, l'administrateur. 7.5.3.3. L'appelante allègue avoir continué à travailler pour l'intimé même après la création de la société. Elle soutient qu'elle devait soumettre à l'intimé les affaires de X______. A ce propos, la Cour relève, tout comme le Tribunal, que l'intimé n'avait a priori aucun intérêt s'agissant de la gestion de ladite entreprise pour laquelle il n'avait pas investi d'argent et laquelle appartenait entièrement à l'appelante. L'on comprend dès lors mal en quoi le fait pour l'appelante de "so umettre les affaires X______ " pourrait être considéré comme une prestation de travail en faveur du défendeur. 7.5.3.4. Les témoignages divergent très fortement s'agissant de la prétendue relation de travail ayant lié les parties, puisque certaines des personnes entendues soutiennent que l'appelante travaillait pour l'intimé – au demeurant, sans préciser si ce travail avait été effectué dans un rapport de subordination – , alors que les autres témoins le contestent. 7.5.3.5. Ces témoignages doivent toutefois être appréciés avec retenue, compte tenu des liens familiaux et intimes qui lient les témoins à l'appelante ou à l'intimé. La Cour constate, avec le Tribunal, qu'aucun des témoins n'a eu une connaissance claire de l'éventuelle relation de travail qui aurait pu unir les parties. Les enfants des deux parties ont tous fait part de leurs impressions à ce sujet, mais ont également admis qu'ils étaient trop jeunes à l'époque pour savoir ce dont les adultes discutaient lorsqu'ils se voyaient. Quant à l'épouse et aux sœurs de l'intimé, elles connaissaient à peine l'appelante et n'étaient pas présentes lors des entretiens que les parties ont eus. Au vu des explications qui précèdent, les déclarations desdits témoins n'apparaissent pas déterminantes. 7.5.4. L'appelante, qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC), n'a à aucun moment démontré qu'elle aurait effectué des tâches pour l'intimé, ni qu'elle aurait accompli une quelconque prestation personnelle de travail. Sous l'angle des autres critères, en particulier celui lié à l'existence d'un lien de subordination , la Cour relève avec le Tribunal, que l'appelante n'a pas démontré qu'elle recevait des instructions de l'intimé. Elle n'avait manifestement pas non plus un horaire de travail et ne subissait pas de contrôle de la part de l'intimé. Enfin, s'agissant d'un flux d'argent à titre de salaire, il convient de relever que les parties sont également en litige – actuellement dans le cadre d'une action en libération de dette – s'agissant du remboursement de sommes d'argent que l'intimé, pièces à l'appui, affirme avoir prêtées à l'appelante. Cette dernière prétend que ces montants lui auraient été donnés , alors que l'intimé n'a de cesse d'alléguer qu'il s'agissait uniquement de prêts. Dans le cadre de ce litige relatif au remboursement de ces montants, il convient de relever le courrier que l'appelante avait adressé, en date du 2 octobre 2014, au conseil de l'intimé. Elle y relate sa relation d'amitié avec l'intimé, sa situation personnelle ainsi que les montants prêtés [sic] par ce dernier. Or, à aucun moment elle ne faisait état d'un dû à titre de salaire, bien qu'elle prétende à présent avoir travaillé pendant plusieurs années pour lui. L'attitude de l'appelante conforte la Cour, tout comme elle a conforté le Tribunal, dans la conviction que les parties n'ont jamais été liées par des rapports de travail au sens de l'art. 319 CO. 7.6. Il en découle que les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont pas réunis. En conséquence, à l'instar du Tribunal, la Cour déboutera la demanderesse de ses prétentions en paiement de salaire.
8. 8.1. A vrai dire, l'examen de la compétence matérielle de la juridiction des Prud'hommes s'effectue, dans le canton de Genève, à la lumière de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH, RS/GE E 3.10). Cette disposition attribue à la juridiction des prud'hommes la compétence de juger les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail. 8.2. L'art. 1 al. 1 let. a LTPH (art. 1 al. 1 let. a ancienne LJP) est une norme de droit public cantonal, fondée sur l'art. 122 al. 2 Cst. féd. et l'art. 4 CPC, qui laissent l'organisation judiciaire cantonale aux cantons, respectivement leur confèrent le droit d'instituer des tribunaux spécialisés, tels que des tribunaux des baux ou des tribunaux des prud'hommes. Le Tribunal fédéral n'en examine l'application correcte que sous l'angle de l'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007, consid. 3.2; ATF 122 III 57 consid. 2b; 133 III 463 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 1988 consid. 2 b = JAR 2000, p. 387 = SARB 2/2000 p. 833). 8.3. Ayant constaté l'absence d'un contrat de travail au sens de l'art. 319 CO, le Tribunal eût pu se contenter d'un jugement retenant son incompétence matérielle, au sens de l'art. 1 al. 1 let. a LTPH, pour connaître du litige, et partant, d'un jugement prononçant l'irrecevabilité de la demande. 8.4. Or, vu la théorie des faits de double pertinence – sus-évoquée – le prononcé d'un jugement d'irrecevabilité – pour défaut de compétence matérielle – n'était pas possible. Il y a conflit entre cette théorie et l'art. 1 al. 1 let. a LTPH, c'est-à-dire, plus généralement, entre cette théorie et le droit des cantons d'instaurer des tribunaux spécialisés, à compétence matérielle limitée à leur domaine de spécialisation. 8.4.1. Dans ses développements les plus récents, tels que présentés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, la théorie des faits de double pertinence implique que le juge doit, une fois parvenu au stade de l'examen au fond du litige, et constatant à l'issue de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents, son incompétence locale ou matérielle, rejeter la demande par un jugement au fond, lequel est revêtu de l'autorité de chose jugée (ATF 142 III 466 consid. 5.2.1; pour une critique: Bucher, "Vers l'implosion de la théorie des faits doublements pertinents", in: SJ 2015 II 67 ss.). 8.4.2. La question qui se pose est de savoir si un jugement d'une juridiction spécialisée, tel un jugement émanant du Tribunal des prud'hommes, qui déboute une partie demanderesse de son action pour défaut de compétence matérielle empêche cette partie à réintroduire sa prétention, basée sur le même complexe de faits, mais fondée sur un autre titre juridique, devant une autre juridiction (ordinaire ou spécialisée); autrement dit, il s'agit de répondre à la question de l'étendue l'autorité de chose jugée. 8.4.3. A connaissance de la Cour, le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé, à ce jour, sur cette question. La majorité des cas tranchés concernaient des litiges où la compétence ratione loci (i. e. for) du juge saisi était en jeu. La doctrine, dans les rares cas où elle s'est penchée sur la question, est partagée. 8.4.3.1. Certains auteurs considèrent qu'un jugement rendu par une juridiction spécialisée déboutant la partie demanderesse pour incompétence matérielle l'empêche définitivement de revenir à charge, avec les mêmes prétentions fondées sur le même complexe de devant, une autre juridiction; l'autorité de chose jugée a un effet erga omnes actiones, sub omnibus titulis, quae ex eodem complexu factorum iure praebentur ( cf. Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Bâle, 2011, p. 19 No. 22). Mieux encore, pour parer à cet écueil, ce courant doctrinal prône que la juridiction spécialisée, fût-elle matériellement incompétente, examine néanmoins d'office si les conclusions prises par la partie demanderesse pourraient se révéler bien-fondées sous un autre titre juridique, soit donc, par exemple, à la lumière des règles éventuellement applicables (mandat, contrat d'entreprise, contrat de courtage, contrat d'agence, contrat de société simple, etc…) et qu'elle tranche le litige en fonction de ces règles-là (Zingg, in: Berner Kommentar ZPO, Bd. I, 2012, Nos 42 – 43 ad art. 60 CPC; Dietschy, op. cit. p. 19 No. 25). Cette façon de voir semble être partagée par la Cour cantonale vaudoise (cf. TC VD, 16. 1. 2014 14. 1. 2004 cons. 3, M.W. c. Université populaire de Lausanne = JdT 2005 III 79). 8.4.3.2. D'autres auteurs estiment qu'une juridiction spécialisée n'a pas à examiner si une prétention, ne relevant pas de son champ de compétence, puisse néanmoins être adjugée sur la base d'autres règles. Un jugement de déboutement ne bénéficie, dès lors, de l'autorité de chose jugée que par rapport à la thématique tranchée sous l'angle du droit du travail ou du droit du bail ("anderweitige Anspruchsgrundlagen bleiben rechtskraftfrei") (cf. Guldener, op. cit., p. 106 Fn 103; Fuld, "Les faits de double pertinence en général et en droit du travail", in: Panorama II en droit du travail, Berne, 2012, p. 854; Schwander, "Arbeitsrechtliche Streitigkeiten in Zivilprozessverfahren" in: ZZZ 2007 p. 198). Cette façon de voir est partagée par le Tribunal cantonal de St. Gall (KG SG,
16. 10. 2007 cons. IV/4 = JAR 2008 p. 464) ainsi que par l'Arbeitsgericht de Zürich (ArG ZH, 15.3. 2017, in: Entscheidungen des Arbeitsgerichts Zurich 2017, No. 25 p. 66). 8.4.4. La Cour, ouïes les parties, fait sienne cette seconde opinion. En effet, il n'est tout simplement pas concevable que le Tribunal fédéral ait voulu, en consacrant la théorie des faits doublement pertinents, éroder dans sa substance, le droit des cantons d'entretenir des tribunaux (civils) spécialisés, respectivement affaiblir leur droit de les faire fonctionner dans un champ de compétence matérielle limité. Dans le canton de Genève, la juridiction des prud'hommes – au niveau du Tribunal des prud'hommes – fonctionne exclusivement avec des juges laïcs. Il ne saurait être attendu d'eux qu'ils tranchent une prétention au fond– qui s'avère ne pas relever du droit du travail – en fonction d'autres règles applicables. Les juges laïcs ne disposent pas de la formation requise pour, tel un magistrat titulaire d'un Tribunal ordinaire, connaître tout le spectre du droit éventuellement applicable pour la solution d'un litige. Dès lors, doit être écartée l'idée de retourner le dossier au Tribunal pour qu'il examine – iure novit curia - la présence d'un fondement juridique autre que l'art. 319 CO susceptible d'étayer le bien-fondé de la prétention litigieuse. Il paraît, dans ces conditions, choquant et insoutenable qu'une partie demanderesse, en saisissant un tribunal spécialisé, mais qui se déclare matériellement incompétent tout en la déboutant au fond, ait tout simplement perdu sa prétention . Le droit du justiciable d'accéder à un juge (art. 29 a Cst.féd) compétent et à même de trancher le litige, serait entravé. Elle doit pouvoir, si elle s'y estime fondée, réintroduire sa cause devant le juge matériellement compétent, sans se heurter à l'autorité de chose jugée ( res iudicata). 8.4.5. L'on observera encore ceci: Si le jugement prud'homal déboutant la partie demanderesse de ses conclusions devait bénéficier de l'autorité de chose jugée généralisée, c'est-à-dire par rapport à tout autre fondement juridique possible, l'on ne comprendrait pas pourquoi le Tribunal de première instance, saisie de l'action en libération de dette ait suspendu la procédure dans l'attente de la décision prud'homale. En effet, les prétentions sous-jacentes aux reconnaissances de dette relèvent, à dire du créancier, du contrat de prêt, contre lesquelles la débitrice (soit ci-devant la demanderesse / appelante) avait objecté la compensation avec une créance prétendument de nature salariale. L'idée du Tribunal de première instance, en suspendant la cause, était très certainement celle consistant à faire trancher, par la juridiction matériellement compétente, l'existence d'un contrat de travail, le réel et sérieux d'une créance salariale, et partant, le bien-fondé de la compensation invoquée; son idée n'était manifestement pas de confier au Tribunal des prud'hommes le soin de trancher, avec effet res iudicata, le réel et sérieux des prêts, et de la créance en remboursement alléguée par le créancier poursuivant (ci-devant: défendeur/ intimé). Certes, lorsqu'un prêt est un prêt d'employeur, accordé à l'emprunteur parce qu'il est l'employé du prêteur, et se fonde donc sur l'existence de rapports de travail, l'action en libération de dette – pour échapper à une obligation de restitution fondée sur l'art. 339 al. 1 CO – doit être introduite devant la juridiction des prud'hommes (cf. VS, Cour de cassation civile, 5.10.1984, in: RVJ 1984 p. 185). Dans cette mesure-là, la juridiction des prud'hommes serait matériellement compétente pour connaître d'une contre-créance, fût-elle basée sur un "contrat de prêt". En l'espèce, cette condition d'accessoriété des prêts et des reconnaissances de dettes au contrat de travail n'est pas remplie, faute d'existence d'un contrat de travail. 8.4.6. Enfin, tout porte à penser que l'intention du Tribunal des prud'hommes n'était pas de rendre un prononcé d'un déboutement erga omnes , dès lors qu'il avait annoncé, au point 2 c des considérants "En droit", qu'il déboutera la demanderesse de ses prétentions en paiement du salaire". 8.5. Vu ce qui précède, la Cour est donc amenée à préciser, dans le sens des considérants, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, en le formulant comme suit: Déboute l'appelante de toutes ses conclusions découlant d'un contrat de travail.
9. 9.1. Vu l'issue du litige, la Cour met les frais de justice en appel à la charge de l'appelante. Vu la complexité de la cause, elle fixe ces frais à 2'500 fr. et les compense avec l'avance fournie par l'appelante. 9.2. Dans le canton de Genève, il n'est pas alloué des dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (cf. art. 22 al. 2 de la loi d'application du code civil et d'autres lois fédérales, [LaCC], du 11 octobre 2012 [RS/GE E 1.05]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 février 2018 par A______ contre le jugement JTPH/9/2018 rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19811/2016-4; Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, Déboute A______ de toutes ses conclusions découlant d'un contrat de travail; Confirme le jugement entrepris pour le surplus; Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 2'500 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Werner GLOOR, président; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.